Arrêté interdisant la navigation dans les eaux bordant la rive entre le quai de Champ-Bougin et le port de Serrières
                            Arrêté  interdisant la navigation dans les eaux bordant la rive  entre le quai de Champ  -  Bougin et le port de Serrières  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'ordonnance  fédérale  sur  la  navigation  dans  les  eaux  suisses,  du  8  novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  considérant:  les travaux en liaison avec la construction de la route nationale 5 constitueront  un ob  stacle à la navigation;  par  conséquent,  toutes  mesures  s'imposent  pour  garantir  la  sécurité  de  la  navigation et permettre un déroulement normal des travaux;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  des  Travaux  publics,  arrête:  Article  premier  Pendant  les  travaux  de  construction  de  la  route  nationale  5,  la  navigation  est  interdite  dans  les  eaux  bordant  la  rive  entre  le  quai  de  Champ  -  Bougin et le port de Serrières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La zone frappée d'interdiction sera balisée par un cordon de bouées de
                            forme  sphérique  et  de  couleur  jaune,  ou  par  le  signal  A1  de  l'ordonnance  fédérale  sur  la  navigation  dans  les  eaux  suisses,  du  8  novembre  1978  (panneau rectangulaire avec bandes horizontales rouge  -  blanc  -  rouge).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les dispositions pénales d e la loi fédérale sur la navigation intérieure,
                            du 3 octobre 1975
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  , sont applicables aux contrevenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            4  )  Le  Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement  est  chargé  de  l'application  du  présent  arrêté,  dans  le  cadre  duquel  il  es  t  compétent  pour  prendre  toute  mesure  propre  à  assurer  la  sécurité  de  la  navigation ou à permettre une exécution normale des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recue  il  de  la  législation  neuchâteloise.  RLN  IX  135
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 747.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 747.201.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 747.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.