Arrêté interdisant la navigation dans le port du service cantonal des automobiles et de la navigation, au Nid-du-Crô, à Neuchâtel
                            A  rrêté  interdisant la navigation dans le port  du service cantonal des automobiles et  de la navigation, au Nid  -  du  -  Crô, à Neuchâtel  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la navigation  intérieure, du 3 octobre 1975  1  )  ;  vu l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article  pre  mier  La  navigation  et  le  stationnement  des  bateaux  sont  interdits  dans le porte du service cantonal des automobiles et de la navigation, au Nid  -  du  -  Crô, à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les zones frappées d’interdiction sont signalisées par le panneau A1
                            «  Interdic  tion  de  passer  »,  complété  par  un  cartouche  «  Excepté  les  ayants  -  droits  » et par le panneau A7 «  Interdiction de stationner  », complété d’un même  cartouche,  conformément  à  l’ordonnance  sur  la  navigation  dans  les  eaux  suisses, du 8 novembre 1978.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure,
                            du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la
                            Feuille officielle et inséré au Recueil de l  a législation neuchâteloise.  FO 1998 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  )  RS 747.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 747.201.1