Arrêté relatif au sixième programme de développement économique 2013-2022 (étape 2 :... (901.111)
CH - JU

Arrêté relatif au sixième programme de développement économique 2013-2022 (étape 2 : 2018-2022)

Arrêté relatif au sixième programme de développement économique
20 13 - 20 22 (étape 2 : 201 8 - 2022 )
2) du 27 novembre 2013 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 2 de la loi du 26 octobre 1978 sur le développement de l'économie cantonale 1) , vu le message du Gouvernement au Parlement du 21 mai 2013 relatif au sixième progra mme de développement économique (ci - après : "le message"), arrête : Approbation Article premier 3) L a deuxième étape (201 8 - 20 22 ) du programme de développement économique 20 13 - 20 22 (ci - après : "le programme") est approuvé e . Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes

s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Objectifs Art. 3
1 Le programme contribue à renforcer la compétitivité de l'économie jurassienne et à augmenter le revenu cantonal par habitant.
2 Pour ce faire, il poursuit deux objectifs opérationnels : a) la valorisation des savoir - faire de l'économie régionale ; b) la diversif ication du tissu économique . Champ opérationnel

Art. 4

1 Le champ opérationnel du programme recouvre toutes les mesures susceptibles de stimuler l'innovation économique .
2 A cet effet, les mesures en question portent sur les secteurs constituant la "cha îne de valeur" de l'économie, à savoir : a) les conditions cadres de l'économie ; b) l'émergence d'idées innovantes et la démonstration de leur faisabilité; c) la mise en œuvre des projets issus du processus d'innovation; d) l'accessibilité des projets innovants au marché; e) la consolidation des projets innovants et leur valorisation ;
f) 4) le soutien à la digitalisation et à la numérisation. Mesures

Art. 5 L a réalisation du programme porte l'accent sur les mesures suivantes :

1. développement de la notion de gouvernance dans la politique économique de l'Etat;
2. enrichissement des compétences de base;
3. mise à disposition de zones d'activités et de locaux équipés;
4. développement de coopérations interrégionales ciblées;
5. mise en place d'une veille stratégique cantonale;
6. amélioration du financement des projets d'innovation;
7. par ticipation des jeunes J urassiennes et J urassiens au développement économique;
8. adaptation des instruments financiers de l'Etat en matière de développement économique;
9. adaptation du rôle des centres de compétences;
10. soutien aux projets d'infrastructures stratégiques;
11. développement d'un concept de promotion territorial e généralisé;
12. soutien au processus de commercialisation. Principes directeurs

Art. 6 L a réalisation du programme prend appui sur les principes directeurs

suivants :
1. l'action de l'Etat est subsidiaire : elle vient en complément à l'action privée;
2. la préférence est accordée aux projets qui s'intègrent solidement dans l'économie régionale;
3. une attention particulière est vouée aux projets conçus dans le souci d'un usage économe des ressources;
4. la responsabilité sociale des promoteurs de projets doit être clairement assumée;
5. le rapport entre les résultats visés et les moyens investis doit être optimisé. Organisation Art. 7
1 L a mise en œuvre du programme i ncombe au Gouvernement, par le d épartement auquel est rattaché le S ervice de l'économie et de l'emploi
6)
.
2 A cet effet, le d épartement a uquel est rattaché le S ervice de l'économie et de l'emploi propose au Gouvernement autant de programmes de mise en œuvre que nécessaire recoupant les projets, les objectifs ainsi que la planification financière nécessaire à la réalisation opérationnelle du progra mme .
3 La réalisation des mesures incombe au Service de l'économie et de l' emploi
5) , au besoin avec la collaboration des unités administratives concernées.
4 Le d épartement a uquel est rattaché le S ervice de l'économie et de l'emploi veille à disposer d'outils de suivi en continu du programme. Coordination

Art. 8 1 Le d épartement a uquel est rattaché le S ervice de l'économie et de

l'emploi veille à s'assurer la collaboration des milieux économiques et professionnels, des partenaires sociaux, des communes ainsi que de tout organisme intéressé au développement économique cantonal .
2 Il entretien t un dialogue avec la commission consultative pour le développement de l'économie.
3 Il prend les mesures nécessaires pour assurer la coordination entre les différentes unités administratives impliquées dans la réalisation du programme. Financement

Art. 9 La réalisation du programme fait l'objet de crédits portés chaque année

au budget de l'Etat , lesquels sont déterminés sur la base du plan de financement figurant dans le message . Conventions collectives; égalité femmes - hommes

Art. 10 Le bénéficiaire d'une aide financière s'engage, durant toute la durée

de celle - ci, à respecter les conventions collectives de travail, à défaut les usages dans la région, ainsi que la législation sur l'égalité entre femmes et hommes. Information sur la réalisation du programme

Art. 1 1

3) Le Gouvernement informe le Parlement sur la réalisation du programme en lui fournissant , a u terme de la deuxième étape , un rapport final exhaustif. Abrogation Art. 1 2 L'arrêté du 22 juin 2005 relatif au prog ramme de développement économique 2005 - 2010 est abrogé.
Entrée en vigueur

Art. 1 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 27 novembre 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 901.1
2) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'arrêté du Parlement du 27 février 2019
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du Parlement du 27 février 2019
4) Introduite par le ch. I de l'arrêté du Parlement du 27 février 2019
5) Nouvelle dénomination selon le ch. I d e la modification d u décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonal e du 3 décembre 2014, en vigueur depuis le
1 er juin 2015
6) Nouvelle dénomination selon l'article 1 04 , alinéa 1, du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 27 avril 2016, en vigueur depuis le
1 er août 2016 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette nouvelle dénomination dans tout l'arrêté.
Markierungen
Leseansicht