Arrêté concernant la suppléance des membres du corps enseignant primaire qui participent à des cours de perfectionnement
Arrêté concernant la suppléance des membres du corps enseignant primaire qui participent à des cours de perfectionnement Le département de l'Instruction publique de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 16 décembre 1970
1 ) ; vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908
2 ) ; considérant les dispositions prises en matière de recyclage et de perfectionnement du personn el enseignant primaire; considérant la nécessité d'assurer la suppléance des membres du personnel enseignant convoqués à des cours de perfectionnement, arrête: Article premier Dans la règle, la suppléance des membres du corps enseignant primaire qui pa rticipent à des cours de perfectionnement pendant l'horaire scolaire est organisée afin que soit assuré aux élèves le temps d'école auquel ils ont droit.
Art. 2 A cet effet, les autorités scolaires locales peuvent faire appel à du
personnel suppléant do nt l'engagement est conclu en fonction des nécessités.
Art. 3 L'activité du personnel suppléant consiste soit à assurer la surveillance
de la classe, soit à dispenser un enseignement.
Art. 4 La rémunération horaire de base est fixée comme suit:
a) Fr . 22. – pour le personnel suppléant breveté qui assure un enseignement; b) Fr. 19. – pour le personnel suppléant non breveté qui assure un enseignement; c) Fr. 11. – pour le personnel suppléant qui assure la surveillance.
Art. 5 3 ) Le service de l'enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement et abroge toutes dispositions antérieures contraires.
1 ) RSN 410.180
2 ) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
3 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
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