Arrêté portant adhésion définitive à la convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police
Arrêté portant adhésion définitive à la convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police du 21 décembre 1979 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4, alinéa 2, et 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution c antonale, vu l'article 3, chiffre 1, de la loi du 30 novembre 1978 sur la succession du canton du Jura aux traités, concordats et conventions auxquels le canton de Berne est partie 1) , arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère définitivement à la convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police 2)
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1980.
Delémont, le 21 décembre 1979 AU NOM DU GOUVERN EMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
Annexe Convention relative aux transports de police du 23 juin 1909 Le Département fédéral de justice et police et les directions de police de t ous les cantons ont arrêté la convention ci - après concernant les transports de police: Article premier 1 Les transports de police au sens de la présente convention comprennent tous les transports ordonnés par la police, y compris les transports d'indi gents valides ou malades renvoyés ou rapatriés d'un canton à l'autre (canton d'origine) ou à l'étranger, ou de l'étranger dans le canton suisse d'origine.
2 Demeurent réservées les dispositions du règlement concernant le transport des indigents suisses par les entreprises suisses de transport.
Art. 2 1 L'autorité qui ordonne un transport de police pourvoit :
a) à ce que la personne à transporter soit préalablement reconnue, et, le cas échéant, rendue transportable, exempte de maladies cutanées et de vermine , et convenablement vêtue; b) à ce que son identité soit, si possible, établie; c) à ce que ses papiers de légitimation et ses effets soient joints au transport.
2 Tout transport de police, escorté ou non, sera accompagné d'un ordre de transport établi suivant u n formulaire uniforme.
Art. 3 Pour la répartition des frais de voyage, les transports de police
ordonnés par les cantons se divisent en trois catégories.
1. Les frais de transport sont supportés par le canton destinataire : a) lorsque c'est lui qui a réclamé la personne transportée ou qui est appelé à la faire poursuivre pénalement; b) lorsque des Suisses, valides ou non, expulsés ou renvoyés de l'étranger, arrivent à la frontière, d'où ils sont dirigés sur leur canton d‘origine.
2. Les frais de transport des perso nnes, valides ou non, renvoyées ou rapatriées de la Suisse à l'étranger sont supportés par la Confédération.
3. Les frais des autres transports sont à la charge du canton expéditeur. Cette dernière catégorie comprend notamment tous les rapatriements d'in digents suisses, valides ou non, du canton de séjour ou d'établissement dans le canton d'origine.
Art. 4
1 L'expédition des transports de police est opérée par les administrations de chemins de fer sans paiement préalable de taxes, sur la base d'une lé gitimation; le compte est présenté ensuite aux autorités cantonales de police.
2 et
3
. . .
3)
4 Les offices de police sont seuls compétents pour délivrer les bons de transport.
4)
Art. 5
1 Le comp te des bons de transport utilisés sur tout le réseau suisse des chemins de fer est transmis chaque mois aux cantons par le contrôle des recettes des Chemins de fer fédéraux, à Berne; les transports de la I re catégorie (sauf toutefois le retour de l'escorte , cf. art. 6, al. 2 et 3) sont portés en compte au canton destinataire, tous les autres transports au canton expéditeur. Les bons de transport utilisés servent de pièces justificatives. Le montant des comptes sera versé à la caisse principale des Chemins d e fer fédéraux, à Berne, dans le délai d'un mois à partir de leur remise. Les Chemins de fer fédéraux se chargent de régler compte avec les autres entreprises suisses de chemins de fer et de navigation.
2 Les offices comptables des cantons sont les directi ons cantonales de police.
3 Pour les frais de transport de la II e catégorie incombant à la Confédération, les cantons en transmettent tous les trois mois le compte, accompagné des pièces justificatives, au Département fédéral de justice et police.
4 Lorsqu 'un individu non détenu, renvoyé à l'étranger, est en mesure de payer tout ou partie des frais de transport, le canton expéditeur déduira la somme dont il est couvert lors du règlement de compte avec le Département fédéral de justice et police.
Art. 6
1 Si le transport est escorté, les frais de l'escorte tombent dans la catégorie l (art. 3 ci - dessus) à la charge du canton destinataire, dans la catégorie II à la charge de la Confédération et dans la catégorie III à la charge du canton expéditeur. Un trans port ne sera escorté que si cela paraît nécessaire en raison du caractère dangereux ou de l'état de la personne à transporter (jeunesse, grand âge, infirmité, maladie). Pour chaque cas, la nécessité de l'escorte sera justifiée, par écrit, lors de la produc tion du compte des frais.
2 Les réductions de taxe accordées à l'escorte à teneur des dispositions relatives aux transports de police sur les chemins de fer suisses s'étendent au personnel accompagnant tous les transports de police dans le sens du paragr aphe premier de la présente convention, soit aussi aux infirmiers et aux infirmières.
3 Le canton expéditeur remet, pour la catégorie l au canton destinataire et pour la catégorie II à la Confédération, le compte des frais d'escorte, lequel comprend :
1. Une indemnité de déplacement (pour l'aller), de 20 centimes par kilomètre pour les 30 premiers kilomètres en chemin de fer ou en voiture, de 10 centimes pour les kilomètres suivants et de 60 centimes par kilomètre de route parcourue à pied, au minimum 4 francs , au maximum 24 francs. Lorsqu'un agent d'escorte est obligé de ramener la personne transportée au lieu de départ, ou d'y escorter une autre personne, le minimum de l'indemnité de déplacement s'élève à 6 francs si le transport de retour a été retardé par des actes officiels au point d'obliger l'agent à prendre un repas principal au dehors. Si le retard l'oblige à prendre deux repas principaux au dehors, l'indemnité de déplacement s'élève à 9 fr. 75 au moins. L'autorité du lieu où l'attente s'est produite e n atteste la durée.
2. Le cas échéant, une indemnité de 12 francs par nuit pour le logement de l'escorte.
3. Les frais de voyage d'aller et retour au demi - tarif des billets ordinaires de II e ou de I re classe. Les autorités sont tenues de fixer les transports à une heure telle que l'escorte soit en mesure, autant que possible, de revenir à la station de départ le jour même où le transport a lieu. Un compte spécial est remis dans chaque cas.
Art. 7
1 Les transports de police sont ordonnés et effectués directe ment du lieu de départ à celui de destination. Les bons de transport par chemin de fer seront par conséquent délivrés au point de départ pour tout le trajet.
2 On entend par lieu de destination : a) pour les renvois de ressortissants suisses dans leur commune d'origine, le chef - lieu du district dans lequel est située cette commune, ou une gare indiquée dans l'ordre de transport comme lieu de remise, d'entente avec le canton destinataire; b) pour les renvois d'étrangers, la station désignée; c) pour les personnes rec herchées ou réclamées par la police, le siège de l'autorité requérante ou, le cas échéant, une station de remise spécialement convenue.
Art. 8 Si la remise du transporté à la frontière ou au lieu de destination
se heurte à des difficultés, l'autorité expéditrice est tenue de le reprendre à ses frais.
Art. 9 1 Les transbordements sont effectués par les organes de police
du canton sur le territoire duquel est située la station de transbordement sans qu'une indemnité puisse être portée en compte de ce chef. Pour faciliter ce service, les trains qui transportent des individus non escortés sont, dans la règle, limités à quatre par jour dans chaque direction. Les administrations de chemins de fer indiqueront ces trains aux autorités de police cantonales, en tant qu'ils intéressent leur territoire, lors de l'introduction de chaque nouvel horaire.
2 Sont réservées les dispositions relatives au trafic sur les lignes où circulent des voitures spéciales pour les transports de police.
Art. 10 La personne à tr ansporter sera nourrie avant le départ et, au
cours de longs voyages, aux postes de police des gares importantes. Si le transport ne peut s'effectuer en un jour, la personne transportée sera logée en cours de route (dans la règle à un chef - lieu de canton o district), avec repas chaud le soir et le lendemain matin. Il devra y avoir à disposition, le cas échéant, des secours et des soins médicaux aux stations de subsistance et de logement.
Art. 11
1 Les cantons intéressés présenteront tous les trois mo is les notes de frais de subsistance, de logement et d'assistance médicale des transports au Département fédéral de justice et police. Celui - ci examinera les notes, répartira le total des frais entre tous les cantons participant à la présente convention, p roportionnellement au chiffre de leur population, et établira le décompte général.
2 Aucune indemnité ne peut être portée en compte pour les services du personnel de police pourvoyant à l'entretien et au logement des transportés.
Art. 12
1 Pour les tran sports effectués sur le territoire d'un seul canton, celui - ci ne peut pas porter au compte intercantonal d'entretien les frais de subsistance en cours de route, de logement et de soins médicaux.
2 Pour les transports effectués par ordre de la Confédération , le canton qui en est chargé paie comptant les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux, pour le compte du Département fédéral de justice et police.
Art. 13 1 Le Département fédéral de justice et police désignera les
stations de subsist ance et de logement, après avoir pris l'avis des directions cantonales de police. L'organisation de ces stations est du ressort des cantons.
2 Chaque repas servi en cours de route, ainsi que chaque logement fourni à une personne transportée, est indiqué da ns l'ordre de transport par l'apposition du timbre local de la station; pour le repas, on se servira d'un timbre rond et pour le logement (avec subsistance) d'un timbre carré.
Art. 14 Pour les transports ordonnés par les autorités fédérales
(extradition s, expulsions de la Confédération, transports en transit), les cantons présentent dans chaque cas un compte au Département fédéral de justice et police. Ce compte comprend :
1. Les frais de voyage (cf. art. 4, al. 3);
2. Les frais d'escorte selon le tarif fixé à l'article 6, alinéa 3;
3. Les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux en cours de route (cf. art. 12, al. 2).
Art. 15 Les transports doivent être organisés, si possible, de façon à
s'effectuer en un seul jour. Ils ne doivent pas arriver à destination ou à la station de logement après 8 heures du soir. Les transports de police ne seront pas effectués le dimanche, non plus que le jour de l'An, le Vendredi saint, les jours de l'Ascension et de Noël.
Art. 16 Les femmes ne doivent pas être transportées en cellule avec
des hommes. A moins qu'une cellule spéciale ne leur soit assignée, elles seront transportées en III e classe
5) et escortées, s'il y a lieu, d'agents de police en civil. Demeure réservé le transport e n commun de conjoints et de parents avec leurs enfants.
Art. 17 Les organes de police veillent à ce que les cellules de transport
(éventuellement les voitures spéciales de transport) et les locaux affectés au logement des personnes transportées soient en bon état, propres et, s'il fait froid, chauffés.
Art. 18 Les ordres de transport exécutés sont conservés au lieu de
destination du transport pendant un an, à la disposition des offices du contrôle des comptes de la Confédération et des cantons. A l'a rrivée du transport à destination, un récépissé à détacher du formulaire sera retourné immédiatement à l'autorité expéditrice; pour les transports escortés, le récépissé sera remis à l'escorte.
Art. 19 Le Département fédéral de justice et police exer ce le contrôle
général sur les transports de police. Il tranche les différends et les réclamations que pourrait soulever l'application de la présente convention.
Art. 20 La présente convention est conclue sous l'approbation des
autorités fédérales et ca ntonales compétentes.
Art. 21 Le Conseil fédéral fixe l'époque de l'entrée en vigueur 6) de cette
convention.
Art. 22 La présente convention peut être dénoncée par les parties
contractantes à la fin de chaque année, et la dénonciation déploiera ses effets un an après ce terme.
1) ROJU 1979 111.1
2) RS 354.1
3) Sans objet.
4) Sont actuellement compétents pour délivrer les légitimations, dont font partie les bons de transport, les offices qui y sont autorisés pa r les dispositions des chap. 2, ch. 28 (Transports de police) et 4, ch. 46 (Indigents) du tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 1 er novembre 1964.
5) Actuellement "en II e classe" (Feuille officielle des Chemins de fer du 2 mai 1956, com. no 24 4, p. 282)
6) 1 er janvier 1 910
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