Arrêté fixant le taux de cotisation de la Caisse cantonale de compensation pour allocation familiales
                            Arrêté  fixant le taux de cotisation de la Caisse cantonale de  compensation pour allocation familiales  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24  mars 2006  1  )  ;  vu l'ordonnance fédérale sur les allocations familiales (OAFam), du 31 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam),  du 3 septembre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  le  règlement  d'exécution  de  la  loi  d'int  roduction  de  la  loi  fédérale  sur  les  allocations familiales (RELILAFam), du 15 décembre 2008  4  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et  de la cohésion sociale,  arrête :  Article  premier  1  Le taux de  cotisation en sens de l'article 23 LILAFam pour la  Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est de 1.9% dès  le 1  er  janvier 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les affiliés de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales  présentant  une  masse  salar  iale  annuelle  supérieure  à  10.000.000  francs  (10  millions  de  francs)  et  dont  le  ratio  entre  les  prestations  versées  et  les  contributions  encaissées  est  inférieur  à  50%  (cinquante  pourcent)  bénéficient  d'une réduction du taux de cotisation de 0.4 point de p  ourcentage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'arrêté fixant le taux de cotisation de la Caisse cantonale de
                            compensation pour allocations familiales, du 2  6  septembre 20  22  5  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est
                            chargée de l'application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur au 1  er  janvier 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 836.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 836.2  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  N  8  22.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 822.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 2022 N°  39