Règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionn... (H 1 30.01)
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Règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles)

vu la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR); vu l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962 (ci-après : OCR), arrête : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 (4) Service compétent
1 Le département de la sécurité et de l’économie (13) , soit pour lui le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (15) (ci-après : service), est chargé de l'application des dispositions de la loi. Il exerce la surveillance des activités autorisées.
2 Le service prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des buts fixés par la loi, notamment afin de préserver l'intérêt du public à disposer de services de transport de personnes sûrs, performants, bien organisés et favorisant l'image de Genève.
3 Le service coordonne ses activités avec celles du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (13) , chargé de l'application de la législation fédérale sur les transports de voyageurs, notamment l'ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs. Les départements concernés veillent à ce que les transporteurs puissent, en s'adressant à un seul service de l'administration, requérir les autorisations nécessaires à la même activité.
Art. 2 (4) Champ d’application
1 Le service renseigne les milieux concernés sur le champ d'application de la loi, afin d'éviter que des transporteurs exercent sur le territoire du canton de Genève une activité soumise au champ d'application de la loi sans autorisation. Il renseigne également dans la mesure utile les autorités compétentes des autres cantons et des départements français frontaliers.
2 Le service exerce régulièrement les contrôles nécessaires afin de vérifier que la loi est appliquée à toutes personnes entrant dans son champ d'application.
3 Les personnes qui ont un doute quant à l'application de la loi à leur activité peuvent solliciter du service un examen sommaire de leur situation. Chapitre II Conditions d’exercice de la profession
Art. 3 (4) Examen des requêtes et délivrance des cartes professionnelles
1 Les requêtes en vue de la délivrance d'une carte professionnelle sont faites sur la base de formulaires délivrés par le service.
2 Le service détermine et fait figurer sur les formulaires la liste des pièces exigées afin de prouver que le requérant remplit les conditions exigées par la loi pour l'obtention de la carte professionnelle qu'il sollicite. Il peut également exiger la production d'autres documents nécessaires à l'établissement de ses registres ou de la carte, tels que la photographie du chauffeur ou du requérant.
3 Le service peut notamment considérer que n'offre pas les garanties de moralité et de comportement suffisantes le requérant qui, dans les 3 ans précédant le dépôt de la requête : a) a commis un délit ou un crime au sens du code pénal dénotant un comportement pouvant mettre en péril le bon exercice d'une profession de transport de personnes; b) a gravement compromis, au sens de l'article 90, chiffre 2, LCR, la sécurité routière avec un véhicule automobile ou a conduit en état d'ébriété qualifié au sens de l'article 55, alinéa 6, LCR; c) s'est vu infliger un retrait de permis de conduire en application des articles 16c ou 16d, LCR; d) sollicite la carte de dirigeant d'une entreprise ou, en qualité d'indépendant, l'autorisation d'engager un employé et qui a commis des délits en relation avec la législation sur le travail ou la législation sociale.
4 Le requérant qui souhaite s'inscrire aux examens des articles 26, 27 ou 28 de la loi peut, avant de débuter sa formation, se renseigner auprès du service, pour vérifier s'il remplit les autres conditions de délivrance de la carte professionnelle. Les renseignements délivrés par le service n'ont pas valeur de décision, la décision finale après réussite des examens étant réservée.
Art. 4 Examen des requêtes et délivrance des autorisations d’exploiter
1 Les requêtes en vue de la délivrance d'une autorisation d'exploiter au sens des articles 10 à 15 de la loi sont faites sur la base de formulaires délivrés par le service. (4)
2 Le service détermine et fait figurer sur les formulaires la liste des pièces exigées afin de prouver que le requérant remplit les conditions exigées par la loi pour l'obtention de l'autorisation d'exploiter qu'il sollicite. Il peut également exiger la production d'autres documents nécessaires à l'établissement de ses registres ou de l'autorisation. (4)
3 Les formulaires pour les personnes physiques et les personnes morales sont distincts, ceux destinés aux personnes morales comprenant en sus les exigences et pièces complémentaires nécessitées par l’application des articles 16 et 17 de la loi et de l’article 9 du règlement.
Art. 5 Autorisation d’exploiter – indépendants
1 La solvabilité du requérant d’une autorisation d’exploiter en vertu des articles 11 et 14 de la loi est examinée sur la base d’un relevé des offices des poursuites et des faillites de son lieu de domicile et le cas échéant du lieu du siège de son établissement professionnel.
2 Le service peut considérer que n'offre pas les garanties de solvabilité suffisantes le requérant dont les poursuites dirigées à son encontre sont en rapport avec son activité professionnelle dans le transport de personnes et ont abouti à une saisie infructueuse ou à des actes de défaut de biens après faillite. (4)
3 S'il y a lieu de considérer que, par sa nouvelle activité, le requérant sera en mesure d'améliorer sa situation financière, le service peut accorder une autorisation provisoire, sous réserve d'un réexamen. (4)
4 Le requérant indique dans sa demande s’il entend occuper un ou plusieurs employés. Si tel est le cas, il s’engage à appliquer les usages au sens de l’article 36 de la loi ou justifie être lié par une convention collective de travail. Il peut également s’engager par écrit à appliquer les conditions d’une telle convention. Il sollicite en même temps l’autorisation prévue par l’article 37, alinéa 2, de la loi.
5 Le service peut accorder un délai de 6 mois pour la présentation de la preuve que le requérant est affilié à une caisse de compensation, si le requérant débute une activité indépendante et n'est de ce fait pas encore affilié. Celui-ci doit néanmoins justifier avoir sollicité d'une caisse de compensation son affiliation en tant qu'indépendant. A l'échéance du délai, l'autorisation est d'office révoquée si l'exploitant n'est toujours pas affilié, à moins qu'il justifie que sa demande d'affiliation est toujours en cours d'examen, auquel cas le service impartit un ultime délai pour que cette condition soit remplie. (4)
6 Le requérant qui sollicite la délivrance d'une autorisation d'exploiter au sens de l'article 11 de la loi doit avoir au préalable reçu du service l'avis qu'un permis de service public est disponible et qu'il peut en bénéficier, le cas échéant compte tenu de son rang sur la liste d'attente. Il doit en outre produire la preuve, soit par une attestation d'un établissement financier, soit en déposant l'argent auprès du service, qu'il dispose de la somme d'argent nécessaire au paiement de la taxe prévue à l'article 21, alinéa 4, de la loi. (4)
Art. 6 (4) Autorisation d’exploiter – solvabilité des entreprises
1 Le service examine la solvabilité de l'entreprise requérant la délivrance d'une autorisation en vertu des articles 12, 13 ou 15 de la loi sur la base de relevés des offices des poursuites et des faillites et selon les critères fixés à l'article 5, alinéa 2.
2 Si l'entreprise requérante est une personne morale et ne remplit pas les conditions de l'article 5, alinéa 2, elle peut solliciter du service l'examen de sa situation de solvabilité sur la base de ses comptes, bouclés et révisés au dernier exercice échu. Il est alors tenu compte de sa situation financière globale et, le cas échéant, de la valeur, au sens de l'article 22, alinéa 3, de la loi, des permis de service public dont la requérante est déjà ou devient titulaire.
3 En cas de début d'activité ou si une entreprise connaît des difficultés financières qui apparaissent passagères, et s'il y a lieu de considérer que, par sa nouvelle activité, l'entreprise sera en mesure d'améliorer sa situation financière, le service peut accorder une autorisation provisoire, sous réserve d'un réexamen.
Art. 7 Autorisation d’exploiter – entreprises de taxis de service public et entreprises de limousines
1 Pour solliciter une autorisation d’exploiter une entreprise, le requérant doit être personnellement propriétaire ou preneur de leasing de deux ou plusieurs véhicules taxis disposant du permis de service public ou de deux ou plusieurs véhicules limousines. Une entreprise ne peut pas être autorisée par la seule exploitation d’un taxi et d’une limousine.
2 Deux ou plusieurs exploitants indépendants de taxi de service public ne peuvent pas obtenir l’autorisation d’exploiter une entreprise de taxis de service public en se regroupant. Seule la délivrance à une personne physique exploitant déjà un taxi de service public d’un nouveau permis de service public par dévolution successorale ou en vertu de l’article 21 de la loi permet à l’exploitant de constituer une entreprise.
de la loi en produisant les modèles de son contrat de travail, de ses fiches de salaire et de ses décomptes de charges sociales qui doivent recevoir l'agrément du service. Il en va de même de l'entreprise qui sollicite l'autorisation prévue par l'article 14 de la loi, s'agissant du respect des conditions de l'article 36 de la loi. (4)
5 L'entreprise qui sollicite l'autorisation prévue par l'article 12 de la loi doit également indiquer si elle entend mettre un ou plusieurs véhicules à disposition de chauffeurs indépendants dans le cadre d'un bail à ferme. En pareil cas, elle s'engage par écrit auprès du service à respecter le loyer maximal selon le barème prévu par l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi, et par l’article 58 du règlement dont elle déclare avoir pris connaissance et produit le modèle de son contrat de bail qui doit recevoir l'agrément du service. Elle produit également son registre au sens de l'article 30, alinéa 2, de la loi et justifie qu'elle est propriétaire ou preneur de leasing des véhicules concernés. (4)
6 Le requérant qui sollicite la délivrance d'une autorisation d'exploiter au sens de l'article 12 de la loi doit avoir au préalable reçu du service l'avis qu'un second permis de service public lui est dévolu compte tenu de son rang sur la liste d'attente. Il doit, dans cette hypothèse, produire la preuve, soit par une attestation d'un établissement financier, soit en déposant l'argent auprès du service, qu'il dispose de la somme d'argent nécessaire à payer la taxe prévue à l'article 21, alinéa 4, de la loi. (4)
7 La dotation de base de véhicules limousines, au sens de l'article 15, alinéa 1, lettre f, de la loi, doit correspondre au besoin usuel courant de l'entreprise et ne peut être inférieure à deux véhicules. L'usage temporaire de véhicules d'autres entreprises au sens de l'article 38, alinéa 7, de la loi, est limité à un nombre maximal de véhicules correspondant à quatre fois la dotation de base de l'entreprise. En cas de situations impliquant un fort accroissement de la demande, l'entreprise peut faire usage d'un nombre plus élevé de véhicules si elle en informe préalablement le service. En cas d'abus, le service peut retirer cette faculté à une entreprise ou prendre les mesures ou sanctions prévues par les articles 45 à 47 de la loi. Est réservée la délivrance d'autorisations exceptionnelles au sens de l'article 18, alinéa 9, de la loi. (4)
8 La sous-traitance à une entreprise autorisée ou par le partenariat d’une partie des prestations d’un contrat de transport n’est pas soumise à l’alinéa 7.
Art. 8 Autorisation d’exploiter – conditions particulières des centrales d’ordres de courses de taxis
1 L’article 3, alinéa 3, lettres a et d, est applicable s’agissant des conditions de moralité et de comportement du dirigeant de la centrale.
2 En application de l’article 13, alinéa 1, lettre f, de la loi, la centrale doit avoir pour affiliés 40 taxis. La centrale qui n’a pas pour affiliés un nombre suffisant de taxis lors de la délivrance de l’autorisation, reçoit une autorisation provisoire d’une durée d’un an.
3 Pour déterminer si la centrale dispose de l'infrastructure suffisante et des moyens techniques adéquats au sens de l'article 13, alinéa 1, lettre g, de la loi, le service se fonde sur un dossier technique que lui remet la centrale. Il peut également faire une inspection. (4)
4 La centrale doit justifier qu’elle remplit la condition de l’article 13, alinéa 1 lettre h, de la loi en démontrant que, par son organisation, elle garantit au public une activité des taxis qui lui sont affiliés durant toutes les plages horaires. La centrale doit notamment prouver être en mesure d’imposer à ses affiliés, selon des critères objectifs tels que l’ancienneté, l’obligation de travailler durant certaines périodes horaires.
5 La centrale produit également le modèle de son contrat d'affiliation et ses règlements internes qui doivent recevoir l'agrément du service. (4)
Art. 9 Personnes morales
1 L’exploitant constitué sous la forme d’une personne morale doit produire avec la requête d’autorisation d’exploiter au sens des articles 12, 13 ou 15 de la loi les documents complémentaires suivants : a) une copie de ses statuts; b) pour les sociétés anonymes, une copie des certificats d’actions s’il en existe et du registre des actionnaires; c) un extrait certifié conforme du registre du commerce.
2 Ces documents sont par ailleurs transmis immédiatement et d'office au service chaque fois qu'une modification intervient. (4)
3 Si la société requérante exploite concurremment une ou plusieurs autres entreprises dont l'activité n'est pas soumise à la loi, elle n'est pas tenue à émettre des actions nominatives, mais doit informer le service de l'identité de ses actionnaires et de la part qu'ils détiennent. (4)
Art. 10 Transfert des actions ou parts sociales d’une personne morale exploitant une entreprise de taxis de service public
1 Lorsqu'un ou des actionnaires ou associés d'une personne morale titulaire d'une autorisation d'exploiter une entreprise de taxis de service public au sens de l'article 12 de la loi entendent céder tout ou partie de leurs actions ou parts sociales en vertu de l'article 17, alinéas 2 et 3, de la loi, ils sollicitent l'autorisation du service en produisant : (4) a) une copie du contrat de cession, conclu sous la condition suspensive de l'autorisation du service; (4) b) les comptes du dernier exercice échu et le rapport de l’organe de révision. Pour les sociétés à responsabilité limitée, si les statuts ne prévoient pas un organe de contrôle, les comptes doivent avoir été contrôlés et approuvés par les associés gérants; c) une expertise portant sur le prix de cession. Peuvent être notamment pris en compte dans le calcul, les éventuelles réserves latentes, la valeur de biens immatériels tels que la clientèle et la valeur des permis de service public selon le montant compensatoire prévu à l’article 22 de la loi. L’expert doit être une personne professionnellement qualifiée.
2 Le service est également informé des incidences de la cession sur la direction de l'entreprise. En cas de changement de dirigeant, la requête d'autorisation de transfert doit contenir toutes indications utiles sur la composition de la nouvelle direction et la carte du nouveau dirigeant doit être produite. (4)
3 La somme d'argent nécessaire à payer la taxe due en vertu de l'article 17, alinéa 3, de la loi est consignée auprès d'un établissement bancaire ou auprès du service en même temps que la demande d'autorisation de transfert est formée. (4)
4 Le service peut commettre un autre expert pour vérifier le calcul du prix de cession. (4)
5 S'il autorise la transaction, le service rend une décision et paraphe le contrat de cession. (4)
6 Plusieurs exploitants indépendants ne peuvent pas se regrouper pour faire apport de leur exploitation à une personne morale et solliciter l’autorisation d’exploiter une entreprise.
7 Les alinéas 1, 2 et 5 sont également applicables aux personnes qui sollicitent, en vertu de l’article 17, alinéa 4 de la loi, le transfert de leur entreprise en raison individuelle à une personne morale ou le regroupement ou la fusion de plusieurs entreprises. Dans cette dernière hypothèse, les comptes de chacun des exploitants doivent être produits.
8 En cas de dévolution successorale, au sens de l'article 17, alinéa 5, de la loi, d'actions ou parts sociales, les héritiers informent immédiatement le service des décisions prises sur la direction de l'entreprise. L'alinéa 2 est applicable en cas de changement de dirigeant. (4)
Art. 11 (2) Véhicules d’autres cantons et étrangers
1 Les chauffeurs de taxis ou de limousines en provenance d'autres cantons ou de la communauté européenne sont soumis au même régime que les chauffeurs de taxis de service privé ou de limousines.
2 Les chauffeurs de taxis ou de limousines en provenance d'autres cantons et de la Communauté européenne doivent requérir une autorisation délivrée par le service. Leur titre de formation doit être jugé équivalent à celui obtenu par les chauffeurs de taxis genevois. (4)
3 L'autorisation est strictement personnelle et intransmissible, d'une durée d'une année au plus, renouvelable et peut être retirée en cas de non-respect de ses conditions d'exercice.
4 Les demandes d'autorisations peuvent être sollicitées du service par une association professionnelle du requérant. (4)
5 Une vignette, délivrée par le service et comportant la date d'échéance de l'autorisation, est fixée à l'intérieur du véhicule, de manière aisément visible de l'extérieur. Le service peut décider d'incorporer dans la vignette des données électroniques de détection permettant le contrôle de l'accès à l'aéroport. (4) Chapitre III Usage du domaine public et permis de service public
Art. 12 Usage du domaine public – Principes généraux
1 Seuls les taxis de service public peuvent faire usage des stations de taxis pour l’attente des clients, des voies réservées aux transports en commun et des zones ou des rues dans lesquelles la circulation est restreinte.
2 Sont réservées les dérogations expressément prévues par la loi, le règlement, ou autorisées par le service qui peut notamment, pour certaines courses particulières, autoriser des limousines à faire usage d'une voie réservée aux transports en commun sur un axe déterminé. (4)
Art. 13 Accès aux zones ou aux rues dans lesquelles la circulation est restreinte
1 L’accès aux zones ou aux rues dans lesquelles la circulation est restreinte est réservé aux taxis de service public.
2 L’autorisation d’accès, tant durant la journée que durant la nuit, leur est donnée selon le statut de chaque zone ou rue et est signalée de cas en cas.
3 La signalisation d’un accès autorisé aux taxis n’autorise pas l’accès aux taxis de service privé.
4 Le service chargé de l'application de la loi et le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (13) accordent aux exploitants de limousines, après concertation avec les milieux professionnels intéressés, l'accès aux zones ou rues dans lesquelles la circulation est restreinte et dont l'usage apparaît nécessaire à un bon exercice de leur service. (4)
Art. 14 Emplacements pour déposer et prendre en charge des clients
1 Après consultation des milieux professionnels intéressés, le service aménage, en concertation avec le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (13) , l'accès et un emplacement afin de permettre aux limousines de déposer et de prendre en charge des clients en des lieux particulièrement fréquentés, notamment à proximité de la gare de Cornavin ainsi que de Palexpo ou à proximité des rues marchandes du centre ville. (4)
2 Les chauffeurs doivent transporter des passagers ou pouvoir justifier en tout temps d’une commande préalable pour accéder à l’emplacement.
3
2 Les chauffeurs de taxis de service privé rejoignent leur place de stationnement privée après chaque course.
3 Les chauffeurs de limousines sont autorisés à faire usage de places de stationnement sur la voie publique s’ils respectent les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière et ses ordonnances d’application et ne recherchent pas par ce moyen des clients.
4 En application de l’article 18 OCR, les chauffeurs de taxis et de limousines peuvent, pour autant qu’ils ne créent pas une gêne importante à la circulation, s’arrêter en deuxième position pour déposer ou prendre en charge un client. Les chauffeurs de taxis de service public peuvent également faire un bref arrêt dans une voie réservée aux cycles ou dans une voie réservée aux transports en commun, pour autant qu’ils ne gênent pas le parcours d’un véhicule de transport public.
Art. 16 Stations de taxis
1 Les taxis se rangent sur les stations de taxis dans l’ordre de leur arrivée.
2 Sous réserve de l’exception de l’alinéa 3, les chauffeurs de taxis de service public ne quittent pas leur véhicule ou restent à sa proximité lorsqu’ils attendent des clients sur une station de taxis. Ils veillent à permettre la progression de tous les taxis sur la station et la prise en charge des clients au meilleur confort de ceux-ci.
3 Dans la seule mesure où une station de taxis, sauf celles de l’aéroport et de la gare de Cornavin, dispose de suffisamment de place disponible et que l’activité des autres taxis et la prise en charge des clients ne sont pas entravées, les chauffeurs de taxis de service public peuvent, à titre temporaire et pour une durée limitée à la prise d’une courte pause, laisser leur véhicule sur la station.
4 Le client dispose du libre choix du taxi sur la station. Les chauffeurs veillent à permettre au client d’exercer ce choix, sans qu’il soit l’objet de pressions ou de propositions incommodantes. Si le client n’exprime pas de lui-même et spontanément un choix, le taxi en tête de la station a l’obligation d’offrir ses services et ne peut refuser la course, sauf dans les cas prévus à l’article 47, alinéa 4.
5 Si un taxi en tête de station n’est pas équipé pour transporter des enfants en respect de la législation fédérale, il veille autant que possible à ce que les clients qui se sont adressés à lui puissent disposer d’un taxi muni de l’équipement nécessaire.
6 Le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (13) , après concertation avec le service et après consultation des milieux professionnels intéressés, détermine les lieux, le nombre et la grandeur des stations réservées sur la voie publique aux taxis de service public. Il est tenu compte du nombre maximal de permis de service public fixé par le service. (4)
Art. 17 Commande au vol et maraudage
1 Les chauffeurs de taxis de service public qui circulent à une vitesse adaptée à l’allure normale du trafic et qui se font héler par un client peuvent prendre celui-ci en charge.
2 Il est strictement interdit aux chauffeurs de taxis de service privé de circuler dans le dessein de rechercher des clients. Ils doivent rejoindre leur place de stationnement privée après chaque course.
3 Les chauffeurs de taxis de service privé et de limousines ne peuvent prendre en charge des clients dans la circulation, même s’ils se font héler.
Art. 18 Entretien Le lavage des véhicules et la vidange d’huile sont interdits sur les stations de taxis. En revanche, les petits entretiens sont admis.
Art. 19 (4) Nombre maximal de permis de service public
1 Le service fixe le nombre maximal de permis de service public au sens de l'article 20 de la loi, la première fois une année après l'entrée en vigueur de la loi, et ensuite, chaque fois qu'il est sollicité par les milieux professionnels, au plus, une fois par année.
2 Ce nombre est fixé après que les milieux professionnels ont émis une proposition motivée. Si les associations ou autres organisations représentatives des milieux professionnels du taxi émettent une proposition au travers de leur institution commune au sens de l'article 77, le service ne s'en écarte que s'il apparaît qu'elle ne tient pas suffisamment compte des intérêts de la population ou des clients en général ou d'une politique rationnelle des transports.
Art. 20 Délivrance et annulation des permis de service public
1 Les listes d'attente pour la délivrance au sens de l'article 21, alinéa 3, ou pour l'annulation au sens de l'article 22, alinéa 5, de la loi, des permis de service public sont tenues par le service ou l'institution commune aux milieux professionnels et ne sont pas publiques. Les personnes inscrites sur les listes peuvent demander que leur rang leur soit communiqué. Elles ne peuvent pas obtenir d'informations sur des tiers. (4)
2 En cas de délégation de la gestion du fonds des permis de service public, en vertu de l’article 21, alinéa 2, les listes d’attente peuvent être tenues par le gérant auquel incombe le respect de l’obligation de confidentialité de l’alinéa premier.
3 Tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi avec mention du droit de travailler comme indépendant peut s’inscrire sur la liste d’attente pour la délivrance d’un permis de service public.
4 Les personnes déjà titulaires d’un permis peuvent également solliciter leur inscription sur la liste d’attente pour la délivrance d’un seul nouveau permis. Le nouveau permis n’est toutefois délivré que si le requérant obtient l’autorisation d’exploiter une entreprise au sens de l’article 12 de la loi dans les 2 mois qui suivent l’avis de disponibilité d’un permis ou s’il est déjà titulaire d’une telle autorisation.
5 Le rang des candidats est fixé à la date à laquelle la demande d'inscription a été reçue par le service, pour autant que la demande soit valide. Si une demande a dû être renouvelée, seule compte la date de la dernière demande. (4)
6 Afin d'organiser la rotation des permis de service public, le service peut interroger des candidats inscrits sur les listes d'attente pour vérifier s'ils sont prêts à annuler leur permis ou à s'en voir délivrer un contre paiement de la taxe et, le cas échéant, déjà solliciter des garanties de paiement ou la preuve de la disponibilité du montant nécessaire au paiement de la taxe. (4)
7 Les permis sont attribués ou annulés selon l'ordre des listes d'attente. Il ne peut être passé à un candidat suivant que si le titulaire d'un permis demandant son annulation ne l'a pas restitué dans le délai imparti ou s'il a déclaré par écrit qu'il renonçait à son tour. Il en va de même si le candidat à la délivrance d'un permis n'a pas formé une requête valable pour l'octroi d'une autorisation d'exploiter ou payé la taxe dans le délai imparti par le service. (4)
8 En règle générale, le service offre au candidat à la délivrance d'un permis un délai d'au moins un mois entre le moment où il l'avertit de la disponibilité d'un permis et celui où il est tenu au paiement de la taxe. (4)
9 Un délai d’un à trois mois, qui tient compte, le cas échéant, du délai nécessaire à résilier les rapports de travail, est offert pour restituer en vue d’annulation un permis de service public.
10 Le candidat à la délivrance d'un permis de service public qui renonce à se le voir délivrer lorsque le service le lui propose ou ne paie pas la taxe dans le délai imparti perd le bénéfice de son rang et peut se réinscrire. S'il réfute une nouvelle proposition faite plus de six mois plus tard ou à nouveau ne paie pas la taxe, il ne peut se réinscrire qu'après un délai d'attente de 2 ans. (4)
11 Le titulaire d'un permis de service public qui renonce par deux fois, dans un laps de temps de plus de 12 mois, à son annulation, alors que le service l'a averti de la disponibilité du montant compensatoire, est biffé de la liste d'attente et ne peut se réinscrire qu'après un délai d'attente de 2 ans. (4)
Art. 21 Gestion du fonds des permis de service public
1 Le service gère le fonds constitué aux fins d'améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis de service public. (4)
2 Le service peut déléguer tout ou partie de cette gestion à des entreprises ou des personnes spécialisées ou à l'institution commune des milieux professionnels au sens de l'article 77. En pareil cas, la rémunération du gérant est assurée par la rentabilité du fonds. (4)
3 Le service consulte les milieux professionnels intéressés pour fixer la valeur du montant compensatoire d'annulation des permis de service public et celle de la taxe de délivrance. Au cas où un mandat de gestion est confié à un tiers, c'est ce dernier qui procède à la consultation et soumet les propositions au service qui reste seul compétent pour fixer les valeurs. (4)
4 Le fonds est géré et les montants fixés en tenant compte autant que possible de la prévision à moyen et long terme de l’évolution du nombre de permis de service public délivrés et afin de tendre à une stabilisation dudit nombre.
5 Les montants payés et versés pour la délivrance et l’annulation des permis sont également fixés afin de permettre aux nouveaux exploitants d’accéder à la profession et à ceux qui la quittent de bénéficier d’un montant leur permettant d’améliorer sensiblement leur retraite ou leur reconversion professionnelle. Sont également prises en compte les valeurs attribuées ou résultant des échanges que connaissent des cantons ou pays voisins, pour le même type de prestations.
6 La taxe pour la délivrance d’un permis de service public peut être fixée à un montant maximum de 200 000 F.
7 Dans un but de prévoyance et afin d’assurer une stabilité du fonds et d’assumer les coûts de sa gestion, il est conservé un capital de base représentant au moins la valeur d’annulation de trois permis de service public.
8 La différence entre la valeur de la taxe de délivrance et le montant compensatoire est calculée afin de permettre soit de modifier le nombre de permis, soit après stabilité de celui-ci, d’améliorer peu à peu la valeur du montant compensatoire d’annulation.
Art. 22 Dévolution successorale et annulation des permis de service public en cas d’incapacité permanente
1 Le conjoint survivant, le partenaire enregistré survivant ou l'héritier d'une personne physique titulaire d'un ou plusieurs permis de service public doit présenter au service une requête en vue de la délivrance à son nom du ou des permis, dans un délai de 6 mois après le décès du titulaire. Ce délai peut être prolongé le temps nécessaire à ce que le conjoint, le partenaire enregistré ou l'héritier puisse se présenter à une session ordinaire d'examens. (4)
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première parentèle, par avancement d'hoirie. L'acte d'avance d'hoirie remplace le certificat d'héritier. Si le conjoint, le partenaire enregistré ou l'héritier est déjà titulaire d'un permis, l'article 20, alinéa 4, est applicable. (3)
4 L’incapacité permanente de travail d’un titulaire d’un permis de service public est en principe reconnue si l’exploitant est incapable de travailler dans la profession, sans interruption depuis plus de 720 jours ou s’il est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité.
5 L’inscription sur la liste d’attente du titulaire en incapacité permanente de travail est réputée faite à la date où il a présenté à l’assurance-invalidité sa demande de rente entière ou, à défaut, à la date de l’échéance des 720 jours. Chapitre IV Aéroport international de Genève
Art. 23 Accès aux stations de taxis de l’aéroport
1 L’accès aux stations de taxis de l’aéroport pour la prise en charge de clients au niveau « Arrivées » est réservé aux seuls taxis de service public.
2 Les chauffeurs qui accèdent à la station au niveau « Arrivées » s’engagent à accepter le paiement de la course soit par carte de crédit, soit en euros ou en dollars américains, et à se rendre à toute destination dans un rayon de 50 kilomètres.
3 Les milieux professionnels s’organisent afin qu’un nombre suffisant de taxis se rendant à l’aéroport soient munis ou équipés : a) d’un moyen d’encaissement par carte de crédit ou de paiement électronique; b) de l’équipement nécessaire à desservir les stations de sports d’hiver; c) de sièges pour enfants.
4 Si le service constate que les milieux professionnels ne sont pas suffisamment organisés pour offrir aux passagers de l'aéroport les prestations de l'alinéa 3 et que la prise en charge des clients est perturbée par des refus de course ou est difficile, il peut limiter l'accès à la station aux seuls exploitants de taxis répondant aux exigences de l'alinéa 3. Une carte permettant d'actionner une barrière leur est délivrée. (4)
5 La station de taxis au niveau « Départs » est réservée aux taxis de service public. Les chauffeurs de taxis de service privé et de limousines peuvent en faire un bref usage pour déposer des clients, mais ne peuvent ni y attendre des clients, ni s’y stationner.
Art. 24 Guichet de renseignement des voyageurs et de contrôle
1 En collaboration avec la direction de l'aéroport et en concertation avec les milieux professionnels, le service peut établir un guichet à proximité de la sortie des voyageurs au niveau « Arrivées » de l'aéroport et de la tête de la station de taxis. (4)
2 Les tâches du guichet sont remplies par des personnes choisies par le service sur proposition des milieux professionnels. La rémunération de ces personnes est assurée par l'émolument prévu à l'article 32, alinéa 5, de la loi, dans la mesure où elle n'est pas supportée par l'aéroport. (4)
3 Les personnes assurant les tâches du guichet portent un uniforme ou des signes distinctifs permettant qu’elles soient aisément identifiables par le public comme responsables de la gestion des taxis. Elles portent également une mention officielle.
4 Le guichet a pour fonction de : a) accueillir et diriger les voyageurs qui désirent prendre un taxi; b) les informer des divers modes de transport à disposition; c) les informer des tarifs et coûts approximatifs des courses habituelles et du montant minimal de prise en charge; d) assister les voyageurs pour leur prise en charge par les taxis, notamment en les dirigeant vers un taxi répondant à leur besoin; e) contrôler que les autres transporteurs de personnes au moyen de voitures automobiles autres que les taxis de service publics genevois n’exercent pas une activité en contravention de la loi et du présent règlement, notamment en recherchant de la clientèle; f) recueillir les plaintes des clients et exploitants et les transmettre aux autorités.
5 Le service détermine les périodes de permanence du guichet en tenant compte du flux des passagers, selon les rythmes hebdomadaires et saisonniers. (4)
6 En cas de constat d'une infraction, les personnes responsables du guichet dénoncent les faits au service. En cas d'infraction grave, les responsables du guichet peuvent solliciter l'intervention de la force publique. L'article 44 de la loi est applicable. (4)
7 En respect de leur obligation découlant de l’article 39, alinéa 2, troisième phrase de la loi, les exploitants de taxis de service public peuvent également organiser en concours avec le guichet, la mise à disposition provisoire de sièges pour enfants ou d’autres prestations.
8 Les tâches du guichet sont financées, outre la participation de l'Aéroport international de Genève, par l'émolument prévu à l'article 32, alinéa 5, de la loi et par l'émolument prévu à l'article 79, alinéa 1, chiffre 14. (2)
Art. 25 (2) Taxis de service privé et limousines
1 Les chauffeurs de taxis de service privé et de limousines n'ont pas le droit d'accéder aux stations de taxis de l'aéroport, même pour déposer ou prendre en charge des clients. Fait exception la faculté prévue à l'article 23, alinéa 5. Ils font usage des emplacements qui leur sont réservés au sens de l'article 28 ou des places de parking disponibles pour l'ensemble des usagers de l'aéroport.
2 Pour être autorisé à prendre en charge un client, le chauffeur de taxi de service privé ou de limousine doit préalablement s'adresser au guichet et justifier de sa commande. Si la commande est admise, le responsable du guichet lui remet une fiche de contrôle portant un sceau officiel et désignant le nom du ou des clients, la date, l'heure et le numéro de leur vol et leur lieu de destination. Le guichet conserve un enregistrement des fiches délivrées, notamment pour le contrôle de la fréquence. En cas de fermeture du guichet, le chauffeur est dispensé de cette formalité mais doit pouvoir justifier de sa commande.
3 Le chauffeur est alors autorisé à ne prendre en charge que le ou les clients désignés sur la fiche de contrôle qu'il est tenu de présenter en tout temps aux autorités.
4 L'usage d'un panneau d'identification n'est autorisé que si celui-ci porte exclusivement le nom ou une identification du client recherché et, le cas échéant, l'enseigne de l'entreprise à laquelle appartient le chauffeur. En cas d'infraction, les articles 44 à 47 de la loi sont applicables. [Art. 26, 27] (2)

Art. 28 Emplacement pour les taxis de service privé et limousines (2)

1 Le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (13) , en concertation avec le service et après consultation des milieux professionnels, peut mettre à disposition des taxis de service privé et des limousines des places de stationnement qui leur sont réservées dans le site de l'aéroport. (4)
2 Ces places sont suffisamment éloignées des stations de taxis de service public afin qu’aucune confusion ne puisse être faite.
3 L’accès aux places de stationnement peut être soumis à un moyen électronique de contrôle et au paiement d’un émolument.
4 L’usage de ces places est strictement limité à déposer un client ou au temps nécessaire à remplir les formalités au guichet ainsi qu’à attendre et prendre en charge le client ayant passé commande. Chapitre V Formation Section 1 Dispositions générales
Art. 29 Qualification des formateurs
1 Les personnes désirant exercer une activité de formateur en vue des examens nécessaires à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine ou de dirigeant d’une entreprise doivent disposer de qualifications suffisantes. En particulier, les formateurs qui exercent la profession de chauffeur de taxi ou de limousine ou d’exploitant d’une entreprise de taxis ou de limousines doivent être titulaires de la carte correspondante ou au bénéfice du droit d’exploiter.
2 Pour la formation aux examens portant sur les branches des rudiments de l'anglais et de droit, le service peut exiger que ces branches soient enseignées par un établissement spécialisé ou une école de formation autorisée. (4)
3 Si la formation est dispensée contre rémunération, le service peut soumettre le formateur ou l'école de formation à son autorisation et à son contrôle. (4)
Art. 30 Organisation des examens
1 Le service, ou les milieux professionnels auxquels la tâche est déléguée, organise chaque année, durant le printemps, une session ordinaire des examens nécessaires à l'obtention des cartes professionnelles de chauffeur de taxi, de chauffeur de limousine et de dirigeant d'entreprise. (4)
2 Dans la même session, mais après un délai d’attente d’un mois au moins, des examens complémentaires sont organisés pour un nouvel examen des branches auxquelles des candidats ont échoué.
3 A la demande des milieux professionnels, le service peut organiser dans la même année une session extraordinaire en automne. (4)
Art. 31 Inscription aux examens
1 Pour s’inscrire aux examens, les candidats à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine doivent prouver disposer d’une maîtrise suffisante de la
attestation de l’école; b) la personne qui a suivi et achevé avec succès des cours de français; le service émet des directives sur la reconnaissance des attestations de cours délivrées par les instituts et écoles. (4)
3 Les inscriptions aux examens sont faites sur la base de formulaires délivrés par le service. Le candidat qui veut s'assurer qu'il remplit les conditions de l'alinéa 2 avant de débuter sa formation peut se renseigner auprès du service en vertu de l'article 3, alinéa 4. (4)
4 Le service détermine et fait figurer sur les formulaires la liste des pièces exigées pour l'inscription. (4)
5 Le candidat peut présenter sa demande d’inscription en même temps que sa requête à la délivrance de la carte professionnelle. Section 2 Commission d’examens
Art. 32 Composition
1 La commission d’examens est composée de représentants des milieux professionnels nommés en vertu de l’article 73, alinéa 2.
2 Les membres de la commission représentant les milieux professionnels doivent être titulaires de la carte professionnelle ou du droit d’exploiter correspondant à l’examen pour lequel ils exercent une fonction.
Art. 33 Organisation
1 La présidence de la commission d'examens est confiée à un représentant du service ou aux milieux professionnels sous la surveillance du service. (4)
2 La commission se subdivise en sous-commissions composées d’au moins 2 membres, pour apprécier les épreuves écrites et pour faire subir les épreuves orales et pratiques. Les notes de chaque épreuve sont données par la sous-commission compétente.
3 La commission se réunit en séance plénière, à huis clos, pour statuer sur les résultats d’ensemble. Elle siège valablement lorsque la majorité des membres sont présents.
4 Les coûts des activités de la commission et ses frais de secrétariat sont couverts par les émoluments d'inscription aux examens, fixés par le service, dans les limites déterminées par le règlement. (4)
5 Le service peut confier à l'institution commune des milieux professionnels au sens de l'article 77 tout ou partie de l'organisation des examens ainsi que le secrétariat de la commission d'examens. (4)
Art. 34 (4)
Art. 35 (4) Registre Le secrétaire de la commission tient un registre mentionnant les noms et prénoms des candidats et le résultat des examens. Ce registre est déposé au service. Section 3 Examens
Art. 36 Nature des examens
1 Les examens comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales.
2 Ils ne sont pas publics.
3 Le service statue sur les demandes de dispenses, totales ou partielles, selon les équivalences de diplômes ou de connaissances du candidat (art. 18, al. 3, et 29, al. 2, de la loi). (4)
Art. 37 Matière des examens pour la carte professionnelle de chauffeur de taxi Les examens portent sur les branches suivantes : a) Connaissance de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) et de ses dispositions d’application – épreuve écrite; b) Connaissance de la topographie de la ville et du canton : 1° examen théorique sur la topographie (notamment rues, hôtels, restaurants, établissements publics, salles de spectacles, cinémas, musées, églises, cliniques, consulats, sièges des organisations nationales et internationales) – épreuve écrite; 2° examen pratique : le candidat doit accomplir au moins trois parcours différents indiqués lors de l’examen par la sous-commission, suivant l’itinéraire le meilleur marché et savoir manier correctement le taximètre. c) Maîtrise des langues: rudiments de l’anglais – épreuve orale.
Art. 38 Matière des examens pour la carte professionnelle de chauffeur de limousine Les examens portent sur les branches suivantes : a) Connaissance de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) et de ses dispositions d’application – épreuve écrite; b) Maîtrise des langues: anglais – épreuve orale.

Art. 39 Matière des examens pour la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise Les examens portent sur les branches suivantes : a) Connaissance approfondie des dispositions relatives aux entreprises et aux obligations des employeurs de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) et de ses dispositions d’application – épreuve écrite; b) Notions de droit du travail – épreuve écrite; (2)

c) Connaissances de gestion des salaires et des assurances sociales, TVA – épreuve écrite. (2)
Art. 40 Notes et réussite des examens
1 Les connaissances du candidat sont appréciées selon un barème allant de 0 à 6 points, avec une incrémentation d’un demi-point.
2 Réussit les examens le candidat qui obtient dans chaque épreuve une note égale ou supérieure à 4 points.
Art. 41 Echecs
1 Le candidat qui ne réussit pas les examens peut se présenter à la série complémentaire d’examens de la même session pour subir les épreuves auxquelles il a échoué.
2 Le candidat qui a échoué à une session d’examens peut se présenter à une nouvelle session. Il doit subir à nouveau tous les examens, sauf ceux pour lesquels il a obtenu une note égale ou supérieure à 5 points lors d’une session précédente.
3 Le défaut et le désistement sans motif valable de même que l’annulation pour fraude de la session sont assimilés à un échec total.
4 Le candidat qui a subi trois échecs à l’issue de trois sessions, y compris la série d’examens complémentaires, ne peut plus se réinscrire. Il en va de même du candidat qui n’a pas réussi l’ensemble des examens dans le délai de 5 ans dès sa première inscription.
5 Le candidat qui s’est présenté et a échoué aux examens de la carte professionnelle de chauffeur de taxi peut solliciter la carte professionnelle de chauffeur de limousine s’il a réussi les branches de l’article 38.
Art. 42 Fraudes Toute fraude ou tentative de fraude entraîne, pour le candidat, l’une des sanctions suivantes prononcées par la commission, selon la gravité du cas : a) la diminution de la note de l’examen considéré; b) l’annulation de la session d’examens.
Art. 43 Procès-verbal
1 A l’issue d’une session, la commission délivre aux candidats un procès-verbal signé mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve et indiquant si les examens pour la carte professionnelle requise sont réussis.
2 Les éventuelles équivalences admises sont indiquées sur le procès-verbal sans autre mention.
3 Le candidat au bénéfice d’un procès-verbal d’examens attestant de sa réussite peut solliciter la délivrance de la carte professionnelle.
4 Il peut également solliciter la délivrance d’un diplôme, contre paiement d’un émolument.
Art. 44 Réclamation et recours
1 Le résultat des examens peut faire l’objet d’une réclamation écrite au président de la commission, dans un délai de 30 jours, à compter de la communication du procès-verbal d’examens.
2 Si l'organisation des examens a été déléguée à l'institution commune des milieux professionnels, la réclamation est adressée au service, seul compétent pour statuer. (4)
3 Il peut être recouru dans un délai de 30 jours, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (9) , contre la décision sur réclamation.
1 Les chauffeurs de taxis et de limousines sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités.
2 Les chauffeurs sont particulièrement courtois et prévenants avec leurs clients. Ils descendent en principe de leur véhicule pour leur ouvrir la portière; ils veillent, autant que cela leur est possible, à ce que leurs clients sortent du côté opposé à la circulation.
3 Les chauffeurs sont proprement et correctement vêtus. Le service peut émettre des directives. (4)
4 Les chauffeurs ne fument pas en charge. Ils doivent apposer dans leur véhicule un macaron interdisant aux clients de fumer. (6)
5 Les chauffeurs ne se font pas accompagner d’une tierce personne ou d’un animal lorsqu’ils conduisent leur véhicule professionnellement.
Art. 46 Informations aux passagers des taxis
1 Les chauffeurs de taxis sont responsables du maintien en tout temps et en bon état de lisibilité de l’affichage des informations aux passagers, prescrites par l’article 34, alinéa 3, de la loi.
2 Le feuillet d'information aux passagers portant sur les tarifs, sur les obligations essentielles des chauffeurs et sur les numéros d'appel pour les réclamations ou les recherches d'objets est délivré par le service pour être affiché ou à disposition immédiate des clients. L'information est donnée en français et en anglais. (4)
3 Une plaquette, d'un modèle approuvé par le service et comportant une mention officielle ainsi que le numéro d'immatriculation du taxi, est fixée ou collée à l'intérieur du véhicule à (4)
4 L’exploitant du taxi est responsable de l’affichage des autres informations, notamment de l’identité de son entreprise ou de la centrale d’ordres de courses à laquelle il est affilié.
Art. 47 Acceptation des courses de taxis
1 Lorsqu’ils sont en attente de clients dans une station de taxis, les chauffeurs de taxis sont tenus d’accepter toute course sollicitée directement par un client, quel que soit le lieu de destination dans le canton. Sont réservées les exceptions des alinéas 3 et 4 et l’obligation de l’article 23, alinéa 2, à l’Aéroport international de Genève.
2 Les chauffeurs de taxi ont l’obligation de transporter gratuitement les chiens d’aveugles et les appareils à destination des handicapés.
3 Une course impliquant une durée de trajet ou d’attente importantes peut être refusée si le chauffeur de taxi ne peut l’accomplir du fait qu’il ne dispose plus du temps nécessaire selon la durée maximale de travail prescrite par le droit fédéral (OTR2).
4 Les chauffeurs de taxis peuvent refuser de transporter des personnes, des animaux ou des biens qui pourraient mettre le chauffeur ou son véhicule en péril. Il en va de même en cas d’impécuniosité manifeste d’un client.
5 Toute détérioration provoquée par la faute du client ou dont la responsabilité lui incombe est à la charge de celui-ci.
6 Tout chauffeur doit être en possession des documents nécessaires à transporter des clients à destination de la France.
Art. 48 Objets oubliés ou perdus
1 Les chauffeurs de taxis vérifient de manière approfondie l’intérieur de leur véhicule après chaque service journalier. Après chaque course, ils procèdent à un examen sommaire afin d’identifier rapidement les objets oubliés ou perdus.
2 Les objets trouvés dans les véhicules qui ne peuvent être remis à leur propriétaire sont déposés sans délai dans un poste de police ou au service des objets trouvés. (14)
Art. 49 Attente Les chauffeurs de taxis ne sont pas tenus de rester plus d’une heure à la disposition d’un client, ni de l’attendre sans avoir pu se stationner en un lieu autorisé.
Art. 50 Bagages
1 Les chauffeurs de taxis chargent et déchargent les bagages.
2 Les chauffeurs de taxis peuvent refuser de transporter des bagages pesant au total plus de 75 kg, ou dont un des éléments pèse plus de 30 kg. Ils peuvent également refuser de charger des bicyclettes ou des voitures d’enfants non pliantes. Ils transportent en revanche, en dépit de leur encombrement, les appareils à destination des handicapés.
3 Les bagages sont placés à l’intérieur du véhicule. Ils peuvent être placés à l’arrière du véhicule ou sur le toit, en l’absence de risque de détérioration et à condition d’être solidement fixés.
4 Le transport de bagages depuis le véhicule taxi au domicile ou à l’étage est facultatif.
Art. 51 Paiement
1 A l’exception des courses en dehors du canton, à Céligny ou de nuit (20 h 31 à 6 h 30), les chauffeurs de taxis ne demandent pas le paiement des courses par avance.
2 En cas de paiement par avance, le prix demandé n’excède pas le prix total prévisible de la course. A l’arrivée à destination, le prix enregistré par le taximètre fait seul foi et la différence est payée par le client ou restituée à celui-ci.
3 Si un client veut quitter momentanément le véhicule, les chauffeurs ont la faculté de demander le règlement de la course.
4 Les chauffeurs de taxis peuvent accepter d’effectuer des courses à crédit.
Art. 52 Prix à forfait
1 Pour des courses impliquant de quitter les frontières du canton de Genève, les chauffeurs de taxis peuvent fixer forfaitairement le prix de la course par entente préalable avec le client.
2 Le taximètre est néanmoins mis et laissé en service durant toute la course.
3 Si le prix enregistré par le taximètre, additionné des éventuels suppléments ainsi que des coûts liés au trajet à l’étranger (TVA, péages d’autoroutes) est inférieur au prix fixé par entente préalable, le chauffeur ne peut encaisser que le prix selon le taximètre et les suppléments.
Art. 53 Quittances
1 Les chauffeurs de taxis remettent une quittance à leur client lorsqu’ils encaissent le prix de la course.
2 La quittance est établie selon les données du taximètre, cas échéant corrigées des montants effectivement encaissés, ou selon le forfait convenu. Elle comporte, outre les mentions obligatoires énumérées à l’article 34, alinéa 3, de la loi, la date et l’heure de son émission.
3 Si le service constate que les quittances délivrées par les chauffeurs sont insuffisamment précises ou ne sont pas conformes à la loi, il peut imposer un moyen d'émission automatique des quittances et fixer les modalités techniques. (4)
Art. 54 Contestation
1 En cas de contestation, les chauffeurs de taxis conduisent leur client au poste de police le plus proche ou font appel à la police.
2 Les frais supplémentaires enregistrés au taximètre sont à la charge du chauffeur ou du client selon que le premier ou le second a tort. Chapitre VII Obligations des exploitants
Art. 55 Activité personnelle des exploitants de taxis de service public
1 L'exploitant de taxi indépendant, au sens de l'article 11 de la loi, qui sollicite l'autorisation du service pour engager un employé en vertu de l'article 37, alinéa 2, de la loi, doit justifier avoir accompli, dans l'année qui précède, une activité personnelle correspondant à une moyenne de 130 jours complets de travail, répartis sur 10 mois au moins de l'année civile. Il s'engage également à conserver un tel taux d'activité. Si l'exploitant a débuté son activité moins d'une année avant de solliciter l'autorisation, il est tenu compte de la seule période d'activité, annualisée. (4)
2 Est considérée comme un jour complet de travail au sens de l’alinéa 1, une durée de travail correspondant à la mise à disposition du public du taxi durant 6 heures au moins.
3 En cas d'incapacité temporaire de conduire, selon le taux d'activité de l'alinéa 1, supérieure à 30 jours, l'exploitant ayant un ou des employés doit solliciter du service une dispense de conduite en produisant un certificat médical. La dispense est accordée pour une période limitée, selon la durée prévisible de l'incapacité et peut être renouvelée sur présentation d'un nouveau certificat médical. (4)
4 Si l'incapacité de travail de l'exploitant est supérieure à 6 mois, le service retire l'autorisation d'employer un ou des chauffeurs et impartit un délai pour ce faire en tenant compte des délais de préavis des contrats de travail. (4)
5 L’exploitant au bénéfice d’une rente de l’AVS ou de l’AI ne peut conserver un ou plusieurs employés que s’il remplit les conditions de l’alinéa 1. Aucune autre dérogation ne peut être accordée.
6 La personne physique qui exploite une entreprise de taxis de service public au sens de l’article 12 de la loi ou la personne dirigeant une personne morale exploitant une telle entreprise est dispensée de conduire personnellement un véhicule si elle se consacre à la direction d’une entreprise comprenant au moins trois véhicules. A défaut de dispense, les dispositions des alinéas 1 à 5 lui sont applicables.
Art. 56 Emploi de chauffeurs
1 Les exploitants choisissent leurs employés avec soin, leur donnent des instructions appropriées et les contrôlent de façon suivie.
3 L'autorisation d'emploi d'un chauffeur est délivrée sur la base d'un formulaire délivré par le service, sur lequel figure la liste des pièces exigées. (4)
4 Afin de vérifier le respect des conditions de l'article 40, alinéa 2, de la loi ou de celles résultant d'une convention collective ou d'un contrat-type de travail, le service peut soumettre son autorisation à l'approbation du contrat de travail individuel. (4)
5 Toute modification du taux de travail de l'exploitant indépendant ou de son employé est immédiatement annoncée au service qui décide de l'éventuel maintien de l'autorisation. (4)
6 Les entreprises de taxis ou de limousines informent le service de l'identité de leurs chauffeurs employés et de tout changement de chauffeur. (4)
Art. 57 Documentation
1 Les exploitants indépendants de taxis ayant des employés tiennent à jour et en bon ordre les pièces relatives à l’horaire de travail, aux jours de congé, de repos et de vacances, ainsi qu’aux assurances sociales de chaque employé qui assure la conduite de leur taxi.
2 Les entreprises de taxis et de limousines tiennent à jour le registre prévu par l'article 30, alinéa 2, de la loi. Elles le transmettent au service pour contrôle, avant le 30 juin de chaque année. (4)
3 Le service peut exiger la production de tous justificatifs nécessaires au contrôle du maintien des autorisations délivrées, notamment des attestations relatives au respect des règles régissant les assurances sociales. (4)
Art. 58 Indépendants au service d’une entreprise de taxis de service public
1 Les entreprises de taxis de service public qui souhaitent mettre des taxis à disposition de chauffeurs indépendants doivent préalablement solliciter l'autorisation du service au sens de l'article 7, alinéa 5. (4)
2 Le service fixe le barème des loyers maximaux admissibles, après consultation des milieux professionnels représentatifs des taxis. (4)
3 Le barème de base détermine le loyer mensuel maximal admissible, TVA comprise, pour la mise à disposition d’un véhicule à un seul chauffeur pour une activité à plein temps. Il est établi selon les cinq catégories suivantes, différenciées d’après la valeur d’achat à neuf (prix de catalogue) du véhicule mis à disposition : a) catégorie A : valeur indéterminée ou véhicules de plus de 8 ans; b) catégorie B : valeur de 10 001 F à 40 000 F; c) catégorie C : valeur de 40 001 F à 70 000 F; d) catégorie D : valeur de 70 001 F à 100 000 F; e) catégorie E : valeur supérieure à 100 000 F.
4 Le barème de base est calculé en prenant en compte : a) les coûts de financement ou d’amortissement du véhicule; b) les coûts d’entretien du véhicule; c) les primes d’assurances (responsabilité civile et casco); d) les charges et émoluments administratifs ainsi que la TVA; e) la part proportionnelle au nombre de véhicules des charges usuelles d’exploitation d’une entreprise; f) un rendement usuel d’une entreprise. Si le véhicule est affilié à une centrale d’ordres de courses, le montant du loyer payé effectivement à la centrale par l’entreprise est additionné au montant du barème de base.
5 Les véhicules sont classés dans la catégorie de leur valeur d’achat à neuf durant les quatre premières années de leur mise en circulation. Dès la cinquième année, ils sont classés dans la catégorie immédiatement inférieure. Les véhicules de plus de 8 ans sont classés dans la catégorie A.
6 Le loyer maximal admissible de mise à disposition d’un même véhicule à deux ou plusieurs chauffeurs indépendants correspond aux deux tiers du loyer selon le barème de base.
7 Un véhicule peut être mis à disposition pour une activité complète ou pour une demi-activité sur une base mensuelle. La location ne peut pas être effectuée par journée ou demi- journée de travail, ni selon les kilomètres parcourus.
8 Le service peut effectuer en tout temps des contrôles afin de vérifier le respect du loyer maximal et notamment exiger la production par l'entreprise et le chauffeur de taxi indépendant de leur comptabilité et des justificatifs de paiement des loyers. (4) Chapitre VIII Véhicules
Art. 59 Obligations générales
1 Les véhicules utilisés comme taxis ou comme limousines sont spacieux et confortables. Ils comportent une ou des portes d’accès aisé aux places arrière autres que les portes du conducteur et du passager avant.
2 La peinture, les garnitures intérieures, les sièges et la carrosserie sont toujours en bon état d’entretien et de propreté.
Art. 60 Taximètre
1 Les taxis de service public et de service privé sont équipés d'un compteur totalisateur horokilométrique (ci-après : taximètre), dont le modèle est agréé par le service. (4)
2 Le taximètre est fixé à l'emplacement admis par le service qui procède à son contrôle. (4)
3 Les indicateurs de prix sont constamment visibles pour le client, de jour comme de nuit, y compris dans le cas d’une course à forfait, au sens de l’article 52.
4 Le taximètre doit permettre de transmettre aux témoins lumineux visibles de l’extérieur du véhicule les indications exigées par l’article 38, alinéa 2, de la loi et par les articles 61 et 62 du règlement.
5 Seules les stations de montage agréées par le service cantonal des véhicules sont autorisées à monter et/ou réparer ces appareils. (12)
6 Les limousines ne peuvent pas être équipées d’un taximètre ni en faire l’emploi.
Art. 61 Enseigne et témoins lumineux des taxis de service public
1 Les taxis de service public sont équipés d'une enseigne lumineuse, fixée sur le toit du véhicule, d'un modèle agréé par le service. (4)
2 L'enseigne porte la mention « TAXI » et doit permettre les fonctions suivantes : a) l'indication si le taxi est libre et en service ou s'il est occupé ou n'est pas en service; b) l'indication de l'emploi du tarif I ou du tarif II; Le service décide, en tenant compte de l'état de la technique, du coût des appareils et de la nécessité à permettre un contrôle supplémentaire à celui rendu possible par l'examen des données du tachygraphe, de l'obligation d'ajouter à l'enseigne lumineuse la fonction suivante : c) les témoins des tarifs I et II sont tous deux éteints ou clignotent alternativement lorsque le temps maximal de travail journalier du chauffeur est atteint. (4)
3 L’enseigne comporte également l’indication du numéro d’immatriculation du taxi, sans la désignation « GE »; peut en outre figurer sur l’enseigne ou à côté de celle-ci une marque d’identification de la centrale d’ordres de courses ou de l’entreprise à laquelle appartient le taxi.
4 Le service peut également prescrire que l'enseigne lumineuse doit comporter une mention officielle, telle que l'écusson genevois. (4)
5 Toute autre mention que celle prescrite aux alinéas 1 à 4 est interdite. Est réservée la publicité autorisée en vertu de l’article 66.
6 Lorsque le taxi est en service, l’enseigne lumineuse ne peut être démontée ou cachée qu’en cas de passage de la frontière suisse. Elle est conservée jusqu’à la frontière.
7 Lorsque le taxi n’est pas en service, l’enseigne lumineuse peut être cachée ou démontée.
8 Seules les stations de montage agréées par le service cantonal des véhicules sont autorisées à monter et/ou réparer les enseignes lumineuses; le remplacement des ampoules électriques par l’exploitant est réservé. (12)
Art. 62 Enseigne et témoins lumineux des taxis de service privé
1 Les taxis de service privé porte la mention « TAXI » à l’avant et à l’arrière du véhicule.
2 La mention est apposée sur des plaquettes, fixées ou collées de manière solide et permanente, répondant au format suivant : a) la plaquette est d’une dimension de 20 x 10 centimètres, de couleur blanche, sans bordure; b) à l’intérieur du cadre, le mot « TAXI » est inscrit en lettres noires d’une hauteur de 7 centimètres.
3 Les plaquettes sont apposées à proximité des plaques minéralogiques, selon les instructions du service. (4)
4 Les taxis de service privé sont équipés de témoins lumineux, fixés à l'intérieur du taxi pour être visibles de l'extérieur. Les témoins permettent d'indiquer le tarif pratiqué et, selon la décision du service, si le temps de travail maximal journalier est atteint, selon les principes de l'article 61, alinéa 2, lettres b et c. (4)
5 Toute autre mention que celle prescrite aux alinéas 2 et 3 est interdite. Est réservée la publicité autorisée en vertu de l’article 66.
6 L’affichage « TAXI » doit rester constamment visible et ne peut être retiré du véhicule, même lorsqu’il n’est pas en service.
7 Le modèle des témoins lumineux et leur emplacement sont agréés par le service. Seules les stations de montage agréées par le service cantonal des véhicules sont autorisées à monter et/ou réparer les témoins lumineux; le remplacement des ampoules électriques par l'exploitant est réservé. (12)
Art. 63 Couleur et signes distinctifs des taxis de service public
1
4 Les signes distinctifs des taxis de service public sont apposés sur l'enseigne lumineuse au sens de l'article 61. Les ailes et les portières sont munies d'une bande en damier, dont le modèle est défini par le service. Le service peut également imposer d'autres signes distinctifs. (4)
Art. 64 Couleur des taxis de service privé et des limousines
1 Les taxis de service privé et les limousines doivent être d’une couleur différente des taxis de service public.
2 Les couleurs proches de la gamme de couleur des taxis de service public sont également interdites si un risque de confusion existe.
Art. 65 Signe distinctif des limousines
1 Une vignette, comportant une mention officielle, les termes « limousine agréée » ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule, est délivrée par le service. (4)
2 La vignette est apposée selon les directives du service. (4)
3 Seuls les véhicules arborant la vignette peuvent exercer un service de limousines. Elle est retirée en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation d’exploiter.
4 Le service peut décider d'incorporer dans la vignette des données électroniques de détection permettant le contrôle de l'accès des limousines à certains lieux. (4)
Art. 66 Publicité
1 Les taxis et les limousines sont autorisés à faire de la publicité pour eux-mêmes ou pour des tiers.
2 Les annonces publicitaires par la diffusion de données sonores ou d’images à l’intérieur du véhicule ne sont autorisées que si le client n’est pas incommodé et si la faculté lui est aisément donnée d’éteindre l’émission de sons ou d’images sans devoir le requérir du chauffeur.
3 Les taxis de service public ne comportent pas sur leur carrosserie d’enseignes publicitaires comportant un fond d’une couleur différente de celle imposée. Ces enseignes ne doivent pas ôter à la couleur du taxi son rôle d’identification et ne peuvent, en surface utilisée, dépasser 40% de la surface totale de la carrosserie et des vitres, surface du toit non comprise.
Art. 67 (4) Inspections
1 Toutes les fois qu'il le juge opportun, le service procède à une inspection des taxis et des limousines ainsi que de leur équipement. Il ordonne les réparations nécessaires.
2 L’autorité compétente fait retirer de la circulation les véhicules qui ne répondent pas aux prescriptions de la loi et du présent règlement. Chapitre IX Tarifs maximaux des taxis
Art. 68 Fixation des tarifs
1 Les tarifs des taxis sont fixés librement dans les limites définies à l’article 69.
2 Le tarif est à disposition immédiate du client à l'intérieur du véhicule et affiché au guichet de l'aéroport, conformément aux instructions du service. (4)
3 Tous les taxis affiliés à une même centrale d’ordres de course doivent appliquer un tarif identique.
Art. 69 Tarifs
1 Les tarifs sont librement fixés dans les limites suivantes, TVA éventuelle incluse :
a) tarif enregistré par le taximètre : 1° prise en charge 6,30 F 2° tarif I / position 1, par km : intérieur du canton, sauf Céligny, le jour de 6h31 à 20h30, sauf le samedi dès 18h, le dimanche et les jours fériés 3,20 F 3° tarif II / position 2, par km : intérieur du canton, la nuit de 20h31 à 6h30, le samedi dès 18h, le dimanche et les jours fériés; extérieur du canton et dans l’enclave de Céligny; transport de 4 personnes ou plus 3,80 F 4° temps d’attente par heure 60,00 F
b) supplément au tarif non enregistré par le taximètre : 1° taxe de retour : si le lieu de la prise en charge et celui de fin de course se trouvent en dehors du canton et que le trajet s’effectue principalement en dehors du canton, un supplément au tarif II est perçu pour chaque kilomètre à vide en dehors du canton à partir du lieu de prise en charge ou de fin de course, soit celui de ces deux lieux qui est le plus proche de la frontière du canton, à l’exception de Céligny 2° bagages : 2.1 par bagage de plus de 5 kg (sous réserve du ch. 2.3), paire de skis ou chien 1,50 F 2.2 transport de bagages, depuis le taxi au domicile ou à l’étage, par objet 1,50 F 2.3 par bagage de plus de 30 kg ou si le poids total des bagages dépasse 75 kg, par objet 3,00 F 3° colis lourds et/ou encombrants : le chauffeur peut percevoir un supplément dont le montant est fixé d’entente avec le client au début de la course 4° le chauffeur ne peut demander aucun autre supplément que ceux énumérés aux chiffres 1 à 3.
2 Le chauffeur avertit le client des suppléments au début de la course.
3 Le transport des chiens d’aveugles et des appareils à destination des handicapés est gratuit.
4 Le service et le pourboire sont compris dans le tarif. Si l’exploitant est soumis à la perception de la TVA, celle-ci est également comprise dans le tarif pratiqué.
Art. 70 Fonctionnement du taximètre
1 Le taximètre fonctionne sur deux positions, correspondant au tarif I et au tarif II.
2 Le taximètre n’est enclenché qu’au moment de la prise en charge du client ou, lors d’une commande téléphonique, lorsque le taxi arrive au lieu d’appel.
3 Le taximètre n’est remis à zéro qu’une fois le prix de la course reconnu par le client. Chapitre X Milieux professionnels
Art. 71 Consultation et participation des milieux professionnels
1 Lorsqu'il est appelé à consulter ou à faire participer les milieux professionnels, le service s'adresse aux milieux intéressés définis dans les trois groupes suivants, selon le sujet abordé : a) les milieux représentatifs de l'ensemble des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles; b) les milieux représentatifs des taxis; c) les milieux représentatifs des limousines. (4)
2 Chacun des groupes de l’alinéa premier comprend les représentants des catégories suivantes: a) les exploitants indépendants au sens des articles 10, 11 ou 14 de la loi;
3 Le service tient un registre des associations et autres organisations représentatives reconnues de chacun des milieux professionnels, selon les groupes et catégories définis ci- dessus. (4)
4 Les milieux professionnels sont consultés ou participent à l’exécution de la loi et du présent règlement par les commissions au sens des articles 73 à 76 ou par l’institution commune au sens de l’article 77.
Art. 72 Reconnaissance des associations et autres organisations professionnelles
1 Les associations et autres organisations représentatives des milieux professionnels désignés à l'article 71 peuvent en tout temps demander à figurer sur le registre tenu par le service. (4)
2 Les associations et autres organisations sont reconnues comme faisant partie des milieux professionnels intéressés et inscrites au registre lorsqu’elles prouvent que : a) leurs statuts comportent la défense des intérêts professionnels de leurs membres; b) leurs membres sont actifs dans la profession de la catégorie considérée et cotisent librement et directement; c) elles tiennent régulièrement leurs assemblées générales et soumettent à leurs membres les objets pour lesquels elles sont consultées ou auxquelles elles participent; d) leurs membres cotisants représentent au moins 10% de l’ensemble des personnes exerçant la profession de la catégorie représentée au sens de l’article 71, alinéa 2, lettres a et b; e) leurs membres cotisants représentent 20% de l’ensemble des entreprises ou centrales d’ordres de courses, mais au moins trois entreprises ou trois centrales, lorsqu’elles représentent la catégorie de l’article 71, alinéa 2, lettres c ou d.
3 L’association ou l’organisation qui défend les intérêts de membres appartenant à plusieurs catégories au sens de l’article 71, alinéa 2, ne peut être inscrite que dans l’une des catégories. Elle formule son choix en fonction de la majorité de ses membres lorsqu’elle requiert son inscription au registre.
4 Les membres de chacune des associations ou organisations professionnelles doivent être distincts. Les personnes membres de plusieurs associations ou organisations professionnelles ne sont prises en compte que comme membres d'une seule association ou organisation. Le service peut exiger que les membres de plusieurs associations émettent un choix. (4)
5 Les associations et autres organisations reconnues et inscrites au registre transmettent une fois par année au service, avant le 30 juin, selon l'état au 31 décembre de l'année précédente au plus tard : a) la liste de leurs membres; b) la preuve du paiement des cotisations des membres figurant sur la liste; c) la composition des organes dirigeants. (4)
6 Elles informent également et immédiatement le service de toutes modifications intervenues dans leur organisation. Le service peut en tout temps exiger la production de documents justificatifs. (4)
7 L’association ou l’organisation professionnelle qui ne remplit plus les conditions de représentation est radiée du registre.
Art. 73 Représentation au sein des commissions
1 Chaque association ou organisation professionnelle inscrite au registre dispose au sein des commissions consultative et de discipline de la faculté de solliciter la nomination des membres suivants : a) un membre par association ou organisation professionnelle ne réalisant pas les conditions des lettres b et c du présent alinéa; b) deux membres par association ou organisation professionnelle représentative d’exploitants indépendants et de chauffeurs employés ou indépendants au service d’une entreprise, dont le nombre de membres est supérieur à 100; c) deux membres par association ou organisation professionnelle représentative d’entreprises ou de centrales d’ordres de courses, dont le nombre de membres est supérieur à 10.
2 La commission des examens comporte deux membres par association ou organisation reconnue.
3 Les représentants des associations ou organisations professionnelles sont élus par chacune d’elles. Les représentants choisis par les milieux professionnels sont nommés par le Conseil d’Etat. S’il refuse la nomination d’un membre proposé par une association ou organisation, celle-ci est invitée à présenter un autre représentant, sous peine de perdre son siège. (7)
4 Le même représentant d’une association ou organisation professionnelle peut être membre de plusieurs commissions.
5 Les représentants d’une association ou organisation professionnelle sont révoqués lorsque l’association ou l’organisation à laquelle ils appartiennent est radiée du registre.
6 (7)
7 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010. (7)
Art. 74 (4) Commission de discipline
1 La commission de discipline au sens de l'article 48 de la loi siège à 4 membres, par rotation éventuelle entre ses membres. Elle est présidée par un représentant du service qui invite un membre de la police et un membre de la direction générale des véhicules à participer aux séances. (12)
2 Les séances de la commission sont convoquées par le service, autant de fois qu'il le juge nécessaire selon les dossiers en cours.
3 Pour les infractions impliquant des amendes en application de l'article 45 de la loi, le préavis de la commission peut être donné au service par la seule approbation d'un barème.
Art. 75 (4) Commission consultative
1 La commission consultative au sens de l'article 50 de la loi est présidée par un représentant du service qui peut inviter tout autre intervenant à participer à ses séances.
2 Le service peut organiser des séances restreintes aux seuls membres représentant l'un des groupes désignés à l'article 71, alinéa 1, lettres b et c, si les sujets traités ne concernent que l'un de ceux-ci.
3 Les séances de la commission sont convoquées par le service, autant de fois qu'il le juge nécessaire, au minimum deux fois par année. Le service convoque également une séance si les deux tiers des membres le sollicitent.
Art. 76 (4) Commission d’examens Le service fixe le nombre de membres nécessaires à composer les sous-commissions et veille à ce que la répartition entre représentants des taxis et représentants des limousines permette le respect de la condition de l'article 32, alinéa 2, selon les examens soumis à la commission.
Art. 77 Institution commune
1 Les milieux professionnels peuvent former entre eux une institution commune.
2 L'institution commune est reconnue par le service si elle est formée et dirigée de la volonté concordante d'une majorité qualifiée des deux tiers des associations et autres organisations représentatives des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles, au sens de l'article 71, alinéa 1, lettre a, inscrites au registre tenu par le service. (4)
3 Pour être en mesure d’accomplir les tâches qui lui sont éventuellement déléguées, l’institution commune peut s’adjoindre les services permanents de mandataires professionnellement qualifiés.
Art. 78 Délégation de tâches à l’institution commune
1 Lorsqu'une institution commune aux milieux professionnels est valablement constituée et est reconnue, le service peut lui confier, sous sa surveillance, des tâches pour l'application et l'exécution de la loi et du présent règlement. (4)
2 Peuvent notamment lui être en tout ou pour partie confiées les tâches suivantes : a) cartes professionnelles et autorisations d’exploiter : 1° délivrance des formulaires de requête, 2° réception des requêtes et des pièces, 3° préparation des dossiers, 4° délivrance des cartes professionnelles et autorisations après leur adoption par le service; (4) b) transfert des actions ou parts sociales d’une personne morale : 1° délivrance des formulaires de requête, 2° réception des requêtes et des pièces et consignation de la taxe (art. 17, al. 3, de la loi), 3° préparation des dossiers, 4° délivrance des autorisations de transfert après leur adoption par le service; (4) c) gestion du fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi : 1° détermination du nombre de permis de service public, 2° détermination de la valeur de la taxe de délivrance et du montant compensatoire des permis de service public, 3° tenue des listes d’attente pour la délivrance et l’annulation des permis de service public, 4° réception des taxes de délivrance et paiement des montants compensatoires d’annulation des permis de service public, 5° gestion des montants à disposition du fonds;
3° réception des demandes d’autorisations des taxis d’autres cantons et français, 4° délivrance des autorisations et des vignettes après approbation du service; (4) e) formation et examens : 1° organisation des cours et des écoles, 2° organisation des examens, 3° délivrance des procès-verbaux d’examens et des diplômes; f) véhicules et équipements : 1° délivrance des feuillets d’information aux passagers, 2° délivrance des plaquettes d’identification des taxis de service public, 3° délivrance des vignettes des limousines; g) registres : 1° contrôle du registre des entreprises, 2° tenue du registre des milieux professionnels; h) employés : 1° réception des demandes d’emploi des chauffeurs de taxis de service public indépendants et préparation des dossiers, 2° délivrance des autorisations d'emploi après approbation du service; (4) i) commissions : 1° convocations des commissions de discipline, consultative et d’examens, 2° secrétariat des commissions et rédaction des procès-verbaux; j) numéro d’appel général : 1° organisation et mise en place d’un numéro unique d’appel général, 2° gestion de la transmission des appels aux centrales, 3° promotion du numéro d’appel général.
3 Des tâches de contrôle peuvent également être déléguées à l'institution commune. En pareil cas, l'institution commune désigne les personnes habilitées à exercer une activité de contrôle, lesquelles doivent être agréées par le service. Ces personnes sont habilitées à exiger des exploitants et employés la présentation et la remise de tous documents, mais ne disposent pas d'autres droits, notamment ceux réservés à la force publique. (4)
4 L'institution commune communique au service le résultat de ses contrôles et dénonce les infractions. (4)
5 Le service peut également déléguer à l'institution commune d'autres tâches connexes à celles qui lui sont déléguées en vertu de l'alinéa 2. L'institution commune peut également accomplir des tâches d'intérêt général à la profession, telles que la mise en commun des moyens de paiement par cartes de crédit. (4)
6 L'institution commune perçoit contre quittance les émoluments pour les tâches qu'elle accomplit. Le service détermine suivant l'importance de la tâche déléguée si tout ou partie de l'émolument reste acquis à l'institution commune pour l'accomplissement de son activité. (4) Chapitre XI Emoluments
Art. 79 Emoluments
1 Le montant des émoluments est le suivant : (2) F 1° examen sommaire au sens de l’article 2, alinéa 3 50 2° carte professionnelle de chauffeur de taxi, de chauffeur de limousine ou de dirigeant d’une entreprise 200 3° autorisation d’exploiter un taxi de service public 400 4° autorisation d’exploiter un taxi de service privé 400 5° feuillet d’information aux passagers des taxis 30 6° autorisation d’exploiter une limousine, y compris la vignette 430 7° autorisation d’exploiter une entreprise de taxis ou de limousines ou une centrale d’ordres de courses de taxis 600 8° autorisation d’engager un chauffeur employé 50 9° autorisation de transférer le capital d’une personne morale titulaire de permis de service public (non-compris les frais d’expertise) 400 10° transfert d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public par dévolution successorale 200 11° modification d’une autorisation d’exploiter 100 12° autorisation temporaire au sens de l’article 18, alinéa 9, de la loi 100 13° autorisation exceptionnelle au sens de l’article 25 de la loi 50 14° autorisation annuelle délivrée aux chauffeurs de taxis en provenance d'autres cantons et de la communauté européenne 400 (2) 15° (2) 16° duplicata d’une carte professionnelle ou d’une autorisation 50 17° carte d’accès à l’aéroport au sens des articles 23, alinéa 4, et 28, alinéa 3, par véhicule : 30 18° inscription aux examens, en fonction du nombre et de la durée des examens 100 à 1 200 19° diplôme au sens de l’article 43, alinéa 4 100 20° dépôt d’une réclamation - examens 200
2 Lorsqu’une même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois. Chapitre XII Dispositions finales et transitoires
Art. 80 Tenue des listes d’attente durant la première année
1 Les personnes qui ne disposent pas de la faculté offerte par l’article 58, alinéa 2, de la loi ou qui n’en ont pas fait usage durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi, peuvent demander à être inscrites sur la liste d’attente prévue à l’article 21, alinéa 3, de la loi en fonction de leur ancienneté dans la profession. Les personnes déjà inscrites sur la liste établie en application de la loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999, conservent leur rang lié à l’ancienneté.
2 Les nouvelles inscriptions sur la liste d’attente sont effectuées durant la première année qui suit l’entrée en vigueur de la loi sur le seul critère de l’ancienneté. Le rang est déterminé par la date de début d’activité dans la profession de chauffeur de taxi, sans interruption supérieure à trois mois.
3 Dès la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur de la loi, les nouvelles inscriptions sur la liste d’attente pour la délivrance de permis de service public sont faites uniquement selon l’article 20, alinéa 4.
4 Les personnes inscrites sur la liste d'attente pour l'annulation des permis de stationnement, établie en application de la loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999, conservent leur rang à l'entrée en vigueur de la loi. Le service met à jour la liste en questionnant les personnes inscrites quant à leur intention de faire annuler leur permis de service public. Les nouvelles inscriptions sont faites en vertu de l'article 22, alinéa 5, de la loi. (4)
5 La renonciation au bénéfice du rang lors de la mise à jour des listes d’attente à l’entrée en vigueur de la loi n’est pas comptabilisée au sens de l’article 20, alinéas 9 et 10.
Art. 81 Délivrance des permis de service public durant la première année
1 A la délivrance des permis de service public en vertu de l'article 58, alinéa 2, de la loi, le service peut accorder des facilités de paiement de la taxe prévue à l'article 58, alinéa 3, de la loi. (4)
2 Ces facilités de paiement de la taxe ne peuvent être accordées que pour autant que, en tenant compte de la liste d’attente des personnes demandant l’annulation de leur permis de service public, dûment mise à jour, le fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession dispose des sommes d’argent suffisantes à verser à toutes personnes en attente les montants compensatoires d’annulation des permis.
3 Ces facilités de paiement ne peuvent porter, au maximum, que sur la moitié du montant de la taxe et doivent impliquer des paiements mensuels réguliers permettant le paiement intégral dû dans un délai ne dépassant pas 12 mois.
4 En cas de retard ou de non paiement d'une mensualité, le service est fondé à retirer immédiatement le permis de service public provisoirement délivré, contre remboursement des montants versés à mesure des disponibilités du fonds, sans intérêts. L'autorisation d'exploiter est alors révoquée. (4)
5 En cas d'accroissement des demandes d'annulation de permis de service public et si le fonds ne dispose pas des sommes d'argent nécessaires à payer les montants compensatoires, le service peut exiger des titulaires de permis de service public auxquels elle a accordé des facilités de paiement qu'ils versent tout ou partie du solde encore dû dans des délais plus rapprochés. (4)
premières années après l’obtention, un montant compensatoire diminué.
2 En cas d’annulation du permis dans l’année qui suit sa délivrance, le montant compensatoire de base est égal aux deux tiers du montant de la taxe payée.
3 Le montant de base tel que calculé selon l’alinéa 2 est augmenté de 20 %, pour chaque année complémentaire d’activité, jusqu’à atteindre, au maximum, le montant compensatoire fixé pour l’annulation de tous les permis de service public.
Art. 83 Examens
1 Le service organise une session d'examens pour l'obtention de la carte de chauffeur de taxis au printemps 2005. (4)
2 La session est tenue selon la nouvelle procédure du présent règlement dès son entrée en vigueur, à l’exception de l’exigence de l’article 31, alinéas 1 et 2.
3 L’examen prévu à l’article 37, lettre a, porte uniquement sur la loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005, et les exigences sont adaptées aux possibilités restreintes d’apprentissage liées à la proximité de l’examen après l’entrée en vigueur de la loi.
4 Le service décide, en fonction des demandes, de l'organisation en automne 2005 d'une session extraordinaire d'examens pour l'obtention de la carte de chauffeur de taxis et de chauffeur de limousines et de la carte de dirigeant d'une entreprise. (4)
Art. 84 Taxis français à l’aéroport
1 Les exploitants de taxis français au bénéfice d’une autorisation de prise en charge à l’Aéroport international de Genève en application du règlement sur les taxis français, du 5 février 1997, doivent solliciter une nouvelle autorisation avant le 30 juin 2005.
2 Il est tenu compte de la durée subsistant de leur autorisation précédente dans la perception de l’émolument.
3 Dès le 1 er septembre 2005, les autorisations délivrées en application du règlement sur les taxis français, du 5 février 1997, ne sont plus valides.
Art. 85 Reconnaissance des milieux professionnels
1 Dès l'entrée en vigueur de la loi, les associations ou organisations professionnelles représentatives des milieux professionnels adressent au service, dans un délai expirant le 31 mai 2005, une demande d'inscription au registre avec les pièces justificatives prévues à l'article 72, alinéa 2. (4)
2 Le service ne tient pas compte, pour la première inscription au registre, des conditions de l'article 72, alinéa 2, lettre c, et alinéa 4. (4)
3 L’article 72, alinéa 5, n’est pas applicable au 30 juin 2005.
4 Les associations ou organisations inscrites au registre disposent d’un délai au 31 octobre 2005 pour justifier des conditions dont elles ont été dispensées à la première inscription. A défaut, elles sont radiées du registre.
5 Le service est dispensé de requérir le préavis de la commission de discipline jusqu'à la constitution de celle-ci. (4)
Art. 86 Procédure et émoluments pour le renouvellement des cartes et autorisations d’exploiter
1 Pour le renouvellement des cartes professionnelles de chauffeur de taxi et de dirigeant d'une entreprise de taxis ainsi que des autorisations d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public, en application des articles 53 et 54 de la loi, le service n'exige la production que des documents relatifs aux nouvelles conditions de la loi et du présent règlement. (4)
2 Le service peut, à cette occasion, vérifier si les autres conditions sont remplies et exiger la production de tous documents. (4)
3 La délivrance d’une nouvelle carte ou autorisation d’exploiter selon la procédure de l’alinéa 1, ne donne lieu à la perception d’aucun émolument.
Art. 87 Clause abrogatoire
1 Le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis, du 8 décembre 1999, est abrogé.
2 Le règlement sur les taxis français, du 5 février 1997, est abrogé.
Art. 88 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2005.
d'adoption vigueur H 1 30.01 R d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) 04.05.2005 15.05.2005 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 13, 14, 16, 28) 30.05.2006 30.05.2006 2. n.t. : 11, 24/8, 25, 28/1, 29/2, 39/b-c, 79/3 14°; a. : 26-27, 79/1 ( d. : 79/3 >> 79/1), 79/3 15° 22.08.2006 31.08.2006 3. n.t. : 22/1, 22/3 01.11.2006 01.01.2007 4. n.t. : 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 6, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 8/3, 8/5, 9/2, 9/3, 10/1 phr. 1, 10/1a, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/8, 11/2, 11/4, 11/5, 12/2, 13/4, 14/1, 16/6, 19, 20/1, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/10, 20/11, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 23/4, 24/1, 24/2, 24/5, 24/6, 28/1, 29/2, 29/3, 30/1, 30/3, 31/2b, 31/3, 31/4, 33/1, 33/4, 33/5, 35, 36/3, 44/2, 45/3, 46/2, 46/3, 53/3, 55/1, 55/3, 55/4, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/8, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 61/4, 62/3, 62/4, 62/7, 63/2, 63/4, 65/1, 65/2, 65/4, 67, 68/2, 71/1, 71/3, 72/1, 72/4, 72/5, 72/6, 73/7, 74, 75, 76, 77/2, 78/1, 78/2a 4°, 78/2b 4°, 78/2d 4°, 78/2h 2°, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 80/4, 81/1, 81/4, 81/5, 83/1, 83/4, 85/1, 85/2, 85/5, 86/1, 86/2; a. : 34 17.10.2007 01.12.2007 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (60/5, 61/8, 62/7, 74/1) 11.11.2008 11.11.2008 6. n.t. : 45/4 07.10.2009 31.10.2009 7. n.t. : 73/3, 73/7; a. : 73/6 10.03.2010 01.06.2010 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3, 13/4, 14/1, 16/6, 28/1) 18.05.2010 18.05.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (44/3) 01.01.2011 01.01.2011 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3, 13/4, 14/1, 16/6, 28/1) 03.09.2012 03.09.2012 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (60/5, 61/8, 62/7, 74/1) 04.03.2013 04.03.2013 12. n.t. : 60/5, 61/8, 62/7, 74/1 16.04.2014 23.04.2014 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3, 13/4, 14/1, 16/6, 28/1) 15.05.2014 15.05.2014 14. n.t. : 48/2 15.06.2016 01.07.2016 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 01.01.2017 01.01.2017
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