Arrêté mettant l’étang de Plain de Saigne et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat
Arrêté mettant l’étang de Plain de Saigne et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat du 5 février 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978 1) sur l'intro duction du Code civil suisse, vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 2) sur l'introduction du Code pénal suisse, vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature , arrête : SECTION 1 : Mise sous protection et limites Article premier L'étang de Plain de Saigne et ses environs immédiats sont placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves naturelles sous la désignation "N l, RN 06, réserve naturelle de Plain de Saigne".
Art. 2 La réserve, divisée en une zone intérieure et une zone extérieure,
figure sur un plan au 1 : 5 000 faisant partie intégrante du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés : Montfaucon : 21, 322 Saint - Bra is : 494, 495 SECTION 2 : Dispositions de protection
Art. 3 Dans toute la réserve, toute modification de l'état naturel est
interdite, en particulier : a) ériger des constructions, ouvrages et installations; b) déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre; c) camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres véhicules; d) déverser des eaux usées ou modifier le régime des eaux; e) perturber ou inquiéter les anima ux.
Art. 4 Il est interdit dans la zone intérieure :
a) de toucher à la végétation, en particulier de cueillir ou de déterrer des plantes; b) d'emporter de la terre, de la tourbe ou de la mousse; c) de mener ou de laisser rôder les chiens; d) de faire du feu (ou de procéder à la cuisson d'aliments); e) d'entrer dans l'étang, notamment s'y baigner ou y plonger, ainsi que s'y servir de toutes sortes de bateaux, radeaux ou matelas pneumatiques. SECTION 3 : Dispositions particulières
Art. 5 Demeurent réservés :
a) dans la zone intérieure : l'exploitation agricole usuelle et l'enlèvement du bois chablis; la cueillette des champignons et des baies; l'exploitation piscicole et les travaux d'entretien de l'étang; b) dans la zone extérieure : l'exploitation agricole et forestiè re usuelle; la construction et la transformation d'immeubles agricoles et forestiers en harmonie avec le paysage; pour ces travaux, l'approbation de l'office des eaux et de la protection de la nature doit être requise, en plus des permis obligatoires; c) les dispositions légales concernant la chasse, la pêche et la protection de la nature.
Art. 6 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,
dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.
Art. 7 La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont
réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec les communes intéressées.
Art. 8 Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées
sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.
Art. 9 Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou
d'arrêts.
SECTION 4 : Disposition finale
Art. 10 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU G OUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 211.1
2) RSJU 311
3) RSJU 451.11
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