Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux
générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (19) (RPAC) du 24 février 1999 (Entrée en vigueur : 1 er juillet 1999) Le CONSEIL D’É TAT de la République et canton de Genève, vu l’article 33 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (19) , du 4 décembre 1997 (ci - après : la loi), arrête : Titre I Généralités
Art. 1 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux catégories de personnel énoncées aux articles 1 et 4 de la loi pour autant que d’autres réglementation s particulières n’y dérogent.
2 Il détermine les devoirs et les droits ainsi que les caractéristiques de chaque catégorie des membres du personnel.
Art. 1A (15) Autorité compétente
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour les secrétaires généraux et les directeurs généraux.
2 Le chef du département est l’autorité compétente pour l’engagement des autres cadres supérieurs et de ses proches collaborateurs. Il peut déléguer cett e compétence par arrêté départemental au secrétaire général, respectivement au directeur général.
3 Le chef du département est l’autorité compétente pour la catégorie des fonctionnaires sous sa responsabilité.
4 Le secrétaire général, respectivement le dir ecteur général, est l'autorité compétente pour les autres catégories de personnel sous sa responsabilité. L’engagement et l'augmentation du taux d'activité peuvent être soumis à l'accord du secrétaire général par le chef du département.
5 Demeurent réservé es les compétences spécifiques prévues par le présent règlement.
6 L'autorité compétente agit d'entente avec l'office du personnel. En cas de divergences, le Conseil d'Etat tranche. Titre II Conditions générales de travail du personnel Art . 2 Organisation du travail
1 L’organisation du travail dans l’administration doit être conçue de telle sorte qu’elle assure des conditions de travail normales aux membres du personnel et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs aptitu des professionnelles et leurs facultés d’initiative.
2 Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel, par des mesures de prévention et d’information. (2)
Art. 3 (13)
Art. 4 (21)
Art. 5 Etat de santé
1 Le membre du personnel doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il peut en tout temps être soumis à un examen médical pratiqué sous la responsabilité du service de santé du personnel de l’Etat.
3 Suite à un examen médical , le médecin - conseil remet à l’intéressé, à l’office du personnel, au chef de service intéressé ainsi qu’à la caisse de prévoyance, une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre - indicati ons qui justifient son attestation.
Art. 6 Cahier des charges
1 Les fonctions de l’administration sont définies et décrites dans un cahier des charges qui fixe notamment les tâches, compétences et horaire, du titulaire de la fonction.
2 La charge de l'activité découlant du cahier des charges est révisée en cas de besoin lors d'une diminution ou d'une augmentation du taux d'activité. (34)
Art. 7 (35) Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 40 heures pour un emploi à plein temps.
Art. 7A (35) Horaire de travail
1 L'autorité compétente fixe l'horaire de travail pour chaque membre du personnel en fonction des nécessités de l'activité.
2 Cet horaire est réputé horaire réglementaire.
3 En principe, la durée hebdomadaire du travail est répartie sur 5 jours.
Art. 7B (35) Types d'horaires de travail
1 Les membres du personnel sont soumis à l'un des types d’horaires de travail suivants :
a) variable;
b) fondé sur la confiance;
c) irrégulier;
d) fixe.
2 L'autorité compétente fixe le type d'horaires de travail pour chaque membre du personnel.
3 Elle peut prévoir que l'horaire de travail est annualisé.
4 L'office du personnel de l'Etat définit les modalités d'application pour chaque type d'horaires de trava il.
Art. 8 (35) Travail les samedis, dimanches, jours fériés et nuits
1 Les samedis, dimanches, jours fériés et nuits peuvent être inclus dans l'horaire de travail réglementaire lorsque la nature de l'acti vité l'exige.
2 Le travail accompli entre 19 h et 6 h est considéré comme travail de nuit.
Art. 8A (35) Heures supplémentaires
1 Lorsque les besoins d’un service l’exigent, les membres du personnel peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires.
2 Tant que les heures supplémentaires ne sont qu'occasionnelles et ne concernent qu'une minorité des membres du personnel en cause, elles peuvent être effectuées à la demande préalable du supérieur hiéra rchique. A défaut, les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu'à la demande préalable du chef du département ou de son secrétaire général.
3 Les heures supplémentaires ne peuvent, en règle générale, excéder 2 heures par jour, ni 220 heures par année.
4 Les heures supplémentaires sont compensées en priorité par un congé d'une durée équivalente majorée de 25% au minimum et de 100% au maximum.
5 A titre exceptionnel, le chef du département concerné ou son secrétaire général peut décider la compens ation en espèces.
6 Les heures supplémentaires effectuées par les cadres supérieurs de l'administration cantonale sont soumises aux conditions édictées par le règlement sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale, du
22 décembre 1975.
7 L'offic e du personnel de l'Etat définit les modalités d'application, notamment le taux de majoration, pour chaque type d’horaires de travail.
Art. 8B (35) Service de piquet
1 Lorsque la fonction l'exige, les membres du personnel peuvent être tenus de rester à disposition les nuits, les samedis, les dimanches, les jours fériés, les jours de congé accordés par le Conseil d'Etat, ainsi que le 1 er mai.
2 Dans ce cas, à l'exclusion des cadres supérieurs et du personnel en formation, les membres du personnel reçoivent une compensation à raison de 15% du temps passé au service de piquet, soit 9 minutes par heure.
3 Durant l’intervention, le temps dévolu au pi quet est suspendu au profit du temps de travail, lequel ne donne lieu à aucune majoration.
4 En cas d'intervention, est réputée temps de travail la durée de trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention, mais au maximum 1 heure de trajet alle r et retour.
5 Les heures de piquet sont compensées en priorité par un congé équivalent. A titre exceptionnel, le chef du département concerné ou son secrétaire général peut décider la compensation en espèces.
6 L'office du personnel de l'Etat définit les modalités d'application.
Art. 8C (35) Interruption de travail non rémunérée
Les membres du personnel dont la durée du travail atteint 7 heures par jour doivent interrompre leur travail par une coupure non ré munérée d'au moins 30 minutes, sous réserve des besoins du service.
Art. 8D (35) Solde d'heures de travail à la fin des rapports de service
1 A la fin des rapports de service, le solde positif d'heures de tr avail n'est pas rémunéré, sauf si le membre du personnel n'a pas pu, pour cause de maladie, d'accident, de congé maternité ou pour les besoins du service, le compenser.
2 Le solde négatif d'heures de travail est déduit du traitement ou des vacances.
Art. 9 Incompatibilité
Personnel à temps plein
1 Les membres du personnel engagés à plein temps ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation du secrétaire général, respectivement du directeur général. (15)
2 L’autorisation est refusée lorsque l’activité envisagée est incompatible avec la fonction de l’intéressé ou qu’elle peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.
3 Une réduction de traitement peut être opérée lorsque l’activité accessoire empiète notablement sur l’activité professionnelle.
Art. 10 Incompatibilité
Personnel à temps partiel Les membres du personnel occupés à temps partiel ne peuvent exercer une activité incompatible avec leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.
Art. 10A (30) Nationalité suisse
Les fonctionnaires de police, au sens de l'article 26 de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et les membres du personnel qui sont chargés de procéder à une enquête sur la personnalité du candidat à la na turalisation genevoise et sur celle des membres de sa famille, selon l’article 14 de la loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992, doivent posséder la nationalité suisse.
Art. 11 (26) Exercice d’un mandat électif
1 Les membres du personnel ne peuvent exercer un mandat électif incompatible avec leur fonction ou qui porte préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.
2 Une autor isation de l'autorité compétente est nécessaire si le mandat est exercé pendant les heures de travail. L'absence doit être compensée. L'autorisation fixe les modalités de la compensation.
3 Si la compensation s'avère impossible, l'autorité compétente fixe soit un congé sans traitement soit le taux et la durée de la diminution d'activité avec réduction proportionnelle du traitement.
Art. 12 Perfectionnement professionnel
1 Le perfectionnement professionnel des membres du personnel de l’administration est garanti; à cet effet, ils peuvent demander ou être appelés à suivre des cours ou à effectuer des stages :
a) dans des écoles spécialisées;
b) dans un autre service ou un autre département;
c) dans une autre administration;
d) dans une entreprise privée.
2 Les buts, l’orientation, la doctrine générale, ainsi que les modalités financières du perfectionnement professionnel sont définis paritairement; il en est de même de la désignation des responsables des cours et des stages.
3 L’organisation pratique des cours et des stages incombe à l’office du personnel.
4 Le traitement n’est pas modifié durant le stage. Les indemnités éventuelles allouées au stagiaire sont acquises à l’Etat. (22 )
Art. 13 Responsabilité civile
La responsabilité pour actes illicites commis par un membre du personnel est régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989.
Art. 14 Responsabilité pénale
Indépendamment de s sanctions administratives qui peuvent leur être infligées en application du présent règlement, les membres du personnel qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines prévues par les dispositions pénales fédérales et cantonales.
Art. 14A (32) Prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat
1 Les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs à la charge d'un membre du personnel en raison d'une procédure de nature civ ile, pénale ou administrative initiée contre lui par des tiers pour des faits en relation avec son activité professionnelle sont pris en charge par l'Etat pour autant que, cumulativement :
a) le membre du personnel concerné ait obtenu au préalable l'accor d du chef du département ou de la personne déléguée par lui quant à ladite prise en charge;
b) le membre du personnel n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;
c) la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui - même.
2 Les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs liés à une procédure initiée par un membre du personnel en relation avec son activité professionnelle sont également pris en charge pour autant que, cumulativement :
a) le membre du personnel concerné ait obtenu au préalable l'accord du chef du département ou de la personne déléguée par lui, quant à la procédure à intenter;
b) le membre du personnel n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;
c) la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat.
3 Les frais de procédure et honoraires d'avocat liés à une procédure initiée par un membre du personnel contre un autre membre du personnel ne sont pas p ris en charge.
4 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d’avocat intervient en principe sous forme d’avances en cours de procédure, sur la base d’une décision du département concerné.
5 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 franc s par cas, comprenant :
a) les frais de procédure;
b) les honoraires d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant maximal de 25 000 francs par instance.
6 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs par cas peut être alloué après accord du chef du département.
7 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat est subsidiaire à leur couverture par une éventuelle assurance de l'Etat ou du membre du personnel concerné, par un syndicat ou une ass ociation professionnelle ou par un autre tiers.
8 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les dépens qui lui ont été alloués. L'Etat procède par compensation sur le traitement selon l'article 40 . L'Etat rembourse à la personne bénéfici aire l es dépens auxquels cette dernière a été condamnée.
9 Les modalités de la prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat sont fixées dans une directive.
Art. 15 Inventions
1 Les inventions, brevetables ou non, qu’un membre du per sonnel a faites ou auxquelles il a participé dans l’exercice de son activité au service de l’Etat, et en exécution de son cahier des charges, appartiennent à l’Etat.
2 Si l'invention a une réelle importance économique pour l'Etat, son auteur a droit à une récompense spéciale équitable fixée par le chef du département. (15)
3 Par accord écrit, l’Etat peut se réserver un droit sur les inventions qu’un membre du personnel a faites dans l’exercice de son activité au service de l’Etat, mais en dehors de l’exécution de son cahier des charges.
4 L'auteur de l'invention visée à l'alinéa 3 en inf orme par écrit le chef du département; celui - ci fait savoir par écrit dans les 6 mois si l'Etat entend acquérir l'invention ou la lui laisser. (15)
5 Lorsque l'Etat acquiert une invention conformément à l'alinéa 4, il verse à son auteur une rétribution spéciale équitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention, de la collaboration de l'Etat et des membres de son personnel, de l'usage qui a été fait de ses installa tions ainsi que des dépenses de l'inventeur. (15)
Art. 16 Suggestions
1 Tout membre du personnel est invité à formuler des suggestions en vue d’améliorations organiques, techniques ou économiques.
2 Les s uggestions originales, présentant des avantages durables pour un service, donnent lieu à une prime équitable fixée par le chef du département. (15)
3 Les suggestions doivent être formulées par écrit auprès du se crétaire général, respectivement du directeur général. (15)
Art. 17 Dossier administratif
1 Tout membre du personnel peut prendre connaissance de l’ensemble des rapports administratifs le concernant, nota mment lorsqu’il demande à être nommé fonctionnaire ou fait acte de candidature à un autre poste de l’administration.
2 Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du personnel sans que celui - ci n’en ait eu connaissance et qu’un délai ne lui ait ét é fixé pour faire part de son point de vue.
3 Toutefois, même si une pièce est utilisée, sa consultation peut être refusée si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent.
4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus être invoqués.
Art. 18 Information syndicale
1 Les affiches, tracts, ainsi que les convocations à des assemblées syndicales doivent être signés par les responsables. Les textes expriment clairement l’in formation à transmettre et touchent à la condition du travailleur de la fonction publique. (3)
2 Dès leur tirage, les tracts ou affiches sont transmis à titre d’information à l’office du personnel.
3 L’affichage doit se faire à l’intérieur des locaux administratifs réservés aux membres du personnel et, dans la mesure où cela est possible, à des endroits qui ne sont pas à la vue du public. Les services s’efforcent de mettre des panneaux à la disposition des organisations.
4 Les chefs de service ne peuvent s’opposer à la distribution de tracts ou à l’affichage à l’intérieur des locaux administratifs, mais veillen t à ce que cette diffusion ne perturbe pas la bonne marche de leur service. (3)
5 Le personnel reçoit l’autorisation de se réunir après les heures de travail, dans un local mis à disposition par la direction des services concernés, dans la mesure des disponibilités.
6 Un local par grande unité administrative ou par zone géographique est mis à disposition des organisations syndicales, dans la mesure des disponibilités. ( 3)
7 En cas de divergence, la commission paritaire peut être saisie. (3)
Art. 19 Réunion de service
1 Une réunion de service a lieu au moins une fois par an.
2 L’ordre du jour, qui doit figurer dans la c onvocation, est communiqué au moins 2 semaines à l’avance et comporte, notamment, les points suivants :
a) objectifs globaux du service, besoins et moyens à disposition;
b) propositions.
3 Un procès - verbal de la réunion est tenu puis remis à chaque parti cipant. Titre III Devoirs du personnel
Art. 20 Respect de l’intérêt de l’Etat
Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’Etat et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.
Art. 21 Attitude
générale Les membres du personnel se doivent, par leur attitude :
a) d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés; de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes;
b) d’éta blir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public;
c) de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet.
Art. 22 Exécution du travail
1 Les membres du personnel se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.
2 Ils se doivent de respecter leur horaire de travail.
3 Ils se doivent d’assumer personnellement leur travail et de s’abstenir de toute occupation é trangère au service pendant les heures de travail.
4 Ils se doivent de s’entraider et de se suppléer notamment lors de maladies ou de congés.
5 Ils doivent se tenir au courant des modifications et des perfectionnements nécessaires à l’exécution de leur tra vail; ils peuvent, à cet effet, demander ou être appelés à suivre les cours de perfectionnement prévus à l’article 12.
Art. 23 Devoirs d’autorité
Les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité sont tenus, en outre :
a) d’organiser le trav ail de leur service;
b) de diriger leurs subordonnés, d’en coordonner et contrôler l’activité;
c) de veiller à la réalisation des tâches incombant à leur service;
d) d’assurer l’exécution ou la transmission des décisions qui leur sont notifiées;
e) d’i nformer leurs subordonnés du fonctionnement de l’administration et du service;
f) de veiller à la protection de la personnalité des membres du personnel. (2)
Art. 23A Utilisation du téléphone et des resso
urces informatiques (18)
1 Le personnel de la fonction publique qui dispose de l'accès à un téléphone, à un poste de travail informatique, à Internet, à un compte de messagerie ou à tout autre outil de communica tion électronique mis à disposition par l'Etat doit utiliser ces ressources à des fins professionnelles. (18)
2 Leur utilisation à titre privé n'est tolérée que si elle est minime en temps et en fréquence, qu'elle n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources informatiques, qu'elle ne compromet ni n'entrave l'activité professionnelle ou celle du service, qu'elle ne relève pas d'une act ivité lucrative privée, et qu'elle n'est ni illicite, ni contraire à la bienséance ou à la décence.
3 Toute propagande politique ou religieuse est interdite.
4 Des contrôles statistiques et non individualisés de l'utilisation des ressources informatiques p ar le personnel peuvent être effectués.
5 Lorsque les intérêts prépondérants de l’Etat de Genève, tels que la sécurité informatique ou le bon fonctionnement du service, l’exigent, des contrôles individualisés, et le cas échéant un accès à la liste des appe ls et à leur durée, au poste de travail informatique ou au compte de messagerie, peuvent être ordonnés par le chef du département ou son secrétaire général. Ces mesures respectent, dans toute la mesure du possible, la sphère privée des membres du personnel concernés. (18)
6 Le collège des secrétaires généraux précise par voie de directive l'utilisation de ces ressources par les membres du personnel et les mesures de contrôle y relatives. (18)
Art. 24 Absences
1 Un membre du personnel empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure prescrite doit en informer le plus tôt possible son supérieur direct et justifier son absence.
2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref délai au service des assurances de l'Etat. (15)
3 La production d’un certificat médical peut être exigée.
4 Le secrétaire général, respectivement le directeur gé néral, effectue le contrôle des absences sur la base des rapports de service ou d'enquêtes particulières. (15)
Art. 25 Interdiction d’accepter des dons
Il est interdit aux membres du personnel de sollicit er ou d’accepter pour eux - mêmes, ou pour autrui, des dons ou d’autres avantages en raison de leur situation officielle.
Art. 26 Obligation de garder le secret
1 Les membres du personnel sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu’elles soient, dont ils ont eu connaissance. Ils ne doivent les utiliser en aucune façon.
2 Les membre s du personnel qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour être entendus comme témoins sur les constatations qu’ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connais sance de la citation au chef de leur département, en demandant l’autorisation de témoigner.
3 Ils ne peuvent donner des renseignements que dans le cadre des instructions reçues. Titre IV Droits du personnel
Chapitre I Vacances
Art. 27 Durée
1 Les membres du personnel ont droit à une période de vacances annuelles de la durée suivante :
a) 5 semaines pour les membres du personnel âgés de plus de 20 ans révolus;
b) 6 semaines pour les membres du personnel jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, les fonctionnaires et les employés dès l’âge de 60 ans, ainsi que pour les cadres supérieurs.
2 Pour les fonctionnaires et les employés bénéficiant d’une sixième semaine de vacances dès l’âge de 60 ans, ce droit prend naissance au début de l’ann ée au cours de laquelle la condition d’âge est remplie.
3 Chaque jour de vacances correspond à un jour de travail.
4 L’exercice vacances correspond à l’année civile. (35)
5 Les membres du personnel ont droit à d es vacances annuelles proportionnelles à leur taux d’activité. (39)
6 Les membres du personnel qui n’ont été qu’une partie de l’année au service de l’Etat ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à la durée de leur activité. (39)
Art. 28 Réductions
1 Les absences non justifiées sont déduites des vacances.
2 En cas d’absence pour cause de service militaire, de service civil, de maladie ou d’accident non professionnel, le droit aux vacances annuelles est réduit proportionnellement après 5 mois d’absence. Il s’éteint après une année d’absence.
Art. 29 (39) Dates et plans
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département fixe les dates des vacances annuelles de la secrétaire générale ou du secrétaire général et des directrices générales et directeurs généraux.
2 Les cheffes et chefs de service établissent avant le 1 er avril le plan des vacances de leurs collabo ratrices et collaborateurs.
3 Ce plan de vacances peut être ultérieurement modifié si les besoins du service le permettent ou l'exigent.
4 Les vacances annuelles peuvent être prises en une seule fois lorsque les besoins du service le permettent; elles peuv ent toutefois être fractionnées en plusieurs périodes et à condition que l’une d’elles représente au moins 3 semaines consécutives. En cas de nécessité, un étalement des vacances et une rotation entre les membres du personnel sont organisés.
5 Les vacances doivent être prises en totalité dans l'année pour laquelle elles sont accordées, à moins que les besoins du service ne le permettent pas; dans ce cas, le report ne peut se faire au - delà du 30 juin de l'année suivante. Une prolongation exceptionnelle de ce report pour une durée de 6 mois peut être accordée par la secrétaire générale ou le secrétaire général, respectivement la directrice générale ou le directeur général.
Art. 30 Droits et obligations
1 En cas de maladie ou d’accident survenant pendant les vacances, les jours ainsi perdus, attestés par un certificat médical, ne sont pas considérés comme jours de vacances.
2 Tant que durent les rapports de service, il est interdit de remplacer les vacances par des prestations en argent ou d’autres avanta ges.
3 Il est interdit aux membres du personnel de se livrer à un travail professionnel rémunéré pendant les vacances.
Chapitre II Congés
Art. 31 Principe
1 Les congés ont pour but de libérer un membre du personnel de ses obligations professionnelles afin qu’il puisse satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnels.
2 Si une cause de congé survient pendant une période de vacances, le droit au cong é ne naît pas, sauf pour les congés officiels ou les congés spéciaux mentionnés à l’article 33, alinéa 1, lettres c à k. Les causes de congé qui surviennent pendant une absence, notamment pour maladie, maternité, accident, service militaire, service civil et protection civile, ne donnent pas lieu à compensation. (39)
3 A moins qu’ils ne soient déduits de la durée des vacances annuelles, les congés que les membres du personnel sont autorisés à prendre pour tout mo tif étranger à ceux expressément prévus par le présent règlement sont soumis à l'article 37, alinéa 1, lettre a ou b. (39)
Art. 32 Congés officiels
1 Les jours de congés officiels sont :
a) le 1 er janvie r ou le 2 janvier, si le 1 er janvier tombe un dimanche;
b) le Vendredi Saint;
c) les lundis de Pâques et de Pentecôte;
d) l’Ascension;
e) le 1 er août ou le 2 août, si le 1 er août tombe un dimanche;
f) le Jeûne genevois; (a)
g) le 25 décembre ou le 26 décembre, si le 25 décembre tombe un dimanche;
h) le 31 décembre.
2 Les membres du personnel qui assurent, ces jours - là, un service permanent ou de nécessité sont mis au bénéfic e d’un congé de remplacement sans majoration. Autres congés
3 Les membres du personnel ont droit, en règle générale entre Noël et nouvel an, à un jour de congé dont le Conseil d’Etat arrête la date.
4 Les membres du personnel ont congé le 1 er mai. Le cas échéant, l’alinéa 2 est applicable.
Art. 33 Congés spéciaux
1 Les membres du personnel ont droit aux congés spéciaux suivants :
a) mariage ou partenariat enregistré 5 jours (9)
b) mariage ou partenariat enregistré d’un enfant ou d’un enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans 1 jour (39)
c) décès du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans 5 jours (39)
d) décès d’un ascendant ou descendant au 1 er degré 5 jours (39)
e) décès d’un ascendant ou descendant au 2 e degré 3 jours (37)
f) décès d’un ascendant ou descendant au 1 er degré du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans 2 jours (39)
g) décès d’un ascendant ou descendant au 2 e degré du conjoin t, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans 1 jour (39)
h) décès d’un frère ou d’une sœur 2 jours (37)
i) décès d’un beau - frère ou d’une belle - sœur 2 jours (37)
j) décès d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce 1 jour (37)
k) décès d’une bru ou d’un gendre 2 jours (37)
l) décès d'une ou d'un collègue de service (pour assister à ses obsèques) ½ journée (39)
m) déménagement (une seule fois sur une période de 12 mois) 2 jours (39)
n) prise en charge 1° d’un membre de la famille (parents en ligne directe ascendante ou descendante, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré, beaux - parents) ou 2° du partenaire avec lequel le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans ou 3° d'une perso nne en faveur de laquelle le membre du personnel remplit une obligation légale d'entretien, atteint dans sa santé : le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge et à 15 jours par année civile au total, moyennant un certificat médical d ès le 1 er jour (sauf pour les enfants jusqu’à 10 ans) (39)
2 La supérieure ou le supérieur hiérarchique est compétent pour fixer, d’entente avec le membre du personnel, la date des congés mentionnés à l’alinéa 1, lettres a, b et m. (39)
3 Les membres du personnel qui n’ont été qu’une partie de l’année au service de l’Etat ont droit aux congés spéciaux mentionnés à l’alinéa 1, lettres a, m et n, proportionnellement à la durée de leur activité. (39 )
4 Les congés spéciaux mentionnés à l’alinéa 1 sont proportionnels au taux d’activité des membres du personnel, à l'exception de ceux prévus à l'alinéa 1, lettres b à k. (39)
Art. 33A (38) Congé spécial pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé
1 Si le membre du personnel a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (41) , du 25 septembre 1952, il a droit à un congé spécial de prise en charge d e 14 semaines au plus.
2 Pendant la durée de ce congé, le traitement est versé à hauteur de l'allocation de prise en charge octroyée selon la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (41) , du 25 septe mbre 1952.
3 Ce congé doit être pris dans un délai - cadre de 18 mois. Le délai - cadre commence à courir le premier jour de l'absence visée à l'alinéa 1.
Art. 34 Congé maternité
1 En cas de maternité, l’intéressée a droit à un congé avec traitement ple in pour son accouchement pour autant qu’elle exerce une activité régulière faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée :
a) pendant les 6 premiers mois, à 16 semaines; (39)
b) au - delà du 6 e mois, à 20 semaines. (4)
3 En cas d’hospitalisation ininterrompue du nouveau - né durant 2 semaines au moins immédiatement après sa naissance, la durée du congé est prolongée d’une durée équivalen te à celle de l’hospitalisation, mais de
8 semaines au plus. (38)
4 Le jour de l’accouchement est compté dans la période de congé maternité. (38)
5 Si pour des raison s médicales attestées par le médecin - conseil de l’Etat, l’absence doit durer plus de 20 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le 1 er jour d’absence. (38)
6 Le congé maternité ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 34C. (38)
Art. 34A (37) Congé d'adoption
1 En cas de placement d’un enfant de moins de 10 ans en vue de son adoption, un congé d’adoption avec traitement est accordé au membre du personnel, pour autant qu'il exerce une activité régulière faisant l'objet d'une rétribution mensuelle, sous réserve de l'alinéa 2.
2 En cas d'adoption conjointe, le membre du personnel a droit au congé d’adoption s'il est seul bénéficiaire de l'allocation d'adoption selon la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005, sous réserve de l'alinéa 6.
3 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 34, alinéa 2.
4 Le congé d’adoption commence dès le placement de l'enfant en vue de son adoption, mais au plus tôt le jour où le membre du personnel prend congé pour aller chercher l'enfant dans son p ays d'origine.
5 En cas d’adoption simultanée de plusieurs enfants, le membre du personnel ne peut prétendre qu’une seule fois au congé d’adoption .
6 Si les deux parents adoptifs sont membres du personnel auprès du même employeur, soumis au présent règleme nt ou au règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002, le congé d’adoption est octroyé selon l'une des deux modalités suivantes :
a) soit il bénéficie intégralement à un seul parent;
b) soit les 16 premières semaines du congé bénéficient au parent qui a droit à l'allocation d'adoption et les 4 dernières semaines peuvent être réparties entre les deux parents, d'entente avec la hiéra rchie.
7 Le congé d’adoption ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 34C.
8 L'adoption d'un enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle le membre du personnel mène de fait une vie de couple au sens de l’artic le 264c, alinéa 1, du code civil suisse, du
10 décembre 1907, ne donne pas droit à un congé d'adoption.
Art. 34B (37) Congé de naissance
1 En cas de recours à la gestation pour autrui, un congé de naissance a vec traitement est accordé au membre du personnel qui est le parent biologique, pour autant qu'il exerce une activité régulière faisant l'objet d'une rétribution mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 34, alinéa 2.
3 Le con gé de naissance commence dès la naissance de l'enfant, mais au plus tôt le jour où le membre du personnel prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.
4 En cas de naissance multiple, le membre du personnel ne peut prétendre qu’une seul e fois au congé de naissance .
5 Le congé de naissance ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 34C.
Art. 34C (37) Congé parental
1 Un congé parental de 10 jours avec traitement est accordé durant les 6 mois qui suivent la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un ou de plusieurs enfants, au membre du personnel :
a) qui est le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devie nt au cours des 6 mois qui suivent;
b) qui est le conjoint, le partenaire enregistré du parent de l'enfant né, ou qui mène de fait une vie de couple avec ledit parent et qui n'a pas déjà bénéficié du congé prévu à la lettre a;
c) qui est parent adoptif d ’un enfant de moins de 10 ans;
d) qui accueille avec hébergement de manière permanente un enfant de moins de 8 ans, pour autant que ce dernier ne s'absente pas plus de 10 jours par mois. (39)
2 Le congé parenta l ne peut être cumulé avec celui octroyé selon les articles 34, 34A et 34B.
3 Le membre du personnel a droit à un congé de 10 jours, supplémentaire à celui prévu à l'alinéa 1, mais sans traitement et durant l'année qui suit la naissance. (39)
4 En cas de naissance ou d’adoption multiple ou d'accueil simultané de plusieurs enfants, le membre du personnel ne peut prétendre qu’une seule fois au congé parental .
5 La supérieure ou le supérieur hiérarchique est compétent pour fixer, d'entente avec le membre du personnel concerné, la date du congé parental. (39)
Art. 34D (37) Congé parental sans traitement
1 Un congé parental sans traitement, de 2 ans au maximum, par naissance, adoption ou accueil d'un ou de plusieurs enfants, non fractionnable, peut être accordé au membre du personnel bénéficiant d'un congé octroyé selon les articles 34, 34A, 34B et 34C. Il se termine au plus tard la veille de l'entrée en scolarité de l'enfant.
2 La ou le bénéficiaire du congé parental sans traitement peut poursuivre une activité à temps partiel d’entente avec la supérieure ou le supérieur hiérarchique. ( 39)
3 La demande de congé parental sans traitement doit être présentée 3 mois à l'avance, par la voie hiérarchique, sauf circonstance particulière justifiée.
4 A l’expiration du congé parental sans traitement, la réintégration dans la fonction occupée précédemment est garantie; l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est garantie de la même manière que pour les personnes en activité. Le dro it aux vacances est réduit au prorata dès un mois de congé parental sans traitement. (39)
Art. 35 Congés syndicaux et décharge syndicale
(36)
1 Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours ouvrables au maximum par année, peut être accordé aux membres du personnel mandatés par les organisations syndicales et professionnelles pour représenter ces dernières à une réunion d’ordre syndical ou pour p articiper à des travaux de commissions constituées par ces organisations.
2 Les membres du personnel qui entendent bénéficier de ces congés doivent transmettre leur demande, par voie de service, au moins 14 jours à l’avance, sauf cas d’urgence. Pour le per sonnel pénitentiaire, le délai d'annonce est d'au moins 30 jours. (36)
3 En outre, une décharge syndicale de 16 heures par tranche de 100 équivalents temps plein est accordée aux délégués syndicaux désignés par leurs organisations représentatives du personnel. Au besoin, les bénéficiaires de cette décharge sont désignés chaque année. Ils bénéficient de temps libérés sans préavis, hormis une information donnée à leur hiérarchie en principe 24 heures à l’avance. (36)
Art. 36 (39)
Art. 37 (39) Congés extraordinaires sans traitement
1 Si la bonne marche du service le permet, un congé extraordinaire sans traitement peut être accordé d’une durée de :
a) 1 jour à 5 jours par année civile, par la supérieure ou le supérieur hiérarchique du membre du personnel;
b) 6 jours à 3 mois, par la s ecrétaire générale ou le secrétaire général, respectivement la directrice générale ou le directeur général, à la ou au fonctionnaire nommé depuis 1 an au moins, renouvelable à des intervalles de 2 ans au minimum s’il dépasse 1 mois;
c) plus de 3 mois à 1 an maximum, par la secrétaire générale ou le secrétaire général, respectivement la directrice générale ou le directeur général, à la ou au fonctionnaire nommé depuis 1 an au moins, renouvelable à des intervalles de 4 ans au minimum pour un total maximum de 36 mois au cours d’une carrière.
2 La demande doit être présentée, par la voie hiérarchique, sauf cas d’urgence :
a) 1 mois à l’avance pour les congés entre 6 jours et 3 mois;
b) 6 mois à l’avance pour les congés de plus de 3 mois jusqu’à 1 an.
3 Dès qu e le ou les congés extraordinaires sans traitement dépassent 6 mois durant l’année civile, l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est interrompue.
4 Le droit aux vacances est réduit au prorata dès un mois de congé extraordinaire san s traitement.
5 Les bénéficiaires du congé extraordinaire sans traitement ne peuvent exercer d’activité rémunérée de nature concurrente sans l’accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département.
6 A l’expiration du congé extraordinaire sans traitement, le droit au travail est garanti. Il ne comprend pas la réintégration dans le poste occupé précédemment pour les congés de plus de 3 mois.
7 Les membres du personnel qui obtiennent un congé extraordinaire sans traitement de plus de 3 mois s ont réputés démissionnaires à la fin de celui - ci s’ils ne reprennent pas leur fonction. Titre V Dispositions générales
Chapitre I Remise des pièces
Art. 38 Remise des pièces
1 Le membre du personnel régulier et l’agent spécialisé reçoivent, au moment de leur engagement, un exemplaire de toute loi et tout règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de l’administration ainsi que les prestations sociales.
2 Chaque membre du pe rsonnel reçoit tout document pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche.
Art. 39 Certificat
A la fin des rapports de service, le membre du personnel reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ai nsi que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse du membre du personnel, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.
Chapitre II Traitements
Art. 40 Compensation
L’Etat ne peut compenser l e traitement avec une créance contre le membre du personnel que dans la mesure où le traitement est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
Art. 41 Service obligat
oire
1 En cas d’absence pour cause de service militaire, de service civil ou de protection civile obligatoires, le membre du personnel de nationalité suisse a droit à la totalité de son traitement. Les allocations pour perte de salaire et de gain dues par la caisse de compensation sont acquises à l’Etat, jusqu’à concurrence du traitement versé.
2 Pendant la première année d’activité, le traitement n’est pas versé durant l’école de recrues.
3 Le chef du département peut réduire ou supprimer le traitement lor sque le membre du personnel accomplit un service volontaire ou subit une peine d'arrêts en dehors du service, ou si l'Etat devait être mis abusivement à contribution en payant le traitement entier. (15)
4 Durant une période d’avancement le membre du personnel a droit à la totalité de son traitement. Il doit toutefois s’engager par écrit à rester au service de l’Etat au moins 2 ans après cette période.
Chapitre III Assurances
Art. 42 (7)
Art. 43 Assurance
- accidents
1 L’Etat pourvoit à l’assurance des membres du personnel contre les accidents professionnels et non professionnels, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981.
2 La prime d’assurance contre les accidents non professionnels est à la charge du membre du personnel.
3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981, et, le cas échéant, par le règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents, du 21 décembre 1983.
Chapitre IV Entretien de service – résiliation (11)
Art. 44 (11) Entretien de service
1 Un entretien de service entre le membre du personnel et son supérieu r hiérarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel.
2 Le membre du personnel peut se faire accompagner d'une personne de son choix. Il peut demander qu’un responsable des ressources humaines soit présent.
3 La convocation doit parvenir au membre du personnel 14 jours avant l'entretien. Ce délai peut être réduit lorsque l'entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel. (20)
4 La convocation précise la nature, le motif de l’entreti en et les personnes présentes pour l'employeur. Elle rappelle le droit de se faire accompagner.
5 A la demande d'un des participants, u n compte rendu d'entretien est établi dans les 7 jours. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d' une note rédigée par le membre du personnel dans un délai de 14 jours, dès réception du compte rendu de l'entretien de service. (20) Procédure écrite
6 Le droit d'être entendu est exercé de mani ère écrite dans les situations où un entretien de service ne peut pas se dérouler dans les locaux de l'administration en raison, notamment, de la détention du membre du personnel, de sa disparition, de son absence pour cause de maladie ou d'accident, ou de sa non - comparution alors qu'il a été dûment convoqué. (20)
7 Le supérieur hiérarchique transmet par écrit au membre du personnel les faits qui lui sont reprochés et lui impartit un délai de 30 jours pour faire ses observations. (20)
Art. 44A (11) Résiliation en temps inopportun
Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie. Titre VI Dispositions particulières aux fonctionnaires
Chapitre I Conditions et affectation
Art. 45 Conditions
1 Peut être nommée fonctionnaire, t oute personne définie à l’article 5 de la loi et qui remplit les conditions suivantes :
a) avoir, en règle générale, occupé un emploi au sein de l'administration cantonale durant 2 ans et avoir accompli à satisfaction les tâches qui lui incombaient à ce t itre; (10)
b) être capable d’exercer ses droits civils;
c) être, si la fonction occupée ou un intérêt public le commande, domiciliée dans le canton. (15)
2 Tout fon ctionnaire peut, avec motifs à l’appui, demander son transfert dans un autre service de l’administration. Les dispositions relatives à la mise au concours des fonctions permanentes restent réservées.
3 Le fonctionnaire peut être chargé, dans le cadre de so n horaire, de travaux étrangers à sa fonction dans la mesure où l’activité exigée de lui est en rapport avec ses aptitudes, ses connaissances professionnelles et sa situation.
Art. 46 Entretiens individuels après la période probatoire
1 En règle générale, des entretiens individuels réunissant le chef ou le responsable du service et le membre du personnel ont lieu une fois tous les 2 ans.
2 Les entretiens portent sur les tâc hes dévolues au membre du personnel et sur leur réalisation en rapport avec les objectifs de service, ainsi que sur les besoins et les moyens à disposition.
3 La date de l’entretien est arrêtée au moins 2 semaines à l’avance.
4 Un protocole d’entretien est signé par les 2 parties. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l’objet d’une note rédigée par l’intéressé.
5 Un recours auprès de l’autorité hiérarchique supérieure est ouvert. Le membre du personnel peut se faire accompagner d’une person ne de son choix.
Art. 46A (11) Reclassement
1 Lorsque les éléments constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 21, alinéa 3, de la loi est proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de l’administration et que l’intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l’occupe r.
2 Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées.
3 L’intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions.
4 L’intéressé bénéficie d’un délai de 10 jours ouvrables pour accept er ou refuser la proposition de reclassement.
5 En cas de reclassement, un délai n'excédant pas 6 mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa nouvelle fonction.
6 En cas de refus, d’échec ou d'absence du reclassement, une décision motivée de ré siliation des rapports de service pour motif fondé intervient.
7 Le service des ressources humaines du département, agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat, est l’organe responsable.
Chapitre II Nomination
Art. 47 (15) Procédure
1 La nomination intervient au terme d'une période probatoire de 2 ans, sous réserve de prolongation de cette dernière.
2 La nomination peut cependant être proposée ou sollicitée en tout temps dès le début de l' engagement au service de l'Etat.
3 L'auxiliaire ayant occupé un poste sans interruption depuis 3 ans peut également être nommé.
4 La décision de nomination fait l'objet d'une lettre à l'intéressé.
Art. 48 (15) Lettre de nomination
1 La lettre de nomination mentionne notamment :
a) la fonction occupée par le fonctionnaire;
b) le taux d'activité;
c) la classe et le traitement correspondant.
2 Toute modification portant sur les points mentionnés à l'alinéa 1 fait l'objet d'une nouvelle lettre du chef du département pour les lettres a et c, du secrétaire général, respectivement du directeur général, avec accord du secrétaire général, lorsque cet accord est exigé par le che f du département, pour la lettre b.
Art. 49 (15)
Chapitre III Mise au concours des fonctions permanentes
Art. 50 Ouverture d’inscription
1 Lorsqu’une fonction permanente est à pourvoir, une inscr iption est ouverte au sein de l’administration.
2 Une inscription publique peut aussi être ouverte. (15)
3 Lors de toute inscription, le chef du département peut pressentir la candidature d'une personne qu'il es time avoir la qualification requise pour occuper le poste. (15)
4 L'office du personnel prend toutes les mesures pour la publication des inscriptions internes ou publiques; cette publication doit permettre au ca ndidat de prendre connaissance du cahier des charges de la fonction, de son classement dans l'échelle des traitements et de toutes conditions d'accès à la fonction. (15)
Art. 51 Concours
1 Un concours ou des examens auxquels la totalité ou une partie seulement des candidats inscrits sont appelés peuvent être organisés même après la clôture de l’inscription. Si de tels examens ont lieu, les candidats qui y sont soumis sont informés des résultats et peuvent demander à consulter leurs travaux annotés.
2 L’office du personnel organise ces concours en collaboration avec les départements intéressés. Il peut déléguer cette compétence à une commission d’experts.
Art. 52 Choix
1 A compétences et qualités égales, la préférence est donnée à la candidature d’une personne déjà fonctionnaire ou employée dont le sexe est sous - représenté. (34)
2 Les candidats sont informés de la décis ion. (15)
Art. 52A (24) Renseignements complémentaires
1 Lorsque les documents fournis par les candidats ne donnent pas tous les renseignements nécessaires à l’éva luation des candidatures, des tests de la personnalité ou des tests d’évaluation des potentiels peuvent être effectués.
2 Le consentement explicite préalable des candidats est requis pour :
a) les tests de personnalité et d’évaluation des potentiels;
b) les demandes d’information auprès d’anciens employeurs;
c) les expertises graphologiques.
3 Préalablement à l’expression de leur consentement, les candidats doivent être informés du but des tests ou expertises, de l’usage qui sera fait des résultats de ceux - ci et du cercle des personnes qui auront connaissance de ces résultats.
4 Chaque candidat soumis aux tests ou expertise s visés à l’alinéa 2 reçoit copie des résultats et des éventuels commentaires ou analyses de ceux - ci.
5 Les documents et renseignements obtenus sur les candidats en application de l’alinéa 2 sont détruits à la fin de la procédure d’engagement, sauf accord explicite contraire de la personne concernée. Une éventuelle conservation ne saurait excéder 1 an pour un candidat non retenu.
Chapitre IV Traitement
Art. 53 Principe
1 Le traitement du fonctionnaire est fixé dans les limites des lois et règl ements. (15)
2 Le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause.
Art. 54 Absence
pour cause de maladie ou d’accident
1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
2 Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou l’empl oyé dès la 2 e année d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de travail).
3 Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas au médecin - co nseil de l’Etat. Ce dernier peut prendre contact avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toute mesure pour respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’Etat. Le médecin - conseil de l’Etat établit une attestation d’ap titude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre - indications qui justifient son attestation. (25)
4 L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supp rimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
5 La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils (520 jours de travail) au total sur une période d’observation de 1 095 jo urs civils (780 jours de travail).
6 L’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire ou l’employé reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution de prévoyance. Titre VII Dispositions part iculières aux employés
Chapitre I Conditions et affectations
Art. 55 Conditions
1 Peut être engagée comme employé, toute personne définie à l’article 6 de la loi et qui remplit les conditions suivantes :
a) avoir 18 ans révolus;
b) être capable, en règle générale, d’exercer ses droits civils;
c) être, si la fonction à occuper ou un intérêt public le commande, domiciliée dans le canton. (15) Affectation
2 Tout employé peut, avec motifs à l’appui, demander son transfert dans un autre service de l’administration. Les dispositions relatives à la mise au concours des fonctions permanentes restent réservées.
3 L’employé peut être chargé, dans le cadre de son horaire, de travaux étrangers à sa fonction dans la mesure où l’activité exigée de lui est en rapport avec ses aptitudes, ses connaissances professionnelles et sa situation.
Chapitre II Engagement
Art. 56 (15) Engagement
L'engagement fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamme nt :
a) la fonction occupée par l'employé;
b) le taux d'activité;
c) l'indication du traitement et, éventuellement, des indemnités spéciales qui sont attribuées;
d) la durée des vacances;
e) les délais de congé.
Art. 57 Période d’essai
Tout employé est soumis à une période d’essai de 3 mois.
Chapitre III Traitement
Art. 58 Principe
1 Le traitement de l'employé est fixé conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires. (15)
2 L’employé a droit à son traitement dès le jour où il occupe son emploi et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper pour cause de démission ou pour toute autre cause.
Art. 59 Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 Pendant la première ann ée de service, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant : 1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois, 2° 8 semaines de travail dès le 4 e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
2 En cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave de l'employé, le traitement peut ê tre réduit ou supprimé. (15)
3 En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les dispositions de l’article 54 sont applicables. Titre VIII Dispositions particulières aux auxiliaires
Chapitre I Conditions
Art. 60 Conditions
1 Peut être engagée comme auxiliaire, toute personne définie à l’article 7 de la loi et, pour les personnes majeures, capable, en règle générale, d’exercer ses droits civils.
2 L’engagement d’un mineur est soumis à l’accord écrit de ses parents ou de son représentant légal.
3 L’engagement d’une personne sous patronage est possible avec l’accord écrit de l’autorité de patronage.
Art. 61 (15)
Art. 62 (15) Engagement
L'engagement dont la durée excède une semaine fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamment :
a) l'indication du service auquel l'auxiliaire est affecté;
b) la durée de l'engagement et, s'il y a lieu, du temps d'essai;
c) le taux d'activité;
d) le montant du salaire;
e) si l'engagement est de durée indéterminée, les délais de congé.
Chapitre II Rémunération
Art. 63 Rémunération
1 Le salaire de l’auxiliaire est fixé au mois, à défaut à la journée ou à l’heure.
2 Il n’est dû que pour autant que l’auxiliaire soit présent à son travail et est supprimé en cas d’absence.
3 Le barème des salaires est fixé par l’office du personnel.
Art. 64 Ab
sences
1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, attestée par un certificat médical, ou pour cause de service militaire, de service civil, ou de protection civile, seul l’auxiliaire exerçant une activité régulière faisant l’objet d’une rétrib ution mensuelle a droit à une indemnité remplaçant le salaire.
2 Dans ce cas, les articles 41 et 59 s’appliquent.
Chapitre III Assurances
Art. 65 (7) Titre IX Dispositions relatives aux apprentis
Chapitre I Dispositions générales
Art. 66 Dispositions générales
1 La situation de la personne en formation au sein de l'administration est réglée par la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007. (12)
2 Les dispositions des articles 67 à 73 du présent règlement ne sont applicables qu’à titre complémentaire .
3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables à titre supplétif.
Chapitre II Conditions
Art. 67 Conditions
Peut être engagée comme apprenti toute personne, définie à l’article 9, alinéa 1, de la loi, libérée de la scolarité obligatoire.
Art. 68 Durée
1 La durée de l’apprentissage est fixée par le règlement d’apprentissage de la profession.
2 Sur proposition des parties, l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue peut, dans certains cas particuliers, réduire la durée de l'apprentissage pour tenir compte des connaissances préliminaires. (5) A rt. 69 Engagement Chaque apprenti reçoit, au moment de son engagement, l’original du contrat d’apprentissage.
Chapitre III Organisation
Art. 70 Cours
L’apprenti est tenu de suivre, en plus des cours professionnels, les cours organisés à son intention par le maître d’apprentissage.
Art. 71 Organisation
1 Le plan d'apprentissage est déterminé par l'office du personnel d'entente avec les chefs de service intéressés, selon les directives de l'office pour l'orientation, la formation pro fessionnelle et continue. (5)
2 Le plan d’apprentissage est élaboré de telle façon que l’apprenti acquière sa formation dans divers services de l’administration et, le cas échéant, dans une entreprise privée.
Chapitre IV Indemnités
Art. 72 Principe
1 L'indemnité mensuelle de l'apprenti est fixée par l'office du personnel, d'entente avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. (5)
2 L’apprenti a droit à son indemnité tant que dure effectivement son apprentissage.
Art. 73 Absence
Toute absence de l’apprenti doit être justifiée par son représentant légal ou, le cas échéant, par un certificat médical. Titre X Dispositions particulières aux stagiaires
Chapitre I Conditions
Art. 74 Conditions
Peut être engagée comme stagiaire toute personne, définie à l’article 9, alinéa 2, de la loi, capable, en règle générale, d’exercer ses droits civils.
Art. 75 Durée
1 La durée du stage est de 6 mois à 2 ans au maximum.
2 Elle est fixée au début du stage par l’office du personnel qui, dans des cas spéciaux, peut la prolonger ou l’abréger sur préavis du directeur de stage.
3 En principe, le stagiaire doit tout son temps à l’Etat.
Art. 76 (15) Engagement
L'engagement fait l'objet d'une lettre de l'office du personnel qui mentionne notamment :
a) le genre de formation à acquérir;
b) la durée du stage;
c) la désignation du directeur de stage;
d) le cas échéant, le montant de l'indemnité;
e) la durée des vacances;
f) le s délais de congé.
Chapitre II Organisation
Art. 77 Organisation
1 Le genre de formation et le programme du stage sont déterminés par l’office du personnel, d’entente avec le directeur du stage.
2 Dans la mesure du possible, le stage est org anisé de façon à permettre au stagiaire de se présenter aux examens de fin d'apprentissage prévus par la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002. (15)
3 A l’exception des cas où la formation à acquérir est très spécialisée, le stage s’effectue successivement dans plusieurs services de l’administration.
Art. 78 Surveillance
1 L’office du personnel surveille l’accomplissement du stage et désigne pour ch aque stagiaire un directeur de stage.
2 Le stagiaire et le directeur de stage font régulièrement rapport à l’office du personnel; ce dernier en donne connaissance aux intéressés.
Art. 79 Directeur de stage
1 Le directeur de stage est responsable de la formation du stagiaire.
2 Il entretient avec les chefs de service où s’effectue le stage les relations nécessaires. Ces derniers sont tenus de lui faire part de façon détaillée de leurs appréciations relatives au st agiaire.
Chapitre III Indemnités
Art. 80 Principe
1 L’indemnité mensuelle du stagiaire est fixée par l’office du personnel.
2 Le stagiaire a droit à son indemnité dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où, pour toute raison, il cesse de l’occuper.
Chapitre IV Assurances
Art. 81 (7)
Chapitre V Fin des rapports de service
Art. 82 Résiliation des rapports de service
1 Pendant toute la durée du stage, l’Etat et le stagiaire peuvent l’un et l’autre résilier les rapports de service.
2 Si le stage a duré moins d’un an, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois.
3 S’il a duré un an ou plus, il est de 2 mois pour la fin d’un mois. Titre XI Dispositions particulières aux agents spécialisés
Chapitre I Conditions
Art. 83 Conditions
Peut être engagée comme agent spécialisé toute personne, définie à l’article 8 de la loi, capable d’exercer ses droits civils.
Art. 84 Durée
1 L’agent spécialisé peut être engagé pour une durée de 4 ans au maximum.
2 L’engagement est renouvelable, la durée totale ne pouvant toutefois excéder 8 ans.
Art. 85 (15) Engagement
L'engagement fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamment :
a) la description de la mission;
b) la durée d e l'engagement;
c) le taux d'activité;
d) la mention du département dont relève l'agent spécialisé et de sa subordination hiérarchique;
e) le montant du traitement;
f) la durée de ses vacances annuelles;
g) si l'engagement est de durée indéterminée, le délai de congé.
Chapitre II Traitement
Art. 86 Principe
1 Le traitement de l'agent spécialisé est fixé sous réserve des compétences du Grand Conseil à l'occasion du vote du budget. (15)
2 L’agent spécialisé a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction, jusqu’au jour où il cess e de l’occuper.
Art. 87 Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 Pendant la première année de service, le traitement de l’agent spécialisé est :
a) réduit de moitié, en cas d’absence pour cause de maladie établie par certificat médical, contin ue ou discontinue, excédant un mois au total sur une période de 6 mois à compter du premier jour d’absence;
b) réduit de moitié après 5 jours ouvrables d’absence au total, non justifiée par certificat médical, sur une période de 6 mois, à compter du premi er jour d’absence;
c) supprimé après 3 mois consécutifs d’absence.
2 En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les dispositions de l’article 54 sont applicables. Titre XII Commission paritaire
Art. 88 Constitution
Il est institué un organe paritaire sous la dénomination « commission paritaire ».
Art. 89 Compétence
1 La commission paritaire a pour but de garantir l’application objective du statut du personnel de l’administration; à ce t effet, elle propose et favorise l’application de toute mesure que l’expérience ou les circonstances rendent opportune.
2 Elle a notamment pour mission de :
a) veiller à la diffusion de toute information concernant les objectifs et le fonctionnement de l ’administration;
b) (3)
c) définir les objectifs et les modalités de la formation et du perfectionnement professionnel;
d) faire toute remarque, critique ou suggestion propre à atteindre les buts assignés à l’organisation du travail;
e) s’assurer que les procédures d’engagement, de nomination, d’affectation et de mise au concours présentent toute garantie d’objectivité;
f) veiller au respect des disposition s relatives aux inventions, aux suggestions, aux horaires, aux heures supplémentaires ainsi qu’aux dossiers administratifs;
g) se préoccuper de la salubrité, de l’hygiène des locaux et de la prévention des accidents;
h) participer aux efforts de réadapta tion des invalides;
i) participer aux efforts de réhabilitation et de réintégration des auxiliaires sous patronage;
j) veiller à l’exercice normal des droits syndicaux au sein de l’administration.
Art. 90 Composition
1 La commission paritaire es t composée d’un président et de 18 membres, soit 9 représentants du Conseil d’Etat et 9 représentants du personnel de l’administration.
2 Elle est présidée par un fonctionnaire rattaché au département responsable de l’office du personnel. Le président et s on suppléant sont désignés par le Conseil d’Etat. (3)
3 Les membres de la commission paritaire sont choisis au sein de l’administration.
4 Le secrétariat de la commission est assuré par l’office du personnel.
Art. 91 (3) Congé
En plus du temps nécessaire pour participer aux séances de travail, les membres de la commission paritaire représentant le personnel sont mis au bénéfice d’un congé de 5 jours ouvrables par a nnée, sans retenue de traitement, pour l’exercice de leur mandat.
Art. 92 Durée
– Désignation
1 La commission paritaire est constituée pour une durée de 5 ans après chaque renouvellement du Conseil d’Etat. Elle entre en fonctions le 1 er décembre suivant. (31)
2 Le Conseil d’Etat nomme par arrêté les membres de la commission paritaire en veillant à une représentation équitable des départements.
3 La nomination de 7 représentants du personnel est faite sur proposition du Cartel intersyndical du personnel de l’Etat qui veille à une représentation équitable des divers groupements.
4 La commission paritaire se réunit, en principe pendant les heures de travail, au moins une fois par trimestre sur convocation du président ou en tout temps sur demande de la moitié de ses membres. (3) Titre XIII Dispositions finales et transitoires
Art. 93 (15) Chancellerie d'Etat et autres autorités
1 La chancellerie d'Etat est assimilée à un département au sens du présent règlement.
2 Le bureau du Grand Conseil exerce les compétences d'un conseiller d'Etat au sens du présent règlement.
Art. 94 (35) Clause a
brogatoire Sont abrogés :
a) le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du 7 décembre 1987;
b) le règlement d’application concernant l’horaire variable avec enregistrement mécanique des temps de tra vail, du 25 mai 1988;
c) le règlement relatif à l'utilisation des appareils téléphoniques de l'administration cantonale, du 18 juillet 1934.
Art. 95 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre vigueur le 1 er juillet 1999. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 05.01 R d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux 24.02.1999 01.07.1999 a . ad 32/1f : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications : 1. n.t. : 2/2 22.09.1999 01.07.1999 2. n.t. : 2/2, 3, 23/f 05.04.2000 13.04.2000 3. n. : 18/6 - 7; n.t. : 18/1, 18/4, 90/2, 91, 92/4; a. : 89/2b 17.01.2001 01.02.2001 4. n. : 34A; n.t. : 33/1c, 33/n 1°, 34/2a - b, 36; a. : 34/2c 07.03.2001 01.07.2001 5. n.t. : 68/2, 71/1, 72/1 23.03.2005 02.04.2005 6. n.t. : 34/2a 11.05.2005 01.07.2005 7. a. : 42, 65, 81 23.11.2005 01.01.2006 8. n.t. : 48/2 26.04.2006 04.05.2006
9. n.t. : 33/1a, 33/1b, 33/1d, 33/1g, 33/1h, 33/1n 01.11.2006 01.01.2007 10. n.t. : 45/1a, 47/2 09.05.2007 01.06.2007 11. n. : ( d. : 44 >> 44A) 44, 46A; n.t. : chap. IV du titre V 03.10.2007 11.10.2007 12. n.t. : 66/1, 77/2 17.03.2008 01.04.2008 13. a. : 3 18. 06.2008 01.01.2009 14. n. : 23A 23.07.2008 31.07.2008 15. n. : 1A; n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93; a. : 49, 61 23.07.2008 01.10.2008 16. n.t. : 34A/2, 37/3 18.12.2008 01.01.2009 17. n. : 34B; n.t. : 33/1c 01.04.2009 09.04.2009 18. n. : 94/2; n.t. : 23A (note), 23A/1, 23A/5, 23A/6 26.05.2010 03.06.2010 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, cons.) 31.08.2010 31.08.2010 20. n. : 44/6, 44/7; n.t. : 44/3, 44/5 02.03.2011 15.03.2011 21. a. : 4 06.04.2011 14.04.2011 22. a. : 12/4 ( d. : 12/5 >> 12/4) 08.06.2011 16.06.2011 23. n. : 14A 14.12.2011 17.12.2011 24. n. : 52A 21.12.2011 29.12.2011 25. n.t. : 54/3 02.10.2013 09.10.2013 26. n.t. : 11 26.03.2014 02.04.2014 27. n.t. : 34A 26.03.2014 02.04.2014 28. n. : 10A 30.04.2014 07.05.2014 29. n.t. : 29/5 24.09.2014 01.01.2016 30. n.t. : 10A 14.01.2015 21.01.2015 31. n.t. : 92/1 16.12.2015 19.12.2015 32. n.t. : 14A 31.08.2016 01.09.2016 33. n. : ( d. : 33/1d - n >> 33/1e - o) 33/1d 11.04.2018 18.04.2018 34. n. : 6/2; n.t. : 52/1 22.05.2019 30.05.2019 35. n. : 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 8D; n.t. : 7, 8, 94; a. : 27/4 ( d. : 27/5 - 6 >> 27/4 - 5) 17.07.2019 24.07.2019 36. n. : 35/3; n.t. : 33/1o 1°, 35 (note), 35/2 05.02.2020 12.02.2020 37. n. : 34C, 34D; n.t. : 34/5, 34A, 34B; a. : 33/1c, 33/1d ( d. : 33/1e - o >> 33/1c -
m) 19.08.2020 26.08.2020 38. n. : 33A, ( d. : 34/3 - 5 >> 34/4 - 6) 34/3; n.t. : 34/2a 23.06.2021 01.07.2021 39. n. : ( d. : 27/5 >> 27/6) 27/5, 33/1n, 33/3, 33/4; n.t. : 29, 31/2, 31/3, 33/1b, 33/1c, 33/1d, 33/1f, 33/1g, 33/1l, 33/1m, 33/2, 34/2a, 34C/1, 34C/3, 34C/5, 34D/2, 34D/4, 37; a. : 36 23.06.2021 01.10.2021 40. a. : 93/3 30.06.2021 01.01.2021 41. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33A/1, 33A/2, 34/2a) 31.08.2021 31.08.2021
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