Normes d’insaisissabilité pour l’année 2023
l’année 2023 (NI - 2023) du 16 novembre 2022 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2023) La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites de la République et canton de Genève, vu les « Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’article 93 LP » établies le 1 er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, calculées sur l'indice fédéral (indice total) des prix à la consommation (base : décembre 2005 = 100 points) de fin décembre 2008 avec un indice de 103.4 points, compensant le renchérissement jusqu'à l'indice de 110 points et ne prévoy ant une nouvelle adaptation des montants que si cet indice dépasse 115 points ou s'établit en - dessous de 95 points (BlSchK 2009 p. 192 et ss); vu l’article 93, alinéa 1, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, arrê te : Les normes d’insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève dès le 1 er janvier 2023 sont les suivantes : I. Montant de base mensuel Les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corpo rels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absol ument indispensable suivant qui doit être exclu de la saisie au sens de l’article 93 LP : 1. pour un débiteur vivant seul 1 200 francs 2. pour un débiteur monoparental 1 350 francs 3. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants 1 700 francs 4. entretien des enfants par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans 400 francs de plus de 10 ans 600 francs En cas de colocation / communauté de vie réduisant les coûts Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation / communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la mo itié (cf. ATF 130 III 765 et ss). II. Suppléments au montant de base mensuel 1. Loyer, intérêts hypothécaires Le loyer effectif pour le logement ou une chambre sans les charges pour l’éclairage, le courant électrique et/ou le gaz pour la cuisin e. Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles - ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et d es coûts (moyens) d'entretien.
Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il faudra procéder de manière semblable pour un débiteur propriétaire d'un immeuble qui se trouve confronté à des charges d'intérêts hypothécaires disproportionnées (ATF 129 III 526 et ss avec références). Dans le cas d'une colocation (y compris enfants majeurs aya nt leurs propres revenus professionnels), il convient en règle générale de tenir compte d'une participation proportionnelle aux dépenses de logement. 2. Frais de chauffage et charges accessoires La moyenne des dépenses annuelles réparties sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement. 3. Cotisations sociales Les cotisations sociales (pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du salaire) telles que les cotisations ou les primes : – à l'AVS, AI, APG, assurance - maternit é et aux AF; – à l’assurance - chômage; – à la caisse maladie; – à l’assurance - accident; – à la caisse de pension et de prévoyance; – aux associations professionnelles. Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323 et ss). 4. Dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge) :
a) besoins alimenta ires accrus en cas de travaux physiques, en équipes et/ou de nuit : 5,50 francs par journée de travail;
b) dépenses pour les repas pris hors du domicile sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du do micile : 9 francs à 11 francs par repas principal;
c) dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage , par exemple pour le personnel de service, les voyageurs de commerce, etc. : jusqu'à 50 francs par mois;
d) déplacements du domicile au lieu de travail en cas d’utilisation des transports publics : le coût effectif; pour un vélo : 15 francs par mois pour l’usure; pour un scooter / vélomoteur : 30 francs par mois pour l’usure, le c arburant, etc.; pour une moto : 55 francs par mois pour l’usure, le carburant, etc.; pour un véhicule automobile : dans la mesure où un véhicule automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, les coûts fixes et variables doivent être calculés sans tenir compte de l'amortissement. Pour un véhicule automobile qui n'est pas indispensable : remboursement des frais comme pour l'utilisation des transports publics. 5. Pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débiteur a payé es de manière avérée à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu’il devra également assumer pendant la durée de la saisie (ATF 121 III 22). Les documents qui fondent et justifient ces paiements doivent être présentés à l’Office des poursuites (jugements, quittances, etc.). 6. Formation des enfants Les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires , etc.). Pour les enfants majeurs sans revenu jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation. 7. Paiements par acomptes ou loyer / leasing pour les objets de stricte nécessité
Sel on le contrat de vente, ils doivent être pris en considération aussi longtemps que le débiteur est tenu contractuellement de payer des acomptes et justifie des paiements. A une condition : le vendeur doit s’être réservé la propriété de l’objet et ladite ré serve doit être inscrite au registre des pactes de réserves de propriété. La même règle est aussi applicable aux objets de stricte nécessité pour lesquels il existe un contrat de location / de leasing (ATF 82 III 26 et ss). 8. Animaux domestiques Les fra is d'entretien à hauteur d'un montant maximal de 50 francs par mois. 9. Dépenses diverses Si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires tels que frais médicaux, médicaments, franchise, naissan ce et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc., il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. De la même manière, si de t elles dépenses apparaissent en cours de saisie, il faut aussi en tenir compte. La modification de la saisie de salaire n’interviendra que sur demande du débiteur. III. Impôts Ils ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89, 92 et ss; arrêt du Tribunal fédéral du 17/11/2003, 7B.221/2003; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 85 et ss). Pour les débiteurs, travailleurs domiciliés à l'étranger et qui sont soumis à l'impôt à la source, le calcu l du montant saisissable devra tenir compte du salaire qui est effectivement perçu par le débiteur (ATF 90 III 34). IV. Dispositions spéciales relatives aux revenus pris en compte 1. Contributions selon l’article 163 CC ou l'article 13 LPart Si le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur dispose d’un propre revenu, le minimum vital commun des deux conjoints ou partenaires enregistrés doit être réparti (sans le montant à libre disposition selon l’article 164 CC) en proportion du revenu net de chacun. Le minimum vital du débiteur est donc diminué en conséquence (ATF 114 III 12 et ss). 2. Contributions selon l’article 323 al. 2 CC Les contributions provenant du revenu des enfants mineurs qui vivent en ménage commun avec le débiteur doivent d’abord être déduites du minimum vital commun de la famille (ATF 104 III 77 et ss). Cette déduction doit correspondre dans la règle au tiers du montant du revenu net des enfants mais au maximum au montant correspondant à l'e ntretien de base (chiffre I.4). Le gain de l’activité d’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit, en principe, pas être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Il faut toutefois tenir compte d’une participation de l’ 3. Prestations / indemnités payées par des tiers telles que primes, bourses, soutiens, etc. doivent être additionnées aux revenus. V. Réduction du minimum vital 1. Les rémunérations en nature tels que le gîte, la nourriture, les vêtements de travail, etc., doivent être soustraites du minimum vital pour leur prix : – la nourriture : à la moitié de sa valeur; – les vêtements de travail : 30 francs par mois. 2. Le remboursement des frais de voyage que le débiteur reçoit de son employeur dans la mesure où ces montants lui permettent de s’épargner les frais de repas de manière notable. VI. Dérogations Des dérogations aux dispositions des chiffres I - V peuvent être admises pour autant que le préposé les tienne pour justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis après examen de toutes les circonstances. VII. Saisie des gains
La saisie de gains (revenu de l’activité indépendante, po urboires dans la restauration, etc.) : les présentes normes sont aussi applicables par analogie. Genève, le 16 novembre 2022 Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 3 60.04 Normes d'insaisissabilité pour l'année 2023 16.11.2022 01.01.2023 Modification : néant
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