Arrêté portant approbation de la convention intercantonale concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement du 23 octobre 1996 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 37 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
1) , vu les articles 42, alinéa 2, lettre b, et 84 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux
2) , arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère à la convention intercantonale du 4 mars 1996 concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement.
Art. 2 L'application des dispositions de ladite convention incombe au
Département de la Santé et des Affaires sociales et au Service de la santé.
Art. 3 La part des frais incombant à la République et Canton du Jura est
imputable au Service de la santé.
Art. 4 La présent arrêté remplace et abroge l'arrêté du 10 décembre 1987
portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale du 21 novembre 1986 concernant le financement de la formation des professions de la santé (professions médicales exclues).
Art. 5 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
3) du présent arrêté. Delémont, le 23 octobre 1996 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Hubert Ackermann Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Annexe Convention intercantonale concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement du 4 mars 1996 A l'initiative de la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales, pour tenir compte des expériences réalisées entre 1986 et 1994, en application de la première convention, de ses avenants et de ses annexes, et considérant que la collaboration ne doit pas se limiter à la seule compensation des financements consentis pour la formation des étudiants et élèves en provenance des cantons-parties, les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud passent la convention suivante concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement : Parties Article premier Sont parties à la présente convention les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud. Ouverture Art. 2 La convention est ouverte à l'adhésion d'autres cantons dans la mesure où ils en acceptent l'ensemble des règles conventionnelles. Accords particuliers avec des tiers
Art. 3
1 Les cantons parties s'engagent à ne pas passer d'accords particuliers avec des tiers, qui soient plus favorables que la convention ou au détriment des autres parties.
2 Ils s'informent mutuellement avant toute conclusion. Objectifs de la convention
Art. 4 Les objectifs de la convention sont :
− d'offrir aux candidats le choix de leur lieu de formation et des conditions d'admission similaires dans le pool des écoles financées ou subventionnées par les cantons; − d'harmoniser les conditions financières de formation, quel que soit le lieu de formation choisi par les étudiants ou les élèves; − de permettre aux cantons de recouvrer partiellement les dépenses consenties pour la formation des étudiants et élèves en provenance des autres cantons;
− de mettre en place un système d'informations statistiques, à disposition des écoles et des cantons, pour favoriser un développement des offres de programmes correspondant aux demandes des candidats et aux besoins du système de santé; − de mettre en place un système de planification des programmes. Champ d'application
Art. 5
1 Les cantons établissent ensemble les listes des formations, des écoles et des programmes dans lesquels s'applique la convention.
2 Ces listes figurent à l'annexe V.
1. Formations Art. 6 Les formations considérées conduisent à un diplôme, un certificat ou un brevet dans une profession de la santé – ou dans une de leurs spécialisations - au sens de la législation cantonale du canton-siège de l'école ou du centre de formation.
2. Ecoles Art. 7 Les écoles et centres de formation considérés sont publics ou reconnus d'intérêt public et subventionnés par le canton-siège.
3. Programmes Art. 8 Les programmes considérés conduisent à un diplôme ou un certificat reconnu en Suisse par les instances mandatées par les cantons (Croix-Rouge suisse, associations professionnelles, Inter-association suisse de sauvetage, etc.). Modifications des listes
Art. 9
1 La modification des listes nécessite l'accord de tous les cantons.
2 Toutefois, les engagements réciproques des cantons restent en vigueur pour les étudiants et élèves admis ou en cours de formation lors de la modification, jusqu'à la fin de la formation. Canton formateur
Art. 10
1 Est réputé canton formateur le canton siège de l'école ou du centre de formation. Canton débiteur
2 Est réputé canton débiteur le canton de provenance des étudiants et élèves. Détermination de la provenance des étudiants et élèves
Art. 11 Le canton de provenance des étudiants ou élèves est déterminé par
leur domicile au sens du Code civil suisse au moment du dépôt du premier acte de candidature. Etudiants suisses de l'étranger
Art. 12 Le canton de provenance des étudiants ou élèves suisses domiciliés
à l'étranger est déterminé par leur origine, si celle-ci est dans l'un des cantons signataires.
Autres étudiants et élèves
Art. 13 Aux étudiants et élèves en provenance d'un canton non-signataire de
la présente convention ou en provenance de l'étranger, à l'exception des étudiants ou élèves cités à l'article 12, le canton formateur facture au moins le forfait indiqué à l'annexe I. Engagements des cantons
1. Financier
Art. 14
1 Les cantons débiteurs s'engagent à verser aux cantons formateurs un montant forfaitaire pour chaque mois de formation dont leurs étudiants ou élèves ont bénéficié.
2 Le montant du forfait est indiqué à l'annexe I.
3 Les factures sont présentées, année écoulée, avec la liste nominative des étudiants ou élèves concernés. Elles comprennent une taxe de chancellerie de 1,5 ‰ de la valeur des échanges entre les cantons.
4 Le paiement s'effectue dans les trois mois qui suivent la présentation des factures.
2. Statistiques annuelles et listes d'étudiants et d'élèves
Art. 15
1 Les cantons s'engagent à obtenir des écoles et centres de formation des statistiques annuelles (statistiques d'activité et statistiques financières) et des listes d'étudiants ou d'élèves pour lesquels sont établies les factures (annexe VI).
2 Les statistiques sont publiées dans un rapport annuel à l'intention de la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales.
3. Admissions Art. 16
1 Les cantons s'engagent à obtenir des écoles et centres de formation visés à l'article 7 qu'ils reçoivent, dans des proportions raisonnables, des étudiants ou élèves provenant d'autres cantons signataires et qu'ils leur accordent la priorité sur des étudiants ou élèves provenant de cantons non- signataires.
2 Un délégué de l'organe intercantonal d'exécution peut assister aux séances des commissions d'admission des écoles et centres de formation.
4. Statut d'étudiant
Art. 17
1 Les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud s'engagent à faire appliquer dans leurs écoles et centres de formation un statut identique pour les étudiants (annexe IV).
2 Les écoles des cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud versent à leurs étudiants des indemnités de formation identiques.
5. Conditions financières faites aux étudiants et élèves
Art. 18 Les cantons s'engagent à faire appliquer dans leurs écoles et centres
de formation des conditions financières identiques pour leurs étudiants et élèves (annexe II).
6. Collaboration en matière de stages
Art. 19
1 En fonction des disponibilités, les écoles et centres de formation peuvent utiliser des places de stages dans l'ensemble des cantons. Ils ont la priorité dans les cantons où ils ont leur siège. Les moyens de coordination des stages sont laissés à l'initiative des écoles et centres de formation.
2 Les restitutions financières pour l'utilisation des places de stages hors canton sont précisées à l'annexe III.
7. Planification
Art. 20 Les cantons s'engagent à ne pas subventionner de nouveaux
programmes sans en avoir au préalable évalué la nécessité, au regard de l'offre de formation existant dans les autres cantons et après consultation de ces derniers. Organe intercantonal de coordination
Art. 21
1 Un organe intercantonal de coordination, composé d'un représentant de chaque canton signataire et d'un président, est désigné par la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales.
2 Les relations entre l'organe intercantonal et une école ou centre de formation s'établissent par l'intermédiaire du représentant du canton-siège de l'établissement concerné.
3 L'organe intercantonal examine tous les problèmes posés par l'application de la convention. Il donne son préavis sur les mesures de planification de la formation, ainsi que sur la coordination de l'information. Il établit un rapport annuel à l'intention de la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales. Litiges entre cantons
Art. 22
1 En cas de litige entre cantons dans l'application de la convention, l'organe intercantonal de coordination tente la conciliation des parties.
2 Les litiges pour lesquels la conciliation n'a pas abouti sont soumis à la médiation de la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales.
3 Le recours aux voies de droit ordinaires demeure réservé.
Annexes et disposition transitoire
Art. 23 Les annexes suivantes
4) font partie intégrante de la présente convention : Annexe I : Forfaits applicables pour les paiements entre les cantons. Annexe II : Conditions financières faites aux étudiants et élèves. Annexe III : Stages des étudiants et élèves et paiement aux écoles. Annexe IV : Statut d'étudiant. Annexe V : Listes des formations, des écoles et centres de formation, et des programmes pour lesquels s'applique la convention. Annexe VI : Statistiques et autres renseignements demandés aux écoles et centres de formation. Durée de la convention
Art. 24 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée; elle
est résiliable pour la fin d'une année, moyennant avis donné un an à l'avance. Les engagements financiers de chaque canton en faveur de ses ressortissants restent dus jusqu'à la fin de leur formation. Entrée en vigueur
Art. 25 La convention entre en vigueur le 1
er janvier 1996 et abroge la convention intercantonale concernant le financement de la formation aux professions de la santé (professions médicales exclues) du 21 novembre
1986, ses avenants et ses annexes. Ratifications légales
Art. 26 Les procédures d'approbation ou de ratification propres à chaque
canton sont réservées. Lausanne, le 4 mars 1996 (suivent les signatures)
1) RSJU 101
2) RSJU 810.11
3)
1 er janvier 1996
4) Ces annexes ne sont pas publiées dans le Recueil systématique jurassien
Feedback