ARRÊTÉ accordant la réciprocité au Canton de Lucerne en matière de droit de mutation (670.95.6)
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ARRÊTÉ accordant la réciprocité au Canton de Lucerne en matière de droit de mutation

ARRÊTÉ 670.95.6 accordant la réciprocité au Canton de Lucerne en matière de droit de mutation (ArMut-LU) du 16 juin 1939 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 6, lettres c) et d), de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de mutation [A] vu la déclaration de réciprocité du Conseil d'Etat du Canton de Lucerne, du 19 mai 1939 vu la proposition du Département des finances arrête [A] Actuellement art. 20, al.3, de la loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)
Art. 1
1 A titre de réciprocité, l'exonération du droit de mutation est accordée sur les donations, successions et legs en faveur:
a. de l'Etat de Lucerne;
b. des communes politiques du canton de Lucerne;
c. des institutions religieuses lucernoises;
d. des personnes morales de droit public ou de droit privé, ayant leur siège dans le Canton de Lucerne et visant un but de charité, d'éducation ou d'intérêt public.
Art. 2
1 Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article premier, lettre d), doivent adresser une demande d'exonération au Département des finances du Canton de Vaud en apportant la preuve qu'elles sont exonérées du droit de mutation dans le Canton de Lucerne.
Art. 3
1 La réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle peut être dénoncée en tout temps, six mois à l'avance.
1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le Département des finances est chargé de l'application.
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