Règlement du centre d’enseignement professionnel technique et artisanal (C 1 10.53)
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Règlement du centre d’enseignement professionnel technique et artisanal

vu l’ordonnance concernant l’organisation, les conditions d’admission, la promotion et l’examen final de l’école professionnelle supérieure, du 8 février 1983; vu l’ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques, du 25 novembre 1982; vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015 (ci-après : la loi sur l’instruction publique), en particulier ses articles 16, 84, 85 et 93 à 98; (8) vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (ci-après : la loi sur la formation professionnelle), et son règlement d'application, du 17 mars 2008; (4) vu le règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998; (1) vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995, arrête : Chapitre I Définition et but
Art. 1 Définition
1 Le centre d’enseignement professionnel technique et artisanal (CEPTA – ci ‑ après : centre) est un établissement de l’enseignement secondaire postobligatoire au sens de l’article 84, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l’instruction publique. (8)
2 Il comprend : a) une école professionnelle au sens de l’article 27 de la loi fédérale qui dispense aux apprentis en entreprise, dans le cadre de l’enseignement obligatoire, des connaissances théoriques de base indispensables à l’exercice de leur profession; b) une école de métiers au sens de l’article 7, lettre b, de la loi fédérale qui dispense aux apprentis en école à plein temps, du 10 e au 13 e degré de la scolarité, la formation pratique et l’enseignement professionnel permettant l’exercice de leur profession; c) une école professionnelle supérieure au sens de l’article 29 de la loi fédérale qui dispense la culture générale approfondie complémentaire au certificat fédéral de capacité, qui confère l’aptitude générale à accéder, selon l’orientation choisie, à une formation professionnelle supérieure ou dans une haute école spécialisée au sens de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995; d) une école technique au sens de l’article 58 de la loi fédérale qui dispense du 14 e au 15 e degré de scolarité les connaissances théoriques et pratiques permettant d’assumer des tâches techniques de cadre moyen.

Art. 2 Offre de formation Certificat de fin d’études professionnelles théoriques

1 Le centre dispense, en formation duale, l’enseignement professionnel obligatoire aux apprentis de l’industrie et de l’artisanat sanctionné par le certificat de fin d’études professionnelles théoriques. Certificat fédéral de capacité
2 Il dispense, en école à plein temps, la formation théorique et pratique menant au certificat fédéral de capacité pour les professions de l’industrie et de l’artisanat. Maturité professionnelle
3 Il prépare à la maturité professionnelle d’orientations technique et artisanale conformément au règlement relatif à la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995. Diplôme de technicien ET
4 Il prépare au diplôme de technicien ET.

Art. 3 Offre de formation complémentaire Assistance pédagogique

1 Le centre développe des mesures d’assistance pédagogique, notamment des cours d’appoint. Cours facultatifs
2 Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire, notamment à la demande des élèves, des parents ou des partenaires sociaux. Cours pratiques de formation
3 Il dispense des cours pratiques de formation au sens de l’article 51 du règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle, du 1 er juillet 1987. Les cours sont organisés sous la responsabilité des associations professionnelles en collaboration avec l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (5) (ci-après : l’office). Formations et perfectionnements pour adultes
4 Le centre assure notamment la préparation aux examens de fin d'apprentissage pour adultes en emploi et met en œuvre des formations professionnelles supérieures, à plein temps ou en emploi, en collaboration avec l'office. (1) Chapitre II Organisation et direction
Art. 4 Domaines de culture générale-scientifique et professionnels Le centre comprend cinq domaines : un domaine de culture générale et scientifique et quatre domaines d’enseignement professionnels : a) mécanique et automobile; b) horlogerie, électricité et électronique; c) bâtiments; d) alimentation, chimie et artisanat.
Art. 5 Direction
1 Le centre est dirigé par un directeur ou une directrice (ci-après : directeur).
2 Chacun des quatre domaines professionnels ainsi que le domaine de culture générale sont placés sous la responsabilité d’un directeur adjoint ou d’une directrice adjointe.
3 Le directeur, les directeurs adjoints et/ou les directrices adjointes et l’administrateur ou l’administratrice forment la direction du centre qui se réunit en conseil.
4 La mission de la direction est définie à l’article 5 du règlement de l’enseignement secondaire. Chapitre III Elèves et parents
Art. 6 Droits des élèves et des parents
1 L’élève, et s’il est mineur son représentant légal, doit être entendu avant qu’une décision affectant sensiblement la situation scolaire ne soit prise par l’école. L’application de normes en matière d’évaluation de travaux et d’examens demeure réservée.
2 La liaison avec les élèves et les parents est notamment assurée selon les articles 10, 10A et 11 du règlement de l’enseignement secondaire et l’article 50 de la loi sur la formation professionnelle. Chapitre IV Coordination interne et externe
Art. 7 Coordination interne La coordination interne du centre est assumée par la direction en collaboration avec : a) les doyens et/ou doyennes dont la mission est définie à l’article 6 du règlement de l’enseignement secondaire; b) les maîtres principaux et/ou maîtresses principales dont le cahier des charges est fixé par la direction; c) les maîtres et maîtresses de classe dont le rôle est fixé à l’article 8 du règlement de l’enseignement secondaire; d) les conseils de classe qui arrêtent notamment les résultats relatifs à la promotion et à l’obtention du diplôme ou du certificat; e) les conférences partielles, par domaine(s), par profession(s) ou par discipline(s) dont le rôle est fixé à l’article 9, alinéa 2, du règlement de l’enseignement secondaire; f) les commissions d’études mandatées par la direction.
Art. 8 Coordination externe
b) pour la maturité professionnelle : la direction de l’école d’ingénieurs de Genève, de l’école supérieure de commerce, de l’école des arts décoratifs, du centre horticole; c) pour les formations et perfectionnements pour adultes : l’office. Chapitre V Participation de l’ensemble du corps enseignant

Art. 9 Participation Corps enseignant

1 La direction du centre assure la liaison avec l’ensemble du corps enseignant par : a) la conférence générale des maîtres et maîtresses; son rôle est précisé à l’article 9, alinéa 1, du règlement de l’enseignement secondaire. Les modalités de fonctionnement de la conférence sont précisées dans le règlement interne du centre; b) le conseil paritaire dont la fonction est fixée à l’article 9, alinéa 3, du règlement de l’enseignement secondaire. Ses règles de fonctionnement sont précisées dans le règlement interne du centre. Association de maîtres
2 La direction entretient des liens avec les comités des associations professionnelles représentatives de maîtres et maîtresses selon l’article 9, alinéa 4, du règlement de l’enseignement secondaire. Chapitre VI Liaisons externes
Art. 10 Milieux professionnels La direction assure la liaison avec les milieux professionnels, notamment par : a) la commission consultative définie à l’article 139 de la loi sur la formation professionnelle; b) les commissions d’apprentissage définies à l’article 140 de la loi sur la formation professionnelle.
Art. 11 Lieux de formation du corps enseignant La direction assure la liaison avec les lieux de formation, notamment « l’institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle » et le centre des études pédagogiques de l’enseignement secondaire pour la formation pédagogique des maîtres et maîtresses. Chapitre VII Admission
Art. 12 Formation duale Toute personne en possession d’un contrat d’apprentissage d’une profession de l’industrie ou de l’artisanat est soumise à l’enseignement professionnel conformément à la législation fédérale sur la formation professionnelle.
Art. 13 Formation en école
1 Sont en principe admis en 1 re année de la formation en école à plein temps les élèves promus de 9 e du cycle d’orientation. Les élèves promus de 8 e ayant 15 ans révolus peuvent être admis dans certains métiers.
2 Un test d'entrée est organisé dans le cas où le nombre des candidates et candidats dépasse celui des places disponibles. Demeurent réservées les directives internes établies par les directions générales du cycle d'orientation et de l'enseignement postobligatoire, approuvées par le conseiller ou la conseillère d'Etat responsable du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (6) (ci-après : département). (1)
3 L'admission des élèves qui ne sont pas issus d'une école publique suisse est régie par l'article 17 du règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998. (1)
4 Les conditions d'admission pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995. (1)
Art. 14 Formations de technicien ET
1 Les candidats à la formation de technicien ET doivent avoir terminé avec succès un apprentissage dans une des professions correspondantes ou justifier d’une formation équivalente.
2 Ils doivent avoir obtenu le certificat fédéral de capacité avec une moyenne théorique de dernière année de formation de 4,8 au minimum ou réussir un examen d’entrée.
3 Une filière raccourcie peut être organisée pour les élèves issus de la formation en école plein temps. Les modalités sont prévues dans le règlement d’études pour techniciens ET en fonction des résultats obtenus par les candidats et de l’organisation de chaque domaine.
Art. 15 Elèves stagiaires
1 Sont considérés comme élèves stagiaires, les candidats qui satisfont aux conditions d’admission mais qui temporairement ne sont pas au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.
2 Les conditions relatives à leur admission ainsi qu’à leur statut sont fixées par des directives internes et concrétisées par un contrat de formation.
Art. 16 Elèves majeurs
1 Sont considérés comme majeurs, tous les élèves, quelle que soit leur nationalité, qui ont 18 ans révolus.
2 Les élèves majeurs assument seuls tous les droits et obligations.
3 Les renseignements relatifs à la situation scolaire des élèves majeurs ne peuvent être communiqués à des tiers qu’avec l’accord préalable des élèves concernés. Font exception, l’office, le maître d’apprentissage et le commissaire d’apprentissage ou d’autres personnes prévues par la loi.
Art. 17 Assurance-maladie Les élèves et les élèves stagiaires de la filière plein temps doivent être assurés contre les risques de maladie, couvrant les frais médicaux et pharmaceutiques, auprès d’une caisse- maladie agréée par l’Etat de Genève.
Art. 18 Assurance-accidents
1 En application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, les élèves de la filière plein temps sont assurés auprès de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, contre les risques d’accidents professionnels et non professionnels, et de maladie professionnelle.
2 La prime afférente aux accidents et maladies professionnels est entièrement à la charge de l’Etat.
3 La prime afférente aux accidents non professionnels est à la charge de l’élève. Elle est facturée par l’école au début de chaque année scolaire.
Art. 19 Période d’essai et prolongation, formation en école
1 Les nouveaux élèves de la filière plein temps sont définitivement admis après un temps d’essai de 3 mois, moyennant validation du contrat d’apprentissage par le médecin-conseil, la signature des parties au contrat et l’approbation de l’office, en application de l’article 20 de la loi fédérale.
2 La direction peut exceptionnellement adresser une demande écrite, dûment motivée, à l’office, afin que le temps d’essai soit prolongé jusqu’à 6 mois.
3 L’élève qui ne remplit pas les conditions de promotion au terme du temps d’essai peut être renvoyé du domaine par la direction, sur préavis des doyens, de la conférence des maîtres ou du médecin-conseil. Le contrat d’apprentissage est alors résilié. Chapitre VIII Evaluation du travail
Art. 20 Evaluation du travail
1 Le travail des élèves est évalué conformément à l’article 13, alinéas 1, 5 et 6, du règlement de l’enseignement secondaire.
2 Le nombre de notes par période, le nombre de périodes annuelles, ainsi que la fréquence des bulletins scolaires sont fixés dans des directives internes. Notes
3 Conformément à l’article 29 de l’ordonnance sur la formation professionnelle, du 7 novembre 1979, la valeur des travaux est indiquée par des notes échelonnées de 1 à 6. Des notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants; celles inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants. Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises. Notes de période
4 Pour chaque discipline, la note d’une période est exprimée conformément à l’alinéa 3. La note de période de chaque discipline est la moyenne des notes arrondie à celle qui est la plus proche de l’échelle; un résultat médian entre 2 notes de l’échelle étant forcé à la note supérieure. Pour les branches enseignées sur une seule période, la moyenne est calculée au dixième. La moyenne générale d’une période est arrondie au dixième. Pondération des notes
5 Des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines. Ces coefficients sont portés à la connaissance des élèves et de leurs répondants légaux au début de l’année scolaire. Il en va de même, le cas échéant, des branches faisant l’objet d’un examen récapitulatif final.
Art. 21 Fraude Toute fraude ou tentative de fraude entraîne la note 1 pour le travail au cours duquel elle a eu lieu et le cas échéant, une sanction disciplinaire.
Art. 22 Promotion
1 Un élève est promu lorsque sa moyenne générale de travail est égale ou supérieure à 4 et qu’il n’a pas plus d’une note inférieure à 3. Redoublement
2 L’élève qui ne satisfait pas aux conditions de promotion double sa classe. Résiliation
3 Si un élève ne satisfait pas aux conditions de promotion à la fin d’une année redoublée, le contrat d’apprentissage est automatiquement résilié.
4 Au maximum 2 redoublements sont tolérés pendant la durée de la formation, sous réserve de l’alinéa 3 du présent article. Dérogation
5 A titre exceptionnel, une dérogation, tenant compte notamment des efforts accomplis, peut être accordée par la direction du centre sur proposition du conseil de classe, à un élève qui ne satisfait pas aux conditions de promotion. Interruption
6 En cas de reprise de l’apprentissage après une interruption, les résultats de la dernière année scolaire suivie entièrement ou partiellement pourront être reconsidérés pour déterminer dans quel degré l’élève sera intégré.
Art. 23 Contrôle des résultats scolaires
1 Le maître d’apprentissage et le représentant légal peuvent en tout temps prendre connaissance des résultats obtenus par l’élève en consultant « l’avis permanent des résultats scolaires ».
2 Lorsque à la fin d’une période ou de l’année scolaire l’élève obtient des résultats insuffisants, la direction du domaine informe les signataires du contrat d’apprentissage ainsi que l’office qui prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires, conformément à l’article 49, alinéa 2, de la loi sur la formation professionnelle. L’article 22, alinéa 3, du présent règlement est réservé. Mesures en cours d’année
3 Dès qu’un élève obtient un résultat insuffisant dans une discipline, il peut s’inscrire à un cours d’appoint en s’adressant au maître enseignant la discipline ou au responsable du secteur. L’ouverture du cours sera subordonnée à un nombre suffisant d’inscriptions.
4 La direction peut décider des mesures pédagogiques nécessaires pour aider l’élève à améliorer ses résultats ou à rattraper son retard.

Art. 24 Formation de technicien ET Les conditions de promotion des élèves

techniciens ET sont régies par le règlement d’études de technicien ET.
Art. 25 Présentation au travail de diplôme de technicien ET L’accès au travail de diplôme des élèves techniciens ET est régi par le règlement d’études de techniciens ET. Chapitre X Certificats, mentions et diplômes
Art. 26 Certificat fédéral de capacité : bases légales de l’examen final L’examen de fin d’apprentissage est régi conformément à la loi fédérale, à son ordonnance d’application, ainsi qu’à la loi sur la formation professionnelle.
Art. 27 Mention annuelle Un certificat annuel est décerné aux conditions suivantes : a) moyenne des branches théoriques : 5 au minimum; b) moyenne de pratique : 5 au minimum pour la filière plein temps; c) pas de moyenne de branche inférieure à 4; d) note annuelle de conduite de 4,5 au minimum.
Art. 28 Diplôme de fin d’études théoriques
1 L’obtention du diplôme de fin d’études théoriques est subordonnée aux conditions suivantes : a) obtenir le certificat fédéral de capacité durant la dernière année de formation; b) une moyenne des branches théoriques des 2 dernières années d’études : 4,8 au minimum; c) une moyenne de conduite pour les 2 dernières années d’études : 4,5 au minimum. Diplôme de fin d’études théoriques et pratiques
2 Le diplôme de fin d’études théoriques et pratiques est décerné aux élèves de la filière plein temps s’ils remplissent les conditions de l’alinéa 1 et s’ils obtiennent une moyenne de pratique pour les 2 dernières années d’études de 4,8 au minimum. Dans ce cas, ce diplôme remplace celui attribué selon l’alinéa 1. Redoublement
3 En cas de redoublement, seuls les résultats de l’année répétée sont pris en compte.
Art. 29 Diplôme de technicien ET Pour la formation de technicien ET, le diplôme est délivré selon le règlement d’études pour techniciens ET. Chapitre XI Fournitures scolaires
Art. 30 Fournitures scolaires La mise à disposition de matériel et de fournitures est réglée par l’article 25, alinéas 3 et 4, du règlement de l’enseignement secondaire. Chapitre XII Comportement des élèves
Art. 31 Généralités
1 La direction et le corps enseignant sont en droit d’attendre des élèves l’observation des règlements, la ponctualité et le respect d’autrui. Ils doivent pouvoir compter sur la collaboration des parents, des maîtres d’apprentissage et des commissaires d’apprentissage.
2 Les règles relatives à la discipline et à la fréquentation scolaire sont définies par le règlement de l’enseignement secondaire, par le présent règlement et ses directives internes.
3 Les infractions graves ou réitérées à la discipline de l’école commises par des apprentis du système dual sont signalées à l’office.
4 Les élèves sont tenus de se conformer aux normes de sécurité et d’hygiène propres à chaque atelier, machine et appareil, ainsi qu’aux instructions des maîtres.
5 Les élèves sont responsables des dommages qu’ils causent en infraction aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu’aux directives de l’école, des maîtres et du personnel de l’école; leurs parents ou leur répondant peuvent être appelés à supporter le coût du dommage.
6 Les déplacements d’études faisant partie de l’enseignement, les élèves ont l’obligation d’y participer et d’observer les règles de discipline du domaine.
Art. 32 Départ anticipé
1 L’élève en école à plein temps qui désire quitter l’école avant la fin de ses études est tenu d’en informer préalablement la direction par écrit. S’il est mineur, la lettre doit être signée par le représentant légal.
2 L’exclusion disciplinaire entraîne la résiliation du contrat d’apprentissage.
Art. 33 Absences
1 L’obligation de fréquenter les cours pour les apprentis découle : a) de la loi sur l’instruction publique; b) de la loi fédérale; c) de la loi sur la formation professionnelle.
2 Chaque absence est suivie d’un avis envoyé au répondant légal de l’apprenti mineur et au maître d’apprentissage pour la filière duale.
3 Toute absence ou arrivée tardive doit être justifiée par une excuse motivée, signée et datée par le répondant légal de l’apprenti mineur et par le maître d’apprentissage pour la filière duale.
4 Les élèves ne sont autorisés à s’absenter que dans les cas de maladie, d’accident, de deuil ou de force majeure.
5 En cas d’absence justifiée le jour fixé pour une épreuve, l’élève doit, dans le plus bref délai demander à subir une épreuve de remplacement.
6 Un travail non exécuté, non remis à temps, sans excuse valable, reçoit la note minimale.
7 Des sanctions disciplinaires sont prises dans le cas d’absences non excusées ou dont le motif n’est pas reconnu valable.
Art. 34 (7) Interventions pédagogiques et sanctions disciplinaires
1 Les interventions pédagogiques et les sanctions disciplinaires sont énumérées de façon exhaustive aux articles 34 à 34D du règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre
Art. 35 (7) Dégâts aux lieux, aux locaux et au matériel En cas de violation intentionnelle ou par négligence des règles et usages en matière de respect des lieux, du bâtiment, du mobilier et du matériel du centre, les élèves peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire selon la gravité de la faute et sont tenus de supporter les frais de réparation ou de remplacement. Le cas échéant, leurs parents ou leurs représentants légaux sont tenus de la réparation. Chapitre XIII Voies de droit des élèves
Art. 36 (7) Voies de recours
1 Les voies de recours sont régies par les articles 29 et 30 du règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998.
2 En matière de sanctions, les voies de recours sont régies par l'article 34E du règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998. [Art. 37, 38, 39] (7) Chapitre XIV Dispositions finales et transitoires (3)
Art. 40 Dispositions internes Sont approuvées par le conseiller ou la conseillère d’Etat chargé du département, sur préavis de la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire : a) le règlement interne du centre qui précise le présent règlement; b) le règlement d’études pour techniciens ET; c) les dispositions internes relatives à l’admission et au statut des élèves stagiaires.
Art. 41 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement du centre d’enseignement professionnel pour l’industrie et l’artisanat, du 30 mai 1990; b) le règlement des écoles techniques et de métiers, du 20 août 1986.
Art. 42 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 1997.

Art. 43 (3) Dispositions transitoires Modification du 19 septembre 2007

1 Le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (6) est autorisé à prendre, à titre transitoire, les dispositions internes nécessaires, jusqu'à la mise en œuvre complète de la réorganisation des filières de formation du centre d'enseignement professionnel technique et artisanal en : a) centre de formation professionnelle – construction; b) centre de formation professionnelle – services et hôtellerie/restauration; c) centre de formation professionnelle – technique.
2 Les dispositions transitoires internes édictées à cet effet par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (6) sont approuvées par le conseiller d'Etat chargé du département.
C 1 10.53 R du centre d’enseignement professionnel technique et artisanal 18.08.1997 25.08.1997 Modifications : 1. n.t. : 7°cons., 1/1, 3/4, 13/2-4 18.06.2003 26.06.2003 2. n.t. : 8/a 18.05.2005 26.05.2005 3. n. : 43; n.t. : chap. XIV 19.09.2007 27.08.2007 4. n.t. : 1°cons., 2°cons., 6°cons. 17.03.2008 01.04.2008 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 11.11.2008 11.11.2008 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/2, 43/1, 43/2) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : 34, 35, 36; a. : 37, 38, 39 30.06.2010 30.08.2010 8. n.t. : 5°cons., 1/1 20.01.2016 27.01.2016
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