Arrêté relatif au sixième programme de développement économique 2013-2022 (étape 2 : 2018-2022)
                            Arrêté  relatif  au  sixième  programme  de  développement  économique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  13  -  20  22  (étape  2  : 201  8  -  2022  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  du  27 novembre 2013  Le Parlement de la République et  Canton du Jura,  vu l'article 2 de la loi du 26 octobre 1978 sur le développement de l'économie  cantonale  1)  ,  vu  le  message  du  Gouvernement  au  Parlement  du  21  mai  2013  relatif  au  sixième  progra  mme de développement économique  (ci  -  après  : "le message"),  arrête :  Approbation  Article   premier  3)  L  a  deuxième  étape  (201  8  -  20  22  )  du  programme   de  développement   économique   20  13  -  20  22  (ci  -  après   :   "le   programme")  est  approuvé  e  .  Terminologie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes
                            s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Objectifs  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  programme  contribue  à  renforcer  la  compétitivité  de  l'économie  jurassienne et à augmenter le revenu cantonal par habitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour ce faire, il  poursuit deux objectifs  opérationnels  :  a)  la valorisation des savoir  -  faire de l'économie régionale  ;  b)  la diversif  ication du tissu économique  .  Champ  opérationnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  champ  opérationnel  du programme  recouvre  toutes  les  mesures  susceptibles de stimuler l'innovation économique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  les  mesures  en  question  portent  sur  les  secteurs  constituant  la  "cha  îne de valeur" de l'économie, à savoir :  a)  les conditions cadres de l'économie  ;  b)  l'émergence d'idées innovantes et la  démonstration  de leur faisabilité;  c)  la mise en œuvre des projets issus du processus d'innovation;  d)  l'accessibilité des projets innovants au  marché;  e)  la consolidation des projets innovants et leur valorisation  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  4)  le soutien à la digitalisation et à la numérisation.  Mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L a réalisation du programme porte l'accent sur les mesures suivantes :
                            1.  développement de  la notion de gouvernance dans la politique économique  de l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  enrichissement des compétences de base;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  mise à disposition de zones d'activités et de locaux équipés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  développement de coopérations interrégionales ciblées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  mise en place d'une veille  stratégique cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  amélioration du financement des projets d'innovation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  par  ticipation  des  jeunes  J  urassiennes  et  J  urassiens  au  développement  économique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  adaptation    des    instruments    financiers    de    l'Etat    en    matière    de  développement économique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  adaptation  du rôle des centres de compétences;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  soutien aux projets d'infrastructures stratégiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  développement d'un concept de promotion territorial  e  généralisé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  soutien au processus de commercialisation.  Principes  directeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L a réalisation du programme prend appui sur les principes directeurs
                            suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  l'action de l'Etat est subsidiaire : elle vient en complément à l'action privée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  la  préférence  est  accordée  aux  projets  qui  s'intègrent  solidement  dans  l'économie régionale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  une attention particulière est  vouée aux projets conçus dans le souci d'un  usage économe des ressources;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  la  responsabilité  sociale  des  promoteurs  de  projets  doit  être  clairement  assumée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  le  rapport  entre  les  résultats  visés  et  les  moyens  investis  doit  être  optimisé.  Organisation  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  a mise en œuvre du programme i  ncombe au Gouvernement, par le  d  épartement  auquel est rattaché le S  ervice de l'économie et de l'emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  le  d  épartement  a  uquel  est  rattaché  le  S  ervice  de  l'économie  et  de  l'emploi  propose  au  Gouvernement  autant  de  programmes  de  mise  en  œuvre  que  nécessaire  recoupant  les  projets,  les  objectifs  ainsi  que  la  planification    financière    nécessaire    à    la    réalisation    opérationnelle    du  progra  mme  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  réalisation  des  mesures  incombe  au  Service  de  l'économie  et  de  l'  emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,   au   besoin   avec   la   collaboration   des   unités   administratives  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  d  épartement  a  uquel est rattaché le S  ervice de l'économie et de l'emploi  veille à disposer d'outils de suivi en continu du programme.  Coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le d épartement a uquel est rattaché le S ervice de l'économie et de
                            l'emploi  veille   à   s'assurer   la   collaboration   des   milieux   économiques   et  professionnels,  des  partenaires  sociaux,  des  communes  ainsi  que  de  tout  organisme intéressé au développement économique cantonal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   entretien  t  un   dialogue   avec  la  commission   consultative  pour   le  développement de l'économie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  prend  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  coordination  entre  les  différentes    unités    administratives    impliquées    dans    la    réalisation    du  programme.  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La réalisation du programme fait l'objet de crédits portés chaque année
                            au  budget  de  l'Etat  ,  lesquels  sont  déterminés  sur  la  base  du  plan  de  financement figurant dans le message  .  Conventions  collectives;  égalité femmes  -  hommes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le bénéficiaire d'une aide financière s'engage, durant toute la durée
                            de  celle  -  ci,  à  respecter  les  conventions  collectives  de  travail,  à  défaut  les  usages  dans  la  région,  ainsi  que  la  législation  sur  l'égalité  entre  femmes  et  hommes.  Information sur la  réalisation  du  programme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            3)  Le  Gouvernement  informe  le  Parlement  sur  la  réalisation  du  programme  en lui fournissant  ,  a  u terme  de la deuxième étape  , un rapport final  exhaustif.  Abrogation  Art.  1  2  L'arrêté  du  22  juin  2005  relatif  au  prog  ramme  de  développement  économique  2005  -  2010  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le  27 novembre 2013  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Alain Lachat  Le  secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 901.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'arrêté du Parlement du 27 février 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon  le ch. I de l'arrêté du Parlement du 27 février 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Introduite par le ch. I de l'arrêté du Parlement du 27 février 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  dénomination  selon  le  ch.  I  d  e  la  modification  d  u  décret  d'organisation  du  Gouvernement et de l'administration cantonal  e  du 3 décembre 2014, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juin 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle   dénomination   selon   l'article   1  04  ,   alinéa   1,  du   décret   d'organisation   du  Gouvernement  et  de  l'administration  cantonale  du  27  avril  2016,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2016 (RSJU 172.111). Il a été  tenu compte de cette nouvelle dénomination dans  tout l'arrêté.