Arrêté interdisant la navigation devant la Plage de la Pointe du Grain, territoire de la commune de Bevaix
                            A  rrêté  interdisant la navigation devant la Plage  de la Pointe du Grain, territoire de la commune de Bevaix  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre  1975  1  )  ;  vu l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978  2  )  ;  vu  la  loi  d'introduction  de  la  législation  fédérale  en  matière  de  navigation  intérieure, du 14 octobre 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la requête du Conseil communal de Bevaix;  sur  la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,  arrête:  Article  premier  La navigation est interdite dans les eaux situées à l'ouest de  la Pointe du Grain, commune de Bevaix, sur une longueur d'environ 250 mètres  et à envir  on 50 mètres du lieu  -  dit "Plage de la Pointe du Grain".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La zone frappée d'interdiction sera balisée par un cordon de bouées, de
                            forme   sphérique   et   de   couleur   jaune,   conformément   à   l'article   37   de  l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suiss  es, du 8 novembre 1978.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure,
                            du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la
                            Feuille of  ficielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.  RLN  XVI  359
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 747.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 747.201.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN  766.10