Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses
sur les constructions et les installations diverses (RCI) du 27 février 1978 (Entrée en vigueur : 23 mars 1978) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, (127) arrête :
Chapitre I Définitions et renvois (74)
Art. 1 Constructions et installations
Sont réputées constructions ou installations (ci - après : constructions) toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au - dessus ou au - dessous du sol ainsi que toutes leur s parties intégrantes et accessoires, soit notamment :
a) les maisons destinées à l’habitation, au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture;
b) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils;
c) les garages et ateliers de réparations, le s entrepôts, les dépôts de tous genres;
d) les ascenseurs et monte - charges, les installations de chauffage, de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité et les antennes électromagnétiques;
e) les installations extérieures destinées à l’exploitation d’une industrie ou à l’extraction de matières premières;
f) les installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés. (67)
Art. 1A (21) Constructions
et installations d’importance secondaire
1 Sont notamment réputés d’importance secondaire, au sens des articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci - après : la loi) : (39)
a) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, serres;
b) les constructions dites de peu d’importance, au sens de l’article 3, alinéa 3 (120) , du présent règleme nt;
c) les places de stationnement;
d) l’aménagement d’une issue sur la voie publique;
e) la modification de la couleur d’une construction ou d’une installation;
f) la modification intérieure d’une construction ou d’une installation, sans changement d e la destination des locaux ni modification des façades ou des éléments porteurs;
Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses
sur les constructions et les installations diverses (RCI) du 27 février 1978 (Entrée en vigueur : 23 mars 1978) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, (127) arrête :
Chapitre I Définitions et renvois (74)
Art. 1 Constructions et installations
Sont réputées constructions ou installations (ci - après : constructions) toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au - dessus ou au - dessous du sol ainsi que toutes leur s parties intégrantes et accessoires, soit notamment :
a) les maisons destinées à l’habitation, au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture;
b) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils;
c) les garages et ateliers de réparations, le s entrepôts, les dépôts de tous genres;
d) les ascenseurs et monte - charges, les installations de chauffage, de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité et les antennes électromagnétiques;
e) les installations extérieures destinées à l’exploitation d’une industrie ou à l’extraction de matières premières;
f) les installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés. (67)
Art. 1A (21) Constructions
et installations d’importance secondaire
1 Sont notamment réputés d’importance secondaire, au sens des articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci - après : la loi) : (39)
a) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, serres;
b) les constructions dites de peu d’importance, au sens de l’article 3, alinéa 3 (120) , du présent règleme nt;
c) les places de stationnement;
d) l’aménagement d’une issue sur la voie publique;
e) la modification de la couleur d’une construction ou d’une installation;
f) la modification intérieure d’une construction ou d’une installation, sans changement d e la destination des locaux ni modification des façades ou des éléments porteurs;
Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses
sur les constructions et les installations diverses (RCI) du 27 février 1978 (Entrée en vigueur : 23 mars 1978) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, (127) arrête :
Chapitre I Définitions et renvois (74)
Art. 1 Constructions et installations
Sont réputées constructions ou installations (ci - après : constructions) toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au - dessus ou au - dessous du sol ainsi que toutes leur s parties intégrantes et accessoires, soit notamment :
a) les maisons destinées à l’habitation, au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture;
b) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils;
c) les garages et ateliers de réparations, le s entrepôts, les dépôts de tous genres;
d) les ascenseurs et monte - charges, les installations de chauffage, de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité et les antennes électromagnétiques;
e) les installations extérieures destinées à l’exploitation d’une industrie ou à l’extraction de matières premières;
f) les installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés. (67)
Art. 1A (21) Constructions
et installations d’importance secondaire
1 Sont notamment réputés d’importance secondaire, au sens des articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci - après : la loi) : (39)
a) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, serres;
b) les constructions dites de peu d’importance, au sens de l’article 3, alinéa 3 (120) , du présent règleme nt;
c) les places de stationnement;
d) l’aménagement d’une issue sur la voie publique;
e) la modification de la couleur d’une construction ou d’une installation;
f) la modification intérieure d’une construction ou d’une installation, sans changement d e la destination des locaux ni modification des façades ou des éléments porteurs;
Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses
sur les constructions et les installations diverses (RCI) du 27 février 1978 (Entrée en vigueur : 23 mars 1978) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, (127) arrête :
Chapitre I Définitions et renvois (74)
Art. 1 Constructions et installations
Sont réputées constructions ou installations (ci - après : constructions) toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au - dessus ou au - dessous du sol ainsi que toutes leur s parties intégrantes et accessoires, soit notamment :
a) les maisons destinées à l’habitation, au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture;
b) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils;
c) les garages et ateliers de réparations, le s entrepôts, les dépôts de tous genres;
d) les ascenseurs et monte - charges, les installations de chauffage, de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité et les antennes électromagnétiques;
e) les installations extérieures destinées à l’exploitation d’une industrie ou à l’extraction de matières premières;
f) les installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés. (67)
Art. 1A (21) Constructions
et installations d’importance secondaire
1 Sont notamment réputés d’importance secondaire, au sens des articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci - après : la loi) : (39)
a) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, serres;
b) les constructions dites de peu d’importance, au sens de l’article 3, alinéa 3 (120) , du présent règleme nt;
c) les places de stationnement;
d) l’aménagement d’une issue sur la voie publique;
e) la modification de la couleur d’une construction ou d’une installation;
f) la modification intérieure d’une construction ou d’une installation, sans changement d e la destination des locaux ni modification des façades ou des éléments porteurs;
Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses
sur les constructions et les installations diverses (RCI) du 27 février 1978 (Entrée en vigueur : 23 mars 1978) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, (127) arrête :
Chapitre I Définitions et renvois (74)
Art. 1 Constructions et installations
Sont réputées constructions ou installations (ci - après : constructions) toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au - dessus ou au - dessous du sol ainsi que toutes leur s parties intégrantes et accessoires, soit notamment :
a) les maisons destinées à l’habitation, au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture;
b) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils;
c) les garages et ateliers de réparations, le s entrepôts, les dépôts de tous genres;
d) les ascenseurs et monte - charges, les installations de chauffage, de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité et les antennes électromagnétiques;
e) les installations extérieures destinées à l’exploitation d’une industrie ou à l’extraction de matières premières;
f) les installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés. (67)
Art. 1A (21) Constructions
et installations d’importance secondaire
1 Sont notamment réputés d’importance secondaire, au sens des articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci - après : la loi) : (39)
a) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, serres;
b) les constructions dites de peu d’importance, au sens de l’article 3, alinéa 3 (120) , du présent règleme nt;
c) les places de stationnement;
d) l’aménagement d’une issue sur la voie publique;
e) la modification de la couleur d’une construction ou d’une installation;
f) la modification intérieure d’une construction ou d’une installation, sans changement d e la destination des locaux ni modification des façades ou des éléments porteurs;
Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses
sur les constructions et les installations diverses (RCI) du 27 février 1978 (Entrée en vigueur : 23 mars 1978) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, (127) arrête :
Chapitre I Définitions et renvois (74)
Art. 1 Constructions et installations
Sont réputées constructions ou installations (ci - après : constructions) toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au - dessus ou au - dessous du sol ainsi que toutes leur s parties intégrantes et accessoires, soit notamment :
a) les maisons destinées à l’habitation, au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture;
b) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils;
c) les garages et ateliers de réparations, le s entrepôts, les dépôts de tous genres;
d) les ascenseurs et monte - charges, les installations de chauffage, de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité et les antennes électromagnétiques;
e) les installations extérieures destinées à l’exploitation d’une industrie ou à l’extraction de matières premières;
f) les installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés. (67)
Art. 1A (21) Constructions
et installations d’importance secondaire
1 Sont notamment réputés d’importance secondaire, au sens des articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci - après : la loi) : (39)
a) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, serres;
b) les constructions dites de peu d’importance, au sens de l’article 3, alinéa 3 (120) , du présent règleme nt;
c) les places de stationnement;
d) l’aménagement d’une issue sur la voie publique;
e) la modification de la couleur d’une construction ou d’une installation;
f) la modification intérieure d’une construction ou d’une installation, sans changement d e la destination des locaux ni modification des façades ou des éléments porteurs;
g) la démolition d’une construction ou d’une installation d’importance secondaire;
h) les petits bâtiments n’excédant pas 1 000 m 3 destinés à l’usage personnel du construct eur.
2 S’il apparaît toutefois, lors de l’examen de la demande ou pendant l’exécution des travaux, que le requérant ne maîtrise pas suffisamment la conception ou la réalisation de l’ouvrage, le département chargé des autorisations de construire (130) (ci - après : département) peut exiger en tout temps le concours d’un mandataire professionnellement qualifié. (111)
Art. 2 Reconstructions et transformations importantes
Sont réputés reconstructions et transformations importantes tous les travaux intéressant le gros œuvre, tels que l’adjonction d’un nouvel étage, le changement des niveaux des poutraisons et le re mplacement ou la modification d’une façade. Il en est de même de toute transformation qui augmente de plus de 25% la valeur de la construction.
Art. 3 Exploitation rurale
1 Est réputée rurale, l’exploitation d’un domaine agricole ou de caractère a ssimilé constituant l’activité principale et la source ordinaire des revenus de l’exploitant. L’habitation, qui doit être intégrée aux bâtiments nécessaires d’exploitation, n’est admise que si elle est inhérente à cette dernière. Le département peut assort ir l’autorisation de construire de conditions propres à assurer le respect de la nature et du paysage. (74) Constructions basses
2 Sont réputées constructions basses celles qui s’inscrivent dan s un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 7 m;
b) une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°. (74) Constructions de peu d’importance
3 Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m 2 e t qui s'inscrivent dans un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m; (119)
g) la démolition d’une construction ou d’une installation d’importance secondaire;
h) les petits bâtiments n’excédant pas 1 000 m 3 destinés à l’usage personnel du construct eur.
2 S’il apparaît toutefois, lors de l’examen de la demande ou pendant l’exécution des travaux, que le requérant ne maîtrise pas suffisamment la conception ou la réalisation de l’ouvrage, le département chargé des autorisations de construire (130) (ci - après : département) peut exiger en tout temps le concours d’un mandataire professionnellement qualifié. (111)
Art. 2 Reconstructions et transformations importantes
Sont réputés reconstructions et transformations importantes tous les travaux intéressant le gros œuvre, tels que l’adjonction d’un nouvel étage, le changement des niveaux des poutraisons et le re mplacement ou la modification d’une façade. Il en est de même de toute transformation qui augmente de plus de 25% la valeur de la construction.
Art. 3 Exploitation rurale
1 Est réputée rurale, l’exploitation d’un domaine agricole ou de caractère a ssimilé constituant l’activité principale et la source ordinaire des revenus de l’exploitant. L’habitation, qui doit être intégrée aux bâtiments nécessaires d’exploitation, n’est admise que si elle est inhérente à cette dernière. Le département peut assort ir l’autorisation de construire de conditions propres à assurer le respect de la nature et du paysage. (74) Constructions basses
2 Sont réputées constructions basses celles qui s’inscrivent dan s un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 7 m;
b) une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°. (74) Constructions de peu d’importance
3 Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m 2 e t qui s'inscrivent dans un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m; (119)
g) la démolition d’une construction ou d’une installation d’importance secondaire;
h) les petits bâtiments n’excédant pas 1 000 m 3 destinés à l’usage personnel du construct eur.
2 S’il apparaît toutefois, lors de l’examen de la demande ou pendant l’exécution des travaux, que le requérant ne maîtrise pas suffisamment la conception ou la réalisation de l’ouvrage, le département chargé des autorisations de construire (130) (ci - après : département) peut exiger en tout temps le concours d’un mandataire professionnellement qualifié. (111)
Art. 2 Reconstructions et transformations importantes
Sont réputés reconstructions et transformations importantes tous les travaux intéressant le gros œuvre, tels que l’adjonction d’un nouvel étage, le changement des niveaux des poutraisons et le re mplacement ou la modification d’une façade. Il en est de même de toute transformation qui augmente de plus de 25% la valeur de la construction.
Art. 3 Exploitation rurale
1 Est réputée rurale, l’exploitation d’un domaine agricole ou de caractère a ssimilé constituant l’activité principale et la source ordinaire des revenus de l’exploitant. L’habitation, qui doit être intégrée aux bâtiments nécessaires d’exploitation, n’est admise que si elle est inhérente à cette dernière. Le département peut assort ir l’autorisation de construire de conditions propres à assurer le respect de la nature et du paysage. (74) Constructions basses
2 Sont réputées constructions basses celles qui s’inscrivent dan s un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 7 m;
b) une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°. (74) Constructions de peu d’importance
3 Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m 2 e t qui s'inscrivent dans un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m; (119)
g) la démolition d’une construction ou d’une installation d’importance secondaire;
h) les petits bâtiments n’excédant pas 1 000 m 3 destinés à l’usage personnel du construct eur.
2 S’il apparaît toutefois, lors de l’examen de la demande ou pendant l’exécution des travaux, que le requérant ne maîtrise pas suffisamment la conception ou la réalisation de l’ouvrage, le département chargé des autorisations de construire (130) (ci - après : département) peut exiger en tout temps le concours d’un mandataire professionnellement qualifié. (111)
Art. 2 Reconstructions et transformations importantes
Sont réputés reconstructions et transformations importantes tous les travaux intéressant le gros œuvre, tels que l’adjonction d’un nouvel étage, le changement des niveaux des poutraisons et le re mplacement ou la modification d’une façade. Il en est de même de toute transformation qui augmente de plus de 25% la valeur de la construction.
Art. 3 Exploitation rurale
1 Est réputée rurale, l’exploitation d’un domaine agricole ou de caractère a ssimilé constituant l’activité principale et la source ordinaire des revenus de l’exploitant. L’habitation, qui doit être intégrée aux bâtiments nécessaires d’exploitation, n’est admise que si elle est inhérente à cette dernière. Le département peut assort ir l’autorisation de construire de conditions propres à assurer le respect de la nature et du paysage. (74) Constructions basses
2 Sont réputées constructions basses celles qui s’inscrivent dan s un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 7 m;
b) une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°. (74) Constructions de peu d’importance
3 Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m 2 e t qui s'inscrivent dans un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m; (119)
g) la démolition d’une construction ou d’une installation d’importance secondaire;
h) les petits bâtiments n’excédant pas 1 000 m 3 destinés à l’usage personnel du construct eur.
2 S’il apparaît toutefois, lors de l’examen de la demande ou pendant l’exécution des travaux, que le requérant ne maîtrise pas suffisamment la conception ou la réalisation de l’ouvrage, le département chargé des autorisations de construire (130) (ci - après : département) peut exiger en tout temps le concours d’un mandataire professionnellement qualifié. (111)
Art. 2 Reconstructions et transformations importantes
Sont réputés reconstructions et transformations importantes tous les travaux intéressant le gros œuvre, tels que l’adjonction d’un nouvel étage, le changement des niveaux des poutraisons et le re mplacement ou la modification d’une façade. Il en est de même de toute transformation qui augmente de plus de 25% la valeur de la construction.
Art. 3 Exploitation rurale
1 Est réputée rurale, l’exploitation d’un domaine agricole ou de caractère a ssimilé constituant l’activité principale et la source ordinaire des revenus de l’exploitant. L’habitation, qui doit être intégrée aux bâtiments nécessaires d’exploitation, n’est admise que si elle est inhérente à cette dernière. Le département peut assort ir l’autorisation de construire de conditions propres à assurer le respect de la nature et du paysage. (74) Constructions basses
2 Sont réputées constructions basses celles qui s’inscrivent dan s un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 7 m;
b) une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°. (74) Constructions de peu d’importance
3 Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m 2 e t qui s'inscrivent dans un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m; (119)
g) la démolition d’une construction ou d’une installation d’importance secondaire;
h) les petits bâtiments n’excédant pas 1 000 m 3 destinés à l’usage personnel du construct eur.
2 S’il apparaît toutefois, lors de l’examen de la demande ou pendant l’exécution des travaux, que le requérant ne maîtrise pas suffisamment la conception ou la réalisation de l’ouvrage, le département chargé des autorisations de construire (130) (ci - après : département) peut exiger en tout temps le concours d’un mandataire professionnellement qualifié. (111)
Art. 2 Reconstructions et transformations importantes
Sont réputés reconstructions et transformations importantes tous les travaux intéressant le gros œuvre, tels que l’adjonction d’un nouvel étage, le changement des niveaux des poutraisons et le re mplacement ou la modification d’une façade. Il en est de même de toute transformation qui augmente de plus de 25% la valeur de la construction.
Art. 3 Exploitation rurale
1 Est réputée rurale, l’exploitation d’un domaine agricole ou de caractère a ssimilé constituant l’activité principale et la source ordinaire des revenus de l’exploitant. L’habitation, qui doit être intégrée aux bâtiments nécessaires d’exploitation, n’est admise que si elle est inhérente à cette dernière. Le département peut assort ir l’autorisation de construire de conditions propres à assurer le respect de la nature et du paysage. (74) Constructions basses
2 Sont réputées constructions basses celles qui s’inscrivent dan s un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 7 m;
b) une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°. (74) Constructions de peu d’importance
3 Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m 2 e t qui s'inscrivent dans un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m; (119)
b) une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°; (119)
c) une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum. Dans le cadre d'un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat gro upé, et afin d'améliorer l'insertion dans le site et pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d'architecture, des constructions de peu d'importance groupées d'une surfa ce de plus de 50 m 2 au total. Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8% de la surface de la parcelle et au maximum 100 m 2 . (88) Construct ions au - dessous du sol
4 Les constructions au - dessous du sol sont celles dont la couverture ne dépasse pas le niveau naturel du sol. (74)
Art. 4 (20) Inconvénients graves
1 Peuvent notamment être cause d’inconvénients graves, au sens de l’article 14, lettre a, de la loi, les établissements publics dont l’exploitation est, par genre ou par nature, propre à créer des dégradations sensibles de l’envir onnement bâti ou des nuisances qui ne sont pas tolérables pour le voisinage, notamment en raison de la proximité d’habitations. (39)
2 Tout changement dans le type d’exploitation d’un établissement public, sans modification de sa destination, est également soumis à l’article 14, lettre a, de la loi s’il peut en résulter une aggravation des nuisances ou des dégradations visées à l’alinéa 1. (39)
3 Par établissements pub lics, il faut entendre des locaux accessibles au public.
Art. 5 Matériaux de construction
1 Sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux utilisés pour la fabrication d’éléments de construction ou parties de construction (nota mment terre cuite, gypse, béton, acier, bois, verre, ciment d’amiante, laine minérale, matières synthétiques). Eléments de construction
b) une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°; (119)
c) une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum. Dans le cadre d'un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat gro upé, et afin d'améliorer l'insertion dans le site et pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d'architecture, des constructions de peu d'importance groupées d'une surfa ce de plus de 50 m 2 au total. Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8% de la surface de la parcelle et au maximum 100 m 2 . (88) Construct ions au - dessous du sol
4 Les constructions au - dessous du sol sont celles dont la couverture ne dépasse pas le niveau naturel du sol. (74)
Art. 4 (20) Inconvénients graves
1 Peuvent notamment être cause d’inconvénients graves, au sens de l’article 14, lettre a, de la loi, les établissements publics dont l’exploitation est, par genre ou par nature, propre à créer des dégradations sensibles de l’envir onnement bâti ou des nuisances qui ne sont pas tolérables pour le voisinage, notamment en raison de la proximité d’habitations. (39)
2 Tout changement dans le type d’exploitation d’un établissement public, sans modification de sa destination, est également soumis à l’article 14, lettre a, de la loi s’il peut en résulter une aggravation des nuisances ou des dégradations visées à l’alinéa 1. (39)
3 Par établissements pub lics, il faut entendre des locaux accessibles au public.
Art. 5 Matériaux de construction
1 Sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux utilisés pour la fabrication d’éléments de construction ou parties de construction (nota mment terre cuite, gypse, béton, acier, bois, verre, ciment d’amiante, laine minérale, matières synthétiques). Eléments de construction
b) une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°; (119)
c) une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum. Dans le cadre d'un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat gro upé, et afin d'améliorer l'insertion dans le site et pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d'architecture, des constructions de peu d'importance groupées d'une surfa ce de plus de 50 m 2 au total. Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8% de la surface de la parcelle et au maximum 100 m 2 . (88) Construct ions au - dessous du sol
4 Les constructions au - dessous du sol sont celles dont la couverture ne dépasse pas le niveau naturel du sol. (74)
Art. 4 (20) Inconvénients graves
1 Peuvent notamment être cause d’inconvénients graves, au sens de l’article 14, lettre a, de la loi, les établissements publics dont l’exploitation est, par genre ou par nature, propre à créer des dégradations sensibles de l’envir onnement bâti ou des nuisances qui ne sont pas tolérables pour le voisinage, notamment en raison de la proximité d’habitations. (39)
2 Tout changement dans le type d’exploitation d’un établissement public, sans modification de sa destination, est également soumis à l’article 14, lettre a, de la loi s’il peut en résulter une aggravation des nuisances ou des dégradations visées à l’alinéa 1. (39)
3 Par établissements pub lics, il faut entendre des locaux accessibles au public.
Art. 5 Matériaux de construction
1 Sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux utilisés pour la fabrication d’éléments de construction ou parties de construction (nota mment terre cuite, gypse, béton, acier, bois, verre, ciment d’amiante, laine minérale, matières synthétiques). Eléments de construction
b) une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°; (119)
c) une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum. Dans le cadre d'un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat gro upé, et afin d'améliorer l'insertion dans le site et pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d'architecture, des constructions de peu d'importance groupées d'une surfa ce de plus de 50 m 2 au total. Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8% de la surface de la parcelle et au maximum 100 m 2 . (88) Construct ions au - dessous du sol
4 Les constructions au - dessous du sol sont celles dont la couverture ne dépasse pas le niveau naturel du sol. (74)
Art. 4 (20) Inconvénients graves
1 Peuvent notamment être cause d’inconvénients graves, au sens de l’article 14, lettre a, de la loi, les établissements publics dont l’exploitation est, par genre ou par nature, propre à créer des dégradations sensibles de l’envir onnement bâti ou des nuisances qui ne sont pas tolérables pour le voisinage, notamment en raison de la proximité d’habitations. (39)
2 Tout changement dans le type d’exploitation d’un établissement public, sans modification de sa destination, est également soumis à l’article 14, lettre a, de la loi s’il peut en résulter une aggravation des nuisances ou des dégradations visées à l’alinéa 1. (39)
3 Par établissements pub lics, il faut entendre des locaux accessibles au public.
Art. 5 Matériaux de construction
1 Sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux utilisés pour la fabrication d’éléments de construction ou parties de construction (nota mment terre cuite, gypse, béton, acier, bois, verre, ciment d’amiante, laine minérale, matières synthétiques). Eléments de construction
b) une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°; (119)
c) une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum. Dans le cadre d'un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat gro upé, et afin d'améliorer l'insertion dans le site et pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d'architecture, des constructions de peu d'importance groupées d'une surfa ce de plus de 50 m 2 au total. Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8% de la surface de la parcelle et au maximum 100 m 2 . (88) Construct ions au - dessous du sol
4 Les constructions au - dessous du sol sont celles dont la couverture ne dépasse pas le niveau naturel du sol. (74)
Art. 4 (20) Inconvénients graves
1 Peuvent notamment être cause d’inconvénients graves, au sens de l’article 14, lettre a, de la loi, les établissements publics dont l’exploitation est, par genre ou par nature, propre à créer des dégradations sensibles de l’envir onnement bâti ou des nuisances qui ne sont pas tolérables pour le voisinage, notamment en raison de la proximité d’habitations. (39)
2 Tout changement dans le type d’exploitation d’un établissement public, sans modification de sa destination, est également soumis à l’article 14, lettre a, de la loi s’il peut en résulter une aggravation des nuisances ou des dégradations visées à l’alinéa 1. (39)
3 Par établissements pub lics, il faut entendre des locaux accessibles au public.
Art. 5 Matériaux de construction
1 Sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux utilisés pour la fabrication d’éléments de construction ou parties de construction (nota mment terre cuite, gypse, béton, acier, bois, verre, ciment d’amiante, laine minérale, matières synthétiques). Eléments de construction
b) une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°; (119)
c) une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum. Dans le cadre d'un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat gro upé, et afin d'améliorer l'insertion dans le site et pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d'architecture, des constructions de peu d'importance groupées d'une surfa ce de plus de 50 m 2 au total. Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8% de la surface de la parcelle et au maximum 100 m 2 . (88) Construct ions au - dessous du sol
4 Les constructions au - dessous du sol sont celles dont la couverture ne dépasse pas le niveau naturel du sol. (74)
Art. 4 (20) Inconvénients graves
1 Peuvent notamment être cause d’inconvénients graves, au sens de l’article 14, lettre a, de la loi, les établissements publics dont l’exploitation est, par genre ou par nature, propre à créer des dégradations sensibles de l’envir onnement bâti ou des nuisances qui ne sont pas tolérables pour le voisinage, notamment en raison de la proximité d’habitations. (39)
2 Tout changement dans le type d’exploitation d’un établissement public, sans modification de sa destination, est également soumis à l’article 14, lettre a, de la loi s’il peut en résulter une aggravation des nuisances ou des dégradations visées à l’alinéa 1. (39)
3 Par établissements pub lics, il faut entendre des locaux accessibles au public.
Art. 5 Matériaux de construction
1 Sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux utilisés pour la fabrication d’éléments de construction ou parties de construction (nota mment terre cuite, gypse, béton, acier, bois, verre, ciment d’amiante, laine minérale, matières synthétiques). Eléments de construction
2 Sont considérés comme éléments de construction tous les éléments utilisés fabriqués à partir de matér iaux de construction servant à exécuter des parties de construction (notamment briques, éléments en béton, éléments en acier, plaques d’isolation en terre cuite, tuiles, planches de plâtre, briques de verre, plaques de matière synthétique). Parties de construction
3 Sont considérées comme parties de construction toutes les parties d’un ouvrage fabriquées avec des matériaux ou des éléments de construction (notamment parois, piliers, poutres, plafonds, escaliers).
Art. 6 (74) Renvoi
1 Conformément à l’article 121, alinéa 2, de la loi, les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI, ci - après : l’Association).
2 Un exemplaire à jour des normes et directives AEAI reconnues applicables est disponible, pour consultation, auprès de la direction de l’inspec torat de la construction (124) . Un extrait des prescriptions de protection incendie peut également être obtenu auprès de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Chapitre II Autorisations Section 1 Demandes (21)
Art. 7 (34) Demande préalable
(21)
1 La demande préalable doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan de base de la mensuration officielle (ci - après : extrait du plan d'ensemble), lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la o u des parcelles concernées (10 ex.); (119)
2 Sont considérés comme éléments de construction tous les éléments utilisés fabriqués à partir de matér iaux de construction servant à exécuter des parties de construction (notamment briques, éléments en béton, éléments en acier, plaques d’isolation en terre cuite, tuiles, planches de plâtre, briques de verre, plaques de matière synthétique). Parties de construction
3 Sont considérées comme parties de construction toutes les parties d’un ouvrage fabriquées avec des matériaux ou des éléments de construction (notamment parois, piliers, poutres, plafonds, escaliers).
Art. 6 (74) Renvoi
1 Conformément à l’article 121, alinéa 2, de la loi, les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI, ci - après : l’Association).
2 Un exemplaire à jour des normes et directives AEAI reconnues applicables est disponible, pour consultation, auprès de la direction de l’inspec torat de la construction (124) . Un extrait des prescriptions de protection incendie peut également être obtenu auprès de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Chapitre II Autorisations Section 1 Demandes (21)
Art. 7 (34) Demande préalable
(21)
1 La demande préalable doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan de base de la mensuration officielle (ci - après : extrait du plan d'ensemble), lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la o u des parcelles concernées (10 ex.); (119)
2 Sont considérés comme éléments de construction tous les éléments utilisés fabriqués à partir de matér iaux de construction servant à exécuter des parties de construction (notamment briques, éléments en béton, éléments en acier, plaques d’isolation en terre cuite, tuiles, planches de plâtre, briques de verre, plaques de matière synthétique). Parties de construction
3 Sont considérées comme parties de construction toutes les parties d’un ouvrage fabriquées avec des matériaux ou des éléments de construction (notamment parois, piliers, poutres, plafonds, escaliers).
Art. 6 (74) Renvoi
1 Conformément à l’article 121, alinéa 2, de la loi, les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI, ci - après : l’Association).
2 Un exemplaire à jour des normes et directives AEAI reconnues applicables est disponible, pour consultation, auprès de la direction de l’inspec torat de la construction (124) . Un extrait des prescriptions de protection incendie peut également être obtenu auprès de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Chapitre II Autorisations Section 1 Demandes (21)
Art. 7 (34) Demande préalable
(21)
1 La demande préalable doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan de base de la mensuration officielle (ci - après : extrait du plan d'ensemble), lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la o u des parcelles concernées (10 ex.); (119)
2 Sont considérés comme éléments de construction tous les éléments utilisés fabriqués à partir de matér iaux de construction servant à exécuter des parties de construction (notamment briques, éléments en béton, éléments en acier, plaques d’isolation en terre cuite, tuiles, planches de plâtre, briques de verre, plaques de matière synthétique). Parties de construction
3 Sont considérées comme parties de construction toutes les parties d’un ouvrage fabriquées avec des matériaux ou des éléments de construction (notamment parois, piliers, poutres, plafonds, escaliers).
Art. 6 (74) Renvoi
1 Conformément à l’article 121, alinéa 2, de la loi, les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI, ci - après : l’Association).
2 Un exemplaire à jour des normes et directives AEAI reconnues applicables est disponible, pour consultation, auprès de la direction de l’inspec torat de la construction (124) . Un extrait des prescriptions de protection incendie peut également être obtenu auprès de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Chapitre II Autorisations Section 1 Demandes (21)
Art. 7 (34) Demande préalable
(21)
1 La demande préalable doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan de base de la mensuration officielle (ci - après : extrait du plan d'ensemble), lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la o u des parcelles concernées (10 ex.); (119)
2 Sont considérés comme éléments de construction tous les éléments utilisés fabriqués à partir de matér iaux de construction servant à exécuter des parties de construction (notamment briques, éléments en béton, éléments en acier, plaques d’isolation en terre cuite, tuiles, planches de plâtre, briques de verre, plaques de matière synthétique). Parties de construction
3 Sont considérées comme parties de construction toutes les parties d’un ouvrage fabriquées avec des matériaux ou des éléments de construction (notamment parois, piliers, poutres, plafonds, escaliers).
Art. 6 (74) Renvoi
1 Conformément à l’article 121, alinéa 2, de la loi, les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI, ci - après : l’Association).
2 Un exemplaire à jour des normes et directives AEAI reconnues applicables est disponible, pour consultation, auprès de la direction de l’inspec torat de la construction (124) . Un extrait des prescriptions de protection incendie peut également être obtenu auprès de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Chapitre II Autorisations Section 1 Demandes (21)
Art. 7 (34) Demande préalable
(21)
1 La demande préalable doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan de base de la mensuration officielle (ci - après : extrait du plan d'ensemble), lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la o u des parcelles concernées (10 ex.); (119)
2 Sont considérés comme éléments de construction tous les éléments utilisés fabriqués à partir de matér iaux de construction servant à exécuter des parties de construction (notamment briques, éléments en béton, éléments en acier, plaques d’isolation en terre cuite, tuiles, planches de plâtre, briques de verre, plaques de matière synthétique). Parties de construction
3 Sont considérées comme parties de construction toutes les parties d’un ouvrage fabriquées avec des matériaux ou des éléments de construction (notamment parois, piliers, poutres, plafonds, escaliers).
Art. 6 (74) Renvoi
1 Conformément à l’article 121, alinéa 2, de la loi, les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI, ci - après : l’Association).
2 Un exemplaire à jour des normes et directives AEAI reconnues applicables est disponible, pour consultation, auprès de la direction de l’inspec torat de la construction (124) . Un extrait des prescriptions de protection incendie peut également être obtenu auprès de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Chapitre II Autorisations Section 1 Demandes (21)
Art. 7 (34) Demande préalable
(21)
1 La demande préalable doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan de base de la mensuration officielle (ci - après : extrait du plan d'ensemble), lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la o u des parcelles concernées (10 ex.); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur l e guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des c oupes de principe sur la constructions projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profo ndeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à ab attre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction. Il en va de même pour les demandes de renseignement; (119)
c) (108)
d) (88)
e) plan précisant l’emprise au sol, le gabarit et le vo lume du projet (10 ex.); (119)
f) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services (1 ex.); (66)
g) (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur l e guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des c oupes de principe sur la constructions projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profo ndeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à ab attre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction. Il en va de même pour les demandes de renseignement; (119)
c) (108)
d) (88)
e) plan précisant l’emprise au sol, le gabarit et le vo lume du projet (10 ex.); (119)
f) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services (1 ex.); (66)
g) (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur l e guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des c oupes de principe sur la constructions projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profo ndeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à ab attre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction. Il en va de même pour les demandes de renseignement; (119)
c) (108)
d) (88)
e) plan précisant l’emprise au sol, le gabarit et le vo lume du projet (10 ex.); (119)
f) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services (1 ex.); (66)
g) (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur l e guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des c oupes de principe sur la constructions projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profo ndeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à ab attre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction. Il en va de même pour les demandes de renseignement; (119)
c) (108)
d) (88)
e) plan précisant l’emprise au sol, le gabarit et le vo lume du projet (10 ex.); (119)
f) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services (1 ex.); (66)
g) (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur l e guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des c oupes de principe sur la constructions projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profo ndeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à ab attre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction. Il en va de même pour les demandes de renseignement; (119)
c) (108)
d) (88)
e) plan précisant l’emprise au sol, le gabarit et le vo lume du projet (10 ex.); (119)
f) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services (1 ex.); (66)
g) (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur l e guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des c oupes de principe sur la constructions projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profo ndeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à ab attre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction. Il en va de même pour les demandes de renseignement; (119)
c) (108)
d) (88)
e) plan précisant l’emprise au sol, le gabarit et le vo lume du projet (10 ex.); (119)
f) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services (1 ex.); (66)
g) (119)
h) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement d es camions qui transportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à destination de l’installation doivent être précisés. Doit également être joint à la demande un rapport technique établi sur formule officielle (2 ex.); (67)
i) un plan situant les arbr es à abattre et à conserver; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
j) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le cahier des charges de ce concept et ses annexes; (103 )
k) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre 2015 (122) (2 ex.); (98)
l) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) m) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; (119)
h) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement d es camions qui transportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à destination de l’installation doivent être précisés. Doit également être joint à la demande un rapport technique établi sur formule officielle (2 ex.); (67)
i) un plan situant les arbr es à abattre et à conserver; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
j) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le cahier des charges de ce concept et ses annexes; (103 )
k) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre 2015 (122) (2 ex.); (98)
l) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) m) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; (119)
h) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement d es camions qui transportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à destination de l’installation doivent être précisés. Doit également être joint à la demande un rapport technique établi sur formule officielle (2 ex.); (67)
i) un plan situant les arbr es à abattre et à conserver; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
j) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le cahier des charges de ce concept et ses annexes; (103 )
k) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre 2015 (122) (2 ex.); (98)
l) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) m) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; (119)
h) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement d es camions qui transportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à destination de l’installation doivent être précisés. Doit également être joint à la demande un rapport technique établi sur formule officielle (2 ex.); (67)
i) un plan situant les arbr es à abattre et à conserver; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
j) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le cahier des charges de ce concept et ses annexes; (103 )
k) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre 2015 (122) (2 ex.); (98)
l) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) m) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; (119)
h) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement d es camions qui transportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à destination de l’installation doivent être précisés. Doit également être joint à la demande un rapport technique établi sur formule officielle (2 ex.); (67)
i) un plan situant les arbr es à abattre et à conserver; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
j) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le cahier des charges de ce concept et ses annexes; (103 )
k) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre 2015 (122) (2 ex.); (98)
l) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) m) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; (119)
h) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement d es camions qui transportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à destination de l’installation doivent être précisés. Doit également être joint à la demande un rapport technique établi sur formule officielle (2 ex.); (67)
i) un plan situant les arbr es à abattre et à conserver; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
j) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le cahier des charges de ce concept et ses annexes; (103 )
k) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre 2015 (122) (2 ex.); (98)
l) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) m) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; (119)
n) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (119)
3 Les alinéas 1 et 2 sont applic ables, par analogie, à la demande de renseignement. Sont réservées les pièces complémentaires mentionnées à l’article 2, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978, lorsque la demande de rens eignement porte sur un périmètre soumis ou destiné à l'adoption d’un plan localisé de quartier. (95)
Art. 8 (21)
Art. 9 Demande définitive
(21)
1 La demande définitive doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importa nce de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (10 ex.); (119)
n) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (119)
3 Les alinéas 1 et 2 sont applic ables, par analogie, à la demande de renseignement. Sont réservées les pièces complémentaires mentionnées à l’article 2, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978, lorsque la demande de rens eignement porte sur un périmètre soumis ou destiné à l'adoption d’un plan localisé de quartier. (95)
Art. 8 (21)
Art. 9 Demande définitive
(21)
1 La demande définitive doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importa nce de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (10 ex.); (119)
n) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (119)
3 Les alinéas 1 et 2 sont applic ables, par analogie, à la demande de renseignement. Sont réservées les pièces complémentaires mentionnées à l’article 2, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978, lorsque la demande de rens eignement porte sur un périmètre soumis ou destiné à l'adoption d’un plan localisé de quartier. (95)
Art. 8 (21)
Art. 9 Demande définitive
(21)
1 La demande définitive doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importa nce de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (10 ex.); (119)
n) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (119)
3 Les alinéas 1 et 2 sont applic ables, par analogie, à la demande de renseignement. Sont réservées les pièces complémentaires mentionnées à l’article 2, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978, lorsque la demande de rens eignement porte sur un périmètre soumis ou destiné à l'adoption d’un plan localisé de quartier. (95)
Art. 8 (21)
Art. 9 Demande définitive
(21)
1 La demande définitive doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importa nce de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (10 ex.); (119)
n) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (119)
3 Les alinéas 1 et 2 sont applic ables, par analogie, à la demande de renseignement. Sont réservées les pièces complémentaires mentionnées à l’article 2, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978, lorsque la demande de rens eignement porte sur un périmètre soumis ou destiné à l'adoption d’un plan localisé de quartier. (95)
Art. 8 (21)
Art. 9 Demande définitive
(21)
1 La demande définitive doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importa nce de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (10 ex.); (119)
n) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (119)
3 Les alinéas 1 et 2 sont applic ables, par analogie, à la demande de renseignement. Sont réservées les pièces complémentaires mentionnées à l’article 2, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978, lorsque la demande de rens eignement porte sur un périmètre soumis ou destiné à l'adoption d’un plan localisé de quartier. (95)
Art. 8 (21)
Art. 9 Demande définitive
(21)
1 La demande définitive doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importa nce de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (10 ex.); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et l'i ndication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ai nsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un i ngénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction; (119)
c) (108)
d) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privé, du 23 juillet 2008 (2 ex.); (98)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et l'i ndication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ai nsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un i ngénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction; (119)
c) (108)
d) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privé, du 23 juillet 2008 (2 ex.); (98)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et l'i ndication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ai nsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un i ngénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction; (119)
c) (108)
d) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privé, du 23 juillet 2008 (2 ex.); (98)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et l'i ndication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ai nsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un i ngénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction; (119)
c) (108)
d) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privé, du 23 juillet 2008 (2 ex.); (98)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et l'i ndication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ai nsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un i ngénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction; (119)
c) (108)
d) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privé, du 23 juillet 2008 (2 ex.); (98)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et l'i ndication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ai nsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un i ngénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction; (119)
c) (108)
d) les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privé, du 23 juillet 2008 (2 ex.); (98)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées, compte tenu des installations de chantier et des canalisations prévues; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
f) des plans clairs, précis, bien ordonnés et cotés de tous les étages (sous - sols, caves et combles compris) avec désignation de tous les locaux. Ils doivent notamment porter l’indication des canaux de fumée et de ventilation, des portes, des escaliers, des W. - C., des réservoirs, des dévaloirs et de la chaufferie (10 ex.); en cas de transformation, les plans doivent être teintés en 2 couleur s conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à démolir et rouge pour ce qui est à construire (10 ex.); (119)
g) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jus qu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux. A défaut d’égout, le mode d’évacuation des eaux pluviales et d’épuration des eaux usées avec le plan de détail de l’installation d’épuration en indiquant son type, son volu me ainsi que le nombre d’utilisateurs (10 ex.); (119)
h) plan détaillé des canalisations d’eaux usées et pluviales intérieures des constructions (10 ex.); (119)
i) copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la servitude de passage, maintien et entretien des canalisations sur fonds d’autrui ou attestation d’un notaire certifiant qu’il a mandat irrévocable des parties d’instrumenter un tel acte (10 ex.); (119)
j) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement (10 ex.); (119)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées, compte tenu des installations de chantier et des canalisations prévues; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
f) des plans clairs, précis, bien ordonnés et cotés de tous les étages (sous - sols, caves et combles compris) avec désignation de tous les locaux. Ils doivent notamment porter l’indication des canaux de fumée et de ventilation, des portes, des escaliers, des W. - C., des réservoirs, des dévaloirs et de la chaufferie (10 ex.); en cas de transformation, les plans doivent être teintés en 2 couleur s conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à démolir et rouge pour ce qui est à construire (10 ex.); (119)
g) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jus qu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux. A défaut d’égout, le mode d’évacuation des eaux pluviales et d’épuration des eaux usées avec le plan de détail de l’installation d’épuration en indiquant son type, son volu me ainsi que le nombre d’utilisateurs (10 ex.); (119)
h) plan détaillé des canalisations d’eaux usées et pluviales intérieures des constructions (10 ex.); (119)
i) copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la servitude de passage, maintien et entretien des canalisations sur fonds d’autrui ou attestation d’un notaire certifiant qu’il a mandat irrévocable des parties d’instrumenter un tel acte (10 ex.); (119)
j) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement (10 ex.); (119)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées, compte tenu des installations de chantier et des canalisations prévues; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
f) des plans clairs, précis, bien ordonnés et cotés de tous les étages (sous - sols, caves et combles compris) avec désignation de tous les locaux. Ils doivent notamment porter l’indication des canaux de fumée et de ventilation, des portes, des escaliers, des W. - C., des réservoirs, des dévaloirs et de la chaufferie (10 ex.); en cas de transformation, les plans doivent être teintés en 2 couleur s conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à démolir et rouge pour ce qui est à construire (10 ex.); (119)
g) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jus qu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux. A défaut d’égout, le mode d’évacuation des eaux pluviales et d’épuration des eaux usées avec le plan de détail de l’installation d’épuration en indiquant son type, son volu me ainsi que le nombre d’utilisateurs (10 ex.); (119)
h) plan détaillé des canalisations d’eaux usées et pluviales intérieures des constructions (10 ex.); (119)
i) copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la servitude de passage, maintien et entretien des canalisations sur fonds d’autrui ou attestation d’un notaire certifiant qu’il a mandat irrévocable des parties d’instrumenter un tel acte (10 ex.); (119)
j) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement (10 ex.); (119)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées, compte tenu des installations de chantier et des canalisations prévues; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
f) des plans clairs, précis, bien ordonnés et cotés de tous les étages (sous - sols, caves et combles compris) avec désignation de tous les locaux. Ils doivent notamment porter l’indication des canaux de fumée et de ventilation, des portes, des escaliers, des W. - C., des réservoirs, des dévaloirs et de la chaufferie (10 ex.); en cas de transformation, les plans doivent être teintés en 2 couleur s conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à démolir et rouge pour ce qui est à construire (10 ex.); (119)
g) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jus qu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux. A défaut d’égout, le mode d’évacuation des eaux pluviales et d’épuration des eaux usées avec le plan de détail de l’installation d’épuration en indiquant son type, son volu me ainsi que le nombre d’utilisateurs (10 ex.); (119)
h) plan détaillé des canalisations d’eaux usées et pluviales intérieures des constructions (10 ex.); (119)
i) copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la servitude de passage, maintien et entretien des canalisations sur fonds d’autrui ou attestation d’un notaire certifiant qu’il a mandat irrévocable des parties d’instrumenter un tel acte (10 ex.); (119)
j) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement (10 ex.); (119)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées, compte tenu des installations de chantier et des canalisations prévues; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
f) des plans clairs, précis, bien ordonnés et cotés de tous les étages (sous - sols, caves et combles compris) avec désignation de tous les locaux. Ils doivent notamment porter l’indication des canaux de fumée et de ventilation, des portes, des escaliers, des W. - C., des réservoirs, des dévaloirs et de la chaufferie (10 ex.); en cas de transformation, les plans doivent être teintés en 2 couleur s conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à démolir et rouge pour ce qui est à construire (10 ex.); (119)
g) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jus qu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux. A défaut d’égout, le mode d’évacuation des eaux pluviales et d’épuration des eaux usées avec le plan de détail de l’installation d’épuration en indiquant son type, son volu me ainsi que le nombre d’utilisateurs (10 ex.); (119)
h) plan détaillé des canalisations d’eaux usées et pluviales intérieures des constructions (10 ex.); (119)
i) copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la servitude de passage, maintien et entretien des canalisations sur fonds d’autrui ou attestation d’un notaire certifiant qu’il a mandat irrévocable des parties d’instrumenter un tel acte (10 ex.); (119)
j) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement (10 ex.); (119)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées, compte tenu des installations de chantier et des canalisations prévues; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée; (78)
f) des plans clairs, précis, bien ordonnés et cotés de tous les étages (sous - sols, caves et combles compris) avec désignation de tous les locaux. Ils doivent notamment porter l’indication des canaux de fumée et de ventilation, des portes, des escaliers, des W. - C., des réservoirs, des dévaloirs et de la chaufferie (10 ex.); en cas de transformation, les plans doivent être teintés en 2 couleur s conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à démolir et rouge pour ce qui est à construire (10 ex.); (119)
g) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jus qu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux. A défaut d’égout, le mode d’évacuation des eaux pluviales et d’épuration des eaux usées avec le plan de détail de l’installation d’épuration en indiquant son type, son volu me ainsi que le nombre d’utilisateurs (10 ex.); (119)
h) plan détaillé des canalisations d’eaux usées et pluviales intérieures des constructions (10 ex.); (119)
i) copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la servitude de passage, maintien et entretien des canalisations sur fonds d’autrui ou attestation d’un notaire certifiant qu’il a mandat irrévocable des parties d’instrumenter un tel acte (10 ex.); (119)
j) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement (10 ex.); (119)
k) les coupes nécessaires à la compréhension du projet de construction. Ces coupes doive nt être cotées, notamment en ce qui concerne la hauteur du gabarit entre le niveau du sol adjacent naturel et le niveau supérieur de la dalle de couverture, tant sur rue que sur cour, les vides d’étages et les saillies (10 ex.); (119)
l) une élévation cotée de toutes les façades avec indication des parties ouvrantes. Les façades sur rue doivent toujours porter les cotes de hauteur au - dessus du niveau de la rue. Pour les villas et bâtiments ruraux, le terrain n aturel doit être indiqué sur chaque façade et sur la coupe (10 ex.). Des photographies de l’état antérieur aux travaux, avec l’indication des constructions et aménagements projetés, ainsi que des photographies des bâtiments voisins, avec l’indication de la construction projetée, peuvent être exigées. Le département peut également exiger, selon l’importance du projet, la réalisation d’une maquette; (119) m) plan indiquant les alignements et niveaux exécutés, sur demande du requérant, par les soins du département (10 ex.); (119)
n) un relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur - géomètre officiel (10 ex.); (119)
o) plan et coupes des travaux de terrassement de nature à modifier sensiblement le terrain naturel, tels que remblais ou déblais (10 ex.); (119)
p) (119)
q) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services; (66)
r) (119)
s) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de ci rculation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (10 ex.); (119)
t) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74)
u) attestation éventuelle du mandat; (66)
k) les coupes nécessaires à la compréhension du projet de construction. Ces coupes doive nt être cotées, notamment en ce qui concerne la hauteur du gabarit entre le niveau du sol adjacent naturel et le niveau supérieur de la dalle de couverture, tant sur rue que sur cour, les vides d’étages et les saillies (10 ex.); (119)
l) une élévation cotée de toutes les façades avec indication des parties ouvrantes. Les façades sur rue doivent toujours porter les cotes de hauteur au - dessus du niveau de la rue. Pour les villas et bâtiments ruraux, le terrain n aturel doit être indiqué sur chaque façade et sur la coupe (10 ex.). Des photographies de l’état antérieur aux travaux, avec l’indication des constructions et aménagements projetés, ainsi que des photographies des bâtiments voisins, avec l’indication de la construction projetée, peuvent être exigées. Le département peut également exiger, selon l’importance du projet, la réalisation d’une maquette; (119) m) plan indiquant les alignements et niveaux exécutés, sur demande du requérant, par les soins du département (10 ex.); (119)
n) un relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur - géomètre officiel (10 ex.); (119)
o) plan et coupes des travaux de terrassement de nature à modifier sensiblement le terrain naturel, tels que remblais ou déblais (10 ex.); (119)
p) (119)
q) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services; (66)
r) (119)
s) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de ci rculation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (10 ex.); (119)
t) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74)
u) attestation éventuelle du mandat; (66)
k) les coupes nécessaires à la compréhension du projet de construction. Ces coupes doive nt être cotées, notamment en ce qui concerne la hauteur du gabarit entre le niveau du sol adjacent naturel et le niveau supérieur de la dalle de couverture, tant sur rue que sur cour, les vides d’étages et les saillies (10 ex.); (119)
l) une élévation cotée de toutes les façades avec indication des parties ouvrantes. Les façades sur rue doivent toujours porter les cotes de hauteur au - dessus du niveau de la rue. Pour les villas et bâtiments ruraux, le terrain n aturel doit être indiqué sur chaque façade et sur la coupe (10 ex.). Des photographies de l’état antérieur aux travaux, avec l’indication des constructions et aménagements projetés, ainsi que des photographies des bâtiments voisins, avec l’indication de la construction projetée, peuvent être exigées. Le département peut également exiger, selon l’importance du projet, la réalisation d’une maquette; (119) m) plan indiquant les alignements et niveaux exécutés, sur demande du requérant, par les soins du département (10 ex.); (119)
n) un relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur - géomètre officiel (10 ex.); (119)
o) plan et coupes des travaux de terrassement de nature à modifier sensiblement le terrain naturel, tels que remblais ou déblais (10 ex.); (119)
p) (119)
q) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services; (66)
r) (119)
s) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de ci rculation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (10 ex.); (119)
t) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74)
u) attestation éventuelle du mandat; (66)
k) les coupes nécessaires à la compréhension du projet de construction. Ces coupes doive nt être cotées, notamment en ce qui concerne la hauteur du gabarit entre le niveau du sol adjacent naturel et le niveau supérieur de la dalle de couverture, tant sur rue que sur cour, les vides d’étages et les saillies (10 ex.); (119)
l) une élévation cotée de toutes les façades avec indication des parties ouvrantes. Les façades sur rue doivent toujours porter les cotes de hauteur au - dessus du niveau de la rue. Pour les villas et bâtiments ruraux, le terrain n aturel doit être indiqué sur chaque façade et sur la coupe (10 ex.). Des photographies de l’état antérieur aux travaux, avec l’indication des constructions et aménagements projetés, ainsi que des photographies des bâtiments voisins, avec l’indication de la construction projetée, peuvent être exigées. Le département peut également exiger, selon l’importance du projet, la réalisation d’une maquette; (119) m) plan indiquant les alignements et niveaux exécutés, sur demande du requérant, par les soins du département (10 ex.); (119)
n) un relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur - géomètre officiel (10 ex.); (119)
o) plan et coupes des travaux de terrassement de nature à modifier sensiblement le terrain naturel, tels que remblais ou déblais (10 ex.); (119)
p) (119)
q) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services; (66)
r) (119)
s) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de ci rculation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (10 ex.); (119)
t) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74)
u) attestation éventuelle du mandat; (66)
k) les coupes nécessaires à la compréhension du projet de construction. Ces coupes doive nt être cotées, notamment en ce qui concerne la hauteur du gabarit entre le niveau du sol adjacent naturel et le niveau supérieur de la dalle de couverture, tant sur rue que sur cour, les vides d’étages et les saillies (10 ex.); (119)
l) une élévation cotée de toutes les façades avec indication des parties ouvrantes. Les façades sur rue doivent toujours porter les cotes de hauteur au - dessus du niveau de la rue. Pour les villas et bâtiments ruraux, le terrain n aturel doit être indiqué sur chaque façade et sur la coupe (10 ex.). Des photographies de l’état antérieur aux travaux, avec l’indication des constructions et aménagements projetés, ainsi que des photographies des bâtiments voisins, avec l’indication de la construction projetée, peuvent être exigées. Le département peut également exiger, selon l’importance du projet, la réalisation d’une maquette; (119) m) plan indiquant les alignements et niveaux exécutés, sur demande du requérant, par les soins du département (10 ex.); (119)
n) un relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur - géomètre officiel (10 ex.); (119)
o) plan et coupes des travaux de terrassement de nature à modifier sensiblement le terrain naturel, tels que remblais ou déblais (10 ex.); (119)
p) (119)
q) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services; (66)
r) (119)
s) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de ci rculation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (10 ex.); (119)
t) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74)
u) attestation éventuelle du mandat; (66)
k) les coupes nécessaires à la compréhension du projet de construction. Ces coupes doive nt être cotées, notamment en ce qui concerne la hauteur du gabarit entre le niveau du sol adjacent naturel et le niveau supérieur de la dalle de couverture, tant sur rue que sur cour, les vides d’étages et les saillies (10 ex.); (119)
l) une élévation cotée de toutes les façades avec indication des parties ouvrantes. Les façades sur rue doivent toujours porter les cotes de hauteur au - dessus du niveau de la rue. Pour les villas et bâtiments ruraux, le terrain n aturel doit être indiqué sur chaque façade et sur la coupe (10 ex.). Des photographies de l’état antérieur aux travaux, avec l’indication des constructions et aménagements projetés, ainsi que des photographies des bâtiments voisins, avec l’indication de la construction projetée, peuvent être exigées. Le département peut également exiger, selon l’importance du projet, la réalisation d’une maquette; (119) m) plan indiquant les alignements et niveaux exécutés, sur demande du requérant, par les soins du département (10 ex.); (119)
n) un relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur - géomètre officiel (10 ex.); (119)
o) plan et coupes des travaux de terrassement de nature à modifier sensiblement le terrain naturel, tels que remblais ou déblais (10 ex.); (119)
p) (119)
q) formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services; (66)
r) (119)
s) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de ci rculation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (10 ex.); (119)
t) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74)
u) attestation éventuelle du mandat; (66)
v) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement des camions qui tran sportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimi lés à destination de l’installation doivent être précisés. Doivent également être joints à la demande : 1° plan de détail sur lequel doit figurer la topographie des lieux à l’échelle 1:100 avec les indications relatives à la situation des réservoirs (par exemple en cave, en surface ou enterrés), le volume et le genre de l’installation de stockage, le profil du terrain et coupe, la profondeur de la fouille destinée à recevoir la citerne, 2° plan d’ensemble des sous - sols et coupe verticale du bâtiment en tr avers du local du réservoir (10 ex.), 3° rapport technique établi sur formule officielle (10 ex.), 4° pour les réservoirs prismatiques, un rapport d’examen établi par l’Association suisse de contrôle des installations sous pression; (119) w) pour les installations stationnaires visées par le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 1 er mars 2023, les pièces visées à l'article 4 dudit règlement; (134)
x) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes; (103)
y) pour les constructions et installation s faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
v) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement des camions qui tran sportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimi lés à destination de l’installation doivent être précisés. Doivent également être joints à la demande : 1° plan de détail sur lequel doit figurer la topographie des lieux à l’échelle 1:100 avec les indications relatives à la situation des réservoirs (par exemple en cave, en surface ou enterrés), le volume et le genre de l’installation de stockage, le profil du terrain et coupe, la profondeur de la fouille destinée à recevoir la citerne, 2° plan d’ensemble des sous - sols et coupe verticale du bâtiment en tr avers du local du réservoir (10 ex.), 3° rapport technique établi sur formule officielle (10 ex.), 4° pour les réservoirs prismatiques, un rapport d’examen établi par l’Association suisse de contrôle des installations sous pression; (119) w) pour les installations stationnaires visées par le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 1 er mars 2023, les pièces visées à l'article 4 dudit règlement; (134)
x) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes; (103)
y) pour les constructions et installation s faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
v) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement des camions qui tran sportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimi lés à destination de l’installation doivent être précisés. Doivent également être joints à la demande : 1° plan de détail sur lequel doit figurer la topographie des lieux à l’échelle 1:100 avec les indications relatives à la situation des réservoirs (par exemple en cave, en surface ou enterrés), le volume et le genre de l’installation de stockage, le profil du terrain et coupe, la profondeur de la fouille destinée à recevoir la citerne, 2° plan d’ensemble des sous - sols et coupe verticale du bâtiment en tr avers du local du réservoir (10 ex.), 3° rapport technique établi sur formule officielle (10 ex.), 4° pour les réservoirs prismatiques, un rapport d’examen établi par l’Association suisse de contrôle des installations sous pression; (119) w) pour les installations stationnaires visées par le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 1 er mars 2023, les pièces visées à l'article 4 dudit règlement; (134)
x) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes; (103)
y) pour les constructions et installation s faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
v) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement des camions qui tran sportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimi lés à destination de l’installation doivent être précisés. Doivent également être joints à la demande : 1° plan de détail sur lequel doit figurer la topographie des lieux à l’échelle 1:100 avec les indications relatives à la situation des réservoirs (par exemple en cave, en surface ou enterrés), le volume et le genre de l’installation de stockage, le profil du terrain et coupe, la profondeur de la fouille destinée à recevoir la citerne, 2° plan d’ensemble des sous - sols et coupe verticale du bâtiment en tr avers du local du réservoir (10 ex.), 3° rapport technique établi sur formule officielle (10 ex.), 4° pour les réservoirs prismatiques, un rapport d’examen établi par l’Association suisse de contrôle des installations sous pression; (119) w) pour les installations stationnaires visées par le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 1 er mars 2023, les pièces visées à l'article 4 dudit règlement; (134)
x) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes; (103)
y) pour les constructions et installation s faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
v) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement des camions qui tran sportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimi lés à destination de l’installation doivent être précisés. Doivent également être joints à la demande : 1° plan de détail sur lequel doit figurer la topographie des lieux à l’échelle 1:100 avec les indications relatives à la situation des réservoirs (par exemple en cave, en surface ou enterrés), le volume et le genre de l’installation de stockage, le profil du terrain et coupe, la profondeur de la fouille destinée à recevoir la citerne, 2° plan d’ensemble des sous - sols et coupe verticale du bâtiment en tr avers du local du réservoir (10 ex.), 3° rapport technique établi sur formule officielle (10 ex.), 4° pour les réservoirs prismatiques, un rapport d’examen établi par l’Association suisse de contrôle des installations sous pression; (119) w) pour les installations stationnaires visées par le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 1 er mars 2023, les pièces visées à l'article 4 dudit règlement; (134)
x) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes; (103)
y) pour les constructions et installation s faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
v) pour des installations de stockage d’hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement des camions qui tran sportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimi lés à destination de l’installation doivent être précisés. Doivent également être joints à la demande : 1° plan de détail sur lequel doit figurer la topographie des lieux à l’échelle 1:100 avec les indications relatives à la situation des réservoirs (par exemple en cave, en surface ou enterrés), le volume et le genre de l’installation de stockage, le profil du terrain et coupe, la profondeur de la fouille destinée à recevoir la citerne, 2° plan d’ensemble des sous - sols et coupe verticale du bâtiment en travers du local du réservoir (10 ex.), 3° rapport technique établi sur formule officielle (10 ex.), 4° pour les réservoirs prismatiques, un rapport d’examen établi par l’Association suisse de contrôle des installations sous pression; (119) w) pour les installations stationnaires visées par le règlement transitoire sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 29 septembre 1999, les pièces visées à l’article 5, lett res a et b, dudit règlement; (77)
x) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes; (103)
y) po ur les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
z) pour les constructions des entreprises visées par les articles 18B du règlemen t d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131) aa) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'appli cation de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) bb) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, aliné a 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménage ment du territoire, du 4 juin 1987; (119) cc) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (11 9)
3 Lorsqu’il s’agit de constructions en ordre contigu, les documents fournis, plans, coupes élévation font figurer les constructions voisines, pour permettre d’apprécier l’intégration du projet dans son contexte. (56)
4 Pour les établissements dont les constructions et les installations sont soumises à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, ou à la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981, un e série complète des documents et plans énumérés à l’alinéa 2, lettres f, k, l et o, doit porter le visa d’examen de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (130) . Sont réservés les cas vi sés à l'article 14 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et des relations du travail, du 23 février 2005. (129)
z) pour les constructions des entreprises visées par les articles 18B du règlemen t d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131) aa) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'appli cation de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) bb) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, aliné a 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménage ment du territoire, du 4 juin 1987; (119) cc) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (11 9)
3 Lorsqu’il s’agit de constructions en ordre contigu, les documents fournis, plans, coupes élévation font figurer les constructions voisines, pour permettre d’apprécier l’intégration du projet dans son contexte. (56)
4 Pour les établissements dont les constructions et les installations sont soumises à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, ou à la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981, un e série complète des documents et plans énumérés à l’alinéa 2, lettres f, k, l et o, doit porter le visa d’examen de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (130) . Sont réservés les cas vi sés à l'article 14 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et des relations du travail, du 23 février 2005. (129)
z) pour les constructions des entreprises visées par les articles 18B du règlemen t d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131) aa) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'appli cation de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) bb) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, aliné a 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménage ment du territoire, du 4 juin 1987; (119) cc) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (11 9)
3 Lorsqu’il s’agit de constructions en ordre contigu, les documents fournis, plans, coupes élévation font figurer les constructions voisines, pour permettre d’apprécier l’intégration du projet dans son contexte. (56)
4 Pour les établissements dont les constructions et les installations sont soumises à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, ou à la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981, un e série complète des documents et plans énumérés à l’alinéa 2, lettres f, k, l et o, doit porter le visa d’examen de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (130) . Sont réservés les cas vi sés à l'article 14 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et des relations du travail, du 23 février 2005. (129)
z) pour les constructions des entreprises visées par les articles 18B du règlemen t d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131) aa) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'appli cation de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) bb) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, aliné a 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménage ment du territoire, du 4 juin 1987; (119) cc) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (11 9)
3 Lorsqu’il s’agit de constructions en ordre contigu, les documents fournis, plans, coupes élévation font figurer les constructions voisines, pour permettre d’apprécier l’intégration du projet dans son contexte. (56)
4 Pour les établissements dont les constructions et les installations sont soumises à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, ou à la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981, un e série complète des documents et plans énumérés à l’alinéa 2, lettres f, k, l et o, doit porter le visa d’examen de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (130) . Sont réservés les cas vi sés à l'article 14 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et des relations du travail, du 23 février 2005. (129)
z) pour les constructions des entreprises visées par les articles 18B du règlemen t d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131) aa) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'appli cation de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) bb) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, aliné a 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménage ment du territoire, du 4 juin 1987; (119) cc) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (11 9)
3 Lorsqu’il s’agit de constructions en ordre contigu, les documents fournis, plans, coupes élévation font figurer les constructions voisines, pour permettre d’apprécier l’intégration du projet dans son contexte. (56)
4 Pour les établissements dont les constructions et les installations sont soumises à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, ou à la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981, un e série complète des documents et plans énumérés à l’alinéa 2, lettres f, k, l et o, doit porter le visa d’examen de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (130) . Sont réservés les cas vi sés à l'article 14 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et des relations du travail, du 23 février 2005. (129)
z) pour les constructions des entreprises vis ées par les articles 18B du règlement d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 févr ier 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131) aa) pour les constructions et les installations visées par l'arti cle 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires; (108) bb) tableau pour les ca lculs au sens de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’applicat ion de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; (119) cc) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5. (119)
3 Lorsqu’il s’agit de constructions en ordre contigu, les documents fournis, plans, coupes élévation font figurer les constructions voisines, pour permettre d’apprécier l’intégration du projet dans son contexte. (56)
4 Pour les établissements dont les constructions et les installations sont soumises à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, ou à la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981, une série complète des documents et plans énumérés à l’alinéa 2, lettres f, k, l et o, doit porter le visa d’examen de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (130) . Sont réservés les cas visés à l'article 14 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et des relations du travail, du 23 février 2005. (129)
5 Qu'il y ait ou non obligation de construire un abri de protection civile au sens de la législation fédérale, les plans des sous - sols ou, si la construction n'en comporte pas, ceux du rez - de - chaussée joints à la demande doivent porter le visa d'approbation accordé par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires. (109)
6 (111)
7 Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous - sol ou pénétrant de plus de 4 mètres en dessous du niveau naturel du terra in, il est exigé un rapport géotechnique précisant :
a) le niveau et la direction d’écoulement des nappes d’eau de faible importance;
b) les méthodes d’exécution des enceintes d’encagement avec détail des fiches en profondeur et des ouvrages annexes tels qu’ancrages et pieux (plan et profil détaillés);
c) le type et la position des ouvrages de régularisation des écoulements souterrains. (56)
Art. 10 (34) Demande
de démolition (21)
1 La demande de démolition d'une construction doit être présentée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le re cueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex .); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration
officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la construction à démolir est teintée en jaune, de telle sorte qu'il soit facile de la déterminer (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) (119)
5 Qu'il y ait ou non obligation de construire un abri de protection civile au sens de la législation fédérale, les plans des sous - sols ou, si la construction n'en comporte pas, ceux du rez - de - chaussée joints à la demande doivent porter le visa d'approbation accordé par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires. (109)
6 (111)
7 Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous - sol ou pénétrant de plus de 4 mètres en dessous du niveau naturel du terra in, il est exigé un rapport géotechnique précisant :
a) le niveau et la direction d’écoulement des nappes d’eau de faible importance;
b) les méthodes d’exécution des enceintes d’encagement avec détail des fiches en profondeur et des ouvrages annexes tels qu’ancrages et pieux (plan et profil détaillés);
c) le type et la position des ouvrages de régularisation des écoulements souterrains. (56)
Art. 10 (34) Demande
de démolition (21)
1 La demande de démolition d'une construction doit être présentée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le re cueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex .); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration
officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la construction à démolir est teintée en jaune, de telle sorte qu'il soit facile de la déterminer (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) (119)
5 Qu'il y ait ou non obligation de construire un abri de protection civile au sens de la législation fédérale, les plans des sous - sols ou, si la construction n'en comporte pas, ceux du rez - de - chaussée joints à la demande doivent porter le visa d'approbation accordé par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires. (109)
6 (111)
7 Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous - sol ou pénétrant de plus de 4 mètres en dessous du niveau naturel du terra in, il est exigé un rapport géotechnique précisant :
a) le niveau et la direction d’écoulement des nappes d’eau de faible importance;
b) les méthodes d’exécution des enceintes d’encagement avec détail des fiches en profondeur et des ouvrages annexes tels qu’ancrages et pieux (plan et profil détaillés);
c) le type et la position des ouvrages de régularisation des écoulements souterrains. (56)
Art. 10 (34) Demande
de démolition (21)
1 La demande de démolition d'une construction doit être présentée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le re cueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex .); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration
officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la construction à démolir est teintée en jaune, de telle sorte qu'il soit facile de la déterminer (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) (119)
5 Qu'il y ait ou non obligation de construire un abri de protection civile au sens de la législation fédérale, les plans des sous - sols ou, si la construction n'en comporte pas, ceux du rez - de - chaussée joints à la demande doivent porter le visa d'approbation accordé par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires. (109)
6 (111)
7 Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous - sol ou pénétrant de plus de 4 mètres en dessous du niveau naturel du terra in, il est exigé un rapport géotechnique précisant :
a) le niveau et la direction d’écoulement des nappes d’eau de faible importance;
b) les méthodes d’exécution des enceintes d’encagement avec détail des fiches en profondeur et des ouvrages annexes tels qu’ancrages et pieux (plan et profil détaillés);
c) le type et la position des ouvrages de régularisation des écoulements souterrains. (56)
Art. 10 (34) Demande
de démolition (21)
1 La demande de démolition d'une construction doit être présentée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le re cueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex .); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration
officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la construction à démolir est teintée en jaune, de telle sorte qu'il soit facile de la déterminer (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) (119)
5 Qu'il y ait ou non obligation de construire un abri de protection civile au sens de la législation fédérale, les plans des sous - sols ou, si la construction n'en comporte pas, ceux du rez - de - chaussée joints à la demande doivent porter le visa d'approbation accordé par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires. (109)
6 (111)
7 Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous - sol ou pénétrant de plus de 4 mètres en dessous du niveau naturel du terra in, il est exigé un rapport géotechnique précisant :
a) le niveau et la direction d’écoulement des nappes d’eau de faible importance;
b) les méthodes d’exécution des enceintes d’encagement avec détail des fiches en profondeur et des ouvrages annexes tels qu’ancrages et pieux (plan et profil détaillés);
c) le type et la position des ouvrages de régularisation des écoulements souterrains. (56)
Art. 10 (34) Demande
de démolition (21)
1 La demande de démolition d'une construction doit être présentée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le re cueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex .); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration
officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la construction à démolir est teintée en jaune, de telle sorte qu'il soit facile de la déterminer (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) (119)
5 Qu'il y ait ou non obligation de const ruire un abri de protection civile au sens de la législation fédérale, les plans des sous - sols ou, si la construction n'en comporte pas, ceux du rez - de - chaussée joints à la demande doivent porter le visa d'approbation accordé par l’office cantonal de la pr otection de la population et des affaires militaires. (109)
6 (111)
7 Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous - sol ou pénétrant de plus de 4 mètres en dessous du niveau naturel du terrain, il est exigé un rapport géotechnique précisant :
a) le niveau et la direction d’écoulement des nappes d’eau de faible importance;
b) les méthodes d’exécution des enceintes d’encagement avec détail des fiche s en profondeur et des ouvrages annexes tels qu’ancrages et pieux (plan et profil détaillés);
c) le type et la position des ouvrages de régularisation des écoulements souterrains. (56)
Art. 10 (34) Demande de démolition
(21)
1 La demande de démolition d'une construction doit être présentée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a lieu de joindre notamment les pla ns et documents suivants : (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indic ation de la ou des parcelles concernées (5 ex.); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obten u soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la construction à démolir est teintée en jaune, de telle sorte qu'il soit facile de la déterminer (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) (119)
f) 4 jeux de photographies témoignant de l’état intérieur et extérieur du bâtiment; (66)
g) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (119)
h) pour les constructions et les installatio ns visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 5 exemplaires. (119)
3 Lorsq ue la demande de démolition porte exclusivement sur un ou des objets dont l'autorisation de construire a ou aurait pu être soumise à la procédure accélérée, cette dernière s'applique également au projet de démolition. La demande de démolition n'a alors pas à être publiée. (123)
Art. 10A (21) Demande complémentaire
1 Est réputée complémentaire la demande qui a pour objet la modification d’une autorisation principale en vigueur, pour laquelle l'attestation de conformité n'a pas encore été adressée au département ou pour laquelle le permis d'occuper n'a pas encore été délivré. (119)
2 La demande qui a pour objet u n projet sensiblement différent du projet initial ou qui porte sur l'adjonction au projet initial d'un ouvrage séparé et d'une certaine importance est traitée comme une demande nouvelle et distincte. (119)
f) 4 jeux de photographies témoignant de l’état intérieur et extérieur du bâtiment; (66)
g) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (119)
h) pour les constructions et les installatio ns visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 5 exemplaires. (119)
3 Lorsq ue la demande de démolition porte exclusivement sur un ou des objets dont l'autorisation de construire a ou aurait pu être soumise à la procédure accélérée, cette dernière s'applique également au projet de démolition. La demande de démolition n'a alors pas à être publiée. (123)
Art. 10A (21) Demande complémentaire
1 Est réputée complémentaire la demande qui a pour objet la modification d’une autorisation principale en vigueur, pour laquelle l'attestation de conformité n'a pas encore été adressée au département ou pour laquelle le permis d'occuper n'a pas encore été délivré. (119)
2 La demande qui a pour objet u n projet sensiblement différent du projet initial ou qui porte sur l'adjonction au projet initial d'un ouvrage séparé et d'une certaine importance est traitée comme une demande nouvelle et distincte. (119)
f) 4 jeux de photographies témoignant de l’état intérieur et extérieur du bâtiment; (66)
g) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (119)
h) pour les constructions et les installatio ns visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 5 exemplaires. (119)
3 Lorsq ue la demande de démolition porte exclusivement sur un ou des objets dont l'autorisation de construire a ou aurait pu être soumise à la procédure accélérée, cette dernière s'applique également au projet de démolition. La demande de démolition n'a alors pas à être publiée. (123)
Art. 10A (21) Demande complémentaire
1 Est réputée complémentaire la demande qui a pour objet la modification d’une autorisation principale en vigueur, pour laquelle l'attestation de conformité n'a pas encore été adressée au département ou pour laquelle le permis d'occuper n'a pas encore été délivré. (119)
2 La demande qui a pour objet u n projet sensiblement différent du projet initial ou qui porte sur l'adjonction au projet initial d'un ouvrage séparé et d'une certaine importance est traitée comme une demande nouvelle et distincte. (119)
f) 4 jeux de photographies témoignant de l’état intérieur et extérieur du bâtiment; (66)
g) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (119)
h) pour les constructions et les installatio ns visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 5 exemplaires. (119)
3 Lorsq ue la demande de démolition porte exclusivement sur un ou des objets dont l'autorisation de construire a ou aurait pu être soumise à la procédure accélérée, cette dernière s'applique également au projet de démolition. La demande de démolition n'a alors pas à être publiée. (123)
Art. 10A (21) Demande complémentaire
1 Est réputée complémentaire la demande qui a pour objet la modification d’une autorisation principale en vigueur, pour laquelle l'attestation de conformité n'a pas encore été adressée au département ou pour laquelle le permis d'occuper n'a pas encore été délivré. (119)
2 La demande qui a pour objet u n projet sensiblement différent du projet initial ou qui porte sur l'adjonction au projet initial d'un ouvrage séparé et d'une certaine importance est traitée comme une demande nouvelle et distincte. (119)
f) 4 jeux de photographies témoignant de l’état intérieur et extérieur du bâtiment; (66)
g) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (119)
h) pour les constructions et les installatio ns visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 5 exemplaires. (119)
3 Lorsq ue la demande de démolition porte exclusivement sur un ou des objets dont l'autorisation de construire a ou aurait pu être soumise à la procédure accélérée, cette dernière s'applique également au projet de démolition. La demande de démolition n'a alors pas à être publiée. (123)
Art. 10A (21) Demande complémentaire
1 Est réputée complémentaire la demande qui a pour objet la modification d’une autorisation principale en vigueur, pour laquelle l'attestation de conformité n'a pas encore été adressée au département ou pour laquelle le permis d'occuper n'a pas encore été délivré. (119)
2 La demande qui a pour objet u n projet sensiblement différent du projet initial ou qui porte sur l'adjonction au projet initial d'un ouvrage séparé et d'une certaine importance est traitée comme une demande nouvelle et distincte. (119)
f) 4 jeux de photographies témoignant de l’état intérieur et extérieur du bâtiment; (66)
g) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (119)
h) pour les const ructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 5 exemplaires. (119)
3 Lorsque la demande de démolition porte exclusivement sur un ou des objets dont l'autorisation de construire a ou aurait pu être soumise à la procédure accélérée, cette dernière s'applique également au projet de démolition. La demande de démolition n'a alors pas à être publiée. (123)
Art. 10A (21) Demande complémentaire
1 Est réputée complémentaire la demande qui a pour objet la modification d’ une autorisation principale en vigueur, pour laquelle l'attestation de conformité n'a pas encore été adressée au département ou pour laquelle le permis d'occuper n'a pas encore été délivré. (119)
2 La demande q ui a pour objet u n projet sensiblement différent du projet initial ou qui porte sur l'adjonction au projet initial d'un ouvrage séparé et d'une certaine importance est traitée comme une demande nouvelle et distincte. (119)
3 La demande complémentaire doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires , respectivement 5 exemplaires en cas de travaux soumis à la procédure accélérée . Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil d e nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. Le dossier de la demande complémentaire est limité aux pièces additionnelles utiles et joint au dossier de la deman de principale dont il reçoit le numéro, suivi d'un indice. Les modifications doivent figurer sur les plans dans les teintes conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à modifier et rouge pour ce qui est à construire. (119)
4 Dans tous les cas, il y a lieu de joindre un extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changeme nt d'affectation d'une construction (5 ou 10 ex.). (119)
5 A moins qu’elles ne portent sur des points mineurs, les demande et autorisation complémentaires sont publiées. (119)
6 L’autorisation complémentaire suit, quant à sa validité, le sort de l’autorisation principale. (119)
Art. 10B (36) Demande accélérée
1 La demande accélérée doit être adressée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentai res qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a notamment lieu de joindre, dans la mesure où ils sont nécessaires, les plans et documents suivants : (119)
3 La demande complémentaire doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires , respectivement 5 exemplaires en cas de travaux soumis à la procédure accélérée . Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil d e nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. Le dossier de la demande complémentaire est limité aux pièces additionnelles utiles et joint au dossier de la deman de principale dont il reçoit le numéro, suivi d'un indice. Les modifications doivent figurer sur les plans dans les teintes conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à modifier et rouge pour ce qui est à construire. (119)
4 Dans tous les cas, il y a lieu de joindre un extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changeme nt d'affectation d'une construction (5 ou 10 ex.). (119)
5 A moins qu’elles ne portent sur des points mineurs, les demande et autorisation complémentaires sont publiées. (119)
6 L’autorisation complémentaire suit, quant à sa validité, le sort de l’autorisation principale. (119)
Art. 10B (36) Demande accélérée
1 La demande accélérée doit être adressée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentai res qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a notamment lieu de joindre, dans la mesure où ils sont nécessaires, les plans et documents suivants : (119)
3 La demande complémentaire doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires , respectivement 5 exemplaires en cas de travaux soumis à la procédure accélérée . Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil d e nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. Le dossier de la demande complémentaire est limité aux pièces additionnelles utiles et joint au dossier de la deman de principale dont il reçoit le numéro, suivi d'un indice. Les modifications doivent figurer sur les plans dans les teintes conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à modifier et rouge pour ce qui est à construire. (119)
4 Dans tous les cas, il y a lieu de joindre un extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changeme nt d'affectation d'une construction (5 ou 10 ex.). (119)
5 A moins qu’elles ne portent sur des points mineurs, les demande et autorisation complémentaires sont publiées. (119)
6 L’autorisation complémentaire suit, quant à sa validité, le sort de l’autorisation principale. (119)
Art. 10B (36) Demande accélérée
1 La demande accélérée doit être adressée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentai res qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a notamment lieu de joindre, dans la mesure où ils sont nécessaires, les plans et documents suivants : (119)
3 La demande complémentaire doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires , respectivement 5 exemplaires en cas de travaux soumis à la procédure accélérée . Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil d e nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. Le dossier de la demande complémentaire est limité aux pièces additionnelles utiles et joint au dossier de la deman de principale dont il reçoit le numéro, suivi d'un indice. Les modifications doivent figurer sur les plans dans les teintes conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à modifier et rouge pour ce qui est à construire. (119)
4 Dans tous les cas, il y a lieu de joindre un extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changeme nt d'affectation d'une construction (5 ou 10 ex.). (119)
5 A moins qu’elles ne portent sur des points mineurs, les demande et autorisation complémentaires sont publiées. (119)
6 L’autorisation complémentaire suit, quant à sa validité, le sort de l’autorisation principale. (119)
Art. 10B (36) Demande accélérée
1 La demande accélérée doit être adressée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentai res qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a notamment lieu de joindre, dans la mesure où ils sont nécessaires, les plans et documents suivants : (119)
3 La demande complémentaire doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires , respectivement 5 exemplaires en cas de travaux soumis à la procédure accélérée . Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil d e nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. Le dossier de la demande complémentaire est limité aux pièces additionnelles utiles et joint au dossier de la deman de principale dont il reçoit le numéro, suivi d'un indice. Les modifications doivent figurer sur les plans dans les teintes conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à modifier et rouge pour ce qui est à construire. (119)
4 Dans tous les cas, il y a lieu de joindre un extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changeme nt d'affectation d'une construction (5 ou 10 ex.). (119)
5 A moins qu’elles ne portent sur des points mineurs, les demande et autorisation complémentaires sont publiées. (119)
6 L’autorisation complémentaire suit, quant à sa validité, le sort de l’autorisation principale. (119)
Art. 10B (36) Demande accélérée
1 La demande accélérée doit être adressée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentai res qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a notamment lieu de joindre, dans la mesure où ils sont nécessaires, les plans et documents suivants : (119)
3 La demande complémentaire doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires , respectivement 5 exemplaires en cas de travaux soumis à la procédure accélérée . Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliq uant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. Le dossier de la demande complémentaire est limité aux pièces additionnelles utiles et joint au do ssier de la demande principale dont il reçoit le numéro, suivi d'un indice. Les modifications doivent figurer sur les plans dans les teintes conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à modifier et rouge pour ce qui est à construire. (119)
4 Dans tous les cas, il y a lieu de joindre un extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cart ographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. La signature du plan cadastral par un ingénieur - géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovati on ou le changement d'affectation d'une construction (5 ou 10 ex.). (119)
5 A moins qu’elles ne portent sur des points mineurs, les demande et autorisation complémentaires sont publiées. (119)
6 L’autorisation complémentaire suit, quant à sa validité, le sort de l’autorisation principale. (119)
Art. 10B (36) Demande accélérée
1 La demande accélérée doit être adressée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autan t d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire. (119)
2 Il y a notamment lieu de joindre, dans la mesure où ils sont nécessaires, les plans et documents suivants : (119)
a) extrait du p lan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - g éomètre officiel. Sur ce plan, la construction concernée par les travaux projetés est teintée en rouge, de telle sorte qu'il soit facile de l'identifier. En cas de construction nouvelle, celle - ci doit être cotée par rapport aux limites de propriété. Doiven t encore être précisés les autres bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver, en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés; (66)
f) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux (5 ex.); (123)
g) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement si agrandissement de la construction; (118)
h) plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (5 ex.); sur c es plans, les parties à démolir sont en jaune et les parties à construire ou à transformer sont en rouge; (123)
i) relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur - géomètre officiel (5 e x.); (123)
j) (119)
a) extrait du p lan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - g éomètre officiel. Sur ce plan, la construction concernée par les travaux projetés est teintée en rouge, de telle sorte qu'il soit facile de l'identifier. En cas de construction nouvelle, celle - ci doit être cotée par rapport aux limites de propriété. Doiven t encore être précisés les autres bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver, en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés; (66)
f) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux (5 ex.); (123)
g) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement si agrandissement de la construction; (118)
h) plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (5 ex.); sur c es plans, les parties à démolir sont en jaune et les parties à construire ou à transformer sont en rouge; (123)
i) relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur - géomètre officiel (5 e x.); (123)
j) (119)
a) extrait du p lan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - g éomètre officiel. Sur ce plan, la construction concernée par les travaux projetés est teintée en rouge, de telle sorte qu'il soit facile de l'identifier. En cas de construction nouvelle, celle - ci doit être cotée par rapport aux limites de propriété. Doiven t encore être précisés les autres bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver, en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés; (66)
f) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux (5 ex.); (123)
g) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement si agrandissement de la construction; (118)
h) plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (5 ex.); sur c es plans, les parties à démolir sont en jaune et les parties à construire ou à transformer sont en rouge; (123)
i) relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur - géomètre officiel (5 e x.); (123)
j) (119)
a) extrait du p lan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - g éomètre officiel. Sur ce plan, la construction concernée par les travaux projetés est teintée en rouge, de telle sorte qu'il soit facile de l'identifier. En cas de construction nouvelle, celle - ci doit être cotée par rapport aux limites de propriété. Doiven t encore être précisés les autres bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver, en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés; (66)
f) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux (5 ex.); (123)
g) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement si agrandissement de la construction; (118)
h) plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (5 ex.); sur c es plans, les parties à démolir sont en jaune et les parties à construire ou à transformer sont en rouge; (123)
i) relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur - géomètre officiel (5 e x.); (123)
j) (119)
a) extrait du p lan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - g éomètre officiel. Sur ce plan, la construction concernée par les travaux projetés est teintée en rouge, de telle sorte qu'il soit facile de l'identifier. En cas de construction nouvelle, celle - ci doit être cotée par rapport aux limites de propriété. Doiven t encore être précisés les autres bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver, en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés; (66)
f) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux (5 ex.); (123)
g) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement si agrandissement de la construction; (118)
h) plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (5 ex.); sur c es plans, les parties à démolir sont en jaune et les parties à construire ou à transformer sont en rouge; (123)
i) relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur - géomètre officiel (5 e x.); (123)
j) (119)
a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.); (119)
b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur - géomètre officiel. Sur ce plan, la construction concernée par les travaux projetés est teintée en rouge, de telle sorte qu'il soit facile de l'identifier. En cas de construction nouvelle, celle - ci doit être cotée par rapport aux limites de propriété. Doivent encore être précisés les autres bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration (5 ex.); (119)
c) (108)
d) (88)
e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver, en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement ê tre mentionnés; (66)
f) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu’aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux (5 ex.) ; (123)
g) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement si agrandissement de la construction; (118)
h) plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (5 ex.); sur ces plans, les parties à démolir sont en jaune et les parties à construire ou à transformer sont en rouge; (123)
i) relevé des niveaux du terrain naturel existant établ i par un ingénieur - géomètre officiel (5 ex.); (123)
j) (119)
k) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacemen ts des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (123)
l) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74) m) pour les installations stationnaires visées par le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 1 er mars 2023, les pièces visées à l'article 4 dudit règlement; (134)
n) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes; (103)
o) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
p) pour les constructions de s entreprises visées par les articles 18B du règlement d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131)
q) pour les constructions et les installations visé es par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires. (108)
3 L’article 9, alinéas 3 et 4, sont applicables par analogie à la demande accélérée.
4 En cas d'application de l'article 3, alinéa 7, lettre a, de la loi, les plans et documents à joindre à la demande accélérée sont ceux énumérés à l'article 9 du présent règlement. Il e n est de même pour le nombre d'exemplaires à fournir. (123)
Art. 10C (96) Prolongation
k) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacemen ts des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (123)
l) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74) m) pour les installations stationnaires visées par le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 1 er mars 2023, les pièces visées à l'article 4 dudit règlement; (134)
n) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes; (103)
o) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
p) pour les constructions de s entreprises visées par les articles 18B du règlement d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131)
q) pour les constructions et les installations visé es par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires. (108)
3 L’article 9, alinéas 3 et 4, sont applicables par analogie à la demande accélérée.
4 En cas d'application de l'article 3, alinéa 7, lettre a, de la loi, les plans et documents à joindre à la demande accélérée sont ceux énumérés à l'article 9 du présent règlement. Il e n est de même pour le nombre d'exemplaires à fournir. (123)
Art. 10C (96) Prolongation
k) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacemen ts des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (123)
l) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74) m) pour les installations stationnaires visées par le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 1 er mars 2023, les pièces visées à l'article 4 dudit règlement; (134)
n) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes; (103)
o) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
p) pour les constructions de s entreprises visées par les articles 18B du règlement d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131)
q) pour les constructions et les installations visé es par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires. (108)
3 L’article 9, alinéas 3 et 4, sont applicables par analogie à la demande accélérée.
4 En cas d'application de l'article 3, alinéa 7, lettre a, de la loi, les plans et documents à joindre à la demande accélérée sont ceux énumérés à l'article 9 du présent règlement. Il e n est de même pour le nombre d'exemplaires à fournir. (123)
Art. 10C (96) Prolongation
k) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacemen ts des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (123)
l) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74) m) pour les installations stationnaires visées par le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 1 er mars 2023, les pièces visées à l'article 4 dudit règlement; (134)
n) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes; (103)
o) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
p) pour les constructions de s entreprises visées par les articles 18B du règlement d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131)
q) pour les constructions et les installations visé es par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires. (108)
3 L’article 9, alinéas 3 et 4, sont applicables par analogie à la demande accélérée.
4 En cas d'application de l'article 3, alinéa 7, lettre a, de la loi, les plans et documents à joindre à la demande accélérée sont ceux énumérés à l'article 9 du présent règlement. Il e n est de même pour le nombre d'exemplaires à fournir. (123)
Art. 10C (96) Prolongation
k) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacemen ts des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (123)
l) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74) m) pour les installations stationnaires visées par le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 1 er mars 2023, les pièces visées à l'article 4 dudit règlement; (134)
n) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes; (103)
o) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
p) pour les constructions de s entreprises visées par les articles 18B du règlement d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131)
q) pour les constructions et les installations visé es par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires. (108)
3 L’article 9, alinéas 3 et 4, sont applicables par analogie à la demande accélérée.
4 En cas d'application de l'article 3, alinéa 7, lettre a, de la loi, les plans et documents à joindre à la demande accélérée sont ceux énumérés à l'article 9 du présent règlement. Il e n est de même pour le nombre d'exemplaires à fournir. (123)
Art. 10C (96) Prolongation
k) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.); (123)
l) questionnaire relatif à la sécurité incendie; (74) m) pour les installations stationnaires visées par le règlement transitoire sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installa tions stationnaires, du 29 septembre 1999, les pièces visées à l’article 5, lettres a et b dudit règlement; (77)
n) pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ai nsi que ses annexes; (103)
o) pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique; (103)
p) pour les constructions des entreprises visées par les articles 18B du règlement d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environn ement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto - évaluation; (131)
q) pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires. (108)
3 L’article 9, alinéas 3 et 4, sont applicables par analogie à la demande accélérée.
4 En cas d'application de l'article 3, alinéa 7, lettre a, de la loi, les plans et documents à joindre à la demande accélér ée sont ceux énumérés à l'article 9 du présent règlement. Il en est de même pour le nombre d'exemplaires à fournir. (123)
Art. 10C (96) Prolongation
En cas de prolongation de l'autorisation de construire, la durée de validité des autorisations visées par l'article 4, alinéa 6, de la loi est prolongée jusqu'à l'échéance de validité reportée de l'autorisation de construire. Section 2 (21) Procédure
Art. 11 Echelle, format et signature
1 Les extraits du plan d'ensemble doivent être dressés à l'échelle 1/2500, les extraits des plans cadastraux aux échelles respectives des plans, soit 1/250, 1/500, 1/1000 et 1/2500 et les plans de construction à l' échelle 1/100. Les plans de construction joints à une demande préalable peuvent être dressés à l'échelle 1/200. Le département peut exiger des plans complémentaires à des échelles différentes. (119)
2 Les plans doivent être dessinés sur fond clair; les tirages négatifs ne sont pas admis.
3 Les plans doivent respecter, en principe, les formats de la série A définis par l’Association suisse de normalisation (A4, A3, A2, A1 et A0). De plus, ils doivent être pliés a u format A4 (210/297 mm), format de la demande, et porter à l’extérieur leur désignation. (29)
4 Toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ain si que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié, conformément à l’article 2, alinéa 3, de la loi. (119)
Art. 12 (111) Servitudes
L : « Il est constitué sur la parcelle n° ..... (fonds servant) au profit de la parcelle n° ..... (fonds dominant) et au profit de l’Etat de Genève une serv itude de distance et vue droite. Cette servitude, qui s’exerce sur la zone figurée par ..... au plan ci - annexé, comporte l’interdiction de toute construction dans les limites de cette zone, étant entendu qu’en cas de construction à édifier dans l’avenir su r la parcelle n° ..... (fonds servant) la limite de la zone grevée doit être considérée comme limite de parcelle pour le calcul des distances et vues droites exigées par la loi sur les constructions. Cette servitude ne peut être modifiée ou radiée sans l’a ccord du département. » (Voir croquis n° VIII). (123)
Art. 13 Enregistrement des demandes
En cas de prolongation de l'autorisation de construire, la durée de validité des autorisations visées par l'article 4, alinéa 6, de la loi est prolongée jusqu'à l'échéance de validité reportée de l'autorisation de construire. Section 2 (21) Procédure
Art. 11 Echelle, format et signature
1 Les extraits du plan d'ensemble doivent être dressés à l'échelle 1/2500, les extraits des plans cadastraux aux échelles respectives des plans, soit 1/250, 1/500, 1/1000 et 1/2500 et les plans de construction à l' échelle 1/100. Les plans de construction joints à une demande préalable peuvent être dressés à l'échelle 1/200. Le département peut exiger des plans complémentaires à des échelles différentes. (119)
2 Les plans doivent être dessinés sur fond clair; les tirages négatifs ne sont pas admis.
3 Les plans doivent respecter, en principe, les formats de la série A définis par l’Association suisse de normalisation (A4, A3, A2, A1 et A0). De plus, ils doivent être pliés a u format A4 (210/297 mm), format de la demande, et porter à l’extérieur leur désignation. (29)
4 Toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ain si que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié, conformément à l’article 2, alinéa 3, de la loi. (119)
Art. 12 (111) Servitudes
L : « Il est constitué sur la parcelle n° ..... (fonds servant) au profit de la parcelle n° ..... (fonds dominant) et au profit de l’Etat de Genève une serv itude de distance et vue droite. Cette servitude, qui s’exerce sur la zone figurée par ..... au plan ci - annexé, comporte l’interdiction de toute construction dans les limites de cette zone, étant entendu qu’en cas de construction à édifier dans l’avenir su r la parcelle n° ..... (fonds servant) la limite de la zone grevée doit être considérée comme limite de parcelle pour le calcul des distances et vues droites exigées par la loi sur les constructions. Cette servitude ne peut être modifiée ou radiée sans l’a ccord du département. » (Voir croquis n° VIII). (123)
Art. 13 Enregistrement des demandes
En cas de prolongation de l'autorisation de construire, la durée de validité des autorisations visées par l'article 4, alinéa 6, de la loi est prolongée jusqu'à l'échéance de validité reportée de l'autorisation de construire. Section 2 (21) Procédure
Art. 11 Echelle, format et signature
1 Les extraits du plan d'ensemble doivent être dressés à l'échelle 1/2500, les extraits des plans cadastraux aux échelles respectives des plans, soit 1/250, 1/500, 1/1000 et 1/2500 et les plans de construction à l' échelle 1/100. Les plans de construction joints à une demande préalable peuvent être dressés à l'échelle 1/200. Le département peut exiger des plans complémentaires à des échelles différentes. (119)
2 Les plans doivent être dessinés sur fond clair; les tirages négatifs ne sont pas admis.
3 Les plans doivent respecter, en principe, les formats de la série A définis par l’Association suisse de normalisation (A4, A3, A2, A1 et A0). De plus, ils doivent être pliés a u format A4 (210/297 mm), format de la demande, et porter à l’extérieur leur désignation. (29)
4 Toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ain si que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié, conformément à l’article 2, alinéa 3, de la loi. (119)
Art. 12 (111) Servitudes
L : « Il est constitué sur la parcelle n° ..... (fonds servant) au profit de la parcelle n° ..... (fonds dominant) et au profit de l’Etat de Genève une serv itude de distance et vue droite. Cette servitude, qui s’exerce sur la zone figurée par ..... au plan ci - annexé, comporte l’interdiction de toute construction dans les limites de cette zone, étant entendu qu’en cas de construction à édifier dans l’avenir su r la parcelle n° ..... (fonds servant) la limite de la zone grevée doit être considérée comme limite de parcelle pour le calcul des distances et vues droites exigées par la loi sur les constructions. Cette servitude ne peut être modifiée ou radiée sans l’a ccord du département. » (Voir croquis n° VIII). (123)
Art. 13 Enregistrement des demandes
En cas de prolongation de l'autorisation de construire, la durée de validité des autorisations visées par l'article 4, alinéa 6, de la loi est prolongée jusqu'à l'échéance de validité reportée de l'autorisation de construire. Section 2 (21) Procédure
Art. 11 Echelle, format et signature
1 Les extraits du plan d'ensemble doivent être dressés à l'échelle 1/2500, les extraits des plans cadastraux aux échelles respectives des plans, soit 1/250, 1/500, 1/1000 et 1/2500 et les plans de construction à l' échelle 1/100. Les plans de construction joints à une demande préalable peuvent être dressés à l'échelle 1/200. Le département peut exiger des plans complémentaires à des échelles différentes. (119)
2 Les plans doivent être dessinés sur fond clair; les tirages négatifs ne sont pas admis.
3 Les plans doivent respecter, en principe, les formats de la série A définis par l’Association suisse de normalisation (A4, A3, A2, A1 et A0). De plus, ils doivent être pliés a u format A4 (210/297 mm), format de la demande, et porter à l’extérieur leur désignation. (29)
4 Toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ain si que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié, conformément à l’article 2, alinéa 3, de la loi. (119)
Art. 12 (111) Servitudes
L : « Il est constitué sur la parcelle n° ..... (fonds servant) au profit de la parcelle n° ..... (fonds dominant) et au profit de l’Etat de Genève une serv itude de distance et vue droite. Cette servitude, qui s’exerce sur la zone figurée par ..... au plan ci - annexé, comporte l’interdiction de toute construction dans les limites de cette zone, étant entendu qu’en cas de construction à édifier dans l’avenir su r la parcelle n° ..... (fonds servant) la limite de la zone grevée doit être considérée comme limite de parcelle pour le calcul des distances et vues droites exigées par la loi sur les constructions. Cette servitude ne peut être modifiée ou radiée sans l’a ccord du département. » (Voir croquis n° VIII). (123)
Art. 13 Enregistrement des demandes
En cas de prolongation de l'autorisation de construire, la durée de validité des autorisations visées par l'article 4, alinéa 6, de la loi est prolongée jusqu'à l'échéance de validité reportée de l'autorisation de construire. Section 2 (21) Procédure
Art. 11 Echelle, format et signature
1 Les extraits du plan d'ensemble doivent être dressés à l'échelle 1/2500, les extraits des plans cadastraux aux échelles respectives des plans, soit 1/250, 1/500, 1/1000 et 1/2500 et les plans de construction à l' échelle 1/100. Les plans de construction joints à une demande préalable peuvent être dressés à l'échelle 1/200. Le département peut exiger des plans complémentaires à des échelles différentes. (119)
2 Les plans doivent être dessinés sur fond clair; les tirages négatifs ne sont pas admis.
3 Les plans doivent respecter, en principe, les formats de la série A définis par l’Association suisse de normalisation (A4, A3, A2, A1 et A0). De plus, ils doivent être pliés a u format A4 (210/297 mm), format de la demande, et porter à l’extérieur leur désignation. (29)
4 Toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ain si que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié, conformément à l’article 2, alinéa 3, de la loi. (119)
Art. 12 (111) Servitudes
L : « Il est constitué sur la parcelle n° ..... (fonds servant) au profit de la parcelle n° ..... (fonds dominant) et au profit de l’Etat de Genève une serv itude de distance et vue droite. Cette servitude, qui s’exerce sur la zone figurée par ..... au plan ci - annexé, comporte l’interdiction de toute construction dans les limites de cette zone, étant entendu qu’en cas de construction à édifier dans l’avenir su r la parcelle n° ..... (fonds servant) la limite de la zone grevée doit être considérée comme limite de parcelle pour le calcul des distances et vues droites exigées par la loi sur les constructions. Cette servitude ne peut être modifiée ou radiée sans l’a ccord du département. » (Voir croquis n° VIII). (123)
Art. 13 Enregistrement des demandes
En cas de prolongation de l'autorisation de construire, la durée de validité des autorisations visées par l'article 4, alinéa 6, de la loi est prolongée jusqu'à l'échéance de validité reportée de l'autorisation de construire. Section 2 (21) Procédure
Art. 11 Echelle, format et signature
1 Les extraits du plan d'ensemble doivent être dressés à l'échelle 1/2500, les extraits des plans cadastraux aux échelles respectives des plan s, soit 1/250, 1/500, 1/1000 et 1/2500 et les plans de construction à l'échelle 1/100. Les plans de construction joints à une demande préalable peuvent être dressés à l'échelle 1/200. Le département peut exiger des plans complémentaires à des échelles diff érentes. (119)
2 Les plans doivent être dessinés sur fond clair; les tirages négatifs ne sont pas admis.
3 Les plans doivent respecter, en principe, les formats de la série A définis par l’Association suisse de normalisation (A4, A3, A2, A1 et A0). De plus, ils doivent être pliés au format A4 (210/297 mm), format de la demande, et porter à l’extérieur leur désignation. (29)
1 Les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant l es documents et pièces à joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés.
2 Lorsqu’une demande est recevable au sens de l’alinéa 1, le départe ment adresse au requérant un accusé de réception précisant le numéro d’enregistrement de la demande et rappelant le délai d’examen.
3 Les délais d’examen ne courent que du jour de l’enregistrement.
4 Le département peut demander des renseignements ou des p lans complémentaires, la modification de plans, la constitution de servitudes ou des calculs statiques.
5 Si un complément d’information est nécessaire, le département peut convoquer le requérant. Un procès - verbal d’entretien est dressé.
Art. 14 (21)
Art. 15 Suspension des délais d’examen
L’exercice de la faculté prévue aux alinéas 4 et 5 de l’article 13 a pour effet de suspendre le délai d’examen jusqu’à la réception des documents ou informations complé mentaires requis.
Art. 16 Préavis
1 Le département sollicite le préavis des autres départements ainsi que de ses propres services pour les objets entrant dans leurs compétences. Il peut également consulter les éventuels tiers intéressés. (119)
2 Les communes intéressées sont également appelées à donner leur préavis. Celui - ci doit être transmis au département dans les délais prévus par l'article 4 de la loi. Le silence de la commune vaut approb ation sans réserve. (119)
3 Le cas échéant, le département communique aux communes les raisons pour lesquelles il n’est pas donné suite à leur préavis.
4 Conformément à la législation fédérale sur la navigation aérienne, les demandes d’autorisation concernant des constructions et installations qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne sont soumises au préavis de l’Office fédéral de l’aviation civile (130) .
Art. 17 Publications et enquête publique
1 Les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant l es documents et pièces à joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés.
2 Lorsqu’une demande est recevable au sens de l’alinéa 1, le départe ment adresse au requérant un accusé de réception précisant le numéro d’enregistrement de la demande et rappelant le délai d’examen.
3 Les délais d’examen ne courent que du jour de l’enregistrement.
4 Le département peut demander des renseignements ou des p lans complémentaires, la modification de plans, la constitution de servitudes ou des calculs statiques.
5 Si un complément d’information est nécessaire, le département peut convoquer le requérant. Un procès - verbal d’entretien est dressé.
Art. 14 (21)
Art. 15 Suspension des délais d’examen
L’exercice de la faculté prévue aux alinéas 4 et 5 de l’article 13 a pour effet de suspendre le délai d’examen jusqu’à la réception des documents ou informations complé mentaires requis.
Art. 16 Préavis
1 Le département sollicite le préavis des autres départements ainsi que de ses propres services pour les objets entrant dans leurs compétences. Il peut également consulter les éventuels tiers intéressés. (119)
2 Les communes intéressées sont également appelées à donner leur préavis. Celui - ci doit être transmis au département dans les délais prévus par l'article 4 de la loi. Le silence de la commune vaut approb ation sans réserve. (119)
3 Le cas échéant, le département communique aux communes les raisons pour lesquelles il n’est pas donné suite à leur préavis.
4 Conformément à la législation fédérale sur la navigation aérienne, les demandes d’autorisation concernant des constructions et installations qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne sont soumises au préavis de l’Office fédéral de l’aviation civile (130) .
Art. 17 Publications et enquête publique
1 Les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant l es documents et pièces à joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés.
2 Lorsqu’une demande est recevable au sens de l’alinéa 1, le départe ment adresse au requérant un accusé de réception précisant le numéro d’enregistrement de la demande et rappelant le délai d’examen.
3 Les délais d’examen ne courent que du jour de l’enregistrement.
4 Le département peut demander des renseignements ou des p lans complémentaires, la modification de plans, la constitution de servitudes ou des calculs statiques.
5 Si un complément d’information est nécessaire, le département peut convoquer le requérant. Un procès - verbal d’entretien est dressé.
Art. 14 (21)
Art. 15 Suspension des délais d’examen
L’exercice de la faculté prévue aux alinéas 4 et 5 de l’article 13 a pour effet de suspendre le délai d’examen jusqu’à la réception des documents ou informations complé mentaires requis.
Art. 16 Préavis
1 Le département sollicite le préavis des autres départements ainsi que de ses propres services pour les objets entrant dans leurs compétences. Il peut également consulter les éventuels tiers intéressés. (119)
2 Les communes intéressées sont également appelées à donner leur préavis. Celui - ci doit être transmis au département dans les délais prévus par l'article 4 de la loi. Le silence de la commune vaut approb ation sans réserve. (119)
3 Le cas échéant, le département communique aux communes les raisons pour lesquelles il n’est pas donné suite à leur préavis.
4 Conformément à la législation fédérale sur la navigation aérienne, les demandes d’autorisation concernant des constructions et installations qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne sont soumises au préavis de l’Office fédéral de l’aviation civile (130) .
Art. 17 Publications et enquête publique
1 Les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant l es documents et pièces à joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés.
2 Lorsqu’une demande est recevable au sens de l’alinéa 1, le départe ment adresse au requérant un accusé de réception précisant le numéro d’enregistrement de la demande et rappelant le délai d’examen.
3 Les délais d’examen ne courent que du jour de l’enregistrement.
4 Le département peut demander des renseignements ou des p lans complémentaires, la modification de plans, la constitution de servitudes ou des calculs statiques.
5 Si un complément d’information est nécessaire, le département peut convoquer le requérant. Un procès - verbal d’entretien est dressé.
Art. 14 (21)
Art. 15 Suspension des délais d’examen
L’exercice de la faculté prévue aux alinéas 4 et 5 de l’article 13 a pour effet de suspendre le délai d’examen jusqu’à la réception des documents ou informations complé mentaires requis.
Art. 16 Préavis
1 Le département sollicite le préavis des autres départements ainsi que de ses propres services pour les objets entrant dans leurs compétences. Il peut également consulter les éventuels tiers intéressés. (119)
2 Les communes intéressées sont également appelées à donner leur préavis. Celui - ci doit être transmis au département dans les délais prévus par l'article 4 de la loi. Le silence de la commune vaut approb ation sans réserve. (119)
3 Le cas échéant, le département communique aux communes les raisons pour lesquelles il n’est pas donné suite à leur préavis.
4 Conformément à la législation fédérale sur la navigation aérienne, les demandes d’autorisation concernant des constructions et installations qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne sont soumises au préavis de l’Office fédéral de l’aviation civile (130) .
Art. 17 Publications et enquête publique
1 Les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant l es documents et pièces à joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés.
2 Lorsqu’une demande est recevable au sens de l’alinéa 1, le départe ment adresse au requérant un accusé de réception précisant le numéro d’enregistrement de la demande et rappelant le délai d’examen.
3 Les délais d’examen ne courent que du jour de l’enregistrement.
4 Le département peut demander des renseignements ou des p lans complémentaires, la modification de plans, la constitution de servitudes ou des calculs statiques.
5 Si un complément d’information est nécessaire, le département peut convoquer le requérant. Un procès - verbal d’entretien est dressé.
Art. 14 (21)
Art. 15 Suspension des délais d’examen
L’exercice de la faculté prévue aux alinéas 4 et 5 de l’article 13 a pour effet de suspendre le délai d’examen jusqu’à la réception des documents ou informations complé mentaires requis.
Art. 16 Préavis
1 Le département sollicite le préavis des autres départements ainsi que de ses propres services pour les objets entrant dans leurs compétences. Il peut également consulter les éventuels tiers intéressés. (119)
2 Les communes intéressées sont également appelées à donner leur préavis. Celui - ci doit être transmis au département dans les délais prévus par l'article 4 de la loi. Le silence de la commune vaut approb ation sans réserve. (119)
3 Le cas échéant, le département communique aux communes les raisons pour lesquelles il n’est pas donné suite à leur préavis.
4 Conformément à la législation fédérale sur la navigation aérienne, les demandes d’autorisation concernant des constructions et installations qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne sont soumises au préavis de l’Office fédéral de l’aviation civile (130) .
Art. 17 Publications et enquête publique
4 Toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié, conformément à l’article 2, alinéa 3, de la loi. (119) Ar t. 12 (111) Servitudes Les servitudes de distances et vues droites doivent être énoncées, en principe, dans la forme suivante : « Il est constitué sur la parcelle n° ..... (fonds servant) au profit de la parc elle n° ..... (fonds dominant) et au profit de l’Etat de Genève une servitude de distance et vue droite. Cette servitude, qui s’exerce sur la zone figurée par ..... au plan ci - annexé, comporte l’interdiction de toute construction dans les limites de cette zone, étant entendu qu’en cas de construction à édifier dans l’avenir sur la parcelle n° ..... (fonds servant) la limite de la zone grevée doit être considérée comme limite de parcelle pour le calcul des distances et vues droites exigées par la loi sur les constructions. Cette servitude ne peut être modifiée ou radiée sans l’accord du département. » (Voir croquis n° VIII). (123)
Art. 13 Enregistrement des demandes
1 Les demandes ne sont valablement déposé es et, partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant les documents et pièces à joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistr és.
2 Lorsqu’une demande est recevable au sens de l’alinéa 1, le département adresse au requérant un accusé de réception précisant le numéro d’enregistrement de la demande et rappelant le délai d’examen.
3 Les délais d’examen ne courent que du jour de l’en registrement.
4 Le département peut demander des renseignements ou des plans complémentaires, la modification de plans, la constitution de servitudes ou des calculs statiques.
5 Si un complément d’information est nécessaire, le département peut convoquer le requérant. Un procès - verbal d’entretien est dressé.
Art. 14 (21)
Art. 15 Suspension des délais d’examen
1 Les demandes et autorisations de construire définitives sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle, sous réserve de l'application de l'article 10, alinéa 3. (123)
2 Le département peut, s’il estime nécessaire, ordonner l’enquête publique avant :
a) de soumettre à l’approbation du Conseil d’Etat un règlement spécial, conformément à l’article 10 de la loi;
b) de d écider de l’application de la dérogation prévue à l’article 11, alinéa 3, de la loi;
c) de décider de l’application de la dérogation prévue à l’article 27 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
d) de d écider de l’application de la dérogation prévue à l’article 22 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
e) de prescrire les dispositions spéciales prévues à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi;
f) d e statuer sur une demande d’autorisation dont l’objet peut appeler l’application de l’article 14 de la loi. (39)
3 L’enquête publique ne tend qu’à recueillir des informations. D’une durée de 30 jours, elle est a nnoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.
4 Les demandes et autorisations de maintien à titre précaire, au sens de l’article 139 de la loi, sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle. Le s articles 18 et 19 sont applicables par analogie. (39)
5 Lorsque les publications ou les enquêtes publiques portent sur plus de 10 parcelles, ou touchent plus de 20 propriétaires, la publication peut avoir une forme simplifiée, pour autant que le dossier contienne toutes les informations nécessaires. (123)
Art. 18 (19) Consultation
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille d’avis officielle, le public peut consulter les demandes d’autorisation et les plans au département et lui adresser par écrit ses observations.
2 A la demande du requérant, le départe ment lui communique les observations éventuelles formulées par des tiers.
1 Les demandes et autorisations de construire définitives sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle, sous réserve de l'application de l'article 10, alinéa 3. (123)
2 Le département peut, s’il estime nécessaire, ordonner l’enquête publique avant :
a) de soumettre à l’approbation du Conseil d’Etat un règlement spécial, conformément à l’article 10 de la loi;
b) de d écider de l’application de la dérogation prévue à l’article 11, alinéa 3, de la loi;
c) de décider de l’application de la dérogation prévue à l’article 27 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
d) de d écider de l’application de la dérogation prévue à l’article 22 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
e) de prescrire les dispositions spéciales prévues à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi;
f) d e statuer sur une demande d’autorisation dont l’objet peut appeler l’application de l’article 14 de la loi. (39)
3 L’enquête publique ne tend qu’à recueillir des informations. D’une durée de 30 jours, elle est a nnoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.
4 Les demandes et autorisations de maintien à titre précaire, au sens de l’article 139 de la loi, sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle. Le s articles 18 et 19 sont applicables par analogie. (39)
5 Lorsque les publications ou les enquêtes publiques portent sur plus de 10 parcelles, ou touchent plus de 20 propriétaires, la publication peut avoir une forme simplifiée, pour autant que le dossier contienne toutes les informations nécessaires. (123)
Art. 18 (19) Consultation
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille d’avis officielle, le public peut consulter les demandes d’autorisation et les plans au département et lui adresser par écrit ses observations.
2 A la demande du requérant, le départe ment lui communique les observations éventuelles formulées par des tiers.
1 Les demandes et autorisations de construire définitives sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle, sous réserve de l'application de l'article 10, alinéa 3. (123)
2 Le département peut, s’il estime nécessaire, ordonner l’enquête publique avant :
a) de soumettre à l’approbation du Conseil d’Etat un règlement spécial, conformément à l’article 10 de la loi;
b) de d écider de l’application de la dérogation prévue à l’article 11, alinéa 3, de la loi;
c) de décider de l’application de la dérogation prévue à l’article 27 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
d) de d écider de l’application de la dérogation prévue à l’article 22 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
e) de prescrire les dispositions spéciales prévues à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi;
f) d e statuer sur une demande d’autorisation dont l’objet peut appeler l’application de l’article 14 de la loi. (39)
3 L’enquête publique ne tend qu’à recueillir des informations. D’une durée de 30 jours, elle est a nnoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.
4 Les demandes et autorisations de maintien à titre précaire, au sens de l’article 139 de la loi, sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle. Le s articles 18 et 19 sont applicables par analogie. (39)
5 Lorsque les publications ou les enquêtes publiques portent sur plus de 10 parcelles, ou touchent plus de 20 propriétaires, la publication peut avoir une forme simplifiée, pour autant que le dossier contienne toutes les informations nécessaires. (123)
Art. 18 (19) Consultation
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille d’avis officielle, le public peut consulter les demandes d’autorisation et les plans au département et lui adresser par écrit ses observations.
2 A la demande du requérant, le départe ment lui communique les observations éventuelles formulées par des tiers.
1 Les demandes et autorisations de construire définitives sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle, sous réserve de l'application de l'article 10, alinéa 3. (123)
2 Le département peut, s’il estime nécessaire, ordonner l’enquête publique avant :
a) de soumettre à l’approbation du Conseil d’Etat un règlement spécial, conformément à l’article 10 de la loi;
b) de d écider de l’application de la dérogation prévue à l’article 11, alinéa 3, de la loi;
c) de décider de l’application de la dérogation prévue à l’article 27 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
d) de d écider de l’application de la dérogation prévue à l’article 22 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
e) de prescrire les dispositions spéciales prévues à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi;
f) d e statuer sur une demande d’autorisation dont l’objet peut appeler l’application de l’article 14 de la loi. (39)
3 L’enquête publique ne tend qu’à recueillir des informations. D’une durée de 30 jours, elle est a nnoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.
4 Les demandes et autorisations de maintien à titre précaire, au sens de l’article 139 de la loi, sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle. Le s articles 18 et 19 sont applicables par analogie. (39)
5 Lorsque les publications ou les enquêtes publiques portent sur plus de 10 parcelles, ou touchent plus de 20 propriétaires, la publication peut avoir une forme simplifiée, pour autant que le dossier contienne toutes les informations nécessaires. (123)
Art. 18 (19) Consultation
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille d’avis officielle, le public peut consulter les demandes d’autorisation et les plans au département et lui adresser par écrit ses observations.
2 A la demande du requérant, le départe ment lui communique les observations éventuelles formulées par des tiers.
1 Les demandes et autorisations de construire définitives sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle, sous réserve de l'application de l'article 10, alinéa 3. (123)
2 Le département peut, s’il estime nécessaire, ordonner l’enquête publique avant :
a) de soumettre à l’approbation du Conseil d’Etat un règlement spécial, conformément à l’article 10 de la loi;
b) de d écider de l’application de la dérogation prévue à l’article 11, alinéa 3, de la loi;
c) de décider de l’application de la dérogation prévue à l’article 27 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
d) de d écider de l’application de la dérogation prévue à l’article 22 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
e) de prescrire les dispositions spéciales prévues à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi;
f) d e statuer sur une demande d’autorisation dont l’objet peut appeler l’application de l’article 14 de la loi. (39)
3 L’enquête publique ne tend qu’à recueillir des informations. D’une durée de 30 jours, elle est a nnoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.
4 Les demandes et autorisations de maintien à titre précaire, au sens de l’article 139 de la loi, sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle. Le s articles 18 et 19 sont applicables par analogie. (39)
5 Lorsque les publications ou les enquêtes publiques portent sur plus de 10 parcelles, ou touchent plus de 20 propriétaires, la publication peut avoir une forme simplifiée, pour autant que le dossier contienne toutes les informations nécessaires. (123)
Art. 18 (19) Consultation
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille d’avis officielle, le public peut consulter les demandes d’autorisation et les plans au département et lui adresser par écrit ses observations.
2 A la demande du requérant, le départe ment lui communique les observations éventuelles formulées par des tiers.
L’exercice de la faculté prévue aux alinéas 4 et 5 de l’article 1 3 a pour effet de suspendre le délai d’examen jusqu’à la réception des documents ou informations complémentaires requis.
Art. 16 Préavis
1 Le département sollicite le préavis des autres départements ainsi que de ses propres services pour les objets entrant dans leurs compétences. Il peut également consulter les éventuels tiers intéressés. (119)
2 Les communes intéressées sont également appelées à donner leur préavis. Celui - ci doit être transmis au départe ment dans les délais prévus par l'article 4 de la loi. Le silence de la commune vaut approbation sans réserve. (119)
3 Le cas échéant, le département communique aux communes les raisons pour lesquelles il n’est pas donné suite à leur préavis.
4 Conformément à la législation fédérale sur la navigation aérienne, les demandes d’autorisation concernant des constructions et installations qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne sont soumise s au préavis de l’Office fédéral de l’aviation civile (130) .
Art. 17 Publications et enquête publique
1 Les demandes et autorisations de construire définitives sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle, sous réserve de l'application de l'article 10, alinéa 3. (123)
2 Le département peut, s’il estime nécessaire, ordonner l’enquête publique av ant :
a) de soumettre à l’approbation du Conseil d’Etat un règlement spécial, conformément à l’article 10 de la loi;
b) de décider de l’application de la dérogation prévue à l’article 11, alinéa 3, de la loi;
c) de décider de l’application de la dérogat ion prévue à l’article 27 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
d) de décider de l’application de la dérogation prévue à l’article 22 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du ter ritoire, du 4 juin 1987;
e) de prescrire les dispositions spéciales prévues à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi;
3 La consultation des demandes d’autorisation et des plans est soumise au dépôt d’une pièce d’identité. Celle - ci est rendue à la personne concernée après restitution du dossier compl et. (119)
Art. 19 (19) Décision
1 Si l’autorisation est refusée, le département notifie au requérant une décision motivée.
2 Les personnes qui ont fait des obser vations sont informées, par simple avis, de la décision prise. Section 3 (21) Modes de calcul
Art. 20 Niveau inférieur du gabarit
1 Pour le calcul du gabarit, le point de référence au sol est m esuré conformément aux dispositions du plan d'aménagement ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du terrain naturel adjacent. (88)
2 En bordure des voies en pente, le point d e référence est mesuré à l'axe des sections de façades, conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 2, et 63, alinéa 2, de la loi (voir croquis n° VI). (123)
3 Le point de référence du sol du gabarit des constructions situées à l'angle de 2 rues en pente est mesuré du niveau moyen des 2 rues. (88)
4 Pour les constructions basses ou de peu d’importance, édifiées à la li mite de propriété, le niveau considéré est celui de la parcelle sur laquelle elles reposent.
Art. 21 (88) Mesure du gabarit théorique
1 Dans les 4 premières zones, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit mesuré conformément aux dispositions de la loi pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l'article 36 de la loi (voir croquis n° I, II et III).
2 En 5 e zone, le gabarit est mesuré du niveau indiqué à l'a rticle 20 et jusque au - dessus :
a) de la faîtière pour les faces - pignons;
b) de la sablière ou du berceau pour les autres faces;
c) de la dalle brute de couverture du dernier étage lorsqu'il s'agit d'un toit plat. Toutefois, lorsque des lucarnes sont ou vertes dans la toiture, la hauteur du gabarit se mesure jusque au - dessus de celles - ci.
Art. 22 (123) Constructions d’angle
Le gabarit des constructions d’angle est figuré au croquis n° VII.
Art. 23 Constructions sur plusieurs rues
3 La consultation des demandes d’autorisation et des plans est soumise au dépôt d’une pièce d’identité. Celle - ci est rendue à la personne concernée après restitution du dossier compl et. (119)
Art. 19 (19) Décision
1 Si l’autorisation est refusée, le département notifie au requérant une décision motivée.
2 Les personnes qui ont fait des obser vations sont informées, par simple avis, de la décision prise. Section 3 (21) Modes de calcul
Art. 20 Niveau inférieur du gabarit
1 Pour le calcul du gabarit, le point de référence au sol est m esuré conformément aux dispositions du plan d'aménagement ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du terrain naturel adjacent. (88)
2 En bordure des voies en pente, le point d e référence est mesuré à l'axe des sections de façades, conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 2, et 63, alinéa 2, de la loi (voir croquis n° VI). (123)
3 Le point de référence du sol du gabarit des constructions situées à l'angle de 2 rues en pente est mesuré du niveau moyen des 2 rues. (88)
4 Pour les constructions basses ou de peu d’importance, édifiées à la li mite de propriété, le niveau considéré est celui de la parcelle sur laquelle elles reposent.
Art. 21 (88) Mesure du gabarit théorique
1 Dans les 4 premières zones, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit mesuré conformément aux dispositions de la loi pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l'article 36 de la loi (voir croquis n° I, II et III).
2 En 5 e zone, le gabarit est mesuré du niveau indiqué à l'a rticle 20 et jusque au - dessus :
a) de la faîtière pour les faces - pignons;
b) de la sablière ou du berceau pour les autres faces;
c) de la dalle brute de couverture du dernier étage lorsqu'il s'agit d'un toit plat. Toutefois, lorsque des lucarnes sont ou vertes dans la toiture, la hauteur du gabarit se mesure jusque au - dessus de celles - ci.
Art. 22 (123) Constructions d’angle
Le gabarit des constructions d’angle est figuré au croquis n° VII.
Art. 23 Constructions sur plusieurs rues
3 La consultation des demandes d’autorisation et des plans est soumise au dépôt d’une pièce d’identité. Celle - ci est rendue à la personne concernée après restitution du dossier compl et. (119)
Art. 19 (19) Décision
1 Si l’autorisation est refusée, le département notifie au requérant une décision motivée.
2 Les personnes qui ont fait des obser vations sont informées, par simple avis, de la décision prise. Section 3 (21) Modes de calcul
Art. 20 Niveau inférieur du gabarit
1 Pour le calcul du gabarit, le point de référence au sol est m esuré conformément aux dispositions du plan d'aménagement ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du terrain naturel adjacent. (88)
2 En bordure des voies en pente, le point d e référence est mesuré à l'axe des sections de façades, conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 2, et 63, alinéa 2, de la loi (voir croquis n° VI). (123)
3 Le point de référence du sol du gabarit des constructions situées à l'angle de 2 rues en pente est mesuré du niveau moyen des 2 rues. (88)
4 Pour les constructions basses ou de peu d’importance, édifiées à la li mite de propriété, le niveau considéré est celui de la parcelle sur laquelle elles reposent.
Art. 21 (88) Mesure du gabarit théorique
1 Dans les 4 premières zones, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit mesuré conformément aux dispositions de la loi pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l'article 36 de la loi (voir croquis n° I, II et III).
2 En 5 e zone, le gabarit est mesuré du niveau indiqué à l'a rticle 20 et jusque au - dessus :
a) de la faîtière pour les faces - pignons;
b) de la sablière ou du berceau pour les autres faces;
c) de la dalle brute de couverture du dernier étage lorsqu'il s'agit d'un toit plat. Toutefois, lorsque des lucarnes sont ou vertes dans la toiture, la hauteur du gabarit se mesure jusque au - dessus de celles - ci.
Art. 22 (123) Constructions d’angle
Le gabarit des constructions d’angle est figuré au croquis n° VII.
Art. 23 Constructions sur plusieurs rues
3 La consultation des demandes d’autorisation et des plans est soumise au dépôt d’une pièce d’identité. Celle - ci est rendue à la personne concernée après restitution du dossier compl et. (119)
Art. 19 (19) Décision
1 Si l’autorisation est refusée, le département notifie au requérant une décision motivée.
2 Les personnes qui ont fait des obser vations sont informées, par simple avis, de la décision prise. Section 3 (21) Modes de calcul
Art. 20 Niveau inférieur du gabarit
1 Pour le calcul du gabarit, le point de référence au sol est m esuré conformément aux dispositions du plan d'aménagement ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du terrain naturel adjacent. (88)
2 En bordure des voies en pente, le point d e référence est mesuré à l'axe des sections de façades, conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 2, et 63, alinéa 2, de la loi (voir croquis n° VI). (123)
3 Le point de référence du sol du gabarit des constructions situées à l'angle de 2 rues en pente est mesuré du niveau moyen des 2 rues. (88)
4 Pour les constructions basses ou de peu d’importance, édifiées à la li mite de propriété, le niveau considéré est celui de la parcelle sur laquelle elles reposent.
Art. 21 (88) Mesure du gabarit théorique
1 Dans les 4 premières zones, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit mesuré conformément aux dispositions de la loi pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l'article 36 de la loi (voir croquis n° I, II et III).
2 En 5 e zone, le gabarit est mesuré du niveau indiqué à l'a rticle 20 et jusque au - dessus :
a) de la faîtière pour les faces - pignons;
b) de la sablière ou du berceau pour les autres faces;
c) de la dalle brute de couverture du dernier étage lorsqu'il s'agit d'un toit plat. Toutefois, lorsque des lucarnes sont ou vertes dans la toiture, la hauteur du gabarit se mesure jusque au - dessus de celles - ci.
Art. 22 (123) Constructions d’angle
Le gabarit des constructions d’angle est figuré au croquis n° VII.
Art. 23 Constructions sur plusieurs rues
3 La consultation des demandes d’autorisation et des plans est soumise au dépôt d’une pièce d’identité. Celle - ci est rendue à la personne concernée après restitution du dossier compl et. (119)
Art. 19 (19) Décision
1 Si l’autorisation est refusée, le département notifie au requérant une décision motivée.
2 Les personnes qui ont fait des obser vations sont informées, par simple avis, de la décision prise. Section 3 (21) Modes de calcul
Art. 20 Niveau inférieur du gabarit
1 Pour le calcul du gabarit, le point de référence au sol est m esuré conformément aux dispositions du plan d'aménagement ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du terrain naturel adjacent. (88)
2 En bordure des voies en pente, le point d e référence est mesuré à l'axe des sections de façades, conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 2, et 63, alinéa 2, de la loi (voir croquis n° VI). (123)
3 Le point de référence du sol du gabarit des constructions situées à l'angle de 2 rues en pente est mesuré du niveau moyen des 2 rues. (88)
4 Pour les constructions basses ou de peu d’importance, édifiées à la li mite de propriété, le niveau considéré est celui de la parcelle sur laquelle elles reposent.
Art. 21 (88) Mesure du gabarit théorique
1 Dans les 4 premières zones, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit mesuré conformément aux dispositions de la loi pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l'article 36 de la loi (voir croquis n° I, II et III).
2 En 5 e zone, le gabarit est mesuré du niveau indiqué à l'a rticle 20 et jusque au - dessus :
a) de la faîtière pour les faces - pignons;
b) de la sablière ou du berceau pour les autres faces;
c) de la dalle brute de couverture du dernier étage lorsqu'il s'agit d'un toit plat. Toutefois, lorsque des lucarnes sont ou vertes dans la toiture, la hauteur du gabarit se mesure jusque au - dessus de celles - ci.
Art. 22 (123) Constructions d’angle
Le gabarit des constructions d’angle est figuré au croquis n° VII.
Art. 23 Constructions sur plusieurs rues
f) de statuer sur une demande d’autorisation dont l’objet peut appeler l’application de l’article 14 de la loi. (39)
3 L’enquête publique ne tend qu’à recueillir des informations. D’une durée de 30 jours, elle est annoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.
4 Les demandes et autorisations de maintien à titre précaire, au sens de l’article 139 de la loi, sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle. Les articles 18 et 19 sont applicables par analogie. (39)
5 Lorsque les publications ou les enquêtes publiques portent sur plus de 10 parcelles, ou touchent plus de 20 propriétaires, la publication peut avoir une forme simplifiée, pour autant que le dossier contienne toutes les informations nécessaires. (123)
Art. 18 (19) Consultation
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille d’avis officielle, le public peut consulter les demandes d’autorisation et les plans au département et lui adresser par écrit ses observations.
2 A la demande du requérant, le département lui communique les observations éventuelles formulées par des tiers.
3 La consultation des demandes d’autorisation e t des plans est soumise au dépôt d’une pièce d’identité. Celle - ci est rendue à la personne concernée après restitution du dossier complet. (119)
Art. 19 (19) Dé
cision
1 Si l’autorisation est refusée, le département notifie au requérant une décision motivée.
2 Les personnes qui ont fait des observations sont informées, par simple avis, de la décision prise.
Section 3 (21) Modes de calcul
Art. 20 Niveau inférieur du gabarit
1 Pour le calcul du gabarit, le point de référence au sol est mesuré conformément aux dispositions du plan d'aménagement ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du terrain naturel adjacent. (88)
2 En bordure des voies en pente, le point de référence est mesuré à l'axe des sections de façades, conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 2, et 63, alinéa 2, de la loi (voir croquis n° VI). (123)
1 La hauteur du gabarit des constructions dont les façades, sans être à angle de rues, bordent des rues d’une largeur différente est déterminée par les dimensions de la rue la plus large, sur une profondeur de 20 m au maximum.
2 Le département peut réduire cette hauteur, si les rues ne sont pas au même niveau, si cela est nécessaire à la salubrité des constructions ou sur préavis de la commission d’architecture, pour assurer ou conserver le caractère d’harmonie ou l’aménagement des quartiers.
Art. 24 (123) Toitures
1 Les toitures ne doivent pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX.
2 Dans la 5 e zone, les combles sont habitables lorsque le vide d’étage est obs ervé sur la moitié au moins de la surface.
Art. 25 (17) Saillies
1 En dehors de l’alignement ou à front des voies publiques ou privées, peuvent être autorisés : ( 56)
a) les saillies, telles que socles, vitrines, consoles, cordons, tablettes, pilastres et chaînages, à condition qu’elles ne dépassent pas l’alignement de plus d’un centième ( 1 / 100 ) de la distance entre bâtiments, mesurée selon les dispositions légales et en aucun cas 0,30 m au - dessus de 2,70 m de hauteur, et 0,20 m au - dessous de cette mesure;
b) les avant - toits et corniches, à condition qu’ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1, 50 m;
c) des marquises, à condition qu’aucun de leurs éléments : 1° ne se trouve à moins de 2,70 m au - dessus du sol, 2° ne se trouve à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 3° ne s’approche à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée;
1 La hauteur du gabarit des constructions dont les façades, sans être à angle de rues, bordent des rues d’une largeur différente est déterminée par les dimensions de la rue la plus large, sur une profondeur de 20 m au maximum.
2 Le département peut réduire cette hauteur, si les rues ne sont pas au même niveau, si cela est nécessaire à la salubrité des constructions ou sur préavis de la commission d’architecture, pour assurer ou conserver le caractère d’harmonie ou l’aménagement des quartiers.
Art. 24 (123) Toitures
1 Les toitures ne doivent pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX.
2 Dans la 5 e zone, les combles sont habitables lorsque le vide d’étage est obs ervé sur la moitié au moins de la surface.
Art. 25 (17) Saillies
1 En dehors de l’alignement ou à front des voies publiques ou privées, peuvent être autorisés : ( 56)
a) les saillies, telles que socles, vitrines, consoles, cordons, tablettes, pilastres et chaînages, à condition qu’elles ne dépassent pas l’alignement de plus d’un centième ( 1 / 100 ) de la distance entre bâtiments, mesurée selon les dispositions légales et en aucun cas 0,30 m au - dessus de 2,70 m de hauteur, et 0,20 m au - dessous de cette mesure;
b) les avant - toits et corniches, à condition qu’ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1, 50 m;
c) des marquises, à condition qu’aucun de leurs éléments : 1° ne se trouve à moins de 2,70 m au - dessus du sol, 2° ne se trouve à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 3° ne s’approche à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée;
1 La hauteur du gabarit des constructions dont les façades, sans être à angle de rues, bordent des rues d’une largeur différente est déterminée par les dimensions de la rue la plus large, sur une profondeur de 20 m au maximum.
2 Le département peut réduire cette hauteur, si les rues ne sont pas au même niveau, si cela est nécessaire à la salubrité des constructions ou sur préavis de la commission d’architecture, pour assurer ou conserver le caractère d’harmonie ou l’aménagement des quartiers.
Art. 24 (123) Toitures
1 Les toitures ne doivent pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX.
2 Dans la 5 e zone, les combles sont habitables lorsque le vide d’étage est obs ervé sur la moitié au moins de la surface.
Art. 25 (17) Saillies
1 En dehors de l’alignement ou à front des voies publiques ou privées, peuvent être autorisés : ( 56)
a) les saillies, telles que socles, vitrines, consoles, cordons, tablettes, pilastres et chaînages, à condition qu’elles ne dépassent pas l’alignement de plus d’un centième ( 1 / 100 ) de la distance entre bâtiments, mesurée selon les dispositions légales et en aucun cas 0,30 m au - dessus de 2,70 m de hauteur, et 0,20 m au - dessous de cette mesure;
b) les avant - toits et corniches, à condition qu’ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1, 50 m;
c) des marquises, à condition qu’aucun de leurs éléments : 1° ne se trouve à moins de 2,70 m au - dessus du sol, 2° ne se trouve à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 3° ne s’approche à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée;
1 La hauteur du gabarit des constructions dont les façades, sans être à angle de rues, bordent des rues d’une largeur différente est déterminée par les dimensions de la rue la plus large, sur une profondeur de 20 m au maximum.
2 Le département peut réduire cette hauteur, si les rues ne sont pas au même niveau, si cela est nécessaire à la salubrité des constructions ou sur préavis de la commission d’architecture, pour assurer ou conserver le caractère d’harmonie ou l’aménagement des quartiers.
Art. 24 (123) Toitures
1 Les toitures ne doivent pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX.
2 Dans la 5 e zone, les combles sont habitables lorsque le vide d’étage est obs ervé sur la moitié au moins de la surface.
Art. 25 (17) Saillies
1 En dehors de l’alignement ou à front des voies publiques ou privées, peuvent être autorisés : ( 56)
a) les saillies, telles que socles, vitrines, consoles, cordons, tablettes, pilastres et chaînages, à condition qu’elles ne dépassent pas l’alignement de plus d’un centième ( 1 / 100 ) de la distance entre bâtiments, mesurée selon les dispositions légales et en aucun cas 0,30 m au - dessus de 2,70 m de hauteur, et 0,20 m au - dessous de cette mesure;
b) les avant - toits et corniches, à condition qu’ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1, 50 m;
c) des marquises, à condition qu’aucun de leurs éléments : 1° ne se trouve à moins de 2,70 m au - dessus du sol, 2° ne se trouve à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 3° ne s’approche à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée;
1 La hauteur du gabarit des constructions dont les façades, sans être à angle de rues, bordent des rues d’une largeur différente est déterminée par les dimensions de la rue la plus large, sur une profondeur de 20 m au maximum.
2 Le département peut réduire cette hauteur, si les rues ne sont pas au même niveau, si cela est nécessaire à la salubrité des constructions ou sur préavis de la commission d’architecture, pour assurer ou conserver le caractère d’harmonie ou l’aménagement des quartiers.
Art. 24 (123) Toitures
1 Les toitures ne doivent pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX.
2 Dans la 5 e zone, les combles sont habitables lorsque le vide d’étage est obs ervé sur la moitié au moins de la surface.
Art. 25 (17) Saillies
1 En dehors de l’alignement ou à front des voies publiques ou privées, peuvent être autorisés : ( 56)
a) les saillies, telles que socles, vitrines, consoles, cordons, tablettes, pilastres et chaînages, à condition qu’elles ne dépassent pas l’alignement de plus d’un centième ( 1 / 100 ) de la distance entre bâtiments, mesurée selon les dispositions légales et en aucun cas 0,30 m au - dessus de 2,70 m de hauteur, et 0,20 m au - dessous de cette mesure;
b) les avant - toits et corniches, à condition qu’ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1, 50 m;
c) des marquises, à condition qu’aucun de leurs éléments : 1° ne se trouve à moins de 2,70 m au - dessus du sol, 2° ne se trouve à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 3° ne s’approche à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée;
3 Le point de référence du sol du gabarit des constructions situées à l'angle de 2 rues en pente est mesuré du niveau moyen des 2 rues. (88)
4 Pour les constructions basses ou de peu d’importance, édifiées à la limite de propriété, le niveau considéré est celui de la parcelle sur laquelle elles reposent.
Art. 21 (88) Mesure du gabarit théorique
1 Dans les 4 premières zones, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit mesuré conformément aux dispositions de la loi pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l'article 36 de la loi (voir croquis n° I, II et III).
2 En 5 e zone, le gabarit est mesuré du niveau indiqué à l'article 20 et jusque au - dessus :
a) de la faîtière pour les faces - pignons;
b) de la sablière ou du berceau pour l es autres faces;
c) de la dalle brute de couverture du dernier étage lorsqu'il s'agit d'un toit plat. Toutefois, lorsque des lucarnes sont ouvertes dans la toiture, la hauteur du gabarit se mesure jusque au - dessus de celles - ci.
Art. 22 (123) Constructions d’angle
Le gabarit des constructions d’angle est figuré au croquis n° VII.
Art. 23 Constructions sur plusieurs rues
1 La hauteur du gabarit des constructions dont les façades, sans être à angle de r ues, bordent des rues d’une largeur différente est déterminée par les dimensions de la rue la plus large, sur une profondeur de 20 m au maximum.
2 Le département peut réduire cette hauteur, si les rues ne sont pas au même niveau, si cela est nécessaire à l a salubrité des constructions ou sur préavis de la commission d’architecture, pour assurer ou conserver le caractère d’harmonie ou l’aménagement des quartiers.
Art. 24 (123) Toitures
1 Les toitures ne doive nt pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX.
2 Dans la 5 e zone, les combles sont habitables lorsque le vide d’étage est observé sur la moitié au moins de la surface.
Art. 25 (17) Saillies
1 En dehors d e l’alignement ou à front des voies publiques ou privées, peuvent être autorisés : (56)
d) sur les voies mesurant au moins 12 m de largeur entre alignement, de petits bow - windows ne dépassant pas 3,50 m de longueur en projection au sol, des balcons et tout autre avant - corps de la façade, à condition que : (46) 1° ils se trouvent à 3,50 m de hauteur au moins au - dessus du sol, 2° ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m, 3° leurs longueurs cumulées en projection au sol ne dé passent pas le tiers ( 1 / 3 ) de celle de la façade multipliée par le nombre d’étages, 4° ne se trouvent à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 5° ne s’approchent à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée.
2
a) La longueur totale des balcons, calc ulée selon la lettre d, chiffre 3, peut être disposée librement sur la façade;
b) les bow - windows peuvent être groupés horizontalement par 2 au plus;
c) la longueur totale des autres avant - corps de la façade, calculée selon la lettre d, 3°, peut, sur pré avis favorable de la commission d’architecture, être disposée librement sur la façade. (46)
3 Les dispositions du présent article sont applicables aux saillies sur cour, lorsque l’implantation de la construction est fixée par un alignement côté cour. (56)
4 Les dispositions régissant les distances et vues droites sont réservées. (56)
Art. 26 (17)
Art. 27 Sur toiture
1 Les installations techniques situées au - dessus de la dalle de couverture doivent être inscrites à l’intérieur du gabarit de toiture.
2 Sur préavis de la commission d’architecture, le département peut déroger à la règle prévue à l’alinéa 1 pour les machineries d’ascenseur et les bouches de canaux de ventilation, pour autant que celles - ci soient contenues à l’intérieur des pentes de 35°.
3 Le département peut également accorder des dérogations en vue de facilite r la pose d’installations de captage de l’énergie solaire. (8)
4 Restent réservées les dispositions applicables aux cheminées (art. 109). (8)
Art. 28 Distances s
ur angles
d) sur les voies mesurant au moins 12 m de largeur entre alignement, de petits bow - windows ne dépassant pas 3,50 m de longueur en projection au sol, des balcons et tout autre avant - corps de la façade, à condition que : (46) 1° ils se trouvent à 3,50 m de hauteur au moins au - dessus du sol, 2° ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m, 3° leurs longueurs cumulées en projection au sol ne dé passent pas le tiers ( 1 / 3 ) de celle de la façade multipliée par le nombre d’étages, 4° ne se trouvent à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 5° ne s’approchent à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée.
2
a) La longueur totale des balcons, calc ulée selon la lettre d, chiffre 3, peut être disposée librement sur la façade;
b) les bow - windows peuvent être groupés horizontalement par 2 au plus;
c) la longueur totale des autres avant - corps de la façade, calculée selon la lettre d, 3°, peut, sur pré avis favorable de la commission d’architecture, être disposée librement sur la façade. (46)
3 Les dispositions du présent article sont applicables aux saillies sur cour, lorsque l’implantation de la construction est fixée par un alignement côté cour. (56)
4 Les dispositions régissant les distances et vues droites sont réservées. (56)
Art. 26 (17)
Art. 27 Sur toiture
1 Les installations techniques situées au - dessus de la dalle de couverture doivent être inscrites à l’intérieur du gabarit de toiture.
2 Sur préavis de la commission d’architecture, le département peut déroger à la règle prévue à l’alinéa 1 pour les machineries d’ascenseur et les bouches de canaux de ventilation, pour autant que celles - ci soient contenues à l’intérieur des pentes de 35°.
3 Le département peut également accorder des dérogations en vue de facilite r la pose d’installations de captage de l’énergie solaire. (8)
4 Restent réservées les dispositions applicables aux cheminées (art. 109). (8)
Art. 28 Distances s
ur angles
d) sur les voies mesurant au moins 12 m de largeur entre alignement, de petits bow - windows ne dépassant pas 3,50 m de longueur en projection au sol, des balcons et tout autre avant - corps de la façade, à condition que : (46) 1° ils se trouvent à 3,50 m de hauteur au moins au - dessus du sol, 2° ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m, 3° leurs longueurs cumulées en projection au sol ne dé passent pas le tiers ( 1 / 3 ) de celle de la façade multipliée par le nombre d’étages, 4° ne se trouvent à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 5° ne s’approchent à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée.
2
a) La longueur totale des balcons, calc ulée selon la lettre d, chiffre 3, peut être disposée librement sur la façade;
b) les bow - windows peuvent être groupés horizontalement par 2 au plus;
c) la longueur totale des autres avant - corps de la façade, calculée selon la lettre d, 3°, peut, sur pré avis favorable de la commission d’architecture, être disposée librement sur la façade. (46)
3 Les dispositions du présent article sont applicables aux saillies sur cour, lorsque l’implantation de la construction est fixée par un alignement côté cour. (56)
4 Les dispositions régissant les distances et vues droites sont réservées. (56)
Art. 26 (17)
Art. 27 Sur toiture
1 Les installations techniques situées au - dessus de la dalle de couverture doivent être inscrites à l’intérieur du gabarit de toiture.
2 Sur préavis de la commission d’architecture, le département peut déroger à la règle prévue à l’alinéa 1 pour les machineries d’ascenseur et les bouches de canaux de ventilation, pour autant que celles - ci soient contenues à l’intérieur des pentes de 35°.
3 Le département peut également accorder des dérogations en vue de facilite r la pose d’installations de captage de l’énergie solaire. (8)
4 Restent réservées les dispositions applicables aux cheminées (art. 109). (8)
Art. 28 Distances s
ur angles
d) sur les voies mesurant au moins 12 m de largeur entre alignement, de petits bow - windows ne dépassant pas 3,50 m de longueur en projection au sol, des balcons et tout autre avant - corps de la façade, à condition que : (46) 1° ils se trouvent à 3,50 m de hauteur au moins au - dessus du sol, 2° ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m, 3° leurs longueurs cumulées en projection au sol ne dé passent pas le tiers ( 1 / 3 ) de celle de la façade multipliée par le nombre d’étages, 4° ne se trouvent à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 5° ne s’approchent à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée.
2
a) La longueur totale des balcons, calc ulée selon la lettre d, chiffre 3, peut être disposée librement sur la façade;
b) les bow - windows peuvent être groupés horizontalement par 2 au plus;
c) la longueur totale des autres avant - corps de la façade, calculée selon la lettre d, 3°, peut, sur pré avis favorable de la commission d’architecture, être disposée librement sur la façade. (46)
3 Les dispositions du présent article sont applicables aux saillies sur cour, lorsque l’implantation de la construction est fixée par un alignement côté cour. (56)
4 Les dispositions régissant les distances et vues droites sont réservées. (56)
Art. 26 (17)
Art. 27 Sur toiture
1 Les installations techniques situées au - dessus de la dalle de couverture doivent être inscrites à l’intérieur du gabarit de toiture.
2 Sur préavis de la commission d’architecture, le département peut déroger à la règle prévue à l’alinéa 1 pour les machineries d’ascenseur et les bouches de canaux de ventilation, pour autant que celles - ci soient contenues à l’intérieur des pentes de 35°.
3 Le département peut également accorder des dérogations en vue de facilite r la pose d’installations de captage de l’énergie solaire. (8)
4 Restent réservées les dispositions applicables aux cheminées (art. 109). (8)
Art. 28 Distances s
ur angles
d) sur les voies mesurant au moins 12 m de largeur entre alignement, de petits bow - windows ne dépassant pas 3,50 m de longueur en projection au sol, des balcons et tout autre avant - corps de la façade, à condition que : (46) 1° ils se trouvent à 3,50 m de hauteur au moins au - dessus du sol, 2° ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m, 3° leurs longueurs cumulées en projection au sol ne dé passent pas le tiers ( 1 / 3 ) de celle de la façade multipliée par le nombre d’étages, 4° ne se trouvent à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 5° ne s’approchent à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée.
2
a) La longueur totale des balcons, calc ulée selon la lettre d, chiffre 3, peut être disposée librement sur la façade;
b) les bow - windows peuvent être groupés horizontalement par 2 au plus;
c) la longueur totale des autres avant - corps de la façade, calculée selon la lettre d, 3°, peut, sur pré avis favorable de la commission d’architecture, être disposée librement sur la façade. (46)
3 Les dispositions du présent article sont applicables aux saillies sur cour, lorsque l’implantation de la construction est fixée par un alignement côté cour. (56)
4 Les dispositions régissant les distances et vues droites sont réservées. (56)
Art. 26 (17)
Art. 27 Sur toiture
1 Les installations techniques situées au - dessus de la dalle de couverture doivent être inscrites à l’intérieur du gabarit de toiture.
2 Sur préavis de la commission d’architecture, le département peut déroger à la règle prévue à l’alinéa 1 pour les machineries d’ascenseur et les bouches de canaux de ventilation, pour autant que celles - ci soient contenues à l’intérieur des pentes de 35°.
3 Le département peut également accorder des dérogations en vue de facilite r la pose d’installations de captage de l’énergie solaire. (8)
4 Restent réservées les dispositions applicables aux cheminées (art. 109). (8)
Art. 28 Distances s
ur angles
a) les saillies, telles que socles, vitrines, consoles, cordons, tablettes, pilastres et chaînages, à condition qu’elles n e dépassent pas l’alignement de plus d’un centième ( 1 / 100 ) de la distance entre bâtiments, mesurée selon les dispositions légales et en aucun cas 0,30 m au - dessus de 2,70 m de hauteur, et 0,20 m au - dessous de cette mesure;
b) les avant - toits et corniches, à condition qu’ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m;
c) des marquises, à condition qu’aucun de leurs éléments : 1° ne se trouve à moins de 2,70 m au - dessus du sol, 2° ne se trouve à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 3° ne s’approche à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée;
d) sur les voies mesurant au moins 12 m de largeur entre alignement, de petits bow - windows ne dépassant pas 3,50 m de longueur en projection au sol, des balcons et tout autre avant - corps de la façade, à condition que : (46) 1° ils se trouvent à 3,50 m de hauteur au moins au - dessus du sol, 2° ils ne dépassent pas l’alignement de plus d u quinzième ( 1 / 15 ) de la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m, 3° leurs longueurs cumulées en projection au sol ne dépassent pas le tiers ( 1 / 3 ) de celle de la façade multipliée par le nombre d’étages,
4° ne se trouvent à moins de 0,50 m de l’alignement du trottoir, 5° ne s’approchent à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie ferrée.
2
a) La longueur totale des balcons, calculée selon la lettre d, chiffre 3, peut être disposée librement sur la façade;
b) les bow - windows peuvent être groupés horizontalement par 2 au plus;
c) la longueur totale des autres avant - corps de la façade, calculée selon la lettre d, 3°, peut, sur préavis favorable de la commission d’architecture, être disposée librement sur la faç ade. (46)
1 Pour calculer, sur les angles, les distances entre constructions et limites de propriété ou entre 2 bâtiments, on raccorde par des courbes tangentes la limite des distances nécessaires à chaque façade (voir croquis n° VIII). (123)
2 Des dérogations à ce principe (vues droites croisées) peuvent être accordées, sur préavis de la commission d’architecture, dans les première, deuxième et troisième zones, si elles sont nécessaires à la construction de mai sons d’angle dans les groupes de maisons en voie d’achèvement.
Art. 29 (123) Rapports de surface
La surface des constructions, selon l'article 59 de la loi, comprend les constructions annexes faisant corps avec le bâtiment principal, à l’exclusion de celles qui seraient admises comme constructions de peu d’importance.
Art. 30 Mesures des vues droites
1 Le champ de vue droite est un parallélépipède orthogonal à la façade dont la base coïncide avec la projection du jour sur le plan de la façade.
2 La surface de projection du jour doit être entièrement inscrite dans la base du parallélépipède; la dimension horizontale de cette base d oit mesurer au minimum 4 m.
3 La dimension du champ, mesurée perpendiculairement à la façade, est calculée comme la distance entre constructions et lui est donc égale.
Art. 31 Nombre d’occupants
1 La surface de plancher mise à disposition de tout oc cupant d’une maison destinée à l’habitation est présumée égale à 20 m 2 .
2 Pour les bâtiments et locaux de travail, cette surface de plancher est égale à 10 m 2 .
3 Le nombre d’occupants d’un étage doit être égal à la surface de cet étage (comptée à son périm ètre extérieur, balcon et/ou loggia non compris) diminuée de 15% pour tenir compte des escaliers, dégagements et locaux communs, divisés par 20 ou 10 m 2 . (7)
4 Le nombre d’occupants de l’immeuble est égal à la so mme des occupants calculée pour chaque niveau selon l’alinéa 3. (7) Section 4 (21) Avis, réalisation de l’ouvrage et contrôles (39)
Art. 32 Plaque de contrôle
1 Si le département accorde l’autorisation, sa délivrance peut s’accompagner de la remise d’une plaque de contrôle portant le numéro de l’autorisation.
1 Pour calculer, sur les angles, les distances entre constructions et limites de propriété ou entre 2 bâtiments, on raccorde par des courbes tangentes la limite des distances nécessaires à chaque façade (voir croquis n° VIII). (123)
2 Des dérogations à ce principe (vues droites croisées) peuvent être accordées, sur préavis de la commission d’architecture, dans les première, deuxième et troisième zones, si elles sont nécessaires à la construction de mai sons d’angle dans les groupes de maisons en voie d’achèvement.
Art. 29 (123) Rapports de surface
La surface des constructions, selon l'article 59 de la loi, comprend les constructions annexes faisant corps avec le bâtiment principal, à l’exclusion de celles qui seraient admises comme constructions de peu d’importance.
Art. 30 Mesures des vues droites
1 Le champ de vue droite est un parallélépipède orthogonal à la façade dont la base coïncide avec la projection du jour sur le plan de la façade.
2 La surface de projection du jour doit être entièrement inscrite dans la base du parallélépipède; la dimension horizontale de cette base d oit mesurer au minimum 4 m.
3 La dimension du champ, mesurée perpendiculairement à la façade, est calculée comme la distance entre constructions et lui est donc égale.
Art. 31 Nombre d’occupants
1 La surface de plancher mise à disposition de tout oc cupant d’une maison destinée à l’habitation est présumée égale à 20 m 2 .
2 Pour les bâtiments et locaux de travail, cette surface de plancher est égale à 10 m 2 .
3 Le nombre d’occupants d’un étage doit être égal à la surface de cet étage (comptée à son périm ètre extérieur, balcon et/ou loggia non compris) diminuée de 15% pour tenir compte des escaliers, dégagements et locaux communs, divisés par 20 ou 10 m 2 . (7)
4 Le nombre d’occupants de l’immeuble est égal à la so mme des occupants calculée pour chaque niveau selon l’alinéa 3. (7) Section 4 (21) Avis, réalisation de l’ouvrage et contrôles (39)
Art. 32 Plaque de contrôle
1 Si le département accorde l’autorisation, sa délivrance peut s’accompagner de la remise d’une plaque de contrôle portant le numéro de l’autorisation.
1 Pour calculer, sur les angles, les distances entre constructions et limites de propriété ou entre 2 bâtiments, on raccorde par des courbes tangentes la limite des distances nécessaires à chaque façade (voir croquis n° VIII). (123)
2 Des dérogations à ce principe (vues droites croisées) peuvent être accordées, sur préavis de la commission d’architecture, dans les première, deuxième et troisième zones, si elles sont nécessaires à la construction de mai sons d’angle dans les groupes de maisons en voie d’achèvement.
Art. 29 (123) Rapports de surface
La surface des constructions, selon l'article 59 de la loi, comprend les constructions annexes faisant corps avec le bâtiment principal, à l’exclusion de celles qui seraient admises comme constructions de peu d’importance.
Art. 30 Mesures des vues droites
1 Le champ de vue droite est un parallélépipède orthogonal à la façade dont la base coïncide avec la projection du jour sur le plan de la façade.
2 La surface de projection du jour doit être entièrement inscrite dans la base du parallélépipède; la dimension horizontale de cette base d oit mesurer au minimum 4 m.
3 La dimension du champ, mesurée perpendiculairement à la façade, est calculée comme la distance entre constructions et lui est donc égale.
Art. 31 Nombre d’occupants
1 La surface de plancher mise à disposition de tout oc cupant d’une maison destinée à l’habitation est présumée égale à 20 m 2 .
2 Pour les bâtiments et locaux de travail, cette surface de plancher est égale à 10 m 2 .
3 Le nombre d’occupants d’un étage doit être égal à la surface de cet étage (comptée à son périm ètre extérieur, balcon et/ou loggia non compris) diminuée de 15% pour tenir compte des escaliers, dégagements et locaux communs, divisés par 20 ou 10 m 2 . (7)
4 Le nombre d’occupants de l’immeuble est égal à la so mme des occupants calculée pour chaque niveau selon l’alinéa 3. (7) Section 4 (21) Avis, réalisation de l’ouvrage et contrôles (39)
Art. 32 Plaque de contrôle
1 Si le département accorde l’autorisation, sa délivrance peut s’accompagner de la remise d’une plaque de contrôle portant le numéro de l’autorisation.
1 Pour calculer, sur les angles, les distances entre constructions et limites de propriété ou entre 2 bâtiments, on raccorde par des courbes tangentes la limite des distances nécessaires à chaque façade (voir croquis n° VIII). (123)
2 Des dérogations à ce principe (vues droites croisées) peuvent être accordées, sur préavis de la commission d’architecture, dans les première, deuxième et troisième zones, si elles sont nécessaires à la construction de mai sons d’angle dans les groupes de maisons en voie d’achèvement.
Art. 29 (123) Rapports de surface
La surface des constructions, selon l'article 59 de la loi, comprend les constructions annexes faisant corps avec le bâtiment principal, à l’exclusion de celles qui seraient admises comme constructions de peu d’importance.
Art. 30 Mesures des vues droites
1 Le champ de vue droite est un parallélépipède orthogonal à la façade dont la base coïncide avec la projection du jour sur le plan de la façade.
2 La surface de projection du jour doit être entièrement inscrite dans la base du parallélépipède; la dimension horizontale de cette base d oit mesurer au minimum 4 m.
3 La dimension du champ, mesurée perpendiculairement à la façade, est calculée comme la distance entre constructions et lui est donc égale.
Art. 31 Nombre d’occupants
1 La surface de plancher mise à disposition de tout oc cupant d’une maison destinée à l’habitation est présumée égale à 20 m 2 .
2 Pour les bâtiments et locaux de travail, cette surface de plancher est égale à 10 m 2 .
3 Le nombre d’occupants d’un étage doit être égal à la surface de cet étage (comptée à son périm ètre extérieur, balcon et/ou loggia non compris) diminuée de 15% pour tenir compte des escaliers, dégagements et locaux communs, divisés par 20 ou 10 m 2 . (7)
4 Le nombre d’occupants de l’immeuble est égal à la so mme des occupants calculée pour chaque niveau selon l’alinéa 3. (7) Section 4 (21) Avis, réalisation de l’ouvrage et contrôles (39)
Art. 32 Plaque de contrôle
1 Si le département accorde l’autorisation, sa délivrance peut s’accompagner de la remise d’une plaque de contrôle portant le numéro de l’autorisation.
1 Pour calculer, sur les angles, les distances entre constructions et limites de propriété ou entre 2 bâtiments, on raccorde par des courbes tangentes la limite des distances nécessaires à chaque façade (voir croquis n° VIII). (123)
2 Des dérogations à ce principe (vues droites croisées) peuvent être accordées, sur préavis de la commission d’architecture, dans les première, deuxième et troisième zones, si elles sont nécessaires à la construction de mai sons d’angle dans les groupes de maisons en voie d’achèvement.
Art. 29 (123) Rapports de surface
La surface des constructions, selon l'article 59 de la loi, comprend les constructions annexes faisant corps avec le bâtiment principal, à l’exclusion de celles qui seraient admises comme constructions de peu d’importance.
Art. 30 Mesures des vues droites
1 Le champ de vue droite est un parallélépipède orthogonal à la façade dont la base coïncide avec la projection du jour sur le plan de la façade.
2 La surface de projection du jour doit être entièrement inscrite dans la base du parallélépipède; la dimension horizontale de cette base d oit mesurer au minimum 4 m.
3 La dimension du champ, mesurée perpendiculairement à la façade, est calculée comme la distance entre constructions et lui est donc égale.
Art. 31 Nombre d’occupants
1 La surface de plancher mise à disposition de tout oc cupant d’une maison destinée à l’habitation est présumée égale à 20 m 2 .
2 Pour les bâtiments et locaux de travail, cette surface de plancher est égale à 10 m 2 .
3 Le nombre d’occupants d’un étage doit être égal à la surface de cet étage (comptée à son périm ètre extérieur, balcon et/ou loggia non compris) diminuée de 15% pour tenir compte des escaliers, dégagements et locaux communs, divisés par 20 ou 10 m 2 . (7)
4 Le nombre d’occupants de l’immeuble est égal à la so mme des occupants calculée pour chaque niveau selon l’alinéa 3. (7) Section 4 (21) Avis, réalisation de l’ouvrage et contrôles (39)
Art. 32 Plaque de contrôle
1 Si le département accorde l’autorisation, sa délivrance peut s’accompagner de la remise d’une plaque de contrôle portant le numéro de l’autorisation.
3 Les dispositions du présent article sont applicables aux saillies sur cour, lorsque l’implantation de la construction est fixée par un alignement côté cour. (56)
4 Les dispositions régissant les distances et vues droites sont réservées. (56)
Art. 26 (17)
Art. 27 Sur toiture
1 Les installations techniques situé es au - dessus de la dalle de couverture doivent être inscrites à l’intérieur du gabarit de toiture.
2 Sur préavis de la commission d’architecture, le département peut déroger à la règle prévue à l’alinéa 1 pour les machineries d’ascenseur et les bouches de canaux de ventilation, pour autant que celles - ci soient contenues à l’intérieur des pentes de 35°.
3 Le département peut également accorder des dérogations en vue de faciliter la pose d’installations de captage de l’énergie solaire. (8)
4 Restent réservées les dispositions applicables aux cheminées (art. 109). (8)
Art. 28 Distances sur angles
1 Pour calculer, sur les angles, les distances entre constructions et li mites de propriété ou entre 2 bâtiments, on raccorde par des courbes tangentes la limite des distances nécessaires à chaque façade (voir croquis n° VIII). (123)
2 Des dérogations à ce principe (vues droites cro isées) peuvent être accordées, sur préavis de la commission d’architecture, dans les première, deuxième et troisième zones, si elles sont nécessaires à la construction de maisons d’angle dans les groupes de maisons en voie d’achèvement.
Art. 29 (123) Rapports de surface
La surface des constructions, selon l'article 59 de la loi, comprend les constructions annexes faisant corps avec le bâtiment principal, à l’exclusion de celles qui seraient admises comme constructions de peu d’importance.
Art. 30 Mesures des vues droites
1 Le champ de vue droite est un parallélépipède orthogonal à la façade dont la base coïncide avec la projection du jour sur le plan de la façade.
2 La surface de projection du jour doit être entièrement inscrite dans la base du parallélépipède; la dimension horizontale de cette base doit mesurer au minimum 4 m.
2 La plaque de contrôle doit être apposée sur le c hantier dès son ouverture et jusqu’à l’achèvement des travaux, de manière à être nettement visible de la voie publique ou de l’accès principal au chantier.
3 La plaque de contrôle doit être restituée à l'achèvement des travaux. (104)
4 Si les travaux n’ont pas été entrepris, la plaque de contrôle doit être restituée au plus tard à l’échéance du délai de validité de l’autorisation.
5 L’obligation de faire apposer la plaque de contrôle de manière adéquate, de la restitution, de même que celle d’en prévenir ou d’en empêcher tout usage abusif, incombent au requérant.
Art. 33 Ouverture de chantier
1 Aucun chantier ne peut être ouvert avant d’avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le formulaire doit être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de construire. En l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation de construire, ce délai est de 30 jours avant le début des travaux. (119)
2 Avant l'ouverture d'un chantier ayant pour objet la construction d'un ouvrage comportant un abri de protection civile, les documents requis par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (110) doivent lui être adressés, conformément à l'article 27 du règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 26 août 2009. (102)
3 Avant l’ouverture d’un chantier ayant pour objet la démolition d’une construction, un certificat de dératisation établi par une maison spécialisée doit être adress é au département. (7)
Art. 33A (39) Commencement des travaux
1 Le commencement des travaux, au sens de l’article 4 de la loi, implique l’ouverture effective du chantier et la poursuite de la construction de l’ouvrage. Constructions inachevées
2 La plaque de contrôle doit être apposée sur le c hantier dès son ouverture et jusqu’à l’achèvement des travaux, de manière à être nettement visible de la voie publique ou de l’accès principal au chantier.
3 La plaque de contrôle doit être restituée à l'achèvement des travaux. (104)
4 Si les travaux n’ont pas été entrepris, la plaque de contrôle doit être restituée au plus tard à l’échéance du délai de validité de l’autorisation.
5 L’obligation de faire apposer la plaque de contrôle de manière adéquate, de la restitution, de même que celle d’en prévenir ou d’en empêcher tout usage abusif, incombent au requérant.
Art. 33 Ouverture de chantier
1 Aucun chantier ne peut être ouvert avant d’avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le formulaire doit être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de construire. En l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation de construire, ce délai est de 30 jours avant le début des travaux. (119)
2 Avant l'ouverture d'un chantier ayant pour objet la construction d'un ouvrage comportant un abri de protection civile, les documents requis par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (110) doivent lui être adressés, conformément à l'article 27 du règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 26 août 2009. (102)
3 Avant l’ouverture d’un chantier ayant pour objet la démolition d’une construction, un certificat de dératisation établi par une maison spécialisée doit être adress é au département. (7)
Art. 33A (39) Commencement des travaux
1 Le commencement des travaux, au sens de l’article 4 de la loi, implique l’ouverture effective du chantier et la poursuite de la construction de l’ouvrage. Constructions inachevées
2 La plaque de contrôle doit être apposée sur le c hantier dès son ouverture et jusqu’à l’achèvement des travaux, de manière à être nettement visible de la voie publique ou de l’accès principal au chantier.
3 La plaque de contrôle doit être restituée à l'achèvement des travaux. (104)
4 Si les travaux n’ont pas été entrepris, la plaque de contrôle doit être restituée au plus tard à l’échéance du délai de validité de l’autorisation.
5 L’obligation de faire apposer la plaque de contrôle de manière adéquate, de la restitution, de même que celle d’en prévenir ou d’en empêcher tout usage abusif, incombent au requérant.
Art. 33 Ouverture de chantier
1 Aucun chantier ne peut être ouvert avant d’avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le formulaire doit être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de construire. En l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation de construire, ce délai est de 30 jours avant le début des travaux. (119)
2 Avant l'ouverture d'un chantier ayant pour objet la construction d'un ouvrage comportant un abri de protection civile, les documents requis par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (110) doivent lui être adressés, conformément à l'article 27 du règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 26 août 2009. (102)
3 Avant l’ouverture d’un chantier ayant pour objet la démolition d’une construction, un certificat de dératisation établi par une maison spécialisée doit être adress é au département. (7)
Art. 33A (39) Commencement des travaux
1 Le commencement des travaux, au sens de l’article 4 de la loi, implique l’ouverture effective du chantier et la poursuite de la construction de l’ouvrage. Constructions inachevées
2 La plaque de contrôle doit être apposée sur le c hantier dès son ouverture et jusqu’à l’achèvement des travaux, de manière à être nettement visible de la voie publique ou de l’accès principal au chantier.
3 La plaque de contrôle doit être restituée à l'achèvement des travaux. (104)
4 Si les travaux n’ont pas été entrepris, la plaque de contrôle doit être restituée au plus tard à l’échéance du délai de validité de l’autorisation.
5 L’obligation de faire apposer la plaque de contrôle de manière adéquate, de la restitution, de même que celle d’en prévenir ou d’en empêcher tout usage abusif, incombent au requérant.
Art. 33 Ouverture de chantier
1 Aucun chantier ne peut être ouvert avant d’avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le formulaire doit être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de construire. En l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation de construire, ce délai est de 30 jours avant le début des travaux. (119)
2 Avant l'ouverture d'un chantier ayant pour objet la construction d'un ouvrage comportant un abri de protection civile, les documents requis par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (110) doivent lui être adressés, conformément à l'article 27 du règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 26 août 2009. (102)
3 Avant l’ouverture d’un chantier ayant pour objet la démolition d’une construction, un certificat de dératisation établi par une maison spécialisée doit être adress é au département. (7)
Art. 33A (39) Commencement des travaux
1 Le commencement des travaux, au sens de l’article 4 de la loi, implique l’ouverture effective du chantier et la poursuite de la construction de l’ouvrage. Constructions inachevées
2 La plaque de contrôle doit être apposée sur le c hantier dès son ouverture et jusqu’à l’achèvement des travaux, de manière à être nettement visible de la voie publique ou de l’accès principal au chantier.
3 La plaque de contrôle doit être restituée à l'achèvement des travaux. (104)
4 Si les travaux n’ont pas été entrepris, la plaque de contrôle doit être restituée au plus tard à l’échéance du délai de validité de l’autorisation.
5 L’obligation de faire apposer la plaque de contrôle de manière adéquate, de la restitution, de même que celle d’en prévenir ou d’en empêcher tout usage abusif, incombent au requérant.
Art. 33 Ouverture de chantier
1 Aucun chantier ne peut être ouvert avant d’avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le formulaire doit être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de construire. En l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation de construire, ce délai est de 30 jours avant le début des travaux. (119)
2 Avant l'ouverture d'un chantier ayant pour objet la construction d'un ouvrage comportant un abri de protection civile, les documents requis par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (110) doivent lui être adressés, conformément à l'article 27 du règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 26 août 2009. (102)
3 Avant l’ouverture d’un chantier ayant pour objet la démolition d’une construction, un certificat de dératisation établi par une maison spécialisée doit être adress é au département. (7)
Art. 33A (39) Commencement des travaux
1 Le commencement des travaux, au sens de l’article 4 de la loi, implique l’ouverture effective du chantier et la poursuite de la construction de l’ouvrage. Constructions inachevées
3 La dimension du champ, mesurée perpendiculairement à la façade, est calculée comme la distance entre constructions et lui est donc égale.
Art. 31 Nombre d’occupants
1 La surface de plancher mise à disposition de tout occupant d’une maison destinée à l’habitation est présumée égale à 20 m 2 .
2 Pour les bâtiments et locaux de travail, cette surface de plancher est égale à 10 m 2 .
3 Le nombre d’occupants d’un étage doit être égal à la surface de cet étage (comptée à son périmètre extérieur, balcon et/ou loggia non compris) diminuée de 15% pour tenir compte des escaliers, dégagements et locaux communs, divisés par 20 ou 10 m 2 . (7)
4 Le nombre d’occupants de l’immeuble est égal à la somme des occupants calculée pour chaque niveau selon l’alinéa 3. (7) Section 4 (21) Avis, réalisation de l’ouvrage et contrôles (39)
Art. 32 Plaque de contrôle
1 Si le département accorde l’autorisation, sa délivrance peut s’accompagner de la remise d’une p laque de contrôle portant le numéro de l’autorisation.
2 La plaque de contrôle doit être apposée sur le chantier dès son ouverture et jusqu’à l’achèvement des travaux, de manière à être nettement visible de la voie publique ou de l’accès principal au chant ier.
3 La plaque de contrôle doit être restituée à l'achèvement des travaux. (104)
4 Si les travaux n’ont pas été entrepris, la plaque de contrôle doit être restituée au plus tard à l’échéance du délai de validité de l’autorisation.
5 L’obligation de faire apposer la plaque de contrôle de manière adéquate, de la restitution, de même que celle d’en prévenir ou d’en empêcher tout usage abusif, incombent au requérant.
Art. 33 Ouverture de chantier
1 Auc un chantier ne peut être ouvert avant d’avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le formulaire doit être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de construire. En l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation de construire, ce délai est de 30 jours avant le début des travaux. (119)
2 Les travaux doivent être exécutés sans interruption notable et menés à bien dans un délai raisonn able. En cas de suspension du chantier excédant une année, le département peut soit ordonner l’achèvement de l’ouvrage, soit exiger la démolition des parties inachevées et la remise en état des lieux.
Art. 34 Implantation
1 Le gros œuvre d’une const ruction en bordure de voie publique ou privée ne peut être entrepris avant que le département en ait vérifié l’implantation. Le constructeur est tenu de demander cette vérification en temps voulu.
2 Dans les 3 premières zones, la quatrième zone urbaine et la zone de développement, l’implantation doit être effectuée par un géomètre agréé. (39)
3 Dans les autres zones ainsi que pour toute autre construction, le département peut exiger que l’implantation soit effect uée par un géomètre agréé.
Art. 35 Pose de canalisations
L’avis des travaux de canalisations doit parvenir au département avant le raccord des canalisations privées au(x) collecteur(s) et le remblayage de celles - ci.
Art. 36 Pose de citerne
L’ avis des travaux d’étanchéité du local et de la citerne doit parvenir au département 8 jours avant le début de ceux - ci. Section 4A (51) Cadastre technique du sous - sol
Art. 36A (51) Report au cadastre technique du sous
- sol Lorsque la réalisation d’une construction ou de tout autre ouvrage entraîne une occupation permanente du sous - sol par des objets tels qu’ancrages, parois moulées, pieux de fondation, conduit es, etc., le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de remettre au département, au plus tard à l’achèvement des travaux, la formule spéciale, délivrée par l’administration, dûment complétée, accompagnée des plans et coupes cotés conformes à l’exécution. C es documents comportent toutes indications utiles, renseignant sur la nature, la fonction, la situation en plan et dans l’espace de ces objets. Section 5 (104) Entrée en occupation
Art. 37 (104) Attestations de conformité
1 L’attestation prévue par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule délivrée par celui - ci.
2 Les travaux doivent être exécutés sans interruption notable et menés à bien dans un délai raisonn able. En cas de suspension du chantier excédant une année, le département peut soit ordonner l’achèvement de l’ouvrage, soit exiger la démolition des parties inachevées et la remise en état des lieux.
Art. 34 Implantation
1 Le gros œuvre d’une const ruction en bordure de voie publique ou privée ne peut être entrepris avant que le département en ait vérifié l’implantation. Le constructeur est tenu de demander cette vérification en temps voulu.
2 Dans les 3 premières zones, la quatrième zone urbaine et la zone de développement, l’implantation doit être effectuée par un géomètre agréé. (39)
3 Dans les autres zones ainsi que pour toute autre construction, le département peut exiger que l’implantation soit effect uée par un géomètre agréé.
Art. 35 Pose de canalisations
L’avis des travaux de canalisations doit parvenir au département avant le raccord des canalisations privées au(x) collecteur(s) et le remblayage de celles - ci.
Art. 36 Pose de citerne
L’ avis des travaux d’étanchéité du local et de la citerne doit parvenir au département 8 jours avant le début de ceux - ci. Section 4A (51) Cadastre technique du sous - sol
Art. 36A (51) Report au cadastre technique du sous
- sol Lorsque la réalisation d’une construction ou de tout autre ouvrage entraîne une occupation permanente du sous - sol par des objets tels qu’ancrages, parois moulées, pieux de fondation, conduit es, etc., le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de remettre au département, au plus tard à l’achèvement des travaux, la formule spéciale, délivrée par l’administration, dûment complétée, accompagnée des plans et coupes cotés conformes à l’exécution. C es documents comportent toutes indications utiles, renseignant sur la nature, la fonction, la situation en plan et dans l’espace de ces objets. Section 5 (104) Entrée en occupation
Art. 37 (104) Attestations de conformité
1 L’attestation prévue par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule délivrée par celui - ci.
2 Les travaux doivent être exécutés sans interruption notable et menés à bien dans un délai raisonn able. En cas de suspension du chantier excédant une année, le département peut soit ordonner l’achèvement de l’ouvrage, soit exiger la démolition des parties inachevées et la remise en état des lieux.
Art. 34 Implantation
1 Le gros œuvre d’une const ruction en bordure de voie publique ou privée ne peut être entrepris avant que le département en ait vérifié l’implantation. Le constructeur est tenu de demander cette vérification en temps voulu.
2 Dans les 3 premières zones, la quatrième zone urbaine et la zone de développement, l’implantation doit être effectuée par un géomètre agréé. (39)
3 Dans les autres zones ainsi que pour toute autre construction, le département peut exiger que l’implantation soit effect uée par un géomètre agréé.
Art. 35 Pose de canalisations
L’avis des travaux de canalisations doit parvenir au département avant le raccord des canalisations privées au(x) collecteur(s) et le remblayage de celles - ci.
Art. 36 Pose de citerne
L’ avis des travaux d’étanchéité du local et de la citerne doit parvenir au département 8 jours avant le début de ceux - ci. Section 4A (51) Cadastre technique du sous - sol
Art. 36A (51) Report au cadastre technique du sous
- sol Lorsque la réalisation d’une construction ou de tout autre ouvrage entraîne une occupation permanente du sous - sol par des objets tels qu’ancrages, parois moulées, pieux de fondation, conduit es, etc., le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de remettre au département, au plus tard à l’achèvement des travaux, la formule spéciale, délivrée par l’administration, dûment complétée, accompagnée des plans et coupes cotés conformes à l’exécution. C es documents comportent toutes indications utiles, renseignant sur la nature, la fonction, la situation en plan et dans l’espace de ces objets. Section 5 (104) Entrée en occupation
Art. 37 (104) Attestations de conformité
1 L’attestation prévue par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule délivrée par celui - ci.
2 Les travaux doivent être exécutés sans interruption notable et menés à bien dans un délai raisonn able. En cas de suspension du chantier excédant une année, le département peut soit ordonner l’achèvement de l’ouvrage, soit exiger la démolition des parties inachevées et la remise en état des lieux.
Art. 34 Implantation
1 Le gros œuvre d’une const ruction en bordure de voie publique ou privée ne peut être entrepris avant que le département en ait vérifié l’implantation. Le constructeur est tenu de demander cette vérification en temps voulu.
2 Dans les 3 premières zones, la quatrième zone urbaine et la zone de développement, l’implantation doit être effectuée par un géomètre agréé. (39)
3 Dans les autres zones ainsi que pour toute autre construction, le département peut exiger que l’implantation soit effect uée par un géomètre agréé.
Art. 35 Pose de canalisations
L’avis des travaux de canalisations doit parvenir au département avant le raccord des canalisations privées au(x) collecteur(s) et le remblayage de celles - ci.
Art. 36 Pose de citerne
L’ avis des travaux d’étanchéité du local et de la citerne doit parvenir au département 8 jours avant le début de ceux - ci. Section 4A (51) Cadastre technique du sous - sol
Art. 36A (51) Report au cadastre technique du sous
- sol Lorsque la réalisation d’une construction ou de tout autre ouvrage entraîne une occupation permanente du sous - sol par des objets tels qu’ancrages, parois moulées, pieux de fondation, conduit es, etc., le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de remettre au département, au plus tard à l’achèvement des travaux, la formule spéciale, délivrée par l’administration, dûment complétée, accompagnée des plans et coupes cotés conformes à l’exécution. C es documents comportent toutes indications utiles, renseignant sur la nature, la fonction, la situation en plan et dans l’espace de ces objets. Section 5 (104) Entrée en occupation
Art. 37 (104) Attestations de conformité
1 L’attestation prévue par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule délivrée par celui - ci.
2 Les travaux doivent être exécutés sans interruption notable et menés à bien dans un délai raisonn able. En cas de suspension du chantier excédant une année, le département peut soit ordonner l’achèvement de l’ouvrage, soit exiger la démolition des parties inachevées et la remise en état des lieux.
Art. 34 Implantation
1 Le gros œuvre d’une const ruction en bordure de voie publique ou privée ne peut être entrepris avant que le département en ait vérifié l’implantation. Le constructeur est tenu de demander cette vérification en temps voulu.
2 Dans les 3 premières zones, la quatrième zone urbaine et la zone de développement, l’implantation doit être effectuée par un géomètre agréé. (39)
3 Dans les autres zones ainsi que pour toute autre construction, le département peut exiger que l’implantation soit effect uée par un géomètre agréé.
Art. 35 Pose de canalisations
L’avis des travaux de canalisations doit parvenir au département avant le raccord des canalisations privées au(x) collecteur(s) et le remblayage de celles - ci.
Art. 36 Pose de citerne
L’ avis des travaux d’étanchéité du local et de la citerne doit parvenir au département 8 jours avant le début de ceux - ci. Section 4A (51) Cadastre technique du sous - sol
Art. 36A (51) Report au cadastre technique du sous
- sol Lorsque la réalisation d’une construction ou de tout autre ouvrage entraîne une occupation permanente du sous - sol par des objets tels qu’ancrages, parois moulées, pieux de fondation, conduit es, etc., le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de remettre au département, au plus tard à l’achèvement des travaux, la formule spéciale, délivrée par l’administration, dûment complétée, accompagnée des plans et coupes cotés conformes à l’exécution. C es documents comportent toutes indications utiles, renseignant sur la nature, la fonction, la situation en plan et dans l’espace de ces objets. Section 5 (104) Entrée en occupation
Art. 37 (104) Attestations de conformité
1 L’attestation prévue par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule délivrée par celui - ci.
2 Avant l'ouverture d'un chantier ayant pour objet la construction d'un ouvrage comportant un abri de protection civile, les documents requis par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (110) doivent lui être adressés, conformément à l'article 27 du règlement d 'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 26 août 2009. (102)
3 Avant l’ouverture d’un chantier ayant pour objet la démolition d’une construction, un cert ificat de dératisation établi par une maison spécialisée doit être adressé au département. (7)
Art. 33A (39) Commencement des travaux
1 Le commencement des travaux, au sens de l’article 4 de la loi, implique l’ouverture effective du chantier et la poursuite de la construction de l’ouvrage. Constructions inachevées
2 Les travaux doivent être exécutés sans interruption notab le et menés à bien dans un délai raisonnable. En cas de suspension du chantier excédant une année, le département peut soit ordonner l’achèvement de l’ouvrage, soit exiger la démolition des parties inachevées et la remise en état des lieux.
Art. 34 Implantation
1 Le gros œuvre d’une construction en bordure de voie publique ou privée ne peut être entrepris avant que le département en ait vérifié l’implantation. Le constructeur est tenu de demander cette vérification en temps voulu.
2 Dans les 3 premiè res zones, la quatrième zone urbaine et la zone de développement, l’implantation doit être effectuée par un géomètre agréé. (39)
3 Dans les autres zones ainsi que pour toute autre construction, le département pe ut exiger que l’implantation soit effectuée par un géomètre agréé.
Art. 35 Pose de canalisations
L’avis des travaux de canalisations doit parvenir au département avant le raccord des canalisations privées au(x) collecteur(s) et le remblayage de cell es - ci.
Art. 36 Pose de citerne
L’avis des travaux d’étanchéité du local et de la citerne doit parvenir au département 8 jours avant le début de ceux - ci. Section 4A (51) Cadastre technique du sous - sol
Art. 36A (51) Report au cadastre technique du sous
2 Le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations achevées.
3 Les constructions ou installations ouvertes au public, mais qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 38 du présent règlement, sont soumises à la procédure de l’article 7, alinéa 1, de la loi.
Art. 38 (104) Permis d’occuper ou d’utiliser
1 Sont notamment considérés comme constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de l’article 7, alinéa 4, de la loi :
a) les établissements publics, tels que cafés, restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement publics, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
b) les administrations publiques, écoles publiques ou privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
c) les hôpitaux, cliniques, établissements médico - sociaux, de 20 lits et plus;
d) les crèches, jardins d'enfants et garderies pouvant accueillir 20 enfants ou plus;
e) les hôte ls de 20 lits et plus; (123)
f) les commerces ou centres commerciaux de 1200 m 2 et plus;
g) les parkings publics couverts ou en sous - sol de 4 800 m 2 et plus. (12 3)
2 La demande de permis d’occuper ou d’utiliser doit être adressée par écrit au département.
3 Le permis d’occuper ou d’utiliser n’est délivré que si :
a) les locaux satisfont aux conditions prévues par les lois et règlements;
b) la construction est co nforme aux plans approuvés et aux conditions fixées dans l’autorisation de construire;
c) les travaux extérieurs et intérieurs de la construction sont achevés.
4 Le département peut exiger la présentation d’un dossier de plans conformes à l’exécution. A rt. 39 (104) Permis provisoire Le département peut accorder à titre provisoire un permis d'occuper ou d’utiliser les constructions qui ne sont que partiellement terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun d anger ni inconvénient grave pour les occupants.
Chapitre III Alignements
Art. 40 Alignements et niveaux
2 Le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations achevées.
3 Les constructions ou installations ouvertes au public, mais qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 38 du présent règlement, sont soumises à la procédure de l’article 7, alinéa 1, de la loi.
Art. 38 (104) Permis d’occuper ou d’utiliser
1 Sont notamment considérés comme constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de l’article 7, alinéa 4, de la loi :
a) les établissements publics, tels que cafés, restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement publics, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
b) les administrations publiques, écoles publiques ou privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
c) les hôpitaux, cliniques, établissements médico - sociaux, de 20 lits et plus;
d) les crèches, jardins d'enfants et garderies pouvant accueillir 20 enfants ou plus;
e) les hôte ls de 20 lits et plus; (123)
f) les commerces ou centres commerciaux de 1200 m 2 et plus;
g) les parkings publics couverts ou en sous - sol de 4 800 m 2 et plus. (12 3)
2 La demande de permis d’occuper ou d’utiliser doit être adressée par écrit au département.
3 Le permis d’occuper ou d’utiliser n’est délivré que si :
a) les locaux satisfont aux conditions prévues par les lois et règlements;
b) la construction est co nforme aux plans approuvés et aux conditions fixées dans l’autorisation de construire;
c) les travaux extérieurs et intérieurs de la construction sont achevés.
4 Le département peut exiger la présentation d’un dossier de plans conformes à l’exécution. A rt. 39 (104) Permis provisoire Le département peut accorder à titre provisoire un permis d'occuper ou d’utiliser les constructions qui ne sont que partiellement terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun d anger ni inconvénient grave pour les occupants.
Chapitre III Alignements
Art. 40 Alignements et niveaux
2 Le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations achevées.
3 Les constructions ou installations ouvertes au public, mais qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 38 du présent règlement, sont soumises à la procédure de l’article 7, alinéa 1, de la loi.
Art. 38 (104) Permis d’occuper ou d’utiliser
1 Sont notamment considérés comme constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de l’article 7, alinéa 4, de la loi :
a) les établissements publics, tels que cafés, restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement publics, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
b) les administrations publiques, écoles publiques ou privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
c) les hôpitaux, cliniques, établissements médico - sociaux, de 20 lits et plus;
d) les crèches, jardins d'enfants et garderies pouvant accueillir 20 enfants ou plus;
e) les hôte ls de 20 lits et plus; (123)
f) les commerces ou centres commerciaux de 1200 m 2 et plus;
g) les parkings publics couverts ou en sous - sol de 4 800 m 2 et plus. (12 3)
2 La demande de permis d’occuper ou d’utiliser doit être adressée par écrit au département.
3 Le permis d’occuper ou d’utiliser n’est délivré que si :
a) les locaux satisfont aux conditions prévues par les lois et règlements;
b) la construction est co nforme aux plans approuvés et aux conditions fixées dans l’autorisation de construire;
c) les travaux extérieurs et intérieurs de la construction sont achevés.
4 Le département peut exiger la présentation d’un dossier de plans conformes à l’exécution. A rt. 39 (104) Permis provisoire Le département peut accorder à titre provisoire un permis d'occuper ou d’utiliser les constructions qui ne sont que partiellement terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun d anger ni inconvénient grave pour les occupants.
Chapitre III Alignements
Art. 40 Alignements et niveaux
2 Le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations achevées.
3 Les constructions ou installations ouvertes au public, mais qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 38 du présent règlement, sont soumises à la procédure de l’article 7, alinéa 1, de la loi.
Art. 38 (104) Permis d’occuper ou d’utiliser
1 Sont notamment considérés comme constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de l’article 7, alinéa 4, de la loi :
a) les établissements publics, tels que cafés, restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement publics, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
b) les administrations publiques, écoles publiques ou privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
c) les hôpitaux, cliniques, établissements médico - sociaux, de 20 lits et plus;
d) les crèches, jardins d'enfants et garderies pouvant accueillir 20 enfants ou plus;
e) les hôte ls de 20 lits et plus; (123)
f) les commerces ou centres commerciaux de 1200 m 2 et plus;
g) les parkings publics couverts ou en sous - sol de 4 800 m 2 et plus. (12 3)
2 La demande de permis d’occuper ou d’utiliser doit être adressée par écrit au département.
3 Le permis d’occuper ou d’utiliser n’est délivré que si :
a) les locaux satisfont aux conditions prévues par les lois et règlements;
b) la construction est co nforme aux plans approuvés et aux conditions fixées dans l’autorisation de construire;
c) les travaux extérieurs et intérieurs de la construction sont achevés.
4 Le département peut exiger la présentation d’un dossier de plans conformes à l’exécution. A rt. 39 (104) Permis provisoire Le département peut accorder à titre provisoire un permis d'occuper ou d’utiliser les constructions qui ne sont que partiellement terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun d anger ni inconvénient grave pour les occupants.
Chapitre III Alignements
Art. 40 Alignements et niveaux
2 Le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations achevées.
3 Les constructions ou installations ouvertes au public, mais qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 38 du présent règlement, sont soumises à la procédure de l’article 7, alinéa 1, de la loi.
Art. 38 (104) Permis d’occuper ou d’utiliser
1 Sont notamment considérés comme constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de l’article 7, alinéa 4, de la loi :
a) les établissements publics, tels que cafés, restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement publics, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
b) les administrations publiques, écoles publiques ou privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
c) les hôpitaux, cliniques, établissements médico - sociaux, de 20 lits et plus;
d) les crèches, jardins d'enfants et garderies pouvant accueillir 20 enfants ou plus;
e) les hôte ls de 20 lits et plus; (123)
f) les commerces ou centres commerciaux de 1200 m 2 et plus;
g) les parkings publics couverts ou en sous - sol de 4 800 m 2 et plus. (12 3)
2 La demande de permis d’occuper ou d’utiliser doit être adressée par écrit au département.
3 Le permis d’occuper ou d’utiliser n’est délivré que si :
a) les locaux satisfont aux conditions prévues par les lois et règlements;
b) la construction est co nforme aux plans approuvés et aux conditions fixées dans l’autorisation de construire;
c) les travaux extérieurs et intérieurs de la construction sont achevés.
4 Le département peut exiger la présentation d’un dossier de plans conformes à l’exécution. A rt. 39 (104) Permis provisoire Le département peut accorder à titre provisoire un permis d'occuper ou d’utiliser les constructions qui ne sont que partiellement terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun d anger ni inconvénient grave pour les occupants.
Chapitre III Alignements
Art. 40 Alignements et niveaux
- sol Lorsque la réalisation d’une construction ou de tout autre ouvrage entraîne une occupation permanente du sous - sol par des objets tels qu’ancrages, par ois moulées, pieux de fondation, conduites, etc., le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de remettre au département, au plus tard à l’achèvement des travaux, la formule spéciale, délivrée par l’administration, dûment complétée, accompagnée des plans et coupes cotés conformes à l’exécution. Ces documents comportent toutes indications utiles, renseignant sur la nature, la fonction, la situation en plan et dans l’espace de ces objets. Section 5 (104) Entrée en occupation
Art. 37 (104) Attestations de conformité
1 L’attestation prévue par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule délivrée par celui - ci.
2 Le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations achevées.
3 Les constructions ou installations ouvertes au public, mais qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 38 du présent règlement, sont soumises à la procédure de l’article 7, alinéa 1, de la loi.
Art. 38 (104) Permis d’occuper ou d’utiliser
1 Sont notamment considérés comme constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de l’article 7, alinéa 4, de la loi :
a) les établissements publics, tels que cafés, restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement publics, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
b) les administrations publiques, écoles publiques ou privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
c) les hôpitaux, cliniques, établissements médico - sociaux, de 20 lits et plus;
d) les crèches, ja rdins d'enfants et garderies pouvant accueillir 20 enfants ou plus;
e) les hôtels de 20 lits et plus; (123)
f) les commerces ou centres commerciaux de 1200 m 2 et plus;
g) les parkings publics couverts ou en sous - sol de 4 800 m 2 et plus. (123)
2 La demande de permis d’occuper ou d’utiliser doit être adressée par écrit au département.
1 Les alignements ainsi que les niveaux en bordure des voies publiques et des cours d’eau sont indiqués au demandeur, sur sa requête, par le département.
2 A l’écart des voies publiques, les niveaux doivent être relevés par un géomètre et remis au département avec la demande.
Art. 41 Constructions à proximité des bois
1 Il ne peut être édifié de constructions munies de cheminées à une distance inférieure à 30 m de la limite des bois. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu’à 10 m si les installations de chauffage sont conçues de façon à éviter tout dégagement d’étincelles.
2 Le département peut autoriser, dans la zone des boi s et forêts, les constructions prévues par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999. Toutefois, dans l'aire forestière, le préavis de l'inspecteur des forêts, du département du territoire (130) , est nécessaire. (111)
Art. 42 Alignements
Loi sur les eaux
1 Les dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, relatives aux alignements de construction le long des cours d’eau (art. 26) sont réservées. Loi sur les routes
2 Les dispositions de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, relatives aux alignements de construction le long des voies publiques (art. 11 et 12) sont réservées. Loi sur les forêts
3 Les dispositions de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, relatives aux distances à respecter par rapport aux lisières de l'aire forestière (art. 11) sont réservées. (81)
Chapitre IV Règlement s spéciaux
Art. 43 Installations et engins de levage
Les installations et engins de levage ne doivent pas dépasser les cotes d’altitude fixées par le plan n° 20158 délimitant les zones de sécurité de l’aéroport.
Art. 44 (17) Constructions à proximité de l’hôpital cantonal
1 Il est interdit d’établir ou d’exploiter, à l’intérieur du périmètre délimité par le plan n° 25590 - 610, des constructions qui, compte tenu de la protection particulièrement étendue dont doivent jouir les établissements hospitaliers, sont soumises aux dispositions des articles 14 et 121 de la loi. (39)
1 Les alignements ainsi que les niveaux en bordure des voies publiques et des cours d’eau sont indiqués au demandeur, sur sa requête, par le département.
2 A l’écart des voies publiques, les niveaux doivent être relevés par un géomètre et remis au département avec la demande.
Art. 41 Constructions à proximité des bois
1 Il ne peut être édifié de constructions munies de cheminées à une distance inférieure à 30 m de la limite des bois. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu’à 10 m si les installations de chauffage sont conçues de façon à éviter tout dégagement d’étincelles.
2 Le département peut autoriser, dans la zone des boi s et forêts, les constructions prévues par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999. Toutefois, dans l'aire forestière, le préavis de l'inspecteur des forêts, du département du territoire (130) , est nécessaire. (111)
Art. 42 Alignements
Loi sur les eaux
1 Les dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, relatives aux alignements de construction le long des cours d’eau (art. 26) sont réservées. Loi sur les routes
2 Les dispositions de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, relatives aux alignements de construction le long des voies publiques (art. 11 et 12) sont réservées. Loi sur les forêts
3 Les dispositions de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, relatives aux distances à respecter par rapport aux lisières de l'aire forestière (art. 11) sont réservées. (81)
Chapitre IV Règlement s spéciaux
Art. 43 Installations et engins de levage
Les installations et engins de levage ne doivent pas dépasser les cotes d’altitude fixées par le plan n° 20158 délimitant les zones de sécurité de l’aéroport.
Art. 44 (17) Constructions à proximité de l’hôpital cantonal
1 Il est interdit d’établir ou d’exploiter, à l’intérieur du périmètre délimité par le plan n° 25590 - 610, des constructions qui, compte tenu de la protection particulièrement étendue dont doivent jouir les établissements hospitaliers, sont soumises aux dispositions des articles 14 et 121 de la loi. (39)
1 Les alignements ainsi que les niveaux en bordure des voies publiques et des cours d’eau sont indiqués au demandeur, sur sa requête, par le département.
2 A l’écart des voies publiques, les niveaux doivent être relevés par un géomètre et remis au département avec la demande.
Art. 41 Constructions à proximité des bois
1 Il ne peut être édifié de constructions munies de cheminées à une distance inférieure à 30 m de la limite des bois. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu’à 10 m si les installations de chauffage sont conçues de façon à éviter tout dégagement d’étincelles.
2 Le département peut autoriser, dans la zone des boi s et forêts, les constructions prévues par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999. Toutefois, dans l'aire forestière, le préavis de l'inspecteur des forêts, du département du territoire (130) , est nécessaire. (111)
Art. 42 Alignements
Loi sur les eaux
1 Les dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, relatives aux alignements de construction le long des cours d’eau (art. 26) sont réservées. Loi sur les routes
2 Les dispositions de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, relatives aux alignements de construction le long des voies publiques (art. 11 et 12) sont réservées. Loi sur les forêts
3 Les dispositions de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, relatives aux distances à respecter par rapport aux lisières de l'aire forestière (art. 11) sont réservées. (81)
Chapitre IV Règlement s spéciaux
Art. 43 Installations et engins de levage
Les installations et engins de levage ne doivent pas dépasser les cotes d’altitude fixées par le plan n° 20158 délimitant les zones de sécurité de l’aéroport.
Art. 44 (17) Constructions à proximité de l’hôpital cantonal
1 Il est interdit d’établir ou d’exploiter, à l’intérieur du périmètre délimité par le plan n° 25590 - 610, des constructions qui, compte tenu de la protection particulièrement étendue dont doivent jouir les établissements hospitaliers, sont soumises aux dispositions des articles 14 et 121 de la loi. (39)
1 Les alignements ainsi que les niveaux en bordure des voies publiques et des cours d’eau sont indiqués au demandeur, sur sa requête, par le département.
2 A l’écart des voies publiques, les niveaux doivent être relevés par un géomètre et remis au département avec la demande.
Art. 41 Constructions à proximité des bois
1 Il ne peut être édifié de constructions munies de cheminées à une distance inférieure à 30 m de la limite des bois. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu’à 10 m si les installations de chauffage sont conçues de façon à éviter tout dégagement d’étincelles.
2 Le département peut autoriser, dans la zone des boi s et forêts, les constructions prévues par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999. Toutefois, dans l'aire forestière, le préavis de l'inspecteur des forêts, du département du territoire (130) , est nécessaire. (111)
Art. 42 Alignements
Loi sur les eaux
1 Les dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, relatives aux alignements de construction le long des cours d’eau (art. 26) sont réservées. Loi sur les routes
2 Les dispositions de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, relatives aux alignements de construction le long des voies publiques (art. 11 et 12) sont réservées. Loi sur les forêts
3 Les dispositions de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, relatives aux distances à respecter par rapport aux lisières de l'aire forestière (art. 11) sont réservées. (81)
Chapitre IV Règlement s spéciaux
Art. 43 Installations et engins de levage
Les installations et engins de levage ne doivent pas dépasser les cotes d’altitude fixées par le plan n° 20158 délimitant les zones de sécurité de l’aéroport.
Art. 44 (17) Constructions à proximité de l’hôpital cantonal
1 Il est interdit d’établir ou d’exploiter, à l’intérieur du périmètre délimité par le plan n° 25590 - 610, des constructions qui, compte tenu de la protection particulièrement étendue dont doivent jouir les établissements hospitaliers, sont soumises aux dispositions des articles 14 et 121 de la loi. (39)
1 Les alignements ainsi que les niveaux en bordure des voies publiques et des cours d’eau sont indiqués au demandeur, sur sa requête, par le département.
2 A l’écart des voies publiques, les niveaux doivent être relevés par un géomètre et remis au département avec la demande.
Art. 41 Constructions à proximité des bois
1 Il ne peut être édifié de constructions munies de cheminées à une distance inférieure à 30 m de la limite des bois. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu’à 10 m si les installations de chauffage sont conçues de façon à éviter tout dégagement d’étincelles.
2 Le département peut autoriser, dans la zone des boi s et forêts, les constructions prévues par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999. Toutefois, dans l'aire forestière, le préavis de l'inspecteur des forêts, du département du territoire (130) , est nécessaire. (111)
Art. 42 Alignements
Loi sur les eaux
1 Les dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, relatives aux alignements de construction le long des cours d’eau (art. 26) sont réservées. Loi sur les routes
2 Les dispositions de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, relatives aux alignements de construction le long des voies publiques (art. 11 et 12) sont réservées. Loi sur les forêts
3 Les dispositions de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, relatives aux distances à respecter par rapport aux lisières de l'aire forestière (art. 11) sont réservées. (81)
Chapitre IV Règlement s spéciaux
Art. 43 Installations et engins de levage
Les installations et engins de levage ne doivent pas dépasser les cotes d’altitude fixées par le plan n° 20158 délimitant les zones de sécurité de l’aéroport.
Art. 44 (17) Constructions à proximité de l’hôpital cantonal
1 Il est interdit d’établir ou d’exploiter, à l’intérieur du périmètre délimité par le plan n° 25590 - 610, des constructions qui, compte tenu de la protection particulièrement étendue dont doivent jouir les établissements hospitaliers, sont soumises aux dispositions des articles 14 et 121 de la loi. (39)
3 Le permis d’occuper ou d’utiliser n’est délivré que si :
a) les locaux satisfo nt aux conditions prévues par les lois et règlements;
b) la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions fixées dans l’autorisation de construire;
c) les travaux extérieurs et intérieurs de la construction sont achevés.
4 Le départemen t peut exiger la présentation d’un dossier de plans conformes à l’exécution.
Art. 39 (104) Permis provisoire
Le département peut accorder à titre provisoire un permis d'occuper ou d’utiliser les constructio ns qui ne sont que partiellement terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun danger ni inconvénient grave pour les occupants.
Chapitre III Alignements
Art. 40 Alignements et niveaux
1 Les alignements ainsi que les niveaux en bordure des voi es publiques et des cours d’eau sont indiqués au demandeur, sur sa requête, par le département.
2 A l’écart des voies publiques, les niveaux doivent être relevés par un géomètre et remis au département avec la demande.
Art. 41 Constructions à proxim
ité des bois
1 Il ne peut être édifié de constructions munies de cheminées à une distance inférieure à 30 m de la limite des bois. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu’à 10 m si les installations de chauffage sont conçues de façon à éviter tou t dégagement d’étincelles.
2 Le département peut autoriser, dans la zone des bois et forêts, les constructions prévues par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999. Toutefois, dans l'aire forestière, le préavis de l'inspecteur des forêts, du département du te rritoire (130) , est nécessaire. (111)
Art. 42 Alignements
Loi sur les eaux
1 Les dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, relatives aux alignements de construction le long des cours d’eau (art. 26) sont réservées. Loi sur les routes
2 Les dispositions de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, relatives aux alignements de construction le long d Loi sur les forêts
3 Les dispositions de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, relatives aux distances à respecter par rapport aux lisières de l'aire forestière (art. 11) sont réservées. (81)
Chapitre IV Règlements spéciaux
Art. 43 Installations et engins de levage
2 Sont notamment interdites les constructions qui peuvent être, par leur nature, leur exp loitation ou le trafic qu’elles provoquent, la source ou la cause de dangers, de bruits, d’émanations ou d’autres inconvénients qui ne peuvent être tolérés au voisinage des établissements hospitaliers.
3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux constru ctions d’intérêt public nécessitées par l’exploitation des établissements hospitaliers.
Art. 45 (56)
Chapitre V Dispositions applicables dans toutes les zones Section 1 Dispositions extéri eures et de sécurité
Art. 46 (39) Champ d’application
En application des articles 120 et 121 de la loi, le département peut exiger, si les conditions de sécurité ou de salubrité le requièrent, qu’une constru ction ou une installation soit rendue conforme à l’une ou l’autre des dispositions du présent chapitre, quelle que soit la date de leur établissement.
Art. 46A (33) Murs en attente
1 Les murs en attente ne sont autorisés le long des limites de propriété que si l’angle formé avec la façade principale n’est pas inférieur à 80° ou supérieur à 100°.
2 Les murs en attente doivent être convenablement traités. (11)
3 Le département peut exiger qu’un mur en attente qui dépasse une maison qui lui est contiguë soit traité, quant à la couleur et aux matériaux, comme les autres façades.
Art. 46B (33) Murs m
itoyens
1 Lorsque l’un des deux bâtiments contigus est démoli, la nouvelle construction doit comporter un mur porteur.
2 Ce mur doit être constitué de plots pleins d’au moins 18 cm et comporter, entre les deux murs, une couche de matière isolante propre à prévenir la propagation du bruit d’un bâtiment à l’autre.
Art. 46C (88) Aménagements extérieurs en limite de propriété
1 En limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m.
2 Au - delà de 1 m, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontale.
Art. 47 Volets, tentes et stores
1 Les volets extérieur s, tentes, stores et fenêtres basculantes ne doivent pas se développer à un niveau inférieur à 2,25 m au - dessus d’une voie ouverte au public. Portes extérieures
2 Sont notamment interdites les constructions qui peuvent être, par leur nature, leur exp loitation ou le trafic qu’elles provoquent, la source ou la cause de dangers, de bruits, d’émanations ou d’autres inconvénients qui ne peuvent être tolérés au voisinage des établissements hospitaliers.
3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux constru ctions d’intérêt public nécessitées par l’exploitation des établissements hospitaliers.
Art. 45 (56)
Chapitre V Dispositions applicables dans toutes les zones Section 1 Dispositions extéri eures et de sécurité
Art. 46 (39) Champ d’application
En application des articles 120 et 121 de la loi, le département peut exiger, si les conditions de sécurité ou de salubrité le requièrent, qu’une constru ction ou une installation soit rendue conforme à l’une ou l’autre des dispositions du présent chapitre, quelle que soit la date de leur établissement.
Art. 46A (33) Murs en attente
1 Les murs en attente ne sont autorisés le long des limites de propriété que si l’angle formé avec la façade principale n’est pas inférieur à 80° ou supérieur à 100°.
2 Les murs en attente doivent être convenablement traités. (11)
3 Le département peut exiger qu’un mur en attente qui dépasse une maison qui lui est contiguë soit traité, quant à la couleur et aux matériaux, comme les autres façades.
Art. 46B (33) Murs m
itoyens
1 Lorsque l’un des deux bâtiments contigus est démoli, la nouvelle construction doit comporter un mur porteur.
2 Ce mur doit être constitué de plots pleins d’au moins 18 cm et comporter, entre les deux murs, une couche de matière isolante propre à prévenir la propagation du bruit d’un bâtiment à l’autre.
Art. 46C (88) Aménagements extérieurs en limite de propriété
1 En limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m.
2 Au - delà de 1 m, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontale.
Art. 47 Volets, tentes et stores
1 Les volets extérieur s, tentes, stores et fenêtres basculantes ne doivent pas se développer à un niveau inférieur à 2,25 m au - dessus d’une voie ouverte au public. Portes extérieures
2 Sont notamment interdites les constructions qui peuvent être, par leur nature, leur exp loitation ou le trafic qu’elles provoquent, la source ou la cause de dangers, de bruits, d’émanations ou d’autres inconvénients qui ne peuvent être tolérés au voisinage des établissements hospitaliers.
3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux constru ctions d’intérêt public nécessitées par l’exploitation des établissements hospitaliers.
Art. 45 (56)
Chapitre V Dispositions applicables dans toutes les zones Section 1 Dispositions extéri eures et de sécurité
Art. 46 (39) Champ d’application
En application des articles 120 et 121 de la loi, le département peut exiger, si les conditions de sécurité ou de salubrité le requièrent, qu’une constru ction ou une installation soit rendue conforme à l’une ou l’autre des dispositions du présent chapitre, quelle que soit la date de leur établissement.
Art. 46A (33) Murs en attente
1 Les murs en attente ne sont autorisés le long des limites de propriété que si l’angle formé avec la façade principale n’est pas inférieur à 80° ou supérieur à 100°.
2 Les murs en attente doivent être convenablement traités. (11)
3 Le département peut exiger qu’un mur en attente qui dépasse une maison qui lui est contiguë soit traité, quant à la couleur et aux matériaux, comme les autres façades.
Art. 46B (33) Murs m
itoyens
1 Lorsque l’un des deux bâtiments contigus est démoli, la nouvelle construction doit comporter un mur porteur.
2 Ce mur doit être constitué de plots pleins d’au moins 18 cm et comporter, entre les deux murs, une couche de matière isolante propre à prévenir la propagation du bruit d’un bâtiment à l’autre.
Art. 46C (88) Aménagements extérieurs en limite de propriété
1 En limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m.
2 Au - delà de 1 m, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontale.
Art. 47 Volets, tentes et stores
1 Les volets extérieur s, tentes, stores et fenêtres basculantes ne doivent pas se développer à un niveau inférieur à 2,25 m au - dessus d’une voie ouverte au public. Portes extérieures
2 Sont notamment interdites les constructions qui peuvent être, par leur nature, leur exp loitation ou le trafic qu’elles provoquent, la source ou la cause de dangers, de bruits, d’émanations ou d’autres inconvénients qui ne peuvent être tolérés au voisinage des établissements hospitaliers.
3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux constru ctions d’intérêt public nécessitées par l’exploitation des établissements hospitaliers.
Art. 45 (56)
Chapitre V Dispositions applicables dans toutes les zones Section 1 Dispositions extéri eures et de sécurité
Art. 46 (39) Champ d’application
En application des articles 120 et 121 de la loi, le département peut exiger, si les conditions de sécurité ou de salubrité le requièrent, qu’une constru ction ou une installation soit rendue conforme à l’une ou l’autre des dispositions du présent chapitre, quelle que soit la date de leur établissement.
Art. 46A (33) Murs en attente
1 Les murs en attente ne sont autorisés le long des limites de propriété que si l’angle formé avec la façade principale n’est pas inférieur à 80° ou supérieur à 100°.
2 Les murs en attente doivent être convenablement traités. (11)
3 Le département peut exiger qu’un mur en attente qui dépasse une maison qui lui est contiguë soit traité, quant à la couleur et aux matériaux, comme les autres façades.
Art. 46B (33) Murs m
itoyens
1 Lorsque l’un des deux bâtiments contigus est démoli, la nouvelle construction doit comporter un mur porteur.
2 Ce mur doit être constitué de plots pleins d’au moins 18 cm et comporter, entre les deux murs, une couche de matière isolante propre à prévenir la propagation du bruit d’un bâtiment à l’autre.
Art. 46C (88) Aménagements extérieurs en limite de propriété
1 En limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m.
2 Au - delà de 1 m, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontale.
Art. 47 Volets, tentes et stores
1 Les volets extérieur s, tentes, stores et fenêtres basculantes ne doivent pas se développer à un niveau inférieur à 2,25 m au - dessus d’une voie ouverte au public. Portes extérieures
2 Sont notamment interdites les constructions qui peuvent être, par leur nature, leur exp loitation ou le trafic qu’elles provoquent, la source ou la cause de dangers, de bruits, d’émanations ou d’autres inconvénients qui ne peuvent être tolérés au voisinage des établissements hospitaliers.
3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux constru ctions d’intérêt public nécessitées par l’exploitation des établissements hospitaliers.
Art. 45 (56)
Chapitre V Dispositions applicables dans toutes les zones Section 1 Dispositions extéri eures et de sécurité
Art. 46 (39) Champ d’application
En application des articles 120 et 121 de la loi, le département peut exiger, si les conditions de sécurité ou de salubrité le requièrent, qu’une constru ction ou une installation soit rendue conforme à l’une ou l’autre des dispositions du présent chapitre, quelle que soit la date de leur établissement.
Art. 46A (33) Murs en attente
1 Les murs en attente ne sont autorisés le long des limites de propriété que si l’angle formé avec la façade principale n’est pas inférieur à 80° ou supérieur à 100°.
2 Les murs en attente doivent être convenablement traités. (11)
3 Le département peut exiger qu’un mur en attente qui dépasse une maison qui lui est contiguë soit traité, quant à la couleur et aux matériaux, comme les autres façades.
Art. 46B (33) Murs m
itoyens
1 Lorsque l’un des deux bâtiments contigus est démoli, la nouvelle construction doit comporter un mur porteur.
2 Ce mur doit être constitué de plots pleins d’au moins 18 cm et comporter, entre les deux murs, une couche de matière isolante propre à prévenir la propagation du bruit d’un bâtiment à l’autre.
Art. 46C (88) Aménagements extérieurs en limite de propriété
1 En limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m.
2 Au - delà de 1 m, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontale.
Art. 47 Volets, tentes et stores
1 Les volets extérieur s, tentes, stores et fenêtres basculantes ne doivent pas se développer à un niveau inférieur à 2,25 m au - dessus d’une voie ouverte au public. Portes extérieures
Les installations et engins de levage ne doivent pas dépasser les cotes d’altitude fixées par le plan n° 20158 délim itant les zones de sécurité de l’aéroport.
Art. 44 (17) Constructions à proximité de l’hôpital cantonal
1 Il est interdit d’établir ou d’exploiter, à l’intérieur du périmètre délimité par le plan n° 25590 - 6 10, des constructions qui, compte tenu de la protection particulièrement étendue dont doivent jouir les établissements hospitaliers, sont soumises aux dispositions des articles 14 et 121 de la loi. (39)
2 Sont n otamment interdites les constructions qui peuvent être, par leur nature, leur exploitation ou le trafic qu’elles provoquent, la source ou la cause de dangers, de bruits, d’émanations ou d’autres inconvénients qui ne peuvent être tolérés au voisinage des ét ablissements hospitaliers.
3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions d’intérêt public nécessitées par l’exploitation des établissements hospitaliers.
Art. 45 (56)
Chapitre V Disposit ions applicables dans toutes les zones Section 1 Dispositions extérieures et de sécurité
Art. 46 (39) Champ d’application
En application des articles 120 et 121 de la loi, le département peut e xiger, si les conditions de sécurité ou de salubrité le requièrent, qu’une construction ou une installation soit rendue conforme à l’une ou l’autre des dispositions du présent chapitre, quelle que soit la date de leur établissement.
Art. 46A (33) Murs en attente
1 Les murs en attente ne sont autorisés le long des limites de propriété que si l’angle formé avec la façade principale n’est pas inférieur à 80° ou supérieur à 100°.
2 Les murs en attente doivent être convenablement traités. (11)
3 Le département peut exiger qu’un mur en attente qui dépasse une maison qui lui est contiguë soit traité, quant à la couleur et aux matériaux, comme les autres façades.
Art. 46B (33) Murs mitoyens
1 Lorsque l’un des deux bâtiments contigus est démoli, la nouvelle construction doit comporter un mur porteur.
2 Ce mur doit être constitué de plots pleins d’au moins 18 cm et comporter, entr e les deux murs, une couche de matière isolante propre à prévenir la propagation du bruit d’un bâtiment à l’autre.
Art. 46C (88) Aménagements extérieurs en limite de propriété
2 Aucune porte extérieure, porte de garage y comprise, ne doit, en s’ouvrant o u en basculant, faire saillie sur une voie ouverte au public.
Art. 48 (11) Accès aux toitures
L’accès aux toitures dont la pente est supérieure à 45% et dont le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol doi t être assuré par un orifice d’au moins 55 cm sur 70 cm, situé à proximité des cheminées.
Art. 49 (7) Barres de retenue
1 Sur tous les toits dont la pente est supérieure à 45% (environ 25°) et le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol, on installe :
a) à proximité immédiate du chéneau, des barres de retenue continues, protégées contre la rouille, dont l’arête supérieure doit être distante d’au moins 14 cm de la surface du toit. Les barres doivent avoir u n diamètre minimum de 3 / 8 pouce. Les barres à neige sont également admises comme barres de retenue;
b) en des points appropriés de solides crochets de service de 8 × 25 mm de section au moins, protégés contre la rouille, ou des dispositifs semblables auxq uels il est possible de fixer des échelles de couvreur ou d’amarrer des cordes de sécurité.
2 Des lucarnes ou autres sorties appropriées, avec les dispositifs de fixation nécessaires pour les échelles de couvreur ou les cordes de sécurité, doivent être amé nagées pour faciliter un accès sûr à la toiture des bâtiments avec combles aux fins de réparations, de travaux de déblaiement de la neige et autres travaux. Installations diverses en toiture
3 Les installations en toiture qui présentent un danger d’accès, telles que notamment les souches de cheminées, les antennes, les luminaires et les échangeurs de chaleur, doivent être pourvues d’échelles, de passerelles et des barres d’appui nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui les ent retiennent. (56)
Art. 50 (88) Garde
- corps Les dispositions sur les gardes - corps sont régies par la norme 358, édition 1996, de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA).
Art. 50A (31) Garde
2 Aucune porte extérieure, porte de garage y comprise, ne doit, en s’ouvrant o u en basculant, faire saillie sur une voie ouverte au public.
Art. 48 (11) Accès aux toitures
L’accès aux toitures dont la pente est supérieure à 45% et dont le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol doi t être assuré par un orifice d’au moins 55 cm sur 70 cm, situé à proximité des cheminées.
Art. 49 (7) Barres de retenue
1 Sur tous les toits dont la pente est supérieure à 45% (environ 25°) et le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol, on installe :
a) à proximité immédiate du chéneau, des barres de retenue continues, protégées contre la rouille, dont l’arête supérieure doit être distante d’au moins 14 cm de la surface du toit. Les barres doivent avoir u n diamètre minimum de 3 / 8 pouce. Les barres à neige sont également admises comme barres de retenue;
b) en des points appropriés de solides crochets de service de 8 × 25 mm de section au moins, protégés contre la rouille, ou des dispositifs semblables auxq uels il est possible de fixer des échelles de couvreur ou d’amarrer des cordes de sécurité.
2 Des lucarnes ou autres sorties appropriées, avec les dispositifs de fixation nécessaires pour les échelles de couvreur ou les cordes de sécurité, doivent être amé nagées pour faciliter un accès sûr à la toiture des bâtiments avec combles aux fins de réparations, de travaux de déblaiement de la neige et autres travaux. Installations diverses en toiture
3 Les installations en toiture qui présentent un danger d’accès, telles que notamment les souches de cheminées, les antennes, les luminaires et les échangeurs de chaleur, doivent être pourvues d’échelles, de passerelles et des barres d’appui nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui les ent retiennent. (56)
Art. 50 (88) Garde
- corps Les dispositions sur les gardes - corps sont régies par la norme 358, édition 1996, de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA).
Art. 50A (31) Garde
2 Aucune porte extérieure, porte de garage y comprise, ne doit, en s’ouvrant o u en basculant, faire saillie sur une voie ouverte au public.
Art. 48 (11) Accès aux toitures
L’accès aux toitures dont la pente est supérieure à 45% et dont le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol doi t être assuré par un orifice d’au moins 55 cm sur 70 cm, situé à proximité des cheminées.
Art. 49 (7) Barres de retenue
1 Sur tous les toits dont la pente est supérieure à 45% (environ 25°) et le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol, on installe :
a) à proximité immédiate du chéneau, des barres de retenue continues, protégées contre la rouille, dont l’arête supérieure doit être distante d’au moins 14 cm de la surface du toit. Les barres doivent avoir u n diamètre minimum de 3 / 8 pouce. Les barres à neige sont également admises comme barres de retenue;
b) en des points appropriés de solides crochets de service de 8 × 25 mm de section au moins, protégés contre la rouille, ou des dispositifs semblables auxq uels il est possible de fixer des échelles de couvreur ou d’amarrer des cordes de sécurité.
2 Des lucarnes ou autres sorties appropriées, avec les dispositifs de fixation nécessaires pour les échelles de couvreur ou les cordes de sécurité, doivent être amé nagées pour faciliter un accès sûr à la toiture des bâtiments avec combles aux fins de réparations, de travaux de déblaiement de la neige et autres travaux. Installations diverses en toiture
3 Les installations en toiture qui présentent un danger d’accès, telles que notamment les souches de cheminées, les antennes, les luminaires et les échangeurs de chaleur, doivent être pourvues d’échelles, de passerelles et des barres d’appui nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui les ent retiennent. (56)
Art. 50 (88) Garde
- corps Les dispositions sur les gardes - corps sont régies par la norme 358, édition 1996, de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA).
Art. 50A (31) Garde
2 Aucune porte extérieure, porte de garage y comprise, ne doit, en s’ouvrant o u en basculant, faire saillie sur une voie ouverte au public.
Art. 48 (11) Accès aux toitures
L’accès aux toitures dont la pente est supérieure à 45% et dont le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol doi t être assuré par un orifice d’au moins 55 cm sur 70 cm, situé à proximité des cheminées.
Art. 49 (7) Barres de retenue
1 Sur tous les toits dont la pente est supérieure à 45% (environ 25°) et le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol, on installe :
a) à proximité immédiate du chéneau, des barres de retenue continues, protégées contre la rouille, dont l’arête supérieure doit être distante d’au moins 14 cm de la surface du toit. Les barres doivent avoir u n diamètre minimum de 3 / 8 pouce. Les barres à neige sont également admises comme barres de retenue;
b) en des points appropriés de solides crochets de service de 8 × 25 mm de section au moins, protégés contre la rouille, ou des dispositifs semblables auxq uels il est possible de fixer des échelles de couvreur ou d’amarrer des cordes de sécurité.
2 Des lucarnes ou autres sorties appropriées, avec les dispositifs de fixation nécessaires pour les échelles de couvreur ou les cordes de sécurité, doivent être amé nagées pour faciliter un accès sûr à la toiture des bâtiments avec combles aux fins de réparations, de travaux de déblaiement de la neige et autres travaux. Installations diverses en toiture
3 Les installations en toiture qui présentent un danger d’accès, telles que notamment les souches de cheminées, les antennes, les luminaires et les échangeurs de chaleur, doivent être pourvues d’échelles, de passerelles et des barres d’appui nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui les ent retiennent. (56)
Art. 50 (88) Garde
- corps Les dispositions sur les gardes - corps sont régies par la norme 358, édition 1996, de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA).
Art. 50A (31) Garde
2 Aucune porte extérieure, porte de garage y comprise, ne doit, en s’ouvrant o u en basculant, faire saillie sur une voie ouverte au public.
Art. 48 (11) Accès aux toitures
L’accès aux toitures dont la pente est supérieure à 45% et dont le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol doi t être assuré par un orifice d’au moins 55 cm sur 70 cm, situé à proximité des cheminées.
Art. 49 (7) Barres de retenue
1 Sur tous les toits dont la pente est supérieure à 45% (environ 25°) et le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol, on installe :
a) à proximité immédiate du chéneau, des barres de retenue continues, protégées contre la rouille, dont l’arête supérieure doit être distante d’au moins 14 cm de la surface du toit. Les barres doivent avoir u n diamètre minimum de 3 / 8 pouce. Les barres à neige sont également admises comme barres de retenue;
b) en des points appropriés de solides crochets de service de 8 × 25 mm de section au moins, protégés contre la rouille, ou des dispositifs semblables auxq uels il est possible de fixer des échelles de couvreur ou d’amarrer des cordes de sécurité.
2 Des lucarnes ou autres sorties appropriées, avec les dispositifs de fixation nécessaires pour les échelles de couvreur ou les cordes de sécurité, doivent être amé nagées pour faciliter un accès sûr à la toiture des bâtiments avec combles aux fins de réparations, de travaux de déblaiement de la neige et autres travaux. Installations diverses en toiture
3 Les installations en toiture qui présentent un danger d’accès, telles que notamment les souches de cheminées, les antennes, les luminaires et les échangeurs de chaleur, doivent être pourvues d’échelles, de passerelles et des barres d’appui nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui les ent retiennent. (56)
Art. 50 (88) Garde
- corps Les dispositions sur les gardes - corps sont régies par la norme 358, édition 1996, de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA).
Art. 50A (31) Garde
1 En limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m.
2 Au - delà de 1 m, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontale.
Art. 47 Vo
lets, tentes et stores
1 Les volets extérieurs, tentes, stores et fenêtres basculantes ne doivent pas se développer à un niveau inférieur à 2,25 m au - dessus d’une voie ouverte au public. Portes extérieures
2 Aucune porte extérieure, porte de garage y comprise, ne doit, en s’ouvrant ou en basculant, faire saillie sur une voie ouverte au public.
Art. 48 (11) Accès aux toitures
L’accès aux toitures dont la pente est supérieure à 45% et dont le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol doit être assuré par un orifice d’au moins 55 cm sur 70 cm, situé à proximité des cheminées.
Art. 49 (7) Barres de retenue
1 Sur tous les toits dont la pente est su périeure à 45% (environ 25°) et le chéneau est à plus de 3 m au - dessus du sol, on installe :
a) à proximité immédiate du chéneau, des barres de retenue continues, protégées contre la rouille, dont l’arête supérieure doit être distante d’au moins 14 cm de la surface du toit. Les barres doivent avoir un diamètre minimum de 3 / 8 pouce. Les barres à neige sont également admises comme barres de retenue;
b) en des points appropriés de solides crochets de service de 8 × 25 mm de section au moins, protégés contre la rouille, ou des dispositifs semblables auxquels il est possible de fixer des échelles de couvreur ou d’amarrer des cordes de sécurité.
2 Des lucarnes ou autres sorties appropriées, avec les dispositifs de fixation nécessaires pour les échelles de couvre ur ou les cordes de sécurité, doivent être aménagées pour faciliter un accès sûr à la toiture des bâtiments avec combles aux fins de réparations, de travaux de déblaiement de la neige et autres travaux. Installations diverses en toiture
- corps provisoires Afin de faciliter l’installation de garde - corps en bordure de vide lors des travaux d’entreti en des toits plats, un système de fixation permanente et efficace doit être noyé dans la dalle de béton.
Art. 50B (31) Ancrage des échafaudages
1 Les constructions doivent être conçues de manière à permettre l’ancrage des échafaudages.
2 Lorsqu’il n’est pas possible de placer des vérins dans les tableaux des baies (par exemple dans le cas des façades rideaux), des points d’ancrage permanents doivent être prévus, en nombre suffisant, afin d’assurer la stabilité des échafaudages installés pour l’entretien des façades.
Art. 51 Clôtures
Les excavations telles que pièce d’eau, fosse, puits ou canal doivent être entourées de protections suffisantes.
Art. 52 Escaliers
1 La largeur minimale des escaliers et des paliers doit être 0,9 m pour les villas et les appartements en duplex et de 1,2 m pour les autres bâtiments. Des dérogations peuvent être accordées par le département s'il s'agit d'équiper une construction ancienne, au sens de l'article 12 de la loi , d'un ascenseur ou d'un monte - charge. (88)
2 Toute porte parallèle au nez de la première marche d’un escalier doit être distante de 1 m au moins de celle - ci. (123)
3 La pente d’un escalier ne peut excéder 35°. (74)
4 Les escaliers doivent être munis d’une main courante. Les escaliers de plus de 2 m de large doivent être munis de 2 mains courantes. Ceux de plus de 3 m de large doivent en outre être pourvus, sur demande du département, d’une main courante en leur milieu. (74)
5 (123)
6 Par analogie, les dispositions de l’article 50 relatives à la hauteur des garde - corps s’appliquent aux mains courantes. (74)
7 Les escaliers d'une largeur de 70 cm et avec une pente de 45° maximum peuvent être exceptionnellement admis pour l'accès à des loc aux considérés comme secondaires, tels que grenier ou mezzanine. (88)
Art. 53 Toitures vitrées sur cour
Les toitures vitrées sur cour doivent être supprimées en cas de transformation de la construction. Section 2 (83) Economies d’énergies
Art. 54 (83) Dispositions particulières
- corps provisoires Afin de faciliter l’installation de garde - corps en bordure de vide lors des travaux d’entreti en des toits plats, un système de fixation permanente et efficace doit être noyé dans la dalle de béton.
Art. 50B (31) Ancrage des échafaudages
1 Les constructions doivent être conçues de manière à permettre l’ancrage des échafaudages.
2 Lorsqu’il n’est pas possible de placer des vérins dans les tableaux des baies (par exemple dans le cas des façades rideaux), des points d’ancrage permanents doivent être prévus, en nombre suffisant, afin d’assurer la stabilité des échafaudages installés pour l’entretien des façades.
Art. 51 Clôtures
Les excavations telles que pièce d’eau, fosse, puits ou canal doivent être entourées de protections suffisantes.
Art. 52 Escaliers
1 La largeur minimale des escaliers et des paliers doit être 0,9 m pour les villas et les appartements en duplex et de 1,2 m pour les autres bâtiments. Des dérogations peuvent être accordées par le département s'il s'agit d'équiper une construction ancienne, au sens de l'article 12 de la loi , d'un ascenseur ou d'un monte - charge. (88)
2 Toute porte parallèle au nez de la première marche d’un escalier doit être distante de 1 m au moins de celle - ci. (123)
3 La pente d’un escalier ne peut excéder 35°. (74)
4 Les escaliers doivent être munis d’une main courante. Les escaliers de plus de 2 m de large doivent être munis de 2 mains courantes. Ceux de plus de 3 m de large doivent en outre être pourvus, sur demande du département, d’une main courante en leur milieu. (74)
5 (123)
6 Par analogie, les dispositions de l’article 50 relatives à la hauteur des garde - corps s’appliquent aux mains courantes. (74)
7 Les escaliers d'une largeur de 70 cm et avec une pente de 45° maximum peuvent être exceptionnellement admis pour l'accès à des loc aux considérés comme secondaires, tels que grenier ou mezzanine. (88)
Art. 53 Toitures vitrées sur cour
Les toitures vitrées sur cour doivent être supprimées en cas de transformation de la construction. Section 2 (83) Economies d’énergies
Art. 54 (83) Dispositions particulières
- corps provisoires Afin de faciliter l’installation de garde - corps en bordure de vide lors des travaux d’entreti en des toits plats, un système de fixation permanente et efficace doit être noyé dans la dalle de béton.
Art. 50B (31) Ancrage des échafaudages
1 Les constructions doivent être conçues de manière à permettre l’ancrage des échafaudages.
2 Lorsqu’il n’est pas possible de placer des vérins dans les tableaux des baies (par exemple dans le cas des façades rideaux), des points d’ancrage permanents doivent être prévus, en nombre suffisant, afin d’assurer la stabilité des échafaudages installés pour l’entretien des façades.
Art. 51 Clôtures
Les excavations telles que pièce d’eau, fosse, puits ou canal doivent être entourées de protections suffisantes.
Art. 52 Escaliers
1 La largeur minimale des escaliers et des paliers doit être 0,9 m pour les villas et les appartements en duplex et de 1,2 m pour les autres bâtiments. Des dérogations peuvent être accordées par le département s'il s'agit d'équiper une construction ancienne, au sens de l'article 12 de la loi , d'un ascenseur ou d'un monte - charge. (88)
2 Toute porte parallèle au nez de la première marche d’un escalier doit être distante de 1 m au moins de celle - ci. (123)
3 La pente d’un escalier ne peut excéder 35°. (74)
4 Les escaliers doivent être munis d’une main courante. Les escaliers de plus de 2 m de large doivent être munis de 2 mains courantes. Ceux de plus de 3 m de large doivent en outre être pourvus, sur demande du département, d’une main courante en leur milieu. (74)
5 (123)
6 Par analogie, les dispositions de l’article 50 relatives à la hauteur des garde - corps s’appliquent aux mains courantes. (74)
7 Les escaliers d'une largeur de 70 cm et avec une pente de 45° maximum peuvent être exceptionnellement admis pour l'accès à des loc aux considérés comme secondaires, tels que grenier ou mezzanine. (88)
Art. 53 Toitures vitrées sur cour
Les toitures vitrées sur cour doivent être supprimées en cas de transformation de la construction. Section 2 (83) Economies d’énergies
Art. 54 (83) Dispositions particulières
- corps provisoires Afin de faciliter l’installation de garde - corps en bordure de vide lors des travaux d’entreti en des toits plats, un système de fixation permanente et efficace doit être noyé dans la dalle de béton.
Art. 50B (31) Ancrage des échafaudages
1 Les constructions doivent être conçues de manière à permettre l’ancrage des échafaudages.
2 Lorsqu’il n’est pas possible de placer des vérins dans les tableaux des baies (par exemple dans le cas des façades rideaux), des points d’ancrage permanents doivent être prévus, en nombre suffisant, afin d’assurer la stabilité des échafaudages installés pour l’entretien des façades.
Art. 51 Clôtures
Les excavations telles que pièce d’eau, fosse, puits ou canal doivent être entourées de protections suffisantes.
Art. 52 Escaliers
1 La largeur minimale des escaliers et des paliers doit être 0,9 m pour les villas et les appartements en duplex et de 1,2 m pour les autres bâtiments. Des dérogations peuvent être accordées par le département s'il s'agit d'équiper une construction ancienne, au sens de l'article 12 de la loi , d'un ascenseur ou d'un monte - charge. (88)
2 Toute porte parallèle au nez de la première marche d’un escalier doit être distante de 1 m au moins de celle - ci. (123)
3 La pente d’un escalier ne peut excéder 35°. (74)
4 Les escaliers doivent être munis d’une main courante. Les escaliers de plus de 2 m de large doivent être munis de 2 mains courantes. Ceux de plus de 3 m de large doivent en outre être pourvus, sur demande du département, d’une main courante en leur milieu. (74)
5 (123)
6 Par analogie, les dispositions de l’article 50 relatives à la hauteur des garde - corps s’appliquent aux mains courantes. (74)
7 Les escaliers d'une largeur de 70 cm et avec une pente de 45° maximum peuvent être exceptionnellement admis pour l'accès à des loc aux considérés comme secondaires, tels que grenier ou mezzanine. (88)
Art. 53 Toitures vitrées sur cour
Les toitures vitrées sur cour doivent être supprimées en cas de transformation de la construction. Section 2 (83) Economies d’énergies
Art. 54 (83) Dispositions particulières
- corps provisoires Afin de faciliter l’installation de garde - corps en bordure de vide lors des travaux d’entreti en des toits plats, un système de fixation permanente et efficace doit être noyé dans la dalle de béton.
Art. 50B (31) Ancrage des échafaudages
1 Les constructions doivent être conçues de manière à permettre l’ancrage des échafaudages.
2 Lorsqu’il n’est pas possible de placer des vérins dans les tableaux des baies (par exemple dans le cas des façades rideaux), des points d’ancrage permanents doivent être prévus, en nombre suffisant, afin d’assurer la stabilité des échafaudages installés pour l’entretien des façades.
Art. 51 Clôtures
Les excavations telles que pièce d’eau, fosse, puits ou canal doivent être entourées de protections suffisantes.
Art. 52 Escaliers
1 La largeur minimale des escaliers et des paliers doit être 0,9 m pour les villas et les appartements en duplex et de 1,2 m pour les autres bâtiments. Des dérogations peuvent être accordées par le département s'il s'agit d'équiper une construction ancienne, au sens de l'article 12 de la loi , d'un ascenseur ou d'un monte - charge. (88)
2 Toute porte parallèle au nez de la première marche d’un escalier doit être distante de 1 m au moins de celle - ci. (123)
3 La pente d’un escalier ne peut excéder 35°. (74)
4 Les escaliers doivent être munis d’une main courante. Les escaliers de plus de 2 m de large doivent être munis de 2 mains courantes. Ceux de plus de 3 m de large doivent en outre être pourvus, sur demande du département, d’une main courante en leur milieu. (74)
5 (123)
6 Par analogie, les dispositions de l’article 50 relatives à la hauteur des garde - corps s’appliquent aux mains courantes. (74)
7 Les escaliers d'une largeur de 70 cm et avec une pente de 45° maximum peuvent être exceptionnellement admis pour l'accès à des loc aux considérés comme secondaires, tels que grenier ou mezzanine. (88)
Art. 53 Toitures vitrées sur cour
Les toitures vitrées sur cour doivent être supprimées en cas de transformation de la construction. Section 2 (83) Economies d’énergies
Art. 54 (83) Dispositions particulières
3 Les installations en toiture qui présentent un danger d’accès, telles que notamment les souches de cheminées, les antennes, les luminaires et les échangeurs de chaleur, doivent être pourvues d’échelles, de passerelles et des barres d’appui nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui les entretiennent. (56)
Art. 50 (88) Garde
- corps Les dispositions sur les gardes - corps sont régies par la norme 358, édition 1996, de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA).
Art. 50A (31) Garde
- corps provisoires Afin de faciliter l’installation de garde - corps en bordure de vide lors des travaux d’entreti en des toits plats, un système de fixation permanente et efficace doit être noyé dans la dalle de béton.
Art. 50B (31) Ancrage des échafaudages
1 Les constructions doivent être conçues de manière à permettre l’ancrage des échafaudages.
2 Lorsqu’il n’est pas possible de placer des vérins dans les tableaux des baies (par exemple dans le cas des façades rideaux), des points d’ancrage permanents doivent être prévus, en nombre suffisant, afin d’assurer la stabilité des échafaudages installés pour l’entretien des façades.
Art. 51 Clôtures
Les excavations telles que pièce d’eau, fosse, puits ou canal doivent être entourées de protections suffisantes.
Art. 52 Escaliers
1 La largeur minimale des escaliers et des paliers doit être 0,9 m pour les villas et les appartements en duplex et de 1,2 m pour les autres bâtiments. Des dérogations peuvent être accordées par le département s'il s'agit d'équiper une construction ancienne, au sens de l'article 12 de la loi , d'un ascenseur ou d'un monte - charge. (88)
2 Toute porte parallèle au nez de la première marche d’un escalier doit être distante de 1 m au moins de celle - ci. (123)
3 La pente d’un escalier ne peut excéder 35°. (74)
4 Les escaliers doivent être munis d’une main courante. Les escaliers de plus de 2 m de large doivent être munis de 2 mains courantes. Ceux de plus de 3 m de large doivent en outre être pourvus, sur demande du département, d’une main courante en leur milieu. (74)
5 (123)
Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, et du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, sont réservées.
Art. 55 (123) Procédure d’autorisation énergétique
La procédure d'autorisation énergétique pour les installation s visées aux articles 13E à 13J du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, est définie à l'article 13D de ce règlement.
Art. 56 (83) Qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment
La qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment doit, sauf cas particulier, être conforme à la norme SIA 380/1 en vigueur.
Art. 56A (116) Isolation des embrasures en façade
Constructions neuves
1 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) de constructions neuves doivent être conçues de manière à respecter les prescriptions énergétiques en matière de construction des bâti ments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1 de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes et à offrir un indice d'affaiblissement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Constructions existantes
2 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) donnant sur des locaux chauffés des constructions existantes doivent être mises en conformité lorsque leur coefficient de transmission th ermique U est égal ou dépasse 3,0 W/(m 2 K), afin de respecter :
a) les prescriptions énergétiques en matière de rénovation des bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1; et
b) un indice d'affaibliss ement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Ces travaux de mise en conformité, s'agissant de l'isolation thermique, doivent avoir été exécutés au 31 janvier 2016 au plus tard. Etanchéité
3 Le degré d'étanchéité des em brasures en façade des constructions neuves et existantes est déterminé selon les exigences de la norme SIA 180. Bâtiments protégés
4 Les travaux de mise en conformité au sens de l'alinéa 2 doivent être réalisés dans les matériaux d'origin e pour les bâtiments suivants :
Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, et du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, sont réservées.
Art. 55 (123) Procédure d’autorisation énergétique
La procédure d'autorisation énergétique pour les installation s visées aux articles 13E à 13J du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, est définie à l'article 13D de ce règlement.
Art. 56 (83) Qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment
La qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment doit, sauf cas particulier, être conforme à la norme SIA 380/1 en vigueur.
Art. 56A (116) Isolation des embrasures en façade
Constructions neuves
1 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) de constructions neuves doivent être conçues de manière à respecter les prescriptions énergétiques en matière de construction des bâti ments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1 de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes et à offrir un indice d'affaiblissement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Constructions existantes
2 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) donnant sur des locaux chauffés des constructions existantes doivent être mises en conformité lorsque leur coefficient de transmission th ermique U est égal ou dépasse 3,0 W/(m 2 K), afin de respecter :
a) les prescriptions énergétiques en matière de rénovation des bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1; et
b) un indice d'affaibliss ement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Ces travaux de mise en conformité, s'agissant de l'isolation thermique, doivent avoir été exécutés au 31 janvier 2016 au plus tard. Etanchéité
3 Le degré d'étanchéité des em brasures en façade des constructions neuves et existantes est déterminé selon les exigences de la norme SIA 180. Bâtiments protégés
4 Les travaux de mise en conformité au sens de l'alinéa 2 doivent être réalisés dans les matériaux d'origin e pour les bâtiments suivants :
Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, et du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, sont réservées.
Art. 55 (123) Procédure d’autorisation énergétique
La procédure d'autorisation énergétique pour les installation s visées aux articles 13E à 13J du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, est définie à l'article 13D de ce règlement.
Art. 56 (83) Qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment
La qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment doit, sauf cas particulier, être conforme à la norme SIA 380/1 en vigueur.
Art. 56A (116) Isolation des embrasures en façade
Constructions neuves
1 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) de constructions neuves doivent être conçues de manière à respecter les prescriptions énergétiques en matière de construction des bâti ments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1 de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes et à offrir un indice d'affaiblissement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Constructions existantes
2 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) donnant sur des locaux chauffés des constructions existantes doivent être mises en conformité lorsque leur coefficient de transmission th ermique U est égal ou dépasse 3,0 W/(m 2 K), afin de respecter :
a) les prescriptions énergétiques en matière de rénovation des bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1; et
b) un indice d'affaibliss ement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Ces travaux de mise en conformité, s'agissant de l'isolation thermique, doivent avoir été exécutés au 31 janvier 2016 au plus tard. Etanchéité
3 Le degré d'étanchéité des em brasures en façade des constructions neuves et existantes est déterminé selon les exigences de la norme SIA 180. Bâtiments protégés
4 Les travaux de mise en conformité au sens de l'alinéa 2 doivent être réalisés dans les matériaux d'origin e pour les bâtiments suivants :
Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, et du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, sont réservées.
Art. 55 (123) Procédure d’autorisation énergétique
La procédure d'autorisation énergétique pour les installation s visées aux articles 13E à 13J du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, est définie à l'article 13D de ce règlement.
Art. 56 (83) Qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment
La qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment doit, sauf cas particulier, être conforme à la norme SIA 380/1 en vigueur.
Art. 56A (116) Isolation des embrasures en façade
Constructions neuves
1 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) de constructions neuves doivent être conçues de manière à respecter les prescriptions énergétiques en matière de construction des bâti ments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1 de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes et à offrir un indice d'affaiblissement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Constructions existantes
2 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) donnant sur des locaux chauffés des constructions existantes doivent être mises en conformité lorsque leur coefficient de transmission th ermique U est égal ou dépasse 3,0 W/(m 2 K), afin de respecter :
a) les prescriptions énergétiques en matière de rénovation des bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1; et
b) un indice d'affaibliss ement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Ces travaux de mise en conformité, s'agissant de l'isolation thermique, doivent avoir été exécutés au 31 janvier 2016 au plus tard. Etanchéité
3 Le degré d'étanchéité des em brasures en façade des constructions neuves et existantes est déterminé selon les exigences de la norme SIA 180. Bâtiments protégés
4 Les travaux de mise en conformité au sens de l'alinéa 2 doivent être réalisés dans les matériaux d'origin e pour les bâtiments suivants :
Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, et du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, sont réservées.
Art. 55 (123) Procédure d’autorisation énergétique
La procédure d'autorisation énergétique pour les installation s visées aux articles 13E à 13J du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, est définie à l'article 13D de ce règlement.
Art. 56 (83) Qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment
La qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment doit, sauf cas particulier, être conforme à la norme SIA 380/1 en vigueur.
Art. 56A (116) Isolation des embrasures en façade
Constructions neuves
1 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) de constructions neuves doivent être conçues de manière à respecter les prescriptions énergétiques en matière de construction des bâti ments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1 de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes et à offrir un indice d'affaiblissement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Constructions existantes
2 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) donnant sur des locaux chauffés des constructions existantes doivent être mises en conformité lorsque leur coefficient de transmission th ermique U est égal ou dépasse 3,0 W/(m 2 K), afin de respecter :
a) les prescriptions énergétiques en matière de rénovation des bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1; et
b) un indice d'affaibliss ement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Ces travaux de mise en conformité, s'agissant de l'isolation thermique, doivent avoir été exécutés au 31 janvier 2016 au plus tard. Etanchéité
3 Le degré d'étanchéité des em brasures en façade des constructions neuves et existantes est déterminé selon les exigences de la norme SIA 180. Bâtiments protégés
4 Les travaux de mise en conformité au sens de l'alinéa 2 doivent être réalisés dans les matériaux d'origin e pour les bâtiments suivants :
6 Par analogie, les dispositions de l’article 50 relatives à la hauteur des garde - corps s’appliquent aux mains courantes. (74)
7 Les escaliers d'une largeur de 70 cm et avec une pente de 45° maximum peuvent être exceptionnellement admis pour l'accès à des loc aux considérés comme secondaires, tels que grenier ou mezzanine. (88)
Art. 53 Toitures vitrées sur cour
Les toitures vitrées sur cour doivent être supprimées en cas de transformation de la construction. Section 2 (83) Economies d’énergies
Art. 54 (83) Dispositions particulières
Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, et du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, sont réservées.
Art. 55 (123) Procédure d’autorisation énergétique
La procédure d'autorisation énergétique pour les installation s visées aux articles 13E à 13J du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, est définie à l'article 13D de ce règlement.
Art. 56 (83) Qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment
L en vigueur.
Art. 56A (116) Isolation des embrasures en façade
Constructions neuves
1 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) de constructions neuves doivent être conçues de manière à respecter les prescriptions énergétiques en matière de construction des bâti ments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1 de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes et à offrir un indice d'affaiblissement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Constructions existantes
2 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) donnant sur des locaux chauffés des constructions existantes doivent être mises en conformité lorsque leur coefficient de transmission th ermique U est égal ou dépasse 3,0 W/(m 2 K), afin de respecter :
a) les prescriptions énergétiques en matière de rénovation des bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1; et
a) les bâtiments existants qui se situent dans les zones protégées au sens du chapitre IX du titre II de la loi;
b) les bâtiments existants qui font l'objet d'un classement, qui figurent à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés et/ou qui sont compris à l'intérieur d'un plan de site au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976. Les dimensions des profils ainsi que la partition des vitrages (petits bois structurels) d oivent respecter l'architecture du bâtiment. L'office chargé de la protection du patrimoine fournit sur demande des conseils. (121)
5 Les exceptions suivantes au respect des prescriptions énergétiques fixées à l'alinéa 2 sont admises pour les bâtiments protégés :
a) le remplacement du seul vitrage par un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), lorsque la menuiserie ou la serrurerie sont conservées (adaptation);
b) la réalisation d'une nouvelle fenêtre respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4, avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K) (remplacement à l'ancienne);
c) l'ajout/l'existence d'une 2 e f enêtre extérieure à simple vitrage respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4 (adjonction extérieure ou 2 e fenêtre extérieure existante);
d) l'ajout d'une 2 e fenêtre intérieure avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est ég al ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), et dont le cadre est réalisé dans les matériaux d'origine (adjonction intérieure). (121) Dérogations et prolongations de délais
6 Des dérogations aux prescriptions fixées aux alinéas 2 et 4 peuvent être accordées pour les bâtiments à propos desquels ces exigences sont disproportionnées. Les dérogations et les prolongations de délai sont accordées sur demande écrite par l'office charg é de l'énergie, par voie de décision administrative, dans un délai de 3 mois, sur préavis des services concernés. (121)
Art. 56B (100) Construction de bâtiments
a) les bâtiments existants qui se situent dans les zones protégées au sens du chapitre IX du titre II de la loi;
b) les bâtiments existants qui font l'objet d'un classement, qui figurent à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés et/ou qui sont compris à l'intérieur d'un plan de site au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976. Les dimensions des profils ainsi que la partition des vitrages (petits bois structurels) d oivent respecter l'architecture du bâtiment. L'office chargé de la protection du patrimoine fournit sur demande des conseils. (121)
5 Les exceptions suivantes au respect des prescriptions énergétiques fixées à l'alinéa 2 sont admises pour les bâtiments protégés :
a) le remplacement du seul vitrage par un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), lorsque la menuiserie ou la serrurerie sont conservées (adaptation);
b) la réalisation d'une nouvelle fenêtre respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4, avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K) (remplacement à l'ancienne);
c) l'ajout/l'existence d'une 2 e f enêtre extérieure à simple vitrage respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4 (adjonction extérieure ou 2 e fenêtre extérieure existante);
d) l'ajout d'une 2 e fenêtre intérieure avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est ég al ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), et dont le cadre est réalisé dans les matériaux d'origine (adjonction intérieure). (121) Dérogations et prolongations de délais
6 Des dérogations aux prescriptions fixées aux alinéas 2 et 4 peuvent être accordées pour les bâtiments à propos desquels ces exigences sont disproportionnées. Les dérogations et les prolongations de délai sont accordées sur demande écrite par l'office charg é de l'énergie, par voie de décision administrative, dans un délai de 3 mois, sur préavis des services concernés. (121)
Art. 56B (100) Construction de bâtiments
a) les bâtiments existants qui se situent dans les zones protégées au sens du chapitre IX du titre II de la loi;
b) les bâtiments existants qui font l'objet d'un classement, qui figurent à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés et/ou qui sont compris à l'intérieur d'un plan de site au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976. Les dimensions des profils ainsi que la partition des vitrages (petits bois structurels) d oivent respecter l'architecture du bâtiment. L'office chargé de la protection du patrimoine fournit sur demande des conseils. (121)
5 Les exceptions suivantes au respect des prescriptions énergétiques fixées à l'alinéa 2 sont admises pour les bâtiments protégés :
a) le remplacement du seul vitrage par un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), lorsque la menuiserie ou la serrurerie sont conservées (adaptation);
b) la réalisation d'une nouvelle fenêtre respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4, avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K) (remplacement à l'ancienne);
c) l'ajout/l'existence d'une 2 e f enêtre extérieure à simple vitrage respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4 (adjonction extérieure ou 2 e fenêtre extérieure existante);
d) l'ajout d'une 2 e fenêtre intérieure avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est ég al ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), et dont le cadre est réalisé dans les matériaux d'origine (adjonction intérieure). (121) Dérogations et prolongations de délais
6 Des dérogations aux prescriptions fixées aux alinéas 2 et 4 peuvent être accordées pour les bâtiments à propos desquels ces exigences sont disproportionnées. Les dérogations et les prolongations de délai sont accordées sur demande écrite par l'office charg é de l'énergie, par voie de décision administrative, dans un délai de 3 mois, sur préavis des services concernés. (121)
Art. 56B (100) Construction de bâtiments
a) les bâtiments existants qui se situent dans les zones protégées au sens du chapitre IX du titre II de la loi;
b) les bâtiments existants qui font l'objet d'un classement, qui figurent à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés et/ou qui sont compris à l'intérieur d'un plan de site au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976. Les dimensions des profils ainsi que la partition des vitrages (petits bois structurels) d oivent respecter l'architecture du bâtiment. L'office chargé de la protection du patrimoine fournit sur demande des conseils. (121)
5 Les exceptions suivantes au respect des prescriptions énergétiques fixées à l'alinéa 2 sont admises pour les bâtiments protégés :
a) le remplacement du seul vitrage par un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), lorsque la menuiserie ou la serrurerie sont conservées (adaptation);
b) la réalisation d'une nouvelle fenêtre respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4, avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K) (remplacement à l'ancienne);
c) l'ajout/l'existence d'une 2 e f enêtre extérieure à simple vitrage respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4 (adjonction extérieure ou 2 e fenêtre extérieure existante);
d) l'ajout d'une 2 e fenêtre intérieure avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est ég al ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), et dont le cadre est réalisé dans les matériaux d'origine (adjonction intérieure). (121) Dérogations et prolongations de délais
6 Des dérogations aux prescriptions fixées aux alinéas 2 et 4 peuvent être accordées pour les bâtiments à propos desquels ces exigences sont disproportionnées. Les dérogations et les prolongations de délai sont accordées sur demande écrite par l'office charg é de l'énergie, par voie de décision administrative, dans un délai de 3 mois, sur préavis des services concernés. (121)
Art. 56B (100) Construction de bâtiments
a) les bâtiments existants qui se situent dans les zones protégées au sens du chapitre IX du titre II de la loi;
b) les bâtiments existants qui font l'objet d'un classement, qui figurent à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés et/ou qui sont compris à l'intérieur d'un plan de site au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976. Les dimensions des profils ainsi que la partition des vitrages (petits bois structurels) d oivent respecter l'architecture du bâtiment. L'office chargé de la protection du patrimoine fournit sur demande des conseils. (121)
5 Les exceptions suivantes au respect des prescriptions énergétiques fixées à l'alinéa 2 sont admises pour les bâtiments protégés :
a) le remplacement du seul vitrage par un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), lorsque la menuiserie ou la serrurerie sont conservées (adaptation);
b) la réalisation d'une nouvelle fenêtre respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4, avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K) (remplacement à l'ancienne);
c) l'ajout/l'existence d'une 2 e f enêtre extérieure à simple vitrage respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4 (adjonction extérieure ou 2 e fenêtre extérieure existante);
d) l'ajout d'une 2 e fenêtre intérieure avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est ég al ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), et dont le cadre est réalisé dans les matériaux d'origine (adjonction intérieure). (121) Dérogations et prolongations de délais
6 Des dérogations aux prescriptions fixées aux alinéas 2 et 4 peuvent être accordées pour les bâtiments à propos desquels ces exigences sont disproportionnées. Les dérogations et les prolongations de délai sont accordées sur demande écrite par l'office charg é de l'énergie, par voie de décision administrative, dans un délai de 3 mois, sur préavis des services concernés. (121)
Art. 56B (100) Construction de bâtiments
b) un indice d'affaibliss ement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181. Ces travaux de mise en conformité, s'agissant de l'isolation thermique, doivent avoir été exécutés au 31 janvier 2016 au plus tard. Etanchéité
3 Le degré d'étanchéité des em brasures en façade des constructions neuves et existantes est déterminé selon les exigences de la norme SIA 180. Bâtiments protégés
4 Les travaux de mise en conformité au sens de l'alinéa 2 doivent être réalisés dans les matériaux d'origin e pour les bâtiments suivants :
a) les bâtiments existants qui se situent dans les zones protégées au sens du chapitre IX du titre II de la loi;
b) les bâtiments existants qui font l'objet d'un classement, qui figurent à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés et/ou qui sont compris à l'intérieur d'un plan de site au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976. Les dimensions des profils ainsi que la partition des vitrages (petits bois structurels) d oivent respecter l'architecture du bâtiment. L'office chargé de la protection du patrimoine fournit sur demande des conseils. (121)
5 Les exceptions suivantes au respect des prescriptions énergétiques fixées à l'alinéa 2 sont admises pour les bâtiments protégés :
a) le remplacement du seul vitrage par un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), lorsque la menuiserie ou la serrurerie sont conservées (adaptation);
b) la réalisation d'une nouvelle fenêtre respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4, avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K) (remplacement à l'ancienne);
c) l'ajout/l'existence d'une 2 e f enêtre extérieure à simple vitrage respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4 (adjonction extérieure ou 2 e fenêtre extérieure existante);
publics Par bâtiments publics au sens de l'article 113, alinéa 2, de la loi, on entend les bâtiments comprenant des locaux administratifs ou des logements construits par des collectivités publiques, des établissements ou corporations de droit public ou par des fondations immobilières de droit public. Section 3 Antennes
Art. 57 Types des nouvelles antennes
Les nouveaux collecteurs d’ondes (antennes extérieures) doivent être conformes à l’un des types agréés par le département, du point de vue de la sécurité publique et de l’esthétique. Ils doivent grouper sur un seul support la réception des ondes radio, UKW et télévision.
Art. 58 Antennes existantes
1 Les antennes existantes qui ne sont pas conformes à l’un des types agréés doivent être modifiées ou supprimées sur demande du département. Les antennes qui n’ont pas été modifiées ou supprimées sont, après accord avec l’administration des PTT, enlevées d’office aux frais de leur propriétaire.
2 Les propriétaires d’immeubles sont respon sables, à titre subsidiaire, de cet enlèvement au cas où le propriétaire de l’installation ne peut être atteint.
Art. 59 Antenne unique
Les immeubles neufs ou complètement transformés ne peuvent être équipés que d’un collecteur unique, faisant parti e d’une installation radioélectrique réceptrice de radiodiffusion sonore et visuelle, avec distribution collective.
Art. 60 Prescriptions réservées
Les prescriptions de l’administration fédérale des téléphones concernant les concessions radiophoniqu es et l’établissement des antennes de réception demeurent expressément réservées. Section 4 (86) Déchets ménagers
Art. 61 (86) Armoires à poubelles
L dispositifs permettant de collecter les ordures ménagères dans un sac de 35 litres, les déchets organiques (compost) dans un sac de 17 litres, ainsi qu'un bac pour collecter les boîtes en fer - blanc et l'aluminium.
Art. 62 (86) Locaux pour conteneurs et emplacements pour la levée
publics Par bâtiments publics au sens de l'article 113, alinéa 2, de la loi, on entend les bâtiments comprenant des locaux administratifs ou des logements construits par des collectivités publiques, des établissements ou corporations de droit public ou par des fondations immobilières de droit public. Section 3 Antennes
Art. 57 Types des nouvelles antennes
Les nouveaux collecteurs d’ondes (antennes extérieures) doivent être conformes à l’un des types agréés par le département, du point de vue de la sécurité publique et de l’esthétique. Ils doivent grouper sur un seul support la réception des ondes radio, UKW et télévision.
Art. 58 Antennes existantes
1 Les antennes existantes qui ne sont pas conformes à l’un des types agréés doivent être modifiées ou supprimées sur demande du département. Les antennes qui n’ont pas été modifiées ou supprimées sont, après accord avec l’administration des PTT, enlevées d’office aux frais de leur propriétaire.
2 Les propriétaires d’immeubles sont respon sables, à titre subsidiaire, de cet enlèvement au cas où le propriétaire de l’installation ne peut être atteint.
Art. 59 Antenne unique
Les immeubles neufs ou complètement transformés ne peuvent être équipés que d’un collecteur unique, faisant parti e d’une installation radioélectrique réceptrice de radiodiffusion sonore et visuelle, avec distribution collective.
Art. 60 Prescriptions réservées
Les prescriptions de l’administration fédérale des téléphones concernant les concessions radiophoniqu es et l’établissement des antennes de réception demeurent expressément réservées. Section 4 (86) Déchets ménagers
Art. 61 (86) Armoires à poubelles
L dispositifs permettant de collecter les ordures ménagères dans un sac de 35 litres, les déchets organiques (compost) dans un sac de 17 litres, ainsi qu'un bac pour collecter les boîtes en fer - blanc et l'aluminium.
Art. 62 (86) Locaux pour conteneurs et emplacements pour la levée
publics Par bâtiments publics au sens de l'article 113, alinéa 2, de la loi, on entend les bâtiments comprenant des locaux administratifs ou des logements construits par des collectivités publiques, des établissements ou corporations de droit public ou par des fondations immobilières de droit public. Section 3 Antennes
Art. 57 Types des nouvelles antennes
Les nouveaux collecteurs d’ondes (antennes extérieures) doivent être conformes à l’un des types agréés par le département, du point de vue de la sécurité publique et de l’esthétique. Ils doivent grouper sur un seul support la réception des ondes radio, UKW et télévision.
Art. 58 Antennes existantes
1 Les antennes existantes qui ne sont pas conformes à l’un des types agréés doivent être modifiées ou supprimées sur demande du département. Les antennes qui n’ont pas été modifiées ou supprimées sont, après accord avec l’administration des PTT, enlevées d’office aux frais de leur propriétaire.
2 Les propriétaires d’immeubles sont respon sables, à titre subsidiaire, de cet enlèvement au cas où le propriétaire de l’installation ne peut être atteint.
Art. 59 Antenne unique
Les immeubles neufs ou complètement transformés ne peuvent être équipés que d’un collecteur unique, faisant parti e d’une installation radioélectrique réceptrice de radiodiffusion sonore et visuelle, avec distribution collective.
Art. 60 Prescriptions réservées
Les prescriptions de l’administration fédérale des téléphones concernant les concessions radiophoniqu es et l’établissement des antennes de réception demeurent expressément réservées. Section 4 (86) Déchets ménagers
Art. 61 (86) Armoires à poubelles
L dispositifs permettant de collecter les ordures ménagères dans un sac de 35 litres, les déchets organiques (compost) dans un sac de 17 litres, ainsi qu'un bac pour collecter les boîtes en fer - blanc et l'aluminium.
Art. 62 (86) Locaux pour conteneurs et emplacements pour la levée
publics Par bâtiments publics au sens de l'article 113, alinéa 2, de la loi, on entend les bâtiments comprenant des locaux administratifs ou des logements construits par des collectivités publiques, des établissements ou corporations de droit public ou par des fondations immobilières de droit public. Section 3 Antennes
Art. 57 Types des nouvelles antennes
Les nouveaux collecteurs d’ondes (antennes extérieures) doivent être conformes à l’un des types agréés par le département, du point de vue de la sécurité publique et de l’esthétique. Ils doivent grouper sur un seul support la réception des ondes radio, UKW et télévision.
Art. 58 Antennes existantes
1 Les antennes existantes qui ne sont pas conformes à l’un des types agréés doivent être modifiées ou supprimées sur demande du département. Les antennes qui n’ont pas été modifiées ou supprimées sont, après accord avec l’administration des PTT, enlevées d’office aux frais de leur propriétaire.
2 Les propriétaires d’immeubles sont respon sables, à titre subsidiaire, de cet enlèvement au cas où le propriétaire de l’installation ne peut être atteint.
Art. 59 Antenne unique
Les immeubles neufs ou complètement transformés ne peuvent être équipés que d’un collecteur unique, faisant parti e d’une installation radioélectrique réceptrice de radiodiffusion sonore et visuelle, avec distribution collective.
Art. 60 Prescriptions réservées
Les prescriptions de l’administration fédérale des téléphones concernant les concessions radiophoniqu es et l’établissement des antennes de réception demeurent expressément réservées. Section 4 (86) Déchets ménagers
Art. 61 (86) Armoires à poubelles
L dispositifs permettant de collecter les ordures ménagères dans un sac de 35 litres, les déchets organiques (compost) dans un sac de 17 litres, ainsi qu'un bac pour collecter les boîtes en fer - blanc et l'aluminium.
Art. 62 (86) Locaux pour conteneurs et emplacements pour la levée
publics Par bâtiments publics au sens de l'article 113, alinéa 2, de la loi, on entend les bâtiments comprenant des locaux administratifs ou des logements construits par des collectivités publiques, des établissements ou corporations de droit public ou par des fondations immobilières de droit public. Section 3 Antennes
Art. 57 Types des nouvelles antennes
Les nouveaux collecteurs d’ondes (antennes extérieures) doivent être conformes à l’un des types agréés par le département, du point de vue de la sécurité publique et de l’esthétique. Ils doivent grouper sur un seul support la réception des ondes radio, UKW et télévision.
Art. 58 Antennes existantes
1 Les antennes existantes qui ne sont pas conformes à l’un des types agréés doivent être modifiées ou supprimées sur demande du département. Les antennes qui n’ont pas été modifiées ou supprimées sont, après accord avec l’administration des PTT, enlevées d’office aux frais de leur propriétaire.
2 Les propriétaires d’immeubles sont respon sables, à titre subsidiaire, de cet enlèvement au cas où le propriétaire de l’installation ne peut être atteint.
Art. 59 Antenne unique
Les immeubles neufs ou complètement transformés ne peuvent être équipés que d’un collecteur unique, faisant parti e d’une installation radioélectrique réceptrice de radiodiffusion sonore et visuelle, avec distribution collective.
Art. 60 Prescriptions réservées
Les prescriptions de l’administration fédérale des téléphones concernant les concessions radiophoniqu es et l’établissement des antennes de réception demeurent expressément réservées. Section 4 (86) Déchets ménagers
Art. 61 (86) Armoires à poubelles
L dispositifs permettant de collecter les ordures ménagères dans un sac de 35 litres, les déchets organiques (compost) dans un sac de 17 litres, ainsi qu'un bac pour collecter les boîtes en fer - blanc et l'aluminium.
Art. 62 (86) Locaux pour conteneurs et emplacements pour la levée
d) l'ajout d'une 2 e fenêtre intérieure avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est ég al ou inférieur à 1,0 W/(m 2 K), et dont le cadre est réalisé dans les matériaux d'origine (adjonction intérieure). (121) Dérogations et prolongations de délais
6 Des dérogations aux prescriptions fixées aux alinéas 2 et 4 peuvent être accordées pour les bâtiments à propos desquels ces exigences sont disproportionnées. Les dérogations et les prolongations de délai sont accordées sur demande écrite par l'office charg é de l'énergie, par voie de décision administrative, dans un délai de 3 mois, sur préavis des services concernés. (121)
Art. 56B (100) Construction de bâtiments
publics Par bâtiments publics au sens de l'article 113, alinéa 2, de la loi, on entend les bâtiments comprenant des locaux administratifs ou des logements construits par des collectivités publiques, des établissements ou corporations de droit public ou par des fondations immobilières de droit public. Section 3 Antennes
Art. 57 Types des nouvelles antennes
Les nouveaux collecteurs d’ondes (antennes extérieures) doivent être conformes à l’un des types agréés par le département, du point de vue de la sécurité publique et de l’esthétique. Ils doivent grouper sur un seul support la réception des ondes radio, UKW et télévision.
Art. 58 Antennes existantes
1 Les antennes existantes qui ne sont pas conformes à l’un des types agréés doivent être modifiées ou supprimées sur demande du département. Les antennes qui n’ont pas été modifiées ou supprimées sont, après accord avec l’administration des PTT, enlevées d’office aux frais de leur propriétaire.
2 Les propriétaires d’immeubles sont respon sables, à titre subsidiaire, de cet enlèvement au cas où le propriétaire de l’installation ne peut être atteint.
Art. 59 Antenne unique
Les immeubles neufs ou complètement transformés ne peuvent être équipés que d’un collecteur unique, faisant parti e d’une installation radioélectrique réceptrice de radiodiffusion sonore et visuelle, avec distribution collective.
Art. 60 Prescriptions réservées
1 Les immeubles doivent comporter des locaux à conteneurs. Leurs dimensio ns doivent permettre un stockage et un tri sélectif des déchets ménagers adaptés à la taille de l'immeuble et au mode de collecte des déchets choisi par la commune. Les communes établissent des directives en accord avec le département chargé de l’environne ment (130) .
2 Lors de la transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs, le département peut exiger la création d'un tel local lorsque les circonstances le permettent.
3 (123)
4 Les locaux doivent être facilement accessibles et exempts de toute marche ou autres obstacles pouvant gêner la manœuvre des conteneurs. En particulier, toutes les portes situées sur le passage des cont eneurs entre le local et la voie publique doivent avoir 1 m de passage libre au moins et les couloirs 1,20 m.
5 Sur préavis de la commune, le département peut exiger un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. Les emplacements extérieurs sont a ménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les conteneurs ne soient pas exposés aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. (111) Emplacements extérieurs pour le tri sélectif en cas de transformation ou de réalisation d'ensembles Dans les cas de transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs ou lors d'un projet prévoyant la réalisation de plusieur s immeubles ou villas, le département peut exiger, sur préavis de la commune et conformément à ses directives établies en accord avec le département chargé de l’environnement (130) , un emplacement extérieur équ ipé des installations permettant le tri sélectif des déchets. Les emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les installations ne soient pas exposées aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. Section 5 Distribution d’eau
Art. 63 (17) Distribution de l’eau potable
1 Les immeubles doivent comporter des locaux à conteneurs. Leurs dimensio ns doivent permettre un stockage et un tri sélectif des déchets ménagers adaptés à la taille de l'immeuble et au mode de collecte des déchets choisi par la commune. Les communes établissent des directives en accord avec le département chargé de l’environne ment (130) .
2 Lors de la transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs, le département peut exiger la création d'un tel local lorsque les circonstances le permettent.
3 (123)
4 Les locaux doivent être facilement accessibles et exempts de toute marche ou autres obstacles pouvant gêner la manœuvre des conteneurs. En particulier, toutes les portes situées sur le passage des cont eneurs entre le local et la voie publique doivent avoir 1 m de passage libre au moins et les couloirs 1,20 m.
5 Sur préavis de la commune, le département peut exiger un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. Les emplacements extérieurs sont a ménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les conteneurs ne soient pas exposés aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. (111) Emplacements extérieurs pour le tri sélectif en cas de transformation ou de réalisation d'ensembles Dans les cas de transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs ou lors d'un projet prévoyant la réalisation de plusieur s immeubles ou villas, le département peut exiger, sur préavis de la commune et conformément à ses directives établies en accord avec le département chargé de l’environnement (130) , un emplacement extérieur équ ipé des installations permettant le tri sélectif des déchets. Les emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les installations ne soient pas exposées aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. Section 5 Distribution d’eau
Art. 63 (17) Distribution de l’eau potable
1 Les immeubles doivent comporter des locaux à conteneurs. Leurs dimensio ns doivent permettre un stockage et un tri sélectif des déchets ménagers adaptés à la taille de l'immeuble et au mode de collecte des déchets choisi par la commune. Les communes établissent des directives en accord avec le département chargé de l’environne ment (130) .
2 Lors de la transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs, le département peut exiger la création d'un tel local lorsque les circonstances le permettent.
3 (123)
4 Les locaux doivent être facilement accessibles et exempts de toute marche ou autres obstacles pouvant gêner la manœuvre des conteneurs. En particulier, toutes les portes situées sur le passage des cont eneurs entre le local et la voie publique doivent avoir 1 m de passage libre au moins et les couloirs 1,20 m.
5 Sur préavis de la commune, le département peut exiger un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. Les emplacements extérieurs sont a ménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les conteneurs ne soient pas exposés aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. (111) Emplacements extérieurs pour le tri sélectif en cas de transformation ou de réalisation d'ensembles Dans les cas de transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs ou lors d'un projet prévoyant la réalisation de plusieur s immeubles ou villas, le département peut exiger, sur préavis de la commune et conformément à ses directives établies en accord avec le département chargé de l’environnement (130) , un emplacement extérieur équ ipé des installations permettant le tri sélectif des déchets. Les emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les installations ne soient pas exposées aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. Section 5 Distribution d’eau
Art. 63 (17) Distribution de l’eau potable
1 Les immeubles doivent comporter des locaux à conteneurs. Leurs dimensio ns doivent permettre un stockage et un tri sélectif des déchets ménagers adaptés à la taille de l'immeuble et au mode de collecte des déchets choisi par la commune. Les communes établissent des directives en accord avec le département chargé de l’environne ment (130) .
2 Lors de la transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs, le département peut exiger la création d'un tel local lorsque les circonstances le permettent.
3 (123)
4 Les locaux doivent être facilement accessibles et exempts de toute marche ou autres obstacles pouvant gêner la manœuvre des conteneurs. En particulier, toutes les portes situées sur le passage des cont eneurs entre le local et la voie publique doivent avoir 1 m de passage libre au moins et les couloirs 1,20 m.
5 Sur préavis de la commune, le département peut exiger un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. Les emplacements extérieurs sont a ménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les conteneurs ne soient pas exposés aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. (111) Emplacements extérieurs pour le tri sélectif en cas de transformation ou de réalisation d'ensembles Dans les cas de transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs ou lors d'un projet prévoyant la réalisation de plusieur s immeubles ou villas, le département peut exiger, sur préavis de la commune et conformément à ses directives établies en accord avec le département chargé de l’environnement (130) , un emplacement extérieur équ ipé des installations permettant le tri sélectif des déchets. Les emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les installations ne soient pas exposées aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. Section 5 Distribution d’eau
Art. 63 (17) Distribution de l’eau potable
1 Les immeubles doivent comporter des locaux à conteneurs. Leurs dimensio ns doivent permettre un stockage et un tri sélectif des déchets ménagers adaptés à la taille de l'immeuble et au mode de collecte des déchets choisi par la commune. Les communes établissent des directives en accord avec le département chargé de l’environne ment (130) .
2 Lors de la transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs, le département peut exiger la création d'un tel local lorsque les circonstances le permettent.
3 (123)
4 Les locaux doivent être facilement accessibles et exempts de toute marche ou autres obstacles pouvant gêner la manœuvre des conteneurs. En particulier, toutes les portes situées sur le passage des cont eneurs entre le local et la voie publique doivent avoir 1 m de passage libre au moins et les couloirs 1,20 m.
5 Sur préavis de la commune, le département peut exiger un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. Les emplacements extérieurs sont a ménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les conteneurs ne soient pas exposés aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. (111) Emplacements extérieurs pour le tri sélectif en cas de transformation ou de réalisation d'ensembles Dans les cas de transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs ou lors d'un projet prévoyant la réalisation de plusieur s immeubles ou villas, le département peut exiger, sur préavis de la commune et conformément à ses directives établies en accord avec le département chargé de l’environnement (130) , un emplacement extérieur équ ipé des installations permettant le tri sélectif des déchets. Les emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les installations ne soient pas exposées aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. Section 5 Distribution d’eau
Art. 63 (17) Distribution de l’eau potable
Les prescriptions de l’administration fédérale des téléphones concernant les concessions radiophoniqu es et l’établissement des antennes de réception demeurent expressément réservées. Section 4 (86) Déchets ménagers
Art. 61 (86) Armoires à poubelles
L dispositifs permettant de collecter les ordures ménagères dans un sac de 35 litres, les déchets organiques (compost) dans un sac de 17 litres, ainsi qu'un bac pour collecter les boîtes en fer - blanc et l'aluminium.
Art. 62 (86) Locaux pour conteneurs et emplacements pour la levée
1 Les immeubles doivent comporter des locaux à conteneurs. Leurs dimensions doivent permettre un stockage et un tri sélectif des déchets ménagers adaptés à la taille de l'immeuble et au mode de collecte des déchets choisi par la commune. Les communes établissent des directives en accord avec le départe ment chargé de l’environnement (130) .
2 Lors de la transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs, le département peut exiger la création d'un tel local lorsque les circonstances le permettent.
3 (123)
4 Les locaux doivent être facilement accessibles et exempts de toute marche ou autres obstacles pouvant gêner la manœuvre des conteneurs. En particulier, toutes les portes situées sur le passage des con teneurs entre le local et la voie publique doivent avoir 1 m de passage libre au moins et les couloirs 1,20 m.
1 L’eau de boisson doit être distribuée dans tous les W. - C., sall es d’eau, cuisines.
2 Toute autorisation de construire sur une parcelle qui n’est pas desservie par un réseau de distribution d’eau de boisson est subordonnée à la preuve que l’eau d’alimentation est réellement propre à la consommation et peut être obtenue en tout temps en quantité suffisante. [Art. 64, 65] (17 ) Section 6 (65) [Art. 66, 67, 68, 69] (65) Section 7 Installations de chauffage
Art. 70 (132) Autorisation
1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur est en principe exclusivement so umis à autorisation énergétique au sens de l'article 13D du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988.
2 Les articles 13N et 13O du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, fixent les seuils de puissance à pa rtir desquels une autorisation énergétique est exigée.
Art. 71 Réservoirs de combustible
1 Dans toutes les catégories de constructions, les réservoirs de combustible liquide nécessaires aux installations de chauffage et de production d’eau chaude doivent avoir une capacité couvrant les besoins annuels. (17)
2 Le rapport est de 3 litres par mètre cube; il est réduit à 2,5 litres par mètre cube si le combustible ne s ert qu’au chauffage.
Art. 72 Dépôts de combustible
1 Dans les constructions qui ne sont pas pourvues d’installations de chauffage central, un local doit être aménagé spécialement en vue du stockage du combustible liquide en fûts.
2 Ce local doit for mer un compartiment coupe - feu et être convenablement ventilé. (74) [Art. 73, 74, 75, 76] (74)
Art. 77 Fonctionnement
1 Les installations de chauffage doivent répondre aux progrès de la technique et offrir toutes garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
2 Toute chaufferie doit être pourvue d’instructions précises sur le fonctionnement des installations.
3 Les install ations de chauffage doivent être révisées, au moins une fois par an, par une personne qualifiée.
Art. 77A (3) Economies d’énergie
1 L’eau de boisson doit être distribuée dans tous les W. - C., sall es d’eau, cuisines.
2 Toute autorisation de construire sur une parcelle qui n’est pas desservie par un réseau de distribution d’eau de boisson est subordonnée à la preuve que l’eau d’alimentation est réellement propre à la consommation et peut être obtenue en tout temps en quantité suffisante. [Art. 64, 65] (17 ) Section 6 (65) [Art. 66, 67, 68, 69] (65) Section 7 Installations de chauffage
Art. 70 (132) Autorisation
1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur est en principe exclusivement so umis à autorisation énergétique au sens de l'article 13D du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988.
2 Les articles 13N et 13O du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, fixent les seuils de puissance à pa rtir desquels une autorisation énergétique est exigée.
Art. 71 Réservoirs de combustible
1 Dans toutes les catégories de constructions, les réservoirs de combustible liquide nécessaires aux installations de chauffage et de production d’eau chaude doivent avoir une capacité couvrant les besoins annuels. (17)
2 Le rapport est de 3 litres par mètre cube; il est réduit à 2,5 litres par mètre cube si le combustible ne s ert qu’au chauffage.
Art. 72 Dépôts de combustible
1 Dans les constructions qui ne sont pas pourvues d’installations de chauffage central, un local doit être aménagé spécialement en vue du stockage du combustible liquide en fûts.
2 Ce local doit for mer un compartiment coupe - feu et être convenablement ventilé. (74) [Art. 73, 74, 75, 76] (74)
Art. 77 Fonctionnement
1 Les installations de chauffage doivent répondre aux progrès de la technique et offrir toutes garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
2 Toute chaufferie doit être pourvue d’instructions précises sur le fonctionnement des installations.
3 Les install ations de chauffage doivent être révisées, au moins une fois par an, par une personne qualifiée.
Art. 77A (3) Economies d’énergie
1 L’eau de boisson doit être distribuée dans tous les W. - C., sall es d’eau, cuisines.
2 Toute autorisation de construire sur une parcelle qui n’est pas desservie par un réseau de distribution d’eau de boisson est subordonnée à la preuve que l’eau d’alimentation est réellement propre à la consommation et peut être obtenue en tout temps en quantité suffisante. [Art. 64, 65] (17 ) Section 6 (65) [Art. 66, 67, 68, 69] (65) Section 7 Installations de chauffage
Art. 70 (132) Autorisation
1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur est en principe exclusivement so umis à autorisation énergétique au sens de l'article 13D du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988.
2 Les articles 13N et 13O du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, fixent les seuils de puissance à pa rtir desquels une autorisation énergétique est exigée.
Art. 71 Réservoirs de combustible
1 Dans toutes les catégories de constructions, les réservoirs de combustible liquide nécessaires aux installations de chauffage et de production d’eau chaude doivent avoir une capacité couvrant les besoins annuels. (17)
2 Le rapport est de 3 litres par mètre cube; il est réduit à 2,5 litres par mètre cube si le combustible ne s ert qu’au chauffage.
Art. 72 Dépôts de combustible
1 Dans les constructions qui ne sont pas pourvues d’installations de chauffage central, un local doit être aménagé spécialement en vue du stockage du combustible liquide en fûts.
2 Ce local doit for mer un compartiment coupe - feu et être convenablement ventilé. (74) [Art. 73, 74, 75, 76] (74)
Art. 77 Fonctionnement
1 Les installations de chauffage doivent répondre aux progrès de la technique et offrir toutes garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
2 Toute chaufferie doit être pourvue d’instructions précises sur le fonctionnement des installations.
3 Les install ations de chauffage doivent être révisées, au moins une fois par an, par une personne qualifiée.
Art. 77A (3) Economies d’énergie
1 L’eau de boisson doit être distribuée dans tous les W. - C., sall es d’eau, cuisines.
2 Toute autorisation de construire sur une parcelle qui n’est pas desservie par un réseau de distribution d’eau de boisson est subordonnée à la preuve que l’eau d’alimentation est réellement propre à la consommation et peut être obtenue en tout temps en quantité suffisante. [Art. 64, 65] (17 ) Section 6 (65) [Art. 66, 67, 68, 69] (65) Section 7 Installations de chauffage
Art. 70 (132) Autorisation
1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur est en principe exclusivement so umis à autorisation énergétique au sens de l'article 13D du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988.
2 Les articles 13N et 13O du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, fixent les seuils de puissance à pa rtir desquels une autorisation énergétique est exigée.
Art. 71 Réservoirs de combustible
1 Dans toutes les catégories de constructions, les réservoirs de combustible liquide nécessaires aux installations de chauffage et de production d’eau chaude doivent avoir une capacité couvrant les besoins annuels. (17)
2 Le rapport est de 3 litres par mètre cube; il est réduit à 2,5 litres par mètre cube si le combustible ne s ert qu’au chauffage.
Art. 72 Dépôts de combustible
1 Dans les constructions qui ne sont pas pourvues d’installations de chauffage central, un local doit être aménagé spécialement en vue du stockage du combustible liquide en fûts.
2 Ce local doit for mer un compartiment coupe - feu et être convenablement ventilé. (74) [Art. 73, 74, 75, 76] (74)
Art. 77 Fonctionnement
1 Les installations de chauffage doivent répondre aux progrès de la technique et offrir toutes garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
2 Toute chaufferie doit être pourvue d’instructions précises sur le fonctionnement des installations.
3 Les install ations de chauffage doivent être révisées, au moins une fois par an, par une personne qualifiée.
Art. 77A (3) Economies d’énergie
1 L’eau de boisson doit être distribuée dans tous les W. - C., sall es d’eau, cuisines.
2 Toute autorisation de construire sur une parcelle qui n’est pas desservie par un réseau de distribution d’eau de boisson est subordonnée à la preuve que l’eau d’alimentation est réellement propre à la consommation et peut être obtenue en tout temps en quantité suffisante. [Art. 64, 65] (17 ) Section 6 (65) [Art. 66, 67, 68, 69] (65) Section 7 Installations de chauffage
Art. 70 (132) Autorisation
1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur est en principe exclusivement so umis à autorisation énergétique au sens de l'article 13D du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988.
2 Les articles 13N et 13O du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, fixent les seuils de puissance à pa rtir desquels une autorisation énergétique est exigée.
Art. 71 Réservoirs de combustible
1 Dans toutes les catégories de constructions, les réservoirs de combustible liquide nécessaires aux installations de chauffage et de production d’eau chaude doivent avoir une capacité couvrant les besoins annuels. (17)
2 Le rapport est de 3 litres par mètre cube; il est réduit à 2,5 litres par mètre cube si le combustible ne s ert qu’au chauffage.
Art. 72 Dépôts de combustible
1 Dans les constructions qui ne sont pas pourvues d’installations de chauffage central, un local doit être aménagé spécialement en vue du stockage du combustible liquide en fûts.
2 Ce local doit for mer un compartiment coupe - feu et être convenablement ventilé. (74) [Art. 73, 74, 75, 76] (74)
Art. 77 Fonctionnement
1 Les installations de chauffage doivent répondre aux progrès de la technique et offrir toutes garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
2 Toute chaufferie doit être pourvue d’instructions précises sur le fonctionnement des installations.
3 Les install ations de chauffage doivent être révisées, au moins une fois par an, par une personne qualifiée.
Art. 77A (3) Economies d’énergie
5 Sur préavis de la commune, le département peut exiger un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. Les emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les conteneurs ne soient pas exposés aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. (111) Emplacements extérieurs pour le tri sélectif en cas de transformation ou de réalisation d'ensembles Dans les cas de transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs ou lors d'un projet prévoyant la réalisation de plusieu rs immeubles ou villas, le département peut exiger, sur préavis de la commune et conformément à ses directives établies en accord avec le département chargé de l’environnement (130) , un emplacement extérieur éq uipé des installations permettant le tri sélectif des déchets. Les emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les installations ne soient pas exposées aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public. Section 5 Distribution d’eau
Art. 63 (17) Distribution de l’eau potable
1 L’eau de boisson doit être distribuée dans tous les W. - C., sa lles d’eau, cuisines.
2 Toute autorisation de construire sur une parcelle qui n’est pas desservie par un réseau de distribution d’eau de boisson est subordonnée à la preuve que l’eau d’alimentation est réellement propre à la consommation et peut être obten ue en tout temps en quantité suffisante. [Art. 64, 65] (17 ) Section 6 (65) [Art. 66, 67, 68, 69] (65) Section 7 Installations de chauffage
Art. 70 (132) Autorisation
1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur est en principe exclusivement so umis à autorisation énergétique au sens de l'article 13D du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988.
1 Les installations de chauffage doivent être munies d’une régulation adéquate, permettant notamment une adaptation automatique de la température du fluide à la température extérieure, aux horaires naturels et aux horaires d’utilisation.
2 En règle générale, les corps de chauffe doivent être munis de vannes thermostatiques agréées pa r le département.
3 Le dimensionnement de l’installation de production et de distribution de chaleur doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
4 Le dimensionnement de l ’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
Art. 78 ( 74) Section 8 Installations de gaz
Art. 79 (17) Distribution
Le gaz doit être distribué, en règle générale, dans toutes les cuisines des grandes maisons destinées à l’habitation et, partout où le réseau d’adduction le permet, des petites maisons destinées à l’habitation.
Art. 80 (74) Conformité des installations
Les exigences imposées aux installations de gaz, au montage d’appareils, aux branchements d’immeubles, ainsi qu’aux chaufferies sont régies par les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), respectivement par celles de la Commission fédérale de sécurité au travail (CFST), première e t deuxième partie. [Art. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87] (74)
Art. 88 Installateurs
- concessionnaires
1 Seules ont le droit d’établir, de transformer ou de réparer une installation de gaz les personnes agré ées en qualité d’installateurs - concessionnaires par les Services industriels de Genève.
2 Aucune installation de gaz ne doit être mise en service avant que le service du gaz ait constaté qu’elle est conforme aux prescriptions ci - dessus. Ce contrôle ne dimi nue en rien la responsabilité de l’entrepreneur.
Art. 88A (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève ou par d’autres services agréés à des inspections des insta llations de gaz, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent. (74)
1 Les installations de chauffage doivent être munies d’une régulation adéquate, permettant notamment une adaptation automatique de la température du fluide à la température extérieure, aux horaires naturels et aux horaires d’utilisation.
2 En règle générale, les corps de chauffe doivent être munis de vannes thermostatiques agréées pa r le département.
3 Le dimensionnement de l’installation de production et de distribution de chaleur doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
4 Le dimensionnement de l ’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
Art. 78 ( 74) Section 8 Installations de gaz
Art. 79 (17) Distribution
Le gaz doit être distribué, en règle générale, dans toutes les cuisines des grandes maisons destinées à l’habitation et, partout où le réseau d’adduction le permet, des petites maisons destinées à l’habitation.
Art. 80 (74) Conformité des installations
Les exigences imposées aux installations de gaz, au montage d’appareils, aux branchements d’immeubles, ainsi qu’aux chaufferies sont régies par les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), respectivement par celles de la Commission fédérale de sécurité au travail (CFST), première e t deuxième partie. [Art. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87] (74)
Art. 88 Installateurs
- concessionnaires
1 Seules ont le droit d’établir, de transformer ou de réparer une installation de gaz les personnes agré ées en qualité d’installateurs - concessionnaires par les Services industriels de Genève.
2 Aucune installation de gaz ne doit être mise en service avant que le service du gaz ait constaté qu’elle est conforme aux prescriptions ci - dessus. Ce contrôle ne dimi nue en rien la responsabilité de l’entrepreneur.
Art. 88A (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève ou par d’autres services agréés à des inspections des insta llations de gaz, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent. (74)
1 Les installations de chauffage doivent être munies d’une régulation adéquate, permettant notamment une adaptation automatique de la température du fluide à la température extérieure, aux horaires naturels et aux horaires d’utilisation.
2 En règle générale, les corps de chauffe doivent être munis de vannes thermostatiques agréées pa r le département.
3 Le dimensionnement de l’installation de production et de distribution de chaleur doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
4 Le dimensionnement de l ’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
Art. 78 ( 74) Section 8 Installations de gaz
Art. 79 (17) Distribution
Le gaz doit être distribué, en règle générale, dans toutes les cuisines des grandes maisons destinées à l’habitation et, partout où le réseau d’adduction le permet, des petites maisons destinées à l’habitation.
Art. 80 (74) Conformité des installations
Les exigences imposées aux installations de gaz, au montage d’appareils, aux branchements d’immeubles, ainsi qu’aux chaufferies sont régies par les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), respectivement par celles de la Commission fédérale de sécurité au travail (CFST), première e t deuxième partie. [Art. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87] (74)
Art. 88 Installateurs
- concessionnaires
1 Seules ont le droit d’établir, de transformer ou de réparer une installation de gaz les personnes agré ées en qualité d’installateurs - concessionnaires par les Services industriels de Genève.
2 Aucune installation de gaz ne doit être mise en service avant que le service du gaz ait constaté qu’elle est conforme aux prescriptions ci - dessus. Ce contrôle ne dimi nue en rien la responsabilité de l’entrepreneur.
Art. 88A (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève ou par d’autres services agréés à des inspections des insta llations de gaz, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent. (74)
1 Les installations de chauffage doivent être munies d’une régulation adéquate, permettant notamment une adaptation automatique de la température du fluide à la température extérieure, aux horaires naturels et aux horaires d’utilisation.
2 En règle générale, les corps de chauffe doivent être munis de vannes thermostatiques agréées pa r le département.
3 Le dimensionnement de l’installation de production et de distribution de chaleur doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
4 Le dimensionnement de l ’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
Art. 78 ( 74) Section 8 Installations de gaz
Art. 79 (17) Distribution
Le gaz doit être distribué, en règle générale, dans toutes les cuisines des grandes maisons destinées à l’habitation et, partout où le réseau d’adduction le permet, des petites maisons destinées à l’habitation.
Art. 80 (74) Conformité des installations
Les exigences imposées aux installations de gaz, au montage d’appareils, aux branchements d’immeubles, ainsi qu’aux chaufferies sont régies par les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), respectivement par celles de la Commission fédérale de sécurité au travail (CFST), première e t deuxième partie. [Art. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87] (74)
Art. 88 Installateurs
- concessionnaires
1 Seules ont le droit d’établir, de transformer ou de réparer une installation de gaz les personnes agré ées en qualité d’installateurs - concessionnaires par les Services industriels de Genève.
2 Aucune installation de gaz ne doit être mise en service avant que le service du gaz ait constaté qu’elle est conforme aux prescriptions ci - dessus. Ce contrôle ne dimi nue en rien la responsabilité de l’entrepreneur.
Art. 88A (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève ou par d’autres services agréés à des inspections des insta llations de gaz, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent. (74)
1 Les installations de chauffage doivent être munies d’une régulation adéquate, permettant notamment une adaptation automatique de la température du fluide à la température extérieure, aux horaires naturels et aux horaires d’utilisation.
2 En règle générale, les corps de chauffe doivent être munis de vannes thermostatiques agréées pa r le département.
3 Le dimensionnement de l’installation de production et de distribution de chaleur doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
4 Le dimensionnement de l ’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
Art. 78 ( 74) Section 8 Installations de gaz
Art. 79 (17) Distribution
Le gaz doit être distribué, en règle générale, dans toutes les cuisines des grandes maisons destinées à l’habitation et, partout où le réseau d’adduction le permet, des petites maisons destinées à l’habitation.
Art. 80 (74) Conformité des installations
Les exigences imposées aux installations de gaz, au montage d’appareils, aux branchements d’immeubles, ainsi qu’aux chaufferies sont régies par les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), respectivement par celles de la Commission fédérale de sécurité au travail (CFST), première e t deuxième partie. [Art. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87] (74)
Art. 88 Installateurs
- concessionnaires
1 Seules ont le droit d’établir, de transformer ou de réparer une installation de gaz les personnes agré ées en qualité d’installateurs - concessionnaires par les Services industriels de Genève.
2 Aucune installation de gaz ne doit être mise en service avant que le service du gaz ait constaté qu’elle est conforme aux prescriptions ci - dessus. Ce contrôle ne dimi nue en rien la responsabilité de l’entrepreneur.
Art. 88A (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève ou par d’autres services agréés à des inspections des insta llations de gaz, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent. (74)
2 Les articles 13N et 13O du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, fixent les seuils de puissance à pa rtir desquels une autorisation énergétique est exigée.
Art. 71 Réservoirs de combustible
1 Dans toutes les catégories de constructions, les réservoirs de combustible liquide nécessaires aux installations de chauffage et de production d’eau chaude doivent avoir une capacité couvrant les besoins annuels. (17)
2 Le rapport est de 3 litres par mètre cube; il est réduit à 2,5 litres par mètre cube si le combustible ne s ert qu’au chauffage.
Art. 72 Dépôts de combustible
1 Dans les constructions qui ne sont pas pourvues d’installations de chauffage central, un local doit être aménagé spécialement en vue du stockage du combustible liquide en fûts.
2 Ce local doit for mer un compartiment coupe - feu et être convenablement ventilé. (74) [Art. 73, 74, 75, 76] (74)
Art. 77 Fonctionnement
1 Les installations de chauffage doivent répondre aux progrès de la technique et offrir toutes garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
2 Toute chaufferie doit être pourvue d’instructions précises sur le fonctionnement des installations.
3 Les install ations de chauffage doivent être révisées, au moins une fois par an, par une personne qualifiée.
Art. 77A (3) Economies d’énergie
1 Les installations de chauffage doivent être munies d’une régulation adéquate, permettant notamment une adaptation automatique de la température du fluide à la température extérieure, aux horaires naturels et aux horaires d’utilisation.
2 En règle générale, les corps de chauffe doivent être munis de vannes thermostatiques agréées pa r le département.
3 Le dimensionnement de l’installation de production et de distribution de chaleur doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
4 Le dimensionnement de l ’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2. (41)
Art. 78 ( 74) Section 8 Installations de gaz
Art. 79 (17) Distribution
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 9 Installations électriques
Art. 89 Distribution
1 Le courant électrique doit être distribué, en règle générale, dans tous les locaux d’habitation et de travail, y compris les cuisines des grandes et petites maisons destinées à l’habitation ou au commerce et, partout où le réseau d’adduction le permet, des villas. (17)
2 Les escalie rs ainsi que les dégagements, y compris ceux des caves et des greniers, doivent être éclairés à l’électricité. (7)
Art. 90 (17)
Art. 91 (17) Concessionnaires
Seules ont le droit d’établir, de modifier ou de réparer une installation électrique à courant fort les personnes en possession d’une autorisation écrite, délivrée à cet effet par les Services industriels de Genève ou par l’inspection fédérale des installations à courant fort. [Art. 92, 93] (17)
Art. 94 (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève à des inspections des installations d’électricité, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent.
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ce s installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 10 Ascenseurs
Art. 95 (85) Renvoi
Les installations d’ascenseurs ou de monte - charges sont régies par le règlement concernant les ascenseurs et monte - charges, du 30 avril 2003.
Art. 95A (85) Section 11 Voies d’accès
(74)
Art. 96 (74) Voies d’accès
1 Hormis les villas, toute construction au sens de l’article 1, lettres a et c, doit être facilement accessible aux engins du service du feu. (123)
2 Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (119)
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 9 Installations électriques
Art. 89 Distribution
1 Le courant électrique doit être distribué, en règle générale, dans tous les locaux d’habitation et de travail, y compris les cuisines des grandes et petites maisons destinées à l’habitation ou au commerce et, partout où le réseau d’adduction le permet, des villas. (17)
2 Les escalie rs ainsi que les dégagements, y compris ceux des caves et des greniers, doivent être éclairés à l’électricité. (7)
Art. 90 (17)
Art. 91 (17) Concessionnaires
Seules ont le droit d’établir, de modifier ou de réparer une installation électrique à courant fort les personnes en possession d’une autorisation écrite, délivrée à cet effet par les Services industriels de Genève ou par l’inspection fédérale des installations à courant fort. [Art. 92, 93] (17)
Art. 94 (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève à des inspections des installations d’électricité, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent.
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ce s installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 10 Ascenseurs
Art. 95 (85) Renvoi
Les installations d’ascenseurs ou de monte - charges sont régies par le règlement concernant les ascenseurs et monte - charges, du 30 avril 2003.
Art. 95A (85) Section 11 Voies d’accès
(74)
Art. 96 (74) Voies d’accès
1 Hormis les villas, toute construction au sens de l’article 1, lettres a et c, doit être facilement accessible aux engins du service du feu. (123)
2 Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (119)
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 9 Installations électriques
Art. 89 Distribution
1 Le courant électrique doit être distribué, en règle générale, dans tous les locaux d’habitation et de travail, y compris les cuisines des grandes et petites maisons destinées à l’habitation ou au commerce et, partout où le réseau d’adduction le permet, des villas. (17)
2 Les escalie rs ainsi que les dégagements, y compris ceux des caves et des greniers, doivent être éclairés à l’électricité. (7)
Art. 90 (17)
Art. 91 (17) Concessionnaires
Seules ont le droit d’établir, de modifier ou de réparer une installation électrique à courant fort les personnes en possession d’une autorisation écrite, délivrée à cet effet par les Services industriels de Genève ou par l’inspection fédérale des installations à courant fort. [Art. 92, 93] (17)
Art. 94 (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève à des inspections des installations d’électricité, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent.
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ce s installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 10 Ascenseurs
Art. 95 (85) Renvoi
Les installations d’ascenseurs ou de monte - charges sont régies par le règlement concernant les ascenseurs et monte - charges, du 30 avril 2003.
Art. 95A (85) Section 11 Voies d’accès
(74)
Art. 96 (74) Voies d’accès
1 Hormis les villas, toute construction au sens de l’article 1, lettres a et c, doit être facilement accessible aux engins du service du feu. (123)
2 Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (119)
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 9 Installations électriques
Art. 89 Distribution
1 Le courant électrique doit être distribué, en règle générale, dans tous les locaux d’habitation et de travail, y compris les cuisines des grandes et petites maisons destinées à l’habitation ou au commerce et, partout où le réseau d’adduction le permet, des villas. (17)
2 Les escalie rs ainsi que les dégagements, y compris ceux des caves et des greniers, doivent être éclairés à l’électricité. (7)
Art. 90 (17)
Art. 91 (17) Concessionnaires
Seules ont le droit d’établir, de modifier ou de réparer une installation électrique à courant fort les personnes en possession d’une autorisation écrite, délivrée à cet effet par les Services industriels de Genève ou par l’inspection fédérale des installations à courant fort. [Art. 92, 93] (17)
Art. 94 (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève à des inspections des installations d’électricité, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent.
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ce s installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 10 Ascenseurs
Art. 95 (85) Renvoi
Les installations d’ascenseurs ou de monte - charges sont régies par le règlement concernant les ascenseurs et monte - charges, du 30 avril 2003.
Art. 95A (85) Section 11 Voies d’accès
(74)
Art. 96 (74) Voies d’accès
1 Hormis les villas, toute construction au sens de l’article 1, lettres a et c, doit être facilement accessible aux engins du service du feu. (123)
2 Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (119)
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 9 Installations électriques
Art. 89 Distribution
1 Le courant électrique doit être distribué, en règle générale, dans tous les locaux d’habitation et de travail, y compris les cuisines des grandes et petites maisons destinées à l’habitation ou au commerce et, partout où le réseau d’adduction le permet, des villas. (17)
2 Les escalie rs ainsi que les dégagements, y compris ceux des caves et des greniers, doivent être éclairés à l’électricité. (7)
Art. 90 (17)
Art. 91 (17) Concessionnaires
Seules ont le droit d’établir, de modifier ou de réparer une installation électrique à courant fort les personnes en possession d’une autorisation écrite, délivrée à cet effet par les Services industriels de Genève ou par l’inspection fédérale des installations à courant fort. [Art. 92, 93] (17)
Art. 94 (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève à des inspections des installations d’électricité, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent.
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ce s installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 10 Ascenseurs
Art. 95 (85) Renvoi
Les installations d’ascenseurs ou de monte - charges sont régies par le règlement concernant les ascenseurs et monte - charges, du 30 avril 2003.
Art. 95A (85) Section 11 Voies d’accès
(74)
Art. 96 (74) Voies d’accès
1 Hormis les villas, toute construction au sens de l’article 1, lettres a et c, doit être facilement accessible aux engins du service du feu. (123)
2 Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (119)
Le gaz doit être distribué, en règle générale, dans toutes les cuisines des grandes maisons destinées à l’habitation et, partout où le réseau d’adduction le permet, des petites maisons destinées à l’habitation.
Art. 80 (74) Conformité des installations
Les exigences imposées aux installations de gaz, au montage d’appareils, aux branchements d’immeubles, ainsi qu’aux chaufferies sont régies par les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), respectivement par celles de la Commission fédérale de sécurité au travail (CFST), première e t deuxième partie. [Art. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87] (74)
Art. 88 Installateurs
- concessionnaires
1 Seules ont le droit d’établir, de transformer ou de réparer une installation de gaz les personnes agré ées en qualité d’installateurs - concessionnaires par les Services industriels de Genève.
2 Aucune installation de gaz ne doit être mise en service avant que le service du gaz ait constaté qu’elle est conforme aux prescriptions ci - dessus. Ce contrôle ne dimi nue en rien la responsabilité de l’entrepreneur.
Art. 88A (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève ou par d’autres services agréés à des inspections des insta llations de gaz, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent. (74)
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 9 Installations électriques
Art. 89 Distribution
1 Le courant électrique doit être distribué, en règle générale, dans tous les locaux d’habitation et de travail, y compris les cuisines des grandes et petites maisons destinées à l’habitation ou au commerce et, partout où le réseau d’adduction le permet, des villas. (17)
2 Les escalie rs ainsi que les dégagements, y compris ceux des caves et des greniers, doivent être éclairés à l’électricité. (7)
Art. 90 (17)
Art. 91 (17) Concessionnaires
3 Si ces conditions ne peuvent être réalisées, un escalier en façade, ouvert sur l’extérieur, sur toute la hauteur de l’immeuble doit être exigé; cette exigence ne concerne pas les bâtiments élevés.
4 Les passages élevés sur cour pour les véhicules des services de sauvetage doivent être conformes à la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (101)
Art. 97 ( 74)
Art. 98 (74) Accès au sous
- sol
1 Les plans des caves, des étages en sous - sol et de leurs accès, de même que les plans des installations des Services industriels de Genève, doivent être déposés dans un coffret à porte métallique munie d’une serrure à cylindre normalisée agréée par les Services industriels de Genève, situé à proximité immédiate de l’entrée principale de l’immeuble avec inscription « Feu ». Le coffret doit également contenir les clefs d’un type autre que le type « Services industriels », dûment étiquetées, des accès aux étages en sous - sol, aux caves et aux combles.
2 Le présent article n’est pas applicable aux villas. [Art. 99, 100, 101, 102, 103] (74)
Art. 104 (123)
Art. 105 (74)
Art. 105A (24)
Accès aux immeubles et aux locaux de service
1 Les accès aux immeubles, aux locaux contenant les installations électriques générales, aux transformateurs, aux groupes de secours, aux accumulateurs, aux chaufferies, aux locaux abritant les installations aérauliques, aux locaux des machines d'ascenseurs et de monte - charges ainsi qu'aux aires délimitées par des chaînes, doivent être garantis depuis le domaine public pour les interventions :
a) des Services industriels de Genève, du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, de l’office canton al de la protection de la population et des affaires militaires, de la direction de l’inspectorat de la construction (124) et des compagnies communales de sapeurs - pompiers; (109)
3 Si ces conditions ne peuvent être réalisées, un escalier en façade, ouvert sur l’extérieur, sur toute la hauteur de l’immeuble doit être exigé; cette exigence ne concerne pas les bâtiments élevés.
4 Les passages élevés sur cour pour les véhicules des services de sauvetage doivent être conformes à la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (101)
Art. 97 ( 74)
Art. 98 (74) Accès au sous
- sol
1 Les plans des caves, des étages en sous - sol et de leurs accès, de même que les plans des installations des Services industriels de Genève, doivent être déposés dans un coffret à porte métallique munie d’une serrure à cylindre normalisée agréée par les Services industriels de Genève, situé à proximité immédiate de l’entrée principale de l’immeuble avec inscription « Feu ». Le coffret doit également contenir les clefs d’un type autre que le type « Services industriels », dûment étiquetées, des accès aux étages en sous - sol, aux caves et aux combles.
2 Le présent article n’est pas applicable aux villas. [Art. 99, 100, 101, 102, 103] (74)
Art. 104 (123)
Art. 105 (74)
Art. 105A (24)
Accès aux immeubles et aux locaux de service
1 Les accès aux immeubles, aux locaux contenant les installations électriques générales, aux transformateurs, aux groupes de secours, aux accumulateurs, aux chaufferies, aux locaux abritant les installations aérauliques, aux locaux des machines d'ascenseurs et de monte - charges ainsi qu'aux aires délimitées par des chaînes, doivent être garantis depuis le domaine public pour les interventions :
a) des Services industriels de Genève, du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, de l’office canton al de la protection de la population et des affaires militaires, de la direction de l’inspectorat de la construction (124) et des compagnies communales de sapeurs - pompiers; (109)
3 Si ces conditions ne peuvent être réalisées, un escalier en façade, ouvert sur l’extérieur, sur toute la hauteur de l’immeuble doit être exigé; cette exigence ne concerne pas les bâtiments élevés.
4 Les passages élevés sur cour pour les véhicules des services de sauvetage doivent être conformes à la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (101)
Art. 97 ( 74)
Art. 98 (74) Accès au sous
- sol
1 Les plans des caves, des étages en sous - sol et de leurs accès, de même que les plans des installations des Services industriels de Genève, doivent être déposés dans un coffret à porte métallique munie d’une serrure à cylindre normalisée agréée par les Services industriels de Genève, situé à proximité immédiate de l’entrée principale de l’immeuble avec inscription « Feu ». Le coffret doit également contenir les clefs d’un type autre que le type « Services industriels », dûment étiquetées, des accès aux étages en sous - sol, aux caves et aux combles.
2 Le présent article n’est pas applicable aux villas. [Art. 99, 100, 101, 102, 103] (74)
Art. 104 (123)
Art. 105 (74)
Art. 105A (24)
Accès aux immeubles et aux locaux de service
1 Les accès aux immeubles, aux locaux contenant les installations électriques générales, aux transformateurs, aux groupes de secours, aux accumulateurs, aux chaufferies, aux locaux abritant les installations aérauliques, aux locaux des machines d'ascenseurs et de monte - charges ainsi qu'aux aires délimitées par des chaînes, doivent être garantis depuis le domaine public pour les interventions :
a) des Services industriels de Genève, du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, de l’office canton al de la protection de la population et des affaires militaires, de la direction de l’inspectorat de la construction (124) et des compagnies communales de sapeurs - pompiers; (109)
3 Si ces conditions ne peuvent être réalisées, un escalier en façade, ouvert sur l’extérieur, sur toute la hauteur de l’immeuble doit être exigé; cette exigence ne concerne pas les bâtiments élevés.
4 Les passages élevés sur cour pour les véhicules des services de sauvetage doivent être conformes à la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (101)
Art. 97 ( 74)
Art. 98 (74) Accès au sous
- sol
1 Les plans des caves, des étages en sous - sol et de leurs accès, de même que les plans des installations des Services industriels de Genève, doivent être déposés dans un coffret à porte métallique munie d’une serrure à cylindre normalisée agréée par les Services industriels de Genève, situé à proximité immédiate de l’entrée principale de l’immeuble avec inscription « Feu ». Le coffret doit également contenir les clefs d’un type autre que le type « Services industriels », dûment étiquetées, des accès aux étages en sous - sol, aux caves et aux combles.
2 Le présent article n’est pas applicable aux villas. [Art. 99, 100, 101, 102, 103] (74)
Art. 104 (123)
Art. 105 (74)
Art. 105A (24)
Accès aux immeubles et aux locaux de service
1 Les accès aux immeubles, aux locaux contenant les installations électriques générales, aux transformateurs, aux groupes de secours, aux accumulateurs, aux chaufferies, aux locaux abritant les installations aérauliques, aux locaux des machines d'ascenseurs et de monte - charges ainsi qu'aux aires délimitées par des chaînes, doivent être garantis depuis le domaine public pour les interventions :
a) des Services industriels de Genève, du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, de l’office canton al de la protection de la population et des affaires militaires, de la direction de l’inspectorat de la construction (124) et des compagnies communales de sapeurs - pompiers; (109)
3 Si ces conditions ne peuvent être réalisées, un escalier en façade, ouvert sur l’extérieur, sur toute la hauteur de l’immeuble doit être exigé; cette exigence ne concerne pas les bâtiments élevés.
4 Les passages élevés sur cour pour les véhicules des services de sauvetage doivent être conformes à la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (101)
Art. 97 ( 74)
Art. 98 (74) Accès au sous
- sol
1 Les plans des caves, des étages en sous - sol et de leurs accès, de même que les plans des installations des Services industriels de Genève, doivent être déposés dans un coffret à porte métallique munie d’une serrure à cylindre normalisée agréée par les Services industriels de Genève, situé à proximité immédiate de l’entrée principale de l’immeuble avec inscription « Feu ». Le coffret doit également contenir les clefs d’un type autre que le type « Services industriels », dûment étiquetées, des accès aux étages en sous - sol, aux caves et aux combles.
2 Le présent article n’est pas applicable aux villas. [Art. 99, 100, 101, 102, 103] (74)
Art. 104 (123)
Art. 105 (74)
Art. 105A (24)
Accès aux immeubles et aux locaux de service
1 Les accès aux immeubles, aux locaux contenant les installations électriques générales, aux transformateurs, aux groupes de secours, aux accumulateurs, aux chaufferies, aux locaux abritant les installations aérauliques, aux locaux des machines d'ascenseurs et de monte - charges ainsi qu'aux aires délimitées par des chaînes, doivent être garantis depuis le domaine public pour les interventions :
a) des Services industriels de Genève, du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, de l’office canton al de la protection de la population et des affaires militaires, de la direction de l’inspectorat de la construction (124) et des compagnies communales de sapeurs - pompiers; (109)
Seules ont le droit d’établir, de modifier ou de réparer une installation électrique à courant fort les personnes en possession d’une autorisation écrite, délivrée à cet effet par les Services industriels de Genèv e ou par l’inspection fédérale des installations à courant fort. [Art. 92, 93] (17)
Art. 94 (9) Inspections
1 Le département peut faire procéder par les Service s industriels de Genève à des inspections des installations d’électricité, notamment lorsque celles - ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent.
2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement de c es installations ainsi que pour la sécurité des personnes. Section 10 Ascenseurs
Art. 95 (85) Renvoi
Les installations d’ascenseurs ou de monte - charges sont régies par le règlement concernant les ascenseurs et monte - charges, du 30 avril 2003.
Art. 95A (85) Section 11 Voies d’accès
(74)
Art. 96 (74) Voies d’accès
1 Hormis les villas, toute construction au sens de l’article 1, lettres a et c, doit être facilement accessible aux engins du service du feu. (123)
2 Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (119)
3 Si ces conditions ne peuvent être réalisées, un escalier en façade, ouvert sur l’extérieur, sur toute la hauteur de l’immeuble doit être exigé; cette exigence ne concerne pas les bâtiments élevés.
4 Les passages élevés sur cour pour les véhicules des services de sauvetage doivent être conformes à la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990. (101)
Art. 97 ( 74)
Art. 98 (74) Accès au sous
- sol
b) de la police et des entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les accès aux immeubles;
c) du service de l'environnement et des risques majeurs et du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ion isants; (112)
d) des entreprises privées de dépannage et d'interventions, des agences de sécurité, des agents de ville et des services techniques d'immeubles appelés à intervenir sur les installations techniqu es précitées, sous réserve, en ce qui concerne l'accès depuis le domaine public, des dispositions de l'article 105E, alinéa 3. (127)
2 Les articles 105A à 105G ne s’appliquent pas aux villas.
Art. 105B (24)
Mode de fermeture
1 Les accès aux immeubles et aux installations mentionnées à l’article 105A ne peuvent être verrouillés que par une serrure à double cylindre ou un système équivalent agréé par les Service indu striels de Genève; lorsqu’il existe plusieurs accès, les « portes équipées » de la serrure à double cylindre sont déterminées par les Services industriels de Genève après consultation de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
2 Les coffrets « feu », les coffrets de colonnes sèches et les commandes de rappel « ascenseur » doivent être munis d’un cylindre de service.
Art. 105C (24)
Serrure à double c ylindre
1 Par serrure à double cylindre, on entend une serrure agréée à 2 entailles pour cylindre : chaque cylindre doit pouvoir actionner indépendamment le pêne dormant; cette serrure est installée par le propriétaire et à ses frais.
2 L’entaille inférieu re est réservée au cylindre de service; ce dernier est posé exclusivement par les Services industriels de Genève aux frais du propriétaire.
3 L’entaille supérieure doit être munie d’un cylindre privé dont les caractéristiques sont laissées au choix du prop riétaire qui est responsable de sa mise en place.
Art. 105D (24)
Changement des cylindres
b) de la police et des entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les accès aux immeubles;
c) du service de l'environnement et des risques majeurs et du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ion isants; (112)
d) des entreprises privées de dépannage et d'interventions, des agences de sécurité, des agents de ville et des services techniques d'immeubles appelés à intervenir sur les installations techniqu es précitées, sous réserve, en ce qui concerne l'accès depuis le domaine public, des dispositions de l'article 105E, alinéa 3. (127)
2 Les articles 105A à 105G ne s’appliquent pas aux villas.
Art. 105B (24)
Mode de fermeture
1 Les accès aux immeubles et aux installations mentionnées à l’article 105A ne peuvent être verrouillés que par une serrure à double cylindre ou un système équivalent agréé par les Service indu striels de Genève; lorsqu’il existe plusieurs accès, les « portes équipées » de la serrure à double cylindre sont déterminées par les Services industriels de Genève après consultation de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
2 Les coffrets « feu », les coffrets de colonnes sèches et les commandes de rappel « ascenseur » doivent être munis d’un cylindre de service.
Art. 105C (24)
Serrure à double c ylindre
1 Par serrure à double cylindre, on entend une serrure agréée à 2 entailles pour cylindre : chaque cylindre doit pouvoir actionner indépendamment le pêne dormant; cette serrure est installée par le propriétaire et à ses frais.
2 L’entaille inférieu re est réservée au cylindre de service; ce dernier est posé exclusivement par les Services industriels de Genève aux frais du propriétaire.
3 L’entaille supérieure doit être munie d’un cylindre privé dont les caractéristiques sont laissées au choix du prop riétaire qui est responsable de sa mise en place.
Art. 105D (24)
Changement des cylindres
b) de la police et des entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les accès aux immeubles;
c) du service de l'environnement et des risques majeurs et du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ion isants; (112)
d) des entreprises privées de dépannage et d'interventions, des agences de sécurité, des agents de ville et des services techniques d'immeubles appelés à intervenir sur les installations techniqu es précitées, sous réserve, en ce qui concerne l'accès depuis le domaine public, des dispositions de l'article 105E, alinéa 3. (127)
2 Les articles 105A à 105G ne s’appliquent pas aux villas.
Art. 105B (24)
Mode de fermeture
1 Les accès aux immeubles et aux installations mentionnées à l’article 105A ne peuvent être verrouillés que par une serrure à double cylindre ou un système équivalent agréé par les Service indu striels de Genève; lorsqu’il existe plusieurs accès, les « portes équipées » de la serrure à double cylindre sont déterminées par les Services industriels de Genève après consultation de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
2 Les coffrets « feu », les coffrets de colonnes sèches et les commandes de rappel « ascenseur » doivent être munis d’un cylindre de service.
Art. 105C (24)
Serrure à double c ylindre
1 Par serrure à double cylindre, on entend une serrure agréée à 2 entailles pour cylindre : chaque cylindre doit pouvoir actionner indépendamment le pêne dormant; cette serrure est installée par le propriétaire et à ses frais.
2 L’entaille inférieu re est réservée au cylindre de service; ce dernier est posé exclusivement par les Services industriels de Genève aux frais du propriétaire.
3 L’entaille supérieure doit être munie d’un cylindre privé dont les caractéristiques sont laissées au choix du prop riétaire qui est responsable de sa mise en place.
Art. 105D (24)
Changement des cylindres
b) de la police et des entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les accès aux immeubles;
c) du service de l'environnement et des risques majeurs et du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ion isants; (112)
d) des entreprises privées de dépannage et d'interventions, des agences de sécurité, des agents de ville et des services techniques d'immeubles appelés à intervenir sur les installations techniqu es précitées, sous réserve, en ce qui concerne l'accès depuis le domaine public, des dispositions de l'article 105E, alinéa 3. (127)
2 Les articles 105A à 105G ne s’appliquent pas aux villas.
Art. 105B (24)
Mode de fermeture
1 Les accès aux immeubles et aux installations mentionnées à l’article 105A ne peuvent être verrouillés que par une serrure à double cylindre ou un système équivalent agréé par les Service indu striels de Genève; lorsqu’il existe plusieurs accès, les « portes équipées » de la serrure à double cylindre sont déterminées par les Services industriels de Genève après consultation de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
2 Les coffrets « feu », les coffrets de colonnes sèches et les commandes de rappel « ascenseur » doivent être munis d’un cylindre de service.
Art. 105C (24)
Serrure à double c ylindre
1 Par serrure à double cylindre, on entend une serrure agréée à 2 entailles pour cylindre : chaque cylindre doit pouvoir actionner indépendamment le pêne dormant; cette serrure est installée par le propriétaire et à ses frais.
2 L’entaille inférieu re est réservée au cylindre de service; ce dernier est posé exclusivement par les Services industriels de Genève aux frais du propriétaire.
3 L’entaille supérieure doit être munie d’un cylindre privé dont les caractéristiques sont laissées au choix du prop riétaire qui est responsable de sa mise en place.
Art. 105D (24)
Changement des cylindres
b) de la police et des entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les accès aux immeubles;
c) du service de l'environnement et des risques majeurs et du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ion isants; (112)
d) des entreprises privées de dépannage et d'interventions, des agences de sécurité, des agents de ville et des services techniques d'immeubles appelés à intervenir sur les installations techniqu es précitées, sous réserve, en ce qui concerne l'accès depuis le domaine public, des dispositions de l'article 105E, alinéa 3. (127)
2 Les articles 105A à 105G ne s’appliquent pas aux villas.
Art. 105B (24)
Mode de fermeture
1 Les accès aux immeubles et aux installations mentionnées à l’article 105A ne peuvent être verrouillés que par une serrure à double cylindre ou un système équivalent agréé par les Service indu striels de Genève; lorsqu’il existe plusieurs accès, les « portes équipées » de la serrure à double cylindre sont déterminées par les Services industriels de Genève après consultation de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
2 Les coffrets « feu », les coffrets de colonnes sèches et les commandes de rappel « ascenseur » doivent être munis d’un cylindre de service.
Art. 105C (24)
Serrure à double c ylindre
1 Par serrure à double cylindre, on entend une serrure agréée à 2 entailles pour cylindre : chaque cylindre doit pouvoir actionner indépendamment le pêne dormant; cette serrure est installée par le propriétaire et à ses frais.
2 L’entaille inférieu re est réservée au cylindre de service; ce dernier est posé exclusivement par les Services industriels de Genève aux frais du propriétaire.
3 L’entaille supérieure doit être munie d’un cylindre privé dont les caractéristiques sont laissées au choix du prop riétaire qui est responsable de sa mise en place.
Art. 105D (24)
Changement des cylindres
1 Les plans des caves, des étages en sous - sol et de leurs accès, de même que les plans des installations des Services industriels de Genève, doivent être déposés dans un coffret à porte métallique munie d’une serrure à cylindre normalisée agréée par les Services industriels de Genève, situé à proximité immédiate de l’entrée principale de l’immeuble avec inscription « Feu ». Le coffret doit également contenir les clefs d’un type autre que le type « Services industriels », dûment étiquetées, des accès aux étages en sous - sol, aux caves et aux combles.
2 Le présent article n’est pas applicable aux villas. [Art. 99, 100, 101, 102, 103] (74)
Art. 104 (123)
Art. 105 (74)
Art. 105A (24)
Accès aux immeubles et aux locaux de service
1 Les accès aux immeubles, aux locaux contenant les installations électriques générales, aux transformateurs, aux groupes de secours, aux accumulateurs, aux chaufferies, aux locaux abritant les installations aérauliques, aux locaux des machines d'ascenseurs et de monte - charges ainsi qu'aux aires délimitées par des chaînes, doivent être garantis depuis le domaine public pour les interventions :
a) des Services industriels de Genève, du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, de l’office canton al de la protection de la population et des affaires militaires, de la direction de l’inspectorat de la construction (124) et des compagnies communales de sapeurs - pompiers; (109)
b) de la police et des entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les accès aux immeubles;
c) du service de l'environnement et des risques majeurs et du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ion isants; (112)
d) des entreprises privées de dépannage et d'interventions, des agences de sécurité, des agents de ville et des services techniques d'immeubles appelés à intervenir sur les installations techniqu es précitées, sous réserve, en ce qui concerne l'accès depuis le domaine public, des dispositions de l'article 105E, alinéa 3. (127)
1 Les Services industriels de Genève, après consultation du département, du service d'incendie et de secours de la Vil le de Genève et de l'Association professionnelle des gérants d'immeubles, décident de l'échange général ou partiel des cylindres de service lorsque les garanties de sécurité ne sont plus réunies; cette décision est publiée dans la Feuille d'avis officielle . (84)
2 Les Services industriels effectuent l’échange des cylindres et notifient au propriétaire un bordereau de frais correspondant.
Art. 105E (84)
« Clés de service »
1 Les clés des cylindres de service, dénommées « clés de service », sont détenues par les Services industriels de Genève, le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, le service de l'environnement et des risques majeurs, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, la direction de l’inspectorat de la construction (124) , les compagnies commu nales de sapeurs - pompiers, la police et les entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat. (112)
2 Les « clés de service » sont également remises, par les Services industriels de Genève, aux entreprise s définies sous l’article 105A, alinéa 1, lettre d. (94)
3 Les propriétaires qui auront formellement demandé que l'accès à leurs immeubles soit strictement réservé aux seuls services mentionnés à l'article 105A, alinéa 1, lettres a et b, pourront munir, à leurs frais, les accès d'un cylindre d'une hiérarchie limitant cet accès aux seuls services susmentionnés.
4 Les frais relatifs à la distribution et la gestion des « clés de service » sont facturés aux requérant s.
Art. 105F (24)
Sanctions administratives Tout usage abusif ou contrefaçon des clés de service expose le contrevenant aux sanctions prévues par la loi.
Art. 105G (84)
1 Les Services industriels de Genève, après consultation du département, du service d'incendie et de secours de la Vil le de Genève et de l'Association professionnelle des gérants d'immeubles, décident de l'échange général ou partiel des cylindres de service lorsque les garanties de sécurité ne sont plus réunies; cette décision est publiée dans la Feuille d'avis officielle . (84)
2 Les Services industriels effectuent l’échange des cylindres et notifient au propriétaire un bordereau de frais correspondant.
Art. 105E (84)
« Clés de service »
1 Les clés des cylindres de service, dénommées « clés de service », sont détenues par les Services industriels de Genève, le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, le service de l'environnement et des risques majeurs, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, la direction de l’inspectorat de la construction (124) , les compagnies commu nales de sapeurs - pompiers, la police et les entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat. (112)
2 Les « clés de service » sont également remises, par les Services industriels de Genève, aux entreprise s définies sous l’article 105A, alinéa 1, lettre d. (94)
3 Les propriétaires qui auront formellement demandé que l'accès à leurs immeubles soit strictement réservé aux seuls services mentionnés à l'article 105A, alinéa 1, lettres a et b, pourront munir, à leurs frais, les accès d'un cylindre d'une hiérarchie limitant cet accès aux seuls services susmentionnés.
4 Les frais relatifs à la distribution et la gestion des « clés de service » sont facturés aux requérant s.
Art. 105F (24)
Sanctions administratives Tout usage abusif ou contrefaçon des clés de service expose le contrevenant aux sanctions prévues par la loi.
Art. 105G (84)
1 Les Services industriels de Genève, après consultation du département, du service d'incendie et de secours de la Vil le de Genève et de l'Association professionnelle des gérants d'immeubles, décident de l'échange général ou partiel des cylindres de service lorsque les garanties de sécurité ne sont plus réunies; cette décision est publiée dans la Feuille d'avis officielle . (84)
2 Les Services industriels effectuent l’échange des cylindres et notifient au propriétaire un bordereau de frais correspondant.
Art. 105E (84)
« Clés de service »
1 Les clés des cylindres de service, dénommées « clés de service », sont détenues par les Services industriels de Genève, le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, le service de l'environnement et des risques majeurs, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, la direction de l’inspectorat de la construction (124) , les compagnies commu nales de sapeurs - pompiers, la police et les entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat. (112)
2 Les « clés de service » sont également remises, par les Services industriels de Genève, aux entreprise s définies sous l’article 105A, alinéa 1, lettre d. (94)
3 Les propriétaires qui auront formellement demandé que l'accès à leurs immeubles soit strictement réservé aux seuls services mentionnés à l'article 105A, alinéa 1, lettres a et b, pourront munir, à leurs frais, les accès d'un cylindre d'une hiérarchie limitant cet accès aux seuls services susmentionnés.
4 Les frais relatifs à la distribution et la gestion des « clés de service » sont facturés aux requérant s.
Art. 105F (24)
Sanctions administratives Tout usage abusif ou contrefaçon des clés de service expose le contrevenant aux sanctions prévues par la loi.
Art. 105G (84)
1 Les Services industriels de Genève, après consultation du département, du service d'incendie et de secours de la Vil le de Genève et de l'Association professionnelle des gérants d'immeubles, décident de l'échange général ou partiel des cylindres de service lorsque les garanties de sécurité ne sont plus réunies; cette décision est publiée dans la Feuille d'avis officielle . (84)
2 Les Services industriels effectuent l’échange des cylindres et notifient au propriétaire un bordereau de frais correspondant.
Art. 105E (84)
« Clés de service »
1 Les clés des cylindres de service, dénommées « clés de service », sont détenues par les Services industriels de Genève, le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, le service de l'environnement et des risques majeurs, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, la direction de l’inspectorat de la construction (124) , les compagnies commu nales de sapeurs - pompiers, la police et les entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat. (112)
2 Les « clés de service » sont également remises, par les Services industriels de Genève, aux entreprise s définies sous l’article 105A, alinéa 1, lettre d. (94)
3 Les propriétaires qui auront formellement demandé que l'accès à leurs immeubles soit strictement réservé aux seuls services mentionnés à l'article 105A, alinéa 1, lettres a et b, pourront munir, à leurs frais, les accès d'un cylindre d'une hiérarchie limitant cet accès aux seuls services susmentionnés.
4 Les frais relatifs à la distribution et la gestion des « clés de service » sont facturés aux requérant s.
Art. 105F (24)
Sanctions administratives Tout usage abusif ou contrefaçon des clés de service expose le contrevenant aux sanctions prévues par la loi.
Art. 105G (84)
1 Les Services industriels de Genève, après consultation du département, du service d'incendie et de secours de la Vil le de Genève et de l'Association professionnelle des gérants d'immeubles, décident de l'échange général ou partiel des cylindres de service lorsque les garanties de sécurité ne sont plus réunies; cette décision est publiée dans la Feuille d'avis officielle . (84)
2 Les Services industriels effectuent l’échange des cylindres et notifient au propriétaire un bordereau de frais correspondant.
Art. 105E (84)
« Clés de service »
1 Les clés des cylindres de service, dénommées « clés de service », sont détenues par les Services industriels de Genève, le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, le service de l'environnement et des risques majeurs, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, la direction de l’inspectorat de la construction (124) , les compagnies commu nales de sapeurs - pompiers, la police et les entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat. (112)
2 Les « clés de service » sont également remises, par les Services industriels de Genève, aux entreprise s définies sous l’article 105A, alinéa 1, lettre d. (94)
3 Les propriétaires qui auront formellement demandé que l'accès à leurs immeubles soit strictement réservé aux seuls services mentionnés à l'article 105A, alinéa 1, lettres a et b, pourront munir, à leurs frais, les accès d'un cylindre d'une hiérarchie limitant cet accès aux seuls services susmentionnés.
4 Les frais relatifs à la distribution et la gestion des « clés de service » sont facturés aux requérant s.
Art. 105F (24)
Sanctions administratives Tout usage abusif ou contrefaçon des clés de service expose le contrevenant aux sanctions prévues par la loi.
Art. 105G (84)
2 Les articles 105A à 105G ne s’appliquent pas aux villas.
Art. 105B (24)
Mode de fermeture
1 Les accès aux immeubles et aux installations mentionnées à l’article 105A ne peuvent être verrouillés que par une serrure à double cylindre ou un système équivalent agréé par les Service indu striels de Genève; lorsqu’il existe plusieurs accès, les « portes équipées » de la serrure à double cylindre sont déterminées par les Services industriels de Genève après consultation de la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
2 Les coffrets « feu », les coffrets de colonnes sèches et les commandes de rappel « ascenseur » doivent être munis d’un cylindre de service.
Art. 105C (24)
Serrure à double c ylindre
1 Par serrure à double cylindre, on entend une serrure agréée à 2 entailles pour cylindre : chaque cylindre doit pouvoir actionner indépendamment le pêne dormant; cette serrure est installée par le propriétaire et à ses frais.
2 L’entaille inférieu re est réservée au cylindre de service; ce dernier est posé exclusivement par les Services industriels de Genève aux frais du propriétaire.
3 L’entaille supérieure doit être munie d’un cylindre privé dont les caractéristiques sont laissées au choix du prop riétaire qui est responsable de sa mise en place.
Art. 105D (24)
Changement des cylindres
1 Les Services industriels de Genève, après consultation du département, du service d'incendie et de secours de la Vil le de Genève et de l'Association professionnelle des gérants d'immeubles, décident de l'échange général ou partiel des cylindres de service lorsque les garanties de sécurité ne sont plus réunies; cette décision est publiée dans la Feuille d'avis officielle . (84)
2 Les Services industriels effectuent l’échange des cylindres et notifient au propriétaire un bordereau de frais correspondant.
Art. 105E (84)
« Clés de service »
Réclamation Toute décision des Services industriels de Genève prise en application des articles 105B, 105D et 105E, alinéa 2, peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'une réclamation à ces derniers qui statuent. A défaut, cette décision devient définitive. Section 12 Cheminées
Art. 106 (56) [Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114] (74)
Section 13 Salubrité
Art. 115 Vides d’étages
1 Les vides d'étage sont régis par les articles 49, 77 et 102 de la loi. (88)
2 Cette hauteur peut être réduite pour les dégagements et les locaux sanitaires. (11)
3 S'agissant des locaux de travail en sous - sol, les vides d'étage doivent respecter ceux visés dans les dispositions citées à l'alinéa 1. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le département peut autoriser pour des locaux existan ts des vides d'étage de 2,20 m. Demeurent réservées les dispositions en matière de législation sur le travail. (88)
Art. 116 (17) Locaux à ventiler
Doivent être ventilés :
a) les locaux de travail dépourvus de fenêtres ouvrant directement sur l’extérieur et ceux dans lesquels se dégagent des odeurs, tels que cuisines, salles d’eau, W. - C., buanderies;
b) les locaux à conteneurs et de réception des dé valoirs.
Art. 116A (74)
Conception des ventilations
1 Les gaines de ventilation doivent :
a) assurer une bonne circulation d’air et avoir une section utile de 1,5 dm 2 au moins;
b) être pourvues au départ d’ une grille dont la surface utile ne doit pas être inférieure à la section de la gaine.
2 La ventilation directe sur les courettes est interdite.
Art. 117 (17) Ventilation naturelle
1 Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, les locaux visés à l’article 116, lettre a, doivent être ventilés par une gaine individuelle partant près du plafond et débouchant directement sur l’extérieur au - dessus de la toiture, ainsi que par un e amenée d’air frais provenant de l’extérieur de la construction, ayant une section égale à celle de la gaine et débouchant à 30 cm au plus du sol du local à ventiler. Les canaux collectifs sont interdits. Ventilation mécanique
Réclamation Toute décision des Services industriels de Genève prise en application des articles 105B, 105D et 105E, alinéa 2, peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'une réclamation à ces derniers qui statuent. A défaut, cette décision devient définitive. Section 12 Cheminées
Art. 106 (56) [Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114] (74)
Section 13 Salubrité
Art. 115 Vides d’étages
1 Les vides d'étage sont régis par les articles 49, 77 et 102 de la loi. (88)
2 Cette hauteur peut être réduite pour les dégagements et les locaux sanitaires. (11)
3 S'agissant des locaux de travail en sous - sol, les vides d'étage doivent respecter ceux visés dans les dispositions citées à l'alinéa 1. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le département peut autoriser pour des locaux existan ts des vides d'étage de 2,20 m. Demeurent réservées les dispositions en matière de législation sur le travail. (88)
Art. 116 (17) Locaux à ventiler
Doivent être ventilés :
a) les locaux de travail dépourvus de fenêtres ouvrant directement sur l’extérieur et ceux dans lesquels se dégagent des odeurs, tels que cuisines, salles d’eau, W. - C., buanderies;
b) les locaux à conteneurs et de réception des dé valoirs.
Art. 116A (74)
Conception des ventilations
1 Les gaines de ventilation doivent :
a) assurer une bonne circulation d’air et avoir une section utile de 1,5 dm 2 au moins;
b) être pourvues au départ d’ une grille dont la surface utile ne doit pas être inférieure à la section de la gaine.
2 La ventilation directe sur les courettes est interdite.
Art. 117 (17) Ventilation naturelle
1 Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, les locaux visés à l’article 116, lettre a, doivent être ventilés par une gaine individuelle partant près du plafond et débouchant directement sur l’extérieur au - dessus de la toiture, ainsi que par un e amenée d’air frais provenant de l’extérieur de la construction, ayant une section égale à celle de la gaine et débouchant à 30 cm au plus du sol du local à ventiler. Les canaux collectifs sont interdits. Ventilation mécanique
Réclamation Toute décision des Services industriels de Genève prise en application des articles 105B, 105D et 105E, alinéa 2, peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'une réclamation à ces derniers qui statuent. A défaut, cette décision devient définitive. Section 12 Cheminées
Art. 106 (56) [Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114] (74)
Section 13 Salubrité
Art. 115 Vides d’étages
1 Les vides d'étage sont régis par les articles 49, 77 et 102 de la loi. (88)
2 Cette hauteur peut être réduite pour les dégagements et les locaux sanitaires. (11)
3 S'agissant des locaux de travail en sous - sol, les vides d'étage doivent respecter ceux visés dans les dispositions citées à l'alinéa 1. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le département peut autoriser pour des locaux existan ts des vides d'étage de 2,20 m. Demeurent réservées les dispositions en matière de législation sur le travail. (88)
Art. 116 (17) Locaux à ventiler
Doivent être ventilés :
a) les locaux de travail dépourvus de fenêtres ouvrant directement sur l’extérieur et ceux dans lesquels se dégagent des odeurs, tels que cuisines, salles d’eau, W. - C., buanderies;
b) les locaux à conteneurs et de réception des dé valoirs.
Art. 116A (74)
Conception des ventilations
1 Les gaines de ventilation doivent :
a) assurer une bonne circulation d’air et avoir une section utile de 1,5 dm 2 au moins;
b) être pourvues au départ d’ une grille dont la surface utile ne doit pas être inférieure à la section de la gaine.
2 La ventilation directe sur les courettes est interdite.
Art. 117 (17) Ventilation naturelle
1 Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, les locaux visés à l’article 116, lettre a, doivent être ventilés par une gaine individuelle partant près du plafond et débouchant directement sur l’extérieur au - dessus de la toiture, ainsi que par un e amenée d’air frais provenant de l’extérieur de la construction, ayant une section égale à celle de la gaine et débouchant à 30 cm au plus du sol du local à ventiler. Les canaux collectifs sont interdits. Ventilation mécanique
Réclamation Toute décision des Services industriels de Genève prise en application des articles 105B, 105D et 105E, alinéa 2, peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'une réclamation à ces derniers qui statuent. A défaut, cette décision devient définitive. Section 12 Cheminées
Art. 106 (56) [Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114] (74)
Section 13 Salubrité
Art. 115 Vides d’étages
1 Les vides d'étage sont régis par les articles 49, 77 et 102 de la loi. (88)
2 Cette hauteur peut être réduite pour les dégagements et les locaux sanitaires. (11)
3 S'agissant des locaux de travail en sous - sol, les vides d'étage doivent respecter ceux visés dans les dispositions citées à l'alinéa 1. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le département peut autoriser pour des locaux existan ts des vides d'étage de 2,20 m. Demeurent réservées les dispositions en matière de législation sur le travail. (88)
Art. 116 (17) Locaux à ventiler
Doivent être ventilés :
a) les locaux de travail dépourvus de fenêtres ouvrant directement sur l’extérieur et ceux dans lesquels se dégagent des odeurs, tels que cuisines, salles d’eau, W. - C., buanderies;
b) les locaux à conteneurs et de réception des dé valoirs.
Art. 116A (74)
Conception des ventilations
1 Les gaines de ventilation doivent :
a) assurer une bonne circulation d’air et avoir une section utile de 1,5 dm 2 au moins;
b) être pourvues au départ d’ une grille dont la surface utile ne doit pas être inférieure à la section de la gaine.
2 La ventilation directe sur les courettes est interdite.
Art. 117 (17) Ventilation naturelle
1 Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, les locaux visés à l’article 116, lettre a, doivent être ventilés par une gaine individuelle partant près du plafond et débouchant directement sur l’extérieur au - dessus de la toiture, ainsi que par un e amenée d’air frais provenant de l’extérieur de la construction, ayant une section égale à celle de la gaine et débouchant à 30 cm au plus du sol du local à ventiler. Les canaux collectifs sont interdits. Ventilation mécanique
Réclamation Toute décision des Services industriels de Genève prise en application des articles 105B, 105D et 105E, alinéa 2, peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'une réclamation à ces derniers qui statuent. A défaut, cette décision devient définitive. Section 12 Cheminées
Art. 106 (56) [Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114] (74)
Section 13 Salubrité
Art. 115 Vides d’étages
1 Les vides d'étage sont régis par les articles 49, 77 et 102 de la loi. (88)
2 Cette hauteur peut être réduite pour les dégagements et les locaux sanitaires. (11)
3 S'agissant des locaux de travail en sous - sol, les vides d'étage doivent respecter ceux visés dans les dispositions citées à l'alinéa 1. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le département peut autoriser pour des locaux existan ts des vides d'étage de 2,20 m. Demeurent réservées les dispositions en matière de législation sur le travail. (88)
Art. 116 (17) Locaux à ventiler
Doivent être ventilés :
a) les locaux de travail dépourvus de fenêtres ouvrant directement sur l’extérieur et ceux dans lesquels se dégagent des odeurs, tels que cuisines, salles d’eau, W. - C., buanderies;
b) les locaux à conteneurs et de réception des dé valoirs.
Art. 116A (74)
Conception des ventilations
1 Les gaines de ventilation doivent :
a) assurer une bonne circulation d’air et avoir une section utile de 1,5 dm 2 au moins;
b) être pourvues au départ d’ une grille dont la surface utile ne doit pas être inférieure à la section de la gaine.
2 La ventilation directe sur les courettes est interdite.
Art. 117 (17) Ventilation naturelle
1 Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, les locaux visés à l’article 116, lettre a, doivent être ventilés par une gaine individuelle partant près du plafond et débouchant directement sur l’extérieur au - dessus de la toiture, ainsi que par un e amenée d’air frais provenant de l’extérieur de la construction, ayant une section égale à celle de la gaine et débouchant à 30 cm au plus du sol du local à ventiler. Les canaux collectifs sont interdits. Ventilation mécanique
1 Les clés des cylindres de service, dénommées « clés de service », sont détenues par les Services industriels de Genève, le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, le service de l'environnement et des risques majeurs, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, la direction de l’inspectorat de la construction (124) , les compagnies commu nales de sapeurs - pompiers, la police et les entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat. (112)
2 Les « clés de service » sont également remises, par les Services industriels de Genève, aux entreprise s définies sous l’article 105A, alinéa 1, lettre d. (94)
3 Les propriétaires qui auront formellement demandé que l'accès à leurs immeubles soit strictement réservé aux seuls services mentionnés à l'article 105A, alinéa 1, lettres a et b, pourront munir, à leurs frais, les accès d'un cylindre d'une hiérarchie limitant cet accès aux seuls services susmentionnés.
4 Les frais relatifs à la distribution et la gestion des « clés de service » sont facturés aux requérant s.
Art. 105F (24)
Sanctions administratives Tout usage abusif ou contrefaçon des clés de service expose le contrevenant aux sanctions prévues par la loi.
Art. 105G (84)
Réclamation Toute décision des Services industriels de Genève prise en application des articles 105B, 105D et 105E, alinéa 2, peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'une réclamation à ces derniers qui statuent. A défaut, cette décision devient définitive. Section 12 Cheminées
Art. 106 (56) [Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114] (74)
Section 13 Salubrité
Art. 115 Vides d’étages
1 Les vides d'étage sont régis par les articles 49, 77 et 102 de la loi. (88)
2 Cette hauteur peut être réduite pour les dégagements et les locaux sanitaires. (11)
2 Lorsqu’il est prévu un système de ventilation mécanique, le projet d’installation doit être soumis à l’approbation préalable du département. Pour les locaux à conteneurs et de réception des dévaloirs, le renouvellement d’air doit se faire au moins 8 fois par heure, avec un maximum de 300 m 3 /h. Les dévaloirs ne peuvent en aucun cas servir de cheminée de ventilation.
Art. 118 (7) Soupiraux
1 Les caves en sous - sol doivent être ventilées par un moyen naturel ou mécanique ap proprié.
2 Si les soupiraux sont établis, ils doivent l’être de manière à empêcher la chute éventuelle d’objets dans la cave et être pourvus à cet effet d’un obstacle incombustible approprié.
Art. 119 Cours
La ventilation des cours doit être assurée p ar des ouvertures suffisantes.
Art. 120 (11) W.
- C. Les W. - C. des appartements doivent comporter au minimum une cuvette à siège.
Art. 121 Distribution
L’eau doit être distribuée dans tous les W. - C., salle s d’eau, cuisines et buanderies.
Art. 122 Courettes
Toutes les cours et courettes doivent être maintenues dans un état constant de propreté dans toutes leurs parties. Elles doivent être pourvues à cet effet d’un moyen d’accès facile fermé par une port e.
Art. 123 Logements en sous
- sol Lors de toutes transformations qui permettent la création d’un nouvel appartement, les logements existant en sous - sol doivent être supprimés.
Art. 124 (46) Hauteur
Les locaux existants ayant moins de 2,20 m de hauteur (vide d’étage) sur la moitié ou plus de leur surface ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l’habitation. Section 14 Eclairage
Art. 125 Eclairage des locaux d’habitation
1 Toute pièce pouvant servir à l’habitation doit être pourvue de jours ouvrant directement sur l’extérieur. La surface déterminée sur le plan de la façade par la projection de ces jours ne peut être inférieure au dixième de la surface de la pièce ni, au mini mum, à 1 m 2 . Sur préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le département peut déroger à la présente disposition afin de permettre la construction de bow - windows ou de vérandas. (56)
2 Lorsqu’il est prévu un système de ventilation mécanique, le projet d’installation doit être soumis à l’approbation préalable du département. Pour les locaux à conteneurs et de réception des dévaloirs, le renouvellement d’air doit se faire au moins 8 fois par heure, avec un maximum de 300 m 3 /h. Les dévaloirs ne peuvent en aucun cas servir de cheminée de ventilation.
Art. 118 (7) Soupiraux
1 Les caves en sous - sol doivent être ventilées par un moyen naturel ou mécanique ap proprié.
2 Si les soupiraux sont établis, ils doivent l’être de manière à empêcher la chute éventuelle d’objets dans la cave et être pourvus à cet effet d’un obstacle incombustible approprié.
Art. 119 Cours
La ventilation des cours doit être assurée p ar des ouvertures suffisantes.
Art. 120 (11) W.
- C. Les W. - C. des appartements doivent comporter au minimum une cuvette à siège.
Art. 121 Distribution
L’eau doit être distribuée dans tous les W. - C., salle s d’eau, cuisines et buanderies.
Art. 122 Courettes
Toutes les cours et courettes doivent être maintenues dans un état constant de propreté dans toutes leurs parties. Elles doivent être pourvues à cet effet d’un moyen d’accès facile fermé par une port e.
Art. 123 Logements en sous
- sol Lors de toutes transformations qui permettent la création d’un nouvel appartement, les logements existant en sous - sol doivent être supprimés.
Art. 124 (46) Hauteur
Les locaux existants ayant moins de 2,20 m de hauteur (vide d’étage) sur la moitié ou plus de leur surface ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l’habitation. Section 14 Eclairage
Art. 125 Eclairage des locaux d’habitation
1 Toute pièce pouvant servir à l’habitation doit être pourvue de jours ouvrant directement sur l’extérieur. La surface déterminée sur le plan de la façade par la projection de ces jours ne peut être inférieure au dixième de la surface de la pièce ni, au mini mum, à 1 m 2 . Sur préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le département peut déroger à la présente disposition afin de permettre la construction de bow - windows ou de vérandas. (56)
2 Lorsqu’il est prévu un système de ventilation mécanique, le projet d’installation doit être soumis à l’approbation préalable du département. Pour les locaux à conteneurs et de réception des dévaloirs, le renouvellement d’air doit se faire au moins 8 fois par heure, avec un maximum de 300 m 3 /h. Les dévaloirs ne peuvent en aucun cas servir de cheminée de ventilation.
Art. 118 (7) Soupiraux
1 Les caves en sous - sol doivent être ventilées par un moyen naturel ou mécanique ap proprié.
2 Si les soupiraux sont établis, ils doivent l’être de manière à empêcher la chute éventuelle d’objets dans la cave et être pourvus à cet effet d’un obstacle incombustible approprié.
Art. 119 Cours
La ventilation des cours doit être assurée p ar des ouvertures suffisantes.
Art. 120 (11) W.
- C. Les W. - C. des appartements doivent comporter au minimum une cuvette à siège.
Art. 121 Distribution
L’eau doit être distribuée dans tous les W. - C., salle s d’eau, cuisines et buanderies.
Art. 122 Courettes
Toutes les cours et courettes doivent être maintenues dans un état constant de propreté dans toutes leurs parties. Elles doivent être pourvues à cet effet d’un moyen d’accès facile fermé par une port e.
Art. 123 Logements en sous
- sol Lors de toutes transformations qui permettent la création d’un nouvel appartement, les logements existant en sous - sol doivent être supprimés.
Art. 124 (46) Hauteur
Les locaux existants ayant moins de 2,20 m de hauteur (vide d’étage) sur la moitié ou plus de leur surface ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l’habitation. Section 14 Eclairage
Art. 125 Eclairage des locaux d’habitation
1 Toute pièce pouvant servir à l’habitation doit être pourvue de jours ouvrant directement sur l’extérieur. La surface déterminée sur le plan de la façade par la projection de ces jours ne peut être inférieure au dixième de la surface de la pièce ni, au mini mum, à 1 m 2 . Sur préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le département peut déroger à la présente disposition afin de permettre la construction de bow - windows ou de vérandas. (56)
2 Lorsqu’il est prévu un système de ventilation mécanique, le projet d’installation doit être soumis à l’approbation préalable du département. Pour les locaux à conteneurs et de réception des dévaloirs, le renouvellement d’air doit se faire au moins 8 fois par heure, avec un maximum de 300 m 3 /h. Les dévaloirs ne peuvent en aucun cas servir de cheminée de ventilation.
Art. 118 (7) Soupiraux
1 Les caves en sous - sol doivent être ventilées par un moyen naturel ou mécanique ap proprié.
2 Si les soupiraux sont établis, ils doivent l’être de manière à empêcher la chute éventuelle d’objets dans la cave et être pourvus à cet effet d’un obstacle incombustible approprié.
Art. 119 Cours
La ventilation des cours doit être assurée p ar des ouvertures suffisantes.
Art. 120 (11) W.
- C. Les W. - C. des appartements doivent comporter au minimum une cuvette à siège.
Art. 121 Distribution
L’eau doit être distribuée dans tous les W. - C., salle s d’eau, cuisines et buanderies.
Art. 122 Courettes
Toutes les cours et courettes doivent être maintenues dans un état constant de propreté dans toutes leurs parties. Elles doivent être pourvues à cet effet d’un moyen d’accès facile fermé par une port e.
Art. 123 Logements en sous
- sol Lors de toutes transformations qui permettent la création d’un nouvel appartement, les logements existant en sous - sol doivent être supprimés.
Art. 124 (46) Hauteur
Les locaux existants ayant moins de 2,20 m de hauteur (vide d’étage) sur la moitié ou plus de leur surface ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l’habitation. Section 14 Eclairage
Art. 125 Eclairage des locaux d’habitation
1 Toute pièce pouvant servir à l’habitation doit être pourvue de jours ouvrant directement sur l’extérieur. La surface déterminée sur le plan de la façade par la projection de ces jours ne peut être inférieure au dixième de la surface de la pièce ni, au mini mum, à 1 m 2 . Sur préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le département peut déroger à la présente disposition afin de permettre la construction de bow - windows ou de vérandas. (56)
2 Lorsqu’il est prévu un système de ventilation mécanique, le projet d’installation doit être soumis à l’approbation préalable du département. Pour les locaux à conteneurs et de réception des dévaloirs, le renouvellement d’air doit se faire au moins 8 fois par heure, avec un maximum de 300 m 3 /h. Les dévaloirs ne peuvent en aucun cas servir de cheminée de ventilation.
Art. 118 (7) Soupiraux
1 Les caves en sous - sol doivent être ventilées par un moyen naturel ou mécanique ap proprié.
2 Si les soupiraux sont établis, ils doivent l’être de manière à empêcher la chute éventuelle d’objets dans la cave et être pourvus à cet effet d’un obstacle incombustible approprié.
Art. 119 Cours
La ventilation des cours doit être assurée p ar des ouvertures suffisantes.
Art. 120 (11) W.
- C. Les W. - C. des appartements doivent comporter au minimum une cuvette à siège.
Art. 121 Distribution
L’eau doit être distribuée dans tous les W. - C., salle s d’eau, cuisines et buanderies.
Art. 122 Courettes
Toutes les cours et courettes doivent être maintenues dans un état constant de propreté dans toutes leurs parties. Elles doivent être pourvues à cet effet d’un moyen d’accès facile fermé par une port e.
Art. 123 Logements en sous
- sol Lors de toutes transformations qui permettent la création d’un nouvel appartement, les logements existant en sous - sol doivent être supprimés.
Art. 124 (46) Hauteur
Les locaux existants ayant moins de 2,20 m de hauteur (vide d’étage) sur la moitié ou plus de leur surface ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l’habitation. Section 14 Eclairage
Art. 125 Eclairage des locaux d’habitation
1 Toute pièce pouvant servir à l’habitation doit être pourvue de jours ouvrant directement sur l’extérieur. La surface déterminée sur le plan de la façade par la projection de ces jours ne peut être inférieure au dixième de la surface de la pièce ni, au mini mum, à 1 m 2 . Sur préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le département peut déroger à la présente disposition afin de permettre la construction de bow - windows ou de vérandas. (56)
3 S'agissant des locaux de travail en sous - sol, les vides d'étage doivent respecter ceux visés dans les dispositions citées à l'alinéa 1. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le département peut autoriser pour des locaux existan ts des vides d'étage de 2,20 m. Demeurent réservées les dispositions en matière de législation sur le travail. (88)
Art. 116 (17) Locaux à ventiler
Doivent être ventilés :
a) les locaux de travail dépourvus de fenêtres ouvrant directement sur l’extérieur et ceux dans lesquels se dégagent des odeurs, tels que cuisines, salles d’eau, W. - C., buanderies;
b) les locaux à conteneurs et de réception des dé valoirs.
Art. 116A (74)
Conception des ventilations
1 Les gaines de ventilation doivent :
a) assurer une bonne circulation d’air et avoir une section utile de 1,5 dm 2 au moins;
b) être pourvues au départ d’ une grille dont la surface utile ne doit pas être inférieure à la section de la gaine.
2 La ventilation directe sur les courettes est interdite.
Art. 117 (17) Ventilation naturelle
1 Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, les locaux visés à l’article 116, lettre a, doivent être ventilés par une gaine individuelle partant près du plafond et débouchant directement sur l’extérieur au - dessus de la toiture, ainsi que par un e amenée d’air frais provenant de l’extérieur de la construction, ayant une section égale à celle de la gaine et débouchant à 30 cm au plus du sol du local à ventiler. Les canaux collectifs sont interdits. Ventilation mécanique
2 Lorsqu’il est prévu un système de ventilation mécanique, le projet d’installation doit être soumis à l’approbation préalable du département. Pour les locaux à conteneurs et de réception des dévaloirs, le renouvellement d’air doit se faire au moins 8 fois par heure, avec un maximum de 300 m 3 /h. Les dévaloirs ne peuvent en aucun cas servir de cheminée de ventilation.
Art. 118 (7) Soupiraux
1 Les caves en sous - sol doivent être ventilées par un moyen naturel ou mécanique a pproprié.
2 En outre, dans les 4 premières zones, ces pièces doivent pouvoir être éclairées artificiellement d’une manière satisfaisante.
Art. 126 Laboratoires
- cuisines
1 Dans les apparte ments d’une à quatre pièces, les laboratoires - cuisines d’une surface inférieure à 6 m 2 , y compris les encombrements, peuvent être admis s’ils sont pourvus de jour direct sur l’extérieur.
2 Le département peut exceptionnellement autoriser les laboratoires - c uisines prévus à l’alinéa 1, même lorsqu’ils sont dépourvus de jour direct sur l’extérieur, si les circonstances l’exigent et s’ils sont intégrés à une pièce de l’appartement jouissant d’un jour direct sur l’extérieur.
3 Les laboratoires - cuisines des studi os (appartements d’une pièce) peuvent être dépourvus de jour direct sur l’extérieur si leur surface n’excède pas 3 m 2 , y compris les encombrements.
Art. 127 W.
- C. Tous les W. - C. doivent être munis d’un éclairage artificiel.
Art. 128 Eclairage des
locaux de travail
1 Tout local de travail doit être pourvu, d’une part, de jours directs sur l’extérieur dont la surface, mesurée verticalement, ne doit en aucun cas être inférieure à 1 m 2 et au dixième de la surface du plancher et, d’autre part, d’un écl airage artificiel approprié et d’une intensité équivalente.
2 Des locaux de travail dépourvus de jours directs sur l’extérieur ne peuvent être établis qu’avec l’accord du département et si leur éclairage artificiel est équivalent à un bon éclairage naturel . Des installations spéciales peuvent être exigées par le département.
Art. 129 Locaux de travail en sous
- sol
1 A moins d’être aménagés comme des locaux dépourvus de jours directs sur l’extérieur, les locaux destinés au travail, y compris les buanderi es dont le sol se trouve en partie en dessous du niveau du terrain naturel adjacent, doivent être complètement dégagés au niveau du plancher, sur une distance de 4 m au moins à partir de la façade.
2 La longueur des vues droites doit être respectée.
Art. 130 (123)
Art. 131 (90) Eclairage des endroits accessibles au public
2 En outre, dans les 4 premières zones, ces pièces doivent pouvoir être éclairées artificiellement d’une manière satisfaisante.
Art. 126 Laboratoires
- cuisines
1 Dans les apparte ments d’une à quatre pièces, les laboratoires - cuisines d’une surface inférieure à 6 m 2 , y compris les encombrements, peuvent être admis s’ils sont pourvus de jour direct sur l’extérieur.
2 Le département peut exceptionnellement autoriser les laboratoires - c uisines prévus à l’alinéa 1, même lorsqu’ils sont dépourvus de jour direct sur l’extérieur, si les circonstances l’exigent et s’ils sont intégrés à une pièce de l’appartement jouissant d’un jour direct sur l’extérieur.
3 Les laboratoires - cuisines des studi os (appartements d’une pièce) peuvent être dépourvus de jour direct sur l’extérieur si leur surface n’excède pas 3 m 2 , y compris les encombrements.
Art. 127 W.
- C. Tous les W. - C. doivent être munis d’un éclairage artificiel.
Art. 128 Eclairage des
locaux de travail
1 Tout local de travail doit être pourvu, d’une part, de jours directs sur l’extérieur dont la surface, mesurée verticalement, ne doit en aucun cas être inférieure à 1 m 2 et au dixième de la surface du plancher et, d’autre part, d’un écl airage artificiel approprié et d’une intensité équivalente.
2 Des locaux de travail dépourvus de jours directs sur l’extérieur ne peuvent être établis qu’avec l’accord du département et si leur éclairage artificiel est équivalent à un bon éclairage naturel . Des installations spéciales peuvent être exigées par le département.
Art. 129 Locaux de travail en sous
- sol
1 A moins d’être aménagés comme des locaux dépourvus de jours directs sur l’extérieur, les locaux destinés au travail, y compris les buanderi es dont le sol se trouve en partie en dessous du niveau du terrain naturel adjacent, doivent être complètement dégagés au niveau du plancher, sur une distance de 4 m au moins à partir de la façade.
2 La longueur des vues droites doit être respectée.
Art. 130 (123)
Art. 131 (90) Eclairage des endroits accessibles au public
2 En outre, dans les 4 premières zones, ces pièces doivent pouvoir être éclairées artificiellement d’une manière satisfaisante.
Art. 126 Laboratoires
- cuisines
1 Dans les apparte ments d’une à quatre pièces, les laboratoires - cuisines d’une surface inférieure à 6 m 2 , y compris les encombrements, peuvent être admis s’ils sont pourvus de jour direct sur l’extérieur.
2 Le département peut exceptionnellement autoriser les laboratoires - c uisines prévus à l’alinéa 1, même lorsqu’ils sont dépourvus de jour direct sur l’extérieur, si les circonstances l’exigent et s’ils sont intégrés à une pièce de l’appartement jouissant d’un jour direct sur l’extérieur.
3 Les laboratoires - cuisines des studi os (appartements d’une pièce) peuvent être dépourvus de jour direct sur l’extérieur si leur surface n’excède pas 3 m 2 , y compris les encombrements.
Art. 127 W.
- C. Tous les W. - C. doivent être munis d’un éclairage artificiel.
Art. 128 Eclairage des
locaux de travail
1 Tout local de travail doit être pourvu, d’une part, de jours directs sur l’extérieur dont la surface, mesurée verticalement, ne doit en aucun cas être inférieure à 1 m 2 et au dixième de la surface du plancher et, d’autre part, d’un écl airage artificiel approprié et d’une intensité équivalente.
2 Des locaux de travail dépourvus de jours directs sur l’extérieur ne peuvent être établis qu’avec l’accord du département et si leur éclairage artificiel est équivalent à un bon éclairage naturel . Des installations spéciales peuvent être exigées par le département.
Art. 129 Locaux de travail en sous
- sol
1 A moins d’être aménagés comme des locaux dépourvus de jours directs sur l’extérieur, les locaux destinés au travail, y compris les buanderi es dont le sol se trouve en partie en dessous du niveau du terrain naturel adjacent, doivent être complètement dégagés au niveau du plancher, sur une distance de 4 m au moins à partir de la façade.
2 La longueur des vues droites doit être respectée.
Art. 130 (123)
Art. 131 (90) Eclairage des endroits accessibles au public
2 En outre, dans les 4 premières zones, ces pièces doivent pouvoir être éclairées artificiellement d’une manière satisfaisante.
Art. 126 Laboratoires
- cuisines
1 Dans les apparte ments d’une à quatre pièces, les laboratoires - cuisines d’une surface inférieure à 6 m 2 , y compris les encombrements, peuvent être admis s’ils sont pourvus de jour direct sur l’extérieur.
2 Le département peut exceptionnellement autoriser les laboratoires - c uisines prévus à l’alinéa 1, même lorsqu’ils sont dépourvus de jour direct sur l’extérieur, si les circonstances l’exigent et s’ils sont intégrés à une pièce de l’appartement jouissant d’un jour direct sur l’extérieur.
3 Les laboratoires - cuisines des studi os (appartements d’une pièce) peuvent être dépourvus de jour direct sur l’extérieur si leur surface n’excède pas 3 m 2 , y compris les encombrements.
Art. 127 W.
- C. Tous les W. - C. doivent être munis d’un éclairage artificiel.
Art. 128 Eclairage des
locaux de travail
1 Tout local de travail doit être pourvu, d’une part, de jours directs sur l’extérieur dont la surface, mesurée verticalement, ne doit en aucun cas être inférieure à 1 m 2 et au dixième de la surface du plancher et, d’autre part, d’un écl airage artificiel approprié et d’une intensité équivalente.
2 Des locaux de travail dépourvus de jours directs sur l’extérieur ne peuvent être établis qu’avec l’accord du département et si leur éclairage artificiel est équivalent à un bon éclairage naturel . Des installations spéciales peuvent être exigées par le département.
Art. 129 Locaux de travail en sous
- sol
1 A moins d’être aménagés comme des locaux dépourvus de jours directs sur l’extérieur, les locaux destinés au travail, y compris les buanderi es dont le sol se trouve en partie en dessous du niveau du terrain naturel adjacent, doivent être complètement dégagés au niveau du plancher, sur une distance de 4 m au moins à partir de la façade.
2 La longueur des vues droites doit être respectée.
Art. 130 (123)
Art. 131 (90) Eclairage des endroits accessibles au public
2 En outre, dans les 4 premières zones, ces pièces doivent pouvoir être éclairées artificiellement d’une manière satisfaisante.
Art. 126 Laboratoires
- cuisines
1 Dans les apparte ments d’une à quatre pièces, les laboratoires - cuisines d’une surface inférieure à 6 m 2 , y compris les encombrements, peuvent être admis s’ils sont pourvus de jour direct sur l’extérieur.
2 Le département peut exceptionnellement autoriser les laboratoires - c uisines prévus à l’alinéa 1, même lorsqu’ils sont dépourvus de jour direct sur l’extérieur, si les circonstances l’exigent et s’ils sont intégrés à une pièce de l’appartement jouissant d’un jour direct sur l’extérieur.
3 Les laboratoires - cuisines des studi os (appartements d’une pièce) peuvent être dépourvus de jour direct sur l’extérieur si leur surface n’excède pas 3 m 2 , y compris les encombrements.
Art. 127 W.
- C. Tous les W. - C. doivent être munis d’un éclairage artificiel.
Art. 128 Eclairage des
locaux de travail
1 Tout local de travail doit être pourvu, d’une part, de jours directs sur l’extérieur dont la surface, mesurée verticalement, ne doit en aucun cas être inférieure à 1 m 2 et au dixième de la surface du plancher et, d’autre part, d’un écl airage artificiel approprié et d’une intensité équivalente.
2 Des locaux de travail dépourvus de jours directs sur l’extérieur ne peuvent être établis qu’avec l’accord du département et si leur éclairage artificiel est équivalent à un bon éclairage naturel . Des installations spéciales peuvent être exigées par le département.
Art. 129 Locaux de travail en sous
- sol
1 A moins d’être aménagés comme des locaux dépourvus de jours directs sur l’extérieur, les locaux destinés au travail, y compris les buanderi es dont le sol se trouve en partie en dessous du niveau du terrain naturel adjacent, doivent être complètement dégagés au niveau du plancher, sur une distance de 4 m au moins à partir de la façade.
2 La longueur des vues droites doit être respectée.
Art. 130 (123)
Art. 131 (90) Eclairage des endroits accessibles au public
2 Si les soupiraux sont établis, ils doivent l’être de manière à empêcher la chute éventuelle d’objets dans la cave et être pourvus à cet effet d’un obstacle incombustible approprié.
Art. 119 Cours
La ventilation des cours doit être assurée par des ouvertures suffisantes.
Art. 120 (11) W.
- C. Les W. - C. des appartements doivent comporter au minimum une cuvette à siège.
Art. 121 Distribution
L’eau doit être distribuée dans tous les W. - C., sall es d’eau, cuisines et buanderies.
Art. 122 Courettes
Toutes les cours et courettes doivent être maintenues dans un état constant de propreté dans toutes leurs parties. Elles doivent être pourvues à cet effet d’un moyen d’accès facile fermé par une por te.
Art. 123 Logements en sous
- sol Lors de toutes transformations qui permettent la création d’un nouvel appartement, les logements existant en sous - sol doivent être supprimés.
Art. 124 (46) Hauteur
Les locaux existants ayant moins de 2,20 m de hauteur (vide d’étage) sur la moitié ou plus de leur surface ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l’habitation. Section 14 Eclairage
Art. 125 Eclairage des locaux d’habitation
1 Toute pièce pouvant servir à l’habitation doit être pourvue de jours ouvrant directement sur l’extérieur. La surface déterminée sur le plan de la façade par la projection de ces jours ne peut être inférieure au dixième de la surface de la pièce ni, au mini mum, à 1 m 2 . Sur préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le département peut déroger à la présente disposition afin de permettre la construction de bow - windows ou de vérandas. (56)
2 En outre, dans les 4 premières zones, ces pièces doivent pouvoir être éclairées artificiellement d’une manière satisfaisante.
Art. 126 Laboratoires
- cuisines
1 Dans les apparte ments d’une à quatre pièces, les laboratoires - cuisines d’une surface inférieure à 6 m 2 , y compris les encombrements, peuvent être admis s’ils sont pourvus de jour direct sur l’extérieur.
1 Les locaux accessibles au public tels que les allées, cours, escaliers, cages d’escaliers, dégagements, ou locaux des services communs, doivent pouvoir être éclairés instantanément et de manière sûre en tout temps.
2 Doivent être éclairés en permanence :
a) les voies d'évacuation telles que couloirs, escaliers et cages d'escaliers des établissements hébergeant des personnes, des grands magasins ainsi que des locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes; (123)
b) les parkings collectifs.
3 Les installations d'éclairage visant à satisfaire aux alinéas 1 et 2 ci - dessus doivent être aussi économes en énergie que possible.
Art. 132 Eclairage artificiel
L’éclairage artificiel est électrique partout où le racco rdement au réseau est possible.
Chapitre VI Dispositions applicables à certaines catégories de constructions Section 1 (123)
Art. 133 (123)
Art. 134 (7) [Art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141] (74)
Section 2 Dispositions particulières à certaines catégories d’établissements publics (74)
Art. 142 (123) Classification
Les locaux au sens de la présente section sont ceux pouvant accueillir plus de 100 personnes, notamment les salles polyvalentes, les salles de sp ort, les halles d'exposition, les théâtres, les cinémas, les restaurants, et locaux similaires.
Art. 143 Pièces à fournir
1 En plus des renseignements exigés par les article s 9 et 10B , les plans doivent indiquer le nombre de places ainsi que la dispos ition et la largeur des dégagements, décrire en détail les installations, notamment celles d’éclairage, de ventilation, de défense contre l’incendie et, d’une manière générale, de protection du public. (123)
2 Le département peut ordonner, en plus de celles qui font l’objet de la présente section, toutes autres mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité du personnel et du public.
Art. 144 Chauffage
Les établissements pouvant contenir plus de 200 personnes doivent :
a) être chauffés; les appareils doivent être placés dans des locaux spéciaux; un autre mode de chauffage convenablement protégé peut être admis; W. - C.
1 Les locaux accessibles au public tels que les allées, cours, escaliers, cages d’escaliers, dégagements, ou locaux des services communs, doivent pouvoir être éclairés instantanément et de manière sûre en tout temps.
2 Doivent être éclairés en permanence :
a) les voies d'évacuation telles que couloirs, escaliers et cages d'escaliers des établissements hébergeant des personnes, des grands magasins ainsi que des locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes; (123)
b) les parkings collectifs.
3 Les installations d'éclairage visant à satisfaire aux alinéas 1 et 2 ci - dessus doivent être aussi économes en énergie que possible.
Art. 132 Eclairage artificiel
L’éclairage artificiel est électrique partout où le racco rdement au réseau est possible.
Chapitre VI Dispositions applicables à certaines catégories de constructions Section 1 (123)
Art. 133 (123)
Art. 134 (7) [Art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141] (74)
Section 2 Dispositions particulières à certaines catégories d’établissements publics (74)
Art. 142 (123) Classification
Les locaux au sens de la présente section sont ceux pouvant accueillir plus de 100 personnes, notamment les salles polyvalentes, les salles de sp ort, les halles d'exposition, les théâtres, les cinémas, les restaurants, et locaux similaires.
Art. 143 Pièces à fournir
1 En plus des renseignements exigés par les article s 9 et 10B , les plans doivent indiquer le nombre de places ainsi que la dispos ition et la largeur des dégagements, décrire en détail les installations, notamment celles d’éclairage, de ventilation, de défense contre l’incendie et, d’une manière générale, de protection du public. (123)
2 Le département peut ordonner, en plus de celles qui font l’objet de la présente section, toutes autres mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité du personnel et du public.
Art. 144 Chauffage
Les établissements pouvant contenir plus de 200 personnes doivent :
a) être chauffés; les appareils doivent être placés dans des locaux spéciaux; un autre mode de chauffage convenablement protégé peut être admis; W. - C.
1 Les locaux accessibles au public tels que les allées, cours, escaliers, cages d’escaliers, dégagements, ou locaux des services communs, doivent pouvoir être éclairés instantanément et de manière sûre en tout temps.
2 Doivent être éclairés en permanence :
a) les voies d'évacuation telles que couloirs, escaliers et cages d'escaliers des établissements hébergeant des personnes, des grands magasins ainsi que des locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes; (123)
b) les parkings collectifs.
3 Les installations d'éclairage visant à satisfaire aux alinéas 1 et 2 ci - dessus doivent être aussi économes en énergie que possible.
Art. 132 Eclairage artificiel
L’éclairage artificiel est électrique partout où le racco rdement au réseau est possible.
Chapitre VI Dispositions applicables à certaines catégories de constructions Section 1 (123)
Art. 133 (123)
Art. 134 (7) [Art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141] (74)
Section 2 Dispositions particulières à certaines catégories d’établissements publics (74)
Art. 142 (123) Classification
Les locaux au sens de la présente section sont ceux pouvant accueillir plus de 100 personnes, notamment les salles polyvalentes, les salles de sp ort, les halles d'exposition, les théâtres, les cinémas, les restaurants, et locaux similaires.
Art. 143 Pièces à fournir
1 En plus des renseignements exigés par les article s 9 et 10B , les plans doivent indiquer le nombre de places ainsi que la dispos ition et la largeur des dégagements, décrire en détail les installations, notamment celles d’éclairage, de ventilation, de défense contre l’incendie et, d’une manière générale, de protection du public. (123)
2 Le département peut ordonner, en plus de celles qui font l’objet de la présente section, toutes autres mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité du personnel et du public.
Art. 144 Chauffage
Les établissements pouvant contenir plus de 200 personnes doivent :
a) être chauffés; les appareils doivent être placés dans des locaux spéciaux; un autre mode de chauffage convenablement protégé peut être admis; W. - C.
1 Les locaux accessibles au public tels que les allées, cours, escaliers, cages d’escaliers, dégagements, ou locaux des services communs, doivent pouvoir être éclairés instantanément et de manière sûre en tout temps.
2 Doivent être éclairés en permanence :
a) les voies d'évacuation telles que couloirs, escaliers et cages d'escaliers des établissements hébergeant des personnes, des grands magasins ainsi que des locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes; (123)
b) les parkings collectifs.
3 Les installations d'éclairage visant à satisfaire aux alinéas 1 et 2 ci - dessus doivent être aussi économes en énergie que possible.
Art. 132 Eclairage artificiel
L’éclairage artificiel est électrique partout où le racco rdement au réseau est possible.
Chapitre VI Dispositions applicables à certaines catégories de constructions Section 1 (123)
Art. 133 (123)
Art. 134 (7) [Art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141] (74)
Section 2 Dispositions particulières à certaines catégories d’établissements publics (74)
Art. 142 (123) Classification
Les locaux au sens de la présente section sont ceux pouvant accueillir plus de 100 personnes, notamment les salles polyvalentes, les salles de sp ort, les halles d'exposition, les théâtres, les cinémas, les restaurants, et locaux similaires.
Art. 143 Pièces à fournir
1 En plus des renseignements exigés par les article s 9 et 10B , les plans doivent indiquer le nombre de places ainsi que la dispos ition et la largeur des dégagements, décrire en détail les installations, notamment celles d’éclairage, de ventilation, de défense contre l’incendie et, d’une manière générale, de protection du public. (123)
2 Le département peut ordonner, en plus de celles qui font l’objet de la présente section, toutes autres mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité du personnel et du public.
Art. 144 Chauffage
Les établissements pouvant contenir plus de 200 personnes doivent :
a) être chauffés; les appareils doivent être placés dans des locaux spéciaux; un autre mode de chauffage convenablement protégé peut être admis; W. - C.
1 Les locaux accessibles au public tels que les allées, cours, escaliers, cages d’escaliers, dégagements, ou locaux des services communs, doivent pouvoir être éclairés instantanément et de manière sûre en tout temps.
2 Doivent être éclairés en permanence :
a) les voies d'évacuation telles que couloirs, escaliers et cages d'escaliers des établissements hébergeant des personnes, des grands magasins ainsi que des locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes; (123)
b) les parkings collectifs.
3 Les installations d'éclairage visant à satisfaire aux alinéas 1 et 2 ci - dessus doivent être aussi économes en énergie que possible.
Art. 132 Eclairage artificiel
L’éclairage artificiel est électrique partout où le racco rdement au réseau est possible.
Chapitre VI Dispositions applicables à certaines catégories de constructions Section 1 (123)
Art. 133 (123)
Art. 134 (7) [Art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141] (74)
Section 2 Dispositions particulières à certaines catégories d’établissements publics (74)
Art. 142 (123) Classification
Les locaux au sens de la présente section sont ceux pouvant accueillir plus de 100 personnes, notamment les salles polyvalentes, les salles de sp ort, les halles d'exposition, les théâtres, les cinémas, les restaurants, et locaux similaires.
Art. 143 Pièces à fournir
1 En plus des renseignements exigés par les article s 9 et 10B , les plans doivent indiquer le nombre de places ainsi que la dispos ition et la largeur des dégagements, décrire en détail les installations, notamment celles d’éclairage, de ventilation, de défense contre l’incendie et, d’une manière générale, de protection du public. (123)
2 Le département peut ordonner, en plus de celles qui font l’objet de la présente section, toutes autres mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité du personnel et du public.
Art. 144 Chauffage
Les établissements pouvant contenir plus de 200 personnes doivent :
a) être chauffés; les appareils doivent être placés dans des locaux spéciaux; un autre mode de chauffage convenablement protégé peut être admis; W. - C.
2 Le département peut exceptionnellement autoriser les laboratoires - c uisines prévus à l’alinéa 1, même lorsqu’ils sont dépourvus de jour direct sur l’extérieur, si les circonstances l’exigent et s’ils sont intégrés à une pièce de l’appartement jouissant d’un jour direct sur l’extérieur.
3 Les laboratoires - cuisines des studi os (appartements d’une pièce) peuvent être dépourvus de jour direct sur l’extérieur si leur surface n’excède pas 3 m 2 , y compris les encombrements.
Art. 127 W.
- C. Tous les W. - C. doivent être munis d’un éclairage artificiel.
Art. 128 Eclairage des
locaux de travail
1 Tout local de travail doit être pourvu, d’une part, de jours directs sur l’extérieur dont la surface, mesurée verticalement, ne doit en aucun cas être inférieure à 1 m 2 et au dixième de la surface du plancher et, d’autre part, d’un écl airage artificiel approprié et d’une intensité équivalente.
2 Des locaux de travail dépourvus de jours directs sur l’extérieur ne peuvent être établis qu’avec l’accord du département et si leur éclairage artificiel est équivalent à un bon éclairage naturel . Des installations spéciales peuvent être exigées par le département.
Art. 129 Locaux de travail en sous
- sol
1 A moins d’être aménagés comme des locaux dépourvus de jours directs sur l’extérieur, les locaux destinés au travail, y compris les buanderi es dont le sol se trouve en partie en dessous du niveau du terrain naturel adjacent, doivent être complètement dégagés au niveau du plancher, sur une distance de 4 m au moins à partir de la façade.
2 La longueur des vues droites doit être respectée.
Art. 130 (123)
Art. 131 (90) Eclairage des endroits accessibles au public
1 Les locaux accessibles au public tels que les allées, cours, escaliers, cages d’escaliers, dégagements, ou locaux des services communs, doivent pouvoir être éclairés instantanément et de manière sûre en tout temps.
2 Doivent être éclairés en permanence :
b) être pourvus de W. - C. séparés pour hommes et femmes et d’urinoirs en nombre suffisant; il doit y avoir au minimum 2 W. - C. pour femmes, 1 W. - C. pour hommes et 3 urinoirs. [Art. 145, 146, 147, 148, 149, 150] (74)
Art. 151 Aération
Les établissements, en partic ulier les salles de spectacle ou de réunion, les salles de cinéma, les cabines de projection, les locaux des accumulateurs et tous les locaux dans lesquels se dégagent de la chaleur ou des vapeurs, doivent être ventilés.
Art. 152 (11)
Art. 153 (74)
Art. 154 (74) Escaliers
Tous les escaliers destinés à la circulation du public doivent être munis d’une main courante au moins de chaque côté.
Art. 155 (74) Décors et tentures
1 Les décors, décorations, tentures, vélums et mobiliers notamment placés dans les parties accessibles au public doiven t être de classe de combustibilité 5 (difficilement combustibles) et de degré de densité de fumée 2 au minimum.
2 Pour le mobilier, un test grandeur nature peut être exigé. (123)
Art. 156 (74) Dérogations
Le département peut déroger aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Association pour autant que des mesures spéciales de sécurité soient prévues et que les établissements n e soient occupés qu’occasionnellement.
Art. 157 (56) Compétence
La surveillance et le contrôle des mesures de sécurité incendie dans les établissements existants, au sens de l'article 5 du règlement d'applica tion de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, incombent à la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Art. 158 (74) Application
Les établissements actuellement en possession d’une autorisation d’exploiter peuvent être soumis en tout ou partie aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Assoc iation s’ils changent de propriétaire, de locataire ou d’exploitant, s’ils subissent des transformations importantes ou, enfin, si le département le juge nécessaire. [Art. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167] (74)
Art. 168 Eclairage
b) être pourvus de W. - C. séparés pour hommes et femmes et d’urinoirs en nombre suffisant; il doit y avoir au minimum 2 W. - C. pour femmes, 1 W. - C. pour hommes et 3 urinoirs. [Art. 145, 146, 147, 148, 149, 150] (74)
Art. 151 Aération
Les établissements, en partic ulier les salles de spectacle ou de réunion, les salles de cinéma, les cabines de projection, les locaux des accumulateurs et tous les locaux dans lesquels se dégagent de la chaleur ou des vapeurs, doivent être ventilés.
Art. 152 (11)
Art. 153 (74)
Art. 154 (74) Escaliers
Tous les escaliers destinés à la circulation du public doivent être munis d’une main courante au moins de chaque côté.
Art. 155 (74) Décors et tentures
1 Les décors, décorations, tentures, vélums et mobiliers notamment placés dans les parties accessibles au public doiven t être de classe de combustibilité 5 (difficilement combustibles) et de degré de densité de fumée 2 au minimum.
2 Pour le mobilier, un test grandeur nature peut être exigé. (123)
Art. 156 (74) Dérogations
Le département peut déroger aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Association pour autant que des mesures spéciales de sécurité soient prévues et que les établissements n e soient occupés qu’occasionnellement.
Art. 157 (56) Compétence
La surveillance et le contrôle des mesures de sécurité incendie dans les établissements existants, au sens de l'article 5 du règlement d'applica tion de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, incombent à la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Art. 158 (74) Application
Les établissements actuellement en possession d’une autorisation d’exploiter peuvent être soumis en tout ou partie aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Assoc iation s’ils changent de propriétaire, de locataire ou d’exploitant, s’ils subissent des transformations importantes ou, enfin, si le département le juge nécessaire. [Art. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167] (74)
Art. 168 Eclairage
b) être pourvus de W. - C. séparés pour hommes et femmes et d’urinoirs en nombre suffisant; il doit y avoir au minimum 2 W. - C. pour femmes, 1 W. - C. pour hommes et 3 urinoirs. [Art. 145, 146, 147, 148, 149, 150] (74)
Art. 151 Aération
Les établissements, en partic ulier les salles de spectacle ou de réunion, les salles de cinéma, les cabines de projection, les locaux des accumulateurs et tous les locaux dans lesquels se dégagent de la chaleur ou des vapeurs, doivent être ventilés.
Art. 152 (11)
Art. 153 (74)
Art. 154 (74) Escaliers
Tous les escaliers destinés à la circulation du public doivent être munis d’une main courante au moins de chaque côté.
Art. 155 (74) Décors et tentures
1 Les décors, décorations, tentures, vélums et mobiliers notamment placés dans les parties accessibles au public doiven t être de classe de combustibilité 5 (difficilement combustibles) et de degré de densité de fumée 2 au minimum.
2 Pour le mobilier, un test grandeur nature peut être exigé. (123)
Art. 156 (74) Dérogations
Le département peut déroger aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Association pour autant que des mesures spéciales de sécurité soient prévues et que les établissements n e soient occupés qu’occasionnellement.
Art. 157 (56) Compétence
La surveillance et le contrôle des mesures de sécurité incendie dans les établissements existants, au sens de l'article 5 du règlement d'applica tion de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, incombent à la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Art. 158 (74) Application
Les établissements actuellement en possession d’une autorisation d’exploiter peuvent être soumis en tout ou partie aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Assoc iation s’ils changent de propriétaire, de locataire ou d’exploitant, s’ils subissent des transformations importantes ou, enfin, si le département le juge nécessaire. [Art. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167] (74)
Art. 168 Eclairage
b) être pourvus de W. - C. séparés pour hommes et femmes et d’urinoirs en nombre suffisant; il doit y avoir au minimum 2 W. - C. pour femmes, 1 W. - C. pour hommes et 3 urinoirs. [Art. 145, 146, 147, 148, 149, 150] (74)
Art. 151 Aération
Les établissements, en partic ulier les salles de spectacle ou de réunion, les salles de cinéma, les cabines de projection, les locaux des accumulateurs et tous les locaux dans lesquels se dégagent de la chaleur ou des vapeurs, doivent être ventilés.
Art. 152 (11)
Art. 153 (74)
Art. 154 (74) Escaliers
Tous les escaliers destinés à la circulation du public doivent être munis d’une main courante au moins de chaque côté.
Art. 155 (74) Décors et tentures
1 Les décors, décorations, tentures, vélums et mobiliers notamment placés dans les parties accessibles au public doiven t être de classe de combustibilité 5 (difficilement combustibles) et de degré de densité de fumée 2 au minimum.
2 Pour le mobilier, un test grandeur nature peut être exigé. (123)
Art. 156 (74) Dérogations
Le département peut déroger aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Association pour autant que des mesures spéciales de sécurité soient prévues et que les établissements n e soient occupés qu’occasionnellement.
Art. 157 (56) Compétence
La surveillance et le contrôle des mesures de sécurité incendie dans les établissements existants, au sens de l'article 5 du règlement d'applica tion de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, incombent à la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Art. 158 (74) Application
Les établissements actuellement en possession d’une autorisation d’exploiter peuvent être soumis en tout ou partie aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Assoc iation s’ils changent de propriétaire, de locataire ou d’exploitant, s’ils subissent des transformations importantes ou, enfin, si le département le juge nécessaire. [Art. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167] (74)
Art. 168 Eclairage
b) être pourvus de W. - C. séparés pour hommes et femmes et d’urinoirs en nombre suffisant; il doit y avoir au minimum 2 W. - C. pour femmes, 1 W. - C. pour hommes et 3 urinoirs. [Art. 145, 146, 147, 148, 149, 150] (74)
Art. 151 Aération
Les établissements, en partic ulier les salles de spectacle ou de réunion, les salles de cinéma, les cabines de projection, les locaux des accumulateurs et tous les locaux dans lesquels se dégagent de la chaleur ou des vapeurs, doivent être ventilés.
Art. 152 (11)
Art. 153 (74)
Art. 154 (74) Escaliers
Tous les escaliers destinés à la circulation du public doivent être munis d’une main courante au moins de chaque côté.
Art. 155 (74) Décors et tentures
1 Les décors, décorations, tentures, vélums et mobiliers notamment placés dans les parties accessibles au public doiven t être de classe de combustibilité 5 (difficilement combustibles) et de degré de densité de fumée 2 au minimum.
2 Pour le mobilier, un test grandeur nature peut être exigé. (123)
Art. 156 (74) Dérogations
Le département peut déroger aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Association pour autant que des mesures spéciales de sécurité soient prévues et que les établissements n e soient occupés qu’occasionnellement.
Art. 157 (56) Compétence
La surveillance et le contrôle des mesures de sécurité incendie dans les établissements existants, au sens de l'article 5 du règlement d'applica tion de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, incombent à la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Art. 158 (74) Application
Les établissements actuellement en possession d’une autorisation d’exploiter peuvent être soumis en tout ou partie aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Assoc iation s’ils changent de propriétaire, de locataire ou d’exploitant, s’ils subissent des transformations importantes ou, enfin, si le département le juge nécessaire. [Art. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167] (74)
Art. 168 Eclairage
a) les voies d'évacuation telles que couloirs, escaliers et cages d'escaliers des établissements hébergeant des personnes, des grands magasins ainsi que des locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes; (123)
b) les parkings collectifs.
3 Les installations d'éclairage visant à satisfaire aux alinéas 1 et 2 ci - dessus doivent être aussi économes en énergie que possible.
Art. 132 Eclairage artificiel
L’éclairage artificiel est électrique partout où le racco rdement au réseau est possible.
Chapitre VI Dispositions applicables à certaines catégories de constructions Section 1 (123)
Art. 133 (123)
Art. 134 (7) [Art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141] (74)
Section 2 Dispositions particulières à certaines catégories d’établissements publics (74)
Art. 142 (123) Classification
Les locaux au sens de la présente section sont ceux pouvant accueillir plus de 100 personnes, notamment les salles polyvalentes, les salles de sp ort, les halles d'exposition, les théâtres, les cinémas, les restaurants, et locaux similaires.
Art. 143 Pièces à fournir
1 En plus des renseignements exigés par les article s 9 et 10B , les plans doivent indiquer le nombre de places ainsi que la dispos ition et la largeur des dégagements, décrire en détail les installations, notamment celles d’éclairage, de ventilation, de défense contre l’incendie et, d’une manière générale, de protection du public. (123)
2 Le département peut ordonner, en plus de celles qui font l’objet de la présente section, toutes autres mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité du personnel et du public.
Art. 144 Chauffage
Les établissements pouvant contenir plus de 200 personnes doivent :
a) être chauffés; les appareils doivent être placés dans des locaux spéciaux; un autre mode de chauffage convenablement protégé peut être admis; W. - C.
b) être pourvus de W. - C. séparés pour hommes et femmes et d’urinoirs en nombre suffisant; il doit y avoir au minimum 2 W. - C. pour femmes, 1 W. - C. pour hommes et 3 urinoirs. [Art. 145, 146, 147, 148, 149, 150] (74)
Art. 151 Aération
1 L’éclairage général d’une salle de spectacle doit pouvoir être commandé de 2 points différents, dont l’un au moins doit se trouver dans la salle ou dans ses abords immédiats mais en dehors de la cage de scène.
2 L’éclairage général d’une salle de cinéma doit être indépendant de la ligne d’alimentation des appareils de projection et pouvoir être commandé de la cabine de project ion et de la salle ou de ses abords immédiats. (74)
Art. 169 (123) Lampes de sûreté
Dans les cinémas, théâtres, dancings, salles de spectacles et de conférences, notamment, il est installé un éclairage dit de « sûreté » destiné au repérage des obstacles tels qu’escaliers, portes, etc.; cet éclairage fonctionne en permanence dès que le public a accès aux locaux susvisés et doit être muni d'une alimentation de sécur ité. [Art. 170, 171] (74)
Art. 172 (123) Cabine de projection
Dans les cinémas et auditoriums, tout appareil de projection cinématographique avec pellicules in flammables doit être placé dans une cabine formant une cellule coupe - feu; le système de ventilation de celle - ci doit permettre l’isolement par rapport à la salle et autres locaux recevant du public.
Art. 173 ( 74)
Art. 174 (27)
Art. 175 (123) [Art. 176, 177, 178, 179, 180] (74)
Section 3 Garages et ateliers de réparation pour véhicules à moteur
§ 1 Généralités
Art. 181 Définition
Les garages et les ateliers de réparation pour véhicules à moteur sont divisés en :
a) garages particuliers;
b) garages collectifs;
c) ateliers de réparation;
Art. 182 (11)
Art. 183 (123)
Art. 184 (97) Ventilation
1 La teneur en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser les valeurs moyenne (VME) et limite (VLE) d'exposition fixées par la SUVA.
2 En cas de dépassement de ces valeurs dans un garage collectif existant :
a) une installation de ventilation forcée peut être exigée;
b) une mise en garde sur les conséq uences d'un séjour prolongé dans le garage assortie de conseils est affichée par le propriétaire aux entrées et sorties de celui - ci.
[Art. 185, 186, 187, 188, 189] (74)
Art. 190 Sol
1 L’éclairage général d’une salle de spectacle doit pouvoir être commandé de 2 points différents, dont l’un au moins doit se trouver dans la salle ou dans ses abords immédiats mais en dehors de la cage de scène.
2 L’éclairage général d’une salle de cinéma doit être indépendant de la ligne d’alimentation des appareils de projection et pouvoir être commandé de la cabine de project ion et de la salle ou de ses abords immédiats. (74)
Art. 169 (123) Lampes de sûreté
Dans les cinémas, théâtres, dancings, salles de spectacles et de conférences, notamment, il est installé un éclairage dit de « sûreté » destiné au repérage des obstacles tels qu’escaliers, portes, etc.; cet éclairage fonctionne en permanence dès que le public a accès aux locaux susvisés et doit être muni d'une alimentation de sécur ité. [Art. 170, 171] (74)
Art. 172 (123) Cabine de projection
Dans les cinémas et auditoriums, tout appareil de projection cinématographique avec pellicules in flammables doit être placé dans une cabine formant une cellule coupe - feu; le système de ventilation de celle - ci doit permettre l’isolement par rapport à la salle et autres locaux recevant du public.
Art. 173 ( 74)
Art. 174 (27)
Art. 175 (123) [Art. 176, 177, 178, 179, 180] (74)
Section 3 Garages et ateliers de réparation pour véhicules à moteur
§ 1 Généralités
Art. 181 Définition
Les garages et les ateliers de réparation pour véhicules à moteur sont divisés en :
a) garages particuliers;
b) garages collectifs;
c) ateliers de réparation;
Art. 182 (11)
Art. 183 (123)
Art. 184 (97) Ventilation
1 La teneur en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser les valeurs moyenne (VME) et limite (VLE) d'exposition fixées par la SUVA.
2 En cas de dépassement de ces valeurs dans un garage collectif existant :
a) une installation de ventilation forcée peut être exigée;
b) une mise en garde sur les conséq uences d'un séjour prolongé dans le garage assortie de conseils est affichée par le propriétaire aux entrées et sorties de celui - ci.
[Art. 185, 186, 187, 188, 189] (74)
Art. 190 Sol
1 L’éclairage général d’une salle de spectacle doit pouvoir être commandé de 2 points différents, dont l’un au moins doit se trouver dans la salle ou dans ses abords immédiats mais en dehors de la cage de scène.
2 L’éclairage général d’une salle de cinéma doit être indépendant de la ligne d’alimentation des appareils de projection et pouvoir être commandé de la cabine de project ion et de la salle ou de ses abords immédiats. (74)
Art. 169 (123) Lampes de sûreté
Dans les cinémas, théâtres, dancings, salles de spectacles et de conférences, notamment, il est installé un éclairage dit de « sûreté » destiné au repérage des obstacles tels qu’escaliers, portes, etc.; cet éclairage fonctionne en permanence dès que le public a accès aux locaux susvisés et doit être muni d'une alimentation de sécur ité. [Art. 170, 171] (74)
Art. 172 (123) Cabine de projection
Dans les cinémas et auditoriums, tout appareil de projection cinématographique avec pellicules in flammables doit être placé dans une cabine formant une cellule coupe - feu; le système de ventilation de celle - ci doit permettre l’isolement par rapport à la salle et autres locaux recevant du public.
Art. 173 ( 74)
Art. 174 (27)
Art. 175 (123) [Art. 176, 177, 178, 179, 180] (74)
Section 3 Garages et ateliers de réparation pour véhicules à moteur
§ 1 Généralités
Art. 181 Définition
Les garages et les ateliers de réparation pour véhicules à moteur sont divisés en :
a) garages particuliers;
b) garages collectifs;
c) ateliers de réparation;
Art. 182 (11)
Art. 183 (123)
Art. 184 (97) Ventilation
1 La teneur en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser les valeurs moyenne (VME) et limite (VLE) d'exposition fixées par la SUVA.
2 En cas de dépassement de ces valeurs dans un garage collectif existant :
a) une installation de ventilation forcée peut être exigée;
b) une mise en garde sur les conséq uences d'un séjour prolongé dans le garage assortie de conseils est affichée par le propriétaire aux entrées et sorties de celui - ci.
[Art. 185, 186, 187, 188, 189] (74)
Art. 190 Sol
1 L’éclairage général d’une salle de spectacle doit pouvoir être commandé de 2 points différents, dont l’un au moins doit se trouver dans la salle ou dans ses abords immédiats mais en dehors de la cage de scène.
2 L’éclairage général d’une salle de cinéma doit être indépendant de la ligne d’alimentation des appareils de projection et pouvoir être commandé de la cabine de project ion et de la salle ou de ses abords immédiats. (74)
Art. 169 (123) Lampes de sûreté
Dans les cinémas, théâtres, dancings, salles de spectacles et de conférences, notamment, il est installé un éclairage dit de « sûreté » destiné au repérage des obstacles tels qu’escaliers, portes, etc.; cet éclairage fonctionne en permanence dès que le public a accès aux locaux susvisés et doit être muni d'une alimentation de sécur ité. [Art. 170, 171] (74)
Art. 172 (123) Cabine de projection
Dans les cinémas et auditoriums, tout appareil de projection cinématographique avec pellicules in flammables doit être placé dans une cabine formant une cellule coupe - feu; le système de ventilation de celle - ci doit permettre l’isolement par rapport à la salle et autres locaux recevant du public.
Art. 173 ( 74)
Art. 174 (27)
Art. 175 (123) [Art. 176, 177, 178, 179, 180] (74)
Section 3 Garages et ateliers de réparation pour véhicules à moteur
§ 1 Généralités
Art. 181 Définition
Les garages et les ateliers de réparation pour véhicules à moteur sont divisés en :
a) garages particuliers;
b) garages collectifs;
c) ateliers de réparation;
Art. 182 (11)
Art. 183 (123)
Art. 184 (97) Ventilation
1 La teneur en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser les valeurs moyenne (VME) et limite (VLE) d'exposition fixées par la SUVA.
2 En cas de dépassement de ces valeurs dans un garage collectif existant :
a) une installation de ventilation forcée peut être exigée;
b) une mise en garde sur les conséq uences d'un séjour prolongé dans le garage assortie de conseils est affichée par le propriétaire aux entrées et sorties de celui - ci.
[Art. 185, 186, 187, 188, 189] (74)
Art. 190 Sol
1 L’éclairage général d’une salle de spectacle doit pouvoir être commandé de 2 points différents, dont l’un au moins doit se trouver dans la salle ou dans ses abords immédiats mais en dehors de la cage de scène.
2 L’éclairage général d’une salle de cinéma doit être indépendant de la ligne d’alimentation des appareils de projection et pouvoir être commandé de la cabine de project ion et de la salle ou de ses abords immédiats. (74)
Art. 169 (123) Lampes de sûreté
Dans les cinémas, théâtres, dancings, salles de spectacles et de conférences, notamment, il est installé un éclairage dit de « sûreté » destiné au repérage des obstacles tels qu’escaliers, portes, etc.; cet éclairage fonctionne en permanence dès que le public a accès aux locaux susvisés et doit être muni d'une alimentation de sécur ité. [Art. 170, 171] (74)
Art. 172 (123) Cabine de projection
Dans les cinémas et auditoriums, tout appareil de projection cinématographique avec pellicules in flammables doit être placé dans une cabine formant une cellule coupe - feu; le système de ventilation de celle - ci doit permettre l’isolement par rapport à la salle et autres locaux recevant du public.
Art. 173 ( 74)
Art. 174 (27)
Art. 175 (123) [Art. 176, 177, 178, 179, 180] (74)
Section 3 Garages et ateliers de réparation pour véhicules à moteur
§ 1 Généralités
Art. 181 Définition
Les garages et les ateliers de réparation pour véhicules à moteur sont divisés en :
a) garages particuliers;
b) garages collectifs;
c) ateliers de réparation;
Art. 182 (11)
Art. 183 (123)
Art. 184 (97) Ventilation
1 La teneur en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser les valeurs moyenne (VME) et limite (VLE) d'exposition fixées par la SUVA.
2 En cas de dépassement de ces valeurs dans un garage collectif existant :
a) une installation de ventilation forcée peut être exigée;
b) une mise en garde sur les conséq uences d'un séjour prolongé dans le garage assortie de conseils est affichée par le propriétaire aux entrées et sorties de celui - ci.
[Art. 185, 186, 187, 188, 189] (74)
Art. 190 Sol
Les établissements, en partic ulier les salles de spectacle ou de réunion, les salles de cinéma, les cabines de projection, les locaux des accumulateurs et tous les locaux dans lesquels se dégagent de la chaleur ou des vapeurs, doivent être ventilés.
Art. 152 (11)
Art. 153 (74)
Art. 154 (74) Escaliers
Tous les escaliers destinés à la circulation du public doivent être munis d’une main courante au moins de chaque côté.
Art. 155 (74) Décors et tentures
1 Les décors, décorations, tentures, vélums et mobiliers notamment placés dans les parties accessibles au public doiven t être de classe de combustibilité 5 (difficilement combustibles) et de degré de densité de fumée 2 au minimum.
2 Pour le mobilier, un test grandeur nature peut être exigé. (123)
Art. 156 (74) Dérogations
Le département peut déroger aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Association pour autant que des mesures spéciales de sécurité soient prévues et que les établissements n e soient occupés qu’occasionnellement.
Art. 157 (56) Compétence
La surveillance et le contrôle des mesures de sécurité incendie dans les établissements existants, au sens de l'article 5 du règlement d'applica tion de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, incombent à la direction de l’inspectorat de la construction (124) .
Art. 158 (74) Application
Les établissements actuellement en possession d’une autorisation d’exploiter peuvent être soumis en tout ou partie aux dispositions de la présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Assoc iation s’ils changent de propriétaire, de locataire ou d’exploitant, s’ils subissent des transformations importantes ou, enfin, si le département le juge nécessaire. [Art. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167] (74)
Art. 168 Eclairage
1 L’éclairage général d’une salle de spectacle doit pouvoir être commandé de 2 points différents, dont l’un au moins doit se trouver dans la salle ou dans ses abords immédiats mais en dehors de la cage de scène.
1 Le sol des garages doit être établi de façon à faciliter l’écoulement des liquides qu’il peut recevoir. Les conduits d’évacuation des eaux usées et de lavage doivent être pourvus de séparateurs d’essence et d’huile d’un type et d’un débit agréés par le département.
2 L’explo itant est tenu de veiller au bon fonctionnement des séparateurs et de les vidanger régulièrement.
§ 2 Garages particuliers
Art. 191 Définition des boxes
Les garages particuliers sont les garages - boxes de 50 m 2 de surface au maximum. Chaque box doit s’ouvrir directement à l’air libre.
Art. 192 Sortie
La sortie de tout box directement sur une voie publique est interdite :
a) lorsqu’il s’agit d’une artère de grande communication;
b) lorsque, pour une artère d’importance secondaire, la distance entre la porte du box et la chaussée est inférieure à 5 m et que la visibilité est insuffisante. [Art. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199] (74)
§ 3 Garages collectifs
Art. 200 Définition
Les g arages collectifs sont ceux de plus de 50 m 2 de surface. [Art. 201, 202, 203] (74)
Art. 204 (107) Impact sur l’environnement et exploitation
des garages collect ifs
1 Le département chargé de l'environnement établit des directives pour l'établissement de l'impact sur l'environnement des garages collectifs.
2 D'entente avec le département chargé de la mobilité, le département fixe les conditions d'exploitation de t els garages, notamment quant aux catégories d'utilisateurs et aux accès, et peut grever l'autorisation de construire des charges nécessaires au contrôle du respect de ces conditions.
3 Par rapport d'impact sur l'environnement au sens de l'article 108A, ali néa 2, de la loi, il faut entendre une notice d'impact sur l'environnement au sens de l'article 4, alinéa 3, du règlement sur les évaluations environnementales, du 2 novembre 2022. (133)
§ 4 Ateliers de répa ration
Art. 205 (74)
Art. 206 Evacuation
1 Dans tout atelier doit être installé un dispositif avec tuyau souple branché au pot d’échappement permettant l’évacuation directe des gaz d’échappement sur l’ex térieur.
2 Il est interdit d’essayer un moteur sans que les gaz soient évacués par ledit dispositif.
Art. 207 (11) Fosses de révision
1 Le sol des garages doit être établi de façon à faciliter l’écoulement des liquides qu’il peut recevoir. Les conduits d’évacuation des eaux usées et de lavage doivent être pourvus de séparateurs d’essence et d’huile d’un type et d’un débit agréés par le département.
2 L’explo itant est tenu de veiller au bon fonctionnement des séparateurs et de les vidanger régulièrement.
§ 2 Garages particuliers
Art. 191 Définition des boxes
Les garages particuliers sont les garages - boxes de 50 m 2 de surface au maximum. Chaque box doit s’ouvrir directement à l’air libre.
Art. 192 Sortie
La sortie de tout box directement sur une voie publique est interdite :
a) lorsqu’il s’agit d’une artère de grande communication;
b) lorsque, pour une artère d’importance secondaire, la distance entre la porte du box et la chaussée est inférieure à 5 m et que la visibilité est insuffisante. [Art. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199] (74)
§ 3 Garages collectifs
Art. 200 Définition
Les g arages collectifs sont ceux de plus de 50 m 2 de surface. [Art. 201, 202, 203] (74)
Art. 204 (107) Impact sur l’environnement et exploitation
des garages collect ifs
1 Le département chargé de l'environnement établit des directives pour l'établissement de l'impact sur l'environnement des garages collectifs.
2 D'entente avec le département chargé de la mobilité, le département fixe les conditions d'exploitation de t els garages, notamment quant aux catégories d'utilisateurs et aux accès, et peut grever l'autorisation de construire des charges nécessaires au contrôle du respect de ces conditions.
3 Par rapport d'impact sur l'environnement au sens de l'article 108A, ali néa 2, de la loi, il faut entendre une notice d'impact sur l'environnement au sens de l'article 4, alinéa 3, du règlement sur les évaluations environnementales, du 2 novembre 2022. (133)
§ 4 Ateliers de répa ration
Art. 205 (74)
Art. 206 Evacuation
1 Dans tout atelier doit être installé un dispositif avec tuyau souple branché au pot d’échappement permettant l’évacuation directe des gaz d’échappement sur l’ex térieur.
2 Il est interdit d’essayer un moteur sans que les gaz soient évacués par ledit dispositif.
Art. 207 (11) Fosses de révision
1 Le sol des garages doit être établi de façon à faciliter l’écoulement des liquides qu’il peut recevoir. Les conduits d’évacuation des eaux usées et de lavage doivent être pourvus de séparateurs d’essence et d’huile d’un type et d’un débit agréés par le département.
2 L’explo itant est tenu de veiller au bon fonctionnement des séparateurs et de les vidanger régulièrement.
§ 2 Garages particuliers
Art. 191 Définition des boxes
Les garages particuliers sont les garages - boxes de 50 m 2 de surface au maximum. Chaque box doit s’ouvrir directement à l’air libre.
Art. 192 Sortie
La sortie de tout box directement sur une voie publique est interdite :
a) lorsqu’il s’agit d’une artère de grande communication;
b) lorsque, pour une artère d’importance secondaire, la distance entre la porte du box et la chaussée est inférieure à 5 m et que la visibilité est insuffisante. [Art. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199] (74)
§ 3 Garages collectifs
Art. 200 Définition
Les g arages collectifs sont ceux de plus de 50 m 2 de surface. [Art. 201, 202, 203] (74)
Art. 204 (107) Impact sur l’environnement et exploitation
des garages collect ifs
1 Le département chargé de l'environnement établit des directives pour l'établissement de l'impact sur l'environnement des garages collectifs.
2 D'entente avec le département chargé de la mobilité, le département fixe les conditions d'exploitation de t els garages, notamment quant aux catégories d'utilisateurs et aux accès, et peut grever l'autorisation de construire des charges nécessaires au contrôle du respect de ces conditions.
3 Par rapport d'impact sur l'environnement au sens de l'article 108A, ali néa 2, de la loi, il faut entendre une notice d'impact sur l'environnement au sens de l'article 4, alinéa 3, du règlement sur les évaluations environnementales, du 2 novembre 2022. (133)
§ 4 Ateliers de répa ration
Art. 205 (74)
Art. 206 Evacuation
1 Dans tout atelier doit être installé un dispositif avec tuyau souple branché au pot d’échappement permettant l’évacuation directe des gaz d’échappement sur l’ex térieur.
2 Il est interdit d’essayer un moteur sans que les gaz soient évacués par ledit dispositif.
Art. 207 (11) Fosses de révision
1 Le sol des garages doit être établi de façon à faciliter l’écoulement des liquides qu’il peut recevoir. Les conduits d’évacuation des eaux usées et de lavage doivent être pourvus de séparateurs d’essence et d’huile d’un type et d’un débit agréés par le département.
2 L’explo itant est tenu de veiller au bon fonctionnement des séparateurs et de les vidanger régulièrement.
§ 2 Garages particuliers
Art. 191 Définition des boxes
Les garages particuliers sont les garages - boxes de 50 m 2 de surface au maximum. Chaque box doit s’ouvrir directement à l’air libre.
Art. 192 Sortie
La sortie de tout box directement sur une voie publique est interdite :
a) lorsqu’il s’agit d’une artère de grande communication;
b) lorsque, pour une artère d’importance secondaire, la distance entre la porte du box et la chaussée est inférieure à 5 m et que la visibilité est insuffisante. [Art. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199] (74)
§ 3 Garages collectifs
Art. 200 Définition
Les g arages collectifs sont ceux de plus de 50 m 2 de surface. [Art. 201, 202, 203] (74)
Art. 204 (107) Impact sur l’environnement et exploitation
des garages collect ifs
1 Le département chargé de l'environnement établit des directives pour l'établissement de l'impact sur l'environnement des garages collectifs.
2 D'entente avec le département chargé de la mobilité, le département fixe les conditions d'exploitation de t els garages, notamment quant aux catégories d'utilisateurs et aux accès, et peut grever l'autorisation de construire des charges nécessaires au contrôle du respect de ces conditions.
3 Par rapport d'impact sur l'environnement au sens de l'article 108A, ali néa 2, de la loi, il faut entendre une notice d'impact sur l'environnement au sens de l'article 4, alinéa 3, du règlement sur les évaluations environnementales, du 2 novembre 2022. (133)
§ 4 Ateliers de répa ration
Art. 205 (74)
Art. 206 Evacuation
1 Dans tout atelier doit être installé un dispositif avec tuyau souple branché au pot d’échappement permettant l’évacuation directe des gaz d’échappement sur l’ex térieur.
2 Il est interdit d’essayer un moteur sans que les gaz soient évacués par ledit dispositif.
Art. 207 (11) Fosses de révision
1 Le sol des garages doit être établi de façon à faciliter l’écoulement des liquides qu’il peut recevoir. Les conduits d’évacuation des eaux usées et de lavage doivent être pourvus de séparateurs d’essence et d’huile d’un type et d’un débit agréés par le département.
2 L’explo itant est tenu de veiller au bon fonctionnement des séparateurs et de les vidanger régulièrement.
§ 2 Garages particuliers
Art. 191 Définition des boxes
Les garages particuliers sont les garages - boxes de 50 m 2 de surface au maximum. Chaque box doit s’ouvrir directement à l’air libre.
Art. 192 Sortie
La sortie de tout box directement sur une voie publique est interdite :
a) lorsqu’il s’agit d’une artère de grande communication;
b) lorsque, pour une artère d’importance secondaire, la distance entre la porte du box et la chaussée est inférieure à 5 m et que la visibilité est insuffisante. [Art. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199] (74)
§ 3 Garages collectifs
Art. 200 Définition
Les g arages collectifs sont ceux de plus de 50 m 2 de surface. [Art. 201, 202, 203] (74)
Art. 204 (107) Impact sur l’environnement et exploitation
des garages collect ifs
1 Le département chargé de l'environnement établit des directives pour l'établissement de l'impact sur l'environnement des garages collectifs.
2 D'entente avec le département chargé de la mobilité, le département fixe les conditions d'exploitation de t els garages, notamment quant aux catégories d'utilisateurs et aux accès, et peut grever l'autorisation de construire des charges nécessaires au contrôle du respect de ces conditions.
3 Par rapport d'impact sur l'environnement au sens de l'article 108A, ali néa 2, de la loi, il faut entendre une notice d'impact sur l'environnement au sens de l'article 4, alinéa 3, du règlement sur les évaluations environnementales, du 2 novembre 2022. (133)
§ 4 Ateliers de répa ration
Art. 205 (74)
Art. 206 Evacuation
1 Dans tout atelier doit être installé un dispositif avec tuyau souple branché au pot d’échappement permettant l’évacuation directe des gaz d’échappement sur l’ex térieur.
2 Il est interdit d’essayer un moteur sans que les gaz soient évacués par ledit dispositif.
Art. 207 (11) Fosses de révision
2 L’éclairage général d’une salle de cinéma doit être indépendant de la ligne d’alimentation des appareils de projection et pouvoir être commandé de la cabine de project ion et de la salle ou de ses abords immédiats. (74)
Art. 169 (123) Lampes de sûreté
Dans les cinémas, théâtres, dancings, salles de spectacles et de conférences, notamment, il est installé un éclairage dit de « sûreté » destiné au repérage des obstacles tels qu’escaliers, portes, etc.; cet éclairage fonctionne en permanence dès que le public a accès aux locaux susvisés et doit être muni d'une alimentation de sécur ité. [Art. 170, 171] (74)
Art. 172 (123) Cabine de projection
Dans les cinémas et auditoriums, tout appareil de projection cinématographique avec pellicules in flammables doit être placé dans une cabine formant une cellule coupe - feu; le système de ventilation de celle - ci doit permettre l’isolement par rapport à la salle et autres locaux recevant du public.
Art. 173 ( 74)
Art. 174 (27)
Art. 175 (123) [Art. 176, 177, 178, 179, 180] (74)
Section 3 Garages et ateliers de réparation pour véhicules à moteur
§ 1 Généralités
Art. 181 Définition
Les garages et les ateliers de réparation pour véhicules à moteur sont divisés en :
a) garages particuliers;
b) garages collectifs;
c) ateliers de réparation;
Art. 182 (11)
Art. 183 (123)
Art. 184 (97) Ventilation
1 La teneur en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser les valeurs moyenne (VME) et limite (VLE) d'exposition fixées par la SUVA.
2 En cas de dépassement de ces valeurs dans un garage collectif existant :
a) une installation de ventilation forcée peut être exigée;
b) une mise en garde sur les conséq uences d'un séjour prolongé dans le garage assortie de conseils est affichée par le propriétaire aux entrées et sorties de celui - ci.
[Art. 185, 186, 187, 188, 189] (74)
Art. 190 Sol
1 Le sol des garages doit être établi de façon à faciliter l’écoulement des liquides qu’il peut recevoir. Les conduits d’évacuation des eaux usées et de lavage doivent être pourvus de séparateurs d’essence et d’huile d’un type et d’un débit agréés par le département.
Les fosses de révision doivent être ventilées mécaniquement.
Art. 208 (74) Section 4 Postes de distribution de carburant
(74) [Art. 209, 210] (74)
Art. 211 Champ d’app
lication
1 Les articles 211 à 215 sont applicables à toutes constructions (ci - après : station) qui, par leur nature ou le trafic que provoque leur destination ou leur exploitation, peuvent créer un danger ou une gêne pour la circulation, soit notamment : a ) les stations - service;
b) les postes de distribution de carburants;
c) les installations annexes s’y rapportant.
2 Les articles 211 à 215 ne s’appliquent pas à la construction ou à la transformation d’une station dont l’exploitation est liée à celle, c onsidérée comme principale, d’une autre construction, lorsque seuls les usagers de cette dernière peuvent accéder à la station du fait de son aménagement.
Art. 212 Exigences générales
1 La construction ou la transformation d’une station le long de tou te voie publique est subordonnée aux conditions suivantes :
a) à proximité d’une intersection, la distance entre l’axe d’une voie de sortie ou d’entrée et le début de la courbe du carrefour doit être au minimum de 25 m;
b) les voies d’accès doivent avoir des dimensions permettant l’attente d’un nombre suffisant de véhicules (longueur théorique par véhicule : 5 m); ce nombre est égal au moins à celui des colonnes de distribution mais ne peut être inférieur à 5;
c) le nombre minimum de places d’attente est augmenté de 15 au moins, s’il est adjoint à la station une installation de lavage automatique;
d) si des places de stationnement existant sur le domaine public sont supprimées du fait de la construction de la station, elles doivent être remplacées sur le domaine privé pour l’usage public.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas d’une route appartenant à l’une des catégories mentionnées aux articles 213 à 215 et pour autant que la dérogation soit compatible avec les exige nces de la circulation.
Art. 213 Routes nationales
Les fosses de révision doivent être ventilées mécaniquement.
Art. 208 (74) Section 4 Postes de distribution de carburant
(74) [Art. 209, 210] (74)
Art. 211 Champ d’app
lication
1 Les articles 211 à 215 sont applicables à toutes constructions (ci - après : station) qui, par leur nature ou le trafic que provoque leur destination ou leur exploitation, peuvent créer un danger ou une gêne pour la circulation, soit notamment : a ) les stations - service;
b) les postes de distribution de carburants;
c) les installations annexes s’y rapportant.
2 Les articles 211 à 215 ne s’appliquent pas à la construction ou à la transformation d’une station dont l’exploitation est liée à celle, c onsidérée comme principale, d’une autre construction, lorsque seuls les usagers de cette dernière peuvent accéder à la station du fait de son aménagement.
Art. 212 Exigences générales
1 La construction ou la transformation d’une station le long de tou te voie publique est subordonnée aux conditions suivantes :
a) à proximité d’une intersection, la distance entre l’axe d’une voie de sortie ou d’entrée et le début de la courbe du carrefour doit être au minimum de 25 m;
b) les voies d’accès doivent avoir des dimensions permettant l’attente d’un nombre suffisant de véhicules (longueur théorique par véhicule : 5 m); ce nombre est égal au moins à celui des colonnes de distribution mais ne peut être inférieur à 5;
c) le nombre minimum de places d’attente est augmenté de 15 au moins, s’il est adjoint à la station une installation de lavage automatique;
d) si des places de stationnement existant sur le domaine public sont supprimées du fait de la construction de la station, elles doivent être remplacées sur le domaine privé pour l’usage public.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas d’une route appartenant à l’une des catégories mentionnées aux articles 213 à 215 et pour autant que la dérogation soit compatible avec les exige nces de la circulation.
Art. 213 Routes nationales
Les fosses de révision doivent être ventilées mécaniquement.
Art. 208 (74) Section 4 Postes de distribution de carburant
(74) [Art. 209, 210] (74)
Art. 211 Champ d’app
lication
1 Les articles 211 à 215 sont applicables à toutes constructions (ci - après : station) qui, par leur nature ou le trafic que provoque leur destination ou leur exploitation, peuvent créer un danger ou une gêne pour la circulation, soit notamment : a ) les stations - service;
b) les postes de distribution de carburants;
c) les installations annexes s’y rapportant.
2 Les articles 211 à 215 ne s’appliquent pas à la construction ou à la transformation d’une station dont l’exploitation est liée à celle, c onsidérée comme principale, d’une autre construction, lorsque seuls les usagers de cette dernière peuvent accéder à la station du fait de son aménagement.
Art. 212 Exigences générales
1 La construction ou la transformation d’une station le long de tou te voie publique est subordonnée aux conditions suivantes :
a) à proximité d’une intersection, la distance entre l’axe d’une voie de sortie ou d’entrée et le début de la courbe du carrefour doit être au minimum de 25 m;
b) les voies d’accès doivent avoir des dimensions permettant l’attente d’un nombre suffisant de véhicules (longueur théorique par véhicule : 5 m); ce nombre est égal au moins à celui des colonnes de distribution mais ne peut être inférieur à 5;
c) le nombre minimum de places d’attente est augmenté de 15 au moins, s’il est adjoint à la station une installation de lavage automatique;
d) si des places de stationnement existant sur le domaine public sont supprimées du fait de la construction de la station, elles doivent être remplacées sur le domaine privé pour l’usage public.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas d’une route appartenant à l’une des catégories mentionnées aux articles 213 à 215 et pour autant que la dérogation soit compatible avec les exige nces de la circulation.
Art. 213 Routes nationales
Les fosses de révision doivent être ventilées mécaniquement.
Art. 208 (74) Section 4 Postes de distribution de carburant
(74) [Art. 209, 210] (74)
Art. 211 Champ d’app
lication
1 Les articles 211 à 215 sont applicables à toutes constructions (ci - après : station) qui, par leur nature ou le trafic que provoque leur destination ou leur exploitation, peuvent créer un danger ou une gêne pour la circulation, soit notamment : a ) les stations - service;
b) les postes de distribution de carburants;
c) les installations annexes s’y rapportant.
2 Les articles 211 à 215 ne s’appliquent pas à la construction ou à la transformation d’une station dont l’exploitation est liée à celle, c onsidérée comme principale, d’une autre construction, lorsque seuls les usagers de cette dernière peuvent accéder à la station du fait de son aménagement.
Art. 212 Exigences générales
1 La construction ou la transformation d’une station le long de tou te voie publique est subordonnée aux conditions suivantes :
a) à proximité d’une intersection, la distance entre l’axe d’une voie de sortie ou d’entrée et le début de la courbe du carrefour doit être au minimum de 25 m;
b) les voies d’accès doivent avoir des dimensions permettant l’attente d’un nombre suffisant de véhicules (longueur théorique par véhicule : 5 m); ce nombre est égal au moins à celui des colonnes de distribution mais ne peut être inférieur à 5;
c) le nombre minimum de places d’attente est augmenté de 15 au moins, s’il est adjoint à la station une installation de lavage automatique;
d) si des places de stationnement existant sur le domaine public sont supprimées du fait de la construction de la station, elles doivent être remplacées sur le domaine privé pour l’usage public.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas d’une route appartenant à l’une des catégories mentionnées aux articles 213 à 215 et pour autant que la dérogation soit compatible avec les exige nces de la circulation.
Art. 213 Routes nationales
Les fosses de révision doivent être ventilées mécaniquement.
Art. 208 (74) Section 4 Postes de distribution de carburant
(74) [Art. 209, 210] (74)
Art. 211 Champ d’app
lication
1 Les articles 211 à 215 sont applicables à toutes constructions (ci - après : station) qui, par leur nature ou le trafic que provoque leur destination ou leur exploitation, peuvent créer un danger ou une gêne pour la circulation, soit notamment : a ) les stations - service;
b) les postes de distribution de carburants;
c) les installations annexes s’y rapportant.
2 Les articles 211 à 215 ne s’appliquent pas à la construction ou à la transformation d’une station dont l’exploitation est liée à celle, c onsidérée comme principale, d’une autre construction, lorsque seuls les usagers de cette dernière peuvent accéder à la station du fait de son aménagement.
Art. 212 Exigences générales
1 La construction ou la transformation d’une station le long de tou te voie publique est subordonnée aux conditions suivantes :
a) à proximité d’une intersection, la distance entre l’axe d’une voie de sortie ou d’entrée et le début de la courbe du carrefour doit être au minimum de 25 m;
b) les voies d’accès doivent avoir des dimensions permettant l’attente d’un nombre suffisant de véhicules (longueur théorique par véhicule : 5 m); ce nombre est égal au moins à celui des colonnes de distribution mais ne peut être inférieur à 5;
c) le nombre minimum de places d’attente est augmenté de 15 au moins, s’il est adjoint à la station une installation de lavage automatique;
d) si des places de stationnement existant sur le domaine public sont supprimées du fait de la construction de la station, elles doivent être remplacées sur le domaine privé pour l’usage public.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas d’une route appartenant à l’une des catégories mentionnées aux articles 213 à 215 et pour autant que la dérogation soit compatible avec les exige nces de la circulation.
Art. 213 Routes nationales
2 L’explo itant est tenu de veiller au bon fonctionnement des séparateurs et de les vidanger régulièrement.
§ 2 Garages particuliers
Art. 191 Définition des boxes
Les garages particuliers sont les garages - boxes de 50 m 2 de surface au maximum. Chaque box doit s’ouvrir directement à l’air libre.
Art. 192 Sortie
La sortie de tout box directement sur une voie publique est interdite :
a) lorsqu’il s’agit d’une artère de grande communication;
b) lorsque, pour une artère d’importance secondaire, la distance entre la porte du box et la chaussée est inférieure à 5 m et que la visibilité est insuffisante. [Art. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199] (74)
§ 3 Garages collectifs
Art. 200 Définition
Les g arages collectifs sont ceux de plus de 50 m 2 de surface. [Art. 201, 202, 203] (74)
Art. 204 (107) Impact sur l’environnement et exploitation
des garages collect ifs
1 Le département chargé de l'environnement établit des directives pour l'établissement de l'impact sur l'environnement des garages collectifs.
2 D'entente avec le département chargé de la mobilité, le département fixe les conditions d'exploitation de t els garages, notamment quant aux catégories d'utilisateurs et aux accès, et peut grever l'autorisation de construire des charges nécessaires au contrôle du respect de ces conditions.
3 Par rapport d'impact sur l'environnement au sens de l'article 108A, ali néa 2, de la loi, il faut entendre une notice d'impact sur l'environnement au sens de l'article 4, alinéa 3, du règlement sur les évaluations environnementales, du 2 novembre 2022. (133)
§ 4 Ateliers de réparation
Art. 205 (74)
Art. 206 Evacuation
1 Dans tout atelier doit être installé un dispositif avec tuyau souple branché au pot d’échappement permettant l’évacuation directe des gaz d ’échappement sur l’extérieur.
2 Il est interdit d’essayer un moteur sans que les gaz soient évacués par ledit dispositif.
Art. 207 (11) Fosses de révision
Les fosses de révision doivent être ventilées mécaniq uement.
Art. 208 (74) Section 4 Postes de distribution de carburant
(74) [Art. 209, 210] (74)
Art. 211 Champ d’application
1 La loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960, et ses dispositions d’application demeurent réservées en ce qui concerne la construction et la transformation d’une station sise le long d’ une route nationale.
2 Le réseau des routes nationales est figuré sur le plan n° 25674/600, qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 214 Autoroutes et semi
- autoroutes cantonales
1 Il appartient au département de désigner les endroits où p euvent être implantées des stations le long d’une autoroute, d’une semi - autoroute cantonales ou d’une route qui leur est assimilée.
2 Le département arrête les normes applicables à la construction ou à la transformation de telles stations.
3 Le réseau des routes soumises aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
Art. 215 Routes principales
1 La construction d’une station est interdite le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il s’agit d’une station située le long d’une contre - route à la route principale ou à la route qui lui est assimilée, pour autant que la contre - route réponde aux caractéristiques suivantes (voir plan illu strant la présente disposition) :
a) la contre - route doit être ouverte à la circulation publique, assurer la desserte des fonds riverains et permettre la suppression des débouchés de chemins sur la route principale;
b) l’accès à la contre - route depuis la route principale doit comporter une voie de décélération ou de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h;
c) la chaussée de la contre - route doit avoir une largeur de 5 m au moins; elle doit assurer en outre la continuité du passage des cyclistes et des piétons;
1 La loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960, et ses dispositions d’application demeurent réservées en ce qui concerne la construction et la transformation d’une station sise le long d’ une route nationale.
2 Le réseau des routes nationales est figuré sur le plan n° 25674/600, qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 214 Autoroutes et semi
- autoroutes cantonales
1 Il appartient au département de désigner les endroits où p euvent être implantées des stations le long d’une autoroute, d’une semi - autoroute cantonales ou d’une route qui leur est assimilée.
2 Le département arrête les normes applicables à la construction ou à la transformation de telles stations.
3 Le réseau des routes soumises aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
Art. 215 Routes principales
1 La construction d’une station est interdite le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il s’agit d’une station située le long d’une contre - route à la route principale ou à la route qui lui est assimilée, pour autant que la contre - route réponde aux caractéristiques suivantes (voir plan illu strant la présente disposition) :
a) la contre - route doit être ouverte à la circulation publique, assurer la desserte des fonds riverains et permettre la suppression des débouchés de chemins sur la route principale;
b) l’accès à la contre - route depuis la route principale doit comporter une voie de décélération ou de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h;
c) la chaussée de la contre - route doit avoir une largeur de 5 m au moins; elle doit assurer en outre la continuité du passage des cyclistes et des piétons;
1 La loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960, et ses dispositions d’application demeurent réservées en ce qui concerne la construction et la transformation d’une station sise le long d’ une route nationale.
2 Le réseau des routes nationales est figuré sur le plan n° 25674/600, qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 214 Autoroutes et semi
- autoroutes cantonales
1 Il appartient au département de désigner les endroits où p euvent être implantées des stations le long d’une autoroute, d’une semi - autoroute cantonales ou d’une route qui leur est assimilée.
2 Le département arrête les normes applicables à la construction ou à la transformation de telles stations.
3 Le réseau des routes soumises aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
Art. 215 Routes principales
1 La construction d’une station est interdite le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il s’agit d’une station située le long d’une contre - route à la route principale ou à la route qui lui est assimilée, pour autant que la contre - route réponde aux caractéristiques suivantes (voir plan illu strant la présente disposition) :
a) la contre - route doit être ouverte à la circulation publique, assurer la desserte des fonds riverains et permettre la suppression des débouchés de chemins sur la route principale;
b) l’accès à la contre - route depuis la route principale doit comporter une voie de décélération ou de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h;
c) la chaussée de la contre - route doit avoir une largeur de 5 m au moins; elle doit assurer en outre la continuité du passage des cyclistes et des piétons;
1 La loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960, et ses dispositions d’application demeurent réservées en ce qui concerne la construction et la transformation d’une station sise le long d’ une route nationale.
2 Le réseau des routes nationales est figuré sur le plan n° 25674/600, qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 214 Autoroutes et semi
- autoroutes cantonales
1 Il appartient au département de désigner les endroits où p euvent être implantées des stations le long d’une autoroute, d’une semi - autoroute cantonales ou d’une route qui leur est assimilée.
2 Le département arrête les normes applicables à la construction ou à la transformation de telles stations.
3 Le réseau des routes soumises aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
Art. 215 Routes principales
1 La construction d’une station est interdite le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il s’agit d’une station située le long d’une contre - route à la route principale ou à la route qui lui est assimilée, pour autant que la contre - route réponde aux caractéristiques suivantes (voir plan illu strant la présente disposition) :
a) la contre - route doit être ouverte à la circulation publique, assurer la desserte des fonds riverains et permettre la suppression des débouchés de chemins sur la route principale;
b) l’accès à la contre - route depuis la route principale doit comporter une voie de décélération ou de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h;
c) la chaussée de la contre - route doit avoir une largeur de 5 m au moins; elle doit assurer en outre la continuité du passage des cyclistes et des piétons;
1 La loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960, et ses dispositions d’application demeurent réservées en ce qui concerne la construction et la transformation d’une station sise le long d’ une route nationale.
2 Le réseau des routes nationales est figuré sur le plan n° 25674/600, qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 214 Autoroutes et semi
- autoroutes cantonales
1 Il appartient au département de désigner les endroits où p euvent être implantées des stations le long d’une autoroute, d’une semi - autoroute cantonales ou d’une route qui leur est assimilée.
2 Le département arrête les normes applicables à la construction ou à la transformation de telles stations.
3 Le réseau des routes soumises aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
Art. 215 Routes principales
1 La construction d’une station est interdite le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il s’agit d’une station située le long d’une contre - route à la route principale ou à la route qui lui est assimilée, pour autant que la contre - route réponde aux caractéristiques suivantes (voir plan illu strant la présente disposition) :
a) la contre - route doit être ouverte à la circulation publique, assurer la desserte des fonds riverains et permettre la suppression des débouchés de chemins sur la route principale;
b) l’accès à la contre - route depuis la route principale doit comporter une voie de décélération ou de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h;
c) la chaussée de la contre - route doit avoir une largeur de 5 m au moins; elle doit assurer en outre la continuité du passage des cyclistes et des piétons;
1 Les articles 211 à 215 sont applicables à toutes constructions (ci - après : station) qui, par leur nature ou le trafic que provoque leur destination ou leur exploitation, peuvent créer un danger ou une gêne pour la circulat ion, soit notamment :
a) les stations - service;
b) les postes de distribution de carburants;
c) les installations annexes s’y rapportant.
2 Les articles 211 à 215 ne s’appliquent pas à la construction ou à la transformation d’une station dont l’exploitation est liée à celle, considérée comme principale, d’une autre construction, lorsque seuls les usagers de cette dernière peuvent accéder à la station du fait de son aménagement.
Art. 21 2 Exigences générales
1 La construction ou la transformation d’une station le long de toute voie publique est subordonnée aux conditions suivantes :
a) à proximité d’une intersection, la distance entre l’axe d’une voie de sortie ou d’entrée et le début de la courbe du carrefour doit être au minimum de 25 m;
b) les voies d’accès doivent avoir des dimensions permettant l’attente d’un nombre suffisant de véhicules (longueur théorique par véhicule : 5 m); ce nombre est égal au moins à celui des colonnes de distribution mais ne peut être inférieur à 5;
c) le nombre minimum de places d’attente est augmenté de 15 au moins, s’il est adjoint à la station une installation de lavage automatique;
d) si des places de stationnement existant sur le domaine public so nt supprimées du fait de la construction de la station, elles doivent être remplacées sur le domaine privé pour l’usage public.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas d’une route appartenant à l’une des catégories mentio nnées aux articles 213 à 215 et pour autant que la dérogation soit compatible avec les exigences de la circulation.
Art. 213 Routes nationales
1 La loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960, et ses dispositions d’application demeurent rés ervées en ce qui concerne la construction et la transformation d’une station sise le long d’une route nationale.
d) la contre - route doit avoir une longueur minimum de 150 m. Une dimension supérieure peut être exigée en vue d’assurer la sécurité de la circulati on ou de satisfaire à d’autres exigences découlant des conditions locales;
e) le débouché de la contre - route sur la route principale doit être aménagé de manière à éviter les dangers ou les gênes pour la circulation;
f) la distance comprise entre les po ints de jonction de la route principale à la contre - route, d’une part, et les points de jonction reliant les voies desservant la station à la contre - route, d’autre part, doit être de 50 m au moins; cette distance est calculée sur la base de la trajectoire théorique des véhicules quittant ou rejoignant la route principale, entrant ou sortant de la station.
3 La transformation d’une station située le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée est soumise aux conditions suivantes :
a) le département peut exiger que les caractéristiques géométriques de la route (tracé en plan, profils en long et en travers) répondent aux normes de l’Union suisse des professionnels de la route, compte tenu d’une vitesse de marche théorique de 60 km/h dans l es localités et de 80 km/h en dehors de celles - ci;
b) la fréquence des accidents ne doit pas être anormalement élevée sur le tronçon de la route considérée;
c) la station doit être conçue de manière que l’on ne puisse y accéder que dans le sens de la cir culation correspondant au côté de la route où elle se trouve;
d) l’aménagement doit comporter une voie de décélération et de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h.
4 De plus, le département peut imposer des constructions doubles, c’est - à - dire disposées de part et d’autre de la chaussée et séparées par une distance, mesurée le long de l’axe de la chaussée, inférieure à 100 m.
5 Le réseau des routes soumis es aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
d) la contre - route doit avoir une longueur minimum de 150 m. Une dimension supérieure peut être exigée en vue d’assurer la sécurité de la circulati on ou de satisfaire à d’autres exigences découlant des conditions locales;
e) le débouché de la contre - route sur la route principale doit être aménagé de manière à éviter les dangers ou les gênes pour la circulation;
f) la distance comprise entre les po ints de jonction de la route principale à la contre - route, d’une part, et les points de jonction reliant les voies desservant la station à la contre - route, d’autre part, doit être de 50 m au moins; cette distance est calculée sur la base de la trajectoire théorique des véhicules quittant ou rejoignant la route principale, entrant ou sortant de la station.
3 La transformation d’une station située le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée est soumise aux conditions suivantes :
a) le département peut exiger que les caractéristiques géométriques de la route (tracé en plan, profils en long et en travers) répondent aux normes de l’Union suisse des professionnels de la route, compte tenu d’une vitesse de marche théorique de 60 km/h dans l es localités et de 80 km/h en dehors de celles - ci;
b) la fréquence des accidents ne doit pas être anormalement élevée sur le tronçon de la route considérée;
c) la station doit être conçue de manière que l’on ne puisse y accéder que dans le sens de la cir culation correspondant au côté de la route où elle se trouve;
d) l’aménagement doit comporter une voie de décélération et de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h.
4 De plus, le département peut imposer des constructions doubles, c’est - à - dire disposées de part et d’autre de la chaussée et séparées par une distance, mesurée le long de l’axe de la chaussée, inférieure à 100 m.
5 Le réseau des routes soumis es aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
d) la contre - route doit avoir une longueur minimum de 150 m. Une dimension supérieure peut être exigée en vue d’assurer la sécurité de la circulati on ou de satisfaire à d’autres exigences découlant des conditions locales;
e) le débouché de la contre - route sur la route principale doit être aménagé de manière à éviter les dangers ou les gênes pour la circulation;
f) la distance comprise entre les po ints de jonction de la route principale à la contre - route, d’une part, et les points de jonction reliant les voies desservant la station à la contre - route, d’autre part, doit être de 50 m au moins; cette distance est calculée sur la base de la trajectoire théorique des véhicules quittant ou rejoignant la route principale, entrant ou sortant de la station.
3 La transformation d’une station située le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée est soumise aux conditions suivantes :
a) le département peut exiger que les caractéristiques géométriques de la route (tracé en plan, profils en long et en travers) répondent aux normes de l’Union suisse des professionnels de la route, compte tenu d’une vitesse de marche théorique de 60 km/h dans l es localités et de 80 km/h en dehors de celles - ci;
b) la fréquence des accidents ne doit pas être anormalement élevée sur le tronçon de la route considérée;
c) la station doit être conçue de manière que l’on ne puisse y accéder que dans le sens de la cir culation correspondant au côté de la route où elle se trouve;
d) l’aménagement doit comporter une voie de décélération et de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h.
4 De plus, le département peut imposer des constructions doubles, c’est - à - dire disposées de part et d’autre de la chaussée et séparées par une distance, mesurée le long de l’axe de la chaussée, inférieure à 100 m.
5 Le réseau des routes soumis es aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
d) la contre - route doit avoir une longueur minimum de 150 m. Une dimension supérieure peut être exigée en vue d’assurer la sécurité de la circulati on ou de satisfaire à d’autres exigences découlant des conditions locales;
e) le débouché de la contre - route sur la route principale doit être aménagé de manière à éviter les dangers ou les gênes pour la circulation;
f) la distance comprise entre les po ints de jonction de la route principale à la contre - route, d’une part, et les points de jonction reliant les voies desservant la station à la contre - route, d’autre part, doit être de 50 m au moins; cette distance est calculée sur la base de la trajectoire théorique des véhicules quittant ou rejoignant la route principale, entrant ou sortant de la station.
3 La transformation d’une station située le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée est soumise aux conditions suivantes :
a) le département peut exiger que les caractéristiques géométriques de la route (tracé en plan, profils en long et en travers) répondent aux normes de l’Union suisse des professionnels de la route, compte tenu d’une vitesse de marche théorique de 60 km/h dans l es localités et de 80 km/h en dehors de celles - ci;
b) la fréquence des accidents ne doit pas être anormalement élevée sur le tronçon de la route considérée;
c) la station doit être conçue de manière que l’on ne puisse y accéder que dans le sens de la cir culation correspondant au côté de la route où elle se trouve;
d) l’aménagement doit comporter une voie de décélération et de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h.
4 De plus, le département peut imposer des constructions doubles, c’est - à - dire disposées de part et d’autre de la chaussée et séparées par une distance, mesurée le long de l’axe de la chaussée, inférieure à 100 m.
5 Le réseau des routes soumis es aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
d) la contre - route doit avoir une longueur minimum de 150 m. Une dimension supérieure peut être exigée en vue d’assurer la sécurité de la circulati on ou de satisfaire à d’autres exigences découlant des conditions locales;
e) le débouché de la contre - route sur la route principale doit être aménagé de manière à éviter les dangers ou les gênes pour la circulation;
f) la distance comprise entre les po ints de jonction de la route principale à la contre - route, d’une part, et les points de jonction reliant les voies desservant la station à la contre - route, d’autre part, doit être de 50 m au moins; cette distance est calculée sur la base de la trajectoire théorique des véhicules quittant ou rejoignant la route principale, entrant ou sortant de la station.
3 La transformation d’une station située le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée est soumise aux conditions suivantes :
a) le département peut exiger que les caractéristiques géométriques de la route (tracé en plan, profils en long et en travers) répondent aux normes de l’Union suisse des professionnels de la route, compte tenu d’une vitesse de marche théorique de 60 km/h dans l es localités et de 80 km/h en dehors de celles - ci;
b) la fréquence des accidents ne doit pas être anormalement élevée sur le tronçon de la route considérée;
c) la station doit être conçue de manière que l’on ne puisse y accéder que dans le sens de la cir culation correspondant au côté de la route où elle se trouve;
d) l’aménagement doit comporter une voie de décélération et de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h.
4 De plus, le département peut imposer des constructions doubles, c’est - à - dire disposées de part et d’autre de la chaussée et séparées par une distance, mesurée le long de l’axe de la chaussée, inférieure à 100 m.
5 Le réseau des routes soumis es aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
2 Le réseau des routes nationales est figuré sur le plan n° 25674/600, qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 214 Autoroute
s et semi - autoroutes cantonales
1 Il appartient au département de désigner les endroits où peuvent être implantées des stations le long d’une autoroute, d’une semi - autoroute cantonales ou d’une route qui leur est assimilée.
2 Le département arrête les normes applicables à la construction ou à la transformation de telles stations.
3 Le réseau des routes soumises aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
Art. 215 Routes principales
1 La constru ction d’une station est interdite le long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée.
2 Le département peut déroger à la présente disposition s’il s’agit d’une station située le long d’une contre - route à la route principale ou à la route q ui lui est assimilée, pour autant que la contre - route réponde aux caractéristiques suivantes (voir plan illustrant la présente disposition) :
a) la contre - route doit être ouverte à la circulation publique, assurer la desserte des fonds riverains et permet tre la suppression des débouchés de chemins sur la route principale;
b) l’accès à la contre - route depuis la route principale doit comporter une voie de décélération ou de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h;
c) la chaussée de la contre - route doit avoir une largeur de 5 m au moins; elle doit assurer en outre la continuité du passage des cyclistes et des piétons;
d) la contre - route doit avoir une longu eur minimum de 150 m. Une dimension supérieure peut être exigée en vue d’assurer la sécurité de la circulation ou de satisfaire à d’autres exigences découlant des conditions locales;
e) le débouché de la contre - route sur la route principale doit être amén agé de manière à éviter les dangers ou les gênes pour la circulation;
6 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas de construire ou de transformer une station - service ou un poste de distribution de carburants et pour aut ant que la dérogation soit compatible avec les exigences de la circulation. Section 5 Stationnement et utilisation de roulottes
Art. 216 Lieux de stationnement
1 Le stationnement de roulottes pour les forains professionnels est interdit sur le territoire du canton, en dehors des emplacements désignés à cet effet. Forains professionnels
2 Sont cons idérées comme forains professionnels les personnes qui, d’une manière régulière et au moyen d’un matériel spécialisé d’une certaine importance, exploitent un spectacle, une exhibition ou un divertissement au sens de l’article 5, lettre d, de la loi sur l’e xercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923. (22) Communauté domestique
3 L’utilisation des roulottes, caravanes ou autres véhicules semblabl es comme logement n’est permise qu’aux forains professionnels et aux personnes vivant avec eux en communauté domestique. Section 6 (125) Campings
Art. 217 (125) Généralités
1 Les campings sont soumis aux dispositions du règlement sur les campings, du 28 juin 2017.
2 Une installation de camping, particulièrement une caravane, laissée à demeure sur un terrain, lors même qu’elle ne serait pas occupée de manière continue, peut être considérée, selon les cas, comme habitation.
Art. 218 (125) Autorisation
La création, la modification et l'agrandissement d’un camping sont s oumis à l’octroi d’une autorisation de construire, à teneur de l’article 1 de la loi.
Art. 219 (125) Extincteurs
Le nombre, le type et l’emplacement des extincteurs doivent être adaptés au risque. [Art. 22 0, 221, 222, 223, 224, 225] (125)
Chapitre VII Dispositions applicables dans les différentes zones Section 1 Première zone
Art. 226 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les con structions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 227 Constructions en limite de propriété
6 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas de construire ou de transformer une station - service ou un poste de distribution de carburants et pour aut ant que la dérogation soit compatible avec les exigences de la circulation. Section 5 Stationnement et utilisation de roulottes
Art. 216 Lieux de stationnement
1 Le stationnement de roulottes pour les forains professionnels est interdit sur le territoire du canton, en dehors des emplacements désignés à cet effet. Forains professionnels
2 Sont cons idérées comme forains professionnels les personnes qui, d’une manière régulière et au moyen d’un matériel spécialisé d’une certaine importance, exploitent un spectacle, une exhibition ou un divertissement au sens de l’article 5, lettre d, de la loi sur l’e xercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923. (22) Communauté domestique
3 L’utilisation des roulottes, caravanes ou autres véhicules semblabl es comme logement n’est permise qu’aux forains professionnels et aux personnes vivant avec eux en communauté domestique. Section 6 (125) Campings
Art. 217 (125) Généralités
1 Les campings sont soumis aux dispositions du règlement sur les campings, du 28 juin 2017.
2 Une installation de camping, particulièrement une caravane, laissée à demeure sur un terrain, lors même qu’elle ne serait pas occupée de manière continue, peut être considérée, selon les cas, comme habitation.
Art. 218 (125) Autorisation
La création, la modification et l'agrandissement d’un camping sont s oumis à l’octroi d’une autorisation de construire, à teneur de l’article 1 de la loi.
Art. 219 (125) Extincteurs
Le nombre, le type et l’emplacement des extincteurs doivent être adaptés au risque. [Art. 22 0, 221, 222, 223, 224, 225] (125)
Chapitre VII Dispositions applicables dans les différentes zones Section 1 Première zone
Art. 226 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les con structions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 227 Constructions en limite de propriété
6 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas de construire ou de transformer une station - service ou un poste de distribution de carburants et pour aut ant que la dérogation soit compatible avec les exigences de la circulation. Section 5 Stationnement et utilisation de roulottes
Art. 216 Lieux de stationnement
1 Le stationnement de roulottes pour les forains professionnels est interdit sur le territoire du canton, en dehors des emplacements désignés à cet effet. Forains professionnels
2 Sont cons idérées comme forains professionnels les personnes qui, d’une manière régulière et au moyen d’un matériel spécialisé d’une certaine importance, exploitent un spectacle, une exhibition ou un divertissement au sens de l’article 5, lettre d, de la loi sur l’e xercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923. (22) Communauté domestique
3 L’utilisation des roulottes, caravanes ou autres véhicules semblabl es comme logement n’est permise qu’aux forains professionnels et aux personnes vivant avec eux en communauté domestique. Section 6 (125) Campings
Art. 217 (125) Généralités
1 Les campings sont soumis aux dispositions du règlement sur les campings, du 28 juin 2017.
2 Une installation de camping, particulièrement une caravane, laissée à demeure sur un terrain, lors même qu’elle ne serait pas occupée de manière continue, peut être considérée, selon les cas, comme habitation.
Art. 218 (125) Autorisation
La création, la modification et l'agrandissement d’un camping sont s oumis à l’octroi d’une autorisation de construire, à teneur de l’article 1 de la loi.
Art. 219 (125) Extincteurs
Le nombre, le type et l’emplacement des extincteurs doivent être adaptés au risque. [Art. 22 0, 221, 222, 223, 224, 225] (125)
Chapitre VII Dispositions applicables dans les différentes zones Section 1 Première zone
Art. 226 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les con structions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 227 Constructions en limite de propriété
6 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas de construire ou de transformer une station - service ou un poste de distribution de carburants et pour aut ant que la dérogation soit compatible avec les exigences de la circulation. Section 5 Stationnement et utilisation de roulottes
Art. 216 Lieux de stationnement
1 Le stationnement de roulottes pour les forains professionnels est interdit sur le territoire du canton, en dehors des emplacements désignés à cet effet. Forains professionnels
2 Sont cons idérées comme forains professionnels les personnes qui, d’une manière régulière et au moyen d’un matériel spécialisé d’une certaine importance, exploitent un spectacle, une exhibition ou un divertissement au sens de l’article 5, lettre d, de la loi sur l’e xercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923. (22) Communauté domestique
3 L’utilisation des roulottes, caravanes ou autres véhicules semblabl es comme logement n’est permise qu’aux forains professionnels et aux personnes vivant avec eux en communauté domestique. Section 6 (125) Campings
Art. 217 (125) Généralités
1 Les campings sont soumis aux dispositions du règlement sur les campings, du 28 juin 2017.
2 Une installation de camping, particulièrement une caravane, laissée à demeure sur un terrain, lors même qu’elle ne serait pas occupée de manière continue, peut être considérée, selon les cas, comme habitation.
Art. 218 (125) Autorisation
La création, la modification et l'agrandissement d’un camping sont s oumis à l’octroi d’une autorisation de construire, à teneur de l’article 1 de la loi.
Art. 219 (125) Extincteurs
Le nombre, le type et l’emplacement des extincteurs doivent être adaptés au risque. [Art. 22 0, 221, 222, 223, 224, 225] (125)
Chapitre VII Dispositions applicables dans les différentes zones Section 1 Première zone
Art. 226 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les con structions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 227 Constructions en limite de propriété
6 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit pas de construire ou de transformer une station - service ou un poste de distribution de carburants et pour aut ant que la dérogation soit compatible avec les exigences de la circulation. Section 5 Stationnement et utilisation de roulottes
Art. 216 Lieux de stationnement
1 Le stationnement de roulottes pour les forains professionnels est interdit sur le territoire du canton, en dehors des emplacements désignés à cet effet. Forains professionnels
2 Sont cons idérées comme forains professionnels les personnes qui, d’une manière régulière et au moyen d’un matériel spécialisé d’une certaine importance, exploitent un spectacle, une exhibition ou un divertissement au sens de l’article 5, lettre d, de la loi sur l’e xercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923. (22) Communauté domestique
3 L’utilisation des roulottes, caravanes ou autres véhicules semblabl es comme logement n’est permise qu’aux forains professionnels et aux personnes vivant avec eux en communauté domestique. Section 6 (125) Campings
Art. 217 (125) Généralités
1 Les campings sont soumis aux dispositions du règlement sur les campings, du 28 juin 2017.
2 Une installation de camping, particulièrement une caravane, laissée à demeure sur un terrain, lors même qu’elle ne serait pas occupée de manière continue, peut être considérée, selon les cas, comme habitation.
Art. 218 (125) Autorisation
La création, la modification et l'agrandissement d’un camping sont s oumis à l’octroi d’une autorisation de construire, à teneur de l’article 1 de la loi.
Art. 219 (125) Extincteurs
Le nombre, le type et l’emplacement des extincteurs doivent être adaptés au risque. [Art. 22 0, 221, 222, 223, 224, 225] (125)
Chapitre VII Dispositions applicables dans les différentes zones Section 1 Première zone
Art. 226 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les con structions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 227 Constructions en limite de propriété
f) la distance comprise entre les points de jonction de la route principale à la contre - route, d’une part, et les points de jonction reliant les voies desservant la station à la contre - route, d’autre part, doit être de 50 m au moins; cette distance est calculée sur la base de la trajectoire théorique des véhicules quittant ou rejoignant la route principale, entrant ou sortant de la station.
3 La transformation d’une station située le lo ng d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée est soumise aux conditions suivantes :
a) le département peut exiger que les caractéristiques géométriques de la route (tracé en plan, profils en long et en travers) répondent aux normes de l’ Union suisse des professionnels de la route, compte tenu d’une vitesse de marche théorique de 60 km/h dans les localités et de 80 km/h en dehors de celles - ci;
b) la fréquence des accidents ne doit pas être anormalement élevée sur le tronçon de la route co nsidérée;
c) la station doit être conçue de manière que l’on ne puisse y accéder que dans le sens de la circulation correspondant au côté de la route où elle se trouve;
d) l’aménagement doit comporter une voie de décélération et de présélection d’une lar geur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h.
4 De plus, le département peut imposer des constructions doubles, c’est - à - dire disposées de part et d’autre de la chaussée et séparées par une distance, mesurée le long de l’axe de la chaussée, inférieure à 100 m.
5 Le réseau des routes soumises aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.
6 Le département peut déroger à la présente disposition s’il ne s’agit p as de construire ou de transformer une station - service ou un poste de distribution de carburants et pour autant que la dérogation soit compatible avec les exigences de la circulation. Se ction 5 Stationnement et utilisation de roulottes
Art. 216 Lieux de stationnement
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en déroga tion aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour e t celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 228 Constructions sur cour
1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’ alinéa précédent.
Art. 229 Cour couverte
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface. Section 2 Deuxième zone
Art. 230 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 231 Constructions en limite de proprié
té
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 232 Constructions sur cour
1 Des constructions basses peuv ent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en déroga tion aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour e t celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 228 Constructions sur cour
1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’ alinéa précédent.
Art. 229 Cour couverte
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface. Section 2 Deuxième zone
Art. 230 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 231 Constructions en limite de proprié
té
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 232 Constructions sur cour
1 Des constructions basses peuv ent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en déroga tion aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour e t celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 228 Constructions sur cour
1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’ alinéa précédent.
Art. 229 Cour couverte
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface. Section 2 Deuxième zone
Art. 230 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 231 Constructions en limite de proprié
té
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 232 Constructions sur cour
1 Des constructions basses peuv ent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en déroga tion aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour e t celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 228 Constructions sur cour
1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’ alinéa précédent.
Art. 229 Cour couverte
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface. Section 2 Deuxième zone
Art. 230 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 231 Constructions en limite de proprié
té
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 232 Constructions sur cour
1 Des constructions basses peuv ent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en déroga tion aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour e t celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 228 Constructions sur cour
1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’ alinéa précédent.
Art. 229 Cour couverte
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface. Section 2 Deuxième zone
Art. 230 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 231 Constructions en limite de proprié
té
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 232 Constructions sur cour
1 Des constructions basses peuv ent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
1 Le stationnement de roulottes pour les forains professionnels est interdit sur le territoire du canton, en dehors des emplacements désignés à cet effet. Forains professionnels
2 Sont considérées comme forains professionnels les personnes qui, d’une manière régulière et au moyen d’un matériel spécialisé d’une certaine importance, exploitent un spectacle, une exhibition ou un divertissement au sens de l’article 5, lettre d, de la loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923. (22) Communauté domestique
3 L’utilisation de s roulottes, caravanes ou autres véhicules semblables comme logement n’est permise qu’aux forains professionnels et aux personnes vivant avec eux en communauté domestique. Section 6 (125) Campings A rt. 217 (125) Généralités
1 Les campings sont soumis aux dispositions du règlement sur les campings, du 28 juin 2017.
2 Une installation de camping, particulièrement une caravane, laissée à demeure sur un terrain, lors même qu’elle ne serait pas occupée de manière continue, peut être considérée, selon les cas, comme habitation.
Art. 218 (125) Autorisatio
n La création, la modification et l'agrandissement d’un camping sont soumis à l’octroi d’une autorisation de construire, à teneur de l’article 1 de la loi.
Art. 219 (125) Extincteurs
Le nombre, le type et l’ emplacement des extincteurs doivent être adaptés au risque. [Art. 220, 221, 222, 223, 224, 225] (125)
Chapitre VII Dispositions applicables dans les différentes zones Section 1 Première zon e
Art. 226 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 227 Constructions en limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en s ous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 228 Constructions sur cour
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade , à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV) . (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 233 Cour couverte
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface. Section 3 Troisième zone
Art. 234 (119) Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° I (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 235 (123) Profondeur des constructions
La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 28, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 236 Constructions en limite d
e propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’imp ortance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit. (39)
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 237 Constructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions bass es peuvent être édifiées sur cour, à proximité des façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de l a façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade , à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV) . (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 233 Cour couverte
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface. Section 3 Troisième zone
Art. 234 (119) Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° I (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 235 (123) Profondeur des constructions
La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 28, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 236 Constructions en limite d
e propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’imp ortance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit. (39)
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 237 Constructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions bass es peuvent être édifiées sur cour, à proximité des façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de l a façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade , à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV) . (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 233 Cour couverte
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface. Section 3 Troisième zone
Art. 234 (119) Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° I (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 235 (123) Profondeur des constructions
La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 28, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 236 Constructions en limite d
e propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’imp ortance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit. (39)
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 237 Constructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions bass es peuvent être édifiées sur cour, à proximité des façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de l a façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade , à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV) . (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 233 Cour couverte
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface. Section 3 Troisième zone
Art. 234 (119) Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° I (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 235 (123) Profondeur des constructions
La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 28, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 236 Constructions en limite d
e propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’imp ortance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit. (39)
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 237 Constructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions bass es peuvent être édifiées sur cour, à proximité des façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de l a façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade , à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV) . (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 233 Cour couverte
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface. Section 3 Troisième zone
Art. 234 (119) Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° I (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 235 (123) Profondeur des constructions
La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 28, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 236 Constructions en limite d
e propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’imp ortance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit. (39)
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 237 Constructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions bass es peuvent être édifiées sur cour, à proximité des façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de l a façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des j ours, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrit es dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 229 Cour couverte
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surfac e. Section 2 Deuxième zone
Art. 230 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis n os I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 231 Constructions en limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente;
b) des constructions basses;
c) des constructions de peu d’ importance;
d) des constructions en sous - sol.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 232 Constructions sur cour
1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantée s à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférie ure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 233 Cour couverte
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croqui s n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 4 Quatrième zone
Art. 238 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° III (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 239 (123) Profondeur des constructions
La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 33, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 240 Constructions en limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit; (39)
e) des serres s’inscrivant dan s un gabarit limité par : 1° une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m, 2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°, 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maxi mum. Pour les serres, l’approbation écrite du propriétaire voisin est nécessaire.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 241 Co
nstructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croqui s n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 4 Quatrième zone
Art. 238 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° III (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 239 (123) Profondeur des constructions
La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 33, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 240 Constructions en limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit; (39)
e) des serres s’inscrivant dan s un gabarit limité par : 1° une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m, 2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°, 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maxi mum. Pour les serres, l’approbation écrite du propriétaire voisin est nécessaire.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 241 Co
nstructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croqui s n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 4 Quatrième zone
Art. 238 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° III (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 239 (123) Profondeur des constructions
La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 33, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 240 Constructions en limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit; (39)
e) des serres s’inscrivant dan s un gabarit limité par : 1° une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m, 2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°, 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maxi mum. Pour les serres, l’approbation écrite du propriétaire voisin est nécessaire.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 241 Co
nstructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croqui s n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 4 Quatrième zone
Art. 238 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° III (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 239 (123) Profondeur des constructions
La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 33, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 240 Constructions en limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit; (39)
e) des serres s’inscrivant dan s un gabarit limité par : 1° une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m, 2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°, 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maxi mum. Pour les serres, l’approbation écrite du propriétaire voisin est nécessaire.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 241 Co
nstructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croqui s n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 4 Quatrième zone
Art. 238 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° III (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 239 (123) Profondeur des constructions
La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 33, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 240 Constructions en limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit; (39)
e) des serres s’inscrivant dan s un gabarit limité par : 1° une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m, 2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°, 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maxi mum. Pour les serres, l’approbation écrite du propriétaire voisin est nécessaire.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 241 Co
nstructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface. Section 3 Troisième zone
Art. 234 (119) Gab
arits de hauteur Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° I (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 235 (123) Profondeur des cons
tructions La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 28, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 236 Constructions en limite de propriété
1 Ne peuvent êtr e édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructio ns en sous - sol;
d) des constructions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit. (39)
2 Restent réservées l es dispositions sur les droits de jour et celles des plans d’aménagement et d’extension.
Art. 237 Constructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité des façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leu r hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 4 Quatrième zone
Art. 238 Gabarits de hauteur
Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° III (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).
Art. 239 (123) Profondeur des constructions
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 5 (39) Cinquième zone et zone agricole
Art. 242 (123) Gabarits
Les dispositions applicables à la distance entre bâtiment et limite de propriété, à la surface de la parcelle et aux lucarnes dans les toitures sont figurées au croquis n° VI (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 243 Constructions en
limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des serres s’inscrivant dans un gabarit limité par : 1° une ligne verticale dont la hauteur n’excèd e pas 2,50 m; 2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°; 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maximum. Pour les serres édifiées en cinquième zone, l’approbation écri te du propriétaire est nécessaire. (39)
b) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol;
e) en zone agri cole : des couverts ou hangars, dont les faces ne sont pas fermées, moyennant l’approbation écrite du propriétaire voisin. (39)
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans loc alisés de quartier. (39)
Art. 244 Constructions sur cour
Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizonta le partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
Art. 245 (74) Couverts et hangars
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 5 (39) Cinquième zone et zone agricole
Art. 242 (123) Gabarits
Les dispositions applicables à la distance entre bâtiment et limite de propriété, à la surface de la parcelle et aux lucarnes dans les toitures sont figurées au croquis n° VI (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 243 Constructions en
limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des serres s’inscrivant dans un gabarit limité par : 1° une ligne verticale dont la hauteur n’excèd e pas 2,50 m; 2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°; 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maximum. Pour les serres édifiées en cinquième zone, l’approbation écri te du propriétaire est nécessaire. (39)
b) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol;
e) en zone agri cole : des couverts ou hangars, dont les faces ne sont pas fermées, moyennant l’approbation écrite du propriétaire voisin. (39)
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans loc alisés de quartier. (39)
Art. 244 Constructions sur cour
Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizonta le partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
Art. 245 (74) Couverts et hangars
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 5 (39) Cinquième zone et zone agricole
Art. 242 (123) Gabarits
Les dispositions applicables à la distance entre bâtiment et limite de propriété, à la surface de la parcelle et aux lucarnes dans les toitures sont figurées au croquis n° VI (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 243 Constructions en
limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des serres s’inscrivant dans un gabarit limité par : 1° une ligne verticale dont la hauteur n’excèd e pas 2,50 m; 2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°; 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maximum. Pour les serres édifiées en cinquième zone, l’approbation écri te du propriétaire est nécessaire. (39)
b) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol;
e) en zone agri cole : des couverts ou hangars, dont les faces ne sont pas fermées, moyennant l’approbation écrite du propriétaire voisin. (39)
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans loc alisés de quartier. (39)
Art. 244 Constructions sur cour
Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizonta le partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
Art. 245 (74) Couverts et hangars
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 5 (39) Cinquième zone et zone agricole
Art. 242 (123) Gabarits
Les dispositions applicables à la distance entre bâtiment et limite de propriété, à la surface de la parcelle et aux lucarnes dans les toitures sont figurées au croquis n° VI (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 243 Constructions en
limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des serres s’inscrivant dans un gabarit limité par : 1° une ligne verticale dont la hauteur n’excèd e pas 2,50 m; 2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°; 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maximum. Pour les serres édifiées en cinquième zone, l’approbation écri te du propriétaire est nécessaire. (39)
b) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol;
e) en zone agri cole : des couverts ou hangars, dont les faces ne sont pas fermées, moyennant l’approbation écrite du propriétaire voisin. (39)
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans loc alisés de quartier. (39)
Art. 244 Constructions sur cour
Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizonta le partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
Art. 245 (74) Couverts et hangars
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 5 (39) Cinquième zone et zone agricole
Art. 242 (123) Gabarits
Les dispositions applicables à la distance entre bâtiment et limite de propriété, à la surface de la parcelle et aux lucarnes dans les toitures sont figurées au croquis n° VI (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 243 Constructions en
limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des serres s’inscrivant dans un gabarit limité par : 1° une ligne verticale dont la hauteur n’excèd e pas 2,50 m; 2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°; 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maximum. Pour les serres édifiées en cinquième zone, l’approbation écri te du propriétaire est nécessaire. (39)
b) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol;
e) en zone agri cole : des couverts ou hangars, dont les faces ne sont pas fermées, moyennant l’approbation écrite du propriétaire voisin. (39)
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans loc alisés de quartier. (39)
Art. 244 Constructions sur cour
Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizonta le partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
Art. 245 (74) Couverts et hangars
La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l’article 33, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.
Art. 240 Constructions en limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des con structions basses, même au - delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit; (39)
e) des serres s’inscrivant dans un gabarit limi té par :
1° une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m, 2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°, 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maximum. Pour les serres, l’approbation écrite du propriétaire voisin est nécessaire.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier. (39)
Art. 241 Constructions sur cour
1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition : (39)
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
2 Des constructions de peu d’importance peuvent être édifi ées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Section 5 (39) Cinquième zone et zone agricole
Art. 242 (123) Gabarits
En zone agricole, des couverts ou hangars à foin dont les face s ne sont pas fermées peuvent être autorisés à des distances inférieures aux distances légales par rapport à d’autres bâtiments ruraux non habitables, pour autant que les distances de sécurité soient respectées.
Art. 246 Garages
Les remises, les feniè res et les granges ne peuvent servir de garages aux véhicules à moteur.
Art. 247 (74)
Art. 248 Porcheries
1 Le département peut, après enquête publique et lorsqu’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage, autoriser la construction de porcheries fermières en quatrième zone rurale et en cinquième zone. (39)
2 La construction de porcheries industri elles n’est autorisée qu’en zone agricole, s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage. Elle est interdite dans les villages et hameaux. (39)
3 Demeurent réservées les dispositions du règlemen t d’exécution de la loi sur les eaux, du 15 mars 2006. (91)
Art. 249 (28)
Art. 249A (25)
Cabane à outils
1 En zone agricole, le département peut, sur requête, tolérer à bien plaire la pose de cabanes amovibles sans fenêtres, de dimensions très modestes, soit de l’ordre de 5 m 2 au sol et 2 m en hauteur, destinées exclusivement au rangement d’outils aratoires nécessaires à la culture d’un terrain d’au moins 1000 m 2 . (39)
2 Par leur implantation et leur aspect, ces cabanes ne doivent pas nuire à l’exploitation agricole, ni porter atteinte au site.
3 Le département peut ordonner l’enlèvement des cabanes à outils dont l’utilité n’est plus établie. Cette restriction, qui est soumise à l’approbation préalable du requérant, fait l’objet d’une mention au registre foncier.
Art. 250 Clapiers et poulaille
rs
1 Les clapiers, les poulaillers et leurs parcs ne peuvent être implantés à moins de 15 m de la limite de la parcelle, sauf en quatrième zone rurale et en zone agricole. (39)
2 Dans toutes les zones, les préca utions nécessaires doivent être prises pour éviter les bruits et les odeurs de nature à incommoder le voisinage.
Art. 251 Ventilation et eaux usées
En zone agricole, des couverts ou hangars à foin dont les face s ne sont pas fermées peuvent être autorisés à des distances inférieures aux distances légales par rapport à d’autres bâtiments ruraux non habitables, pour autant que les distances de sécurité soient respectées.
Art. 246 Garages
Les remises, les feniè res et les granges ne peuvent servir de garages aux véhicules à moteur.
Art. 247 (74)
Art. 248 Porcheries
1 Le département peut, après enquête publique et lorsqu’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage, autoriser la construction de porcheries fermières en quatrième zone rurale et en cinquième zone. (39)
2 La construction de porcheries industri elles n’est autorisée qu’en zone agricole, s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage. Elle est interdite dans les villages et hameaux. (39)
3 Demeurent réservées les dispositions du règlemen t d’exécution de la loi sur les eaux, du 15 mars 2006. (91)
Art. 249 (28)
Art. 249A (25)
Cabane à outils
1 En zone agricole, le département peut, sur requête, tolérer à bien plaire la pose de cabanes amovibles sans fenêtres, de dimensions très modestes, soit de l’ordre de 5 m 2 au sol et 2 m en hauteur, destinées exclusivement au rangement d’outils aratoires nécessaires à la culture d’un terrain d’au moins 1000 m 2 . (39)
2 Par leur implantation et leur aspect, ces cabanes ne doivent pas nuire à l’exploitation agricole, ni porter atteinte au site.
3 Le département peut ordonner l’enlèvement des cabanes à outils dont l’utilité n’est plus établie. Cette restriction, qui est soumise à l’approbation préalable du requérant, fait l’objet d’une mention au registre foncier.
Art. 250 Clapiers et poulaille
rs
1 Les clapiers, les poulaillers et leurs parcs ne peuvent être implantés à moins de 15 m de la limite de la parcelle, sauf en quatrième zone rurale et en zone agricole. (39)
2 Dans toutes les zones, les préca utions nécessaires doivent être prises pour éviter les bruits et les odeurs de nature à incommoder le voisinage.
Art. 251 Ventilation et eaux usées
En zone agricole, des couverts ou hangars à foin dont les face s ne sont pas fermées peuvent être autorisés à des distances inférieures aux distances légales par rapport à d’autres bâtiments ruraux non habitables, pour autant que les distances de sécurité soient respectées.
Art. 246 Garages
Les remises, les feniè res et les granges ne peuvent servir de garages aux véhicules à moteur.
Art. 247 (74)
Art. 248 Porcheries
1 Le département peut, après enquête publique et lorsqu’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage, autoriser la construction de porcheries fermières en quatrième zone rurale et en cinquième zone. (39)
2 La construction de porcheries industri elles n’est autorisée qu’en zone agricole, s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage. Elle est interdite dans les villages et hameaux. (39)
3 Demeurent réservées les dispositions du règlemen t d’exécution de la loi sur les eaux, du 15 mars 2006. (91)
Art. 249 (28)
Art. 249A (25)
Cabane à outils
1 En zone agricole, le département peut, sur requête, tolérer à bien plaire la pose de cabanes amovibles sans fenêtres, de dimensions très modestes, soit de l’ordre de 5 m 2 au sol et 2 m en hauteur, destinées exclusivement au rangement d’outils aratoires nécessaires à la culture d’un terrain d’au moins 1000 m 2 . (39)
2 Par leur implantation et leur aspect, ces cabanes ne doivent pas nuire à l’exploitation agricole, ni porter atteinte au site.
3 Le département peut ordonner l’enlèvement des cabanes à outils dont l’utilité n’est plus établie. Cette restriction, qui est soumise à l’approbation préalable du requérant, fait l’objet d’une mention au registre foncier.
Art. 250 Clapiers et poulaille
rs
1 Les clapiers, les poulaillers et leurs parcs ne peuvent être implantés à moins de 15 m de la limite de la parcelle, sauf en quatrième zone rurale et en zone agricole. (39)
2 Dans toutes les zones, les préca utions nécessaires doivent être prises pour éviter les bruits et les odeurs de nature à incommoder le voisinage.
Art. 251 Ventilation et eaux usées
En zone agricole, des couverts ou hangars à foin dont les face s ne sont pas fermées peuvent être autorisés à des distances inférieures aux distances légales par rapport à d’autres bâtiments ruraux non habitables, pour autant que les distances de sécurité soient respectées.
Art. 246 Garages
Les remises, les feniè res et les granges ne peuvent servir de garages aux véhicules à moteur.
Art. 247 (74)
Art. 248 Porcheries
1 Le département peut, après enquête publique et lorsqu’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage, autoriser la construction de porcheries fermières en quatrième zone rurale et en cinquième zone. (39)
2 La construction de porcheries industri elles n’est autorisée qu’en zone agricole, s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage. Elle est interdite dans les villages et hameaux. (39)
3 Demeurent réservées les dispositions du règlemen t d’exécution de la loi sur les eaux, du 15 mars 2006. (91)
Art. 249 (28)
Art. 249A (25)
Cabane à outils
1 En zone agricole, le département peut, sur requête, tolérer à bien plaire la pose de cabanes amovibles sans fenêtres, de dimensions très modestes, soit de l’ordre de 5 m 2 au sol et 2 m en hauteur, destinées exclusivement au rangement d’outils aratoires nécessaires à la culture d’un terrain d’au moins 1000 m 2 . (39)
2 Par leur implantation et leur aspect, ces cabanes ne doivent pas nuire à l’exploitation agricole, ni porter atteinte au site.
3 Le département peut ordonner l’enlèvement des cabanes à outils dont l’utilité n’est plus établie. Cette restriction, qui est soumise à l’approbation préalable du requérant, fait l’objet d’une mention au registre foncier.
Art. 250 Clapiers et poulaille
rs
1 Les clapiers, les poulaillers et leurs parcs ne peuvent être implantés à moins de 15 m de la limite de la parcelle, sauf en quatrième zone rurale et en zone agricole. (39)
2 Dans toutes les zones, les préca utions nécessaires doivent être prises pour éviter les bruits et les odeurs de nature à incommoder le voisinage.
Art. 251 Ventilation et eaux usées
En zone agricole, des couverts ou hangars à foin dont les face s ne sont pas fermées peuvent être autorisés à des distances inférieures aux distances légales par rapport à d’autres bâtiments ruraux non habitables, pour autant que les distances de sécurité soient respectées.
Art. 246 Garages
Les remises, les feniè res et les granges ne peuvent servir de garages aux véhicules à moteur.
Art. 247 (74)
Art. 248 Porcheries
1 Le département peut, après enquête publique et lorsqu’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage, autoriser la construction de porcheries fermières en quatrième zone rurale et en cinquième zone. (39)
2 La construction de porcheries industri elles n’est autorisée qu’en zone agricole, s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage. Elle est interdite dans les villages et hameaux. (39)
3 Demeurent réservées les dispositions du règlemen t d’exécution de la loi sur les eaux, du 15 mars 2006. (91)
Art. 249 (28)
Art. 249A (25)
Cabane à outils
1 En zone agricole, le département peut, sur requête, tolérer à bien plaire la pose de cabanes amovibles sans fenêtres, de dimensions très modestes, soit de l’ordre de 5 m 2 au sol et 2 m en hauteur, destinées exclusivement au rangement d’outils aratoires nécessaires à la culture d’un terrain d’au moins 1000 m 2 . (39)
2 Par leur implantation et leur aspect, ces cabanes ne doivent pas nuire à l’exploitation agricole, ni porter atteinte au site.
3 Le département peut ordonner l’enlèvement des cabanes à outils dont l’utilité n’est plus établie. Cette restriction, qui est soumise à l’approbation préalable du requérant, fait l’objet d’une mention au registre foncier.
Art. 250 Clapiers et poulaille
rs
1 Les clapiers, les poulaillers et leurs parcs ne peuvent être implantés à moins de 15 m de la limite de la parcelle, sauf en quatrième zone rurale et en zone agricole. (39)
2 Dans toutes les zones, les préca utions nécessaires doivent être prises pour éviter les bruits et les odeurs de nature à incommoder le voisinage.
Art. 251 Ventilation et eaux usées
Les dispositions appl icables à la distance entre bâtiment et limite de propriété, à la surface de la parcelle et aux lucarnes dans les toitures sont figurées au croquis n° VI (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).
Art. 243 Constructions en limite de propriété
1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des serres s’inscrivant dans un gabarit limité par : 1° une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m; 2° un e ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°; 3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maximum. Pour les serres édifiées en cinquième zone, l’approbation écrite du propriétaire est nécessaire. (39)
b) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
c) des constructions de peu d’importance;
d) des constructions en sous - sol;
e) en zone agricole : des couvert s ou hangars, dont les faces ne sont pas fermées, moyennant l’approbation écrite du propriétaire voisin. (39)
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier . (39)
Art. 244 Constructions sur cour
Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur cour, à condition :
a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de lumière;
b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;
c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizonta le partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV). (123)
Art. 245 (74) Couverts et hangars
En zone agricole, des couverts ou hangars à foin dont les faces ne sont pas fermées peuvent être autorisés à des distances inférieures aux distances légales par rapport à d’autres bâtiments ruraux non habitables, pour autant que les distances de sécurité s oient respectées.
Art. 246 Garages
Les remises, les fenières et les granges ne peuvent servir de garages aux véhicules à moteur.
Art. 247 (74)
Art. 248 Porcheries
1 Les écuries, étables et porcheries doivent être pourvues de moyens de ventilation suffisants et d’une rigole pavée ou dallée conduisant les eaux usées dans une fosse étanche, fermée hermétiquement et dépourvue de trop - plein.
2 Les locaux dans lesquels vivent les bêtes doivent être ventilés de manière à assurer un renouvellement suffisant de l’air. Secti on 6 Zone industrielle
Art. 252 Constructions en limite de propriété
1 En zone industrielle, ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles de plans localisés de quartier. (39)
Art. 253 Distances entre bâtiments
Le département peut autoriser entre bâtiments industriels des distances inférieures à celles prévues par la l oi s’il n’en résulte pas d’assombrissement des jours des locaux de travail. Cette dérogation ne peut être accordée en limite de propriété, sauf s’il s’agit de constructions basses ou en cas d’accord entre voisins.
Chapitre VIII Emoluments
Art. 254 Principe
1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et notamment pour toute autorisation ou refus d'autorisation qu’il délivre en application de la loi et de ses règlements d’application, les émoluments calculés selon les dispositions du présent chapitre. Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit lorsqu'il parait manifestement trop important par rapport à l'objet de la demande d'autorisation de construire. L'autorité statue librement. L'émolument relatif aux remises de copies et aux recherches de documents est calculé conformément aux articles 10 et 10A du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975. (123) Exonération
1 Les écuries, étables et porcheries doivent être pourvues de moyens de ventilation suffisants et d’une rigole pavée ou dallée conduisant les eaux usées dans une fosse étanche, fermée hermétiquement et dépourvue de trop - plein.
2 Les locaux dans lesquels vivent les bêtes doivent être ventilés de manière à assurer un renouvellement suffisant de l’air. Secti on 6 Zone industrielle
Art. 252 Constructions en limite de propriété
1 En zone industrielle, ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles de plans localisés de quartier. (39)
Art. 253 Distances entre bâtiments
Le département peut autoriser entre bâtiments industriels des distances inférieures à celles prévues par la l oi s’il n’en résulte pas d’assombrissement des jours des locaux de travail. Cette dérogation ne peut être accordée en limite de propriété, sauf s’il s’agit de constructions basses ou en cas d’accord entre voisins.
Chapitre VIII Emoluments
Art. 254 Principe
1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et notamment pour toute autorisation ou refus d'autorisation qu’il délivre en application de la loi et de ses règlements d’application, les émoluments calculés selon les dispositions du présent chapitre. Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit lorsqu'il parait manifestement trop important par rapport à l'objet de la demande d'autorisation de construire. L'autorité statue librement. L'émolument relatif aux remises de copies et aux recherches de documents est calculé conformément aux articles 10 et 10A du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975. (123) Exonération
1 Les écuries, étables et porcheries doivent être pourvues de moyens de ventilation suffisants et d’une rigole pavée ou dallée conduisant les eaux usées dans une fosse étanche, fermée hermétiquement et dépourvue de trop - plein.
2 Les locaux dans lesquels vivent les bêtes doivent être ventilés de manière à assurer un renouvellement suffisant de l’air. Secti on 6 Zone industrielle
Art. 252 Constructions en limite de propriété
1 En zone industrielle, ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles de plans localisés de quartier. (39)
Art. 253 Distances entre bâtiments
Le département peut autoriser entre bâtiments industriels des distances inférieures à celles prévues par la l oi s’il n’en résulte pas d’assombrissement des jours des locaux de travail. Cette dérogation ne peut être accordée en limite de propriété, sauf s’il s’agit de constructions basses ou en cas d’accord entre voisins.
Chapitre VIII Emoluments
Art. 254 Principe
1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et notamment pour toute autorisation ou refus d'autorisation qu’il délivre en application de la loi et de ses règlements d’application, les émoluments calculés selon les dispositions du présent chapitre. Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit lorsqu'il parait manifestement trop important par rapport à l'objet de la demande d'autorisation de construire. L'autorité statue librement. L'émolument relatif aux remises de copies et aux recherches de documents est calculé conformément aux articles 10 et 10A du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975. (123) Exonération
1 Les écuries, étables et porcheries doivent être pourvues de moyens de ventilation suffisants et d’une rigole pavée ou dallée conduisant les eaux usées dans une fosse étanche, fermée hermétiquement et dépourvue de trop - plein.
2 Les locaux dans lesquels vivent les bêtes doivent être ventilés de manière à assurer un renouvellement suffisant de l’air. Secti on 6 Zone industrielle
Art. 252 Constructions en limite de propriété
1 En zone industrielle, ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles de plans localisés de quartier. (39)
Art. 253 Distances entre bâtiments
Le département peut autoriser entre bâtiments industriels des distances inférieures à celles prévues par la l oi s’il n’en résulte pas d’assombrissement des jours des locaux de travail. Cette dérogation ne peut être accordée en limite de propriété, sauf s’il s’agit de constructions basses ou en cas d’accord entre voisins.
Chapitre VIII Emoluments
Art. 254 Principe
1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et notamment pour toute autorisation ou refus d'autorisation qu’il délivre en application de la loi et de ses règlements d’application, les émoluments calculés selon les dispositions du présent chapitre. Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit lorsqu'il parait manifestement trop important par rapport à l'objet de la demande d'autorisation de construire. L'autorité statue librement. L'émolument relatif aux remises de copies et aux recherches de documents est calculé conformément aux articles 10 et 10A du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975. (123) Exonération
1 Les écuries, étables et porcheries doivent être pourvues de moyens de ventilation suffisants et d’une rigole pavée ou dallée conduisant les eaux usées dans une fosse étanche, fermée hermétiquement et dépourvue de trop - plein.
2 Les locaux dans lesquels vivent les bêtes doivent être ventilés de manière à assurer un renouvellement suffisant de l’air. Secti on 6 Zone industrielle
Art. 252 Constructions en limite de propriété
1 En zone industrielle, ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses.
2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles de plans localisés de quartier. (39)
Art. 253 Distances entre bâtiments
Le département peut autoriser entre bâtiments industriels des distances inférieures à celles prévues par la l oi s’il n’en résulte pas d’assombrissement des jours des locaux de travail. Cette dérogation ne peut être accordée en limite de propriété, sauf s’il s’agit de constructions basses ou en cas d’accord entre voisins.
Chapitre VIII Emoluments
Art. 254 Principe
1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et notamment pour toute autorisation ou refus d'autorisation qu’il délivre en application de la loi et de ses règlements d’application, les émoluments calculés selon les dispositions du présent chapitre. Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit lorsqu'il parait manifestement trop important par rapport à l'objet de la demande d'autorisation de construire. L'autorité statue librement. L'émolument relatif aux remises de copies et aux recherches de documents est calculé conformément aux articles 10 et 10A du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975. (123) Exonération
1 Le département peut, après enquêt e publique et lorsqu’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage, autoriser la construction de porcheries fermières en quatrième zone rurale et en cinquième zone. (39)
2 La construction de porch eries industrielles n’est autorisée qu’en zone agricole, s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage. Elle est interdite dans les villages et hameaux. (39)
3 Demeurent réservées les dispositio ns du règlement d’exécution de la loi sur les eaux, du 15 mars 2006. (91)
Art. 249 (28)
Art. 249A (25)
Cabane à out ils
1 En zone agricole, le département peut, sur requête, tolérer à bien plaire la pose de cabanes amovibles sans fenêtres, de dimensions très modestes, soit de l’ordre de 5 m 2 au sol et 2 m en hauteur, destinées exclusivement au rangement d’outils aratoir es nécessaires à la culture d’un terrain d’au moins 1000 m 2 . (39)
2 Par leur implantation et leur aspect, ces cabanes ne doivent pas nuire à l’exploitation agricole, ni porter atteinte au site.
3 Le département peut ordonner l’enlèvement des cabanes à outils dont l’utilité n’est plus établie. Cette restriction, qui est soumise à l’approbation préalable du requérant, fait l’objet d’une mention au registre foncier.
Art. 250 Clapiers et poulaillers
1 Les clapiers, les poulaillers et leurs parcs ne peuvent être implantés à moins de 15 m de la limite de la parcelle, sauf en quatrième zone rurale et en zone agricole. (39)
2 Dans toutes les zones, les précaution s nécessaires doivent être prises pour éviter les bruits et les odeurs de nature à incommoder le voisinage.
Art. 251 Ventilation et eaux usées
1 Les écuries, étables et porcheries doivent être pourvues de moyens de ventilation suffisants et d’une rigole pavée ou dallée conduisant les eaux usées dans une fosse étanche, fermée hermétiquement et dépourvue de trop - plein.
2 Les locaux dans lesquels vivent les bêtes doivent être ventilés de maniè re à assurer un renouvellement suffisant de l’air. Section 6 Zone industrielle
Art. 252 Constructions en limite de propriété
2 Exceptionne llement, l’émolument peut être réduit jusqu’à 50% pour des projets d’intérêt général, en particulier lorsque ceux - ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements publics qui en dépendent, ainsi que pour les proj ets de constructions de logements subventionnés par les pouvoirs publics.
3 Sont notamment considérés d’intérêt général, les écoles, les garderies d’enfants, les églises, les cliniques, les hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services publics.
Art. 255 (39) Perception
Le département notifie également un bordereau relatif à l’émolument administratif dont le recouvrement est effectué selon le chapitre II du titre VI de la loi. Ar t. 256 Saillies sur voie publique Les saillies sur le domaine public font l’objet de redevances prévues par les lois sur le domaine public, les routes et les cours d’eau.
Art. 257 (117) Tarif des émolumen
ts Enregistrement d’une demande
1 Pour l'enregistrement des demandes d'autorisation de construire, lesquelles comprennent également les demandes de renseignements, l'émolument s'élève à 250 francs par demande. Aucune demande d’autorisation n’est enregistrée tant que l’émolument y relatif n’a pas été acquitté. (123) Emoluments d’autorisation
2 Les émoluments des alinéas 3 à 11 sont perçus sans préjudice de l'émolument d'enregistrement prévu à l'alinéa 1. La délivrance d'un permis d'habiter ou d'occuper consécutive à une autorisation de construire n'entraîne pas de perception d'un émolument complémentaire. (123) Autorisations de construire et de démolir
3 Pour les décisions sur demandes d'autorisation de construire, l’émolument est, sous réserve des alinéas 4 à 12, proportionnel à la surface de plancher utile dont l’édification, cas échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est indivisible. (123)
2 Exceptionne llement, l’émolument peut être réduit jusqu’à 50% pour des projets d’intérêt général, en particulier lorsque ceux - ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements publics qui en dépendent, ainsi que pour les proj ets de constructions de logements subventionnés par les pouvoirs publics.
3 Sont notamment considérés d’intérêt général, les écoles, les garderies d’enfants, les églises, les cliniques, les hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services publics.
Art. 255 (39) Perception
Le département notifie également un bordereau relatif à l’émolument administratif dont le recouvrement est effectué selon le chapitre II du titre VI de la loi. Ar t. 256 Saillies sur voie publique Les saillies sur le domaine public font l’objet de redevances prévues par les lois sur le domaine public, les routes et les cours d’eau.
Art. 257 (117) Tarif des émolumen
ts Enregistrement d’une demande
1 Pour l'enregistrement des demandes d'autorisation de construire, lesquelles comprennent également les demandes de renseignements, l'émolument s'élève à 250 francs par demande. Aucune demande d’autorisation n’est enregistrée tant que l’émolument y relatif n’a pas été acquitté. (123) Emoluments d’autorisation
2 Les émoluments des alinéas 3 à 11 sont perçus sans préjudice de l'émolument d'enregistrement prévu à l'alinéa 1. La délivrance d'un permis d'habiter ou d'occuper consécutive à une autorisation de construire n'entraîne pas de perception d'un émolument complémentaire. (123) Autorisations de construire et de démolir
3 Pour les décisions sur demandes d'autorisation de construire, l’émolument est, sous réserve des alinéas 4 à 12, proportionnel à la surface de plancher utile dont l’édification, cas échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est indivisible. (123)
2 Exceptionne llement, l’émolument peut être réduit jusqu’à 50% pour des projets d’intérêt général, en particulier lorsque ceux - ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements publics qui en dépendent, ainsi que pour les proj ets de constructions de logements subventionnés par les pouvoirs publics.
3 Sont notamment considérés d’intérêt général, les écoles, les garderies d’enfants, les églises, les cliniques, les hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services publics.
Art. 255 (39) Perception
Le département notifie également un bordereau relatif à l’émolument administratif dont le recouvrement est effectué selon le chapitre II du titre VI de la loi. Ar t. 256 Saillies sur voie publique Les saillies sur le domaine public font l’objet de redevances prévues par les lois sur le domaine public, les routes et les cours d’eau.
Art. 257 (117) Tarif des émolumen
ts Enregistrement d’une demande
1 Pour l'enregistrement des demandes d'autorisation de construire, lesquelles comprennent également les demandes de renseignements, l'émolument s'élève à 250 francs par demande. Aucune demande d’autorisation n’est enregistrée tant que l’émolument y relatif n’a pas été acquitté. (123) Emoluments d’autorisation
2 Les émoluments des alinéas 3 à 11 sont perçus sans préjudice de l'émolument d'enregistrement prévu à l'alinéa 1. La délivrance d'un permis d'habiter ou d'occuper consécutive à une autorisation de construire n'entraîne pas de perception d'un émolument complémentaire. (123) Autorisations de construire et de démolir
3 Pour les décisions sur demandes d'autorisation de construire, l’émolument est, sous réserve des alinéas 4 à 12, proportionnel à la surface de plancher utile dont l’édification, cas échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est indivisible. (123)
2 Exceptionne llement, l’émolument peut être réduit jusqu’à 50% pour des projets d’intérêt général, en particulier lorsque ceux - ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements publics qui en dépendent, ainsi que pour les proj ets de constructions de logements subventionnés par les pouvoirs publics.
3 Sont notamment considérés d’intérêt général, les écoles, les garderies d’enfants, les églises, les cliniques, les hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services publics.
Art. 255 (39) Perception
Le département notifie également un bordereau relatif à l’émolument administratif dont le recouvrement est effectué selon le chapitre II du titre VI de la loi. Ar t. 256 Saillies sur voie publique Les saillies sur le domaine public font l’objet de redevances prévues par les lois sur le domaine public, les routes et les cours d’eau.
Art. 257 (117) Tarif des émolumen
ts Enregistrement d’une demande
1 Pour l'enregistrement des demandes d'autorisation de construire, lesquelles comprennent également les demandes de renseignements, l'émolument s'élève à 250 francs par demande. Aucune demande d’autorisation n’est enregistrée tant que l’émolument y relatif n’a pas été acquitté. (123) Emoluments d’autorisation
2 Les émoluments des alinéas 3 à 11 sont perçus sans préjudice de l'émolument d'enregistrement prévu à l'alinéa 1. La délivrance d'un permis d'habiter ou d'occuper consécutive à une autorisation de construire n'entraîne pas de perception d'un émolument complémentaire. (123) Autorisations de construire et de démolir
3 Pour les décisions sur demandes d'autorisation de construire, l’émolument est, sous réserve des alinéas 4 à 12, proportionnel à la surface de plancher utile dont l’édification, cas échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est indivisible. (123)
2 Exceptionne llement, l’émolument peut être réduit jusqu’à 50% pour des projets d’intérêt général, en particulier lorsque ceux - ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements publics qui en dépendent, ainsi que pour les proj ets de constructions de logements subventionnés par les pouvoirs publics.
3 Sont notamment considérés d’intérêt général, les écoles, les garderies d’enfants, les églises, les cliniques, les hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services publics.
Art. 255 (39) Perception
Le département notifie également un bordereau relatif à l’émolument administratif dont le recouvrement est effectué selon le chapitre II du titre VI de la loi. Ar t. 256 Saillies sur voie publique Les saillies sur le domaine public font l’objet de redevances prévues par les lois sur le domaine public, les routes et les cours d’eau.
Art. 257 (117) Tarif des émolumen
ts Enregistrement d’une demande
1 Pour l'enregistrement des demandes d'autorisation de construire, lesquelles comprennent également les demandes de renseignements, l'émolument s'élève à 250 francs par demande. Aucune demande d’autorisation n’est enregistrée tant que l’émolument y relatif n’a pas été acquitté. (123) Emoluments d’autorisation
2 Les émoluments des alinéas 3 à 11 sont perçus sans préjudice de l'émolument d'enregistrement prévu à l'alinéa 1. La délivrance d'un permis d'habiter ou d'occuper consécutive à une autorisation de construire n'entraîne pas de perception d'un émolument complémentaire. (123) Autorisations de construire et de démolir
3 Pour les décisions sur demandes d'autorisation de construire, l’émolument est, sous réserve des alinéas 4 à 12, proportionnel à la surface de plancher utile dont l’édification, cas échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est indivisible. (123)
1 En zone industrielle, ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux disposition s sur les distances entre bâtiments que :
a) des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;
b) des constructions de peu d’importance;
c) des constructions en sous - sol;
d) des constructions basses.
2 Restent réservées les dispo sitions sur les droits de jour et celles de plans localisés de quartier. (39)
Art. 253 Distances entre bâtiments
Le département peut autoriser entre bâtiments industriels des distances inférieures à celles prévues par la loi s’il n’en résulte pas d’assombrissement des jours des locaux de travail. Cette dérogation ne peut être accordée en limite de propriété, sauf s’il s’agit de constructions basses ou en cas d’accord entre voisins.
Chapitre VIII Emolume nts
Art. 254 Principe
1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et notamment pour toute autorisation ou refus d'autorisation qu’il délivre en application de la loi et de ses règlements d’application, les émoluments calculés selon les dispositions du présent chapitre. Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit lorsqu'il parait manifestement trop important par rapport à l'objet de la demande d'autorisation de construire. L'autorité statue librement. L'émolument relatif aux remi ses de copies et aux recherches de documents est calculé conformément aux articles 10 et 10A du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975. (123) Exonérati on
2 Exceptionnellement, l’émolument peut être réduit jusqu’à 50% pour des projets d’intérêt général, en particulier lorsque ceux - ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements publics qui en dépendent, ainsi q ue pour les projets de constructions de logements subventionnés par les pouvoirs publics.
4 Pour les aménagements extérieurs tels que remblayages, aménagements routiers, terrains de sport, ainsi que les ouvrages liés à l'exploitation agricole, l’émolument de base s'élève de 10 francs par unité de surface de
10 m 2 ; il est indivisible. (123) Dépôts de liquides inflammables
5 Pour les autorisations de construire et la mise en service de dépôts de liquides inflammables, l’émolument est, sous réserve de dispositions contraires, proportionnel à la contenance des réservoirs dont l’édification, cas échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 5 francs par unité de volume de 1 000 litres; il est indivisible. (123) Ascenseurs et monte - charges
6 Pour les autorisations de construire d'ascenseurs et monte - charges, l'émolument s'élève à 180 francs. (123) Places de stationnement
7 Pour les places de stationnement, l’émolument de base s'élève de 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est indivisible. (123) Autorisations complémentaires
8 Pour les autorisations de construire complémentaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance de la modification apportée au projet initial. Il s'élève entre 10% et 50% de l'émolument perçu pour l'autorisation initiale. (123) Travaux de transformation, de rénov ation ou d’assainissement
9 Lorsque l'autorisation délivrée porte sur des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, sans création de surface de plancher utile supplémentaire, l'émolument d'autorisation s'élève à la moitié de celui fixé aux alinéas 3 à 7. (123) Demandes de renseignement
10 Pour les réponses relatives à une demande de renseignement, l'émolument consiste en un forfait de
1 250 francs; il est indivisible. (128) Suite à une demande préalable ou de démolition
11 Lorsque l'autorisation de construire est délivrée à la suite d'une demande de démolition ou d'une demande préalable, l'émolument d'autorisation par unité s'élève à 25 francs . (123) Prorogations
4 Pour les aménagements extérieurs tels que remblayages, aménagements routiers, terrains de sport, ainsi que les ouvrages liés à l'exploitation agricole, l’émolument de base s'élève de 10 francs par unité de surface de
10 m 2 ; il est indivisible. (123) Dépôts de liquides inflammables
5 Pour les autorisations de construire et la mise en service de dépôts de liquides inflammables, l’émolument est, sous réserve de dispositions contraires, proportionnel à la contenance des réservoirs dont l’édification, cas échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 5 francs par unité de volume de 1 000 litres; il est indivisible. (123) Ascenseurs et monte - charges
6 Pour les autorisations de construire d'ascenseurs et monte - charges, l'émolument s'élève à 180 francs. (123) Places de stationnement
7 Pour les places de stationnement, l’émolument de base s'élève de 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est indivisible. (123) Autorisations complémentaires
8 Pour les autorisations de construire complémentaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance de la modification apportée au projet initial. Il s'élève entre 10% et 50% de l'émolument perçu pour l'autorisation initiale. (123) Travaux de transformation, de rénov ation ou d’assainissement
9 Lorsque l'autorisation délivrée porte sur des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, sans création de surface de plancher utile supplémentaire, l'émolument d'autorisation s'élève à la moitié de celui fixé aux alinéas 3 à 7. (123) Demandes de renseignement
10 Pour les réponses relatives à une demande de renseignement, l'émolument consiste en un forfait de
1 250 francs; il est indivisible. (128) Suite à une demande préalable ou de démolition
11 Lorsque l'autorisation de construire est délivrée à la suite d'une demande de démolition ou d'une demande préalable, l'émolument d'autorisation par unité s'élève à 25 francs . (123) Prorogations
4 Pour les aménagements extérieurs tels que remblayages, aménagements routiers, terrains de sport, ainsi que les ouvrages liés à l'exploitation agricole, l’émolument de base s'élève de 10 francs par unité de surface de
10 m 2 ; il est indivisible. (123) Dépôts de liquides inflammables
5 Pour les autorisations de construire et la mise en service de dépôts de liquides inflammables, l’émolument est, sous réserve de dispositions contraires, proportionnel à la contenance des réservoirs dont l’édification, cas échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 5 francs par unité de volume de 1 000 litres; il est indivisible. (123) Ascenseurs et monte - charges
6 Pour les autorisations de construire d'ascenseurs et monte - charges, l'émolument s'élève à 180 francs. (123) Places de stationnement
7 Pour les places de stationnement, l’émolument de base s'élève de 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est indivisible. (123) Autorisations complémentaires
8 Pour les autorisations de construire complémentaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance de la modification apportée au projet initial. Il s'élève entre 10% et 50% de l'émolument perçu pour l'autorisation initiale. (123) Travaux de transformation, de rénov ation ou d’assainissement
9 Lorsque l'autorisation délivrée porte sur des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, sans création de surface de plancher utile supplémentaire, l'émolument d'autorisation s'élève à la moitié de celui fixé aux alinéas 3 à 7. (123) Demandes de renseignement
10 Pour les réponses relatives à une demande de renseignement, l'émolument consiste en un forfait de
1 250 francs; il est indivisible. (128) Suite à une demande préalable ou de démolition
11 Lorsque l'autorisation de construire est délivrée à la suite d'une demande de démolition ou d'une demande préalable, l'émolument d'autorisation par unité s'élève à 25 francs . (123) Prorogations
4 Pour les aménagements extérieurs tels que remblayages, aménagements routiers, terrains de sport, ainsi que les ouvrages liés à l'exploitation agricole, l’émolument de base s'élève de 10 francs par unité de surface de
10 m 2 ; il est indivisible. (123) Dépôts de liquides inflammables
5 Pour les autorisations de construire et la mise en service de dépôts de liquides inflammables, l’émolument est, sous réserve de dispositions contraires, proportionnel à la contenance des réservoirs dont l’édification, cas échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 5 francs par unité de volume de 1 000 litres; il est indivisible. (123) Ascenseurs et monte - charges
6 Pour les autorisations de construire d'ascenseurs et monte - charges, l'émolument s'élève à 180 francs. (123) Places de stationnement
7 Pour les places de stationnement, l’émolument de base s'élève de 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est indivisible. (123) Autorisations complémentaires
8 Pour les autorisations de construire complémentaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance de la modification apportée au projet initial. Il s'élève entre 10% et 50% de l'émolument perçu pour l'autorisation initiale. (123) Travaux de transformation, de rénov ation ou d’assainissement
9 Lorsque l'autorisation délivrée porte sur des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, sans création de surface de plancher utile supplémentaire, l'émolument d'autorisation s'élève à la moitié de celui fixé aux alinéas 3 à 7. (123) Demandes de renseignement
10 Pour les réponses relatives à une demande de renseignement, l'émolument consiste en un forfait de
1 250 francs; il est indivisible. (128) Suite à une demande préalable ou de démolition
11 Lorsque l'autorisation de construire est délivrée à la suite d'une demande de démolition ou d'une demande préalable, l'émolument d'autorisation par unité s'élève à 25 francs . (123) Prorogations
4 Pour les aménagements extérieurs tels que remblayages, aménagements routiers, terrains de sport, ainsi que les ouvrages liés à l'exploitation agricole, l’émolument de base s'élève de 10 francs par unité de surface de
10 m 2 ; il est indivisible. (123) Dépôts de liquides inflammables
5 Pour les autorisations de construire et la mise en service de dépôts de liquides inflammables, l’émolument est, sous réserve de dispositions contraires, proportionnel à la contenance des réservoirs dont l’édification, cas échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 5 francs par unité de volume de 1 000 litres; il est indivisible. (123) Ascenseurs et monte - charges
6 Pour les autorisations de construire d'ascenseurs et monte - charges, l'émolument s'élève à 180 francs. (123) Places de stationnement
7 Pour les places de stationnement, l’émolument de base s'élève de 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est indivisible. (123) Autorisations complémentaires
8 Pour les autorisations de construire complémentaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance de la modification apportée au projet initial. Il s'élève entre 10% et 50% de l'émolument perçu pour l'autorisation initiale. (123) Travaux de transformation, de rénov ation ou d’assainissement
9 Lorsque l'autorisation délivrée porte sur des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, sans création de surface de plancher utile supplémentaire, l'émolument d'autorisation s'élève à la moitié de celui fixé aux alinéas 3 à 7. (123) Demandes de renseignement
10 Pour les réponses relatives à une demande de renseignement, l'émolument consiste en un forfait de
1 250 francs; il est indivisible. (128) Suite à une demande préalable ou de démolition
11 Lorsque l'autorisation de construire est délivrée à la suite d'une demande de démolition ou d'une demande préalable, l'émolument d'autorisation par unité s'élève à 25 francs . (123) Prorogations
3 Sont notamment considérés d’intérêt général, les écoles, les garderies d’enfants, les églises, les cliniques, les hôpitaux, les centres sportifs et les installation s techniques des services publics.
Art. 255 (39) Perception
Le département notifie également un bordereau relatif à l’émolument administratif dont le recouvrement est effectué selon le chapitre II du titre VI de la loi.
Art. 256 Saillies sur voie publique
Les saillies sur le domaine public font l’objet de redevances prévues par les lois sur le domaine public, les routes et les cours d’eau.
Art. 257 (117) Tarif des émoluments
Enregistrement d’une demande
1 Pour l'enregistrement des demandes d'autorisation de construire, lesquelles comprennent également les demandes de renseignements, l'émolument s'élève à 250 francs par demande. Aucune de mande d’autorisation n’est enregistrée tant que l’émolument y relatif n’a pas été acquitté. (123) Emoluments d’autorisation
2 Les émoluments des alinéas 3 à 11 sont perçus sans préjudice de l'é molument d'enregistrement prévu à l'alinéa 1. La délivrance d'un permis d'habiter ou d'occuper consécutive à une autorisation de construire n'entraîne pas de perception d'un émolument complémentaire. (123) Autorisations de construire et de démolir
3 Pour les décisions sur demandes d'autorisation de construire, l’émolument est, sous réserve des alinéas 4 à 12, proportionnel à la surface de plancher utile dont l’édification, cas échéant la dém olition, est projetée; l’émolument de base s'élève à 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est indivisible. (123)
4 Pour les aménagements extérieurs tels que remblayages, aménagements routiers, terrains d e sport, ainsi que les ouvrages liés à l'exploitation agricole, l’émolument de base s'élève de 10 francs par unité de surface de
10 m 2 ; il est indivisible. (123) Dépôts de liquides inflammables
12 Les décisions de prorogation d'autorisations de construire sont soumises à un émolument qui s' élève de
180 francs à 1 800 francs selon l'objet. (123) Renonciation
13 Lorsque le requérant renonce, en cours d'instruction, à sa demande d'autorisation de construire, l'émolument perçu est ca lculé selon les principes fixés aux alinéas 3 à 11. Selon les circonstances, il peut être réduit. L'autorité statue librement. (123)
Art. 258 (123) Isolation des
embrasures en façade
1 Des émoluments sont perçus par le département chargé de l'énergie pour la notification d'une décision administrative de dérogation, d'exécution ou de prolongation d'un délai et pour le renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté, en matière d'isolation des embrasures en façade.
2 Le tarif des émoluments est le suivant :
a) octroi d'une dérogation, selon la complexité du dossier de 500 à 5 000 fr.
b) notification d'une décision d'exécution 100 fr.
c) octroi d'une prolongation de délai 100 fr.
d) renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté 100 fr.
Art. 259 (117)
Chapitre IX Mesures administratives Section 1 Evacuation des dépôts inesthétiques et dangereux
Art. 260 Evacuation
Les choses mobilières de toute nature qui font l’objet, en raison de leur caractère inesthétique ou dangereux, d’une décision d’enlèvement exécutoire sont évacuées d’office aux emplacements désignés à cet effet.
Art. 261 Conservation provisoire
1 Les choses évacuées d’office sont conservées pendant un délai de 30 jours à compter de leur enlèvement, sous réserve des dispositions de l’alin éa 2. Elimination immédiate
2 Les choses dont la conservation est dangereuse ou insalubre et les choses sans valeur sont éliminées immédiatement.
Art. 262 Restitution
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de leur évacuation, les ch oses conservées sont tenues à disposition de leur propriétaire. Frais divers, émolument, amende
2 La restitution de ces choses est subordonnée au paiement des frais d’évacuation et de gardiennage, d’un émolument fixe de 16,50 francs et, le cas échéant, de l’amende. (93)
Art. 263 Interpellation
12 Les décisions de prorogation d'autorisations de construire sont soumises à un émolument qui s' élève de
180 francs à 1 800 francs selon l'objet. (123) Renonciation
13 Lorsque le requérant renonce, en cours d'instruction, à sa demande d'autorisation de construire, l'émolument perçu est ca lculé selon les principes fixés aux alinéas 3 à 11. Selon les circonstances, il peut être réduit. L'autorité statue librement. (123)
Art. 258 (123) Isolation des
embrasures en façade
1 Des émoluments sont perçus par le département chargé de l'énergie pour la notification d'une décision administrative de dérogation, d'exécution ou de prolongation d'un délai et pour le renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté, en matière d'isolation des embrasures en façade.
2 Le tarif des émoluments est le suivant :
a) octroi d'une dérogation, selon la complexité du dossier de 500 à 5 000 fr.
b) notification d'une décision d'exécution 100 fr.
c) octroi d'une prolongation de délai 100 fr.
d) renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté 100 fr.
Art. 259 (117)
Chapitre IX Mesures administratives Section 1 Evacuation des dépôts inesthétiques et dangereux
Art. 260 Evacuation
Les choses mobilières de toute nature qui font l’objet, en raison de leur caractère inesthétique ou dangereux, d’une décision d’enlèvement exécutoire sont évacuées d’office aux emplacements désignés à cet effet.
Art. 261 Conservation provisoire
1 Les choses évacuées d’office sont conservées pendant un délai de 30 jours à compter de leur enlèvement, sous réserve des dispositions de l’alin éa 2. Elimination immédiate
2 Les choses dont la conservation est dangereuse ou insalubre et les choses sans valeur sont éliminées immédiatement.
Art. 262 Restitution
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de leur évacuation, les ch oses conservées sont tenues à disposition de leur propriétaire. Frais divers, émolument, amende
2 La restitution de ces choses est subordonnée au paiement des frais d’évacuation et de gardiennage, d’un émolument fixe de 16,50 francs et, le cas échéant, de l’amende. (93)
Art. 263 Interpellation
12 Les décisions de prorogation d'autorisations de construire sont soumises à un émolument qui s' élève de
180 francs à 1 800 francs selon l'objet. (123) Renonciation
13 Lorsque le requérant renonce, en cours d'instruction, à sa demande d'autorisation de construire, l'émolument perçu est ca lculé selon les principes fixés aux alinéas 3 à 11. Selon les circonstances, il peut être réduit. L'autorité statue librement. (123)
Art. 258 (123) Isolation des
embrasures en façade
1 Des émoluments sont perçus par le département chargé de l'énergie pour la notification d'une décision administrative de dérogation, d'exécution ou de prolongation d'un délai et pour le renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté, en matière d'isolation des embrasures en façade.
2 Le tarif des émoluments est le suivant :
a) octroi d'une dérogation, selon la complexité du dossier de 500 à 5 000 fr.
b) notification d'une décision d'exécution 100 fr.
c) octroi d'une prolongation de délai 100 fr.
d) renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté 100 fr.
Art. 259 (117)
Chapitre IX Mesures administratives Section 1 Evacuation des dépôts inesthétiques et dangereux
Art. 260 Evacuation
Les choses mobilières de toute nature qui font l’objet, en raison de leur caractère inesthétique ou dangereux, d’une décision d’enlèvement exécutoire sont évacuées d’office aux emplacements désignés à cet effet.
Art. 261 Conservation provisoire
1 Les choses évacuées d’office sont conservées pendant un délai de 30 jours à compter de leur enlèvement, sous réserve des dispositions de l’alin éa 2. Elimination immédiate
2 Les choses dont la conservation est dangereuse ou insalubre et les choses sans valeur sont éliminées immédiatement.
Art. 262 Restitution
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de leur évacuation, les ch oses conservées sont tenues à disposition de leur propriétaire. Frais divers, émolument, amende
2 La restitution de ces choses est subordonnée au paiement des frais d’évacuation et de gardiennage, d’un émolument fixe de 16,50 francs et, le cas échéant, de l’amende. (93)
Art. 263 Interpellation
12 Les décisions de prorogation d'autorisations de construire sont soumises à un émolument qui s' élève de
180 francs à 1 800 francs selon l'objet. (123) Renonciation
13 Lorsque le requérant renonce, en cours d'instruction, à sa demande d'autorisation de construire, l'émolument perçu est ca lculé selon les principes fixés aux alinéas 3 à 11. Selon les circonstances, il peut être réduit. L'autorité statue librement. (123)
Art. 258 (123) Isolation des
embrasures en façade
1 Des émoluments sont perçus par le département chargé de l'énergie pour la notification d'une décision administrative de dérogation, d'exécution ou de prolongation d'un délai et pour le renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté, en matière d'isolation des embrasures en façade.
2 Le tarif des émoluments est le suivant :
a) octroi d'une dérogation, selon la complexité du dossier de 500 à 5 000 fr.
b) notification d'une décision d'exécution 100 fr.
c) octroi d'une prolongation de délai 100 fr.
d) renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté 100 fr.
Art. 259 (117)
Chapitre IX Mesures administratives Section 1 Evacuation des dépôts inesthétiques et dangereux
Art. 260 Evacuation
Les choses mobilières de toute nature qui font l’objet, en raison de leur caractère inesthétique ou dangereux, d’une décision d’enlèvement exécutoire sont évacuées d’office aux emplacements désignés à cet effet.
Art. 261 Conservation provisoire
1 Les choses évacuées d’office sont conservées pendant un délai de 30 jours à compter de leur enlèvement, sous réserve des dispositions de l’alin éa 2. Elimination immédiate
2 Les choses dont la conservation est dangereuse ou insalubre et les choses sans valeur sont éliminées immédiatement.
Art. 262 Restitution
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de leur évacuation, les ch oses conservées sont tenues à disposition de leur propriétaire. Frais divers, émolument, amende
2 La restitution de ces choses est subordonnée au paiement des frais d’évacuation et de gardiennage, d’un émolument fixe de 16,50 francs et, le cas échéant, de l’amende. (93)
Art. 263 Interpellation
12 Les décisions de prorogation d'autorisations de construire sont soumises à un émolument qui s' élève de
180 francs à 1 800 francs selon l'objet. (123) Renonciation
13 Lorsque le requérant renonce, en cours d'instruction, à sa demande d'autorisation de construire, l'émolument perçu est ca lculé selon les principes fixés aux alinéas 3 à 11. Selon les circonstances, il peut être réduit. L'autorité statue librement. (123)
Art. 258 (123) Isolation des
embrasures en façade
1 Des émoluments sont perçus par le département chargé de l'énergie pour la notification d'une décision administrative de dérogation, d'exécution ou de prolongation d'un délai et pour le renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté, en matière d'isolation des embrasures en façade.
2 Le tarif des émoluments est le suivant :
a) octroi d'une dérogation, selon la complexité du dossier de 500 à 5 000 fr.
b) notification d'une décision d'exécution 100 fr.
c) octroi d'une prolongation de délai 100 fr.
d) renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté 100 fr.
Art. 259 (117)
Chapitre IX Mesures administratives Section 1 Evacuation des dépôts inesthétiques et dangereux
Art. 260 Evacuation
Les choses mobilières de toute nature qui font l’objet, en raison de leur caractère inesthétique ou dangereux, d’une décision d’enlèvement exécutoire sont évacuées d’office aux emplacements désignés à cet effet.
Art. 261 Conservation provisoire
1 Les choses évacuées d’office sont conservées pendant un délai de 30 jours à compter de leur enlèvement, sous réserve des dispositions de l’alin éa 2. Elimination immédiate
2 Les choses dont la conservation est dangereuse ou insalubre et les choses sans valeur sont éliminées immédiatement.
Art. 262 Restitution
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de leur évacuation, les ch oses conservées sont tenues à disposition de leur propriétaire. Frais divers, émolument, amende
2 La restitution de ces choses est subordonnée au paiement des frais d’évacuation et de gardiennage, d’un émolument fixe de 16,50 francs et, le cas échéant, de l’amende. (93)
Art. 263 Interpellation
5 Pour les autorisations de construire et la mise en service de dépôts de liquides inflammables, l’émolument est, sous réserve de dispositions contraires, proportionnel à la contenance des réservoirs dont l’édification, cas échéant la démolition, est proj etée; l’émolument de base s'élève à 5 francs par unité de volume de 1 000 litres; il est indivisible. (123) Ascenseurs et monte - charges
6 Pour les autorisations de construire d'ascenseurs et mo nte - charges, l'émolument s'élève à 180 francs. (123) Places de stationnement
7 Pour les places de stationnement, l’émolument de base s'élève de 50 francs par unité de surface de 10 m 2 ; il est i ndivisible. (123) Autorisations complémentaires
8 Pour les autorisations de construire complémentaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance de la modification apportée au projet in itial. Il s'élève entre 10% et 50% de l'émolument perçu pour l'autorisation initiale. (123) Travaux de transformation, de rénovation ou d’assainissement
9 Lorsque l'autorisation délivrée porte sur des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, sans création de surface de plancher utile supplémentaire, l'émolument d'autorisation s'élève à la moitié de celui fixé aux alinéas 3 à 7. ( 123) Demandes de renseignement
10 Pour les réponses relatives à une demande de renseignement, l'émolument consiste en un forfait de
1 250 francs; il est indivisible. (128) Suite à une demande préalable ou de démolition
11 Lorsque l'autorisation de construire est délivrée à la suite d'une demande de démolition ou d'une demande préalable, l'émolument d'autorisation par unité s'élève à 25 francs . (123) Prorogations
12 Les décisions de prorogation d'autorisations de construire sont soumises à un émolument qui s'élève de
180 francs à 1 800 francs selon l'objet. (123) Renonciation
1 A l’échéance du délai fixé à l’article 261, alinéa 1, les propriétaires intéressés sont invités, par avis inséré dans la Feuille d’avis officielle, à retirer les choses conservées dans les 10 jours à compter de la publication. Elimination
2 A défaut, ils sont réputés renoncer à la restitution des choses conservées qui sont dès lors éliminées sans délai.
Art. 264 (93) Tarif
Le montant des frais est calculé conformément au tarif ci - après :
a) transport (manutention incluse) selon débours
b) entrepôt (à l’avantage de la marchandise) : 1°. 100 kg par mois 0,70 fr. 2°. 1 m 2 ou 1 m 3 par mois 1,10 fr.
Art. 265 (39)
Chapitre X Sanctions
Art. 266 Pénalités
Les peines prévues par la loi sont applicables aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, entravent ou tentent d’entraver le contrôle exercé par les fonctionnaires chargés de l’application du présent règlement, notamment aux propriétaires et autres intéressés qui refusent de leur donner les renseignements do nt ils peuvent avoir besoin pour l’exercice de leur mandat ou qui leur donnent des renseignements de nature à les induire en erreur.
Chapitre XI Mentions au registre foncier
Art. 267 Mention
1 Peuvent être mentionnées au registre foncier les re strictions du droit de propriété résultant de l’application de la loi, notamment les mesures administratives et les règlements spéciaux. Réquisition
2 La mention est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée, s’il y a lieu, de la décision ou des conventions qui la concernent.
Chapitre XII (114) Dispositions finales et transitoires
Art. 268 (114) Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 9 mai 1961, est abrogé.
Art. 269 (114) Dispositions transitoires
Modifications du 28 juillet 2010
1 Les modifications s’appliquent à toute construction ou installation, neuve ou modifiée, dont le chantier s’est ouvert après le 31 août 2010. Modifications du 5 novembre 2014
1 A l’échéance du délai fixé à l’article 261, alinéa 1, les propriétaires intéressés sont invités, par avis inséré dans la Feuille d’avis officielle, à retirer les choses conservées dans les 10 jours à compter de la publication. Elimination
2 A défaut, ils sont réputés renoncer à la restitution des choses conservées qui sont dès lors éliminées sans délai.
Art. 264 (93) Tarif
Le montant des frais est calculé conformément au tarif ci - après :
a) transport (manutention incluse) selon débours
b) entrepôt (à l’avantage de la marchandise) : 1°. 100 kg par mois 0,70 fr. 2°. 1 m 2 ou 1 m 3 par mois 1,10 fr.
Art. 265 (39)
Chapitre X Sanctions
Art. 266 Pénalités
Les peines prévues par la loi sont applicables aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, entravent ou tentent d’entraver le contrôle exercé par les fonctionnaires chargés de l’application du présent règlement, notamment aux propriétaires et autres intéressés qui refusent de leur donner les renseignements do nt ils peuvent avoir besoin pour l’exercice de leur mandat ou qui leur donnent des renseignements de nature à les induire en erreur.
Chapitre XI Mentions au registre foncier
Art. 267 Mention
1 Peuvent être mentionnées au registre foncier les re strictions du droit de propriété résultant de l’application de la loi, notamment les mesures administratives et les règlements spéciaux. Réquisition
2 La mention est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée, s’il y a lieu, de la décision ou des conventions qui la concernent.
Chapitre XII (114) Dispositions finales et transitoires
Art. 268 (114) Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 9 mai 1961, est abrogé.
Art. 269 (114) Dispositions transitoires
Modifications du 28 juillet 2010
1 Les modifications s’appliquent à toute construction ou installation, neuve ou modifiée, dont le chantier s’est ouvert après le 31 août 2010. Modifications du 5 novembre 2014
1 A l’échéance du délai fixé à l’article 261, alinéa 1, les propriétaires intéressés sont invités, par avis inséré dans la Feuille d’avis officielle, à retirer les choses conservées dans les 10 jours à compter de la publication. Elimination
2 A défaut, ils sont réputés renoncer à la restitution des choses conservées qui sont dès lors éliminées sans délai.
Art. 264 (93) Tarif
Le montant des frais est calculé conformément au tarif ci - après :
a) transport (manutention incluse) selon débours
b) entrepôt (à l’avantage de la marchandise) : 1°. 100 kg par mois 0,70 fr. 2°. 1 m 2 ou 1 m 3 par mois 1,10 fr.
Art. 265 (39)
Chapitre X Sanctions
Art. 266 Pénalités
Les peines prévues par la loi sont applicables aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, entravent ou tentent d’entraver le contrôle exercé par les fonctionnaires chargés de l’application du présent règlement, notamment aux propriétaires et autres intéressés qui refusent de leur donner les renseignements do nt ils peuvent avoir besoin pour l’exercice de leur mandat ou qui leur donnent des renseignements de nature à les induire en erreur.
Chapitre XI Mentions au registre foncier
Art. 267 Mention
1 Peuvent être mentionnées au registre foncier les re strictions du droit de propriété résultant de l’application de la loi, notamment les mesures administratives et les règlements spéciaux. Réquisition
2 La mention est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée, s’il y a lieu, de la décision ou des conventions qui la concernent.
Chapitre XII (114) Dispositions finales et transitoires
Art. 268 (114) Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 9 mai 1961, est abrogé.
Art. 269 (114) Dispositions transitoires
Modifications du 28 juillet 2010
1 Les modifications s’appliquent à toute construction ou installation, neuve ou modifiée, dont le chantier s’est ouvert après le 31 août 2010. Modifications du 5 novembre 2014
1 A l’échéance du délai fixé à l’article 261, alinéa 1, les propriétaires intéressés sont invités, par avis inséré dans la Feuille d’avis officielle, à retirer les choses conservées dans les 10 jours à compter de la publication. Elimination
2 A défaut, ils sont réputés renoncer à la restitution des choses conservées qui sont dès lors éliminées sans délai.
Art. 264 (93) Tarif
Le montant des frais est calculé conformément au tarif ci - après :
a) transport (manutention incluse) selon débours
b) entrepôt (à l’avantage de la marchandise) : 1°. 100 kg par mois 0,70 fr. 2°. 1 m 2 ou 1 m 3 par mois 1,10 fr.
Art. 265 (39)
Chapitre X Sanctions
Art. 266 Pénalités
Les peines prévues par la loi sont applicables aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, entravent ou tentent d’entraver le contrôle exercé par les fonctionnaires chargés de l’application du présent règlement, notamment aux propriétaires et autres intéressés qui refusent de leur donner les renseignements do nt ils peuvent avoir besoin pour l’exercice de leur mandat ou qui leur donnent des renseignements de nature à les induire en erreur.
Chapitre XI Mentions au registre foncier
Art. 267 Mention
1 Peuvent être mentionnées au registre foncier les re strictions du droit de propriété résultant de l’application de la loi, notamment les mesures administratives et les règlements spéciaux. Réquisition
2 La mention est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée, s’il y a lieu, de la décision ou des conventions qui la concernent.
Chapitre XII (114) Dispositions finales et transitoires
Art. 268 (114) Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 9 mai 1961, est abrogé.
Art. 269 (114) Dispositions transitoires
Modifications du 28 juillet 2010
1 Les modifications s’appliquent à toute construction ou installation, neuve ou modifiée, dont le chantier s’est ouvert après le 31 août 2010. Modifications du 5 novembre 2014
1 A l’échéance du délai fixé à l’article 261, alinéa 1, les propriétaires intéressés sont invités, par avis inséré dans la Feuille d’avis officielle, à retirer les choses conservées dans les 10 jours à compter de la publication. Elimination
2 A défaut, ils sont réputés renoncer à la restitution des choses conservées qui sont dès lors éliminées sans délai.
Art. 264 (93) Tarif
Le montant des frais est calculé conformément au tarif ci - après :
a) transport (manutention incluse) selon débours
b) entrepôt (à l’avantage de la marchandise) : 1°. 100 kg par mois 0,70 fr. 2°. 1 m 2 ou 1 m 3 par mois 1,10 fr.
Art. 265 (39)
Chapitre X Sanctions
Art. 266 Pénalités
Les peines prévues par la loi sont applicables aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, entravent ou tentent d’entraver le contrôle exercé par les fonctionnaires chargés de l’application du présent règlement, notamment aux propriétaires et autres intéressés qui refusent de leur donner les renseignements do nt ils peuvent avoir besoin pour l’exercice de leur mandat ou qui leur donnent des renseignements de nature à les induire en erreur.
Chapitre XI Mentions au registre foncier
Art. 267 Mention
1 Peuvent être mentionnées au registre foncier les re strictions du droit de propriété résultant de l’application de la loi, notamment les mesures administratives et les règlements spéciaux. Réquisition
2 La mention est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée, s’il y a lieu, de la décision ou des conventions qui la concernent.
Chapitre XII (114) Dispositions finales et transitoires
Art. 268 (114) Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 9 mai 1961, est abrogé.
Art. 269 (114) Dispositions transitoires
Modifications du 28 juillet 2010
1 Les modifications s’appliquent à toute construction ou installation, neuve ou modifiée, dont le chantier s’est ouvert après le 31 août 2010. Modifications du 5 novembre 2014
13 Lorsque le requérant renonce, en cours d'instruction, à sa demande d'autorisation de construire, l'émolument perçu est calculé selon les principes fixés aux alinéas 3 à 11. Selon les circonstances, il peut être réduit. L'autorité statue librement. (123)
Art. 258 (123) Isolation des embrasures en façade
1 Des émoluments sont perçus p ar le département chargé de l'énergie pour la notification d'une décision administrative de dérogation, d'exécution ou de prolongation d'un délai et pour le renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté, en matière d'isolation des embrasures en façade.
2 Le tarif des émoluments est le suivant :
a) octroi d'une dérogation, selon la complexité du dossier de 500 à 5 000 fr.
b) notification d'une décision d'exécution 100 fr.
c) octroi d'une prolongation de délai 100 fr.
d) renvoi d'un dossier i ncomplet ou manifestement mal présenté 100 fr.
Art. 259 (117)
Chapitre IX Mesures administratives Section 1 Evacuation des dépôts inesthétiques et dangereux
Art. 260 Evacuation
Les choses mobilières de toute nature qui font l’objet, en raison de leur caractère inesthétique ou dangereux, d’une décision d’enlèvement exécutoire sont évacuées d’office aux emplacements désignés à cet effet.
Art. 261 Conservation provisoire
1 Les choses évacuées d’office sont conservées pendant un délai de 30 jours à compter de leur enlèvement, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2. Elimination immédiate
2 Les choses dont la conservation est dangereuse ou insalubre et les cho ses sans valeur sont éliminées immédiatement.
Art. 262 Restitution
1 Pendant le délai de 30 jours à compter de leur évacuation, les choses conservées sont tenues à disposition de leur propriétaire. Frais divers, émolument, amende
2 La restitution de ces choses est subordonnée au paiement des frais d’évacuation et de gardiennage, d’un émolument fixe de 16,50 francs et, le cas échéant, de l’amende. (93)
Art. 263 Interpellation
2 Toutes les demandes d’autorisation déposées avant le 1 er janvier 2015 sont soumises aux émoluments des articles 254 à 259 dans leur teneur précédente. (117) Modifications du 28 janvier 2015
2 Toutes les demandes d’autorisation déposées avant le 1 er janvier 2015 sont soumises aux émoluments des articles 254 à 259 dans leur teneur précédente. (117) Modifications du 28 janvier 2015
2 Toutes les demandes d’autorisation déposées avant le 1 er janvier 2015 sont soumises aux émoluments des articles 254 à 259 dans leur teneur précédente. (117) Modifications du 28 janvier 2015
2 Toutes les demandes d’autorisation déposées avant le 1 er janvier 2015 sont soumises aux émoluments des articles 254 à 259 dans leur teneur précédente. (117) Modifications du 28 janvier 2015
2 Toutes les demandes d’autorisation déposées avant le 1 er janvier 2015 sont soumises aux émoluments des articles 254 à 259 dans leur teneur précédente. (117) Modifications du 28 janvier 2015
1 A l’échéance du délai fixé à l’article 261, alinéa 1, les propriétaires intéressés sont invités, par avis inséré dans la Feuille d’avis officielle, à retirer les choses conservées dans les 10 jours à compter de la publication. Elimination
2 A défaut, ils sont réputés renoncer à la restitution des choses conservées qui sont dès lors éliminées sans délai.
Art. 264 (93) Tarif
Le montant des frais est calculé conformément au tarif ci - après :
a) tr ansport (manutention incluse) selon débours
b) entrepôt (à l’avantage de la marchandise) : 1°. 100 kg par mois 0,70 fr. 2°. 1 m 2 ou 1 m 3 par mois 1,10 fr.
Art. 265 (39)
Chapitre X Sanctions
Art. 266 Pénalités
Les peines prévues par la loi sont applicables aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, entravent ou tentent d’entraver le contrôle exercé par les fonctionnaires chargés de l’application du prése nt règlement, notamment aux propriétaires et autres intéressés qui refusent de leur donner les renseignements dont ils peuvent avoir besoin pour l’exercice de leur mandat ou qui leur donnent des renseignements de nature à les induire en erreur.
Chapitre XI Mentions au registre foncier
Art. 267 Mention
1 Peuvent être mentionnées au registre foncier les restrictions du droit de propriété résultant de l’application de la loi, notamment les mesures administratives et les règlements spéciaux. Réquisition
2 La mention est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée, s’il y a lieu, de la décision ou des conventions qui la concernent.
Chapitre XII (114) Dispositions finales et transitoires
Art. 268 (114) Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 9 mai 1961, est abrogé.
Art. 269 (114) Dispositions transitoires
Modifications du 28 juillet 2010
1 Les modifications s’appliquent à toute construction ou installation, neuve ou modifiée, dont le chantier s’est ouvert après le 31 août 2010. Modifications du 5 novembre 2014
3 Les modifica tions du 28 janvier 2015 s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après leur entrée en vigueur. (119) Annexes : Croquis I à IX (123) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 05.01 R d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses 27.02.1978 23.03.1978 Modifications : 1. n. : 33/2 20.12.1978 04.01.1979 2. n.t. : 45/1 28.12.1978 11.01.1979 3. n. : 77A 16.05.1979 26.11.1979 4. n.t. : 61/3 23.05.1979 31.05.1979 5. n. : 46A 05.06.1979 14.12.1979 6. n. : 117A; a. : 116/2 10.10.1979 18.10.1979 7. n. : 31/4, 33/3, 89/2; n.t. : 9/2d phr. 2, 26/1b 2°, 31/3, 49, 52/2 phr. 1, 69, 70 phr. 1, 73/1, 73/2 phr. 1, 96, 97/3, 101 phr. 1, 118, 137/5 - 7, 150, 155, 160/2, 179/2, 189 phr. 2, 194, 196 - 197; a. : 10/2d, 98/2, 102/1, 134 19.12.1979 29.12.1979 8. n. : ( d. : 27/3 >> 27/4) 27/3 21.05.1980 07.06.1980 9. n. : 88A; n.t. : 94 09.06.1980 19.06.1980 10. n.t. : 7/2b, 9/2b, 10/2b 16.06.1980 26.06.1980 11. n. : 115/2, 184/2; n.t. : 16/1 phr. 1, 20/1, 21/1c, 25/b, 46/2, 48, 50/5, 67, 99, 109, 110/2, 120, 124, 145 phr. 2, 188, 196 - 197, 199/1, 201/3 - 4, 207, 250/1; a. : 46/4, 146/1 phr. 3, 152, 182, 202 09.07.1980 17.07.1980 12. n.t. : 17/2b - d, 52/3, 73/2, 98/7, 199/2 15.12.1980 30.12.1980 13. n.t. : 33/2 24.06.1981 02.07.1981 14. n. : 105/2; n.t. : 133/1, 138, 148/2, 169 18.11.1981 26.11.1981 15. n. : 259/3 - 4; n.t. : 259/1, 259/2 objet I 28.04.1982 06.05.1982 16. n.t. : 105/1, 133/1, 137/7, 141, 148/1, 169 19.05.1982 27.05.1982 17. n. : 17/2g, 96/4, 116A; n.t. : 25, 44, 63, 71/1, 73/2 - 3, 79, 89/1, 91, 116, 117, 139, 201/4; a. : 26, 64 - 65, 90, 92 - 93 23.03.1983 31.03.1983 18. n.t. : 12 (voir croquis IX), 16/1a 20.04.1983 28.04.1983 19. n.t. : 18 - 19; a. : 6, 17/2e, 17/4 29.06.1983 07.07.1983 20. n.t. : 4 28.09.1983 01.10.1983 21. n. : 1A, 6, 10A, 17/4; n.t. : section 1 du chap. II, 7 (note), 9 (note), 10 (note), 11/4, 24/2, 130/e; a. : sections 2 - 3 du chap. II ( d. : section 09.11.1983 01.12.1983
3 Les modifica tions du 28 janvier 2015 s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après leur entrée en vigueur. (119) Annexes : Croquis I à IX (123) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 05.01 R d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses 27.02.1978 23.03.1978 Modifications : 1. n. : 33/2 20.12.1978 04.01.1979 2. n.t. : 45/1 28.12.1978 11.01.1979 3. n. : 77A 16.05.1979 26.11.1979 4. n.t. : 61/3 23.05.1979 31.05.1979 5. n. : 46A 05.06.1979 14.12.1979 6. n. : 117A; a. : 116/2 10.10.1979 18.10.1979 7. n. : 31/4, 33/3, 89/2; n.t. : 9/2d phr. 2, 26/1b 2°, 31/3, 49, 52/2 phr. 1, 69, 70 phr. 1, 73/1, 73/2 phr. 1, 96, 97/3, 101 phr. 1, 118, 137/5 - 7, 150, 155, 160/2, 179/2, 189 phr. 2, 194, 196 - 197; a. : 10/2d, 98/2, 102/1, 134 19.12.1979 29.12.1979 8. n. : ( d. : 27/3 >> 27/4) 27/3 21.05.1980 07.06.1980 9. n. : 88A; n.t. : 94 09.06.1980 19.06.1980 10. n.t. : 7/2b, 9/2b, 10/2b 16.06.1980 26.06.1980 11. n. : 115/2, 184/2; n.t. : 16/1 phr. 1, 20/1, 21/1c, 25/b, 46/2, 48, 50/5, 67, 99, 109, 110/2, 120, 124, 145 phr. 2, 188, 196 - 197, 199/1, 201/3 - 4, 207, 250/1; a. : 46/4, 146/1 phr. 3, 152, 182, 202 09.07.1980 17.07.1980 12. n.t. : 17/2b - d, 52/3, 73/2, 98/7, 199/2 15.12.1980 30.12.1980 13. n.t. : 33/2 24.06.1981 02.07.1981 14. n. : 105/2; n.t. : 133/1, 138, 148/2, 169 18.11.1981 26.11.1981 15. n. : 259/3 - 4; n.t. : 259/1, 259/2 objet I 28.04.1982 06.05.1982 16. n.t. : 105/1, 133/1, 137/7, 141, 148/1, 169 19.05.1982 27.05.1982 17. n. : 17/2g, 96/4, 116A; n.t. : 25, 44, 63, 71/1, 73/2 - 3, 79, 89/1, 91, 116, 117, 139, 201/4; a. : 26, 64 - 65, 90, 92 - 93 23.03.1983 31.03.1983 18. n.t. : 12 (voir croquis IX), 16/1a 20.04.1983 28.04.1983 19. n.t. : 18 - 19; a. : 6, 17/2e, 17/4 29.06.1983 07.07.1983 20. n.t. : 4 28.09.1983 01.10.1983 21. n. : 1A, 6, 10A, 17/4; n.t. : section 1 du chap. II, 7 (note), 9 (note), 10 (note), 11/4, 24/2, 130/e; a. : sections 2 - 3 du chap. II ( d. : section 09.11.1983 01.12.1983
3 Les modifica tions du 28 janvier 2015 s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après leur entrée en vigueur. (119) Annexes : Croquis I à IX (123) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 05.01 R d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses 27.02.1978 23.03.1978 Modifications : 1. n. : 33/2 20.12.1978 04.01.1979 2. n.t. : 45/1 28.12.1978 11.01.1979 3. n. : 77A 16.05.1979 26.11.1979 4. n.t. : 61/3 23.05.1979 31.05.1979 5. n. : 46A 05.06.1979 14.12.1979 6. n. : 117A; a. : 116/2 10.10.1979 18.10.1979 7. n. : 31/4, 33/3, 89/2; n.t. : 9/2d phr. 2, 26/1b 2°, 31/3, 49, 52/2 phr. 1, 69, 70 phr. 1, 73/1, 73/2 phr. 1, 96, 97/3, 101 phr. 1, 118, 137/5 - 7, 150, 155, 160/2, 179/2, 189 phr. 2, 194, 196 - 197; a. : 10/2d, 98/2, 102/1, 134 19.12.1979 29.12.1979 8. n. : ( d. : 27/3 >> 27/4) 27/3 21.05.1980 07.06.1980 9. n. : 88A; n.t. : 94 09.06.1980 19.06.1980 10. n.t. : 7/2b, 9/2b, 10/2b 16.06.1980 26.06.1980 11. n. : 115/2, 184/2; n.t. : 16/1 phr. 1, 20/1, 21/1c, 25/b, 46/2, 48, 50/5, 67, 99, 109, 110/2, 120, 124, 145 phr. 2, 188, 196 - 197, 199/1, 201/3 - 4, 207, 250/1; a. : 46/4, 146/1 phr. 3, 152, 182, 202 09.07.1980 17.07.1980 12. n.t. : 17/2b - d, 52/3, 73/2, 98/7, 199/2 15.12.1980 30.12.1980 13. n.t. : 33/2 24.06.1981 02.07.1981 14. n. : 105/2; n.t. : 133/1, 138, 148/2, 169 18.11.1981 26.11.1981 15. n. : 259/3 - 4; n.t. : 259/1, 259/2 objet I 28.04.1982 06.05.1982 16. n.t. : 105/1, 133/1, 137/7, 141, 148/1, 169 19.05.1982 27.05.1982 17. n. : 17/2g, 96/4, 116A; n.t. : 25, 44, 63, 71/1, 73/2 - 3, 79, 89/1, 91, 116, 117, 139, 201/4; a. : 26, 64 - 65, 90, 92 - 93 23.03.1983 31.03.1983 18. n.t. : 12 (voir croquis IX), 16/1a 20.04.1983 28.04.1983 19. n.t. : 18 - 19; a. : 6, 17/2e, 17/4 29.06.1983 07.07.1983 20. n.t. : 4 28.09.1983 01.10.1983 21. n. : 1A, 6, 10A, 17/4; n.t. : section 1 du chap. II, 7 (note), 9 (note), 10 (note), 11/4, 24/2, 130/e; a. : sections 2 - 3 du chap. II ( d. : section 09.11.1983 01.12.1983
3 Les modifica tions du 28 janvier 2015 s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après leur entrée en vigueur. (119) Annexes : Croquis I à IX (123) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 05.01 R d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses 27.02.1978 23.03.1978 Modifications : 1. n. : 33/2 20.12.1978 04.01.1979 2. n.t. : 45/1 28.12.1978 11.01.1979 3. n. : 77A 16.05.1979 26.11.1979 4. n.t. : 61/3 23.05.1979 31.05.1979 5. n. : 46A 05.06.1979 14.12.1979 6. n. : 117A; a. : 116/2 10.10.1979 18.10.1979 7. n. : 31/4, 33/3, 89/2; n.t. : 9/2d phr. 2, 26/1b 2°, 31/3, 49, 52/2 phr. 1, 69, 70 phr. 1, 73/1, 73/2 phr. 1, 96, 97/3, 101 phr. 1, 118, 137/5 - 7, 150, 155, 160/2, 179/2, 189 phr. 2, 194, 196 - 197; a. : 10/2d, 98/2, 102/1, 134 19.12.1979 29.12.1979 8. n. : ( d. : 27/3 >> 27/4) 27/3 21.05.1980 07.06.1980 9. n. : 88A; n.t. : 94 09.06.1980 19.06.1980 10. n.t. : 7/2b, 9/2b, 10/2b 16.06.1980 26.06.1980 11. n. : 115/2, 184/2; n.t. : 16/1 phr. 1, 20/1, 21/1c, 25/b, 46/2, 48, 50/5, 67, 99, 109, 110/2, 120, 124, 145 phr. 2, 188, 196 - 197, 199/1, 201/3 - 4, 207, 250/1; a. : 46/4, 146/1 phr. 3, 152, 182, 202 09.07.1980 17.07.1980 12. n.t. : 17/2b - d, 52/3, 73/2, 98/7, 199/2 15.12.1980 30.12.1980 13. n.t. : 33/2 24.06.1981 02.07.1981 14. n. : 105/2; n.t. : 133/1, 138, 148/2, 169 18.11.1981 26.11.1981 15. n. : 259/3 - 4; n.t. : 259/1, 259/2 objet I 28.04.1982 06.05.1982 16. n.t. : 105/1, 133/1, 137/7, 141, 148/1, 169 19.05.1982 27.05.1982 17. n. : 17/2g, 96/4, 116A; n.t. : 25, 44, 63, 71/1, 73/2 - 3, 79, 89/1, 91, 116, 117, 139, 201/4; a. : 26, 64 - 65, 90, 92 - 93 23.03.1983 31.03.1983 18. n.t. : 12 (voir croquis IX), 16/1a 20.04.1983 28.04.1983 19. n.t. : 18 - 19; a. : 6, 17/2e, 17/4 29.06.1983 07.07.1983 20. n.t. : 4 28.09.1983 01.10.1983 21. n. : 1A, 6, 10A, 17/4; n.t. : section 1 du chap. II, 7 (note), 9 (note), 10 (note), 11/4, 24/2, 130/e; a. : sections 2 - 3 du chap. II ( d. : section 09.11.1983 01.12.1983
3 Les modifica tions du 28 janvier 2015 s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après leur entrée en vigueur. (119) Annexes : Croquis I à IX (123) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 05.01 R d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses 27.02.1978 23.03.1978 Modifications : 1. n. : 33/2 20.12.1978 04.01.1979 2. n.t. : 45/1 28.12.1978 11.01.1979 3. n. : 77A 16.05.1979 26.11.1979 4. n.t. : 61/3 23.05.1979 31.05.1979 5. n. : 46A 05.06.1979 14.12.1979 6. n. : 117A; a. : 116/2 10.10.1979 18.10.1979 7. n. : 31/4, 33/3, 89/2; n.t. : 9/2d phr. 2, 26/1b 2°, 31/3, 49, 52/2 phr. 1, 69, 70 phr. 1, 73/1, 73/2 phr. 1, 96, 97/3, 101 phr. 1, 118, 137/5 - 7, 150, 155, 160/2, 179/2, 189 phr. 2, 194, 196 - 197; a. : 10/2d, 98/2, 102/1, 134 19.12.1979 29.12.1979 8. n. : ( d. : 27/3 >> 27/4) 27/3 21.05.1980 07.06.1980 9. n. : 88A; n.t. : 94 09.06.1980 19.06.1980 10. n.t. : 7/2b, 9/2b, 10/2b 16.06.1980 26.06.1980 11. n. : 115/2, 184/2; n.t. : 16/1 phr. 1, 20/1, 21/1c, 25/b, 46/2, 48, 50/5, 67, 99, 109, 110/2, 120, 124, 145 phr. 2, 188, 196 - 197, 199/1, 201/3 - 4, 207, 250/1; a. : 46/4, 146/1 phr. 3, 152, 182, 202 09.07.1980 17.07.1980 12. n.t. : 17/2b - d, 52/3, 73/2, 98/7, 199/2 15.12.1980 30.12.1980 13. n.t. : 33/2 24.06.1981 02.07.1981 14. n. : 105/2; n.t. : 133/1, 138, 148/2, 169 18.11.1981 26.11.1981 15. n. : 259/3 - 4; n.t. : 259/1, 259/2 objet I 28.04.1982 06.05.1982 16. n.t. : 105/1, 133/1, 137/7, 141, 148/1, 169 19.05.1982 27.05.1982 17. n. : 17/2g, 96/4, 116A; n.t. : 25, 44, 63, 71/1, 73/2 - 3, 79, 89/1, 91, 116, 117, 139, 201/4; a. : 26, 64 - 65, 90, 92 - 93 23.03.1983 31.03.1983 18. n.t. : 12 (voir croquis IX), 16/1a 20.04.1983 28.04.1983 19. n.t. : 18 - 19; a. : 6, 17/2e, 17/4 29.06.1983 07.07.1983 20. n.t. : 4 28.09.1983 01.10.1983 21. n. : 1A, 6, 10A, 17/4; n.t. : section 1 du chap. II, 7 (note), 9 (note), 10 (note), 11/4, 24/2, 130/e; a. : sections 2 - 3 du chap. II ( d. : section 09.11.1983 01.12.1983
2 Toutes les demandes d’autorisation déposées avant le 1 er janvier 2015 sont soumises aux émoluments des articles 254 à 259 dans leur teneur précédente. (117) Modifications du 28 janvier 2015
3 Les modifications du 28 janvier 2015 s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après l eur entrée en vigueur. (119) Annexes : Croquis I à IX (123) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 05.01 R d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses 27.02.1978 23.03.1978 Modifications : 1. n. : 33/2 20.12.1978 04.01.1979 2. n.t. : 45/1 28.12.1978 11.01.1979 3. n. : 77A 16.05.1979 26.11.1979 4. n.t. : 61/3 23.05.1979 31.05.1979 5. n. : 46A 05.06.1979 14.12.1979 6. n. : 117A; a. : 116/2 10.10.1979 18.10.1979 7. n. : 31/4, 33/3, 89/2; n.t. : 9/2d phr. 2, 26/1b 2°, 31/3, 49, 52/2 phr. 1, 69, 70 phr. 1, 73/1, 73/2 phr. 1, 96, 97/3, 101 phr. 1, 118, 137/5 - 7, 150, 155, 160/2, 179/2, 189 phr. 2, 194, 196 - 197; a. : 10/2d, 98/2, 102/1, 134 19.12.1979 29.12.1979 8. n. : ( d. : 27/3 >> 27/4) 27/3 21.05.1980 07.06.1980 9. n. : 88A; n.t. : 94 09.06.1980 19.06.1980 10. n.t. : 7/2b, 9/2b, 10/2b 16.06.1980 26.06.1980 11. n. : 115/2, 184/2; n.t. : 16/1 phr. 1, 20/1, 21/1c, 25/b, 46/2, 48, 50/5, 67, 99, 109, 110/2, 120, 124, 145 phr. 2, 188, 196 - 197, 199/1, 201/3 - 4, 207, 250/1; a. : 46/4, 146/1 phr. 3, 152, 182, 202 09.07.1980 17.07.1980 12. n.t. : 17/2b - d, 52/3, 73/2, 98/7, 199/2 15.12.1980 30.12.1980
4 - 7 du chap. II >> sections 2 - 5 du chap. II), 8, 14 22. n.t. : 216/2 05.12.1983 15.12.1983 23. n.t. : 259/2 objet I A 3, 259/2 objet I A 6, 259/2 o bjet I B 1.2, 259/2 objet I B 3 12.03.1984 22.03.1984 24. n. : 105A - 105G; n.t. : 70, 104/2c 19.03.1984 29.03.1984 25. n. : 249A 09.01.1985 17.01.1985 26. n.t. : section 2 du chap. IX, 265 04.02.1985 12.02.1985 27. n. : 175A; n.t. : 172 - 173, 175; a. : 174 29.01.1986 06.02.1986 28. a. : 249 26.03.1986 05.04.1986 29. n. : 33/2g; n.t. : 9/4, 11/3 27.10.1986 04.11.1986 30. n. : 9/6 08.12.1986 18.12.1986 31. n. : 50A - 50B, 95A 08.12.1986 18.12.1986 32. n. : 10/2d; n.t. : 80, 157 15.12.1986 30.12.1986 33. n. : ( d. : 46 - 46A >> 46A - 46B) 46, 68/2, 69A, ( d. : 97/2 - 6 >> 97/3 - 7) 97/2, 133A 01.04.1987 09.04.1987 34. n.t. : 7, 9/1 - 2, 10 09.06.1987 18.06.1987 35. n. : 242A 09.06.1987 18.06.1987 36. n. : 10B, 259/2 objet I E 20.01.1988 13.02.1988 37. n.t. : 210/2 30.03.1988 07.04.1988 38. n.t. : 105A/1, 105E, 105G 06.06.1988 14.06.1988 39. n. : 33A; n.t. : 1A/1 phr. 1, 4/1 - 2, 7/2a, 9/2i, 9/3, 17/2, 17/4, 20/2, 24/2, 28/3, 29, section 4 du chap. II, 34/2, 44/1, 46, 52/2, 56/1, 133A, 231/2, 232/1 phr. 1, 235, 236/1d, 237/1 phr. 1, 239, 240/1d, 240/2, 241/1 phr. 1, section 5 du chap. VII, 242A, 243/1a in fine, 243/1e, 243/2, 245, 248/1 - 2, 249A/1, 250/1, 252/2, 255, 268; a. : section 2 du chap. IX, 265 06.07.1988 14.07.1988 40. n. : ( d. : 9/6 >> 9/7) 9/6 10.08.1988 18.08.1988 41. n. : 77A/3 - 4 31.08.1988 22.09.1988 42. n.t. : croquis I - XIII — 15.10.1988 43. n. : 259/5 08.02.1989 16.02.1989 44. n.t. : 56 06.03.1989 16.03.1989 45. n. : 56A; n.t. : 56/1 12.04.1989 15.04.1989 46. n. : 25/2c; n.t. : 3/4, 25/1d phr. 1, 29, 124, 130/e; a. : 242A 12.04.1989 20.04.1989 47. n. : 242A 03.05.1989 11.05.1989 48. n.t. : 9/2q 19.06.1989 29.06.1989 49. n.t. : 259/2 objet I E 16.08.1989 24.08.1989 50. n.t. : 56A/1, 56A/3 25.09.1989 05.10.1989 51. n. : section 4A du chap. II, 36A; a. : 9/6 11.10.1989 19.10.1989 52. n.t. : 117A 08.11.1989 16.11.1989 53. n. : 259/2 objet IV 5; n.t. : 259/2 objet IV 1 02.05.1990 10.05.1990 54. n.t. : 105A/1, 105B/1, 105E, 105G 22.05.1991 08.06.1991 55. n.t. : 2.1 - 2.2 de la directive n° 2 sur décision du DTP, 3 de la directive n° 3 sur décision du DTP, 5.9 de la directive n° 5 sur décision du DTP, 6.5 de la directive n° 6 sur décision du DTP 12.06.1991 15.07.1991
4 - 7 du chap. II >> sections 2 - 5 du chap. II), 8, 14 22. n.t. : 216/2 05.12.1983 15.12.1983 23. n.t. : 259/2 objet I A 3, 259/2 objet I A 6, 259/2 o bjet I B 1.2, 259/2 objet I B 3 12.03.1984 22.03.1984 24. n. : 105A - 105G; n.t. : 70, 104/2c 19.03.1984 29.03.1984 25. n. : 249A 09.01.1985 17.01.1985 26. n.t. : section 2 du chap. IX, 265 04.02.1985 12.02.1985 27. n. : 175A; n.t. : 172 - 173, 175; a. : 174 29.01.1986 06.02.1986 28. a. : 249 26.03.1986 05.04.1986 29. n. : 33/2g; n.t. : 9/4, 11/3 27.10.1986 04.11.1986 30. n. : 9/6 08.12.1986 18.12.1986 31. n. : 50A - 50B, 95A 08.12.1986 18.12.1986 32. n. : 10/2d; n.t. : 80, 157 15.12.1986 30.12.1986 33. n. : ( d. : 46 - 46A >> 46A - 46B) 46, 68/2, 69A, ( d. : 97/2 - 6 >> 97/3 - 7) 97/2, 133A 01.04.1987 09.04.1987 34. n.t. : 7, 9/1 - 2, 10 09.06.1987 18.06.1987 35. n. : 242A 09.06.1987 18.06.1987 36. n. : 10B, 259/2 objet I E 20.01.1988 13.02.1988 37. n.t. : 210/2 30.03.1988 07.04.1988 38. n.t. : 105A/1, 105E, 105G 06.06.1988 14.06.1988 39. n. : 33A; n.t. : 1A/1 phr. 1, 4/1 - 2, 7/2a, 9/2i, 9/3, 17/2, 17/4, 20/2, 24/2, 28/3, 29, section 4 du chap. II, 34/2, 44/1, 46, 52/2, 56/1, 133A, 231/2, 232/1 phr. 1, 235, 236/1d, 237/1 phr. 1, 239, 240/1d, 240/2, 241/1 phr. 1, section 5 du chap. VII, 242A, 243/1a in fine, 243/1e, 243/2, 245, 248/1 - 2, 249A/1, 250/1, 252/2, 255, 268; a. : section 2 du chap. IX, 265 06.07.1988 14.07.1988 40. n. : ( d. : 9/6 >> 9/7) 9/6 10.08.1988 18.08.1988 41. n. : 77A/3 - 4 31.08.1988 22.09.1988 42. n.t. : croquis I - XIII — 15.10.1988 43. n. : 259/5 08.02.1989 16.02.1989 44. n.t. : 56 06.03.1989 16.03.1989 45. n. : 56A; n.t. : 56/1 12.04.1989 15.04.1989 46. n. : 25/2c; n.t. : 3/4, 25/1d phr. 1, 29, 124, 130/e; a. : 242A 12.04.1989 20.04.1989 47. n. : 242A 03.05.1989 11.05.1989 48. n.t. : 9/2q 19.06.1989 29.06.1989 49. n.t. : 259/2 objet I E 16.08.1989 24.08.1989 50. n.t. : 56A/1, 56A/3 25.09.1989 05.10.1989 51. n. : section 4A du chap. II, 36A; a. : 9/6 11.10.1989 19.10.1989 52. n.t. : 117A 08.11.1989 16.11.1989 53. n. : 259/2 objet IV 5; n.t. : 259/2 objet IV 1 02.05.1990 10.05.1990 54. n.t. : 105A/1, 105B/1, 105E, 105G 22.05.1991 08.06.1991 55. n.t. : 2.1 - 2.2 de la directive n° 2 sur décision du DTP, 3 de la directive n° 3 sur décision du DTP, 5.9 de la directive n° 5 sur décision du DTP, 6.5 de la directive n° 6 sur décision du DTP 12.06.1991 15.07.1991
4 - 7 du chap. II >> sections 2 - 5 du chap. II), 8, 14 22. n.t. : 216/2 05.12.1983 15.12.1983 23. n.t. : 259/2 objet I A 3, 259/2 objet I A 6, 259/2 o bjet I B 1.2, 259/2 objet I B 3 12.03.1984 22.03.1984 24. n. : 105A - 105G; n.t. : 70, 104/2c 19.03.1984 29.03.1984 25. n. : 249A 09.01.1985 17.01.1985 26. n.t. : section 2 du chap. IX, 265 04.02.1985 12.02.1985 27. n. : 175A; n.t. : 172 - 173, 175; a. : 174 29.01.1986 06.02.1986 28. a. : 249 26.03.1986 05.04.1986 29. n. : 33/2g; n.t. : 9/4, 11/3 27.10.1986 04.11.1986 30. n. : 9/6 08.12.1986 18.12.1986 31. n. : 50A - 50B, 95A 08.12.1986 18.12.1986 32. n. : 10/2d; n.t. : 80, 157 15.12.1986 30.12.1986 33. n. : ( d. : 46 - 46A >> 46A - 46B) 46, 68/2, 69A, ( d. : 97/2 - 6 >> 97/3 - 7) 97/2, 133A 01.04.1987 09.04.1987 34. n.t. : 7, 9/1 - 2, 10 09.06.1987 18.06.1987 35. n. : 242A 09.06.1987 18.06.1987 36. n. : 10B, 259/2 objet I E 20.01.1988 13.02.1988 37. n.t. : 210/2 30.03.1988 07.04.1988 38. n.t. : 105A/1, 105E, 105G 06.06.1988 14.06.1988 39. n. : 33A; n.t. : 1A/1 phr. 1, 4/1 - 2, 7/2a, 9/2i, 9/3, 17/2, 17/4, 20/2, 24/2, 28/3, 29, section 4 du chap. II, 34/2, 44/1, 46, 52/2, 56/1, 133A, 231/2, 232/1 phr. 1, 235, 236/1d, 237/1 phr. 1, 239, 240/1d, 240/2, 241/1 phr. 1, section 5 du chap. VII, 242A, 243/1a in fine, 243/1e, 243/2, 245, 248/1 - 2, 249A/1, 250/1, 252/2, 255, 268; a. : section 2 du chap. IX, 265 06.07.1988 14.07.1988 40. n. : ( d. : 9/6 >> 9/7) 9/6 10.08.1988 18.08.1988 41. n. : 77A/3 - 4 31.08.1988 22.09.1988 42. n.t. : croquis I - XIII — 15.10.1988 43. n. : 259/5 08.02.1989 16.02.1989 44. n.t. : 56 06.03.1989 16.03.1989 45. n. : 56A; n.t. : 56/1 12.04.1989 15.04.1989 46. n. : 25/2c; n.t. : 3/4, 25/1d phr. 1, 29, 124, 130/e; a. : 242A 12.04.1989 20.04.1989 47. n. : 242A 03.05.1989 11.05.1989 48. n.t. : 9/2q 19.06.1989 29.06.1989 49. n.t. : 259/2 objet I E 16.08.1989 24.08.1989 50. n.t. : 56A/1, 56A/3 25.09.1989 05.10.1989 51. n. : section 4A du chap. II, 36A; a. : 9/6 11.10.1989 19.10.1989 52. n.t. : 117A 08.11.1989 16.11.1989 53. n. : 259/2 objet IV 5; n.t. : 259/2 objet IV 1 02.05.1990 10.05.1990 54. n.t. : 105A/1, 105B/1, 105E, 105G 22.05.1991 08.06.1991 55. n.t. : 2.1 - 2.2 de la directive n° 2 sur décision du DTP, 3 de la directive n° 3 sur décision du DTP, 5.9 de la directive n° 5 sur décision du DTP, 6.5 de la directive n° 6 sur décision du DTP 12.06.1991 15.07.1991
4 - 7 du chap. II >> sections 2 - 5 du chap. II), 8, 14 22. n.t. : 216/2 05.12.1983 15.12.1983 23. n.t. : 259/2 objet I A 3, 259/2 objet I A 6, 259/2 o bjet I B 1.2, 259/2 objet I B 3 12.03.1984 22.03.1984 24. n. : 105A - 105G; n.t. : 70, 104/2c 19.03.1984 29.03.1984 25. n. : 249A 09.01.1985 17.01.1985 26. n.t. : section 2 du chap. IX, 265 04.02.1985 12.02.1985 27. n. : 175A; n.t. : 172 - 173, 175; a. : 174 29.01.1986 06.02.1986 28. a. : 249 26.03.1986 05.04.1986 29. n. : 33/2g; n.t. : 9/4, 11/3 27.10.1986 04.11.1986 30. n. : 9/6 08.12.1986 18.12.1986 31. n. : 50A - 50B, 95A 08.12.1986 18.12.1986 32. n. : 10/2d; n.t. : 80, 157 15.12.1986 30.12.1986 33. n. : ( d. : 46 - 46A >> 46A - 46B) 46, 68/2, 69A, ( d. : 97/2 - 6 >> 97/3 - 7) 97/2, 133A 01.04.1987 09.04.1987 34. n.t. : 7, 9/1 - 2, 10 09.06.1987 18.06.1987 35. n. : 242A 09.06.1987 18.06.1987 36. n. : 10B, 259/2 objet I E 20.01.1988 13.02.1988 37. n.t. : 210/2 30.03.1988 07.04.1988 38. n.t. : 105A/1, 105E, 105G 06.06.1988 14.06.1988 39. n. : 33A; n.t. : 1A/1 phr. 1, 4/1 - 2, 7/2a, 9/2i, 9/3, 17/2, 17/4, 20/2, 24/2, 28/3, 29, section 4 du chap. II, 34/2, 44/1, 46, 52/2, 56/1, 133A, 231/2, 232/1 phr. 1, 235, 236/1d, 237/1 phr. 1, 239, 240/1d, 240/2, 241/1 phr. 1, section 5 du chap. VII, 242A, 243/1a in fine, 243/1e, 243/2, 245, 248/1 - 2, 249A/1, 250/1, 252/2, 255, 268; a. : section 2 du chap. IX, 265 06.07.1988 14.07.1988 40. n. : ( d. : 9/6 >> 9/7) 9/6 10.08.1988 18.08.1988 41. n. : 77A/3 - 4 31.08.1988 22.09.1988 42. n.t. : croquis I - XIII — 15.10.1988 43. n. : 259/5 08.02.1989 16.02.1989 44. n.t. : 56 06.03.1989 16.03.1989 45. n. : 56A; n.t. : 56/1 12.04.1989 15.04.1989 46. n. : 25/2c; n.t. : 3/4, 25/1d phr. 1, 29, 124, 130/e; a. : 242A 12.04.1989 20.04.1989 47. n. : 242A 03.05.1989 11.05.1989 48. n.t. : 9/2q 19.06.1989 29.06.1989 49. n.t. : 259/2 objet I E 16.08.1989 24.08.1989 50. n.t. : 56A/1, 56A/3 25.09.1989 05.10.1989 51. n. : section 4A du chap. II, 36A; a. : 9/6 11.10.1989 19.10.1989 52. n.t. : 117A 08.11.1989 16.11.1989 53. n. : 259/2 objet IV 5; n.t. : 259/2 objet IV 1 02.05.1990 10.05.1990 54. n.t. : 105A/1, 105B/1, 105E, 105G 22.05.1991 08.06.1991 55. n.t. : 2.1 - 2.2 de la directive n° 2 sur décision du DTP, 3 de la directive n° 3 sur décision du DTP, 5.9 de la directive n° 5 sur décision du DTP, 6.5 de la directive n° 6 sur décision du DTP 12.06.1991 15.07.1991
4 - 7 du chap. II >> sections 2 - 5 du chap. II), 8, 14 22. n.t. : 216/2 05.12.1983 15.12.1983 23. n.t. : 259/2 objet I A 3, 259/2 objet I A 6, 259/2 o bjet I B 1.2, 259/2 objet I B 3 12.03.1984 22.03.1984 24. n. : 105A - 105G; n.t. : 70, 104/2c 19.03.1984 29.03.1984 25. n. : 249A 09.01.1985 17.01.1985 26. n.t. : section 2 du chap. IX, 265 04.02.1985 12.02.1985 27. n. : 175A; n.t. : 172 - 173, 175; a. : 174 29.01.1986 06.02.1986 28. a. : 249 26.03.1986 05.04.1986 29. n. : 33/2g; n.t. : 9/4, 11/3 27.10.1986 04.11.1986 30. n. : 9/6 08.12.1986 18.12.1986 31. n. : 50A - 50B, 95A 08.12.1986 18.12.1986 32. n. : 10/2d; n.t. : 80, 157 15.12.1986 30.12.1986 33. n. : ( d. : 46 - 46A >> 46A - 46B) 46, 68/2, 69A, ( d. : 97/2 - 6 >> 97/3 - 7) 97/2, 133A 01.04.1987 09.04.1987 34. n.t. : 7, 9/1 - 2, 10 09.06.1987 18.06.1987 35. n. : 242A 09.06.1987 18.06.1987 36. n. : 10B, 259/2 objet I E 20.01.1988 13.02.1988 37. n.t. : 210/2 30.03.1988 07.04.1988 38. n.t. : 105A/1, 105E, 105G 06.06.1988 14.06.1988 39. n. : 33A; n.t. : 1A/1 phr. 1, 4/1 - 2, 7/2a, 9/2i, 9/3, 17/2, 17/4, 20/2, 24/2, 28/3, 29, section 4 du chap. II, 34/2, 44/1, 46, 52/2, 56/1, 133A, 231/2, 232/1 phr. 1, 235, 236/1d, 237/1 phr. 1, 239, 240/1d, 240/2, 241/1 phr. 1, section 5 du chap. VII, 242A, 243/1a in fine, 243/1e, 243/2, 245, 248/1 - 2, 249A/1, 250/1, 252/2, 255, 268; a. : section 2 du chap. IX, 265 06.07.1988 14.07.1988 40. n. : ( d. : 9/6 >> 9/7) 9/6 10.08.1988 18.08.1988 41. n. : 77A/3 - 4 31.08.1988 22.09.1988 42. n.t. : croquis I - XIII — 15.10.1988 43. n. : 259/5 08.02.1989 16.02.1989 44. n.t. : 56 06.03.1989 16.03.1989 45. n. : 56A; n.t. : 56/1 12.04.1989 15.04.1989 46. n. : 25/2c; n.t. : 3/4, 25/1d phr. 1, 29, 124, 130/e; a. : 242A 12.04.1989 20.04.1989 47. n. : 242A 03.05.1989 11.05.1989 48. n.t. : 9/2q 19.06.1989 29.06.1989 49. n.t. : 259/2 objet I E 16.08.1989 24.08.1989 50. n.t. : 56A/1, 56A/3 25.09.1989 05.10.1989 51. n. : section 4A du chap. II, 36A; a. : 9/6 11.10.1989 19.10.1989 52. n.t. : 117A 08.11.1989 16.11.1989 53. n. : 259/2 objet IV 5; n.t. : 259/2 objet IV 1 02.05.1990 10.05.1990 54. n.t. : 105A/1, 105B/1, 105E, 105G 22.05.1991 08.06.1991 55. n.t. : 2.1 - 2.2 de la directive n° 2 sur décision du DTP, 3 de la directive n° 3 sur décision du DTP, 5.9 de la directive n° 5 sur décision du DTP, 6.5 de la directive n° 6 sur décision du DTP 12.06.1991 15.07.1991
13. n.t. : 33/2 24.06.1981 02.07.1981 14. n. : 105/2; n.t. : 133/1, 138, 148/2, 169 18.11.1981 26.11.1981 15. n. : 259/3 - 4; n.t. : 259/1, 259/2 objet I 28.04.1982 06.05.1982 16. n.t. : 105/1, 133 /1, 137/7, 141, 148/1, 169 19.05.1982 27.05.1982 17. n. : 17/2g, 96/4, 116A; n.t. : 25, 44, 63, 71/1, 73/2 - 3, 79, 89/1, 91, 116, 117, 139, 201/4; a. : 26, 64 - 65, 90, 92 - 93 23.03.1983 31.03.1983 18. n.t. : 12 (voir croquis IX), 16/1a 20.04.1983 28.04.1983 19. n.t. : 18 - 19; a. : 6, 17/2e, 17/4 29.06.1983 07.07.1983 20. n.t. : 4 28.09.1983 01.10.1983 21. n. : 1A, 6, 10A, 17/4; n.t. : section 1 du chap. II, 7 (note), 9 (note), 10 (note), 11/4, 24/2, 130/e; a. : sections 2 - 3 du chap. II ( d. : section 4 - 7 du chap. II >> sections 2 - 5 du chap. II), 8, 14 09.11.1983 01.12.1983 22. n.t. : 216/2 05.12.1983 15.12.1983 23. n.t. : 259/2 objet I A 3, 259/2 objet I A 6, 259/2 objet I B 1.2, 259/2 objet I B 3 12.03.1984 22.03.1984 24. n. : 105A - 105G; n.t. : 70, 104/2c 19.03.1984 29.03.1984 25. n. : 249A 09.01.1985 17.01.1985 26. n.t. : section 2 du chap. IX, 265 04.02.1985 12.02.1985 27. n. : 175A; n.t. : 172 - 173, 175; a. : 174 29.01.1986 06.02.1986 28. a. : 249 26.03.1986 05.04.1986 29. n. : 33/2g; n.t. : 9/4, 11/3 27.10.1986 04.11.1986 30. n. : 9/6 08.12.1986 18.12.1986 31. n. : 50A - 50B, 95A 08.12.1986 18.12.1986 32. n. : 10/2d; n.t. : 80, 157 15.12.1986 30.12.1986 33. n. : ( d. : 46 - 46A >> 46A - 46B) 46, 68/2, 69A, ( d. : 97/2 - 6 >> 97/3 - 7) 97/2, 133A 01.04.1987 09.04.1987 34. n.t. : 7, 9/1 - 2, 10 09.06.1987 18.06.1987 35. n. : 242A 09.06.1987 18.06.1987 36. n. : 10B, 259/2 objet I E 20.01.1988 13.02.1988 37. n.t. : 210/2 30.03.1988 07.04.1988 38. n.t. : 105A/1, 105E, 105G 06.06.1988 14.06.1988 39. n. : 33A; n.t. : 1A/1 phr. 1, 4/1 - 2, 7/2a, 9/2i, 9/3, 17/2, 17/4, 20/2, 24/2, 28/3, 29, section 4 du chap. II, 34/2, 44/1, 46, 52/2, 56/1, 133A, 231/2, 232/1 phr. 1, 235, 236/1d, 237/1 phr. 1, 239, 240/1d, 240/2, 241/1 phr. 1, se ction 5 du chap. VII, 242A, 243/1a in fine, 243/1e, 243/2, 245, 248/1 - 2, 249A/1, 250/1, 252/2, 255, 268; a. : section 2 du chap. IX, 265 06.07.1988 14.07.1988 40. n. : ( d. : 9/6 >> 9/7) 9/6 10.08.1988 18.08.1988 41. n. : 77A/3 - 4 31.08.1988 22.09.1988 42 . n.t. : croquis I - XIII — 15.10.1988 43. n. : 259/5 08.02.1989 16.02.1989 44. n.t. : 56 06.03.1989 16.03.1989 45. n. : 56A; n.t. : 56/1 12.04.1989 15.04.1989 46. n. : 25/2c; n.t. : 3/4, 25/1d phr. 1, 29, 124, 130/e; a. : 242A 12.04.1989 20.04.1989 47. n. : 242A 03.05.1989 11.05.1989
56. n. : 7/2e, ( d. : 9/3 - 7 >> 9/4 - 8) 9/3, 25/4, 49/3, 62A, ( d. : 203 - 204 >> 202 - 203) 204, 259/5 phr. 3; n.t. : 9/2o, 10/2c, 10A/3, 25/1 phr. 1, 25/3, 50/4, 56A/1, 61/1, 125/1, 157; a. : 45, 106 09.10.1991 15.10.1991 57. n. : 16/1f 01.07.1992 09.07.1992 58. n. : section 2A du chap. V (56B - 56D), section 2B du chap. V (56E - 56G) 21.10.1992 01.01.1993 59. a. : 242A 23.12.1992 07.01.1993 60. n.t. : 105A/1b - c, 105E 13.01.1993 21.01.1993 61. n. : section 2C du chap. V, 56H 27.09.1993 07.10.1993 62. n.t. : dénominat ion du département (12, 16/1a - b, 41/2, 157/1, 204/2, 6.3 de la directive n° 6) 22.12.1993 01.01.1994 63. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/5b 12.01.1994 20.01.1994 64. n.t. : 117A/5 23.03.1994 31.03.1994 65. a. : section 6 du chap. V (66 - 69, 69A) 30.03.1994 09.04.1994 66. n. : ( d. : 7/2c - e >> 7/2e - g) 7/2c - d, ( d. : 9/2c - g >> 9/2e - i) 9/2c - d, ( d. : 9/2h - r >> 9/2k - u), 9/2j, ( d. : 10/2c - e >> 10/2e - g) 10/2c - d, 10A/2 phr. 2, ( d. : 10B/2c - d >> 10B/2e - f) 10B/2c - d, ( d. : 10B/2e - h >> 10B/2h - k) 10B/2g; n.t. : 7/2b ph r. 1, 9/2b phr. 1, 10/2b phr. 1, 10B/2b phr. 1 07.09.1994 15.09.1994 67. n. : 1/f, 7/2h, 9/2v; n.t. : 16/1c 19.10.1994 27.10.1994 68. n.t. : 56A/1 - 3, 56B/4 18.12.1995 30.12.1995 69. n.t. : 56A/2 - 3 24.01.1996 01.02.1996 70. n. : 9/8; n.t. : 56; a. : 9/2t 07.02.1996 15.02.1996 71. n.t. : 149 04.03.1996 14.03.1996 72. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER; a. : 2.3 - 2.6 de la directive n° 2 sur décision du DIER 07.05.1996 — 73. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER 20.08.1996 — 74. n. : 9/2t, 10B/2l, 168/2; n.t. : chap. I, 6, section 2 du chap. V, 62, 70, 72/2, 80, 88A/1, section 11 du chap. V, 96, 98, 104, 105A/1 phr. 1, 116A, section 1 du chap. VI, 133, section 2 du chap. VI, 142, 154 - 156, 157/1, 158, 169, 172, 175, section 4 du chap. VI, 245; a. : 3/1 ( d. : 3/2 - 5 >> 3/1 - 4), 52/1 ( d. : 52/2 - 6 >> 52/1 - 5), 52/7 ( d. : 52/8 >> 52/6), 52/2 phr. 2, 54 - 55, 73 - 76, 78, 81 - 87, 97, 99 - 103, 105, 107 - 114, 133A, 135 - 141, §1 - §4 de la section 2 du chap. VI, 145 - 150, 153, 1 59 - 167, 170 - 171, 173, 175A, 176 - 180, 181/d, 185 - 189, 193 - 199, 201 - 203, 205, 208, 209 - 210, 247, directives 1 - 6 02.09.1998 10.09.1998 75. n.t. : 117A/4 - 6 14.12.1998 24.12.1998 76. n.t. : 7/2b phr. 1 21.12.1998 29.12.1998 77. n. : 9/2w, 10B/2m; n.t. : 16/1c 29.09.1999 16.10.1999
56. n. : 7/2e, ( d. : 9/3 - 7 >> 9/4 - 8) 9/3, 25/4, 49/3, 62A, ( d. : 203 - 204 >> 202 - 203) 204, 259/5 phr. 3; n.t. : 9/2o, 10/2c, 10A/3, 25/1 phr. 1, 25/3, 50/4, 56A/1, 61/1, 125/1, 157; a. : 45, 106 09.10.1991 15.10.1991 57. n. : 16/1f 01.07.1992 09.07.1992 58. n. : section 2A du chap. V (56B - 56D), section 2B du chap. V (56E - 56G) 21.10.1992 01.01.1993 59. a. : 242A 23.12.1992 07.01.1993 60. n.t. : 105A/1b - c, 105E 13.01.1993 21.01.1993 61. n. : section 2C du chap. V, 56H 27.09.1993 07.10.1993 62. n.t. : dénominat ion du département (12, 16/1a - b, 41/2, 157/1, 204/2, 6.3 de la directive n° 6) 22.12.1993 01.01.1994 63. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/5b 12.01.1994 20.01.1994 64. n.t. : 117A/5 23.03.1994 31.03.1994 65. a. : section 6 du chap. V (66 - 69, 69A) 30.03.1994 09.04.1994 66. n. : ( d. : 7/2c - e >> 7/2e - g) 7/2c - d, ( d. : 9/2c - g >> 9/2e - i) 9/2c - d, ( d. : 9/2h - r >> 9/2k - u), 9/2j, ( d. : 10/2c - e >> 10/2e - g) 10/2c - d, 10A/2 phr. 2, ( d. : 10B/2c - d >> 10B/2e - f) 10B/2c - d, ( d. : 10B/2e - h >> 10B/2h - k) 10B/2g; n.t. : 7/2b ph r. 1, 9/2b phr. 1, 10/2b phr. 1, 10B/2b phr. 1 07.09.1994 15.09.1994 67. n. : 1/f, 7/2h, 9/2v; n.t. : 16/1c 19.10.1994 27.10.1994 68. n.t. : 56A/1 - 3, 56B/4 18.12.1995 30.12.1995 69. n.t. : 56A/2 - 3 24.01.1996 01.02.1996 70. n. : 9/8; n.t. : 56; a. : 9/2t 07.02.1996 15.02.1996 71. n.t. : 149 04.03.1996 14.03.1996 72. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER; a. : 2.3 - 2.6 de la directive n° 2 sur décision du DIER 07.05.1996 — 73. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER 20.08.1996 — 74. n. : 9/2t, 10B/2l, 168/2; n.t. : chap. I, 6, section 2 du chap. V, 62, 70, 72/2, 80, 88A/1, section 11 du chap. V, 96, 98, 104, 105A/1 phr. 1, 116A, section 1 du chap. VI, 133, section 2 du chap. VI, 142, 154 - 156, 157/1, 158, 169, 172, 175, section 4 du chap. VI, 245; a. : 3/1 ( d. : 3/2 - 5 >> 3/1 - 4), 52/1 ( d. : 52/2 - 6 >> 52/1 - 5), 52/7 ( d. : 52/8 >> 52/6), 52/2 phr. 2, 54 - 55, 73 - 76, 78, 81 - 87, 97, 99 - 103, 105, 107 - 114, 133A, 135 - 141, §1 - §4 de la section 2 du chap. VI, 145 - 150, 153, 1 59 - 167, 170 - 171, 173, 175A, 176 - 180, 181/d, 185 - 189, 193 - 199, 201 - 203, 205, 208, 209 - 210, 247, directives 1 - 6 02.09.1998 10.09.1998 75. n.t. : 117A/4 - 6 14.12.1998 24.12.1998 76. n.t. : 7/2b phr. 1 21.12.1998 29.12.1998 77. n. : 9/2w, 10B/2m; n.t. : 16/1c 29.09.1999 16.10.1999
56. n. : 7/2e, ( d. : 9/3 - 7 >> 9/4 - 8) 9/3, 25/4, 49/3, 62A, ( d. : 203 - 204 >> 202 - 203) 204, 259/5 phr. 3; n.t. : 9/2o, 10/2c, 10A/3, 25/1 phr. 1, 25/3, 50/4, 56A/1, 61/1, 125/1, 157; a. : 45, 106 09.10.1991 15.10.1991 57. n. : 16/1f 01.07.1992 09.07.1992 58. n. : section 2A du chap. V (56B - 56D), section 2B du chap. V (56E - 56G) 21.10.1992 01.01.1993 59. a. : 242A 23.12.1992 07.01.1993 60. n.t. : 105A/1b - c, 105E 13.01.1993 21.01.1993 61. n. : section 2C du chap. V, 56H 27.09.1993 07.10.1993 62. n.t. : dénominat ion du département (12, 16/1a - b, 41/2, 157/1, 204/2, 6.3 de la directive n° 6) 22.12.1993 01.01.1994 63. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/5b 12.01.1994 20.01.1994 64. n.t. : 117A/5 23.03.1994 31.03.1994 65. a. : section 6 du chap. V (66 - 69, 69A) 30.03.1994 09.04.1994 66. n. : ( d. : 7/2c - e >> 7/2e - g) 7/2c - d, ( d. : 9/2c - g >> 9/2e - i) 9/2c - d, ( d. : 9/2h - r >> 9/2k - u), 9/2j, ( d. : 10/2c - e >> 10/2e - g) 10/2c - d, 10A/2 phr. 2, ( d. : 10B/2c - d >> 10B/2e - f) 10B/2c - d, ( d. : 10B/2e - h >> 10B/2h - k) 10B/2g; n.t. : 7/2b ph r. 1, 9/2b phr. 1, 10/2b phr. 1, 10B/2b phr. 1 07.09.1994 15.09.1994 67. n. : 1/f, 7/2h, 9/2v; n.t. : 16/1c 19.10.1994 27.10.1994 68. n.t. : 56A/1 - 3, 56B/4 18.12.1995 30.12.1995 69. n.t. : 56A/2 - 3 24.01.1996 01.02.1996 70. n. : 9/8; n.t. : 56; a. : 9/2t 07.02.1996 15.02.1996 71. n.t. : 149 04.03.1996 14.03.1996 72. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER; a. : 2.3 - 2.6 de la directive n° 2 sur décision du DIER 07.05.1996 — 73. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER 20.08.1996 — 74. n. : 9/2t, 10B/2l, 168/2; n.t. : chap. I, 6, section 2 du chap. V, 62, 70, 72/2, 80, 88A/1, section 11 du chap. V, 96, 98, 104, 105A/1 phr. 1, 116A, section 1 du chap. VI, 133, section 2 du chap. VI, 142, 154 - 156, 157/1, 158, 169, 172, 175, section 4 du chap. VI, 245; a. : 3/1 ( d. : 3/2 - 5 >> 3/1 - 4), 52/1 ( d. : 52/2 - 6 >> 52/1 - 5), 52/7 ( d. : 52/8 >> 52/6), 52/2 phr. 2, 54 - 55, 73 - 76, 78, 81 - 87, 97, 99 - 103, 105, 107 - 114, 133A, 135 - 141, §1 - §4 de la section 2 du chap. VI, 145 - 150, 153, 1 59 - 167, 170 - 171, 173, 175A, 176 - 180, 181/d, 185 - 189, 193 - 199, 201 - 203, 205, 208, 209 - 210, 247, directives 1 - 6 02.09.1998 10.09.1998 75. n.t. : 117A/4 - 6 14.12.1998 24.12.1998 76. n.t. : 7/2b phr. 1 21.12.1998 29.12.1998 77. n. : 9/2w, 10B/2m; n.t. : 16/1c 29.09.1999 16.10.1999
56. n. : 7/2e, ( d. : 9/3 - 7 >> 9/4 - 8) 9/3, 25/4, 49/3, 62A, ( d. : 203 - 204 >> 202 - 203) 204, 259/5 phr. 3; n.t. : 9/2o, 10/2c, 10A/3, 25/1 phr. 1, 25/3, 50/4, 56A/1, 61/1, 125/1, 157; a. : 45, 106 09.10.1991 15.10.1991 57. n. : 16/1f 01.07.1992 09.07.1992 58. n. : section 2A du chap. V (56B - 56D), section 2B du chap. V (56E - 56G) 21.10.1992 01.01.1993 59. a. : 242A 23.12.1992 07.01.1993 60. n.t. : 105A/1b - c, 105E 13.01.1993 21.01.1993 61. n. : section 2C du chap. V, 56H 27.09.1993 07.10.1993 62. n.t. : dénominat ion du département (12, 16/1a - b, 41/2, 157/1, 204/2, 6.3 de la directive n° 6) 22.12.1993 01.01.1994 63. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/5b 12.01.1994 20.01.1994 64. n.t. : 117A/5 23.03.1994 31.03.1994 65. a. : section 6 du chap. V (66 - 69, 69A) 30.03.1994 09.04.1994 66. n. : ( d. : 7/2c - e >> 7/2e - g) 7/2c - d, ( d. : 9/2c - g >> 9/2e - i) 9/2c - d, ( d. : 9/2h - r >> 9/2k - u), 9/2j, ( d. : 10/2c - e >> 10/2e - g) 10/2c - d, 10A/2 phr. 2, ( d. : 10B/2c - d >> 10B/2e - f) 10B/2c - d, ( d. : 10B/2e - h >> 10B/2h - k) 10B/2g; n.t. : 7/2b ph r. 1, 9/2b phr. 1, 10/2b phr. 1, 10B/2b phr. 1 07.09.1994 15.09.1994 67. n. : 1/f, 7/2h, 9/2v; n.t. : 16/1c 19.10.1994 27.10.1994 68. n.t. : 56A/1 - 3, 56B/4 18.12.1995 30.12.1995 69. n.t. : 56A/2 - 3 24.01.1996 01.02.1996 70. n. : 9/8; n.t. : 56; a. : 9/2t 07.02.1996 15.02.1996 71. n.t. : 149 04.03.1996 14.03.1996 72. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER; a. : 2.3 - 2.6 de la directive n° 2 sur décision du DIER 07.05.1996 — 73. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER 20.08.1996 — 74. n. : 9/2t, 10B/2l, 168/2; n.t. : chap. I, 6, section 2 du chap. V, 62, 70, 72/2, 80, 88A/1, section 11 du chap. V, 96, 98, 104, 105A/1 phr. 1, 116A, section 1 du chap. VI, 133, section 2 du chap. VI, 142, 154 - 156, 157/1, 158, 169, 172, 175, section 4 du chap. VI, 245; a. : 3/1 ( d. : 3/2 - 5 >> 3/1 - 4), 52/1 ( d. : 52/2 - 6 >> 52/1 - 5), 52/7 ( d. : 52/8 >> 52/6), 52/2 phr. 2, 54 - 55, 73 - 76, 78, 81 - 87, 97, 99 - 103, 105, 107 - 114, 133A, 135 - 141, §1 - §4 de la section 2 du chap. VI, 145 - 150, 153, 1 59 - 167, 170 - 171, 173, 175A, 176 - 180, 181/d, 185 - 189, 193 - 199, 201 - 203, 205, 208, 209 - 210, 247, directives 1 - 6 02.09.1998 10.09.1998 75. n.t. : 117A/4 - 6 14.12.1998 24.12.1998 76. n.t. : 7/2b phr. 1 21.12.1998 29.12.1998 77. n. : 9/2w, 10B/2m; n.t. : 16/1c 29.09.1999 16.10.1999
56. n. : 7/2e, ( d. : 9/3 - 7 >> 9/4 - 8) 9/3, 25/4, 49/3, 62A, ( d. : 203 - 204 >> 202 - 203) 204, 259/5 phr. 3; n.t. : 9/2o, 10/2c, 10A/3, 25/1 phr. 1, 25/3, 50/4, 56A/1, 61/1, 125/1, 157; a. : 45, 106 09.10.1991 15.10.1991 57. n. : 16/1f 01.07.1992 09.07.1992 58. n. : section 2A du chap. V (56B - 56D), section 2B du chap. V (56E - 56G) 21.10.1992 01.01.1993 59. a. : 242A 23.12.1992 07.01.1993 60. n.t. : 105A/1b - c, 105E 13.01.1993 21.01.1993 61. n. : section 2C du chap. V, 56H 27.09.1993 07.10.1993 62. n.t. : dénominat ion du département (12, 16/1a - b, 41/2, 157/1, 204/2, 6.3 de la directive n° 6) 22.12.1993 01.01.1994 63. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/5b 12.01.1994 20.01.1994 64. n.t. : 117A/5 23.03.1994 31.03.1994 65. a. : section 6 du chap. V (66 - 69, 69A) 30.03.1994 09.04.1994 66. n. : ( d. : 7/2c - e >> 7/2e - g) 7/2c - d, ( d. : 9/2c - g >> 9/2e - i) 9/2c - d, ( d. : 9/2h - r >> 9/2k - u), 9/2j, ( d. : 10/2c - e >> 10/2e - g) 10/2c - d, 10A/2 phr. 2, ( d. : 10B/2c - d >> 10B/2e - f) 10B/2c - d, ( d. : 10B/2e - h >> 10B/2h - k) 10B/2g; n.t. : 7/2b ph r. 1, 9/2b phr. 1, 10/2b phr. 1, 10B/2b phr. 1 07.09.1994 15.09.1994 67. n. : 1/f, 7/2h, 9/2v; n.t. : 16/1c 19.10.1994 27.10.1994 68. n.t. : 56A/1 - 3, 56B/4 18.12.1995 30.12.1995 69. n.t. : 56A/2 - 3 24.01.1996 01.02.1996 70. n. : 9/8; n.t. : 56; a. : 9/2t 07.02.1996 15.02.1996 71. n.t. : 149 04.03.1996 14.03.1996 72. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER; a. : 2.3 - 2.6 de la directive n° 2 sur décision du DIER 07.05.1996 — 73. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER 20.08.1996 — 74. n. : 9/2t, 10B/2l, 168/2; n.t. : chap. I, 6, section 2 du chap. V, 62, 70, 72/2, 80, 88A/1, section 11 du chap. V, 96, 98, 104, 105A/1 phr. 1, 116A, section 1 du chap. VI, 133, section 2 du chap. VI, 142, 154 - 156, 157/1, 158, 169, 172, 175, section 4 du chap. VI, 245; a. : 3/1 ( d. : 3/2 - 5 >> 3/1 - 4), 52/1 ( d. : 52/2 - 6 >> 52/1 - 5), 52/7 ( d. : 52/8 >> 52/6), 52/2 phr. 2, 54 - 55, 73 - 76, 78, 81 - 87, 97, 99 - 103, 105, 107 - 114, 133A, 135 - 141, §1 - §4 de la section 2 du chap. VI, 145 - 150, 153, 1 59 - 167, 170 - 171, 173, 175A, 176 - 180, 181/d, 185 - 189, 193 - 199, 201 - 203, 205, 208, 209 - 210, 247, directives 1 - 6 02.09.1998 10.09.1998 75. n.t. : 117A/4 - 6 14.12.1998 24.12.1998 76. n.t. : 7/2b phr. 1 21.12.1998 29.12.1998 77. n. : 9/2w, 10B/2m; n.t. : 16/1c 29.09.1999 16.10.1999
48. n.t. : 9/2q 19.06.1989 29.06.1989 49. n.t. : 259/2 objet I E 16.08.1989 24.08.1989 50. n.t. : 56A/1, 56A/3 25.09.1989 05.10.1989 51. n. : section 4A du chap. II, 36A; a. : 9/6 11.10.1989 19.10.1989 52. n.t. : 117A 08.11.1989 16.11.1989 53. n. : 259/2 objet IV 5; n.t. : 259/2 objet IV 1 02.05.1990 10.05.1990 54. n.t. : 105A/1, 105B/1, 105E, 105G 22.05.1991 08.06.1991 55. n.t. : 2.1 - 2.2 de la directive n° 2 sur décision du DTP, 3 de la directive n° 3 sur décision du DTP, 5.9 de la directive n° 5 sur décision du DTP, 6.5 de la directive n° 6 sur décision du DTP 12.06.1991 15.07.1991 56. n. : 7/2e, ( d. : 9/3 - 7 >> 9/4 - 8) 9/3, 25/4, 49/3, 62A, ( d. : 203 - 204 >> 202 - 203) 204, 259/5 phr. 3; n.t. : 9/2o, 10/2c, 10A/3, 25/1 phr. 1, 25/3, 50/4, 56A/1, 61/1, 125/1, 157; a. : 45, 106 09.10.1991 15.10.1991 57. n. : 16/1f 01.07.1992 09.07.1992 58. n. : section 2A du chap. V (56B - 56D), section 2B du chap. V (56E - 56G) 21.10.1992 01.01. 1993 59. a. : 242A 23.12.1992 07.01.1993 60. n.t. : 105A/1b - c, 105E 13.01.1993 21.01.1993 61. n. : section 2C du chap. V, 56H 27.09.1993 07.10.1993 62. n.t. : dénomination du département (12, 16/1a - b, 41/2, 157/1, 204/2, 6.3 de la directive n° 6) 22.12.1993 01.01.1994 63. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/5b 12.01.1994 20.01.1994 64. n.t. : 117A/5 23.03.1994 31.03.1994 65. a. : section 6 du chap. V (66 - 69, 69A) 30.03.1994 09.04.1994 66. n. : ( d. : 7/2c - e >> 7/2e - g) 7/2c - d, ( d. : 9/2c - g >> 9/2e - i) 9/2c - d, ( d. : 9/2h - r >> 9/2k - u), 9/2j, ( d. : 10/2c - e >> 10/2e - g) 10/2c - d, 10A/2 phr. 2, ( d. : 10B/2c - d >> 10B/2e - f) 10B/2c - d, ( d. : 10B/2e - h >> 10B/2h - k) 10B/2g; n.t. : 7/2b phr. 1, 9/2b phr. 1, 10/2b phr. 1, 10B/2b phr. 1 07.09.1994 15.09.1994 67. n. : 1/f, 7/2 h, 9/2v; n.t. : 16/1c 19.10.1994 27.10.1994 68. n.t. : 56A/1 - 3, 56B/4 18.12.1995 30.12.1995 69. n.t. : 56A/2 - 3 24.01.1996 01.02.1996 70. n. : 9/8; n.t. : 56; a. : 9/2t 07.02.1996 15.02.1996 71. n.t. : 149 04.03.1996 14.03.1996 72. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER; a. : 2.3 - 2.6 de la directive n° 2 sur décision du DIER 07.05.1996 — 73. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER 20.08.1996 — 74. n. : 9/2t, 10B/2l, 168/2; n.t. : chap. I, 6, section 2 d u chap. V, 62, 70, 72/2, 80, 88A/1, section 11 du chap. 02.09.1998 10.09.1998
78. n. : 7/2i; n.t. : 9/2e 22.08.2000 31.08.2000 79. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/4, 117A/5a, 117A/6 14.02.2001 01.07.2001 80. n. : 6/2 28.03.2001 05.04.2001 81. n.t. : 7/1, 9/1, 10/1, 10A/3, 10B/1, 42 (note), 42/3, 61/3 08.05.2002 16.05.2002 82. n.t. : 56 24.07.2002 01.08.2002 83. n. : 7/2j, 9/2x - y, 10B/2n - o, 54 - 55; n.t. : section 2 du chap. V, 56; a. : 9/8, sections 2A - 2C du chap. V, 117A 29.01.2003 01.02.2003 84. n.t. : 105A/1, 105D/1, 105E, 105G 16.04.2003 24.04.200 3 85. n.t. : 95; a. : 95A, 259/2 IIIB 30.04.2003 08.05.2003 86. n.t. : section 4 du chap. V, 61 - 62, 62A 11.06.2003 19.06.2003 87. n. : ( d. : 133/1 >> 133/2) 133/1 23.07.2003 31.07.2003 88. n. : 46C, 52/7, 115/3; n.t. : 3/3, 7/2a - c, 9/2a - c, 10/2a - c, 10A/2, 10B/2a - c, 11/1, 20/1 - 3, 21, 24/1, 50, 52/1, 115/1, 130e, croquis I, II, III, VII, X; a. : 7/2d, 9/2d, 10/2d, 10B/2d, 28/3 03.11.2004 11.11.2004 89. n. : 9/2z, 10B/2p 22.12.2004 28.12.2004 90. n.t. : 131 27.07.2005 06.08.2005 91. n.t. : 248/3 15.03.2006 23.03.2006 92. n.t. : 6/2, 105A/1a, 105E/1 13.12.2006 01.01.2007 93. n.t. : 259/1, 259/2, 259/3, 262/2, 264 21.02.2007 01.03.2007 94. n.t. : 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1, 105E/2 26.09.2007 04.10.2007 95. n.t. : 7/3 17.12.2007 29.12.2007 96. n. : 10C 06.02.2008 14.02.2008 97. n.t. : 184 02.04.2008 10.04.2008 98. n. : 7/2k, 9/2d 23.07.2008 31.07.2008 99. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2, 7/2b, 7/2j, 9/2b, 9/2y, 9/2z, 10/2b, 10B/2b, 10B/2o, 10B/2p, 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1) 11.11.2008 11.11.2008 100. n. : 56B 08.12.2008 16.12.2008 101. n.t. : 6/2, 9/5, 96/4, 105A/1a, 105E/1, 157/1 22.07.2009 30.07.2009 102. n.t. : 33/2 26.08.2009 03.09.2009 103. n. : 33/4; n.t. : 7/2j, 9/2x, 9/2y, 10B/2n, 10B/2o; a. : 9/2z, 10B/2p 28.07.2010 05.08.2010 104. n. : 273; n.t. : 32/3, section 5 du chap. II, 37, 38, 39 28.07.2010 01.09.2010 105. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/5, 105A/1a, 105E/1) 31.08.2010 31.08.2010 106. n. : 9/2z, 10B/2p; n.t. : 105A/1c, 105E/1 07.12.2010 16.12.2010 107. n.t. : 204 25.05.2011 15.10.2011 108. n. : 7/2l, 9/2aa, 10/2h, 10B/2q; n.t. : 7/2a, 7/2b, 9/2a, 9/2b, 10/2a, 10/2b, 10A/2, 10B/2a, 10B/2b, 11/1; a. : 7/2c, 9/2c, 10 /2c, 10B/2c 25.07.2012 01.08.2012 109. n.t. : 9/5, 16/1e, 105A/1a, 105E/1 19.12.2012 01.01.2013 110. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33/2) 03.06.2013 03.06.2013
78. n. : 7/2i; n.t. : 9/2e 22.08.2000 31.08.2000 79. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/4, 117A/5a, 117A/6 14.02.2001 01.07.2001 80. n. : 6/2 28.03.2001 05.04.2001 81. n.t. : 7/1, 9/1, 10/1, 10A/3, 10B/1, 42 (note), 42/3, 61/3 08.05.2002 16.05.2002 82. n.t. : 56 24.07.2002 01.08.2002 83. n. : 7/2j, 9/2x - y, 10B/2n - o, 54 - 55; n.t. : section 2 du chap. V, 56; a. : 9/8, sections 2A - 2C du chap. V, 117A 29.01.2003 01.02.2003 84. n.t. : 105A/1, 105D/1, 105E, 105G 16.04.2003 24.04.200 3 85. n.t. : 95; a. : 95A, 259/2 IIIB 30.04.2003 08.05.2003 86. n.t. : section 4 du chap. V, 61 - 62, 62A 11.06.2003 19.06.2003 87. n. : ( d. : 133/1 >> 133/2) 133/1 23.07.2003 31.07.2003 88. n. : 46C, 52/7, 115/3; n.t. : 3/3, 7/2a - c, 9/2a - c, 10/2a - c, 10A/2, 10B/2a - c, 11/1, 20/1 - 3, 21, 24/1, 50, 52/1, 115/1, 130e, croquis I, II, III, VII, X; a. : 7/2d, 9/2d, 10/2d, 10B/2d, 28/3 03.11.2004 11.11.2004 89. n. : 9/2z, 10B/2p 22.12.2004 28.12.2004 90. n.t. : 131 27.07.2005 06.08.2005 91. n.t. : 248/3 15.03.2006 23.03.2006 92. n.t. : 6/2, 105A/1a, 105E/1 13.12.2006 01.01.2007 93. n.t. : 259/1, 259/2, 259/3, 262/2, 264 21.02.2007 01.03.2007 94. n.t. : 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1, 105E/2 26.09.2007 04.10.2007 95. n.t. : 7/3 17.12.2007 29.12.2007 96. n. : 10C 06.02.2008 14.02.2008 97. n.t. : 184 02.04.2008 10.04.2008 98. n. : 7/2k, 9/2d 23.07.2008 31.07.2008 99. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2, 7/2b, 7/2j, 9/2b, 9/2y, 9/2z, 10/2b, 10B/2b, 10B/2o, 10B/2p, 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1) 11.11.2008 11.11.2008 100. n. : 56B 08.12.2008 16.12.2008 101. n.t. : 6/2, 9/5, 96/4, 105A/1a, 105E/1, 157/1 22.07.2009 30.07.2009 102. n.t. : 33/2 26.08.2009 03.09.2009 103. n. : 33/4; n.t. : 7/2j, 9/2x, 9/2y, 10B/2n, 10B/2o; a. : 9/2z, 10B/2p 28.07.2010 05.08.2010 104. n. : 273; n.t. : 32/3, section 5 du chap. II, 37, 38, 39 28.07.2010 01.09.2010 105. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/5, 105A/1a, 105E/1) 31.08.2010 31.08.2010 106. n. : 9/2z, 10B/2p; n.t. : 105A/1c, 105E/1 07.12.2010 16.12.2010 107. n.t. : 204 25.05.2011 15.10.2011 108. n. : 7/2l, 9/2aa, 10/2h, 10B/2q; n.t. : 7/2a, 7/2b, 9/2a, 9/2b, 10/2a, 10/2b, 10A/2, 10B/2a, 10B/2b, 11/1; a. : 7/2c, 9/2c, 10 /2c, 10B/2c 25.07.2012 01.08.2012 109. n.t. : 9/5, 16/1e, 105A/1a, 105E/1 19.12.2012 01.01.2013 110. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33/2) 03.06.2013 03.06.2013
78. n. : 7/2i; n.t. : 9/2e 22.08.2000 31.08.2000 79. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/4, 117A/5a, 117A/6 14.02.2001 01.07.2001 80. n. : 6/2 28.03.2001 05.04.2001 81. n.t. : 7/1, 9/1, 10/1, 10A/3, 10B/1, 42 (note), 42/3, 61/3 08.05.2002 16.05.2002 82. n.t. : 56 24.07.2002 01.08.2002 83. n. : 7/2j, 9/2x - y, 10B/2n - o, 54 - 55; n.t. : section 2 du chap. V, 56; a. : 9/8, sections 2A - 2C du chap. V, 117A 29.01.2003 01.02.2003 84. n.t. : 105A/1, 105D/1, 105E, 105G 16.04.2003 24.04.200 3 85. n.t. : 95; a. : 95A, 259/2 IIIB 30.04.2003 08.05.2003 86. n.t. : section 4 du chap. V, 61 - 62, 62A 11.06.2003 19.06.2003 87. n. : ( d. : 133/1 >> 133/2) 133/1 23.07.2003 31.07.2003 88. n. : 46C, 52/7, 115/3; n.t. : 3/3, 7/2a - c, 9/2a - c, 10/2a - c, 10A/2, 10B/2a - c, 11/1, 20/1 - 3, 21, 24/1, 50, 52/1, 115/1, 130e, croquis I, II, III, VII, X; a. : 7/2d, 9/2d, 10/2d, 10B/2d, 28/3 03.11.2004 11.11.2004 89. n. : 9/2z, 10B/2p 22.12.2004 28.12.2004 90. n.t. : 131 27.07.2005 06.08.2005 91. n.t. : 248/3 15.03.2006 23.03.2006 92. n.t. : 6/2, 105A/1a, 105E/1 13.12.2006 01.01.2007 93. n.t. : 259/1, 259/2, 259/3, 262/2, 264 21.02.2007 01.03.2007 94. n.t. : 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1, 105E/2 26.09.2007 04.10.2007 95. n.t. : 7/3 17.12.2007 29.12.2007 96. n. : 10C 06.02.2008 14.02.2008 97. n.t. : 184 02.04.2008 10.04.2008 98. n. : 7/2k, 9/2d 23.07.2008 31.07.2008 99. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2, 7/2b, 7/2j, 9/2b, 9/2y, 9/2z, 10/2b, 10B/2b, 10B/2o, 10B/2p, 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1) 11.11.2008 11.11.2008 100. n. : 56B 08.12.2008 16.12.2008 101. n.t. : 6/2, 9/5, 96/4, 105A/1a, 105E/1, 157/1 22.07.2009 30.07.2009 102. n.t. : 33/2 26.08.2009 03.09.2009 103. n. : 33/4; n.t. : 7/2j, 9/2x, 9/2y, 10B/2n, 10B/2o; a. : 9/2z, 10B/2p 28.07.2010 05.08.2010 104. n. : 273; n.t. : 32/3, section 5 du chap. II, 37, 38, 39 28.07.2010 01.09.2010 105. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/5, 105A/1a, 105E/1) 31.08.2010 31.08.2010 106. n. : 9/2z, 10B/2p; n.t. : 105A/1c, 105E/1 07.12.2010 16.12.2010 107. n.t. : 204 25.05.2011 15.10.2011 108. n. : 7/2l, 9/2aa, 10/2h, 10B/2q; n.t. : 7/2a, 7/2b, 9/2a, 9/2b, 10/2a, 10/2b, 10A/2, 10B/2a, 10B/2b, 11/1; a. : 7/2c, 9/2c, 10 /2c, 10B/2c 25.07.2012 01.08.2012 109. n.t. : 9/5, 16/1e, 105A/1a, 105E/1 19.12.2012 01.01.2013 110. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33/2) 03.06.2013 03.06.2013
78. n. : 7/2i; n.t. : 9/2e 22.08.2000 31.08.2000 79. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/4, 117A/5a, 117A/6 14.02.2001 01.07.2001 80. n. : 6/2 28.03.2001 05.04.2001 81. n.t. : 7/1, 9/1, 10/1, 10A/3, 10B/1, 42 (note), 42/3, 61/3 08.05.2002 16.05.2002 82. n.t. : 56 24.07.2002 01.08.2002 83. n. : 7/2j, 9/2x - y, 10B/2n - o, 54 - 55; n.t. : section 2 du chap. V, 56; a. : 9/8, sections 2A - 2C du chap. V, 117A 29.01.2003 01.02.2003 84. n.t. : 105A/1, 105D/1, 105E, 105G 16.04.2003 24.04.200 3 85. n.t. : 95; a. : 95A, 259/2 IIIB 30.04.2003 08.05.2003 86. n.t. : section 4 du chap. V, 61 - 62, 62A 11.06.2003 19.06.2003 87. n. : ( d. : 133/1 >> 133/2) 133/1 23.07.2003 31.07.2003 88. n. : 46C, 52/7, 115/3; n.t. : 3/3, 7/2a - c, 9/2a - c, 10/2a - c, 10A/2, 10B/2a - c, 11/1, 20/1 - 3, 21, 24/1, 50, 52/1, 115/1, 130e, croquis I, II, III, VII, X; a. : 7/2d, 9/2d, 10/2d, 10B/2d, 28/3 03.11.2004 11.11.2004 89. n. : 9/2z, 10B/2p 22.12.2004 28.12.2004 90. n.t. : 131 27.07.2005 06.08.2005 91. n.t. : 248/3 15.03.2006 23.03.2006 92. n.t. : 6/2, 105A/1a, 105E/1 13.12.2006 01.01.2007 93. n.t. : 259/1, 259/2, 259/3, 262/2, 264 21.02.2007 01.03.2007 94. n.t. : 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1, 105E/2 26.09.2007 04.10.2007 95. n.t. : 7/3 17.12.2007 29.12.2007 96. n. : 10C 06.02.2008 14.02.2008 97. n.t. : 184 02.04.2008 10.04.2008 98. n. : 7/2k, 9/2d 23.07.2008 31.07.2008 99. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2, 7/2b, 7/2j, 9/2b, 9/2y, 9/2z, 10/2b, 10B/2b, 10B/2o, 10B/2p, 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1) 11.11.2008 11.11.2008 100. n. : 56B 08.12.2008 16.12.2008 101. n.t. : 6/2, 9/5, 96/4, 105A/1a, 105E/1, 157/1 22.07.2009 30.07.2009 102. n.t. : 33/2 26.08.2009 03.09.2009 103. n. : 33/4; n.t. : 7/2j, 9/2x, 9/2y, 10B/2n, 10B/2o; a. : 9/2z, 10B/2p 28.07.2010 05.08.2010 104. n. : 273; n.t. : 32/3, section 5 du chap. II, 37, 38, 39 28.07.2010 01.09.2010 105. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/5, 105A/1a, 105E/1) 31.08.2010 31.08.2010 106. n. : 9/2z, 10B/2p; n.t. : 105A/1c, 105E/1 07.12.2010 16.12.2010 107. n.t. : 204 25.05.2011 15.10.2011 108. n. : 7/2l, 9/2aa, 10/2h, 10B/2q; n.t. : 7/2a, 7/2b, 9/2a, 9/2b, 10/2a, 10/2b, 10A/2, 10B/2a, 10B/2b, 11/1; a. : 7/2c, 9/2c, 10 /2c, 10B/2c 25.07.2012 01.08.2012 109. n.t. : 9/5, 16/1e, 105A/1a, 105E/1 19.12.2012 01.01.2013 110. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33/2) 03.06.2013 03.06.2013
78. n. : 7/2i; n.t. : 9/2e 22.08.2000 31.08.2000 79. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/4, 117A/5a, 117A/6 14.02.2001 01.07.2001 80. n. : 6/2 28.03.2001 05.04.2001 81. n.t. : 7/1, 9/1, 10/1, 10A/3, 10B/1, 42 (note), 42/3, 61/3 08.05.2002 16.05.2002 82. n.t. : 56 24.07.2002 01.08.2002 83. n. : 7/2j, 9/2x - y, 10B/2n - o, 54 - 55; n.t. : section 2 du chap. V, 56; a. : 9/8, sections 2A - 2C du chap. V, 117A 29.01.2003 01.02.2003 84. n.t. : 105A/1, 105D/1, 105E, 105G 16.04.2003 24.04.200 3 85. n.t. : 95; a. : 95A, 259/2 IIIB 30.04.2003 08.05.2003 86. n.t. : section 4 du chap. V, 61 - 62, 62A 11.06.2003 19.06.2003 87. n. : ( d. : 133/1 >> 133/2) 133/1 23.07.2003 31.07.2003 88. n. : 46C, 52/7, 115/3; n.t. : 3/3, 7/2a - c, 9/2a - c, 10/2a - c, 10A/2, 10B/2a - c, 11/1, 20/1 - 3, 21, 24/1, 50, 52/1, 115/1, 130e, croquis I, II, III, VII, X; a. : 7/2d, 9/2d, 10/2d, 10B/2d, 28/3 03.11.2004 11.11.2004 89. n. : 9/2z, 10B/2p 22.12.2004 28.12.2004 90. n.t. : 131 27.07.2005 06.08.2005 91. n.t. : 248/3 15.03.2006 23.03.2006 92. n.t. : 6/2, 105A/1a, 105E/1 13.12.2006 01.01.2007 93. n.t. : 259/1, 259/2, 259/3, 262/2, 264 21.02.2007 01.03.2007 94. n.t. : 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1, 105E/2 26.09.2007 04.10.2007 95. n.t. : 7/3 17.12.2007 29.12.2007 96. n. : 10C 06.02.2008 14.02.2008 97. n.t. : 184 02.04.2008 10.04.2008 98. n. : 7/2k, 9/2d 23.07.2008 31.07.2008 99. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2, 7/2b, 7/2j, 9/2b, 9/2y, 9/2z, 10/2b, 10B/2b, 10B/2o, 10B/2p, 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1) 11.11.2008 11.11.2008 100. n. : 56B 08.12.2008 16.12.2008 101. n.t. : 6/2, 9/5, 96/4, 105A/1a, 105E/1, 157/1 22.07.2009 30.07.2009 102. n.t. : 33/2 26.08.2009 03.09.2009 103. n. : 33/4; n.t. : 7/2j, 9/2x, 9/2y, 10B/2n, 10B/2o; a. : 9/2z, 10B/2p 28.07.2010 05.08.2010 104. n. : 273; n.t. : 32/3, section 5 du chap. II, 37, 38, 39 28.07.2010 01.09.2010 105. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/5, 105A/1a, 105E/1) 31.08.2010 31.08.2010 106. n. : 9/2z, 10B/2p; n.t. : 105A/1c, 105E/1 07.12.2010 16.12.2010 107. n.t. : 204 25.05.2011 15.10.2011 108. n. : 7/2l, 9/2aa, 10/2h, 10B/2q; n.t. : 7/2a, 7/2b, 9/2a, 9/2b, 10/2a, 10/2b, 10A/2, 10B/2a, 10B/2b, 11/1; a. : 7/2c, 9/2c, 10 /2c, 10B/2c 25.07.2012 01.08.2012 109. n.t. : 9/5, 16/1e, 105A/1a, 105E/1 19.12.2012 01.01.2013 110. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33/2) 03.06.2013 03.06.2013
V, 96, 98, 104, 105A/1 phr. 1, 116A, section 1 du chap. VI, 133, section 2 du chap. VI, 142, 154 - 156, 157/1, 158, 169, 172, 175, section 4 du chap. VI, 245; a. : 3/1 ( d. : 3/2 - 5 >> 3/1 - 4), 52/1 ( d . : 52/2 - 6 >> 52/1 - 5), 52/7 ( d. : 52/8 >> 52/6), 52/2 phr. 2, 54 - 55, 73 - 76, 78, 81 - 87, 97, 99 - 103, 105, 107 - 114, 133A, 135 - 141, §1 - §4 de la section 2 du chap. VI, 145 - 150, 153, 159 - 167, 170 - 171, 173, 175A, 176 - 180, 181/d, 185 - 189, 193 - 199, 201 - 203, 205, 208, 209 - 210, 247, directives 1 - 6 75. n.t. : 117A/4 - 6 14.12.1998 24.12.1998 76. n.t. : 7/2b phr. 1 21.12.1998 29.12.1998 77. n. : 9/2w, 10B/2m; n.t. : 16/1c 29.09.1999 16.10.1999 78. n. : 7/2i; n.t. : 9/2e 22.08.2000 31.08.2000 79. n.t. : 56B/7 - 8, 117A/4, 117A/5a, 117A/6 14.02.2001 01.07.2001 80. n. : 6/2 28.03.2001 05.04.2001 81. n.t. : 7/1, 9/1, 10/1, 10A/3, 10B/1, 42 (note), 42/3, 61/3 08.05.2002 16.05.2002 82. n.t. : 56 24.07.2002 01.08.2002 83. n. : 7/2j, 9/2x - y, 10B/2n - o, 54 - 55; n.t. : section 2 du chap. V, 56; a. : 9/8, sections 2A - 2C du chap. V, 117A 29.01.2003 01.02.2003 84. n.t. : 105A/1, 105D/1, 105E, 105G 16.04.2003 24.04.2003 85. n.t. : 95; a. : 95A, 259/2 IIIB 30.04.2003 08.05.2003 86. n.t. : section 4 du chap. V, 61 - 62, 62A 11.06.2003 19.06.2003 87. n. : ( d. : 133/1 >> 133/2) 133/1 23.07.2003 31.07.2003 88. n. : 46C, 52/7, 115/3; n.t. : 3/3, 7/2a - c, 9/2a - c, 10/2a - c, 10A/2, 10B/2a - c, 11/1, 20/1 - 3, 21, 24/1, 50, 52/1, 115/1, 130e, croquis I, II, III, VII, X; a. : 7/2d, 9/2d, 10/2d, 10B/2d, 28/3 03.11.2004 11.11.2004 89. n. : 9/2z, 10B/2p 22.12.2004 28.12.2004 90. n.t. : 131 27.07.2005 06.08.2005 91. n.t. : 248/3 15.03.2006 23.03.2006 92. n.t. : 6/2, 105A/1a, 105E/1 13.12.2006 01.01.2007 93. n.t. : 259/1, 259/2, 259/3, 262/2, 264 21.02.2007 01.03.2007 94. n.t. : 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1, 105E/2 26.09.2007 04.10.2007 95. n.t. : 7/3 17.12.2007 29.12.2007 96. n. : 10C 06.02.2008 14.02.2008 97. n.t. : 184 02.04.2008 10.04.2008 98 . n. : 7/2k, 9/2d 23.07.2008 31.07.2008 99. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2, 7/2b, 7/2j, 9/2b, 9/2y, 9/2z, 10/2b, 10B/2b, 10B/2o, 10B/2p, 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1) 11.11.2008 11.11.2008 100. n. : 56B 08.12.2008 16.12.2008 101. n.t . : 6/2, 9/5, 96/4, 105A/1a, 105E/1, 157/1 22.07.2009 30.07.2009 102. n.t. : 33/2 26.08.2009 03.09.2009 103. n. : 33/4; n.t. : 7/2j, 9/2x, 9/2y, 10B/2n, 10B/2o; a. : 9/2z, 10B/2p 28.07.2010 05.08.2010
111. n.t. : 1A/2, 9/4, 12, 16/1, 41/2, 62/1, 62A; a. : 9/6 24.07.2013 31.07.2013 112. n.t. : 9/2z, 10B/2p, 105A/1c, 105E/1 04.12.2013 01.06.2014 113. n.t. : 56A/1, 56A/2 12.02.2014 19.02.2014 114. a. : chap. XII ( d. : chap. XIII >> chap. XII), 268, 269, 270, 271 ( d. : 272 - 273 >> 268 - 269) 14.05.2014 21.05.2014 115. n.t. : recti fication selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 41/2, 62/1, 62A) 15.05.2014 15.05.2014 116. n.t. : 56A 05.11.2014 12.11.2014 117. n. : 269/2; n.t. : 254/1, 257; a. : 258, 259 05.11.2014 01.01.2015 118. n.t. : 9/2j, 10B/2g 26.11.2014 01.01.2015 119. n. : 7/2m, 7/2n, 9/2bb, 9/2cc, ( d. : 10A/4 - 5 >> 10A/5 - 6) 10A/4, 18/3, 269/3; n.t. : 3/3a, 3/3b, 7/1, 7/2 phr. 1, 7/2a, 7/2b, 7/2e, 9/1, 9/2 phr. 1, 9/2a, 9/2b, 9/2f, 9/2g, 9/2h, 9/2i, 9/2j, 9/2k, 9/2l, 9/2m, 9/2n, 9/2o, 9/2s, 9/2v, 10/1, 10/2 phr. 1, 10/2a, 1 0/2b, 10/2g, 10/2h, 10A/1, 10A/2, 10A/3, 10B/1, 10B/2 phr. 1, 10B/2a, 10B/2b, 11/1, 11/4, 16/1, 16/2, 33/1, 96/2, 234, 242, annexes (croquis I, croquis II, croquis III, croquis VII); a. : 7/2g, 9/2p, 9/2r, 10/2e, 10B/2j 28.01.2015 04.02.2015 120. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/1b) 15.05.2015 15.05.2015 121. n.t. : 56A/4, 56A/5, 56A/6 28.10.2015 04.11.2015 122. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2k) 23.12.2015 23.12.2015 123. n. : 10/3, 10B/4, 17/5, 155/2, ( d. : 257/4 - 5 >> 257/5 - 6) 257/4, ( d. : 257/6 - 7 >> 257/8 - 9) 257/7, ( d. : 257/8 - 10 >> 257/11 - 13) 257/10, 258; n.t. : 10B/2f, 10B/2h, 10B/2i, 10B/2k, 12, 17/1, 20/2, 22, 24, 28/1, 29, 38/1e, 38/1g, 55, 70, 96/1, 131/2a, 142, 143/1, 169, 172, 224, 228/1c, 232/1c, 235, 237/1c, 239, 241/1c, 242, 244/c, 254/1, 257/1, 257/2, 257/3, 257/9, 257/11, 257/13; a. : 52/2 phr. 2, 52/5, 62/3, 104, 130, section 1 du chap. VI, 133, 157/2, 175, 183, annexes (croquis IV ( d. : croquis V - X >> croquis IV - IX)) 02.11.2016 09.11.2016 124. n.t. : Re mplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 6/2, 105A/1, 105B/1, 105E/1, 157 12.04.2017 22.04.2017 125. n.t. : section 6 du chap. VI, 217, 218, 219; a. : 220, 221, 222, 223, 224, 225 28.06.2017 05.07.2017 126. a. : 257/10 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/12/2017 ) 07.07.2017 07.07.2017 127. n. : cons.; n.t. : 105A/1d 01.11.2017 08.11.2017 128. n. : 257/10 20.12.2017 01.01.2018
111. n.t. : 1A/2, 9/4, 12, 16/1, 41/2, 62/1, 62A; a. : 9/6 24.07.2013 31.07.2013 112. n.t. : 9/2z, 10B/2p, 105A/1c, 105E/1 04.12.2013 01.06.2014 113. n.t. : 56A/1, 56A/2 12.02.2014 19.02.2014 114. a. : chap. XII ( d. : chap. XIII >> chap. XII), 268, 269, 270, 271 ( d. : 272 - 273 >> 268 - 269) 14.05.2014 21.05.2014 115. n.t. : recti fication selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 41/2, 62/1, 62A) 15.05.2014 15.05.2014 116. n.t. : 56A 05.11.2014 12.11.2014 117. n. : 269/2; n.t. : 254/1, 257; a. : 258, 259 05.11.2014 01.01.2015 118. n.t. : 9/2j, 10B/2g 26.11.2014 01.01.2015 119. n. : 7/2m, 7/2n, 9/2bb, 9/2cc, ( d. : 10A/4 - 5 >> 10A/5 - 6) 10A/4, 18/3, 269/3; n.t. : 3/3a, 3/3b, 7/1, 7/2 phr. 1, 7/2a, 7/2b, 7/2e, 9/1, 9/2 phr. 1, 9/2a, 9/2b, 9/2f, 9/2g, 9/2h, 9/2i, 9/2j, 9/2k, 9/2l, 9/2m, 9/2n, 9/2o, 9/2s, 9/2v, 10/1, 10/2 phr. 1, 10/2a, 1 0/2b, 10/2g, 10/2h, 10A/1, 10A/2, 10A/3, 10B/1, 10B/2 phr. 1, 10B/2a, 10B/2b, 11/1, 11/4, 16/1, 16/2, 33/1, 96/2, 234, 242, annexes (croquis I, croquis II, croquis III, croquis VII); a. : 7/2g, 9/2p, 9/2r, 10/2e, 10B/2j 28.01.2015 04.02.2015 120. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/1b) 15.05.2015 15.05.2015 121. n.t. : 56A/4, 56A/5, 56A/6 28.10.2015 04.11.2015 122. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2k) 23.12.2015 23.12.2015 123. n. : 10/3, 10B/4, 17/5, 155/2, ( d. : 257/4 - 5 >> 257/5 - 6) 257/4, ( d. : 257/6 - 7 >> 257/8 - 9) 257/7, ( d. : 257/8 - 10 >> 257/11 - 13) 257/10, 258; n.t. : 10B/2f, 10B/2h, 10B/2i, 10B/2k, 12, 17/1, 20/2, 22, 24, 28/1, 29, 38/1e, 38/1g, 55, 70, 96/1, 131/2a, 142, 143/1, 169, 172, 224, 228/1c, 232/1c, 235, 237/1c, 239, 241/1c, 242, 244/c, 254/1, 257/1, 257/2, 257/3, 257/9, 257/11, 257/13; a. : 52/2 phr. 2, 52/5, 62/3, 104, 130, section 1 du chap. VI, 133, 157/2, 175, 183, annexes (croquis IV ( d. : croquis V - X >> croquis IV - IX)) 02.11.2016 09.11.2016 124. n.t. : Re mplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 6/2, 105A/1, 105B/1, 105E/1, 157 12.04.2017 22.04.2017 125. n.t. : section 6 du chap. VI, 217, 218, 219; a. : 220, 221, 222, 223, 224, 225 28.06.2017 05.07.2017 126. a. : 257/10 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/12/2017 ) 07.07.2017 07.07.2017 127. n. : cons.; n.t. : 105A/1d 01.11.2017 08.11.2017 128. n. : 257/10 20.12.2017 01.01.2018
111. n.t. : 1A/2, 9/4, 12, 16/1, 41/2, 62/1, 62A; a. : 9/6 24.07.2013 31.07.2013 112. n.t. : 9/2z, 10B/2p, 105A/1c, 105E/1 04.12.2013 01.06.2014 113. n.t. : 56A/1, 56A/2 12.02.2014 19.02.2014 114. a. : chap. XII ( d. : chap. XIII >> chap. XII), 268, 269, 270, 271 ( d. : 272 - 273 >> 268 - 269) 14.05.2014 21.05.2014 115. n.t. : recti fication selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 41/2, 62/1, 62A) 15.05.2014 15.05.2014 116. n.t. : 56A 05.11.2014 12.11.2014 117. n. : 269/2; n.t. : 254/1, 257; a. : 258, 259 05.11.2014 01.01.2015 118. n.t. : 9/2j, 10B/2g 26.11.2014 01.01.2015 119. n. : 7/2m, 7/2n, 9/2bb, 9/2cc, ( d. : 10A/4 - 5 >> 10A/5 - 6) 10A/4, 18/3, 269/3; n.t. : 3/3a, 3/3b, 7/1, 7/2 phr. 1, 7/2a, 7/2b, 7/2e, 9/1, 9/2 phr. 1, 9/2a, 9/2b, 9/2f, 9/2g, 9/2h, 9/2i, 9/2j, 9/2k, 9/2l, 9/2m, 9/2n, 9/2o, 9/2s, 9/2v, 10/1, 10/2 phr. 1, 10/2a, 1 0/2b, 10/2g, 10/2h, 10A/1, 10A/2, 10A/3, 10B/1, 10B/2 phr. 1, 10B/2a, 10B/2b, 11/1, 11/4, 16/1, 16/2, 33/1, 96/2, 234, 242, annexes (croquis I, croquis II, croquis III, croquis VII); a. : 7/2g, 9/2p, 9/2r, 10/2e, 10B/2j 28.01.2015 04.02.2015 120. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/1b) 15.05.2015 15.05.2015 121. n.t. : 56A/4, 56A/5, 56A/6 28.10.2015 04.11.2015 122. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2k) 23.12.2015 23.12.2015 123. n. : 10/3, 10B/4, 17/5, 155/2, ( d. : 257/4 - 5 >> 257/5 - 6) 257/4, ( d. : 257/6 - 7 >> 257/8 - 9) 257/7, ( d. : 257/8 - 10 >> 257/11 - 13) 257/10, 258; n.t. : 10B/2f, 10B/2h, 10B/2i, 10B/2k, 12, 17/1, 20/2, 22, 24, 28/1, 29, 38/1e, 38/1g, 55, 70, 96/1, 131/2a, 142, 143/1, 169, 172, 224, 228/1c, 232/1c, 235, 237/1c, 239, 241/1c, 242, 244/c, 254/1, 257/1, 257/2, 257/3, 257/9, 257/11, 257/13; a. : 52/2 phr. 2, 52/5, 62/3, 104, 130, section 1 du chap. VI, 133, 157/2, 175, 183, annexes (croquis IV ( d. : croquis V - X >> croquis IV - IX)) 02.11.2016 09.11.2016 124. n.t. : Re mplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 6/2, 105A/1, 105B/1, 105E/1, 157 12.04.2017 22.04.2017 125. n.t. : section 6 du chap. VI, 217, 218, 219; a. : 220, 221, 222, 223, 224, 225 28.06.2017 05.07.2017 126. a. : 257/10 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/12/2017 ) 07.07.2017 07.07.2017 127. n. : cons.; n.t. : 105A/1d 01.11.2017 08.11.2017 128. n. : 257/10 20.12.2017 01.01.2018
111. n.t. : 1A/2, 9/4, 12, 16/1, 41/2, 62/1, 62A; a. : 9/6 24.07.2013 31.07.2013 112. n.t. : 9/2z, 10B/2p, 105A/1c, 105E/1 04.12.2013 01.06.2014 113. n.t. : 56A/1, 56A/2 12.02.2014 19.02.2014 114. a. : chap. XII ( d. : chap. XIII >> chap. XII), 268, 269, 270, 271 ( d. : 272 - 273 >> 268 - 269) 14.05.2014 21.05.2014 115. n.t. : recti fication selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 41/2, 62/1, 62A) 15.05.2014 15.05.2014 116. n.t. : 56A 05.11.2014 12.11.2014 117. n. : 269/2; n.t. : 254/1, 257; a. : 258, 259 05.11.2014 01.01.2015 118. n.t. : 9/2j, 10B/2g 26.11.2014 01.01.2015 119. n. : 7/2m, 7/2n, 9/2bb, 9/2cc, ( d. : 10A/4 - 5 >> 10A/5 - 6) 10A/4, 18/3, 269/3; n.t. : 3/3a, 3/3b, 7/1, 7/2 phr. 1, 7/2a, 7/2b, 7/2e, 9/1, 9/2 phr. 1, 9/2a, 9/2b, 9/2f, 9/2g, 9/2h, 9/2i, 9/2j, 9/2k, 9/2l, 9/2m, 9/2n, 9/2o, 9/2s, 9/2v, 10/1, 10/2 phr. 1, 10/2a, 1 0/2b, 10/2g, 10/2h, 10A/1, 10A/2, 10A/3, 10B/1, 10B/2 phr. 1, 10B/2a, 10B/2b, 11/1, 11/4, 16/1, 16/2, 33/1, 96/2, 234, 242, annexes (croquis I, croquis II, croquis III, croquis VII); a. : 7/2g, 9/2p, 9/2r, 10/2e, 10B/2j 28.01.2015 04.02.2015 120. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/1b) 15.05.2015 15.05.2015 121. n.t. : 56A/4, 56A/5, 56A/6 28.10.2015 04.11.2015 122. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2k) 23.12.2015 23.12.2015 123. n. : 10/3, 10B/4, 17/5, 155/2, ( d. : 257/4 - 5 >> 257/5 - 6) 257/4, ( d. : 257/6 - 7 >> 257/8 - 9) 257/7, ( d. : 257/8 - 10 >> 257/11 - 13) 257/10, 258; n.t. : 10B/2f, 10B/2h, 10B/2i, 10B/2k, 12, 17/1, 20/2, 22, 24, 28/1, 29, 38/1e, 38/1g, 55, 70, 96/1, 131/2a, 142, 143/1, 169, 172, 224, 228/1c, 232/1c, 235, 237/1c, 239, 241/1c, 242, 244/c, 254/1, 257/1, 257/2, 257/3, 257/9, 257/11, 257/13; a. : 52/2 phr. 2, 52/5, 62/3, 104, 130, section 1 du chap. VI, 133, 157/2, 175, 183, annexes (croquis IV ( d. : croquis V - X >> croquis IV - IX)) 02.11.2016 09.11.2016 124. n.t. : Re mplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 6/2, 105A/1, 105B/1, 105E/1, 157 12.04.2017 22.04.2017 125. n.t. : section 6 du chap. VI, 217, 218, 219; a. : 220, 221, 222, 223, 224, 225 28.06.2017 05.07.2017 126. a. : 257/10 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/12/2017 ) 07.07.2017 07.07.2017 127. n. : cons.; n.t. : 105A/1d 01.11.2017 08.11.2017 128. n. : 257/10 20.12.2017 01.01.2018
111. n.t. : 1A/2, 9/4, 12, 16/1, 41/2, 62/1, 62A; a. : 9/6 24.07.2013 31.07.2013 112. n.t. : 9/2z, 10B/2p, 105A/1c, 105E/1 04.12.2013 01.06.2014 113. n.t. : 56A/1, 56A/2 12.02.2014 19.02.2014 114. a. : chap. XII ( d. : chap. XIII >> chap. XII), 268, 269, 270, 271 ( d. : 272 - 273 >> 268 - 269) 14.05.2014 21.05.2014 115. n.t. : recti fication selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 41/2, 62/1, 62A) 15.05.2014 15.05.2014 116. n.t. : 56A 05.11.2014 12.11.2014 117. n. : 269/2; n.t. : 254/1, 257; a. : 258, 259 05.11.2014 01.01.2015 118. n.t. : 9/2j, 10B/2g 26.11.2014 01.01.2015 119. n. : 7/2m, 7/2n, 9/2bb, 9/2cc, ( d. : 10A/4 - 5 >> 10A/5 - 6) 10A/4, 18/3, 269/3; n.t. : 3/3a, 3/3b, 7/1, 7/2 phr. 1, 7/2a, 7/2b, 7/2e, 9/1, 9/2 phr. 1, 9/2a, 9/2b, 9/2f, 9/2g, 9/2h, 9/2i, 9/2j, 9/2k, 9/2l, 9/2m, 9/2n, 9/2o, 9/2s, 9/2v, 10/1, 10/2 phr. 1, 10/2a, 1 0/2b, 10/2g, 10/2h, 10A/1, 10A/2, 10A/3, 10B/1, 10B/2 phr. 1, 10B/2a, 10B/2b, 11/1, 11/4, 16/1, 16/2, 33/1, 96/2, 234, 242, annexes (croquis I, croquis II, croquis III, croquis VII); a. : 7/2g, 9/2p, 9/2r, 10/2e, 10B/2j 28.01.2015 04.02.2015 120. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/1b) 15.05.2015 15.05.2015 121. n.t. : 56A/4, 56A/5, 56A/6 28.10.2015 04.11.2015 122. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2k) 23.12.2015 23.12.2015 123. n. : 10/3, 10B/4, 17/5, 155/2, ( d. : 257/4 - 5 >> 257/5 - 6) 257/4, ( d. : 257/6 - 7 >> 257/8 - 9) 257/7, ( d. : 257/8 - 10 >> 257/11 - 13) 257/10, 258; n.t. : 10B/2f, 10B/2h, 10B/2i, 10B/2k, 12, 17/1, 20/2, 22, 24, 28/1, 29, 38/1e, 38/1g, 55, 70, 96/1, 131/2a, 142, 143/1, 169, 172, 224, 228/1c, 232/1c, 235, 237/1c, 239, 241/1c, 242, 244/c, 254/1, 257/1, 257/2, 257/3, 257/9, 257/11, 257/13; a. : 52/2 phr. 2, 52/5, 62/3, 104, 130, section 1 du chap. VI, 133, 157/2, 175, 183, annexes (croquis IV ( d. : croquis V - X >> croquis IV - IX)) 02.11.2016 09.11.2016 124. n.t. : Re mplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 6/2, 105A/1, 105B/1, 105E/1, 157 12.04.2017 22.04.2017 125. n.t. : section 6 du chap. VI, 217, 218, 219; a. : 220, 221, 222, 223, 224, 225 28.06.2017 05.07.2017 126. a. : 257/10 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/12/2017 ) 07.07.2017 07.07.2017 127. n. : cons.; n.t. : 105A/1d 01.11.2017 08.11.2017 128. n. : 257/10 20.12.2017 01.01.2018
104. n. : 273; n.t. : 32/3, section 5 du chap. II, 37, 38, 39 28.07.2010 01.09.2010 105. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/5, 105A/1a, 105E/1) 31.08.2010 31.08.2010 106. n. : 9/2z, 10B/2p; n.t. : 105A/1c, 105E/1 07.12.2010 16.12.2010 107. n.t. : 204 25.05.2011 15.10.2011 108. n. : 7/2l, 9/2aa, 10/2h, 10B/2q; n.t. : 7/2a, 7/2b, 9/2a, 9/2b, 10/2a, 10/2b, 10A/2, 10B/2a, 10B/2b, 11/1; a. : 7/2c, 9/2c, 10/2c, 10B/2c 25.07.2012 01.08.2012 109. n.t. : 9/5, 16/1e, 105A/1a, 105E/1 19.12.2012 01.01.2013 110. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (33/2) 03.06.2013 03.06.2013 111. n.t. : 1A/2, 9/4, 12, 16/1, 41/2, 62/1, 62A; a. : 9/6 24.07.2013 31.07.2013 112. n.t. : 9/2z, 10B/2p, 105A/1c, 105E/1 04.12.2013 01.06.2014 113. n.t. : 56A/1, 56A/2 12.02.2014 19.02.2014 114. a. : chap. XII ( d. : chap. XIII >> chap. XII), 268, 269, 270, 271 ( d. : 272 - 273 >> 268 - 269) 14.05.2014 21.05.2014 115. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 41/2, 62/1, 62A) 15.05.2014 15.05.2014 116. n.t. : 56A 05.11.2014 12.11.2014 117. n. : 269/2; n.t. : 254/1, 257; a. : 258, 259 05.11.2014 01.01.2015 118. n.t. : 9/2j, 10B/2g 26.11.2014 01.01.2015 119. n. : 7/2m, 7/2n, 9/2bb, 9/2cc, ( d. : 10A/4 - 5 >> 10A/5 - 6) 10A/4, 18/3, 269/3; n.t. : 3/3a, 3/3b, 7/1, 7/2 phr. 1, 7/2a, 7/2b, 7/2e, 9/1, 9/2 phr. 1, 9/2a, 9/2b, 9/2f, 9/2g, 9/2h, 9/2i, 9/2j, 9/2k, 9/2l, 9/2m, 9/2n, 9/2o, 9/2s, 9/2v, 10/1, 10/2 phr. 1, 10/2a, 10/2b, 10/2g, 10/2h, 10A/1, 10A/2, 10A/3, 10B/1, 10B/2 phr. 1, 10B/2a, 10B/2b, 11/1, 11/4, 16/1, 16 /2, 33/1, 96/2, 234, 242, annexes (croquis I, croquis II, croquis III, croquis VII); a. : 7/2g, 9/2p, 9/2r, 10/2e, 10B/2j 28.01.2015 04.02.2015 120. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/1b) 15.05.2015 15.05.2015 121. n.t. : 56A/4, 56A/5, 56A/6 2 8.10.2015 04.11.2015 122. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2k) 23.12.2015 23.12.2015 123. n. : 10/3, 10B/4, 17/5, 155/2, ( d. : 257/4 - 5 >> 257/5 - 6) 257/4, ( d. : 257/6 - 7 >> 257/8 - 9) 257/7, ( d. : 257/8 - 10 >> 257/11 - 13) 257/10, 258; n.t. : 10B/2f , 10B/2h, 10B/2i, 10B/2k, 12, 17/1, 20/2, 22, 24, 28/1, 29, 38/1e, 38/1g, 55, 70, 96/1, 131/2a, 142, 143/1, 169, 172, 224, 228/1c, 232/1c, 235, 237/1c, 239, 241/1c, 242, 244/c, 254/1, 257/1, 257/2, 257/3, 257/9, 257/11, 257/13; 02.11.2016 09.11.2016
129. n.t. : 9/4 25.04.2018 05.05.2018 130. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 16/4, 41/2, 62/1, 62A) 03.09.2019 03.09.2019 131. n.t. : 9/2z, 10B/2p 12.01.2022 19.01.2022 132. n.t. : 70; a. : 33/4 13.04.2022 20 .04.2022 133. n.t. : 204/3 02.11.2022 09.11.2022 134. n.t. : 9/2w, 10B/2m 01.03.2023 08.03.2023
129. n.t. : 9/4 25.04.2018 05.05.2018 130. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 16/4, 41/2, 62/1, 62A) 03.09.2019 03.09.2019 131. n.t. : 9/2z, 10B/2p 12.01.2022 19.01.2022 132. n.t. : 70; a. : 33/4 13.04.2022 20 .04.2022 133. n.t. : 204/3 02.11.2022 09.11.2022 134. n.t. : 9/2w, 10B/2m 01.03.2023 08.03.2023
129. n.t. : 9/4 25.04.2018 05.05.2018 130. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 16/4, 41/2, 62/1, 62A) 03.09.2019 03.09.2019 131. n.t. : 9/2z, 10B/2p 12.01.2022 19.01.2022 132. n.t. : 70; a. : 33/4 13.04.2022 20 .04.2022 133. n.t. : 204/3 02.11.2022 09.11.2022 134. n.t. : 9/2w, 10B/2m 01.03.2023 08.03.2023
129. n.t. : 9/4 25.04.2018 05.05.2018 130. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 16/4, 41/2, 62/1, 62A) 03.09.2019 03.09.2019 131. n.t. : 9/2z, 10B/2p 12.01.2022 19.01.2022 132. n.t. : 70; a. : 33/4 13.04.2022 20 .04.2022 133. n.t. : 204/3 02.11.2022 09.11.2022 134. n.t. : 9/2w, 10B/2m 01.03.2023 08.03.2023
129. n.t. : 9/4 25.04.2018 05.05.2018 130. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 16/4, 41/2, 62/1, 62A) 03.09.2019 03.09.2019 131. n.t. : 9/2z, 10B/2p 12.01.2022 19.01.2022 132. n.t. : 70; a. : 33/4 13.04.2022 20 .04.2022 133. n.t. : 204/3 02.11.2022 09.11.2022 134. n.t. : 9/2w, 10B/2m 01.03.2023 08.03.2023
a. : 52/2 phr. 2, 52/5, 62/3 , 104, 130, section 1 du chap. VI, 133, 157/2, 175, 183, annexes (croquis IV ( d. : croquis V - X >> croquis IV - IX)) 124. n.t. : Remplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 6/ 2, 105A/1, 105B/1, 105E/1, 157 12.04.2017 22.04.2017 125. n.t. : section 6 du chap. VI, 217, 218, 219; a. : 220, 221, 222, 223, 224, 225 28.06.2017 05.07.2017 126. a. : 257/10 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/12/2017 ) 07.07.2017 07.07.2017 127. n. : cons.; n.t. : 105A/1d 01.11.2017 08.11.2017 128. n. : 257/10 20.12.2017 01.01.2018 129. n.t. : 9/4 25.04.2018 05.05.2018 130. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 16/4, 41/2, 62/1, 62A) 03.09.2019 03.09.2019 131. n.t. : 9/2z, 10B/2p 12.01.2022 19.01.2022 132. n.t. : 70; a. : 33/4 13.04.2022 20.04.2022 133. n.t. : 204/3 02.11.2022 09.11.2022
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