Arrêté concernant la répartition des charges du service dentaire scolaire
Arrêté concernant la répartition des charges du service dentaire scolaire
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 19, alinéa 3, du décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire scolaire
2) , arrête : Article premier Les dépenses d'une commune ou d'une communauté scolaire pour le service dentaire scolaire au sens de l'article 19, alinéa 1, du décret du 6 décembre 1978 ne sont assujetties que dans la mesure suivante à la répartition des charges, si la commune contribue à plus du cinquième des frais du traitement dentaire d'orphelins non indigents ou d'enfants de parents non indigents également : contribution générale de la commune aux frais de traitement part des frais de traitement dentaire scolaire assujettie à la répartition des charges plus de 20 % 80 % plus de 40 % 60 % plus de 60 % 40 % plus de 80 % 20 %
Art. 2 Le Gouvernement peut opérer une déduction moindre, si les
conditions dans une commune sont telles qu'il y a lieu d'encourager les soins et le traitement dentaires par une contribution générale plus élevée aux frais de traitement.
Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
3) du présent arrêté. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Arrêté du Conseil-exécutif du 15 juin 1962 concernant la répartition des charges du service dentaire scolaire (RSB 430.424.4)
2) RSJU 410.72
3)
1 er janvier 1979
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