LOI sur le Tribunal des assurances
(LTAs) du 2 décembre 1959 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 24, 25, 30, 30 bis, 71, 73, 120 et 121 de la loi fédérale, modifiée le 13 mars 1964, sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 13 juin 1911 A vu l'article 122 de l'arrêté fédéral concernant l'organisation du Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre devant ce tribunal, du 28 mars 1917 B vu les articles 84, 85 et 91 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 C vu les articles 81, 200 et 201 du règlement d'exécution de cette loi édicté par le Conseil fédéral le 31 octobre 1947 D vu l'article 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant l'organisation et la procédure du Tribunal fédéral des assurances dans les causes relatives à l'assurance-vieillesse, du 16 janvier 1953 E vu les articles 14 et 15, alinéa 3, de la loi vaudoise concernant l'assurance-vieillesse et survivants, du 8 septembre 1948 F vu les articles 55 à 57 de la loi fédérale sur l'assurance militaire, du 20 septembre 1949 G vu l'article 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant l'organisation et la procédure du Tribunal fédéral des assurances en matière d'assurance militaire, du 22 décembre 1949 H vu l'article 22 de la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, du 20 juin 1952 I vu l'article 24 de la loi fédérale sur les allocations aux militaires pour perte de gain, du 25 septembre 1952 J vu l'article 69 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 K vu la loi d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1947 L vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Tribunal des assurances
Art. 1
1, 3, 4
1 Le Tribunal des assurances est l'autorité cantonale prévue par:
a. l'article 30 bis de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 13 juin 1911 (LAMA) A ;
b. l'article 107 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) B ;
c. l'article 55 de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire (LAM) C ;
d. l'article 85 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) D ;
e. l'article 22 de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne (LFA) E ;
f. l'article 24 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations aux militaires pour perte de gain (LAPG) F ;
g. l'article 69 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) G ;
h. l'article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin
1982 (LPP) H
.
2 Il statue en outre dans les causes qui lui sont attribuées par d'autres lois.
Art. 2
1, 2, 4
1 Le tribunal est composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-présidents, tous trois juges cantonaux, de juges des assurances et d'assesseurs.
2 Les juges des assurances et les assesseurs sont nommés par le Tribunal cantonal. Ils sont magistrats judiciaires au sens de la loi d'organisation judiciaire A
.
3 Le président assume la direction administrative du tribunal. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'un des vice-présidents.
4 Le Conseil d'Etat arrête, sur préavis du Tribunal cantonal, le nombre des juges des assurances et des assesseurs.
Art. 3
1, 2, 5
Art. 4
1, 2
1 La récusation du président, d'un vice-président ou d'un juge des assurances est jugée par le Tribunal cantonal; celle d'un assesseur, par le président.
Art. 5
1 En règle générale, le tribunal siège au chef-lieu du canton. Il dispose du greffe du Tribunal cantonal. Chapitre II Dispositions générales de procédure S ECTION I R ECOURS
Art. 6
1 Sous réserve des dispositions spéciales, la procédure devant le Tribunal des assurances est réglée par les dispositions du présent chapitre.
Art. 7
1
1 Le Tribunal des assurances est saisi par un acte écrit adressé au greffe du Tribunal cantonal, accompagné de l'enveloppe ayant contenu l'avis de la décision attaquée.
2 Est tenu pour déposé à temps l'acte de recours envoyé dans le délai à une autorité judiciaire incompétente ou, lorsque la loi le permet, à l'office qui a statué. L'autorité ou l'office atteste la date de réception et joint l'enveloppe au recours, qui est transmis immédiatement au Tribunal des assurances. L'article 59, alinéa 4, LAM est réservé A
.
Art. 8 3, 5
1 Sous réserve de l'article 40, l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant.
2 Cet acte est accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée et de la procuration du mandataire. Les avocats pratiquant dans le Canton de Vaud peuvent signer les recours sans procuration. Ils justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis.
3 Si l'acte de recours ne répond pas aux exigences fixées à l'alinéa 1 ci-dessus, le juge instructeur fixe au recourant un délai pour le compléter en l'informant qu'à ce défaut le recours sera écarté préjudiciellement.
Art. 9
5
1 Le juge instructeur communique un exemplaire du recours à l'office qui a statué en lui impartissant un délai pour transmettre le dossier avec ses déterminations en double exemplaire.
2 Le juge instructeur peut proposer au recourant de retirer son recours au vu de la réponse de l'office. Il peut également ordonner un second échange d'écritures. Dans ce dernier cas, il fixe successivement aux parties un bref délai pour fournir leurs explications complémentaires, produire d'autres pièces et présenter leurs réquisitions.
3 Dans tous les cas, la partie qui recourt peut demander qu'un délai lui soit octroyé pour compléter sa production de moyens de preuve et présenter ses réquisitions.
Art. 9a
5
1 Le recours a de plein droit effet suspensif, sous réserve de dispositions contraires du droit cantonal et fédéral. S ECTION II C OMPÉTENCE
Art. 10
5
1 Si le recours est tardif ou irrecevable à la forme ou s'il apparaît d'emblée comme manifestement mal fondé ou bien fondé, le juge instructeur statue comme juge unique sur le vu du dossier et après avoir provoqué, le cas échéant, des explications complémentaires des parties.
Art. 11
5
1 Les procès dont le capital litigieux est inférieur à 8000 francs sont de la compétence du juge instructeur. Si la solution qui doit être donnée au recours pose des questions de principe ou présente des difficultés particulières, le juge instructeur peut soumettre la cause au tribunal.
2 Le tribunal est compétent si le capital litigieux est de 8000 francs ou plus ou si la valeur litigieuse ne peut être déterminée
Art. 12
5
1 Le juge instructeur est soit le président ou l'un des vice-présidents, soit un des juges des assurances, soit exceptionnellement un assesseur.
Art. 13
1
1 Le président communique au recourant la détermination de la partie intimée et fixe successivement aux parties un bref délai pour fournir leurs explications complémentaires, produire leurs pièces et présenter leurs réquisitions. Lorsque la partie intimée conclut à l'admission du recours, le président peut décider qu'il n'y aura pas de nouvel échange d'écriture.
2 Les parties peuvent indiquer les points qu'elles entendent prouver par expertise ou par témoins.
3
...
Art. 13a
1, 5
1 D'office ou sur requête, le juge instructeur ordonne les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.
2 Il peut notamment ordonner la production de pièces, l'audition de témoins, l'inspection locale ou la mise en oeuvre d'une expertise.
3 S'il l'estime utile, il convoque les parties à une audience d'instruction.
Art. 13b
1
1 S'il le juge nécessaire, le président convoque les parties à une audience d'instruction.
Art. 14
1, 5
1 Lorsqu'il envisage d'ordonner une expertise, le juge instructeur recueille au préalable les propositions des parties quant à la personne de l'expert et aux questions à lui soumettre.
2 Il communique le rapport d'expertise aux parties avec délai pour déposer leurs observations éventuelles.
3 Il peut ordonner un complément d'expertise, le cas échéant, une nouvelle expertise.
Art. 15
1, 5
1 Le juge instructeur peut ordonner l'audition des parties, des experts ou de témoins.
2 Il peut ordonner des débats, l'article 34 étant réservé.
3 Il peut en tout temps ordonner l'instruction séparée d'une question préjudicielle ou, si des circonstances particulières le justifient, la suspension de la procédure.
Art. 16
1
1 Les décisions du président sont communiquées aux parties qui peuvent, dans les dix jours, les porter devant le tribunal en y faisant opposition par écrit.
2 Après avoir, le cas échéant, provoqué les explications de la partie adverse, le tribunal statue sans audience sur l'opposition. S ECTION IV J UGEMENT
Art. 17
1
1 L'instruction terminée, le dossier est mis en circulation si la cause relève de la compétence du tribunal.
2 Celui-ci peut ordonner lui-même des débats, l'audition des parties, des experts ou de témoins, ainsi que toutes autres mesures complémentaires d'instruction qui lui paraissent nécessaires. L'article 34 est réservé.
3
...
Art. 18
1, 5
1 Les dispositions des témoins et, s'il y a lieu, les déclarations des parties sont résumées au procès-verbal.
2 D'office ou sur réquisition, le témoin est invité à signer, après lecture, le procès-verbal de sa déposition.
3 Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer à l'administration d'autres preuves, en particulier de produire les documents qu'il détient.
1 Les audiences sont publiques, si l'une des parties le demande.
2 Le tribunal délibère à huis clos.
Art. 20
1 Lorsqu'une partie fait défaut, le jugement est rendu nonobstant son absence.
2 Le président ou le tribunal peut toutefois ordonner le renvoi de l'audience si l'audition personnelle du recourant paraît indispensable.
3 La partie défaillante ne peut demander le relief du jugement.
Art. 21
1 Le jugement est motivé.
2 Il peut tenir compte des faits qui n'ont pas été invoqués par les parties.
Art. 22
5
1 Le jugement est communiqué en son entier, sous pli recommandé, dès son prononcé, avec mention des voies et du délai de recours. L'article 36 est réservé. S ECTION V R ÈGLES DIVERSES
Art. 23
1, 5
1 La partie ou le témoin qui ne se présente pas à l'audience à laquelle il a été cité à comparaître peut, sauf justification d'une cause valable d'empêchement, être condamné à une amende qui peut aller jusqu'à un maximum de 1000 francs.
2 Le prononcé d'amende est notifié à l'intéressé sous pli recommandé avec avis qu'il peut, dans les dix jours dès la notification, recourir par mémoire au Tribunal cantonal. En cas de recours, le Tribunal cantonal confirme, lève ou modère l'amende prononcée.
Art. 24
5
1 Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs pertinents.
2 Les délais légaux ou à terme fixe impartis par le juge dont l'échéance tombe pendant l'une des féries annuelles sont reportés au dixième jour utile après l'expiration de celles-ci.
Art. 25
1 Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire justifie avoir été empêché, indépendamment de sa volonté, d'accomplir l'acte pour lequel il lui était imparti. La restitution doit être demandée dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé. L'omission doit être réparée dans le même délai.
Art. 26
1, 3, 5, 8
1 La procédure est gratuite sous réserve des alinéas 2 à 4.
2 Si le recours apparaît téméraire d'entrée de cause, une avance de frais de procédure peut être exigée.
2bis Lorsqu’un recours pouvant donner lieu à des frais de justice au sens de l’article 69, alinéa 1bis LAI est déposé, le juge instructeur peut requérir une avance de frais d’un montant de CHF 250 et correspondant aux frais de justice présumés. Il impartit au recourant un délai pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le délai, il déclarera le recours irrecevable
3 recourant en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère. L'article 44 est réservé.
4 L'alinéa 3 s'applique aussi à la partie intimée dont la décision entreprise ou la façon d'agir a inutilement compliqué la procédure.
Art. 26bis 1, 3
1 Des dépens peuvent être alloués au recourant qui obtient gain de cause. Ils sont supportés par la partie intimée. Ils sont arrêtés globalement dans le jugement, la partie ayant la faculté de produire un relevé de ses opérations.
2
...
Art. 26ter
1
3 Le conseil d'office, choisi parmi les avocats inscrits au tableau, est informé de sa nomination par le président dans le plus bref délai.
Art. 26quater
1
1 Si les circonstances le justifient, le recourant peut obtenir l'avance des frais qu'entraîne pour lui la comparution devant le tribunal, le président ou un expert.
Art. 27
1
1 La révision des jugements peut être obtenue si des faits ou moyens de preuve nouveaux sont découverts après coup, ou si un crime ou un délit a influencé le jugement, ainsi que dans les cas prévus par le code de procédure civile A .
2 Le tribunal est compétent pour statuer sur le principe de la révision.
Art. 28 5
1 Sont applicables par analogie, sauf dispositions contraires de la présente loi, les règles de la procédure civile contentieuse concernant: – les motifs de récusation des juges et experts; – les féries; – la computation des délais; – la représentation et l'assistance des parties; – les dispositions relatives aux mesures provisionnelles; – les droits et obligations des témoins; – la citation des parties et des témoins. Chapitre III Dispositions spéciales de procédure S ECTION I A SSURANCE EN CAS DE MALADIE
Art. 29
1, 5
1 Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer et au recourant de retirer son recours dans l'hypothèse où est envisagée une aggravation de la décision attaquée, modifier celle-ci au détriment du recourant ou accorder plus que le recourant n'avait demandé. S ECTION II A SSURANCE - ACCIDENTS
Art. 30
1, 3
...
Art. 31
1
...
Art. 32
3
...
Art. 33
1
...
Art. 34
1 Le président fixe des débats oraux, à moins que, sur sa proposition, les parties y renoncent.
Art. 35
1, 3
1 Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer, modifier la décision attaquée au détriment du recourant ou accorder plus que le recourant n'avait demandé.
2
...
Art. 36
5
1 Le délai de communication du jugement est de trente jours.
Art. 38
1, 3
... S ECTION III A SSURANCE MILITAIRE
Art. 39
1
...
Art. 40
1
1
...
2 Lorsque la contestation porte sur l'allocation d'une rente, l'acte de recours précise le point de départ et le montant litigieux, en francs et par mois, de cette rente, ainsi que la date de naissance du recourant.
Art. 41
1
...
Art. 42
1
...
Art. 43
1
1 Le juge ne peut allouer moins que ce que l'assurance militaire a reconnu devoir.
2 Si, avant le prononcé du jugement, le juge estime que l'assuré a demandé trop peu, un délai est fixé successivement à la partie recourante pour modifier ses conclusions et à la partie intimée pour se déterminer.
Art. 44 1
1 Les frais de procédure, y compris un émolument de deux cents francs au maximum, peuvent être mis à la charge de la partie qui est déboutée, lorsque le procès n'avait manifestement aucune chance de succès pour elle.
Art. 45
1
...
Art. 46
1
1 Dans le cas prévus à l'article 55, alinéa 5, LAM A , la nomination des experts est soumise aux dispositions spéciales de cette loi fédérale. S ECTION IV A SSURANCE - VIEILLESSE ET SURVIVANTS , ASSURANCE - INVALIDITÉ , ALLOCATIONS FAMILIALES AUX TRAVAILLEURS AGRICOLES ET AUX PAYSANS DE LA MONTAGNE , ALLOCATIONS AUX MILITAIRES POUR PERTE DE GAIN Sous-section I Décisions des caisses de compensation
Art. 47
1
...
Art. 48
5
1 Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer et au recourant de retirer son recours dans l'hypothèse où est envisagée une aggravation de la décision attaquée, modifier celle-ci au détriment du recourant ou accorder plus que le recourant n'avait demandé.
Art. 49
1
...
Art. 50
1
...
Art. 51
1
... Sous-section II Prononcé d'amende
Art. 52
1 Le président statue comme juge unique et sans appel sur les recours interjetés contre des prononcés d'amende rendus en vertu des articles 91 LAVS A , 25 LAPG B , 23 LFA C et 70 LAI D
.
2 Il prononce au vu du dossier, après avoir provoqué, le cas échéant, les explications complémentaires des parties. Sous-section III Dommage causé par un employeur
Art. 53 1, 5
Art. 54
1 L'action est introduite par le dépôt d'une requête en deux exemplaires contenant, outre la désignation des parties, l'exposé articulé des faits rangés sous des numéros d'ordre et les conclusions.
2 L'énonciation des moyens de droit est facultative; elle doit être séparée de l'exposition des faits.
Art. 55
5
1 Le juge instructeur fixe à la partie défenderesse un délai pour produire une réponse contenant ses déterminations.
2 Le juge instructeur peut ordonner un second échange d'écritures. Il donne aux parties un délai pour produire leurs pièces et formuler leurs réquisitions. L'article 9, alinéa 2, s'applique par analogie. S ECTION V P RÉVOYANCE PROFESSIONNELLE , VIEILLESSE , SURVIVANTS ET INVALIDITÉ Sous-section I Contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants-droit; prétentions en matière de responsabilité
6
Art. 55a
4, 5
1 L'action fondée sur l'article 73 LPP A est de la compétence du juge instructeur lorsque la valeur litigieuse est inférieure à
8000 francs. Elle est de la compétence du tribunal lorsque la valeur litigieuse est de 8000 francs au moins ou si elle ne peut pas être déterminée ou encore si la contestation ne porte pas sur un droit de nature pécuniaire.
2 Lorsque la cause pose des questions de principe ou présente des difficultés particulières, le juge instructeur peut la soumettre au tribunal.
3 Lorsque l'action est irrecevable en la forme ou si la cause apparaît d'emblée mal fondée ou manifestement bien fondée, le juge instructeur statue comme juge unique.
Art. 55b
4
1 L'action est introduite par le dépôt d'une requête en deux exemplaires contenant, outre la désignation des parties, l'exposé des faits et des conclusions.
2 L'énonciation des moyens de droit est facultative.
Art. 55c
4
1 L'article 55 est applicable à l'instruction de la cause. Sous-section II Partage des prestations de sortie après divorce 6
Art. 55d
6, 7
1 Lorsque le juge instructeur est saisi en application de l'article 142, alinéa 2, du Code civil A ou de l'article 33 de la loi fédérale sur le partenariat B , il fixe d'office aux institutions de prévoyance professionnelle concernées un délai pour produire un titre indiquant les avoirs déterminants à la date du divorce ou de la dissolution du partenariat enregistré.
2 Il transmet d'office ces titres aux ex-époux ou ex-partenaires, en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions.
3 En l'absence de contestation, le juge instructeur statue à bref délai comme juge unique sur la base du dossier.
Art. 55e
6, 7
1 En cas de contestation de l'un des ex-¿poux ou de l'ex-partenaire enregistré, le juge instructeur la transmet à l'autre et aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions.
2 Le juge instructeur statue comme juge unique, à moins que la valeur litigieuse de la contestation ne soit de 30 000 francs au moins, la cause étant alors de la compétence du tribunal. Chapitre IV Tribunal arbitral des assurances S ECTION I A SSURANCE - MALADIE ET ACCIDENTS ( ART
. 24, 25 LAMA A ET
55 ET
57 LAA B )
Art. 56
1, 3
1 Le Tribunal arbitral des assurances connaît des litiges prévus par les articles 25, al. 1, LAMA A , et 57, al. 1, LAA B .
2 Sa compétence est réglée pour le surplus par les articles 25, al. 2 et 3, LAMA, et 57, al. 2, LAA.
Art. 57
1, 3
1 Le Tribunal arbitral des assurances statue aussi sur les mesures d'exclusion prévues par les articles 24 LAMA A et 55 LAA B
.
Art. 58
1, 3, 4
1 Le Tribunal arbitral des assurances est composé: – du président ou d'un des vice-présidents du Tribunal des assurances, – d'arbitres désignés par le président, pour chaque affaire, en dehors du Tribunal cantonal.
2 Les arbitres sont, en nombre égal, des représentants de caisses ou des assureurs au sens de la LAA A , d'une part, et, selon le cas, des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des chiropraticiens, des sages-femmes, du personnel paramédical, des laboratoires, des établissements hospitaliers ou des établissements de cure, d'autre part.
3 Le président désigne en outre des suppléants pour le cas où l'un ou l'autre des arbitres n'accepterait pas sa nomination, serait empêché ou récusé.
Art. 59 1
1 La partie la plus diligente adresse une requête écrite au président du Tribunal des assurances en lui demandant de constituer le Tribunal arbitral des assurances.
Art. 60
1
1 Le président assigne les parties à son audience et tente la conciliation. Si la conciliation échoue, il désigne les arbitres.
2 Les parties peuvent faire des présentations. Le président n'est pas lié par elles, mais il doit respecter le principe d'une composition paritaire du tribunal.
Art. 61
1 Les parties font valoir leurs moyens de récusation à l'audience ou dans les trois jours dès la communication écrite du nom des arbitres.
Art. 62
1 Les dispositions générales de procédure de la présente loi sont applicables par analogie.
Art. 63
1 L'action est introduite par une requête répondant aux exigences de l'article 54. L'article 55 est applicable à l'instruction de la cause.
Art. 64
1 Les frais de procédure, ainsi que les indemnités allouées aux arbitres, sont mis à la charge de la partie qui est déboutée. Celle-ci peut en outre être condamnée aux dépens, arrêtés globalement dans le jugement. S ECTION II A SSURANCE - INVALIDITÉ ( ART
. 26 LAI A )
Art. 65
1 Les articles 56 à 64 sont applicables à la procédure en privation du droit de traiter les assurés ou de les fournir en médicaments ou moyens auxiliaires. Chapitre V Dispositions finales
Art. 66 3
1 Lorsqu'en vertu de l'article 47 LAA A , il y a lieu à une enquête par les autorités cantonales, celle-ci est faite par les soins du Département de la justice, de la police et des affaires militaires B
. Dans les cas graves, ce département saisit le juge du for.
Art. 67
1 Sont abrogées:
1. la loi du 17 mai 1915 concernant l'application, dans le canton de Vaud, de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents et ses modifications des 18 novembre 1935 et 1er septembre 1947;
2. la loi du 15 mai 1950 concernant l'application, dans le canton de Vaud, de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire.
Art. 68
1 Les causes pendantes, devant la Cour des assurances, en application de la loi du 17 mai 1915, continueront à être instruites par le Tribunal des assurances selon les dispositions de cette loi si la réponse a été déposée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 69
1 Le mandat des assesseurs du Tribunal de l'assurance-vieillesse prendra fin le 31 décembre 1959.
Art. 70
1 La loi d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1947, est modifiée et complétée comme il suit: – Art. 46, lettre d). - Abrogé – Art. 52, al. 2. - La Cour civile et la Chambre du contentieux des fonctionnaires siègent en audience publique et délibèrent à huis clos. – Art. 52 bis. - L'organisation et les attributions du Tribunal des assurances sont fixées par une loi spéciale. – Art. 58, premier alinéa. - Abrogé.
Art. 71
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. Approbation du Conseil fédéral : 11.01.1960. Entrée en vigueur : 01.01.1960.
173.41 ( LTAs ) en vigueur Etat au 01.01.2008 Loi sur le Tribunal des assurances (LTAs) du
02.12.1959 (RA/FAO 1959 387) ev le
01.01.1960 EMPL :
01.12.1959 am 824
1er débat :
01.12.1959 am 857
2ème débat :
02.12.1959 pm 987
3ème débat :
02.12.1959 pm 990
173.41-01 modif. en bloc
22.02.1965 (RA/FAO 1965 18) ev le
01.05.1965 EMPL :
15.02.1965 pm 646
1er débat :
15.02.1965 pm 663
2ème débat :
22.02.1965 pm 869
Art. En vigueur le Etat
Préambule Modification
1 Modification
2 Modification
3 Modification
4 Modification
7 Modification
13 Modification
13 Abrogation
13bis Introduction
13ter Introduction
14 Modification
15 Modification
16 Modification
17 Modification
17 Abrogation
18 Modification
19 Abrogation
23 Modification
26 Modification
26bis Introduction
26ter Introduction
26quater Introduction
27 Modification
29 Modification
30 Abrogation
31 Abrogation
33 Abrogation
35 Modification
37 Modification
37 Abrogation
38 Modification
39 Abrogation
40 Abrogation
41 Abrogation
42 Abrogation
43 Modification
44 Modification
45 Abrogation
46 Modification
47 Abrogation
49 Abrogation
50 Abrogation
51 Abrogation
53 Modification
56 Modification
57 Modification
58 Modification
EMPL :
05.12.1979 am 788
1er débat :
05.12.79 pm 876, 906, 907,
10.12.79 pm 952,966,970
2ème débat :
12.12.1979 am 995
Art. En vigueur le Etat
2 Modification
3 Modification
4 Modification
173.41-03 modif. en bloc
09.05.1983 (RA/FAO 1983 144) ev le
01.01.1984 EMPL :
04.05.1983 am 271
1er débat :
04.05.1983 am 289
2ème débat :
09.05.1983 pm 427
Art. En vigueur le Etat
1 Modification
8 Modification
26 Modification
26 Abrogation
26bis Abrogation
30 Abrogation
32 Abrogation
35 Modification
35 Abrogation
37 Abrogation
38 Abrogation
56 Modification
56 Abrogation
57 Modification
58 Modification
66 Modification
66 Abrogation
173.41-04 modif. en bloc
19.11.1984 (RA/FAO 1984 393) ev le
01.01.1985 EMPL :
13.11.1984 pm 147
1er débat :
13.11.1984 pm 159
2ème débat :
19.11.1984 pm 182
Art. En vigueur le Etat
1 Introduction
2 Modification
55a Introduction
55b Introduction
55c Introduction
58 Modification
173.41-05 modif. en bloc
11.09.1995 (RA/FAO 1995 296) ev le
16.11.1995 EMPL :
06.09.1995 pm 1956
1er débat :
06.09.1995 pm 1976, 1985
2ème débat :
11.09.1995 pm 2230
Art. En vigueur le Etat
3 Modification
3 Abrogation
8 Introduction
8 Modification
9 Modification
9a Introduction
10 Modification
11 Modification
22
23 Modification
24 Introduction
26 Modification
28 Modification
29 Modification
36 Modification
48 Modification
53 Modification
55 Modification
55a Modification
173.41-06 modif. en bloc
08.11.1999 (RA/FAO 1999 645) ev le
01.01.2000 EMPL :
02.11.1999 am 4487
1er débat :
02.11.1999 am 4636, pm
4680
2ème débat :
08.11.1999 pm 4828, 4829
Art. En vigueur le Etat
C3, Ss1 Introduction C3, Ss2 Introduction
55d Introduction
55e Introduction
173.41-07 modif. en bloc
19.12.2006 (RA/FAO 29.12.2006) ev le
01.01.2007
Art. En vigueur le Etat
55d Modification
55e Modification
173.41-08 modif. en bloc
12.12.2007 (RA/FAO 25.12.2007 ) ev le
01.01.2008
22.02.2008 )
Art. En vigueur le Etat
26 Introduction
173.41 Tableau des commentaires (LTAs) en vigueur lien vers acte en vigueur Loi sur le Tribunal des assurances (LTAs) du 02.12.1959 Préambule A : Actuellement loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) B : Actuellement loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) et loi fédérale du
06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) C : Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) D : Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101) E Actuellement loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) et loi fédérale du
06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) F : Cette loi a été abrogée par la loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (RS 831.11) G Actuellement loi fédérale du 19.06.1992 sur l’assurance militaire (RS 833.1) H : Actuellement loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) et loi fédérale du
06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) I : Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1) J Loi fédérale du 25.09.1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (RS 834.1) K : Loi fédérale du 19.06.1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20) L : Actuellement loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire ( RSV 173.01 ) C4, S1 A : B : C4, S2 A :
Art. 1 A : Actuellement loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
B : Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20) C : Actuellement loi fédérale du 19.06.1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1) D : Loi fédérale du 20.12.1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) E Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1) F : Loi fédérale du 25.09.1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (RS 834.1) G Loi fédérale du 19.06.1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20) H : Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)
Art. 7 A : Actuellement loi fédérale du 19.06.1992 sur l’assurance militaire (RS 833.1)
Art. 26ter A : Actuellement loi du 24.11.1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile ( RSV 173.81 )
Art. 27 A : Code de procédure civile du 14.12.1966 ( RSV 270.11 )
Art. 46 A : Loi fédérale du 19.06.1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1)
Art. 52 A : Loi fédérale du 20.12.1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
B : Loi fédérale du 25.09.1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (RS 834.1) C : Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1) D : Loi fédérale du 19.06.1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20)
Art. 53 A : Loi fédérale du 20.12.1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
B : Règlement du 31.10.1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)
Art. 55a A : Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(RS 831.40)
Art. 55d A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
B : Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RS
211.231)
Art. 56 A : Actuellement loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
B : Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
Art. 57 A : Actuellement loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
B : Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
Art. 66 A : Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
B : Actuellement Département de la sécurité et de l'environnement
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