Arrêté définissant le taux de subvention des mesures extraordinaires prises pour la ... (921.146)
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Arrêté définissant le taux de subvention des mesures extraordinaires prises pour la conservation de la forêt

Arrêté définissant le taux de subvention des mesures extraordinaires prises pour la conservation de la forêt du 28 septembre 1989 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté fédéral du 23 juin 1988 sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
1) , vu l'ordonnance fédérale du 28 novembre 1988 sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
2) , vu les articles 5, 10, alinéa 1, 22, 53, lettres e, h et i, de la loi du 26 octobre 1978 sur les forêts
3) , vu l'article 9 du décret du 6 décembre 1978 sur la répartition des frais entre les propriétaires de forêts et l'Etat, ainsi que les subventions cantonales en faveur de l'économie forestière
4) , arrête : Article premier Le Canton alloue des subventions en faveur des propriétaires de forêts : a) pour les mesures visant à protéger les forêts qui ont subi des dommages dus aux éléments naturels, aux effets des substances polluantes, aux maladies et aux parasites; b) pour le traitement des jeunes peuplements.

Art. 2 La Confédération allouant des subventions en fonction de la

capacité financière des cantons, les subventions cantonales pour des mesures phytosanitaires sont fixées comme il suit : a) 25 % des dépenses pour l'achat, l'utilisation et l'entretien d'instruments et d'installations destinés à la lutte contre les parasites forestiers; b) entre 20 % et 30 % des dépenses pour l'exploitation des arbres endommagés et le transport jusqu'aux places de dépôt appropriées ainsi que la liquidation de jeunes peuplements atteints; c) 25 % des dépenses pour le nettoiement des coupes dans les régions menacées, destruction des branches et des écorces comprise; d) entre 25 % et 30 % des dépenses pour les mesures prises en cas d'événements et de conditions extraordinaires.

Art. 3 Les subventions fédérales pour le traitement des jeunes

peuplements variant, pour les propriétaires du Canton, de 45 % à 60 %, le Canton alloue une aide financière pour les soins aux jeunes peuplements allant de 15 % à 30 %.

Art. 4 Le présent arrêté gardera sa validité jusqu'à l'entrée en vigueur de

la nouvelle loi sur les forêts, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre
1992.

Art. 5 Les aides financières fédérales et cantonales se rapportent aux

mesures appliquées après le 1 er janvier 1989.

Art. 6 Le présent arrêté prend effet le 1

er janvier 1989. Delémont, le 28 septembre 1989 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Michel Conti Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RS 921.515
2) RS 921.515.1
3) RSJU 921.11
4) RSJU 921.61
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