Règlement d’application de la loi sur la promotion de l’agriculture (M 2 05.01)
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Règlement d’application de la loi sur la promotion de l’agriculture

sur la promotion de l’agriculture (RPromAgr) du 7 septembre 2022 (Entrée en vigueur : 14 septembre 2022) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la promotion de l'agriculture, du 21 octobre 2004 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Autorités compétentes

Le département chargé de l'agriculture (ci - après : département), soit pour lui l’ office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci - après : l’office cantonal), est chargé de l'exécution de la loi et du présent règlement, sous réserve des attributions expressément conférées aux commissions instituées par la loi.

Art. 2 Commis

sion des améliorations structurelles
1 La commission des améliorations structurelles est chargée de l'affectation des prêts et subventions liées prévus au chapitre IV, section 1.
2 Elle est composée de 7 membres, nommés par le Conseil d'Etat, représentant respectivement :
a) l'office cantonal, qui la préside;
b) la grande culture;
c) l'élevage;
d) la viticulture;
e) la culture maraîchère;
f) l'arboriculture fruitière;
g) l'horticulture.
3 Elle dési gne une vice - présidente ou un vice - président, choisi parmi ses membres, qui supplée la présidente ou le président en son absence.
4 Au besoin, la commission des améliorations structurelles édicte les directives d'application nécessaires, en collaboration a vec l'office cantonal.
5 La commission des améliorations structurelles tient un procès - verbal de ses séances et son secrétariat est assuré par l'office cantonal.

Art. 3 Commission consultative pour l'agriculture

1 La commission consultative pour l 'agriculture a pour mission de conseiller le département en matière de stratégie et de politique agricole et alimentaire.
2 A ce titre, la commission consultative pour l'agriculture est notamment chargée :
a) de faire toute proposition utile : 1° s'inscri vant dans le cadre de la souveraineté et de la sécurité alimentaires, 2° visant à préserver la zone agricole, à favoriser la diversification et la résilience des exploitations agricoles et du système alimentaire, ainsi que l'intégration de la nouvelle géné ration, et à faciliter l'accessibilité des produits agricoles auprès du consommateur;
b) ses partenaires, ainsi que de formuler toute proposition utile concernant leur renouvellement;
c) d'agir en tant qu'organe de conseil de la marque de garantie « Genève Région Terre Avenir », et, à ce titre, de préaviser notamment la directive générale et la directive de sanctions qu'elle transmet à l'office cantona l pour approbation.
3 La commission consultative pour l'agriculture peut être consultée sur les sujets liés aux évolutions principales de la politique agricole ou présentant un lien avec l'agriculture, ses produits et les questions alimentaires, ou sur tou t autre projet cantonal susceptible d'avoir une incidence sur l'agriculture et l'alimentation.

Art. 4 Composition et fonctionnement de la commission consultative pour l'agriculture

1 La commission consultative pour l’agriculture, qui est présidée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département, est nommée par le Conseil d'Etat. Elle est composée de 16 membres, représentant respectivement :
a) les filières agricoles : 1° la grande culture, 2° la viticulture, 3° la culture maraîchère, 4° l'horticulture, 5° l'arboriculture, 6° l'élevage;
b) les groupements d'intérêts : 1° AgriGenève, 2° Uniterre, 3° le Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne, 4° les ouvriers agricoles, 5° la Fédération romande des consommateurs, 6° l'Association des communes genevoises;
c) les filières commerciales : 1° le commerce de détail et les transformateurs, 2° la grande distribution, 3° la vente directe, 4° l'agriculture contractuelle.
2 Une représentante ou un représentant de l'office cantonal y assiste à titre permanent.
3 En fonction des thématiques traitées, peuvent également être conviées à participer aux travaux de la commission consultative pour l'agriculture les entités suivantes, qui délèguent une représentante ou u n représentant, à titre d'invité :
a) le département chargé de la santé;
b) le service cantonal du développement durable;
c) le département chargé de l'instruction publique;
d) le département chargé de l'aménagement du territoire;
e) l'office cantonal chargé de l'environnement;
f) l'office cantonal chargé de l'eau;
g) le département chargé de l'économie;
h) l'Office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE);
i) MA - Terre;
j) une association active en matière environnementale;
k) la commission technique de la marque de garantie « Genève Région – Terre Avenir » qui délègue un membre de sa présidence;
l) les filières académiques concernées par les buts de la loi; m) toute autre entité experte, en fonction des besoins.
4 La commission consultative pour l'agriculture se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de sa présidence.
5 La commission consultative pour l'agriculture est saisie par le département ou par un tiers de ses membres.
6 Elle désigne une vice - pr ésidente ou un vice - président, choisi parmi ses membres, qui supplée la présidente ou le président en son absence.
7 Elle tient un procès - verbal de ses séances et son secrétariat est assuré par l'office cantonal.
8 La commission consultative pour l'agriculture peut créer des sous - commissions, dont elle organise le fonctionnement.
Chapitre II Production

Art. 5 Modes de production

1 Durant la phase de reconversion vers des modes de production particulièrement respectueux de l'en vironnement et des espèces animales, dont l'agriculture biologique, l'office cantonal apporte un soutien approprié, notamment en fonction des unités de main d'œuvre standard (ci - après : UMOS) ou réelles de l'exploitation.
2 L'aide n'est versée que si l'exp loitation exige le travail d'au moins 0,2 UMOS.
3 L'office cantonal peut faire appel à des personnes expertes, afin de déterminer si les modes de production concernés sont particulièrement respectueux de l'environnement et des espèces animales.
4 Les modal ités de traitement des dossiers et d'octroi des subventions sont réglées par voie de directives, édictées par l'office cantonal. Section 1 Santé des végétaux

Art. 6 Protection des cultures

1 L'office cantonal veille à la protection de s cultures agricoles et horticoles en production conformément au droit fédéral.
2 Il prend des mesures phytosanitaires face aux organismes nuisibles ayant un impact environnemental, économique ou de santé publique.

Art. 7 Surveillance

1 L'office c antonal surveille la situation phytosanitaire du canton, en tenant compte des conditions de sol, du climat, des plantes cultivées et des sélections végétales, en rapport avec la protection des végétaux et les organismes nuisibles. A cette fin, il peut orga niser des contrôles et des enquêtes.
2 Il informe sur l'évolution et l'importance des organismes nuisibles, ainsi que sur les possibilités de lutte selon les principes d'une agriculture durable.

Art. 8 Mesures de lutte

1 L'office cantonal exécute les mesures prévues par la législation fédérale en matière de lutte contre les organismes nuisibles.
2 Il décide des mesures de lutte appropriées pour prévenir la propagation et contrôler les populations d'organismes nuisibles.
3 Il interdit la plantation de plantes - hôtes d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.
4 Il séquestre et ordonne la destruction des marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.
5 Il diffu se par la Feuille d'avis officielle les décisions de portée générale concernant les mesures de lutte visant la protection des cultures.

Art. 9 Obligations des tiers

Toute personne exploitante, propriétaire ou usufruitière ou ayant, à titre quelco nque, la jouissance d'un bien - fonds doit prendre les mesures suivantes :
a) déclarer à l'office cantonal la présence ou la suspicion de présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux;
b) contribuer aux contrôles et aux enquêtes menés par l'of fice cantonal, notamment par la mise à disposition de personnel;
c) éliminer et détruire, si nécessaire par incinération en plein champ, les organismes nuisibles ou leurs plantes - hôtes, ainsi que le matériel végétal susceptibles d'infecter les biens - fonds voisins, et de causer d’importants dommages économiques, sociaux, environnementaux ou de santé publique en cas de dissémination.

Art. 10 Contrôles

1 Les agentes et agents techniques de l’office cantonal sont chargés de la surveillance des organisme s nuisibles.
2 Les personnes propriétaires, usufruitières ou locataires sont tenues de laisser les agentes et agents techniques de l’office cantonal accéder à leurs terrains pour y effectuer les interventions requises et de leur fournir tous renseignements utiles.
3 L'office cantonal peut procéder en tout temps à des contrôles, des observations et des prélèvements en plein champ ou en serre.

Art. 11 Exécution des mesures

1 L'office cantonal peut sommer les personnes exploitantes, propriétaires ou usu travaux ainsi que de réaliser les mesures de lutte en fixant un délai pour leur exécution.
2 Les frais engendrés par les mesures de lutte prescrites par l'office cantonal peuvent être remboursés en partie et en fonction de la limi te maximale fixée par la Confédération.
3 En cas de négligence concernant les mesures prescrites, dans la forme ou les délais, la totalité des frais engendrés sont à la charge des personnes visées à l'alinéa 1.
4 En cas de non - exécution dans le délai presc rit, l'office cantonal peut faire procéder aux travaux nécessaires, aux frais des contrevenantes et contrevenants.
5 Les recours contre les décisions de l'office cantonal n'ont pas d'effet suspensif.

Art. 12 Collaboration

1 L'office cantonal collabo re avec les offices fédéraux compétents et coordonne ses actions avec les autres cantons.
2 Il exécute ses tâches conformément aux directives fédérales et aux instructions des stations fédérales de recherches agronomiques.
3 Le service chargé des affaires liées à la consommation et celui chargé des affaires vétérinaires sont autorisés à transmettre les données collectées dans le cadre de leurs attributions à l'office cantonal, afin de permettre à ce dernier la réalisation de ses tâches.
4 L'office cantonal peut déléguer certaines tâches de contrôle et de lutte aux exploitantes et exploitants, aux communes, aux organisations professionnelles reconnues ainsi qu'aux institutions académiques.

Art. 13 Utilisation des intrants et réduction des risques

liés à l'utilisation des produits phytosanitaires
1 L'office cantonal veille à une utilisation raisonnée des intrants tels que les engrais, les produits phytosanitaires et le matériel végétal de multiplication, en appliquant les dispositions fédérales en v
2 Il coordonne la mise en œuvre de mesures visant la réduction des risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires avec les personnes intéressées, les organisations professionnelles agricoles et les services de l'Etat concernés.
3 Les exploitantes et exploitants agricoles ont l'obligation de solliciter une demande d'autorisation écrite de traitement auprès de l'office cantonal pour lutter contre certains organismes nuisibles régulés conformément aux prestations écologiques requises.

Art. 14 Mesures financières liées à la protection des cultures

1 L'office cantonal est autorisé à recevoir de la Confédération les fonds destinés à subventionner des mesures de contrôle ou de lutte.
2 Il peut verser aux exploitantes et exploitants des indemnités pour :
a) des dommages économiques résultant de la destruction d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, pour autant qu'aucune autre mesure de lutte moins dommageable n'ait pu être prise;
b) des dommages économiques résultant d'un e destruction de culture ordonnée;
c) des dommages économiques résultant d'une interdiction de vente de matériel végétal destiné au secteur agricole.
3 Les indemnités prévues à l'alinéa 2 sont notamment basées sur des références établies par des organisme s reconnus.
4 Aucune indemnisation n’est accordée si la requérante ou le requérant n’a pas respecté les dispositions du présent règlement et les prescriptions de l'office compétent.
5 L'office cantonal peut verser des indemnités aux communes destinées à su bventionner des mesures de contrôle ou de lutte.
6 Dans le cadre des mesures de réduction des risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires visées à l'article 13, alinéa 2, le canton peut verser des indemnités aux exploitantes et exploitants et aux communes. Section 2 Outils de production

Art. 15 Assurance récole et dommages exceptionnels

1 Le canton contribue à raison de 5% des primes d'assurance pour les cultures des exploitations au bénéfice de paiements directs dont le ce ntre est situé dans le canton de Genève, jusqu'à concurrence du budget disponible.
2 Les versements sont effectués en main de l'organe d'assurance sur présentation des documents utiles, conformément aux directives émises par l'office cantonal.

Art. 16 Attribution des terrains agricoles propriété du canton

L'office cantonal collabore avec les services chargés de la gestion des biens de l'Etat en vue d'attribuer l'usage des terrains et bâtiments agricoles et de fixer les conditions contractuelles. Une directive fixe les critères d'attribution, parmi lesquels une priorité aux jeunes exploitantes et exploitants et aux nouvelles exploitantes et nouveaux exploitants.
Chapitre III Promotion, sensibilisation et commercialisation

Art. 17 Principe

1 Le canton développe et encourage des mesures favorisant une agriculture reposant sur des principes de qualité, d'équité, de traçabilité et de proximité, en adéquation avec la demande des consommatrices et des consommateurs, ainsi qu 'avec les principes de la souveraineté et de la sécurité alimentaires.
2 Il soutient notamment des projets permettant de créer des plus - values et des emplois devant correspondre aux exigences de l'article 65, alinéa 1.
3 Lorsque le requérant est une exploi tation, cette dernière doit exiger le travail d'au moins 0,2 UMOS.

Art. 18 Projets novateurs

1 L’office cantonal peut soutenir financièrement les projets ayant pour objectif le développement de productions, produits ou projets agricoles novateurs da ns le canton de Genève.
2 Les demandes de soutien financier doivent être déposées auprès de l’office cantonal.
3 La décision d'octroi peut être assortie de conditions et charges.
4 Les modalités de traitement des dossiers et d'octroi des subventions sont r églées par voie de directives, émises par l'office cantonal.

Art. 19 Sensibilisation à l'agriculture et à l'alimentation

1 L’office cantonal collabore notamment avec le département chargé de l'instruction publique, en vue de la prise en compte des r ôles et fonctions de l'agriculture locale dans les programmes d'étude des disciplines scolaires concernées, de la promotion d'une alimentation saine et durable ainsi que du développement du goût.
2 Il contribue à la sensibilisation et à la formation de la population en soutenant des projets visant à l'amélioration des connaissances de la population en matière d'agriculture locale et d'alimentation saine et durable, ainsi qu'à la diversité des formes de commercialisation.
3 Il collabore avec les autres servi ces concernés dans les campagnes et la mise en place de mesures en vue de réduire le gaspillage alimentaire.

Art. 20 Liens entre la ville et la campagne

1 L’office cantonal entreprend et favorise les mesures renforçant le lien de confiance entre les personnes qui produisent et celles qui consomment, notamment en vue de mieux informer ces dernières sur les implications de leurs actes d'achats et de sensibiliser le monde agricole aux attentes de la population.
2 Il soutient, en particulier, la vente di recte, dans la mesure où les produits proposés proviennent essentiellement de l'agriculture genevoise; la provenance des produits doit être clairement identifiée.
3 Dans les cas particuliers, l’office cantonal peut soutenir les fermes urbaines ou les petit es structures agricoles qui s'orientent essentiellement vers la sensibilisation de la population et la vente directe.

Art. 21 Tourisme rural

1 Le tourisme rural désigne les activités de tourisme et de loisirs dans l'espace rural. Elles sont coordonn ées avec les activités de délassement en forêt réglées par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999.
2 L'office cantonal peut soutenir des mesures d'intérêt cantonal favorisant le tourisme rural dans le cadre des buts poursuivis par la loi, si les projets fav orisent les relations entre la ville et la campagne.
3 Sont susceptibles de bénéficier d'une subvention à l'investissement les projets compatibles avec l'exploitation agricole.
4 Peuvent requérir une subvention :
a) les exploitantes et exploitants agricoles, en complément des éventuels soutiens financiers accordés en application du chapitre IV;
b) les associations agricoles reconnues;
c) les associations à but non lucratif dont les statuts poursuivent des buts s'inscrivant dans ceux définis par la loi;
d) les communes.
5 Le montant de la subvention s'élève au maximum à 30% du coût total de l'investissement.

Art. 22 Observatoires du marché

1 La mise sur pied d'observatoires du marché relève de la compétence des divers partenaires concernés.
2 Ces observatoires portent sur l'amélioration de la connaissance du marché, en particulier par l'élaboration et le recueil de statistiques de production et de consommation et par le suivi de l'évol ution des ventes, en volume et en valeur.
3 L’office cantonal s'assure que les informations recueillies dans ce cadre et qui lui ont été communiquées sont diffusées à tous les partenaires intéressés.
4 L'office cantonal collabore avec d'autres marques ou a ppellations régionales afin de participer au développement d'outils de mesure du marché et de commercialisation des produits locaux, dont la marque de garantie « Genève Région – Terre Avenir ».

Art. 23 Marques de garantie et appellations

L’office ca ntonal peut initier et soutenir le développement des marques de garantie et d'appellation d'origine, notamment en favorisant la mise en place de groupements ou de filières qui mettent en œuvre ces démarches.

Art. 24 Marque de garantie «

Genève Régio n – Terre Avenir »
1 La marque de garantie « Genève Région – Terre Avenir » est instituée en application de l'article 12 de la loi.
2 Elle est administrée par l’office cantonal qui, assisté dans sa tâche par divers groupes de travail et en collaboration av ec les partenaires de la marque, prend toutes mesures utiles afin d'assurer la pérennité et le développement de cette dernière en tenant compte des autres politiques publiques.
3 La promotion et la communication de la marque de garantie sont assurées par l ' Office de promotion des produits agricoles de Genève ( OPAGE).

Art. 25 Commercialisation

1 L’office cantonal entretient des relations avec l'artisanat, le commerce, la distribution et la restauration afin, notamment, que les produits certifiés sous la marque de garantie « Genève Région – Terre Avenir » soient présents dans leur offre.
2 Il soutient les projets dont le but consiste à développer une agriculture basée sur des contrats entre la production, la distribution et la consommation, et en partic ulier ceux favorisant les relations entre les personnes qui produisent et celles qui consomment.
3 Il soutient la promotion de produits agricoles commercialisés à des prix permettant aux exploitantes et exploitants d'obtenir un revenu assurant la pérennité de l'exploitation, dans le respect des principes énoncés par la loi.
4 En collaboration avec les filières agricoles, l’office cantonal publie une liste périodique des produits à disposition et diffuse cette dernière auprès des responsables de l'approvisio nnement des restaurants des collectivités publiques.
5 Les collectivités et établissements de droit public compétents veillent à ce que les restaurants dépendant de leur autorité s'approvisionnent en priorité auprès de la production locale. Il en va de mêm manifestations que ces autorités soutiennent financièrement ou lorsque celles - ci se déroulent sur le domaine public.
Chapitre IV Amélioration des structures et mesures sociales

Art. 26 Principes

1 Les prêts ressortissant à la présente section sont octroyés conformément aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l’agriculture, du 7 décembre 1998, de l'ordonnance fédérale sur les mesure s d'accompagnement social dans l'agriculture, du 26 novembre 2003, et de l'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture, du 26 novembre 2003, à moins que le prése nt règlement ou les directives n'en disposent autrement.
2 Ces prêts sont versés soit pour des mesures propres à la Confédération, soit en complément des aides fédérales, sous forme d'une majoration des forfaits prévus par la Confédération, soit pour des m esures propres au canton.
3 Les aides financières ne sont octroyées en vertu du présent chapitre que si la requérante ou le requérant finance au moins 15% des coûts d'investissement par un autre biais que les deniers publics, à l'exception de la section 2.

Art. 27 Ayants droit

1 Les prêts ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,5 UMOS.
2 Des facteurs supplémentaires pour le calcul des UMOS peuvent être pris en considération pour des branches de production spéciale, ou dans certaines conditions particulières.
3 Les titulaires d'un bail à ferme agricole peuvent bénéficier de prêts à la condition qu'ils soient titulaires de baux à ferme d'une durée, en principe, au moins équivalente à celle du prêt accordé.

Art. 28 Procé

dure
1 Les demandes de prêts doivent être déposées auprès de l’office cantonal, qui examine et instruit les dossiers.
2 Il appartient à l’office cantonal de définir le contenu des requêtes et d'indiquer les documents devant lui être fournis.
3 En particuli er, sur demande de l’office cantonal, les requérantes et les requérants peuvent être appelés à fournir toute indication utile sur leur situation financière, notamment par la présentation d'un budget d'exploitation prévisionnel, d'une comptabilité d'exploit ation, d'éléments fiscaux, d'un inventaire des dettes, d'un rapport d'expertise de la valeur de rendement de l'exploitation et d'une attestation de l'office cantonal des poursuites ou de l’office cantonal des faillites.
4 L’office cantonal est habilité à p rocéder à toute vérification utile, notamment auprès de l'administration fiscale cantonale.
5 La décision d'octroi d'un prêt peut être assortie de conditions et de charges.

Art. 29 Critères de refus

1 La commission des améliorations structurelles pe ut rejeter les demandes de prêts, si les conditions d'octroi prévues dans les ordonnances fédérales visées à l'article 26 et/ou dans le présent règlement ne sont pas remplies.
2 Elle peut notamment les rejeter lorsqu'elle considère que :
a) l'octroi du prêt ne permet pas d'envisager la viabilité à long terme de l'exploitation;
b) l'exploitation n'est pas gérée rationnellement;
c) la charge que représente l'endettement après l'octroi du prêt est excessive;
d) l'endettement, en cas d'emb arras financier, est dû à des causes sans relation avec l'exploitation d'un domaine agricole sur territoire suisse.

Art. 30 Suivi des prêts

1 L’office cantonal peut requérir en tout temps un rapport sur l'évolution de la situation financière de la r equérante ou du requérant et de celle de son exploitation, ainsi que sur la gestion de cette dernière.
2 S'il apparaît, sur la base de ce rapport, que les conditions ayant présidé à l'octroi du prêt ne sont plus remplies, le remboursement total ou partiel de ce dernier peut être exigé.

Art. 31 Garanties

1 Les prêts sont, si possible, consentis contre des garanties réelles; à défaut, des garanties personnelles peuvent être exigées.
2 Peuvent être garantis su r le versement des paiements directs, pour autant que le montant annuel des contributions couvre celui de l'annuité du prêt :
a) les prêts inférieurs à 50 000 francs;
b) les prêts accordés au titre de l'aide initiale, pour autant qu'aucune garantie confo rme à l'alinéa 1 ne puisse être fournie;
c) les prêts accordés au titre de l'aide d'urgence;
d) les prêts collectifs.
3 Il appartient à l’office cantonal d'évaluer si la garantie proposée est suffisante.

Art. 32 Révocation des prêts

Les prêts peuv ent être révoqués par l’office cantonal, conformément aux conditions prévues dans les ordonnances fédérales visées à l'article 26 et dans le présent règlement, et, notamment, en cas de cessation d'exploitation, d'aliénation partielle ou totale de cette der nière, ou de non - respect des conditions et charges stipulées.

Art. 33 Remboursement des prêts

1 L’office cantonal peut fixer un remboursement annuel inférieur au montant prévu par la Confédération.
2 Il peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération et du canton versées à l'emprunteuse ou à l'emprunteur.
3 En matière d'aide initiale, le remboursement du prêt doit intervenir dans un délai maximal de 12 plus tard l'année au cours de laquelle l’exploitant e ou l'exploitant atteint l'âge de l'AVS.
4 En matière d'aide d'urgence, le remboursement du prêt doit intervenir dans un délai maximal de 48 mois.

Art. 34 Interdiction de concurrencer les entreprises existantes

Publication
1 Les de mandes concernant les mesures visées à l'article 13, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l’agriculture, du 7 décembre 1998, sont publiées dans la Feuille d'avis officielle. Observations
2 Pendant un délai de 10 jours à compter de la publication, les entreprises concernées visées à l'article 13, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l’agriculture, du 7 décembre 1998, peuvent adresser leurs observations à l’office c antonal, qui les transmet à la commission des améliorations structurelles.

Art. 35 Mesures individuelles

– Types de prêts d'investissement Les différents types de prêts pouvant être octroyés par le canton pour des mesures individuelles sont les suiv ants :
a) une aide initiale accordée indépendamment de l'âge de l'exploitante ou de l'exploitant, en fonction du barème suivant : 1° dès 0,5 UMOS : 50 000 francs, 2° dès 0,75 UMOS : 75 000 francs. A partir de 1 UMOS, cette aide correspond aux forfaits prévus par la Confédération dans l'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture, du 26 novembre 2003, lesquels peuvent être majorés de 20% au plus;
b) une aide pour des mesures de construction au sens des articles 44 et suivants de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l’agriculture, du 7 décembre 1998. Cette aide correspond au montant prévu par la Confédération lorsque l'exploitation exige moins de 1,25 UMOS et, à partir de ce coefficient, les montants sont majorés de 20% au plus, à l'exception de ceux relatifs aux hangars et remises, qui sont majorés de 50% au maximum;
c) u cette dernière pendant 6 ans au moins, en dérogation de l'article 44, alinéa 2, lettre b, de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structure lles dans l’agriculture, du 7 décembre 1998. Cette aide s'élève au montant prévu par la Confédération lorsque l'exploitation exige moins de 1,25 UMOS et, à partir de ce coefficient, les montants sont majorés de 20% au plus;
d) une aide pour l'acquisition de machines et installations destinées à la transformation, au conditionnement et au stockage et commercialisation de produits provenant majoritairement de l'exploitation. Cette aide s'élève au maximum à 50% du coût de l'investissement;
e) une aide p our l'acquisition de machines et véhicules d'exploitation. Cette aide s'élève au maximum à 40% du coût de l'investissement;
f) une aide d'urgence accordée par l'office cantonal visant à remédier à un manque provisoire de liquidités. s'élève au maximum à 50% des paiements directs déterminés selon le dernier décompte annuel ou, en l'absence de ceux - ci, à 10% du chiffre d'affaires déterminé selon la dernière déclaration fiscale mais au maximum à 100 000 francs;
g) une aide pour tout pro jet considéré, par la commission des améliorations structurelles, comme judicieux pour l'exploitation.

Art. 36 Mesures collectives

– Types de prêts d'investissements Les différents types de prêts pouvant être octroyés par le canton pour des mesures :
a) une aide pour les mesures visées aux articles 49 et 49a de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l’agriculture, du 7 décembre 1998. Cette aide correspond aux forfaits prévus par la Confédéra tion, lesquels peuvent être majorés de 20% au plus;
b) une aide pour des projets particulièrement innovants. Cette aide s'élève au maximum à 65% du coût de l'investissement;
c) une aide pour tout projet considéré par la commission des améliorations structurelles comme judicieux pour les exploitations.

Art. 37 Subventions liées aux prêts d'investissement

1 Les prêts d'investissement peuvent être assortis d'une subvention d'amortissement, mais qui ne peut excéder 50% du montant des prêts.
2 En sus, une subvention peut également couvrir tout ou partie des frais de constitution de garantie.

Art. 38 Prêts de désendettement

1 Le canton peut octroyer des prêts fédéraux en matière d'aide aux exploitations paysannes et des prêts cantonaux en matière de désendettement.
2 La commission des améliorations structurelles octroie les prêts fédéraux en matière d'aide aux exploitations conformément aux dispositions fédérales.
3 Elle octroie des prêts cantonaux en matière de désendettement en complément aux prêts fédéraux sur la base des dispositions fédérales ainsi que sur la base de dispositions cantonales concernant des mesures propres au canton.

Art. 39 Subventions liées aux prêts de désendettement

1 Une subvention annuelle peut être liée aux prêts, afin de couvrir tout ou partie de la différence entre la charge financière avant l'octroi de l'aide et celle en résultant, à la condition que cette dernière soit supérieure.
2 Le montant de cette subvention peut être revu si un changement est interv enu depuis son octroi, en particulier en raison d'une modification des taux hypothécaires.
3 La subvention est déduite du montant du remboursement annuel des prêts.
4 En sus, une subvention peut également couvrir tout ou partie des frais de constitution de garantie. Section 2 Prime pour l'arrachage de vignes

Art. 40 Principe

L’office cantonal octroie, au titre de subvention, une prime à l'arrachage volontaire de vignes sises dans le cadastre viticole à destination vinicole commerciale, m ais peu propices à la culture de la vigne.

Art. 41 Ayants droit

Peuvent bénéficier d'une prime à l'arrachage les propriétaires ou exploitantes et exploitants de vignes.

Art. 42 Surfaces

Les requêtes portant sur des surfaces viticoles inférieu res à 500 m 2 ne sont pas prises en considération.

Art. 43 Caractéristiques des vignes prises en considération

1 Les vignes concernées par les primes à l'arrachage sont définies à l'article 1 de l'ordonnance fédérale sur la viticulture et l'importation de vin, du 14 novembre 2007 (ci - après : l’ordonnance sur le vin), et à l'article 7, alinéa 1, de la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000.
2 Ces vignes doivent être situées sur le territoire du canton de Genève, être i ncluses dans le cadastre viticole à destination vinicole commerciale et être situées en dehors d’une zone à bâtir.
3 Elles doivent être peu propices à la culture de la vigne, soit ne pas répondre aux critères énoncés à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnanc e sur le vin. Peuvent également être prises en considération, à titre exceptionnel, les vignes qui, même si elles répondent auxdits critères, ne font pas partie d'une entité viticole significative, en regard du cadastre viticole.
4 Elles doivent être plantées depuis au moins 3 ans et être entretenues.
5 La commission consultative d'experts du cadastre viticole, définie à l'article 5 du règlement sur la vigne et les vins de Genève, du 20 mai 2009, est consultée pour examiner les caractéristiques des vig nes considérées.

Art. 44 Cépages

Peuvent bénéficier d’une prime à l’arrachage tous les cépages autorisés à la plantation sur le territoire du canton.

Art. 45 Montant des primes

Le montant des primes est fixé à 50 000 francs par hectare. Art Requêtes
1 Les requêtes doivent être déposées auprès de l’office cantonal le 31 juillet de l'année précédant celle de l'arrachage projeté.
2 Elles doivent notamment contenir les informations suivantes :
a) le nom et l'adresse de la ou du proprié taire et de l'exploitante ou de l'exploitant;
b) le nom de la commune et, le cas échéant, le lieu - dit où se trouve la parcelle;
c) le numéro cadastral de la parcelle;
d) la surface concernée en m 2 ;
e) la variété plantée sur la parcelle au moment de la requête;
f) la date de l'arrachage.
3 Lorsque la requérante ou le requérant n'est pas propriétaire de la vigne, elle ou il doit joindre à la requête l'accord écrit de la ou du propriétaire.

Art. 47 Arrachage

Après l'arrachage, les acquits ne sont plus octroyés pour les surfaces concernées.

Art. 48 Conditions

1 Les surfaces au bénéfice de la mesure volontaire d'arrachage ne peuvent être reconstituées en vigne et sont exclues du cadastre viticole.
2 L’office cantonal peut fixer des conditions supplémentaires.

Art. 49 Convention

Une convention peut être conclue avec l’office cantonal, de manière à apporter des précisions, en cas de nécessité, sur les conditions et charges particulières incombant à la personne bénéficiaire.

Art. 50 Non

- respect des conditions et charges En cas de non - respect, par la personne bénéficiaire, des conditions et charges liées à l'octroi des primes, l’office cantonal peut exiger la restitution totale ou partielle de ces dernières. Section 3 Projets de développement régional

Art. 51 Principe

Les mesures incluses dans un projet de développement régional au sens de l'article 93, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, ainsi que les études liées au développement d'un tel projet, peuvent être soutenues.

Art. 52 Taux de subventionnement

Le taux de subventionnement correspond au minimum à la contrepartie cantonale légale prévue par l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dan s l’agriculture, du 7 décembre 1998, mais ne peut excéder 40% du coût du projet donnant droit à des contributions. Section 4 Soutien pour perte de surface agricole utile

Art. 53 Principe

Une subvention d'investissement peut être octroyé e à une exploitation agricole dans le but de compenser une perte de sa surface agricole utile en zone agricole et en fermage, suite à une modification du régime des zones.

Art. 54 Conditions d'octroi

La subvention est octroyée aux conditions cumulat ives suivantes :
a) l'exploitation exige le travail d'au moins 0,5 UMOS;
b) l'exploitation est conduite par au moins une cheffe ou un chef d'exploitation qui n'a pas atteint l'âge de l'AVS au moment du dépôt de la demande de subvention;
c) la parcelle c onsidérée a été exploitée au minimum pendant 6 ans avant l'entrée en vigueur de la loi de modification de zone par l'exploitation requérante, et avoir été au bénéfice d'un bail à ferme agricole.

Art. 55 Procédure

1 La demande de subvention d'investi ssement doit être déposée dans les 6 mois suivant la perte effective de surface auprès de l’office cantonal, qui examine et instruit la requête, notamment sur la base d'un plan d'investissement agricole détaillé.
2 Le plan d'investissement doit démontrer q ue l'exploitation sera viable grâce à l'investissement à réaliser.
3 L’office cantonal est habilité à procéder à toute vérification utile et à requérir toute information supplémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
4 La décision d'octroi peut être assortie de conditions et de charges.

Art. 56 Montant de la subvention

1 Le montant de la subvention est plafonné en fonction de la moyenne annualisée de la marge brute des cultures pratiquées durant les 6 années précédant la perte de surface, mais s'élève au maximum à
30 francs/hectare de surface agricole utile perdue et non compensée par l'affermage de terrains de l'Etat. Ce montant ne peut au surplus excéder ni la somme de 100 000 francs ni 85% du montant total de l'investissement.
2 Afin de calculer le montant plafond de la subvention, la requérante ou le requérant doit fournir la preuve des types de cultures pratiquées.
3 Le droit à la subvention s'éteint 5 ans après la perte effective des terrains.
4 Le droit à la subvention n'est pas t ransmissible à une autre exploitation. Section 5 Autres subventions

Art. 57 Principe

1 L’office cantonal peut accorder des subventions fédérales et cantonales pour soutenir des améliorations structurelles et des mesures sociales.
2 L'of fice cantonal peut accorder une subvention destinée à couvrir tout ou partie des frais de fonctionnement des personnes morales dont le but consiste à développer et mettre en œuvre des mesures collectives au sens de l'ordonnance fédérale sur les amélioratio ns structurelles dans l’agriculture, du 7 décembre 1998.

Art. 58 Accompagnement stratégique

1 L'office cantonal peut octroyer un soutien aux exploitations pour bénéficier d'un accompagnement stratégique, sur la base d'une demande préalable motivée.
2 Cette subvention peut couvrir jusqu'à 50% des coûts mais au maximum atteindre 5 000 francs par exploitation.

Art. 59 Aide au démarrage

1 Une aide au démarrage peut être attribuée aux requérantes ou requérants qui ne remplissent pas à ce jour l'ens emble des critères permettant d'être reconnus comme exploitante ou exploitant à titre personnel, mais dont le projet professionnel poursuit les buts fixés par la loi.
2 Cette subvention peut couvrir 85% des coûts, mais au maximum atteindre 10 000 francs par requérante ou requérant. Elle peut couvrir des coûts relatifs à de l'investissement ou du conseil. Elle peut participer aux frais d'une formation continue en lien direct avec le projet poursuivi.
3 La requérante ou le requérant doit déposer une demande motivée avec un descriptif du projet auprès de l'office cantonal.
Chapitre V Préservation de l'espace rural et des ressources naturelles Section 1 Mesures de planification

Art. 60 Planification de l'espace rural

1 Pour assurer les différentes fonctions de l'espace rural, l'office cantonal contribue à l'organisation de cet espace et peut soutenir des études qui valorisent particulièrement l'activité agricole et le tourisme rural. Il tient compte par ailleurs des diff érentes fonctions de l'aire forestière définies et régulées par la législation sur la forêt.
2 Les études ont une portée collective, présentent un intérêt public et sont coordonnées avec l'aménagement du territoire.
3 Peuvent requérir une subvention :
a) un groupement d'exploitantes ou d’exploitants agricoles;
b) les communes;
c) les associations agricoles reconnues;
d) les associations à but non lucratif dont les statuts poursuivent des buts s'inscrivant dans ceux définis par la loi.
4 Le montant de la subvention s'élève au maximum à 50% du coût total des études mais au maximum
20 francs. Section 2 Mesures d'aménagement

Art. 61 Compensations financières

Mesure d'aménagement
1 La compensation du canton consécutive aux mesures d’aménagement visées à l’article 30E, alinéa 2, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est assurée par les versements effectués au fonds de compensation agricole par le fonds de compensation institué par l’article 30D de ladite loi. Autre projet
2 Subsidiairement, tout autre projet conduisant à une perte de surface agricole utile, tel que les mesures d'aménagement non visées à l'alinéa 1, les opérations de renaturation de cou rs d'eau ou les travaux routiers, fait l'objet d'une compensation financière.
3 Cette compensation est due soit par la Confédération, le canton ou les communes concernées et alimente le fonds de compensation agricole. Elle s’élève, en principe, à :
a) 8 f rancs/m 2 en cas de perte définitive de la surface agricole utile;
b) 3 francs/m 2 dans tous les autres cas.
4 La compensation est exigible dès l’ouverture du chantier.
5 L’office cantonal perçoit les compensations financières auprès de la Confédération et des communes sur la base des déclarations d’ouverture de chantier qui lui sont communiquées par l’office des autorisations de construire. Les entités du canton qui doivent s’acquitter d’une compensation financière la versent spontanément à l’office cantona l dès qu’elle est exigible.
Section 3 Mesures de protection

Art. 62 Protection des ressources naturelles

1 L’office cantonal peut octroyer des subventions afin de soutenir les projets, mesures et activités agricoles contribuant à réalis er des objectifs relevant de la protection de l'environnement, des ressources naturelles et du climat et à remplir des exigences de protection du patrimoine et du paysage.
2 Les demandes de soutien financier doivent être déposées auprès de l’office cantona l, qui collabore avec les services spécialisés en particulier pour l'examen et l'instruction des dossiers.
3 La décision d'octroi peut être assortie de conditions et charges.
4 Les modalités de traitement des dossiers et d'octroi des subventions sont réglées par voie de directive.
Chapitre VI Vulgarisation agricole et recherche appliquée

Art. 63 Moyens

1 L’office cantonal soutient la vulgarisation agricole et la recherche appliquée en relation avec les différents modes et techniques de production respectueux de l'environnement et des espèces animales présentant un intérêt pour l'agriculture genevoise.
2 A cette fin, l’office cantonal conclut des contrats de prestations ou des mandats de projets avec les organisations agricoles reconnues.
3 Dans le cadre de la recherche appliquée, l’office cantonal coordonne et peut soutenir la mise en place d'essais scientifiques et techniques en collaboration avec des exploitantes et exploitants, des organismes de vulgarisation agricoles ainsi que des instituts académiques et de recherche reconnus.
4 L’office cantonal renforce l'information et le conseil destinés aux nouvelles agricultrices et aux nouveaux agriculteurs pour faciliter leur installation .
Chapitre VII Mesures financières et procédures

Art. 64 Contributions des exploitations agricoles

1 Sont soumises à la contribution visée à l'article 31, alinéa 1, de la loi, les exploitations agricoles exigeant une charge de travail minimale définie dans l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013.
2 Le montant de la contribution est déterminé en fonction de la surface agricole utile, du type de production et du nombre d'animaux de rente déten us par l'exploitation, conformément au barème suivant :
a) cultures pérennes : 100 francs l'hectare;
b) cultures maraîchères et horticoles de plein champ et sous tunnel : 200 francs l'hectare;
c) production sous serre : 400 francs l'hectare;
d) autres cultures comprises dans la surface agricole utile : 10 francs l'hectare;
e) animaux, selon le coefficient de conversion des animaux en unité de gros bétail à l'exception des équidés détenus par des exploitations ne bénéficiant pas de contribution selon l' paiements directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013 : 10 francs par unité de gros bétail (UGB).
3 Le montant de la contribution annuelle est calculé sur la base du recensement de l'année précédente.
4 Les exploitante s et exploitants concernés sont tenus de remplir les formulaires, ainsi que de fournir les renseignements et pièces justificatives nécessaires à la détermination de la contribution.

Art. 65 Restriction à l'obtention des prestations

1 Les prestations cantonales découlant de la loi ne peuvent être allouées qu'à des employeurs agricoles qui respectent les contrats - types en vigueur dans le canton ou les conventions collectives de travail.
2 Des retenues peuvent être opérées sur le montant des subventions allouées en vertu du chapitre III de la loi, à l'encontre des bénéficiaires n'ayant pas versé l'intégralité des contributions annuelles viti - vinicoles ou de promotion agricole.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 66 Emoluments

Lorsque le traitement des formulaires, renseignements et pièces justificatives nécessaires à la détermination de la contribution des exploitantes et exploitants agricoles au sens de l'article 64, alinéa 4, nécessite des démarches ad ministratives complémentaires, ou encore du fait notamment d'indications incomplètes ou inexactes, de retard dans le dépôt d'une requête ou de modifications par rapport à un projet initial déposé, l’office cantonal peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum destiné à couvrir les frais administratifs supplémentaires.

Art. 67 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement d'application de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 6 décembre 2004;
b) le règlement sur la lut te contre le feu bactérien, du 2 octobre 2002.

Art. 68 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 69 Dispositions transitoires

Les contributions des exploitan tes et exploitants échues jusqu’au 31 décembre 2022 sont régies par l’ancien droit. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 2 05.01 R d’application de la loi sur la promotion de l’agriculture 07.09.2022 14.09.2022 Modification : néant
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