Arrêté interdisant la navigation devant la Plage de Boudry, territoire de la ville et commune de Boudry
A rrêté interdisant la navigation devant la Plage de Boudry, territoire de la ville et commune de Boudry Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975 1 ) ; vu l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre
1978 2 ) ; vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 1986
3 ) ; vu la requête du Conseil communal de Boudry; sur la pr oposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics, arrête: Article premier La navigation est interdite dans les eaux bordant la rive à l'ouest du port de Boudry, devant le lieu - dit "Plage de Boudry", sur une longueur d'environ 120 mètres et à une distance d'environ 50 mètres de la rive.
Art. 2 La zone frappée d'interdiction sera balisée par un cordon de bouées, de
forme sphérique et de couleur jaune, conformément à l'article 37 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux sui sses, du 8 novembre 1978.
Art. 3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure,
du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
Art. 4 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. RLN XVI 358
1 ) RS 747.201
2 ) RS 747.201.1
3 ) RSN 766.10
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