Arrêté portant approbation de la convention passée avec la Ligue jurassienne contre les toxicomanies
                            Arrêté  portant  approbation  de  la  convention  passée  avec  la  Ligue jurassienne contre les toxicomanies  du 26 avril 1990  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 32bis, alinéa 9, de la Constitution fédérale  1)  ,  vu  l'article  15a,  alinéa  3,  de  la  loi  fédérale  du  3  octobre  1951  sur  les  stupéfiants  2)  ,  vu l'article 25, alinéa 2, de la Constitution cantonale  3)  ,  vu l'article 107, lettre o, du décret d'organisation du Gouvern  ement et de  l'administration cantonale du 6 décembre 1978  4)  ,  vu  l'article  premier  de  l'ordonnance  d'exécution  du  6  décembre  1978  5)  relative à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, ainsi qu'au  règ  lement d'exécution du Conseil fédéral du 4 mars 1952,  arrête :  Article  premier  La  convention  conclue  le  25  juin  1986  entre  le  Gouvernement   de   la   République   et   Canton   du   Jura   et   la   Ligue  jurassienne  contre  les  toxicomanies  (ci  -  après  :  "la  convention")  est  approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  verse  une  subvention  annuelle  à  la  Ligue  jurassienne  contre les toxicomanies selon les modalités fixées par la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  moitié  de  la  part  cantonale  aux  recettes  fédérales  provenant  de  l'imposition  des  boissons  dist  illées  sert  à  financer  une  partie  de  la  subvention versée à la Ligue jurassienne contre les toxicomanies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La Ligue jurassienne contre les toxicomanies ne peut créer de
                            nouveaux postes qu'après avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Gouvernement peut souscrire à une modification de la
                            convention ou à son remplacement par un nouvel accord,  si les intérêts  de la lutte contre les toxicomanies le demandent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le Service de la santé publique assume la coordination de la
                            lu  tte contre les toxicomanies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   coordination   porte   sur   l'activité   des   autorités,   institutions   et  personnes engagées dans la lutte contre les toxicomanies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 26 avril 1990  AU NOM  DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Mathilde Jolidon  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  entre  la  République  et  Canton  du  Jura  et  la  Ligue jurassienne contre les toxicomanies  Par  la  présente  convention,  la  République  et  Canton  du  Jura,  agissant  par son Gouvernement,  confie à  la  Ligue  jurassienne  contre  les  toxicomanies  (ci  -  après  :  la  Ligue),  agissant par son comité,  la responsabilité de promouvoir, encourager et organiser la prévention et  le traitement des toxicomanies selon les modalités suivantes :  Tâches de la  Ligue  Article premier  Les tâches propres de la Ligue sont les suivantes :  a)  informer la population;  b)  prévenir les toxicomanies;  c)  aider les personnes atteintes de toxicomanies;  d)  développer et ouvrir des services spécialisés d'aide et de soutien aux  toxicomanes;  e)  collaborer avec les  services travaillant dans le même sens;  f)  mettre sur pied toute autre structure utile destinée à la prévention des  toxicomanies    et    au    traitement    et    à    la    réintégration    socio  -  professionnelle des toxicomanes.  Structures et  moyens à  disposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le comi té est l'organe exécutif de la Ligue et assure la
                            coordination   de   ses   activités.   Les   attributions   du   comité   sont   les  suivantes :  a)  il pourvoit à la réalisation des tâches que comporte le but de la Ligue;  b)  il contrôle et coordonne l'activité de ses structures  sociales;  c)  il nomme et engage le personnel de la Ligue et en fixe le cahier des  charges;  d)  il décide de l'emploi des fonds, établit le budget;  e)  il  est  habilité  à  nommer  des  commissions  spéciales  pour  l'étude  de  cas  particuliers;  ces  commissions peuvent  s'adjoi  ndre  au besoin  des  personnes ne faisant pas partie de la Ligue;  f)  il propose à l'assemblée l'admission et l'exclusion des membres;  g)  il  fait  à  l'assemblée  générale  ordinaire  son  rapport  sur  la  gestion  et  l'activité   de   la   Ligue   pour   la   période   écoulée   et  présente   le  programme d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le personnel de la Ligue comprend :
                              deux travailleurs sociaux:    un(e) secrétaire à temps partiel (50 %).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  personnel  de  la  Ligue  est  engagé  par  le  comité  qui  fixe  son  cahier  des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les sal  aires du personnel sont fixés et indexés sur la base de l'échelle  des traitements du personnel de l'Etat.  Responsabilité  financière de la  Ligue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Ligue  s'efforcera  dans  la  mesure  du  possible  d'assurer  une  partie de son financement par les cotis  ations de ses membres, des dons,  legs, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  République  et  Canton  du  Jura  verse  à  la  Ligue  une  subvention  annuelle imputée au Service de la santé publique, rubrique budgétaire no
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            280.377.00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  subvention  annuelle  se fonde  sur  le budget  élaboré  par  l  a Ligue et  sanctionné   par   le   Gouvernement;   de   même   que   sur   les   comptes  annuels, soumis à l'appréciation du Contrôle cantonal des finances.  Durée et  résiliation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée de la présente convention est illimitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  convention  peut  être  résiliée  de  part  et  d'autre,  pour  la  fin  d'une  année civile moyennant préavis écrit de 1 an.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente convention entre en vigueur dès son acceptation par
                            la Ligue et le Gouvernement.  Modification de  l  a convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La présente convention peut être modifiée en tout temps
                            d'entente entre les parties.  Delémont, le 25 juin 1986  (Suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 812.121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS  JU 172.11  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 812.121