Arrêté instituant la commission des musées (441.232)
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Arrêté instituant la commission des musées

Arrêté instituant la commission des musées du 9 décembre 1986 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 13 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 1978 1) , vu les articles 4, lettre a, et 7, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur l'encouragement des activités culturelles 2) , vu l'article 5 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection et la conservation des curiosités nature lles et des antiquités dans le canton du Jura 3) , arrête : Article premier 1 Sous la dénomination de "commission des musées", il est créé une commission cantonale chargée d'élaborer une politique générale des musées.
2 Par polit ique générale des musées, il faut entendre essentiellement la coordination de l'activité des musées suivants :  le Musée jurassien d'art et d'histoire, Delémont;  le Musée de Porrentruy;  le Musée rural jurassien, Les Genevez;  le Musée lapidaire, Saint - Ursann e;  le Musée jurassien des sciences naturelles, Porrentruy;  le Club jurassien des arts, Moutier.
3 L'Office du patrimoine historique est associé à cette tâche de coordination.
Art. 2
1 La commission des musées se compose de sept membres.
2 La commission comprend un représentant de chacun des musées suivants :  Musée jurassien d'art et d'histoire, Delémont;  Musée de Porrentruy;  Musée rural jurassien, Les Genevez;
 Musée lapidaire, Saint - Ursanne;  Club jurassien des arts, Moutier.
3 La commission compren d en outre un fonctionnaire ou employé de l'Office du patrimoine historique (en tant que responsable de la Collection jurassienne des beaux - arts notamment), ainsi que le conservateur du Musée jurassien des sciences naturelles.
4 Le Gouvernement nomme les m embres mentionnés à l'alinéa 2 sur proposition des musées concernés et le représentant de l'Office du patrimoine historique sur proposition de cet office.
Art. 3
1 Les membres de la commission qui représentent les musées selon l'article 2, alinéa 2, son t nommés pour la législature .
6)
2 Ils sont rééligibles deux fois.
3 Le membre qui n'exerce plus d'activité dans l'institution qu'il représente ne peut plus être nommé pour une nouvelle période.

Art. 4 Le conservateur des musées j urassiens participe aux séances de

la commission avec voix consultative. Il assume le secrétariat de la commission.
Art. 5
1 La commission des musées peut s'adjoindre des représentants d'institutions similaires avec voix consultative.
2 Dans l'accomplis sement de son mandat, elle peut faire appel à des experts.
3 Elle peut demander au conservateur des musées d'exécuter des tâches particulières ou lui confier des mandats spéciaux.

Art. 6 Les tâches de la commission des musées sont les suivantes :

a) propos er au Gouvernement une politique générale des musées dans le but d'assurer la conservation du patrimoine jurassien; b) susciter la collaboration entre les musées et préciser leur orientation; c) établir une politique d'acquisition, d'échange et de dépôt des obje ts; d) préaviser les demandes de subventions cantonales; e) rechercher, avec la collaboration du public, des objets pouvant enrichir le patrimoine jurassien; f) favoriser la collaboration avec d'autres associations, institutions ou groupements.
Art. 7
1 La com mission se réunit au moins deux fois par an.
2 En outre, le président peut, de lui - même ou à la demande de deux membres au moins, convoquer la commission pour délibérer d'affaires urgentes.

Art. 8 Les membres de la commission sont indemnisés conformémen l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités

journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
4)
.

Art. 9 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction

tel que défini par l'art icle 25 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
5)
.

Art. 10 L'arrêté du 25 mai 1982 instituant la commission chargée de la

politique générale des musé es est abrogé.

Art. 11 Le présent arrêté entre en vigueur le 1

er janvier 1987. Delémont, le 9 décembre 1986 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJ U 172.11
2) RSJU 443.1
3) RSJU 445.2
4) RSJU 172.356
5) RSJU 173.11
6) Nouvelle teneur selon le ch. XII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
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