ARRÊTÉ accordant au Canton de Saint-Gall la réciprocité en matière de droit de mutation
ARRÊTÉ 670.95.2 accordant au Canton de Saint-Gall la réciprocité en matière de droit de mutation (ArMut-SG) du 8 décembre 1930 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 6, lettres c) et d), de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de mutation [A] vu la déclaration de réciprocité du Conseil exécutif du Canton de Saint-Gall vu le préavis du Département des finances arrête [A] Actuellement art. 20, al.3, de la loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)
Art. 1
1 L'exonération totale du droit de mutation pour les donations, successions et legs en faveur:
a. de l'Etat de Saint-Gall,
b. des communes politiques saint-galloises et de leurs sections,
c. des personnes morales de droit public ayant leur siège dans le Canton de Saint-Gall, qui poursuivent un but de bienfaisance ou d'intérêt général, est accordée à titre de réciprocité.
Art. 2
1 Les personnes morales de droit privé ayant leur siège dans le Canton de Saint-Gall, poursuivant des buts de bienfaisance ou d'intérêt général, seront également mises au bénéfice de la même exonération. A cet effet, elles devront en faire la demande au Département des finances du Canton de Vaud.
Art. 3
1 Cette réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle s'exercera dans les mêmes conditions et aussi longtemps que le Canton de Saint-Gall en usera de son côté.
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.
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