Arrêté relatif au subventionnement des mesures de revitalisation des cours d’eau
                            Arrêté  relatif au subventionnement des mesures de revitalisation  des cours  d’eau  janvier 2017  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  protection  des  eau  x  (LEaux),  du  24  janvier  1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  et  ses  dispositions  d'exécution  ;  vu la loi sur la protection et l  a gestion des eaux (LPGE), du 2  octobre  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  le  règlement  d'exécution  de  la  loi  sur  la  protection  et  la  gestion  des  eaux  (RLPGE), du 10 juin 2015  3  )  ;  vu la loi sur  les subventions (LSub), du 1  er  février 1999  4  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial  et de l’environnement,  arrête  :  Article  premier  Le    présent    arrêté    définit    les    taux    et    modalités    de  subventionnement de l’État pour les projets en matière  de  revitalisation  des  cours d'eau  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le service compétent est le service des ponts et chaussées.
Art. 3 1 Le taux de la participation cantonale aux projets varie de 20 à 65 %,
                            de manière à totalement compléter la part de la Confédération, dans les limites  des crédits disponibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  taux  s'applique  aux  seuls  coûts  imputables  et  nécessaires  des  projets  (études et travaux).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La demande écrite de subve ntion est adressée au service compétent
                            avec un dossier qui :  a)  décrit le projet  ;  b)  établit  que  celui  -  ci est conforme à la législation en matière d’eaux et de  revitalisation ;  c)  soit  conforme  aux  exigences  du  manuel  sur  les  conventions  -  programmes  de l'  Office fédéral de l'environnement ;  d)  contient un planning d’intention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service compétent peut exiger des compléments de dossier. Il retourne au  demandeur les dossiers non complétés dans les délais fixés.  FO 201  6  N  o  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 814.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 805.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 805.  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  N 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service statue par voie de décision qui indique notamment les modalités de  versement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2017. Il sera publié
                            dans la Feuille officielle et au Recueil systématique neuchâtelois (RSN).