Arrêté relatif à la fixation d’une liste de prestations de soins aigus dispensées en priorité en ambulatoire
                            relatif  à la fixation d’une liste de prestations de soins  aigus dispensées en priorité en ambulatoire  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la loi fédérale sur l'assurance  -  maladie (LAMal), du 18  mars 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur  la  proposition du conseiller d'  É  tat, chef du Département  des finances et de  la santé  ,  arrête  :  Article  premier  1  Le  présent arrêté règle les conditions de prise e  n charge de  la   part   cantonale   dans   le   cadre   de   prestations   de   soins   aigus   devant  prioritairement être dispensées en ambulatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   concerne  les   prestations  de   soins   aigus   dispensées   à   d  es   patients  domiciliés  dans  le  C  anton de Neuchâtel et relevant de l’a  ssurance  obligatoire  des  soi  ns et de l’assurance  -  invalidité,  qu'ils  soient  traités  dans  le  canton  ou  hors canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La liste des prestations de soins aigus devant être dispensées
                            prioritairement  en  ambulatoire  est  établie  par  le  département  en  charge  de  la  santé (ci  -  après  : le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le département fixe les critères qui justifient une prise en charge
                            stationnaire  des prestations selon l’article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le département é tabli t ces listes en s'assurant de ne pas péjorer la
                            sécurité du patient et la  qualité des soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le Service de la santé publique (SCSP) est compétent pour contrôler  le respect des critères lorsque la prise en charge est stationnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  ca  s  de  non  -  respect des  critères,  il  est  habilité  à  exiger  le remboursement  de la part cantonale par l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2018.
Art. 7 Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au
                            Recueil de la législation neuchâteloise.  FO 201  8  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.1