ARRÊTÉ fixant les émoluments à percevoir par les préfectures (172.165.5)
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ARRÊTÉ fixant les émoluments à percevoir par les préfectures

ARRÊTÉ 172.165.5 fixant les émoluments à percevoir par les préfectures (AE-Préf) du 1 octobre 1993 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A] vu la loi du 18 décembre 1969 sur les contraventions [B] vu la loi du 26 novembre 1973 d'application du Code pénal suisse vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [C] arrête [A] Loi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements ( BLV
172.55) [B] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11) [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1
1 ,
2
1 Les préfectures perçoivent les émoluments suivants:
1. Prononcé sans citation : Fr. 30.- à Fr. 300.-
2. Citation, audience, rédaction et signification du prononcé : Fr. 30.- à Fr. 300.-
3. Opérations spéciales (visite domiciliaire, séquestre, inspection locale, reconstitution, etc.) : Fr. 30.- à Fr. 300.-
4. Sommation : Fr. 30.-
5. Réquisition de poursuite : Fr. 30.-
6. Requête de mainlevée : Fr. 30.-
6bis. Conversion d'une amende en arrêts : Fr. 0.- à Fr. 50.-
9. Encaissement des amendes d'ordre : Fr. 50.-
Art. 2
3
1 Les frais de port et ceux de notification ou de communication au représentant légal ou au détenteur de l'autorité domestique sont compris dans les montants fixés à l'article premier.
2 Pour le surplus, les articles 15 et suivants du tarif des frais judiciaires pénaux [D] sont applicables à la consultation et aux copies des dossiers. La préfecture peut renoncer à percevoir tout ou partie de l'émolument. [D] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)
Art. 3
1 Les débours, soit les dépenses effectives des préfectures, telles qu'indemnités aux témoins ou aux interprètes et aux experts, etc., sont perçus à part.
2 Le tarif des frais en matière judiciaire pénale [D] est applicable par analogie. [D] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)
Art. 4
1 Le paiement des frais doit faire l'objet d'une quittance.
Art. 5
1 Les préfets peuvent dispenser le condamné de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté lorsque l'équité l'exige, notamment en cas d'indigence dûment constatée.
Art. 6
1 L'arrêté du 15 décembre 1989 fixant les émoluments à percevoir par les préfectures en matière de répression des contraventions est abrogé.
Art. 7
1 entre immédiatement en vigueur.
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