Arrêté fixant la valeur du gibier et des animaux protégés tués de manière illicite
Arrêté fixant la valeur du gibier et des animaux protégés tués de manière illicite août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 74, alinéa 3, de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995
1 ) ; vu le concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête : Article premier 3 ) 1 La valeur du gibier et des animaux protégés tués de manière illicite est fixée conformément aux articles 11 et 12 du concordat du
22 mai 1978
4 ) sur l'exercice et la surveillance de la chasse.
2 La valeur du gibier et des animaux pro tégés appartenant à d'autres espèces est fixée par le Département du développement territorial et de l'environnement.
Art. 2
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1997.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la l égislation neuchâteloise. FO 1996 N o 91
1 ) RSN 922.10
2 ) RSN 922.511
3 ) Teneur selon A du 22 avril 1998 (FO 1998 N° 32). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1 er août 2013.
4 ) RSN 922.511
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