Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du commerce de détail
salaires minimaux impératifs pour le secteur du commerce de détail (CTT - CD) du 13 juin 2017 (a) (Entrée en vigueur : 1 er juillet 2017) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999 , édicte le présent contrat - type de travail :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
Employeurs
1 Le présent contrat - type de travail s’applique à toutes les entreprises du commerce de détail du canto n de Genève, à l'exclusion des commerces suivants : – la vente par correspondance; – la réparation d'articles personnels et domestiques, à savoir : – la réparation de vélos, – la réparation et la retouche d'articles d'habillement, – la réparation d'articles optiques et photographiques non professionnels, – la copie de clés, – la réparation de téléphones portables, – l'accordage de pianos, – les services « minute », y compris d'impression sur des articles en textile, – l' entretien et la réparation d'appareils ménagers non électriques. (1) Employés
2 Le présent contrat - type de travail s'applique : – au personnel de vente fixe à plein temps; – au personnel de v ente fixe à temps partiel; – au personnel de vente au bénéfice d'un contrat de durée déterminée; – au personnel de vente dont les services ont été loués; (2) – aux apprentis. On entend par personnel de vent e les employés qui exercent leur activité principale de vente ou de préparation sur la surface de vente, y compris les zones de stock.
3 Le contrat - type de travail ne s'applique ni aux pharmaciens diplômés, ni aux préparateurs en pharmacie. Conflits de normes
4 Les employeurs soumis à une convention collective de travail de la branche (CCT d'entreprises notamment) continuent d'appliquer cette dernière. Ils ne peuvent toutefois pas déroger aux salaires minimaux prescrits à l'article 2 du pré sent contrat - type de travail en défaveur du travailleur. (2)
5 Le présent contrat - type de travail ne s'applique pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la conve ntion collective de la branche du travail temporaire. (2)
Art. 1A (1) Dérogations
1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.
2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
Chapitre II Obligations de l’employeur
Art. 2 Salaires (art. 322 et 360a CO)
1 Les sal aires minimaux bruts sont les suivants : Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 fr./h. Personnel qualifié porteur d'un CFC ou d'un titre équivalent 4 468,00 4 124,31 24,55 Personnel qualifié porteur d'une AFP, d'un titre équivalent ou avec 4 ans d'expér ience professionnelle 4 418,00 4 078,15 24,27 Personnel sans qualification ou avec une expérience professionnelle inférieure à 4 ans 4 368,00 4 032,00 24,00 Apprenti 1 re année CFC/AFP 854,30 788,58 Apprenti 2 e année CFC/AFP 1 068,85 986,63 Apprenti 3 e année CFC 1 282,45 1 183,80 (4)
2 Les salaires minimaux mensualisés sont calculés pour une durée hebdomadaire de travail de 42 heures; ils comprennent les gratifications, primes et commissions prévues contractuellement. (4)
3 Les salaires minimaux bruts ont un caractère impératif au sens de l’article 360a du code des obligations pour une durée prorogée de 3 ans, so it jusqu’au 31 décembre 2023. (2)
Art. 3 (1) Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours au maximum. Sont réservées les exceptions prévues pour les commerces soumis à une obligation légale de service de garde, pour l'accomplissement de ce service.
Art. 3A (1) Maladie
Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur. Chapit re III Autorités
Art. 4 (2) Surveillance
1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la loi sur l'inspe ction et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
2 Ils sont chargés notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.
Art. 5 Juridiction
Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type de travail.
Chapitre IV Disposition finale
Art. 6 Entrée en vigueur
L - type de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2017. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 1 50.17 CTT avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du commerce de détail 13.06.2017 01.07.2017 a. contrat - type édicté par la Chambre des relations collectives de travail Modifications et commentaires : 1. n. : 1A, 3A; n.t. : 1/1, 2/1, 2/3, 3 14.12.2018 01.01.2019 b . confirmation de l’indexation de 1,7% des salaires, entrée en vigueur le 1 er janvier 2019 (ad 2/1) (Arrêt TF 4C_1/2019) 06.05.2019 06.05.2019 2. n.t. : 1/2 4 e tiret, 1/4, 1/5, 2/1, 2/3, 4 15.12.2020 01.01.2021 3. n.t. : 2/1, 2/2 17.12.2021 01.01.202 2 4. n.t. : 2/1, 2/2 15.12.2022 01.01.2023
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