Arrêté interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux aux extrémités des pon... (766.388)
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Arrêté interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux aux extrémités des pontons ainsi que le long du mur est et de la jetée sud, au Port des Jeunes-Rives, à Neuchâtel

A rrêté interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux aux extrémités des pontons ainsi que le long du mur est et de la jetée sud, au Port des Jeunes - Rives, à Neuchâtel Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975 1 ) ; vu l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre
1978
2 ) ; vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieu re, du 14 octobre 1986
3 ) ; vu la requête du conseiller communal, directeur de la police, de la ville de Neuchâtel, du 27 mars 2006; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire; arrête: Article premier Le stationnement et l'amarrage des bateaux est autorisé le long du mur de la jetée est, ainsi que sur la partie sud du ponton D.

Art. 2 Ces deux zones seront balisées au moyen du panneau E.4 "autorisation

d'amarrer" assorti de F "cartouche addit ionnelle" sur laquelle figure la mention "visiteurs, max. 24 h.".

Art. 3 Les places le long du mur de la jetée est seront également balisées au

moyen du panneau C.4 "le tirant d'eau est limité".

Art. 4 Le stationnement et l'amarrage des bateaux ayant s droit sont autorisés

aux premières places, situées sur la partie nord du ponton D.

Art. 5 Ces places seront balisées au moyen du panneau A.9 "interdiction de

s'amarrer" assorti de F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention "exceptés ay ants droit".

Art. 6 Le stationnement et l'amarrage des bateaux sont interdits aux extrémités

des pontons A, B et C.

Art. 7 Les zones frappées d’interdiction seront signalées par le panneau A.7

"interdiction de stationner". FO 2006 N o 30
1 ) RS 747.201
2 ) RS 747.201.1
3 ) RSN 766.10
du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.

Art. 9 1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et annule toutes

dispositions contraires, notamment l'arrêté du Con seil d'Etat, du 11 janvier
1995 4 ) .
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) FO 1995 N° 5
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