Arrêté portant approbation de la convention intercantonale concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement
                            Arrêté  portant approbation de la convention intercantonale  concernant la formation aux professions de la santé  (professions médicales exceptées) et son financement  du 23 octobre 1996  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 37 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les  articles  42,  alinéa  2,  lettre  b,  et  84  de  la  loi  du  22  juin  1994  sur  les  hôpitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article  premier      La  République  et  Canton  du  Jura  adhère  à  la  convention  intercantonale du 4 mars 1996 concernant la formation aux professions de la  santé (professions médicales exceptées) et son financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'application des dispositions de ladite convention incombe au
                            Département de la Santé et des Affaires sociales et au Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La part des frais incombant à la République et Canton du Jura est
                            imputable au Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La présent arrêté remplace et abroge l'arrêté du 10 décembre 1987
                            portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  la  convention  intercantonale   du   21   novembre   1986   concernant   le   financement   de   la  formation des professions de la santé (professions médicales exclues).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            3)   du présent arrêté.  Delémont, le 23 octobre 1996  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Hubert Ackermann  Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention intercantonale  concernant la formation aux professions de la santé  (professions médicales exceptées) et son financement  du 4 mars 1996  A l'initiative de la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales,  pour   tenir   compte   des   expériences   réalisées   entre   1986   et   1994,   en  application de la première convention, de ses avenants et de ses annexes, et  considérant que la collaboration ne doit pas se limiter à la seule compensation  des  financements  consentis  pour  la  formation  des  étudiants  et  élèves  en  provenance des cantons-parties,  les  cantons  de  Berne,  Fribourg,  Genève,  Jura,  Neuchâtel,  Tessin,  Valais  et  Vaud passent la convention suivante concernant la formation aux professions  de la santé (professions médicales exceptées) et son financement :  Parties  Article premier    Sont parties à la présente convention les cantons de Berne,  Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud.  Ouverture  Art.  2      La  convention  est  ouverte  à  l'adhésion  d'autres  cantons  dans  la  mesure où ils en acceptent l'ensemble des règles conventionnelles.  Accords  particuliers avec  des tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons parties s'engagent à ne pas passer d'accords particuliers  avec  des  tiers,  qui  soient  plus  favorables  que  la  convention  ou  au  détriment  des autres parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils s'informent mutuellement avant toute conclusion.  Objectifs de la  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les objectifs de la convention sont :
                            −      d'offrir  aux  candidats  le  choix  de  leur  lieu  de  formation  et  des  conditions  d'admission similaires dans le pool des écoles financées ou subventionnées  par les cantons;  −     d'harmoniser les conditions financières de formation, quel que soit le lieu de  formation choisi par les étudiants ou les élèves;  −      de   permettre   aux   cantons   de   recouvrer   partiellement   les   dépenses  consenties  pour  la  formation  des  étudiants  et  élèves  en  provenance  des  autres cantons;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            −     de mettre en place un système d'informations statistiques, à disposition des  écoles  et  des  cantons,  pour  favoriser  un  développement  des  offres  de  programmes correspondant aux demandes des candidats et aux besoins du  système de santé;  −      de mettre en place un système de planification des programmes.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  cantons  établissent  ensemble  les  listes  des  formations,  des  écoles et des programmes dans lesquels s'applique la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ces listes figurent à l'annexe V.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Formations  Art.  6      Les  formations  considérées  conduisent  à  un  diplôme,  un  certificat  ou  un   brevet   dans   une   profession   de   la   santé   –   ou   dans   une   de   leurs  spécialisations - au sens de la législation cantonale du canton-siège de l'école  ou du centre de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Ecoles  Art.  7      Les  écoles  et  centres  de  formation  considérés  sont  publics  ou  reconnus d'intérêt public et subventionnés par le canton-siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Programmes  Art.  8    Les programmes considérés conduisent à un diplôme ou un certificat  reconnu en Suisse par les instances mandatées par les cantons (Croix-Rouge  suisse,  associations  professionnelles,  Inter-association  suisse  de  sauvetage,  etc.).  Modifications des  listes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La modification des listes nécessite l'accord de tous les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toutefois, les engagements réciproques des cantons restent en vigueur pour  les étudiants et élèves admis ou en cours de formation lors de la modification,  jusqu'à la fin de la formation.  Canton  formateur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Est réputé canton formateur le canton siège de l'école ou du centre  de formation.  Canton débiteur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Est réputé canton débiteur le canton de provenance des étudiants et élèves.  Détermination de  la provenance  des étudiants et  élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le canton de provenance des étudiants ou élèves est déterminé par
                            leur  domicile  au  sens  du  Code  civil  suisse  au  moment  du  dépôt  du  premier  acte de candidature.  Etudiants  suisses de  l'étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le canton de provenance des étudiants ou élèves suisses domiciliés
                            à l'étranger est déterminé par leur origine, si celle-ci est dans l'un des cantons  signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres étudiants  et élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Aux étudiants et élèves en provenance d'un canton non-signataire de
                            la  présente  convention  ou  en  provenance  de  l'étranger,  à  l'exception  des  étudiants ou élèves cités à l'article 12, le canton formateur facture au moins le  forfait indiqué à l'annexe I.  Engagements  des cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Financier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons débiteurs s'engagent à verser aux cantons formateurs  un montant forfaitaire pour chaque mois de formation dont leurs étudiants ou  élèves ont bénéficié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant du forfait est indiqué à l'annexe I.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les  factures  sont  présentées,  année  écoulée,  avec  la  liste  nominative  des  étudiants  ou  élèves  concernés.  Elles  comprennent  une  taxe  de  chancellerie  de 1,5 ‰ de la valeur des échanges entre les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Le  paiement  s'effectue  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la  présentation  des  factures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Statistiques  annuelles et  listes d'étudiants  et d'élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons s'engagent à obtenir des écoles et centres de formation  des statistiques annuelles (statistiques d'activité et statistiques financières) et  des  listes  d'étudiants  ou  d'élèves  pour  lesquels  sont  établies  les  factures  (annexe VI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  statistiques  sont  publiées  dans  un  rapport  annuel  à  l'intention  de  la  Conférence romande des affaires sanitaires et sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Admissions  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons s'engagent à obtenir des écoles et centres de formation  visés  à  l'article  7  qu'ils  reçoivent,  dans  des  proportions  raisonnables,  des  étudiants  ou  élèves  provenant  d'autres  cantons  signataires  et  qu'ils  leur  accordent  la  priorité  sur  des  étudiants  ou  élèves  provenant  de  cantons  non-  signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un délégué de l'organe intercantonal d'exécution peut assister aux séances  des commissions d'admission des écoles et centres de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Statut  d'étudiant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud  s'engagent  à  faire  appliquer  dans  leurs  écoles  et  centres  de  formation  un  statut identique pour les étudiants (annexe IV).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les écoles des cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud versent  à leurs étudiants des indemnités de formation identiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Conditions  financières faites  aux étudiants et  élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les cantons s'engagent à faire appliquer dans leurs écoles et centres
                            de  formation  des  conditions  financières  identiques  pour  leurs  étudiants  et  élèves (annexe II).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Collaboration  en matière de  stages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    En  fonction  des  disponibilités,  les  écoles  et  centres  de  formation  peuvent utiliser des places de stages dans l'ensemble des cantons. Ils ont la  priorité  dans  les  cantons  où  ils  ont  leur  siège.  Les  moyens  de  coordination  des stages sont laissés à l'initiative des écoles et centres de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  restitutions  financières  pour  l'utilisation  des  places  de  stages  hors  canton sont précisées à l'annexe III.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Planification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les cantons s'engagent à ne pas subventionner de nouveaux
                            programmes  sans  en  avoir  au  préalable  évalué  la  nécessité,  au  regard  de  l'offre de formation existant dans les autres cantons et après consultation de  ces derniers.  Organe  intercantonal de  coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Un   organe   intercantonal   de   coordination,   composé   d'un  représentant de chaque canton signataire et d'un président, est désigné par la  Conférence romande des affaires sanitaires et sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  relations  entre  l'organe  intercantonal  et  une  école  ou  centre  de  formation s'établissent par l'intermédiaire du représentant du canton-siège de  l'établissement concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    L'organe  intercantonal  examine  tous  les  problèmes  posés  par  l'application  de  la  convention.  Il  donne  son  préavis  sur  les  mesures  de  planification  de  la  formation,  ainsi  que  sur  la  coordination  de  l'information.  Il  établit  un  rapport  annuel  à  l'intention  de  la  Conférence  romande  des  affaires  sanitaires  et  sociales.  Litiges entre  cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    En  cas  de  litige  entre  cantons  dans  l'application  de  la  convention,  l'organe intercantonal de coordination tente la conciliation des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  litiges  pour  lesquels  la  conciliation  n'a  pas  abouti  sont  soumis  à  la  médiation de la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le recours aux voies de droit ordinaires demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexes et  disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les annexes suivantes
                            4)    font  partie  intégrante  de  la  présente  convention :  Annexe I  :   Forfaits applicables pour les paiements entre les cantons.  Annexe II  :   Conditions financières faites aux étudiants et élèves.  Annexe III  :   Stages des étudiants et élèves et paiement aux écoles.  Annexe IV  :   Statut d'étudiant.  Annexe  V  :   Listes  des  formations,  des  écoles  et  centres  de  formation,  et  des programmes pour lesquels s'applique la convention.  Annexe  VI  :   Statistiques  et  autres  renseignements  demandés  aux  écoles  et centres de formation.  Durée de la  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée; elle
                            est résiliable pour la fin d'une année, moyennant avis donné un an à l'avance.  Les   engagements   financiers   de   chaque   canton   en   faveur   de   ses  ressortissants restent dus jusqu'à la fin de leur formation.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 La convention entre en vigueur le 1
                            er    janvier  1996  et  abroge  la  convention  intercantonale  concernant  le  financement  de  la  formation  aux  professions  de  la  santé  (professions  médicales  exclues)  du  21  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1986, ses avenants et ses annexes.  Ratifications  légales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les procédures d'approbation ou de ratification propres à chaque
                            canton sont réservées.  Lausanne, le 4 mars 1996  (suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 810.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Ces annexes ne sont pas publiées dans le Recueil systématique jurassien