Arrêté fixant les normes limites pour les transports scolaires
Arrêté fixant les normes limites pour les transports scolaires du 22 juillet 1994 Le Département de l’Education, vu l’article 8, alinéa 2, de la loi scolaire du 20 décembre 1990
1) , vu l’article 20, alinéa 2, de l’ordonnance scolaire du 29 juin 1993
2) , arrête : Article premier
1 Les indemnités kilométriques maximales suivantes sont admises à la répartition des charges : − voiture de tourisme Fr. 1,20 − minibus Fr. 2,55
2 Par "voiture de tourisme" on entend les voitures automobiles légères (jusqu’à 3 500 kg) pour le transport de neuf personnes au maximum.
3 Par "minibus" on entend les voitures automobiles légères (jusqu’à
3 500 kg) pour le transport de plus de neuf personnes.
Art. 2 L’admission à la répartition des charges des coûts occasionnés
par des courses spéciales organisées par des entreprises concessionnées est réglée de cas en cas par le Département de I’Education.
Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er août 1994. Delémont, le 22 juillet 1994 DEPARTEMENT DE L’EDUCATION La ministre : Odile Montavon
1) RSJU 410.11
2) RSJU 410.111
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