Arrêté concernant une modification de limite de la zone de crêtes et forêts fixée... (461.303.10)
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Arrêté concernant une modification de limite de la zone de crêtes et forêts fixée par le décret concernant la protection des sites naturels du canton

A rrêté concernant une modification de limite de la zone de crêtes et forêts fixée par le décret concernant la protection des sites naturels du canton Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu le dossier de plans présenté par la commune de La Chaux - de - Fonds se rapportant à la création d'une zone de tourisme au lieu - dit "Le Reymond"; vu le décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février
1966
1 ) ; vu le dossier numéro 307 constitué par l'office de l'aménagement du territoire; considérant que les efforts faits en faveur du développement touristique du canton doivent être soutenus, une modification de la limite de la zone protégée par le décret du 14 février 1966 s'impose; sur la propo sition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture, arrête: Article premier La limite de la zone de crêtes et forêts, dite zone jaune, fixée par le décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février
1966, est mod ifiée afin de permettre la création d'une zone de tourisme conformément à l'extrait de plan A.10.02 modifiant le plan d'aménagement communal de La Chaux - de - Fonds sanctionné le 1 er février 1984.

Art. 2 La modification est reportée sur le plan numéro 307.

Art. 3 La chancellerie d'Etat est chargée de la publication du présent arrêté

dans la Feuille officielle, en application des articles 10 et 11 du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966.

Art. 4 1 Les plans peu vent être consultés du 1 er au 20 décembre 1988 à l'office

cantonal de l'aménagement du territoire, rue du Château 19 à Neuchâtel, et à la direction des Travaux publics de la ville de La Chaux - de - Fonds, passage Léopold - Robert 3.
2 Toute opposition écrite et motivée est à adresser au Conseil d'Etat pendant le délai de mise à l'enquête. RLN XIV 24
1 ) RSN 461.303
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