Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers
Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (30) (RTrait) B 5 15.01 du 17 octobre 1979 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1980) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les titres I et II de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitalie rs (30) , du 21 décembre 1973, arrête :
Art. 1 Champ d’application
Sous réserve des dispositions particulières prévues expressément à l’article 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (30) , du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi) , le présent règlement s’applique aux membres du personnel de l’administration cantonale et des établissements hospitaliers.
Art. 2 Classification
La classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l’évaluation des fonctions. La l iste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d’Etat, est à disposition à l’office du personnel de l’Etat.
Art. 3 (15) Traitement initial
1 Le traitement initial correspond à la classe prévue pour la fonction, annuité 0.
2 La personne candidate ayant acquis antérieurement à son engagement une expérience utile au poste qu'il doit occuper peut bénéficier d'une majoration du traitement initial correspondant à une annuité de la classe d'engagement par année d'expérience reconnue. Les années d'expérience sont prises en considération à partir de l'âge de 18 ans; les fractions d'année n'entrent pas en ligne de compte. (23)
3 Les articles 7 à 9 du présent règlement s'appliquent à la personne ayant interrompu son activité à l'Etat pour assumer exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui découlant de l'application de l'alinéa 2 ci - de ssus.
4 Les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants par la personne candidate sont prises en considération dans la fixation du traitement initial à raison d'une annuité supplémentaire de la classe d'engagement pour 2 années, les années im paires étant arrondies à l'unité supérieure; 5 annuités au plus peuvent être accordées.
Art. 4 (15) Code complémentaire 9
En principe, seuls les candidats qualifiés peuvent être engagés; toutefois si, lors de son engagement, le futur titulaire n'a pas encore le titre correspondant au niveau d'exigence requis pour la fonction, il se voit attribuer le code complémentaire 9, impliquant une diminution maximale de 2 classes par rapport à la classe prévue pour la fonction. Le même code est applicable lors de la nomination.
Art. 5 Analyse des prestations durant la période probatoire
1 Les prestations du nouveau collaborateur font l'objet, au terme de la période d'essai de 3 mois et des 1 re et 2 e années pro batoires, d'une analyse qui porte notamment sur les capacités, le travail effectué et le comportement
du titulaire. (21) Si la période probatoire a été prolongée, les prestations de l’intéressé font également l’ objet d’une analyse avant le terme de la prolongation. (7)
2 Les résultats de l’analyse sont portés à la connaissance du titulaire et discutés au cours d’un entretien avec son chef direct et le supérieur hiérarc hique. La formule d’analyse des prestations doit être signée par tous les intéressés. Le titulaire a la possibilité de rédiger une note contestant tout ou partie de l’analyse. Cette note fait partie intégrante du dossier d’analyse.
3 (15)
4 Si les résultats ne sont pas jugés satisfaisants, l’intéressé est avisé par écrit :
a) qu’il n’assume pas d’une manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées;
b) qu’il doit améliorer ses pres tations dans un ou plusieurs domaines;
c) qu’une nouvelle analyse doit être faite dans un délai maximum de 12 mois, au plus tard avant la fin de la période probatoire;
d) que si les résultats de cette nouvelle analyse ne sont toujours pas satisfaisants, une autre affectation lui est proposée. Si cette solution n’est pas possible, il est avisé que les rapports de service doivent cesser au plus tard à la fin de la période probatoire.
5 Demeurent réservées les dispositions des chapitres I et II du titre III de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (30) , du 4 décembre 1997. (15)
Art. 5A (12) Prolongation de la période probatoire
La période probatoire de 2 ans peut être prolongée : (21)
a) d'un an au maximum en cas de changement de fonction ainsi qu'en cas de transfert, lié ou non à un changement de fonction, intervenant durant la 2 e année probatoire; (21)
b) d’un an au maximum en cas d’acces sion au statut d’employé par un auxiliaire ayant exercé différentes activités depuis son engagement;
c) jusqu’à la fin de la période d’essai en cas de promotion à un nouveau poste;
d) d'un an au maximum en cas d'absence, quels qu'en soient les motifs, dé passant 180 jours civils durant les 2 années précédentes. La nomination ne sera possible, en principe, que si les absences, quels qu'en soient les motifs, ne dépassent pas 60 jours civils pendant la prolongation de la période probatoire. Font exception les seuls cas de maternité qui peuvent donner lieu à une prolongation de la période probatoire de 2 ans au maximum; (21)
e) exceptionnellement, d’un an au maximum en cas de prestations insuffisantes.
Art. 6 (15)
Art. 7 Changement de fonction sans promotion
Si le titulaire est nommé dans une fonction située dans une classe de traitement identique à celle qu’il occupe, son traitement ne subit pas de modification.
Art. 8 Changement de fonction avec promotion
1 La promotion d’un titulaire à un nouveau poste est faite à titre d’essai pour une période de 12 à 24 mois.
2 A la fin de cette période, le titulaire est confirmé dans son nouveau poste et son traitement est situé dans la classe de la fonction.
3 Au cours de c ette période, chaque partie peut renoncer à cette nouvelle affectation. Dans ce cas, le titulaire est transféré dans une fonction compatible avec ses aptitudes et son traitement est fixé selon la classe correspondant à son nouvel emploi. Le titulaire conse rve toutefois le salaire acquis avant l’affectation au poste supérieur, sous réserve des dispositions figurant à l’article 9.
4 La promotion donne lieu immédiatement à l’octroi d’une augmentation extraordinaire de traitement qui correspond à :
a) une trip le annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction est située 3 classes et plus au - dessus de la fonction antérieure;
b) une double annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction est située 2 classes au - dessus de la fonction antérieure; (5)
c) une annuité et un coulissement dans la nouvelle classe lorsque la nouvelle fonction est situ ée une classe au - dessus de la fonction antérieure;
d) le niveau salarial du titulaire promu ne peut être inférieur aux normes fixées à l’article 3.
5 Pour les collaborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un solde d e compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 16, alinéa 5. (23)
Art. 9 Changement de fonction avec rétrogradation
(19)
1 Lorsqu’un titulaire postule une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe et que sa demande est acceptée, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction.
2 Lorsqu’un titulaire est affecté dans une fonction moin s bien classée que celle qu’il occupe pour des motifs relevant de l’article 12, alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de l’administration, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (30) , du 4 décembre 1997, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction. (19)
3 Les normes prévues lors de la promotion s’appliquent dans ce cas de manière inverse; toute fois, le niveau de rémunération atteint ne subit pas de réduction lorsqu’il est inférieur au montant maximum de la nouvelle classe. Le traitement est, dans ce cas, bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la nouvelle classe dépasse le traitement antérieur. Le titulaire bénéficie alors d’un déblocage de sa rémunération et d’un coulissement dans la classe de sa nouvelle fonction.
4 En aucun cas, le montant maximum de la classe de la nouvelle fonction ne peut être dépass é.
5 Les fonctionnaires en poste depuis 20 ans au moins et qui se trouvent dans cette situation pour raison de santé conservent leur traitement de base ancien.
6 Pour les collaborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d ’un solde de compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 16, alinéa 5. (23)
Art. 10 (13) Suspension d’annuité en cas d’absence prolongée
En cas d’absence de plus de 6 mois par année civile pour cause de congés non payés, l’augmentation ordinaire de traitement est supprimée, sous réserve des règles régissant le congé parental.
Art. 11 Dispositions diverses
Maximum de classe
1 Le fait d’atteindre ou d’avoir atteint le maximum de la classe de traitement prévue pour la fonction ne donne pas droit à une promotion. Niveau de formation supérieur
2 Le fait de posséder un niveau de formation professionnelle supérieur à celui qui est requis pour la fonction exercée ne donne droit ni à une classification particulière ni à une promotion automatique. Activités supplémentaires d’un niveau supérieur ou connexe
3 Si, de façon durable et significative, le titulaire exerce, en plus des tâches prévues dans sa fonction, des activités d’un niveau supérieur ou connexe, le code complémentaire 7 peut l ui être attribué après évaluation. De ce fait, son traitement se situe dans une, voire deux classes supérieures à celle prévue pour la fonction qu’il occupe. (10)
Art. 11A (10) Double formation utilisable dans le poste
1 A la condition qu’elle soit utilisée dans le poste, une double formation peut donner droit, après évaluation, à une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu’à la classe 17 incluse de l’échelle des traitements.
2 Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle une double formation est requise, ou qui bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne peuvent prétendre à cet te indemnité.
Art. 11B (10) Connaissances linguistiques
1 L’utilisation de langues étrangères dans le poste de travail peut donner droit à une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu’à la c lasse 17 incluse de l’échelle des traitements.
2 Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle l’utilisation de langues étrangères est requise, ou qui bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonct ion, ne peuvent prétendre à cette indemnité.
3 L’indemnité peut être versée aux personnes titulaires d’un diplôme d’une école reconnue ou ayant réussi un test de connaissances.
Art. 11C (22) Rémunération complémentaire
En application de l'article 9, alinéa 2, de la loi, le chef du département, agissant d'entente avec l'office du personnel, ou le conseil d'administration de l'établissement, p eut allouer à des membres du personnel chargés, pour une période déterminée, de tâches supplémentaires ou exceptionnelles clairement identifiées une indemnité spéciale destinée à compenser le surcroît de temps et d'efforts consacrés à ces activités. Cette indemnité exclut la prise en considération d'heures supplémentaires ou toute autre forme de compensation.
Art. 11D (47) Indemnités pour service de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés
1 Le membre du personnel, à l'exclusion des cadres supérieurs, a droit à une indemnité, lorsqu'il accomplit son horaire de travail réglementaire les samedis, dimanches, jours fériés et nuits, en référence à l'article 8 du règlement d'application de la loi générale re lative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.
2 L'indemnité est fixée à 7,55 francs par heure (valeur 2019).
3 Les indemnités pour service de nuit et pour le travail acc ompli les samedis, dimanches, jours fériés ne peuvent être cumulées.
Art. 12 (11) Remplacement dans une fonction supérieure
1 Le titulaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à un e indemnité lorsque le remplacement est d’une durée supérieure à 30 jours de travail par année civile. L’indemnité n’est pas due si l’activité exercée dans la fonction supérieure rentre dans le cadre des obligations de service du titulaire. Ne sont prises en considération que les périodes d’au moins 5 jours de travail consécutifs sur une année.
2 L’indemnité est égale à la différence entre les traitements minimums des fonctions type concernées. Elle est due dès le 1 er jour du remplacement aux conditions de l’alinéa 1.
3 En cas de remplacement partiel, une indemnité équitable est versée.
4 L’indemnité n’est pas due en cas de remplacement pour vacances.
Art. 13 (15) Augmentations annuelles
Les augmentations extraordinaires de promotion ne suppriment pas le droit aux augmentations ordinaires de traitement.
Art. 13A (23) Versement et calcul du 13
e salaire
1 Un 13 e salai re est versé au membre du personnel avec son traitement du mois de décembre.
2 Le montant du 13 e salaire correspond à 1/13 du traitement annuel, à l'exclusion de toute indemnité, quelle qu'en soit la nature.
3 Une part proportionnelle du 13 e salaire (prora ta temporis) est due en cas d'engagement ou de fin des rapports de service en cours d'année.
4 Le 13 e salaire est réputé inclus dans le salaire du personnel auxiliaire rétribué à l'heure ou sur facture.
5 Est considérée comme activité régulière au sens de l’article 17 de la loi, une activité continue faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.
Art. 13B (1) Congé
Un congé entraîne une modification de la date déterminante pour le calcul des années de service.
Art. 13C (23) Mise à la retraite
Les membres du personnel en fonction au 31 décembre 2008 ont droit à 50% du 13 e salaire lorsqu’ils prennent leur retraite pendant le premier semestre et à 100% du 13 e salaire lo rsqu’ils prennent leur retraite pendant le second semestre, mais au maximum à concurrence du solde de compensation restant, aux conditions cumulatives suivantes :
a) ils ont accompli au moins 10 ans de service au sein de l'administration cantonale et
b) ils ne continuent pas d'exercer une activité régulière au service de l'Etat ou d'un des établissements hospitaliers.
Art. 13D (4) Gratification pour années de service
La gratification visée à l’article 20 de la loi est versée au bénéficiaire, dans le premier cas avec le traitement du mois coïncidant avec ses 25 ans de service et, dans le deuxième cas, avec le traitement du mois coïncidant avec ses 30 ans de service.
Art. 13E (4) Allocation à la naissance
1 L’allocation prévue par l’article 21 de la loi est versée à l'un des deux parents lorsque :
a) ceux - ci travaillent à l’Etat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis de na issance, dûment accompagné de la renonciation écrite de l’un des deux parents au versement de l’allocation, a été notifié; à défaut de renonciation écrite, l’allocation est versée par moitié à chacun des deux parents;
b) seul l’un des deux parents travai lle à l’Etat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis de naissance a été notifié. (48)
2 Le placement d’un enfant en vue d’adoption donne droit à une allocation d’accueil de 500 francs le mois au cours duquel l’enfant est placé dans sa future famille et pour autant que l’enfant soit âgé de moins de 10 ans.
Le versement de l’allocation d’accueil est soumis aux mêmes conditions que le versement de l’allocation à la naissance. (25)
Art. 13F (23) Prestations aux survivants
L’allocation globale visée à l’article 22 de la loi, qui correspond à 3/13 du montant du salaire annuel, n’est pas soumise à la retenue AVS.
Art. 13G (24) Indemnité prévue à l’article 23B de la loi
(46) La liste des fonctions concernées est énoncée à l’annexe du présent règlement.
Art. 13H (49) Analyse de l'égalité des traitements versés aux membres du personnel de l'Etat
– Méthode d'analyse
1 L'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est effectuée sous la responsabilité de l’office du personnel de l’Etat .
2 L'analyse de l'é galité des traitements est effectuée avec l'outil d'analyse standard mis à disposition par la Confédération ou selon une méthode scientifique et conforme au droit.
Art. 13I (49) Vérification formelle de l’ana
lyse de l’égalité des traitements
1 La vérification formelle de l'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est placée sous la responsabilité de l’office du personnel de l’Etat .
2 L'office du personnel de l'Etat charge une entreprise de r évision agréée de la vérification de l'analyse au sens de l'article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.
3 L'entreprise qui dirige la révision vérifie que l'analyse de l'égalité des traitements, au sens de l'article 7, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires, du 21 août 2019, a été effectuée correctement au plan formel et établit un rapport à l'intention de l'office du personnel de l'Etat dans un délai d'un an après que l'analyse a été effectuée.
4 Le Conseil d'Etat diffuse à l'intention des membres du personnel de l'Etat et des partenaires sociaux les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des traitements et de sa vérification, puis pro cède à leur publication.
Art. 14 Clause abrogatoire
1 Le règlement concernant la classification des fonctions exercées dans l’administration cantonale, du 23 octobre 1964, est abrogé.
2 Le règlement d’exécution de la loi accordant diverses prestations aux magistrats, au personnel de l’Etat ainsi qu’au personnel des établissements hospitaliers, du 6 juin 1977, est abrogé. (1)
Art. 15 Entrée e
n vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1980.
Art. 16 (23) Dispositions transitoires
Compensation
1 Le mécanisme de compensation prévu à l'article 46 de la loi tient c ompte des définitions et des paramètres suivants :
a) l’ancien système est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Il s’agit de l’addition de l’échelle des traitements 2008 indexée et de la prime de fidélité;
b) le nouveau système est celui en vigueur dès le 1 er janvier 2009. Il s’agit de l’échelle des traitements 2009, incluant un 13 e salaire ainsi que la prime versée en application de l’article 23A de la loi. (24)
c) l'écart entre l'ancien et le nouveau système de rémunération est calculé annuellement, en tenant compte des décisions du Conseil d'Etat relatives à l'indexation et en appliquant la progression régulière de la prime de fidélité à l’ancien système.
2 Si l'écart annuel ainsi défini est d'emblée défavorable pour le collaborateur, celui - ci reçoit mensuellement, jusqu'à la fin des rapports de service, 1/12 de ce montant.
3 Si l'écart annuel ainsi défini n'est pas d'emblée défavorable pour le collaborateur, mais le devient ultérieurement, celui - ci recevra un montant compensatoire selon les modalités suivantes :
a) le solde de compensation est l’addition des écarts cumulés entre le nouveau et l’anci en système, calculé pour chaque collaborateur au 31 décembre 2008, pour ses années de service antérieures, comme si le nouveau système était en vigueur depuis son engagement, en tenant compte des décisions du Grand Conseil et du Conseil d’Etat concernant l es annuités, la progression de la prime de fidélité et l’indexation;
b) le calcul du solde de compensation est effectué sur la base du salaire équivalent à un plein temps, puis ramené, le cas échéant, aux taux d’activité effectif du collaborateur durant s es années de service dès le 1 er janvier 2009;
c) chaque année où le nouveau système lui est moins favorable que l’ancien, le collaborateur perçoit mensuellement 1/12 de l’écart défini à l’alinéa 1, lettre c, jusqu’à épuisement de son solde de compensation .
4 Les montants compensatoires versés ne sont pas soumis à cotisation de prévoyance. Promotion et rétrogradation
5 Aussi longtemps que l’échelle des traitements de l’article 2 de la loi n’est pas modifiée, excepté l’indexation,
a) lors d ’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant alors qu’une compensation est versée, le montant annuel versé continue à être payé, jusqu’à épuisement du solde de compensation dans les cas visés à l’alinéa 3 et jusqu’à la fin des rapports de service dan s ceux visés à l’alinéa 2;
b) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant avant qu’une compensation ne soit versée, le solde de compensation est supprimé. Départ
6 En cas de départ du collaborateur, la compensation n'est plus versée, à moins que son nouvel employeur n’applique les normes salariales de l'Etat en vertu de la loi, d'une convention collective ou par analogie. Versement et calcul du 13 e salaire
7 A titre transitoire durant les années 2009 et 2010, le 13 e salaire est versé en deux mensualités, la moitié avec le traitement de juin et l’autre moitié avec le traitement de décembre. ANNEXE (46) Liste des fonctions de cadres supérieurs, classe 27 et plus, a vec responsabilités hiérarchiques pour les Hôpitaux universitaires de Genève N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 1 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 2 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 3 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 4 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 5 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 6 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 7 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 8 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 9 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 10 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 11 AP – Service d'anesthésiologie Médecin chef de service 30 12 AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique Médecin adjoint responsable d'unité 27
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 13 AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 14 AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique Médecin adjoint responsable d'unité 27 15 AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique Médecin chef de service 30 16 AP – Service de soins intensifs Médecin adjoint agrégé 27 17 AP – Service de soins intensifs Médecin adjoint agrégé 27 18 AP – Service de soins intensifs Médecin adjoint agrégé 27 19 AP – Service de soins intensifs Médecin chef de service 30 20 CH – Service de chirurgie cardiovasculaire Médecin adjoint agrégé 27 21 CH – Service de chirurgie cardiovasculaire Médecin adjoint responsable d'unité 27 22 CH – Service de chirurgie cardiovasculaire Médecin chef de service 30 23 CH – Service de chirurgie maxillo - faciale et buccale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 24 CH – Service de chirurgie maxillo - faciale et buccale Médecin chef de service 30 25 CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint agrégé 27 26 CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appa reil moteur Médecin adjoint agrégé 27 27 CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint agrégé 27 28 CH – Service de chirurgie orthopédique e t traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint responsable d'unité 27
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 29 CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 30 CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 31 CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint responsable d'unité 27 32 CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin chef de service 30 33 CH - Service de chirurgie plastique et reconstruction esthétique Médecin chef de service 30 34 CH – Service de chirurgie thoracique Médecin adjoint a grégé responsable d'unité 28 35 CH – Service de chirurgie thoracique Médecin chef de service 30 36 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27 37 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27 38 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27 39 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27 40 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 41 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 42 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin chef de service 30 43 CH – Service de gestion du département de chirurgie Médecin adjoint responsable d'unité 27 44 CH – Service d'urologie Médecin chef de service 30 45 DER – Direction de l'enseignement et de la recherche Médecin chef de service 30 46 DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé 27
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 47 DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 48 DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 49 DM – Direction médicale Médecin chef de service 30 50 DM – Service d'épidémiologie clinique Médecin chef de service 30 51 DM – Service prévention et contrôle de l'infection Médecin chef de service 30 52 DM – Centre plaie et cicatrisation Médecin responsable de centre 30 53 DO – Directions des opérations Pharmacien chef 30 54 EA – Service d'accueil et urgences pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27 55 EA – Service d'accueil et urgences pédiatriques Médecin chef de service 30 56 EA – Service de chirurgie pédiatrique Médecin adjoint agrégé 27 57 EA – Service de chirurgie pédiatrique Médecin chef de service 30 58 EA – Service de développement et de croissance Médecin adjoint agrégé 27 59 EA – Service de développement et de croissance Médecin chef de service 30 60 EA – Service de néonatalogie et soins intensifs Médecin adjoint agrégé 27 61 EA – Service de néonatalogie et soins intensifs Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 62 EA – Service de néonatalogie et soins intensifs Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 63 EA – Service de néonatalogie et soins intensifs Médecin chef de service 30 64 EA – Service de pédiatrie gén érale Médecin adjoint agrégé 27 65 EA – Service de pédiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 66 EA – Service de pédiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 67 EA – Service de pédiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 68 EA – Service de pédiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 69 EA – Service de pédiatrie générale Médecin chef de service 30 70 EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin adjoint responsable d'unité 27 71 EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin adjoint responsable d'unité 27 72 EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin adjoint responsable d'unité 27 73 EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin adjoint responsable d'unité 27 74 EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adol escent Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 75 EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin adjoint responsable d'unité 27 76 EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin chef de service 30 77 EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27 78 EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27 79 EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 80 EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 81 EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 82 EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 83 EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin chef de service 30 84 EA – Service d'orthopédie pédiatrique Méd ecin adjoint agrégé 27 85 EA – Service d'orthopédie pédiatrique Médecin chef de service 30
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 86 GL – Service de médecine de laboratoire Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 87 GL – Service de médecine de laboratoire Médecin chef de service 30 88 GL – Service de médecine génétique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 89 GL – Service de médecine génétique Médecin chef de service 30 90 GL – Service de pathologie clinique Médecin adjoint responsable d'unité 27 91 GL – Service de pathologie clinique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 92 GL – Service de pathologie clinique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 93 GL – Service de pathologie clinique Médec in adjoint agrégé responsable d'unité 28 94 GL – Service de pathologie clinique Médecin adjoint responsable d'unité 27 95 GL – Service de pathologie clinique Médecin chef de service 30 96 GO – Service de gynécologie Médecin adjoint agrégé 27 97 GO – Service de gynécologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 98 GO – Service de gynécologie Médecin adjoint responsable d'unité 27 99 GO – Service de gynécologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 100 GO – Service de gynécologie Médecin chef de service 30 101 GO – Service d'obstétrique Médecin adjoint responsable d'unité 27 102 GO – Service d'obstétrique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 103 GO – Service d'obstétrique Médecin adjoint responsable d'unité 27 104 GO – Service d'obstétrique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 105 GO – Service d'obstétrique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 106 GO – Service d'obstétrique Médecin chef de service 30
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 107 IM – Service de cybersanté et télémédecine Médecin chef de service 30 108 IM – Service de médecine nucléaire Médecin chef de service 30 109 IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé 27 110 IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 111 IM – Service de radiologie Médecin adjoint responsable d'unité 27 112 IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 11 3 IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 114 IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 115 IM – Service de radiologie Médecin adjoint responsable d'unité 27 116 IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 117 IM – Service de radiologie Médecin chef de service 30 118 IM – Service de radio - oncologie Médecin chef de service 30 119 IM – Service des sciences de l'information médicale Médecin chef de service 30 120 IM – Service neuro - diagnostique et neuro - interventionnel Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 121 IM – Service neuro - diagnostique et neuro - interventionnel Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 122 IM – Service neuro - diagnostique et neuro - interventionnel Médecin chef de service 30 123 MC – Centre universitaire romand de médecine légale Médecin adjoint agrégé 27 124 MC – Centre universitaire romand de médecine légale Médecin adjoint agrégé 27 125 MC – Centre universitaire romand de médecine légale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 126 MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques Médecin adjoint agrégé 27 127 MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques Médecin adjoint agrégé 27 128 MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques Médecin chef de service 30 129 MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint agrégé 27 130 MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 131 MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint responsable d'unité 27 1 32 MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 133 MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 134 MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 135 MC – Service de médecine de premier recours Médecin chef de service 30 136 MC – Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires Médecin adjoint responsable d'unité 27 137 MC – Service de médecine tropicale et humanitaire Médecin chef de service 30 138 MC – Service de médecine pénitentiaire Médecin chef de service 30 139 MC – Service des urgences Médecin adjoint responsable d'unité 27 140 MC – Service des urgences Médecin adjoint responsable d'unité 27 141 MC – Service des urgences Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 142 MC – Service des urgences Médecin chef de service 30 143 MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27 144 MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27 145 MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27 146 MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27 147 MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 148 MIRG – Service de gériatrie Médecin chef de service 30 149 MIRG – Service de gériatrie Médecin dentiste adjoint agrégé responsable d'unité 28 150 MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation Médecin adjoint agrégé 27 151 MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation Médecin chef de service 30 152 MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation Médecin chef de service 30 153 MIRG – Service de médecine interne générale Médecin adjoint agrégé 27 154 MIRG – Service de médecine interne générale Médecin adjoint agrégé 27 155 MIRG – Service de médecine interne générale Médecin adjoint agrégé 27 156 NS – Service de neurochirurgie Médecin chef de service 30 157 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27 158 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27 159 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27 160 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 161 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 162 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 163 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 164 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 165 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 166 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 167 NS – Service de neurologie Médecin chef de service 30 168 NS – Service de neuro - rééducation Médecin adjoint agrégé 27 169 NS – Service de neuro - rééducation Médecin chef de service 30 170 NS – Service d'ophtalmologie Médecin adjoint agrégé 27 171 NS – Service d'ophtalmologie Médecin chef de service 30 172 NS – Service ORL et chirurgie cervico - faciale Médecin adjoint responsable d'unité 27 173 NS – Service ORL et chirurgie cervico - faciale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 174 NS – Service ORL et chirurgie cervico - faciale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 175 NS – Service ORL et chirurgie cervico - faciale Médecin adjoint responsable d'unité 27 176 NS – Service ORL et chirurgie cervico - faciale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 177 NS – Service ORL et chirurgie cervico - faciale Médecin chef de service 30 178 PS – Direction et gestion Médecin adjoint agrégé 27 179 PS – Direction et gestion Médecin chef de service 30 180 PS – Service d'addictologie Médecin adjoint agrégé 27 181 PS – Service d'addictologie Médecin adjoint responsable d'unité 27 182 PS – Service d'addictologie Médecin chef de service 30
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 183 PS – Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise Médecin chef de service 30 184 PS – Service de psychiatri e générale Médecin adjoint responsable d'unité 27 185 PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint responsable d'unité 27 186 PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint responsable d'unité 27 187 PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 188 PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 189 PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 190 PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint responsable d'unité 27 191 PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint responsable d'unité 27 192 PS – Service de psychiatrie générale Médecin chef de service 30 193 PS – Service des spécialités psychiatriques Médecin adjoint agrégé 27 194 PS – Service des spécialités psychiatriques Médecin adjoint agrégé 27 195 PS – Service des spécialités psychiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 196 PS – Service des spécialités psychiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 197 RMP – Service de médecine palliative Médecin chef de service 30 198 SM – Service d'angiologie et Hémostase Mé decin adjoint agrégé 27 199 SM – Service d'angiologie et Hémostase Médecin adjoint agrégé 27 200 SM – Service d'angiologie et Hémostase Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 201 SM – Service d'angiologie et Hémostase Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 202 SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé 27 203 SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé 27 204 SM – Service de cardiologie Médecin adjoint ag régé 27 205 SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé 27 206 SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 207 SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 208 SM – Service de cardiologie Médecin chef de service 30 209 SM – Service de dermatologie et vénérologie Médecin adjoint agrégé 27 210 SM – Service de dermatologie et vénérologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 211 SM – Service de dermatologie et vénérologie Médecin chef de service 30 212 SM – Service de gastro - entérologie et hépatologie Médecin adjoint agrégé 27 213 SM – Service de gastro - entérologie et hépatologie Médecin adjoint agrégé 27 214 SM – Service de gastro - entérologie et hépatologie Médecin adjoint responsable d'unité 27 215 SM – Service de gastro - entérologie et hépatologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 216 SM – Service de gastro - entérologie et hépatologie Médecin chef de service 30 217 SM – Service de néphrologie Médecin adjoint agrégé 27 218 SM – Service de néphrologie Médecin adjoint agrégé 27
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 219 SM – Service de néphrologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 220 SM – Service de néphrologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 221 SM – Service de néphrologie Médecin chef de service 30 222 SM – Service de pneumologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 223 SM – Service de pneumologie Médecin ad joint agrégé responsable d'unité 28 224 SM – Service de pneumologie Médecin chef de service 30 225 SM – Service de rhumatologie Médecin adjoint agrégé 27 226 SM – Service de rhumatologie Médecin adjoint agrégé 27 227 SM – Service de rhumatologie Médecin chef de service 30 228 SM – Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 229 SM – Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 230 SM – Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition Médecin chef de service 30 231 SM – Service des maladies infec tieuses Médecin adjoint agrégé 27 232 SM – Service des maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé 27 233 SM – Service des maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé 27 234 SM – Service des maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 235 SM – Service des maladies infectieuses Médecin chef de service 30 236 SM – Service des maladies osseuses Médecin adjoint agrégé 27 237 SM – Service des maladies os seuses Médecin adjoint agrégé 27
N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction 238 SM – Service des maladies osseuses Médecin chef de service 30 239 SM – Service d'hématologie Médecin adjoint agrégé 27 240 SM – Service d'hématologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 241 SM – Service d'hématologie Médecin adjoint responsable d'unité 27 242 SM – Service d'hématologie Médecin adjoint responsable d'unité 27 243 SM – Service d'hématologie Médecin chef de service 30 244 SM – Service d'immunologie et d'allergologie Médecin adjoint agrégé 27 245 SM – Service d'immunologie et d'allergologie Médecin adjoint responsable d'unité 27 246 SM – Service d'immunologie et d'allergologie Médecin chef de service 30 247 SM – Service d'oncologie Médecin adjoint agrégé 27 248 SM – Service d'oncologie Médecin adjoint responsable d'unité 27 249 SM – Service d'oncologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 250 SM – Service d'oncologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité 28 251 SM – Service d'oncologie Médecin chef de service 30 252 DSI – Informatique médicale Médecin informaticien 27 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.01 R d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers 17.10.1979 01.01.1980 Modifications et commentaire : 1. n. : 13A - 13F, 14/2; n.t. : 3/1 tableau annexe, 6/1a, 6/1b; a. : 6/1c 03.02.1982 01.02.1982
2. n.t. : 13D 15.05.1984 24.05.1984 3. n.t. : 2/2, 3 - 4 20.11.1985 01.01.1986 4. n.t. : 13D - 13E 27.03.1991 06.04.199 1 5. n.t. : 5/5, 8/4b 23.12.1992 07.01.1993 6. n.t. : 3/2 03.11.1993 01.01.1994 7. n. : 5A; n.t. : 5/1, 6/1 phr. 1, 6/1b 26.01.1994 03.02.1994 8. n.t. : 3/2 21.12.1994 01.01.1995 9. n.t. : 5A/1c 13.03.1995 23.03.1995 10. n. : 11A - 11B; n.t. : 11/3, 11/3 (sous - note) 30.07.1997 01.01.1998 a. ad 12 : les modifications du 30.07.1997 touchant l’art.12, dont l’entrée en vigueur a été différée par règlement du 22.12.1997, ont été abrogées le 01.07.1998 — — 11. n.t. : 12 01.07.1998 09.07.1998 12. n.t. : 5A 24.02.1999 01.07.1999 13. n.t. : 3, 10 07.03.2001 01.07.2001 14. n. : 11C 14.11.2001 22.11.2001 15. n. : 16; n.t. : 3, 4, 5/5, 13; a. : 2/2, 5/3, 5A/2, 6, tableaux 05.06.2002 01.07.2002 16. n. : 16/2 20.11.2002 28.11.2002 17. n.t. : 16/2 29.10.2003 06.11.2003 18. n.t. : 16/2 27.09.2004 07.10.2004 19. n. : ( d. : 9/2 - 4 >> 9/3 - 5) 9/2; n.t. : 9 (note) 26.04.2006 04.05.2006 20. a. : 16 09.05.2007 01.06.2007 21. n.t. : 5/1 phr. 1, 5A phr. 1, 5A/a, 5A/d 09.05.2007 01.06.2007 22. n.t. : 11C 23.07.2008 01.10.2008 23. n. : 8/5, 9/6, 16; n.t. : 3/2, 13A, 13C, 13F 18.12.2008 01.01.2009 24. n. : 13G, annexe; n.t. : 16/1b 14.01.2009 01.01.2009 25. n.t. : 13E/2 01.04.2009 25.08.2009 26. n. : annexe (6.20, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 10.14); n.t. : annexe (5.16, 6.9, 6.16, 8.15, 9.3, 9.5) 13.05.2009 21.05.2009 27. n. : annexe (4.21, 11.3, 11.4, 11.5, 17.205, 17.206, 17.207, 17.208, 17.209); n.t. : annexe (12.5) 14.1 0.2009 22.10.2009 28. n. : annexe (3.6, 4.22, 4.23, 6.13, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 8.13, 10.15, 10.16, 21.2); n.t. : annexe (5, 6, 8, 10, 11.1); a. : annexe (6.4 ( d. : 6.5 - 6.13 >> 6.4 - 6.12), 6.14 - 6.15 ( d. : 6.16 - 6.20 >> 6.14 - 6.18), 7.15 ( d. : 7.16 - 7.19 >> 7.15 - 7.18), 8.2, 8.7, 8.11, 8.13, 8.15, 8.16 ( d. : 8.3 - 8.18 >> 8.2 - 8.12)) 03.02.2010 11.02.2010 29. n. : annexe (3.7, 3.8, 5.19, 11.6, 12.8, 16.4); n.t. : annexe (16.1, 16.2, 16.3) 28.07.2010 05.08.2010 30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, cons., 1, 5/5, 9/2) 31.08.2010 31.08.2010 31. n. : annexe (4.22, 7,25, 9.11, 11.7, 22, 22.1); n.t. : annexe (3.1, 3.4, 4.16, 5.3, 5.6, 5.10, 6.6, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 8.13); a. : annexe (3.8, 4 .5 ( d. : 4.6 - 4.13 >> 02.03.2011 10.03.2011
4.5 - 4.12), 4.14 ( d. : 4.15 - 4.23 >> 4.13 - 4.21), 10.5 - 10.6 ( d. : 10.7 - 10.16 >> 10.5 - 10.14), 14.2) 32. n. : 11D 16.03.2011 24.03.2011 33. n. : annexe (1.2, 2.4, 2.5, 2.6, 7.26, 10.15, 17.210, 17.211, 17.212); n.t. : annexe (barre de titre) 05.10.2011 13.10.2011 34. n. : annexe (3.7, 7.27, 8.14, 8.15, 9.12, 18.2, 19.2); a. : annexe (3.5 ( d. : 3.6 - 3.7 >> 3.5 - 3.6), 16.3 ( d. : 16.4 >> 16.3)) 29.02 .2012 07.03.2012 35. n. : annexe (4.23, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 20.7, 20.8, 20.9); n.t. : annexe (6, 6.20, 7, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.10, 7.12, 8, 8.3, 8.4, 8.8, 8.13, 9.4, 10.6); a. : annexe (6.19 - 6.20 ( d. : 6.21 - 6.22 >> 6.19 - 6.20), 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25 ( d. : 7.3 - 7.27 >> 7.2 - 7 .12), 8.13 ( d. : 8.14 - 8.15 >> 8.13 - 8.14)) 26.09.2012 03.10.2012 36. n.t. : annexe (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28); a. : annexe (6.29, 6.30, 6.31) 19.12.2012 01.01.2013 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe (20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9)) 01.01.2013 01.01.2013 38. n.t. : Remplacement de « office de la jeunesse » et « service de santé de l a jeunesse » par « office de l’enfance et de la jeunesse » et « service de santé de l'enfance et de la jeunesse » : annexe (5.2, 5.7) 24.04.2013 01.05.2013 39. n. : annexe (3.8, 6.29); n.t. : annexe (4.23, 11.1, 18.1, 19.1) 08.05.2013 15.05.2013 40. n.t. : annexe (7.8) 29.05.2013 05.06.2013 41. n. : annexe (2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 6.30, 6.31, 7.13, 13.7, 16.4); n.t. : annexe (2.2) 09.10.2013 16.10.2013 42. n.t. : 13E/1 11.12.2013 18.12.2013 43. n. : annexe (3.8, 3.9, 3.10, 4.23, 4.24, 4.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 7.12, 7.13, 8.20, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18); n.t. : annexe (2.4, 3, 5.12, 5.15, 6, 6.6, 6.16, 7, 7.7, 7.10, 7.11, 8, 9); a. : annexe (3.8, 4.9 ( d. : 4.10 - 4.23 > > 4.9 - 4.22), 5.15 ( d. : 5.16 - 5.19 >> 5.15 - 5.18), 6.9, 6.18, 6.22, 6.25, 6.26 ( d. : 6.10 - 6.31 >> 6.9 - 6.26), 7.6, 7.7 ( d. : 7.8 - 7.13 >> 7.6 - 7.11), 8.5, 8.9, 8.12 ( d. : 8.6 - 8.22 >> 8.5 - 8.19), 9.10 ( d. : 9.11 - 9.12 >> 9.10 - 9.11), 10 ( d. : 11 - 22 >> 10 - 21), 19.3 ( d. : 19.4 - 19.9 >> 19.3 - 19.8)) 07.05.2014 14.05.2014 44. n.t. : annexe (4.12, 4.23) 28.05.2014 01.06.2014
45. n.t. : annexe (3.7, 6.26, 7.6, 7.12, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8); a. : annexe (3.7 ( d. : 3.8 - 3.10 >> 3.7 - 3.9), 6.28 ( d. : 6.29 - 6.32 >> 6.28 - 6.31) 7.10 ( d. : 7.11 - 7.13 >> 7.10 - 7.12)) 15.10.2014 22.10.2014 46. n.t. : 13G (note), annexe 18.11.2015 25.11.2015 47. n.t. : 11D 17.07.2019 24.07.2019 48. n.t. : 13E/1 19.08.2020 26.08.2020 49. n. : 13H, 13I 16.12.2020 23.12.2020
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