Arrêté fixant le montant de la contribution au fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels
                            Arrêté  fixant le montant de la contribution au fonds pour la  formation et le perfectionnement professionnels  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  le  fonds  pour  la  formation  et  le  perfectionnement  professionnels,  du 17 août 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le règlement d'exécution de la loi concernant la création d'un fonds pour la  formation et le perfectionnement professionnels, du 3 mai 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur   la   propos  ition   de   la   conseillère   d'Etat,   cheffe   du   Département   de  l'éducation et de la famille,  arrête:  Article  premier  Le montant de la contribution au fonds pour la formation et le  perfectionnement professionnels est fixé, dès le 1  er  janvier 2016, à 0.87  0  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            00  de  la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté concernant le montant de
                            la    contribution    au    fonds    pour    la    formation    et    le    perfectionnement  professionnels, du 17 novembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Il entre en vigueur au 1
                            er  janvier 20  16.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique
                            de la législation neuchâteloise.  FO 2015  N  °  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 414.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.  111.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 2010 N°  46