Loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voi... (H 1 30)
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Loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles)

Chapitre I But et champ d’application
Art. 1 But
1 La loi a pour objet d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public.
2 Il est tenu compte de la fonction complémentaire des taxis et des limousines, par rapport aux transports individuels et collectifs, et de leur rôle en matière de tourisme.
3 Le Conseil d’Etat veille à ce que par leur organisation et leur exploitation, les services de taxis et de limousines répondent aux objectifs de la stratégie multimodale à long terme, prévue dans la loi sur la mobilité, du 23 septembre 2016, et aux besoins de la population et des personnes de passage. (10)
Art. 2 Champ d'application
1 Est soumis à la loi le transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles sur le territoire du canton de Genève.
2 Le service de transport est exercé par des voitures désignées comme taxis et à défaut comme limousines dont l’activité est soumise à l’autorisation préalable du département de la sécurité et de l’économie (9) (ci-après : département).
3 Le transport est réputé professionnel et soumis à la loi, notamment lorsque : a) le transporteur ou son auxiliaire reçoit ou sollicite une rémunération pour l’activité de conduite du véhicule; b) le détenteur du véhicule servant au transport loue le véhicule à d’autres fins que d’être conduit par le locataire ou son employé, pour l’usage personnel de ces derniers ou de celui des personnes de leur famille ou faisant ménage commun avec eux; c) le détenteur loue le véhicule servant au transport pour un montant comprenant la valeur d’autres prestations que la seule location; d) le conducteur n’est pas détenteur du véhicule et est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur ou exerce habituellement la conduite de véhicules à titre professionnel; e) le transport est régulier ou l’offre de transport s’adresse à un nombre indéterminé de personnes, même s’il est gratuit.
4 Le transport est réputé exercé sur le territoire du canton de Genève et soumis à la loi, notamment lorsque : a) le transporteur possède un établissement stable dans le canton de Genève; b) le transporteur exerce son activité en s’adressant à une clientèle sise sur le territoire genevois; c) le transporteur prend régulièrement en charge des clients sur le territoire cantonal.
5 Est également soumis à la loi l’exercice d’une activité professionnelle consistant à favoriser, organiser ou exploiter le transport professionnel de personnes dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4.
Art. 3 Définitions
1 Sont considérés comme des « voitures automobiles » au sens de l’article 11 de l’ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) : a) les « voitures de tourisme », affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1); b) les « minibus » dont le poids total n’excède pas 3 500 kg, affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu’à 3,50 t).
2 Sont considérés comme des « taxis », les voitures de tourisme, munies d’équipements spéciaux, notamment d’un compteur horokilométrique, portant la désignation « taxi », répondant aux exigences de la loi relatives à cette catégorie et se mettant indifféremment à la disposition du public pour effectuer à la demande de celui-ci le transport particulier de personnes et de leurs bagages, contre rémunération calculée dans les limites d’un tarif officiel.
3 Les taxis disposant d’un droit d’usage commun accru du domaine public, dont le nombre est limité, ayant pour obligations des tâches de service public, sont désignés comme des taxis ayant un caractère de service public (ci-après : « service public »). Les taxis n’ayant pas ce caractère sont désignés comme des taxis de service privé (ci-après : « service privé »).
4 Sont considérés comme des « limousines » les voitures automobiles définies à l’alinéa premier servant au transport professionnel de personnes qui ne sont pas affectées au service du taxi et sont mises par réservation préalable à la disposition de clients pendant une période de temps, contre rémunération selon des conditions fixées à l’avance entre les parties.
5 La « rémunération » comprend toute remise d’argent ou la réalisation d’avantages économiques. Est assimilée à une « rémunération » la mise à disposition gratuite du véhicule ou du transport à des fins publicitaires ou de promotion d’un bien, notamment d’un véhicule.
Art. 4 Exceptions
1 N’est pas soumis à l’application de la loi : a) le transport par ambulance; b) le transport de personnes en trafic de ligne exercé par l’octroi d’une concession; c) le transport des travailleurs et auxiliaires d’une entreprise lorsque tant les personnes transportées que le chauffeur sont employés par l’entreprise ou le même groupe d’entreprises; d) le transport occasionnel de personnes lorsque l’activité du chauffeur ne consiste pas en sa profession principale ou accessoire et qu’aucune rémunération n’est perçue par le chauffeur ou le détenteur du véhicule; e) le transport professionnel de personnes handicapées au sens de l’article 8A de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, réalisé au moyen de véhicules sérigraphiés, spécialement équipés, et au bénéfice d’une concession y relative délivrée par le département compétent en matière de gestion de la circulation. (8)
2 L’emploi d’un véhicule équipé pour le transport professionnel afin d’effectuer des courses privées n’est pas soumis à la loi, sous réserve des obligations découlant des articles 4, alinéa 3, 15, 16 et 23 de l’ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2). Chapitre II Conditions d'exercice de la profession Section 1 Autorisations d'exercer comme chauffeur ou dirigeant d'une entreprise
Art. 5 Chauffeurs et exploitants d'entreprise
1 Seul le titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de chauffeur de limousine peut conduire un véhicule pour transporter professionnellement des personnes.
2 Seul le titulaire d’une carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise peut exploiter une entreprise de taxis ou de limousines.
Art. 6 Carte professionnelle de chauffeur de taxi
1 La carte professionnelle de chauffeur de taxi confère au chauffeur le droit d’exercer son activité comme chauffeur de taxi ou de limousine indépendant ou comme employé d’un tel chauffeur, ainsi qu’en qualité d’employé d’une entreprise de taxis ou de limousines ou de locataire d’un véhicule d’une entreprise de taxis de service public.
2 L’autorisation est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département lorsque le requérant : a) a l’exercice des droits civils; b) est Suisse ou est au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendant ou comme employé; c) offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes; d) a réussi les examens prévus à l’article 26; e) est détenteur du permis de conduire et de transporter professionnellement des personnes et, pour la conduite des minibus, des autorisations et certificat fédéral de capacité prévus par le droit fédéral.
3 La carte mentionne si le chauffeur qui ne possède pas la nationalité suisse a qualité pour travailler en tant qu’indépendant également, selon l’autorisation de séjour ou de travail qui lui a été délivrée et si le chauffeur est autorisé à conduire des minibus.
Art. 7 Carte professionnelle de chauffeur de limousine
a) a l’exercice des droits civils; b) est Suisse ou est au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendant ou comme employé; c) offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes; d) a réussi les examens prévus à l’article 27; e) est détenteur du permis de conduire et de transporter professionnellement des personnes et, pour la conduite des minibus, des autorisations et certificat fédéral de capacité prévus par le droit fédéral.
3 La carte mentionne si le chauffeur qui ne possède pas la nationalité suisse a qualité pour travailler en tant qu’indépendant également, selon l’autorisation de séjour ou de travail qui lui a été délivrée, et si le chauffeur est autorisé à conduire des minibus.
Art. 8 Carte professionnelle de dirigeant d'une entreprise
1 La carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise confère à son titulaire le droit d’exploiter en son nom ou en qualité de dirigeant d’une personne morale une entreprise de transport de personnes comportant deux ou plusieurs véhicules de la même catégorie et un ou plusieurs employés ou chauffeurs indépendants.
2 L’autorisation est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département à une personne physique lorsqu’elle : a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine; b) est solvable;
3 Si une personne physique se consacre à la direction d’une entreprise exploitant en permanence au moins trois véhicules, le département peut renoncer à l’exigence de l’alinéa 2, lettre a, si le requérant remplit les conditions fixées aux articles 6, alinéa 2, lettres a à c, ou 7, alinéa 2, lettres a à c.
4 Le département peut également renoncer à l’exigence de l’alinéa 2, lettre c, si le requérant est dispensé de la carte professionnelle de chauffeur et s’il prouve, par les diplômes qu’il a obtenus ou son activité antérieure dans la gestion d’une entreprise, qu’il dispose de connaissances équivalentes.
5 La carte professionnelle de dirigeant mentionne si l’exploitation de l’entreprise est limitée au service de limousines, selon la carte professionnelle de chauffeur produite. En cas de dérogation en vertu de l’alinéa 3, la carte ne porte aucune mention. Section 2 Autorisations d'exploiter un service de transport de personnes
Art. 9 Autorisations d'exploiter
1 L’exploitation d’un service de transport de personnes est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes : a) autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant; b) autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant; c) autorisation d’exploiter une entreprise de taxis de service public; d) autorisation d’exploiter une centrale d’ordres de courses de taxis; e) autorisation d’exploiter une limousine en qualité d’indépendant; f) autorisation d’exploiter une entreprise de limousines.
2 Une même personne n’est pas habilitée à se voir délivrer plus d’une des autorisations visées à l’alinéa 1 sauf en cas de cumul des autorisations suivantes : a) l’autorisation d’exploiter un taxi de service public ou de service privé en qualité d’indépendant et l’autorisation d’exploiter une limousine; b) l’autorisation d’exploiter une entreprise de taxis de service public et l’autorisation d’exploiter une entreprise de limousines; c) l’autorisation d’exploiter une centrale d’ordres de courses de taxis et l’autorisation d’exploiter un taxi de service public ou de service privé ou une entreprise de taxis de service public.
Art. 10 Autorisation d'exploiter un taxi de service privé
1 L’autorisation d’exploiter un taxi de service privé est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département à une personne physique lorsqu’elle : a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi; b) dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée; c) justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation; d) est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la présente loi, immatriculé à son nom dans le canton de Genève; e) dispose d’une place de stationnement privée pour garer le taxi, en dehors des périodes de circulation. En outre, l’exploitant ayant des employés doit être lié par une convention collective de travail, si une telle convention existe.
2 L’autorisation ne permet l’exploitation que d’un seul véhicule, le cas échéant de deux véhicules avec un jeu de plaques interchangeables; elle est strictement liée à l’immatriculation.
3 L’exploitant doit conduire personnellement et de manière effective son véhicule et peut le mettre à disposition d’autres chauffeurs en qualité d’employés pour des périodes horaires durant lesquelles il n’exerce pas lui-même sa profession. Il n’est pas autorisé à le mettre à disposition d’un tiers pour l’exercice d’une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit.
Art. 11 Autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant
1 L’autorisation d’exploiter un taxi de service public est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département à une personne physique lorsqu’elle : a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi; b) se voit délivrer un permis de service public; c) dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée; d) justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation; e) est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la présente loi, immatriculé à son nom dans le canton de Genève. En outre, l’exploitant ayant des employés doit être lié par une convention collective de travail, si une telle convention existe.
2 L’autorisation ne permet l’exploitation que d’un seul véhicule, le cas échéant de deux véhicules avec un jeu de plaques interchangeables; elle est strictement liée à l’immatriculation.
3 L’exploitant doit conduire personnellement et de manière effective son véhicule et peut le mettre à disposition d’autres chauffeurs en qualité d’employés pour des périodes horaires durant lesquelles il n’exerce pas lui-même sa profession. Il n’est pas autorisé à le mettre à disposition d’un tiers pour l’exercice d’une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit.
Art. 12 Autorisation d'exploiter une entreprise de taxis de service public
1 L’autorisation d’exploiter une entreprise de taxis de service public, comprenant deux ou plusieurs véhicules et un ou plusieurs employés ou chauffeurs indépendants, est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département à une personne physique ou à une personne morale lorsque : a) la personne physique ou la personne dirigeant effectivement une personne morale est au bénéfice de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise; b) la requérante se voit délivrer un permis de service public pour chacun des véhicules de son entreprise; c) la requérante est solvable; d) la personne physique est inscrite au registre du commerce de Genève. Si la requérante est une personne morale, le titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise est inscrit en qualité d’organe; e) la requérante justifie être affiliée à une caisse de compensation; f) l’entreprise est propriétaire ou preneur de leasing de tous les véhicules servant à son activité et répondant aux exigences du droit fédéral et de la présente loi, immatriculé à son nom dans le canton de Genève; g) l’entreprise dispose à son siège d’une adresse fixe et de bureaux de réception où elle peut être atteinte, notamment par téléphone, ainsi que l’infrastructure administrative suffisante à accomplir ses tâches, notamment à l’égard de ses employés; h) l’entreprise dispose de locaux ou de places de stationnement privées pour garer, le cas échéant entretenir, les véhicules servant à son activité, en dehors des périodes de circulation; i) la personne exploitant une entreprise ayant des employés est liée par une convention collective de travail, si une telle convention existe.
2 L’autorisation confère la faculté d’exploiter une entreprise de taxis de service public comprenant au moins deux taxis de service public en employant un ou plusieurs chauffeurs salariés ou en mettant à disposition de chauffeurs indépendants un ou plusieurs véhicules dans le respect des conditions fixées aux articles 40 ou 41.
Art. 13 Autorisation d'exploiter une centrale d'ordres de courses de taxis
1 L’autorisation d’exploiter une centrale d’ordres de courses de taxis (ci-après : « la centrale ») est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département à une personne physique ou à une personne morale lorsque : a) la personne physique ou la personne dirigeant effectivement une personne morale est suisse ou est au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendant ou comme employé, et offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes; b) la requérante est solvable; c) la personne physique ou morale est inscrite au registre du commerce de Genève; d) la requérante justifie être affiliée à une caisse de compensation; e) la centrale dispose à son siège d’une adresse fixe et d’un numéro téléphonique d’appel général; f) la centrale justifie de l’affiliation dans le délai d’un an à compter de la délivrance de l’autorisation d’un nombre minimal de taxis, fixé par le Conseil d’Etat; g) la centrale dispose de l’infrastructure suffisante et des moyens techniques adéquats pour gérer le trafic des taxis qui lui sont affiliés, ainsi que pour recevoir et leur transmettre des ordres de course; h) la centrale garantit un service 24 heures sur 24 tous les jours de l’année et s’assure qu’un nombre suffisant de véhicules est à disposition du public durant la nuit, les samedi et les jours fériés; i) dans la limite de ses places disponibles et de ses capacités de diffusion des ordres de courses, la centrale offre la faculté aux exploitants d’un service de taxis de service public
2 L’autorisation confère la faculté d’exploiter une centrale d’ordres de courses de taxis de service privé ou de service public.
3 La même centrale ne peut avoir pour affiliés des exploitants de taxis de service privé et des exploitants de taxis de service public.
4 Le Conseil d’Etat peut imposer aux centrales ayant pour affiliés des taxis de service public d’autres obligations liées à la gestion du trafic dans les voies réservées aux transports en commun.
Art. 14 Autorisation d'exploiter une limousine en qualité d'indépendant
1 L’autorisation d’exploiter une limousine en qualité d’indépendant est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département à une personne physique lorsqu’elle : a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine; b) dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone; c) justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation; d) est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la présente loi, immatriculé à son nom dans le canton de Genève; e) dispose d’une place de stationnement privée pour garer la limousine en dehors des périodes de circulation. En outre, l’exploitant ayant des employés doit être lié par une convention collective de travail, si une telle convention existe.
2 L’autorisation ne permet l’exploitation que d’un seul véhicule, le cas échéant de deux véhicules avec un jeu de plaques interchangeables; elle est strictement liée à l’immatriculation.
3 L’exploitant doit conduire personnellement et de manière effective son véhicule et peut le mettre à disposition d’autres chauffeurs en qualité d’employés pour des périodes horaires durant lesquelles il n’exerce pas lui-même sa profession. Il n’est pas autorisé à le mettre à disposition d’un tiers pour l’exercice d’une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit.
Art. 15 Autorisation d'exploiter une entreprise de limousines
1 L’autorisation d’exploiter une entreprise de limousines, comprenant deux ou plusieurs limousines et un ou plusieurs employés, est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département à une personne physique ou à une personne morale lorsque : a) la personne physique ou la personne dirigeant effectivement une personne morale est au bénéfice de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise; b) la requérante qui sollicite l’exploitation de minibus est, le cas échéant, titulaire des autorisations et certificat de capacité prévus par le droit fédéral; c) la requérante est solvable; d) la personne physique est inscrite au registre du commerce de Genève; si la requérante est une personne morale, le titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise est inscrit en qualité d’organe; e) la requérante justifie être affiliée à une caisse de compensation; f) l’entreprise est propriétaire ou preneur de leasing d’une dotation de base de véhicules servant usuellement à son activité et répondant aux exigences du droit fédéral et de la présente loi, immatriculés à son nom dans le canton de Genève; g) l’entreprise dispose à son siège d’une adresse fixe et de bureaux de réception où elle peut être atteinte, notamment par téléphone, ainsi que l’infrastructure administrative suffisante à accomplir ses tâches, notamment à l’égard de ses employés; h) l’entreprise dispose de locaux ou de places de stationnement privées pour garer, le cas échéant entretenir, les véhicules servant à son activité, en dehors des périodes de circulation; i) la personne exploitant une entreprise ayant des employés est liée par une convention collective de travail, si une telle convention existe.
2 L’autorisation confère la faculté d’exploiter une entreprise de limousines comprenant au moins deux limousines en employant un ou plusieurs chauffeurs salariés.
3 L’autorisation mentionne si l’exploitant est autorisé à exploiter des minibus.
Art. 16 Personnes morales
1 Les personnes morales désignées aux articles 12, 13 et 15 peuvent être constituées sous la forme d’une société anonyme, d’une société coopérative ou d’une société à responsabilité limitée exclusivement.
2 Leurs actions ou parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être détenues à titre fiduciaire.
3 Le titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise de taxis ou de limousines doit être actionnaire ou détenteur d’une part sociale et être l’organe dirigeant effectivement l’entreprise.
4 Le titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise de taxis ou de limousines ne peut être organe de plusieurs personnes morales exploitant une entreprise de taxis ou de limousines ou servir de prête-nom.
5 Les personnes morales informent le département de l’identité de leurs actionnaires ainsi que de tout changement intervenant dans la composition de leur actionnariat.
Art. 17 Transfert du capital social d'une personne morale titulaire de permis de service public
1 Tout transfert de tout ou partie des actions ou parts sociales d’une personne morale titulaire de permis de service public de taxis est strictement interdit et nul s’il n’a pas obtenu l’accord préalable du département.
2 Le département autorise le transfert si le prix de celui-ci ne dépasse pas la valeur réelle de l’entreprise déterminée par une expertise et dans laquelle est comprise, le cas échéant, la valeur des permis de service public dont elle est titulaire selon le montant compensatoire prévu à l’article 22 et si le titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise continue à diriger effectivement l’entreprise ou est remplacé par un autre titulaire de la même carte professionnelle.
3 L’autorisation de transférer tout ou partie du capital social est subordonnée au paiement au fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi au sens de l’article 21, alinéa 4, d’un montant correspondant, pour chaque permis de service public, à la différence entre la taxe prévue par cette disposition et le montant compensatoire prévu à l’article 22, alinéas 3 et 4.
4 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter au sens de l’article 12 en raison individuelle peut obtenir du département l’autorisation de transférer l’autorisation d’exploiter, le cas échéant les permis de service public qui y sont liés, à une personne morale s’il est actionnaire de la personne morale et continue à diriger effectivement l’entreprise. Il en va de même si le transfert résulte du regroupement ou de la fusion de deux ou plusieurs exploitants et que l’un d’eux au moins continue à diriger effectivement l’entreprise.
5 En cas de transfert des actions ou parts sociales par dévolution successorale, le département autorise la poursuite de l’exploitation si le titulaire de la carte professionnelle continue à diriger effectivement l’entreprise ou si un nouveau titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise reprend la direction effective de l’entreprise dans les six mois qui suivent le décès.
6 Les transferts au sens des alinéas 4 et 5 ne sont pas soumis au paiement d’un montant au fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession.
Art. 18 Véhicules étrangers et d'autres cantons
1 L’accès des professionnels du transport de personnes au moyen de voitures automobiles en provenance d’autres cantons est assuré, dans les limites fixées par la loi.
2 Pour être autorisées à exercer une activité au sens de la présente loi sur le territoire du canton de Genève, les personnes en provenance d’autres cantons doivent obtenir les cartes professionnelles et autorisations d’exploiter prévues aux articles 6 à 15.
3 Le Conseil d’Etat fixe les conditions pour la reconnaissance des diplômes et autorisations émanant d’autres cantons et détermine les exigences spécifiques qui répondent à un intérêt public prépondérant, notamment celles relatives à la connaissance de la loi et de la topographie du canton.
4 Pour assurer un usage du domaine public conforme aux buts de la présente loi, les restrictions à la délivrance des permis de service public de taxis s’appliquent aux exploitants de taxis provenant d’autres cantons.
5 Le département peut délivrer des autorisations d’exploiter à des personnes ayant leur domicile ou leur siège dans un autre canton si les conditions d’exercice de leur profession sont équivalentes. En pareil cas, les exigences liées aux conditions locales, notamment celles relatives aux locaux d’exploitation, aux places de stationnement privées, à l’immatriculation des véhicules et aux numéros d’appel téléphonique sont applicables à l’adresse du domicile ou du siège de l’exploitant.
6 Sous réserve des conditions des alinéas 1 à 5, les taxis et les limousines d’autres cantons n’ont le droit de prendre en charge des clients sur le territoire genevois que s’ils ont été expressément commandés à l’avance par ces clients et pour autant qu’ils n’exercent pas une activité régulière dans le canton. Les chauffeurs doivent pouvoir justifier en tout temps de la commande préalable d’un client.
7 Sous réserve des conventions internationales, les taxis et les limousines étrangers n’ont pas le droit de prendre en charge des clients sur le territoire genevois.
8 En l’absence de convention internationale, le Conseil d’Etat peut autoriser la prise en charge de clients à l’Aéroport international de Genève en fixant les conditions de cette autorisation et en aménageant un lieu spécifique, séparé des stations de taxis, pour prendre en charge et déposer les clients.
9 Après consultation des milieux professionnels et s’il est admis que l’offre de taxis ou de limousines autorisés à Genève s’avère insuffisante à répondre au besoin lors d’événements impliquant un fort accroissement de la demande, le département peut délivrer des autorisations temporaires à des exploitants de services de taxis ou de limousines d’autres cantons ou étrangers si les conducteurs et véhicules répondent aux exigences des lois et ordonnances fédérales et cantonales. Les autorisations peuvent être subordonnées à des exigences spécifiques, notamment en ce qui concerne le respect des conditions locales de travail et des obligations fixées au chapitre 3 de la loi. Section 3 Usage du domaine public et permis de service public
Art. 19 Usage du domaine public
1 Les titulaires des autorisations d’exploiter un service de transport de personnes délivrées en vertu des articles 10, 14 et 15 disposent d’un usage commun du domaine public tel que dévolu à la circulation et au stationnement de l’ensemble des véhicules, en respect des dispositions fédérales et cantonales en la matière. Ils ne peuvent, sous réserve des exceptions figurant à l’alinéa 5, faire usage ni des stations de taxis, ni des voies réservées aux transports en commun, ni des zones ou des rues dans lesquelles la circulation est restreinte. Il en va de même des taxis d’autres cantons et des taxis étrangers.
2 Les titulaires des autorisations d’exploiter délivrées en vertu des articles 11 et 12 disposent, dans les limites définies à l’article 33, d’un usage commun accru du domaine public, leur permettant de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de clients et d’utiliser les voies réservées aux transports en commun ainsi que d’emprunter les zones ou les rues dans
4 Le permis de service public est délivré au titulaire de l’autorisation d’exploiter et lui est lié, notamment en cas de suspension ou de retrait. Il est strictement personnel et intransmissible sous réserve des dérogations de la loi.
5 Le Conseil d’Etat détermine dans quelle mesure les titulaires des autorisations d’exploiter un taxi de service privé au sens de l’article 10 ou une limousine ou une entreprise de limousines au sens des articles 14 et 15 peuvent disposer de l’accès à des zones ou des rues dans lesquelles la circulation est restreinte ou d’emplacements pour déposer leurs clients et prendre en charge des clients préalablement commandés, en des lieux d’accès fréquents.
Art. 20 Limitation des permis de service public
1 Le nombre de permis de service public est limité en vue d’assurer une utilisation optimale du domaine public, notamment des stations de taxis et des voies réservées aux transports en commun et un bon fonctionnement des services de taxis.
2 Ce nombre maximal est déterminé et adapté par le département, sur préavis des milieux professionnels concernés, sur la base de critères objectifs, liés, notamment, aux conditions d’utilisation du domaine public et aux besoins des usagers.
Art. 21 Délivrance des permis de service public
1 Le département ne délivre pas de nouveaux permis de service public tant que le nombre de permis déjà émis est supérieur au nombre de permis prévu à l’article 20.
2 Le département délivre de nouveaux permis aux requérants qui sollicitent et répondent aux conditions pour obtenir une autorisation d’exploiter au sens de l’article 11 ou aux titulaires d’une autorisation d’exploiter au sens de l’article 12, si le nombre maximal de permis prévu à l’article 20 est supérieur au nombre de permis déjà émis, ou si le nombre d’inscriptions sur la liste d’attente prévue à l’article 22, alinéa 5, permet l’annulation et la délivrance simultanée de permis jusqu’à atteindre le nombre maximal. Les requérants fournissent, en même temps qu’ils présentent leur demande, la preuve de la disponibilité de la somme d’argent nécessaire au paiement de la taxe prévue à l’alinéa 4.
3 Si le nombre de requérants est supérieur au nombre de permis disponibles, l’octroi des permis est effectué sur la base d’une liste d’attente établie selon la date à laquelle l’inscription sur la liste est validée. Chaque requérant n’est habilité à se voir délivrer qu’un seul permis. Il ne peut se réinscrire qu’après l’obtention d’un permis.
4 Le permis est délivré contre paiement d’une taxe unique affectée à un fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis. Le fonds est géré par le département ou par les milieux professionnels dans le cadre d’un contrat de prestation.
5 Le requérant qui ne paie pas la taxe dans le délai imparti par le département est biffé de la liste d’attente. Il peut se réinscrire.
6 Le Conseil d’Etat détermine les modalités de gestion du fonds et fixe le montant de la taxe de manière à ce que, en fonction de la rotation des permis, les détenteurs qui cessent leur activité perçoivent un montant compensatoire au moins égal à 40 000 F. La taxe est égale ou supérieure au montant compensatoire et son montant maximum fixé par le Conseil d’Etat.
Art. 22 Annulation des permis de service public
1 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée en vertu de l’article 11 qui cesse son activité remet le permis de service public au département qui procède à son annulation.
2 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée en vertu de l’article 12 a la possibilité de remettre un ou plusieurs permis de service public au département qui procède à leur annulation. En cas de renonciation à l’exploitation de l’entreprise, tous les permis de service public sont remis au département pour annulation.
3 L’annulation d’un permis de service public confère à son titulaire le droit de percevoir pour chaque permis annulé un montant compensatoire, prélevé du fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi.
4 Le Conseil d’Etat détermine les modalités de fixation du montant compensatoire en tenant compte des disponibilités du fonds, du besoin de retraite de ceux qui restituent leur permis et de la nécessité d’affecter une partie de la taxe prévue à l’article 21, alinéa 4 à la régulation du nombre de permis de service public.
5 Lorsque les demandes d’annulation des permis de service public représentent des montants compensatoires supérieurs au montant disponible dans le fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi, additionné du montant prévisible, tel que résultant de la liste d’attente prévue à l’article 21, alinéa 3, le département établit une liste d’attente selon l’ordre chronologique des demandes et verse les montants compensatoires, sans intérêts, à mesure des disponibilités financières du fonds. L’exploitant dispose alors de la faculté, dans l’attente du versement, de restituer immédiatement le permis de service public ou de continuer à exercer les droits qui y sont attachés jusqu’à réception du montant compensatoire.
6 En présence d’une liste d’attente au sens de l’alinéa 5, le titulaire d’une autorisation d’exploiter au sens de l’article 12 ne peut être inscrit sur la liste que pour l’annulation d’un seul permis de service public. Dès l’annulation du permis et le paiement du montant compensatoire de ce permis, il peut être réinscrit sur la liste d’attente pour l’annulation éventuelle d’autres permis de service public.
7 Le titulaire inscrit sur la liste d’attente au sens de l’alinéa 5 peut renoncer à l’annulation du permis de service public lorsque le versement du montant compensatoire lui est proposé, au profit des viennent ensuite. Il conserve son rang sur la liste pour une durée et selon des modalités fixées par le Conseil d’Etat.
8 (1)
Art. 23 Usage des permis de service public
1 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée en vertu de l’article 11 est tenu de faire un usage personnel et intransmissible du permis de service public.
2 Sous réserve des cas admis par la loi, la mise à disposition d’un véhicule bénéficiant du permis de service public ou de l’immatriculation liée au permis de service public à un tiers pour l’exercice d’une activité professionnelle est strictement interdite.
3 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée en vertu de l’article 11 ou 12 a la possibilité de mettre le ou les véhicules bénéficiant d’un permis de service public, dont il est l’unique détenteur, à disposition d’un titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi dans le cadre d’un contrat de travail dans le respect des conditions de l’article 40.
4 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée en vertu de l’article 12 a la possibilité de mettre les véhicules bénéficiant d’un permis de service public, dont il est l’unique détenteur, à disposition d’un titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi dans le cadre d’un bail à ferme dans le respect des conditions de l’article 41.
5 La mise à disposition d’un véhicule bénéficiant du permis de service public ou de l’immatriculation liée au permis de service public à un tiers pour l’exercice d’une activité professionnelle en violation des articles 40 ou 41 est strictement interdite.
6 En cas de violation des dispositions des alinéas 1 à 5, le permis de service public est annulé (1) et l’autorisation d’exploiter est révoquée. Si la violation est le fait d’une entreprise titulaire de plusieurs permis de service public, tous les permis de service public sont annulés et l’autorisation d’exploiter révoquée. Si le titulaire prouve que l’exploitation des autres véhicules l’a été en respect des articles 40 ou 41, seul le permis de service public dont il a été fait un usage abusif est annulé.
Art. 24 Dévolution et annulation des permis de service public suite au décès du titulaire ou en cas d'incapacité permanente de travail
1 Le conjoint survivant, le partenaire enregistré survivant ou un héritier de la première parentèle d’une personne physique titulaire d’un ou plusieurs permis de service public devient titulaire de ces permis, s’il le requiert, pour autant qu’il dispose d’une carte professionnelle au sens des articles 6 ou 8 ou qu’il soit titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi ou une entreprise de taxis au sens des articles 11 ou 12 lors de l’ouverture de la succession. (4)
2 En cas d’annulation de permis de service public à la suite du décès du titulaire d’une autorisation d’exploiter, ou si le permis est restitué ou révoqué à la suite d’une incapacité permanente de travail, le montant compensatoire prévu à l’article 22, alinéa 3, est dû, le cas échéant aux héritiers. Pour déterminer le rang donnant droit au versement, le titulaire est réputé inscrit à la date de son décès ou à la date où son incapacité de travail a été déterminée comme permanente, s’il n’était pas déjà inscrit.
3 En cas de décès ou d’incapacité permanente de travail d’un titulaire d’une autorisation d’exploiter au sens de l’article 12, qui est détenteur de plusieurs permis de service public, et en présence d’une liste d’attente pour l’annulation des permis, il est procédé selon l’article 22, alinéa 6.
Art. 25 Autorisations exceptionnelles
1 Le département peut accorder des autorisations exceptionnelles et temporaires de stationnement sur le domaine public, limitées à certains emplacements provisoires nouveaux et réservés aux taxis et aux limousines, à l’occasion d’événements entraînant un fort accroissement de la demande de véhicules. Ces permis temporaires ne peuvent être délivrés que s’il apparaît, après consultation des milieux professionnels, que les taxis de service public ne sont pas en mesure de répondre à l’entier de la demande.
2 Le département perçoit un émolument conformément à l’article 32. Section 4 Formation
Art. 26 Examens pour la carte professionnelle de chauffeur de taxi L’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi est subordonnée à la réussite d’examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la loi, le maniement du compteur, la maîtrise du français et les rudiments de l’anglais.
Art. 27 Examens pour la carte professionnelle de chauffeur de limousine L’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de limousine est subordonnée à la réussite d’examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur les obligations résultant de la loi, la maîtrise du français et les rudiments de l’anglais.
Art. 28 Examens pour la carte professionnelle de dirigeant d'une entreprise L’obtention de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise est subordonnée à la réussite d’examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur les notions de droit et de gestion d’entreprise et des obligations liées à l’emploi de travailleurs salariés.
Art. 29 Organisation des examens et équivalences
1 Le département organise les examens ou confie cette tâche aux milieux professionnels sous sa surveillance.
2 Le département peut dispenser les titulaires d’un certificat jugé équivalent délivré par d’autres cantons ou par l’autorité fédérale de passer tout ou partie des examens.
Art. 30 Obligation d'informer
1 Les titulaires d’une autorisation prévue par la loi sont tenus d’informer sans délai le département de tous les faits qui peuvent affecter les conditions de l’autorisation.
2 Les titulaires d’une autorisation d’exploiter au sens des articles 12 et 15 tiennent à jour un registre : a) des véhicules dont l’entreprise fait usage; b) des locaux et places de stationnement servant à garer les véhicules; c) de ses employés s’il en est; d) de ses chauffeurs indépendants s’il en est.
3 Le registre est transmis pour contrôle au département une fois par année et peut être consulté par celui-ci en tout temps.
4 Sur demande, l’exploitant remet également au département toutes pièces justificatives permettant de vérifier l’exacte tenue du registre.
Art. 31 Révocation des autorisations
1 Le département révoque les autorisations prévues par le chapitre II, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies. Les dispositions des articles 46 et 47 relatives aux sanctions administratives sont réservées.
2 Le département révoque les autorisations prévues par le chapitre II, section 2, lorsque : a) il n’en a pas été fait usage dans les 6 mois qui suivent leur délivrance; b) elles cessent d’être utilisées par leur titulaire, sauf en cas d’incapacité temporaire de travail justifiée et dûment annoncée au département.
3 L’autorisation d’exploiter délivrée à une centrale d’ordres de courses de taxis est révoquée si, dans l’année qui suit sa délivrance, la centrale n’a pas pour affiliés le nombre minimal de taxis déterminé par le Conseil d’Etat en vertu de l’article 13, alinéa 1, lettre f.
Art. 32 Emoluments
1 L’examen des demandes d’autorisation et la délivrance des permis de service public donnent lieu à la perception d’émoluments mis à la charge des requérants.
2 Le département est habilité à percevoir les émoluments dès le dépôt de la requête et à différer l’examen de celle-ci en cas de non-paiement.
3 Les émoluments restent acquis ou dus au département en cas de refus de l’autorisation ou de retrait de la requête.
4 Le montant des émoluments est fixé par le Conseil d’Etat.
5 Un émolument annuel d’un montant maximum de 200 F par permis de service public peut être perçu des titulaires de l’autorisation d’exploiter au sens des articles 11 et 12 et affecté en tout ou partie à des tâches d’intérêt général confiées aux milieux professionnels représentatifs des exploitants de taxis de service public dans le cadre d’un contrat de prestation. Le montant de l’émolument est fixé par le département après consultation des milieux professionnels.
Art. 33 Complémentarité des transports
1 Pour favoriser une meilleure complémentarité entre les transports privés et publics et pour permettre un meilleur service aux usagers, le département chargé de l’organisation des transports assure aux taxis de service public l’accès le plus large possible aux voies réservées aux transports en commun et aux zones ou aux rues dans lesquelles la circulation est restreinte.
2 Les voies réservées aux transports en commun ne sont accessibles aux taxis de service public que dans la mesure où les impératifs liés à la gestion des signaux lumineux préférentiels ainsi qu’à la circulation conjointe des véhicules des transports publics et des taxis le permettent. L’accès à certaines voies peut être subordonné, pour la gestion du trafic et pour des raisons techniques, à l’affiliation à une centrale.
3 Le Conseil d’Etat fixe les conditions du transport semi-collectif de personnes au moyen de taxis. Chapitre III Obligations des chauffeurs et des exploitants Section 1 Obligations générales
Art. 34 Obligations des chauffeurs
1 Les chauffeurs sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités. Ils doivent avoir une conduite et une tenue correcte.
2 Les chauffeurs doivent en tout temps pouvoir présenter leur carte professionnelle et s’identifier auprès des clients.
3 Sont affichés à la vue des passagers, les tarifs pratiqués par le taxi, le prix de la course, la mention de l’obligation faite au chauffeur de remettre d’office une quittance, le numéro d’immatriculation du taxi, la désignation de l’entreprise si elle est détentrice du véhicule ainsi que le numéro d’appel téléphonique général ou, le cas échéant, de la centrale d’ordres de course ou de l’entreprise. Le département détermine quelles autres informations, notamment relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité ou aux sièges pour enfants, doivent être obligatoirement affichées à la vue des passagers.
4 Les chauffeurs remettent d’office à leur client, chaque fois qu’ils encaissent le prix d’une course, une quittance comportant, outre le prix, le numéro d’immatriculation du véhicule, l’adresse et le numéro d’appel téléphonique de la centrale ou de l’entreprise à laquelle le véhicule appartient ou un numéro de téléphone personnel si le chauffeur est indépendant et sans centrale. Ils conservent une copie de la quittance.
5 Les courses des taxis sont effectuées en suivant l’itinéraire le meilleur marché, sauf demande expresse du client.
6 Les chauffeurs se conforment strictement aux dispositions fédérales concernant la circulation des véhicules automobiles et le temps de travail et de repos.
7 Le Conseil d’Etat décide des modalités techniques pour l’établissement de la quittance selon les données du compteur horokilométrique et fixe les règles de comportement et les autres obligations des chauffeurs.
Art. 35 Obligations des exploitants
1 Les exploitants respectent les dispositions des lois et ordonnances fédérales, de la loi et de ses dispositions d’application ; par ailleurs, les exploitants d’une entreprise veillent à ce que celles-ci soient respectées par leurs chauffeurs.
2 Les exploitants sont tenus de se prêter aux contrôles exercés par les autorités.
3 Les exploitants d’une entreprise de limousine doivent, avant d’effectuer tout transport, avoir convenu de la prestation et de son prix. L’exploitant tient un journal des prestations de transport effectuées et mentionnant leur date, leur durée et le prix encaissé. Il est tenu de le conserver à bord du véhicule ou au siège de l’entreprise et de le présenter aux autorités sur simple requête.
4 L’alinéa 3 est également applicable aux exploitants d’un service de taxi qui effectuent un transport à prix forfaitaire au sens de l’article 42, alinéa 2.
Art. 36 Obligations des employeurs
1 Les employeurs appliquent les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève dans la profession (ci-après : les usages).
2 Les usages sont déterminés et portés à la connaissance du public selon les dispositions des articles 23 et suivants de la loi cantonale sur l’inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT).
3 Le Conseil d’Etat favorise la conclusion de conventions collectives entre les représentants des employeurs et des travailleurs et en étend le champ d’application en vertu des articles 27 et suivants LIRT.
4 A défaut, il est édicté des contrats-type de travail selon la procédure définie aux articles 360a et 360b du Code des Obligations et 33 et 34 LIRT.
Art. 37 Obligations des exploitants indépendants
1 Les exploitants indépendants peuvent employer des chauffeurs pour autant qu’ils justifient exercer de manière effective et personnelle la conduite de leur véhicule.
2 L’exploitant qui souhaite engager un chauffeur doit solliciter une autorisation auprès du département en indiquant son propre taux d’activité et celui de son ou de ses employés.
3 Sur demande du département, l’exploitant doit justifier en tout temps du maintien des conditions des alinéas 1 et 2.
4 L’article 40, alinéa 2, est applicable pour admettre l’existence d’un rapport de travail.
5 En cas d’incapacité de travail de l’exploitant ne dépassant pas six mois, il peut demander au département une dispense de conduite.
Art. 38 Véhicules
1 Les véhicules utilisés pour le service de taxis et de limousines répondent à toutes les garanties de sécurité, de commodité et de propreté ainsi qu’aux exigences d’équipement imposées par le droit fédéral.
2 Les taxis de service public sont équipés en permanence d’un compteur horokilométrique et d’une enseigne lumineuse « taxi », fixée sur le toit du véhicule et comportant des témoins lumineux agréés par le département, permettant de : a) limiter le temps de travail selon les durées autorisées par la législation fédérale (OTR 2); b) indiquer si le taxi est libre ou occupé, et si le temps maximum de travail journalier est atteint; c) indiquer le tarif dont le taxi fait usage.
3 Les taxis de service public sont identifiables des autres véhicules servant au transport professionnel de personnes par une couleur unique et des signes distinctifs agréés par le département. Les autres véhicules servant au transport professionnel de personnes ne peuvent porter cette couleur ni leurs signes distinctifs.
4
aucune désignation pouvant créer une confusion avec les taxis.
6 Les exploitants de taxis et les exploitants indépendants d’une limousine peuvent, si un de leur véhicule est hors service, faire usage, pour une durée maximale de 20 jours, d’un véhicule de remplacement, de la même catégorie, d’un autre exploitant dûment autorisé. Ils en informent le département qui leur délivre une attestation sujette au contrôle de la police en tout temps. Des véhicules de remplacement peuvent également être immatriculés temporairement en respect du droit fédéral.
7 Les entreprises de limousines peuvent faire temporairement usage de véhicules d’autres entreprises de limousines autorisées à exercer dans le canton de Genève.
8 Le Conseil d’Etat fixe les conditions et exigences techniques pour : a) les enseignes, y compris publicitaires; b) la couleur et les signes distinctifs; c) les compteurs; d) les témoins lumineux; e) les moyens d’encaissement. Il détermine également les conditions d’installation, d’utilisation et de contrôle des équipements. Section 2 Obligations liées au permis de service public
Art. 39 Obligations particulières
1 Les taxis doivent accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de prise en charge ou de destination dans le canton.
2 D’entente avec les chauffeurs indépendants, les exploitants d’entreprises et les centrales d’ordres de course, les milieux professionnels représentatifs des taxis de service public organisent sous la surveillance du département un service au public 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Dans la mesure du possible, ils organisent une distribution des taxis dans toutes les stations. Ils prévoient également un nombre suffisant de taxis équipés de sièges pour enfants.
3 Lesdits milieux professionnels organisent également, sous la surveillance du département, la mise en place d’un numéro d’appel général, permettant au public, par la connaissance d’un seul numéro, de commander une course. L’émolument annuel prévu à l’article 32, alinéa 5, peut être affecté à cette tâche.
4 Si le Conseil d’Etat constate que le service au public est insuffisant à répondre aux besoins de la population, il peut imposer aux titulaires des autorisations d’exploiter au sens des articles 11 et 12 des obligations de participer à des services communs, et réglementer le pourcentage de taxis qu’une centrale d’ordres de courses doit avoir à disposition durant certaines périodes.
5 Le Conseil d’Etat peut définir dans un contrat de prestations soumis à l’approbation du Grand Conseil, sous forme de résolution, d’autres obligations ou avantages liés à la détention des permis de service public.
Art. 40 Employés
1 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public ou une entreprise de taxis de service public est autorisé à employer des travailleurs salariés pour la conduite des véhicules dont il est détenteur.
2 Le statut d’employé n’est reconnu que si l’employeur prouve : a) l’existence de réels rapports de subordination; b) qu’il exerce un contrôle sur la recette journalière du chauffeur; c) qu’il supporte seul tous les coûts liés à l’activité professionnelle; d) qu’il supporte principalement le risque économique de l’activité, ce qui est présumé si le salaire perçu par le chauffeur employé constitue un pourcentage déterminé à l’avance du montant de la recette; e) que les cotisations sociales sont supportées et payées conformément aux lois en vigueur.
3 Le statut d’employé, s’il répond aux critères énoncés à l’alinéa 2, peut être défini dans une convention collective de travail dont le Conseil d’Etat peut étendre le champ d’application.
4 Le département vérifie régulièrement que les exploitants ayant des employés satisfont aux conditions de l’alinéa 2. Les exploitants remettent à cet effet au département tous documents utiles.
5 Si l’exploitant n’apporte pas la preuve qu’il satisfait aux conditions de l’alinéa 2 ou qu’il respecte la convention collective de travail, les chauffeurs de taxis concernés sont présumés exercer leur activité comme indépendants.
6 En pareil cas, et si la situation n’est pas rétablie après avoir donné à l’exploitant un ultime délai pour satisfaire aux conditions de l’alinéa 2, le département : a) interdit à l’exploitant la poursuite de l’activité des chauffeurs qui n’ont pas la faculté d’exercer comme indépendants; b) impartit à l’exploitant d’une entreprise de taxis un délai pour satisfaire aux conditions de l’article 41, pour les chauffeurs disposant de la faculté de travailler comme indépendants.
7 Au cas où l’employeur persiste à employer des chauffeurs, malgré l’interdiction formulée en vertu de l’alinéa 6, lettre a, l’article 23, alinéas 5 et 6, est applicable. Il en va de même si l’employeur ne satisfait pas aux conditions de l’article 41 à l’échéance du délai imparti en vertu de l’alinéa 6, lettre b.
Art. 41 Indépendants au service d’une entreprise
1 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter un service de taxis de service public sous forme d’entreprise est autorisé à mettre à disposition de chauffeurs de taxis indépendants des véhicules dont il est détenteur en tant que propriétaire ou preneur de leasing.
2 Le chauffeur doit justifier en tout temps auprès de l’entreprise qui en garde copie, d’être affilié en qualité d’indépendant auprès d’une caisse de compensation et d’être titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant.
3 Le loyer du bail à ferme est fixé entre les parties.
4 Il ne peut être supérieur, proportionnellement au temps de mise à disposition du taxi, au loyer maximal admissible par catégorie de véhicules, fixé par le département et communiqué aux entreprises de taxis.
5 Le département détermine le loyer maximal admissible, après consultation des milieux professionnels, afin d’empêcher tout rendement abusif de l’entreprise. Il se fonde sur la valeur d’usage et d’entretien des véhicules et les autres prestations et charges objectives de l’exploitant, sans que puisse être pris en compte un quelconque avantage lié à la détention du permis de service public.
6 Si l’exploitant perçoit, sous quelque forme que ce soit, une rémunération supérieure au loyer maximal, l’article 23, alinéas 5 et 6, est applicable. Section 3 Tarifs
Art. 42 Définition des tarifs
1 Les tarifs des taxis sont déterminés selon l’enregistrement du compteur horokilométrique, calculé dans les limites maximales imposées par le Conseil d’Etat.
2 Certaines courses de taxis déterminées par le Conseil d’Etat et qui impliquent un trajet hors des frontières cantonales, peuvent être rémunérées par un montant fixé librement entre l’exploitant et le client par entente préalable. Le prix de la course ne peut être supérieur à l’enregistrement du compteur, lequel reste en fonction. Les véhicules conservent la désignation « taxi » durant ces courses, sauf à l’étranger.
3 Le territoire du canton ne constitue qu’une seule zone tarifaire.
4 Après consultation des milieux professionnels, le Conseil d’Etat fixe les montants maximaux, TVA incluse, autorisés pour la prise en charge, le kilomètre parcouru, le temps d’attente et les bagages.
5 Tous les abonnés d’une même centrale d’ordres de course doivent pratiquer le même tarif.
6 Les tarifs des limousines sont fixés librement entre l’exploitant et le client par entente préalable.
Art. 43 Respect de la concurrence
1 Le département peut consulter la Commission fédérale de la concurrence s’il constate des distorsions de concurrence résultant, notamment de la limitation du nombre de permis de service public ou d’un accord tarifaire entre les exploitants ou les centrales d’ordres de course.
2 Le département prend les mesures nécessaires pour rétablir la concurrence. Chapitre IV Mesures et sanctions administratives
Art. 44 Attributions spéciales des autorités
1 Lorsque les autorités constatent que des véhicules sont utilisés comme taxis ou limousines alors que ceux-ci ne sont pas autorisés à servir au transport professionnel de personnes, elles saisissent le permis de circulation et empêchent la poursuite de la course.
2 Les autorités saisissent le permis de conduire de tout chauffeur qui transporte professionnellement des personnes alors qu’il ne bénéficie pas d’une autorisation et empêchent la poursuite de la course.
3 Les autorités peuvent également saisir sur-le-champ le permis de conduire et la carte professionnelle de tout chauffeur qui commet une violation grave aux règles de la circulation, aux dispositions de la loi ou de ses dispositions d’application.
4 Les pièces saisies sont transmises au département pour le prononcé des mesures justifiées par les circonstances.
Art. 45 Amende administrative
3 L’amende peut être infligée par un commissaire (11) de police lorsqu’elle n’excède pas 200 F.
4 Lorsqu’une infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale ou d’une entreprise en raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répond solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés et entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables de l’infraction.
Art. 46 Suspension et retrait de la carte professionnelle de chauffeur
1 En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi ou ses dispositions d’exécution par un chauffeur employé ou indépendant, le département peut, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, prononcer les sanctions suivantes à l’encontre du titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine : a) la suspension de la carte professionnelle pour une durée de 10 jours à 6 mois; b) le retrait de la carte professionnelle.
2 La suspension ou le retrait de la carte professionnelle d’un chauffeur exploitant un taxi ou une limousine a pour effet de suspendre ou d’annuler l’autorisation d’exploiter délivrée en vertu des articles 10, 11 ou 14. Le retrait de l’autorisation d’exploiter délivrée en vertu de l’article 11 entraîne celle du permis de service public. (1)
3 Lorsqu’il a prononcé le retrait d’une carte professionnelle et d’une autorisation d’exploiter, le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande pendant un délai de 2 ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
Art. 47 Suspension et retrait de la carte professionnelle de dirigeant d'une entreprise
1 En cas d’infraction à la législation ou aux conditions particulières de l’autorisation d’exploiter un service de taxis ou de limousines sous forme d’entreprise, le département peut, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, prononcer les sanctions suivantes à l’encontre du titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise : a) la suspension de la carte professionnelle pour une durée de 10 jours à 6 mois; b) le retrait de la carte professionnelle.
2 La suspension ou le retrait de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise a pour effet de suspendre ou d’annuler l’autorisation d’exploiter délivrée en vertu des articles 12 ou 15.
3 En cas de suspension de la carte professionnelle d’un dirigeant d’une entreprise exploitée par une personne morale et si l’infraction est le seul fait dudit dirigeant, le département invite le titulaire de l’autorisation d’exploiter l’entreprise à rétablir immédiatement les conditions d’exploitation par le remplacement de la personne dirigeante, l’article 16, alinéa 3, n’étant pas applicable s’agissant de la détention du capital social. A défaut, l’autorisation d’exploiter est suspendue pour la même durée.
4 En cas de retrait de la carte professionnelle d’un dirigeant d’une entreprise exploitée par une personne morale et si l’infraction est le seul fait dudit dirigeant, le département impartit un délai au titulaire de l’autorisation d’exploiter pour rétablir les conditions d’exploitation par le remplacement de la personne dirigeante en respect des conditions de l’article 16.
5 Le retrait de l’autorisation d’exploiter délivrée en vertu de l’article 12 entraîne celle des permis de service public. (1)
6 Lorsqu’il a prononcé le retrait d’une carte professionnelle et d’une autorisation d’exploiter, le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande pendant un délai de 2 ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
Art. 48 Commission de discipline
1 Une commission de discipline, formée des représentants des milieux professionnels, des organes de police et de la direction générale des véhicules (9) , est appelée à donner son préavis sur les mesures et sanctions administratives prononcées par le département. Ses préavis ont valeur consultative et ne lient pas le département.
2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions de représentation des milieux professionnels et nomme les membres de la commission. Chapitre V Dispositions finales et transitoires Section 1 Dispositions finales
Art. 49 Dispositions d’applications Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires pour l’application de la loi.
Art. 50 Commission consultative
1 Une commission consultative, formée des représentants des milieux professionnels, est appelée à donner son préavis sur l’application de la loi. Elle est consultée par le département chaque fois qu’il le juge nécessaire. Elle est réunie au moins 2 fois par an.
2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions de représentation des milieux professionnels et nomme les membres de la commission.
Art. 51 Clause abrogatoire La loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999, est abrogée.
Art. 52 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la loi. Section 2 Dispositions transitoires
Art. 53 Chauffeurs de taxis employés ou indépendants
1 Les chauffeurs de taxis titulaires de la carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant sans employé au sens de l’article 4 ou de l’article 5 de la loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999 (ci-après : la loi du 26 mars 1999), qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession, se voient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi en vertu de l’article 6.
2 La mention prévue à l’article 6, alinéa 3, est apposée sur la carte professionnelle après que le département a contrôlé si le chauffeur est autorisé à travailler en Suisse comme employé ou indépendant.
3 Les chauffeurs de taxis qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession en qualité d’indépendants, sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année.
4 A l’échéance du délai, l’exploitant doit avoir satisfait aux conditions de l’article 10, alinéa 1, ou de l’article 11, alinéa 1, et sollicité du département la délivrance d’une nouvelle autorisation d’exploiter au sens de l’article 10 ou de l’article 11. Si le département constate que l’exploitant ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’autorisation, il lui impartit un ultime délai pour satisfaire à celles-ci et l’avertit qu’à défaut et à l’échéance dudit délai, l’autorisation d’exploiter sera révoquée.
5 Les chauffeurs indépendants qui occupent des employés disposent, dès l’entrée en vigueur de la loi, d’un délai de trois mois pour satisfaire aux conditions de l’article 37.
Art. 54 Exploitants d'une entreprise de taxis avec permis de stationnement
1 Les titulaires du brevet d’exploitant au sens de l’article 15A de la loi du 26 mars 1999 qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession à la tête d’une entreprise, se voient délivrer la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise en vertu de l’article 8.
2 Les exploitants d’une entreprise de taxis avec permis de stationnement qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession, sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année.
3 A l’échéance du délai, l’exploitant doit avoir satisfait aux conditions de l’article 12, alinéa 1, et sollicité du département la délivrance d’une nouvelle autorisation d’exploiter au sens de l’article 12. Si le département constate que l’exploitant ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’autorisation, il lui impartit un ultime délai pour satisfaire à celles-ci et l’avertit qu’à défaut et à l’échéance dudit délai, l’autorisation d’exploiter sera révoquée.
4 Les exploitants disposent, dès l’entrée en vigueur de la loi, d’un délai de trois mois pour se conformer aux articles 40 et 41.
Art. 55 Exploitants d'une centrale d'ordres de courses de taxis
1 Les exploitants d’une centrale d’ordres de course de taxis qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession, sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année.
2 A l’échéance du délai, l’exploitant doit avoir sollicité du département une autorisation d’exploiter au sens de l’article 13.
3 Le département peut prolonger le délai d’une année.
Art. 56 Chauffeurs de limousines et exploitants d'une entreprise de limousines
1 Les chauffeurs de limousines et exploitants d’une entreprise de limousines qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, remplissent les conditions de l’article 7, alinéa 2, lettres a et b, et exercent de manière effective leur profession depuis plus d’une année, sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année.
2 A l’échéance du délai, l’exploitant, le cas échéant la personne dirigeant effectivement une personne morale, doit avoir obtenu la carte professionnelle de chauffeur de limousine ou d’exploitant d’une entreprise de limousines et avoir sollicité du département une autorisation d’exploiter en vertu des articles 14 ou 15.
3 Le département peut prolonger le délai d’une année, si cela s’avère nécessaire pour organiser les examens prévus aux articles 27 et 28. Il en informe les chauffeurs et exploitants concernés.
4 L’exploitant qui dirige effectivement, depuis plus de 3 ans, une entreprise de limousines comprenant au moins trois véhicules, bénéficie des dérogations prévues à l’article 8, alinéas 3
Art. 57 Cumul d'autorisations d'exploiter Le titulaire de plusieurs autorisations d’exploiter dispose d’un délai de trois mois dès l’entrée en vigueur de la loi pour indiquer au département quelle autorisation il entend conserver pour se mettre en conformité de l’article 9, alinéa 2. A défaut d’indication, le département révoque la ou les autorisations les plus récentes.
Art. 58 Permis de service public
1 Les permis de stationnement délivrés au sens des articles 8 et suivants de la loi du 26 mars 1999 sont d’office considérés comme des permis de service public au sens de la loi. Ils sont renouvelés, pour autant que les titulaires remplissent les conditions de leur maintien, en même temps que les autorisations d’exploiter en vertu des articles 53 ou 54.
2 Durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi, les personnes suivantes ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’elles exercent de manière effective leur profession et ne sont pas déjà au bénéfice d’un tel permis, sans qu’il ne soit tenu compte de la limite prévue à l’article 20 : a) les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004; b) les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, exerçant leur activité en vertu de l’article 58 du règlement d’exécution de la loi du 26 mars 1999; c) les chauffeurs de taxi employés, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004; d) les chauffeurs de taxi employés, exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999.
3 Ces permis de service public sont délivrés contre paiement de la taxe unique prévue à l’article 21, alinéa 4, mais dont le montant dépend de la date du début d’activité, sans interruption, dans la profession du taxi du requérant. La taxe est de 25 000 F pour les chauffeurs ayant débuté leur activité avant le 1 er juin 1999 et augmente de 7 000 F pour chaque année subséquente durant laquelle l’activité a débuté.
4 Dès la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur de la loi, le nombre de permis de service public est à nouveau limité en application de l’article 20 et les éventuelles listes d’attente tenues selon les articles 21 et 22.
5 Tant que le nombre de permis de service public déterminé dès la deuxième année n’est pas atteint, le montant compensatoire d’annulation des permis de service public au sens de l’article 22, alinéa 3, est fixée à un montant de 40 000 F et la taxe au sens de l’article 21, alinéa 4, à 60 000 F.
6 Dès que le département considère que le nombre de permis de service public adéquat est atteint et reste stable, le Conseil d’Etat fixe le montant de la taxe et du montant compensatoire selon les principes de l’article 21, alinéa 6.
7 La taxe prévue à l’article 25, alinéa 1, de la loi du 26 mars 1999 n’est plus perçue dès le 1 er janvier 2004. Le solde des taxes perçues antérieurement, après paiement des indemnités versées en application de l’article 38 de la loi du 26 mars 1999, est affecté au fonds prévu par l’article 21, alinéa 4.
8 Les personnes inscrites sur les listes d’attente en vertu de l’article 9, alinéa 5, ou de l’article 38, alinéa 4, de la loi du 26 mars 1999 conservent le bénéfice de la date d’inscription pour figurer le cas échéant sur les listes d’attente au sens de l’article 21, alinéa 3, ou de l’article 22, alinéa 5.
9 Les personnes ayant obtenu la délivrance d’un permis de service public en vertu des alinéas 1 et 2 reçoivent, en cas d’annulation de leur permis, un montant compensatoire réduit dans la même proportion, selon la durée dont elles en ont fait usage. Le Conseil d’Etat fixe les modalités de calcul.
Art. 59 Equipement des taxis
1 Sous réserve des exceptions figurant aux alinéas 2 et 3, les exploitants de taxis disposent d’un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la loi pour équiper leur véhicule en conformité de l’article 38, alinéas 2 à 4 de la loi.
2 La couleur unique d’identification en conformité de l’article 38, alinéa 3, est obligatoire pour l’immatriculation de véhicules taxis neufs dès l’entrée en vigueur de la loi. Pour les véhicules déjà immatriculés ou les véhicules neufs devant être immatriculés après l’entrée en vigueur de la loi, mais ayant fait l’objet d’une commande ferme et définitive avant l’entrée en vigueur de celle-ci, la couleur unique est obligatoire après un délai de 5 ans.
3 Le département fixe les délais pour le port obligatoire des signes distinctifs des taxis de service public, au sens de l’article 38, alinéa 3.
Art. 60 Usage du domaine public La disposition de l’article 19, alinéa 1, ne s’applique aux exploitants d’un taxi de service privé qu’un an après l’entrée en vigueur de la loi.
Art. 61 Mesures et sanctions administratives
1 Les dispositions des articles 28 à 31 de la loi du 26 mars 1999 restent applicables aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Sous réserve de l'article 31, alinéa 2, les dispositions des articles 28 à 31 de la loi du 26 mars 1999 restent applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi. (3)
Art. 62 Rapport au Grand Conseil Le Conseil d’Etat adresse au Grand Conseil un rapport sur l’application de la loi au cours de la deuxième année qui suit son entrée en vigueur.
H 1 30 L sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) 21.01.2005 15.05.2005 Modifications : 1. n.t. : 23/6, 46/2 phr. 2, 47/5; a. : 22/8 (Arrêt TF 2P.83/2006) 26.01.2006 26.01.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 30.05.2006 30.05.2006 3. n.t. : 61/2 17.11.2006 27.01.2007 4. n.t. : 24/1 24.01.2008 01.07.2008 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (48/1) 11.11.2008 11.11.2008 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (48/1) 04.03.2013 04.03.2013 8. n. : 4/1e 04.10.2013 30.11.2013 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 48/1) 15.02.2014 15.02.2014 10. n.t. : 1/3 23.09.2016 19.11.2016 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3) 15.04.2017 15.04.2017
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