Arrêté interdisant la navigation devant la Plage de Boudry, territoire de la ville et commune de Boudry
                            A  rrêté  interdisant la navigation devant la Plage de Boudry,  territoire de la ville et commune de Boudry  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975  1  )  ;  vu l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978  2  )  ;  vu  la  loi  d'introduction  de  la  législation  fédérale  en  matière  de  navigation  intérieure, du 14 octobre 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la requête du Conseil communal de Boudry;  sur la pr  oposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,  arrête:  Article  premier  La  navigation  est  interdite  dans  les  eaux  bordant  la  rive  à  l'ouest du port de Boudry, devant le lieu  -  dit "Plage de Boudry", sur une longueur  d'environ 120  mètres et à une distance d'environ 50 mètres de la rive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La zone frappée d'interdiction sera balisée par un cordon de bouées, de
                            forme   sphérique   et   de   couleur   jaune,   conformément   à   l'article   37   de  l'ordonnance sur la navigation dans les eaux sui  sses, du 8 novembre 1978.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure,
                            du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la
                            Feuille  officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.  RLN  XVI  358
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 747.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 747.201.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN  766.10