Arrêté définissant le statut du maître de pratique en école de métiers et d’arts appliqués
Arrêté définissant le statut du maître de pratique en école de métiers et d’arts appliqués (abrogé le 11 novembre 2014) du 17 mars 1992 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 10, alinéa 2, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle
1) , vu professionnelle
2) , vu les articles 6, 28, alinéa 2, et 29, alinéa 2, de l’ordonnance du
6 décembre 1983 sur les conditions d’engagement et de rémunération des maîtres aux écoles professionnelles
3) , arrête : Article premier sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
Art. 2
1 Le maître de pratique nommé par voie d’arrêté a qualité de maître permanent.
2 II a le même statut que le maître permanent de l’enseignement des branches de culture générale et des branches techniques, sauf en ce qui concerne la durée annuelle d’enseignement et I’horaire hebdomadaire d’enseignement.
Art. 3 Les obligations du maître de pratique au sens de l’article 26,
alinéa 1, de l’ordonnance sur les conditions d’engagement et de rémunération des maîtres aux écoles professionnelles, sont consignées dans un cahier des charges établi par la commission de surveillance de l’école.
Art. 4
1 La durée annuelle de l’enseignement pratique en école de métiers et d’arts appliqués est en principe de quarante-trois semaines, y compris les courses d’école, les visites d’entreprises, les journées de sport, les examens de fin d’apprentissage, mais à l’exception des semaines de sport et des camps de ski.
2 Cette durée peut être prolongée ou diminuée par la commission de surveillance de l’école, d’entente avec la direction et après consultation des maîtres intéressés et des autres milieux concernés pour compenser les variations de I’horaire hebdomadaire.
3 La durée annuelle globale d’enseignement est approximativement de mille sept cents heures.
Art. 5
1 L’horaire hebdomadaire de l’enseignement pratique est fixé par la commission de surveillance de l’école, d’entente avec la direction.
2 II est soumis à l’approbation du Service de la formation professionnelle.
Art. 6 Lorsque les circonstances le justifient, la direction peut autoriser
le maître de pratique à consacrer une partie de son horaire à la préparation de son travail en lieu et place de sa tâche habituelle de formation.
2 En cas de différend, la commission de surveillance de l’école statue.
Art. 7 er
août 1992. Delémont, le 17 mars 1992 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 412.10
2) RSJU 413.11
3) RSJU 413.254
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