Arrêté fixant les émoluments de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales
Arrêté fixant les émoluments de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008
1 ) ; vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (RELILAFam), du 15 décembre 2008 2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale, arrête : Article premier 3 ) 1 Le secrétariat général du Département de l’emploi et de la cohésion sociale perçoit les émoluments suivants : – émolument annuel de base ................................ ....................... – reconnaissance d'une caisse (art. 17 LILAFam) ........................
1 . 5 00 francs de 300 à 1 . 500 francs – admission d'une caisse (art. 19 LILAFam) ................................ . de 100 à 500 francs – examen de modifications statutaires ou réglementaires (art. 13 LILAFam) ................................ .............. de 100 à 400 francs – décision constatant des insuffisances (art. 12 LILAFam) ................................ ................................ .................. de 300 à 2 . 000 francs – mesures de substitution prises en cas d'insuffisance constatée (art. 12 LILAFam) ................................ en fonction des coûts engendrés – retrait de reconnaissance ou interdiction de pratiquer (art. 17 ou 19 LILAFam) ................................ .............. de 200 à 1 . 000 francs – dissolution (art. 16 LILAFam) ................................ ..................... de 100 à 500 francs – fusion (art. 15 LILAFam) ................................ ............................ de 100 à 500 francs – premier rappel pour la remise d'un document devant être remis en vertu des dispositions FO 201 4 N o
51
1 ) RSN 822.10
2 ) RSN 822.101
3 ) Teneur selon A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 47) avec effet au 1 er décembre 2016 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le
5 mai 2018 . La désignation du dé partement a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des département s et de la chancellerie d' É tat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'org anisation des département s et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N°
21), avec effet immédiat.
l'autorité de surveillance ................................ ............................
50 francs – dès le deuxième rappel ................................ ............................. 200 francs
2 Lorsque le tarif est indiqué sous forme de fourchette, l'émolument est fixé en fonction du temps consacré par l'autorité de survei llance.
Art. 2 L'arrêté fixant les émoluments de surveillance des caisses de
compensation pour allocations familiales, du 12 décembre 2012
4 ) , est abrogé.
Art. 3 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) FO 2012 N° 51
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