Arrêté réglementant la navigation dans la région de la plage de Boudry
                            Arrêté  réglementant la navigation dans la région  de la plage de Boudry  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la requête du Conseil communal de Boudry, du 23 août 1965;  vu le règlement intercantonal  concernant la police de la navigation, du 16 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1960  1  )  ;  vu le préavis de l'Office fédéral des transports, du 24 novembre 1965;  considérant qu'une réglementation de la navigation dans la région de la plage  de Boudry est tout à fait justifiée;  sur la propos  ition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,  arrête:  Article  premier  La  pratique  du  ski  nautique  est  interdite  au  port  de  Boudry,  entre la rive ouest du lac et les balises délimitant la plage. Dans cette zone, la  vitesse des bat  eaux à moteur est limitée à 12  km/h.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Il est interdit à tout bateau ou baigneur de se tenir sur la route d'un
                            bateau en service régulier, de le croiser à courte distance ou de s'approcher de  lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Celui qui enfreint les dispositions du pr ésent arrêté est puni d'une
                            amende jusqu'à 500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sont chargés de faire respecter les présentes dispositions: les agents
                            de la police du canton, les agents de la police communale, les gardiens de la  plage et du camping.  RLN  III  633
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 766.121