Arrêté portant reconnaissance provisoire de la qualité d’office de consultation conjugale ou familiale au Service de consultation conjugale et familiale de I’Eglise catholique
                            Arrêté  portant reconnaissance provisoire de la qualité d’office de  consultation    conjugale    ou    familiale    au    Service    de  consultation conjugale et familiale de I’Eglise catholique  du 24 janvier 1989  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article 171 du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les articles 17 et 91 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  la  loi  du  18  décembre  1987  portant  application  de  la  loi  fédérale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  octobre  1984  modifiant  le  Co  de  civil  suisse  (Effets  généraux  du  mariage, régime matrimonial et successions)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu l'article 96 de la loi du 26 octobre 1978 sur les oeuvres sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête  :  Article  premier  Le  Service  d  e  consultation  conjugale  et  familiale  de  l'Eglise  catholique  est  reconnu  "office  de  consultation  conjugale  ou  familiale" au sens de l'article 171 du Code civil suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les droits et les obligations du Service de consultation conjugale
                            et familial  e de l'Eglise catholique sont précisés dans une convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Service de consultation conjugale et familiale de l'Eglise
                            catholique  aide  les  couples  à  mieux  se  comprendre,  à  dépasser  les  difficultés  inhérentes  à  la  vie  du  couple  et  à son évoluti  on.  Dans  la  plus  stricte  confidentialité  et  dans  le  respect  de  la  liberté  de  chacun,  il  reçoit  en  consultation  des  personnes  seules  ou  en  couple  pour  les  aider  à  gérer leurs problèmes relationnels et leurs conflits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  participe,  avec  la  Co  llectivité  ecclésiastique  cantonale  catholique  -  romaine    de    la    République    et    Canton    du    Jura,    au  subventionnement du Service de consultation conjugale et familiale pour  ses activités dans le canton du Jura, selon une clé de répartition décidée  préalablement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dépenses sont imputables au budget du Service de l'aide sociale et  sont admises à la répartition des charges conformément au chapitre V de  la loi sur les oeuvres sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le présent arrêté prend effet le 1
                            er  janvier 1989.  Delémont, le 24  janvier 1989  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  JO 1987 607
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 850.1