ARRÊTÉ établissant un contrat-type de travail pour chefs-vignerons (222.53.1)
CH - VD

ARRÊTÉ établissant un contrat-type de travail pour chefs-vignerons

ARRÊTÉ 222.53.1 établissant un contrat-type de travail pour chefs-vignerons (ACTT-cv) du 30 mai 1986 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 359 du Code des obligations [A] vu l'article premier de la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail [B] vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] arrête [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [B] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi ( BLV 822.11) [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent contrat-type de travail régit les rapports entre: - d'une part, les personnes physiques ou morales propriétaires de vignes sises dans le Canton de Vaud, d'une surface minimale de 7 ha pour La Côte, de 4 ha pour Lavaux et de 4,5 ha pour le Chablais, - d'autre part, les chefs-vignerons occupés sur ces domaines viticoles.

Art. 2 Effets

1 Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention écrite.
2 Tout propriétaire de vignes est tenu de remettre un exemplaire du présent contrat-type de travail à chacun de ses chefs-vignerons. Il est responsable du dommage résultant de l'inobservation de cette obligation.
3 Les greffes municipaux délivrent gratuitement des exemplaires de ce contrat-type de travail aux intéressés qui en font la demande.

Art. 3 Fonction de chef-vigneron

1 Le chef-vigneron est un cadre technique. En collaboration directe avec le propriétaire ou son
1 Est reconnu comme chef-vigneron au sens du présent arrêté celui qui remplit les conditions suivantes: - posséder une formation d'employé viticole qualifié ou d'exploitant viticole sanctionnée, soit par un certificat de capacité, soit par un diplôme, soit par une maîtrise viticole, soit par tout autre brevet officiellement agréé; - avoir reçu une formation pratique de cinq ans au minimum dans la profession complétée par la fréquentation régulière de cours de perfectionnement donnant lieu à des attestations.
2 Celui qui se prévaut des formations théoriques et pratiques ci-dessus définies pour aspirer au titre de chef-vigneron ne peut y prétendre que s'il accomplit, sous le régime prévu à l'article 5, la totalité des tâches considérées comme spécifiques de la fonction.

Art. 5 Cahier des charges

1
a. Avec l'accord du propriétaire ou de son représentant légal, le chef-vigneron doit pouvoir endosser la responsabilité des tâches suivantes:
b. Culture: - choisir le moment des traitements; - choisir les fumures; - choisir les produits; - acheter les produits et les machines; - fixer la date des vendanges et les organiser;
c. reconstitution: - concevoir et arrêter le programme des reconstitutions; - choisir le mode de culture (taille); - choisir le genre de cépage; - acheter les plants;
d. vendanges: - entretenir les machines et les installations; - pressurer la récolte; - encaver la récolte;
e. personnel:
- déterminer les conditions financières du personnel engagé; - diriger le personnel; - nourrir et loger le personnel, s'il y a lieu, dans les locaux mis à disposition à cet effet par le propriétaire, selon les normes fixées à l'article 10;
f. surveillance: - assurer la surveillance de la propriété, des cultures et des installations techniques; - prendre les mesures conservatoires nécessaires.
g. D'entente avec le propriétaire ou son représentant légal, si l'un ou l'autre a coutume ou quelque motif de le lui demander, le chef-vigneron peut se voir aussi confier: - des travaux de vinification et de cave; - la mise en bouteilles à la propriété; - l'étiquetage, l'expédition ou la livraison des bouteilles; - l'établissement des déclarations de sinistre en cas de grêle; - le paiement des salaires au personnel; - toute autre tâche en rapport avec l'exploitation du domaine viticole, l'aménagement ou l'entretien de la propriété.
h. Le propriétaire ou son représentant légal a la faculté d'habiliter le chef-vigneron à entreprendre, de sa propre initiative et sous sa pleine responsabilité, certaines des tâches énumérées sous lettres a) et b).
i. D'entente avec le propriétaire ou son représentant légal, le chef-vigneron s'inscrit à des cours de recyclage et de perfectionnement, notamment pour l'obtention de la maîtrise viticole, organisés en dehors des périodes de pointe des activités saisonnières du vignoble.

Art. 6 Arbitrage

1 Une commission paritaire d'arbitrage est instituée pour trancher les conflits relatifs à l'application du cahier des charges défini à l'article 5.
2 Cette commission se compose:
a. d'un délégué désigné par l'Association vaudoise des propriétaires de vignes occupant des salariés;
b. d'un délégué désigné par la section des chefs-vignerons du Groupement vaudois des vignerons- tâcherons, chefs-vignerons et locataires de vignes;
c. d'un président choisi par les deux délégués.
1 La rémunération du chef-vigneron comprend deux éléments: le salaire de base et la participation à la récolte:
a. Salaire de base:
b. Le salaire de base est de Fr. 39 360.- par an.
c. Participation à la récolte:
2 Le mode d'intéressement à la récolte est l'un des suivants:
1. l'intéressement en pour-cent du prix de vente du vin du domaine: Pour La Côte: 3 % Pour Lavaux: 4 % Pour le Chablais: 4 %
1. l'intéressement en centimes par litre de moût: Pour La Côte: 14,5 centimes par litre de moût Pour Lavaux: 27,5 centimes par litre de moût Pour le Chablais: 27,5 centimes par litre de moût  L'intéressement en centimes est ajusté, en augmentation ou en diminution, en fonction de l'application des dispositions cantonales en matière de qualité des vins [D]
.
3 Le propriétaire et le chef-vigneron s'entendent sur le choix du mode d'intéressement à la récolte.
4 Dans les exploitations affiliées à l'assurance-grêle, le chef-vigneron participe au paiement de la prime d'assurance dans la même proportion que la participation à la récolte. En cas de sinistre, l'indemnité que reçoit le chef-vigneron est fixée dans la même proportion que le paiement de la prime. [D] Règlement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2)

Art. 8 Logement

1 Le chef-vigneron est en principe logé sur le domaine. Le loyer du logement occupé par le chef- vigneron est à la charge du propriétaire.
2 Lorsque le propriétaire ne peut pas loger le chef-vigneron sur le domaine, il lui verse une indemnité pour logement à l'extérieur de Fr. 7800.- par an.

Art. 9 Bouteilles

1 Le chef-vigneron reçoit gratuitement, pour son usage personnel, 100 bouteilles de 7 dl du vin du domaine, par année.
1 Le propriétaire verse au chef-vigneron les indemnités suivantes par personne et par jour:
a. Personnel à l'année:
b. Indemnité de ménage (nourriture et logement) Fr. 24.-
c. Personnel temporaire:
d. Indemnité de ménage (nourriture et logement) Fr. 20.50
2 En règle générale, ces indemnités compensent le travail ainsi que la fourniture de la nourriture (aliments et boissons, sous réserve de l'article 11).

Art. 11 Vin pour le personnel

1 Le propriétaire fournit le vin nécessaire pour le personnel occupé sur le domaine, selon entente avec le chef-vigneron.

Art. 12 Assurances

1
a. Assurance-maladie et accident:
b. Le 50 % de la prime d'assurance-maladie pour le chef-vigneron est à la charge du propriétaire.
c. Le propriétaire assure le chef-vigneron conformément à la LAA [E] , y compris pour la perte de gain en cas d'accident. Le 100 % de la prime pour l'assurance-accident (professionnel et non professionnel) est à la charge du propriétaire.
d. Assurance pour perte de salaire en cas de maladie:
e. Le propriétaire assure le chef-vigneron contre la perte de salaire en cas de maladie ; l'indemnité journalière couvre 80 % de cette perte calculée sur le salaire AVS. Cette indemnité est garantie pendant 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs et, en cas de tuberculose, pendant 1800 jours au cours d'une période de sept années consécutives. Cette indemnité doit être versée à l'assuré à partir du 11e jour de maladie, les 10 premiers jours au moins étant couverts à 100 % par le propriétaire.
f. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de gain est répartie à parts égales entre le propriétaire et le chef-vigneron.
g. A prestations équivalentes, la liberté de choix de la caisse demeure entière. [E] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Art. 13 Fonds de prévoyance

1 Le régime de prévoyance professionnelle (2e pilier) est régi par la LPP [F]
.
(RS 831.40)

Art. 14 Vacances

1 Les vacances sont régies par les dispositions légales en vigueur.

Art. 15 Durée et résiliation du contrat

1 Le contrat est conclu pour une durée d'un an à partir du 1er novembre. Sauf avis contraire donné par l'une des parties, sous pli recommandé, avant le 1er mai, il se renouvelle pour une année et ainsi de suite d'année en année.
2 Le propriétaire, d'entente avec le chef-vigneron, peut conclure par écrit un contrat d'une plus longue durée.

Art. 16 Ajustement

1
a. Date de référence
b. La date de référence pour le calcul du mouvement annuel des indices utilisés à des fins d'ajustement des positions mobiles du présent contrat-type est le 30 juin.
c. Participation à la récolte (art. 7, lettre b, chiffre 2)
d. La participation à la récolte (intéressement en centimes par litre de moût) fait l'objet chaque année, au 30 juin, d'une indexation calculée sur la base de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation durant les 12 mois écoulés.
e. Les montants ainsi fixés sont valables pour la récolte pendante de l'année en cours.
f. Les chiffres figurant dans le présent contrat-type correspondent à la position 133, 8 dudit indice, base 1977; ils sont valables pour la récolte 1985.
g. Autres positions mobiles des articles 7, 8 et 10
h. Les groupements intéressés se rencontrent chaque année, en septembre, pour négocier l'ajustement du salaire mensuel de base (art. 7, lettre a), de l'indemnité pour le logement à l'extérieur (art. 8, al. 2) et des indemnités journalières pour le personnel (art. 10, al. 1, lettres a et b). Ils tiendront compte, notamment, des indices spécifiques à ces différents postes de frais.
i. Les changements intervenus entrent en vigueur le 1er novembre de l'année en cours.

Art. 17 Conflits individuels

1 Les contestations de droit civil auxquelles donnent lieu le présent contrat-type ou les contrats individuels de même nature sont réglées conformément à la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail [B]
.
1 L'entrée en vigueur du présent contrat-type ne modifie en rien les situations acquises plus favorables au chef-vigneron.

Art. 19 Modifications

1 Les groupements intéressés qui désirent demander une modification du contrat-type doivent présenter une requête motivée au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce avant le 1er mai pour les changements devant intervenir le 1er novembre suivant.

Art. 20 Dispositions finales

1 Le Code des obligations [A] s'applique aux rapports de travail que le présent contrat-type ne règle pas. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 21 Dispositions abrogatoires

1 Les arrêtés des 28 février 1974 et 17 août 1977 sur le même objet sont abrogés.

Art. 22 Entrée en vigueur

1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1985.
Markierungen
Leseansicht