Arrêté concernant l’approbation de la convention intercantonale de dissolution du Concordat sur le commerce de bétail (Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce de bétail)
Arrêté concernant l’approbation de la convention intercantonale de dissolution du Concordat sur le commerce de bétail (Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce de bétail) du 28 janvier 2015 Le Parlement de la République et Canton du Jura , vu l’article 84, lettre b, de la Constitution cantonale
1) , vu l’article premier, alinéa 1 , de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions
2) , arrête : Article premier
1 La convention intercantonale du 12 juin 2014 de dissolution du C oncordat sur le commerce de bétail (Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce de bétail) est approuvée.
2 Elle est publiée en annexe au présent arr êté.
Art. 2 L’arrêté du 30 novembre 1978 concernant une nouvelle réglementation
du commerce de bétail (Convention intercantonale du 13 s eptembre 1943 sur le commerce de bétail) est abrogé .
Art. 3 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
3) du présent arrêté. Delémont, le 28 janvier 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Yves Gentil Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Annexe Convention in tercantonale de dissolution du C oncordat sur le commerce de bétail (Convention intercantonale sur le commerce de bétail du 13 septembre 1943) du 12 juin 2014 Les cantons et la Principauté du Liechtenstein c onviennent ce qui suit : Article premier La convention in tercantonale sur le commerc e de bétail (Con cordat sur le commerce de bétail) du 13 septembre 1943 est dissoute .
Art. 2
1 La répartition du capital disponible du C oncordat sur le commerce de bétail se fait : a) à 50 % selon les taxes de cautionnement versées par chaque canton et par la Principauté du Liechtenstein durant la période allant de 2002 à
2012, et b) à 50 % en fonction du nombre d'unités de gros bétail de chaque canton et de la Principauté du Liechtenstein selon la statistique officielle de la Confédération pour l'année 2012.
2 La part de chaque canton et de la Principauté du Liechtenstein se calculent sur la moyenne des pourcentages selon l'alinéa 1, lettres a et b.
3 Dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force de cette convention, 4,5 millions de francs tirés du capital di sponible du C oncordat sur le commerce de bétail seront versés aux cantons et à la Principauté du Liechtenstein en fonction de leurs parts proportionnelles. Le reste du capital sera distribué une fois que to utes les créances vis - à - vis du C oncordat sur le co mmerce de bétail auront été réglées.
4 La compétence pour l'exécution de l'alinéa 3 e st attribuée à la direction du C oncordat sur le commerce de bétail.
5 Les cantons et la Principauté du Liechtenstein transmettent à la directio n du C oncordat sur le commer ce de bétail les données correspondantes nécessaires au virement.
Art. 3 1 La réalisation de cette convention de dissolution est subordonnée à
son adoption par les organes compétents de tous les cantons et de la Principauté du Liechtenstein.
2 Les canto ns et la Principauté du Liechtenstein informent la direction du C oncordat sur le commerce de bétail de la décision correspondante en leur joignant le procès - verbal de décision officiel (al. 2).
3 La conférence du C oncordat sur le commerce de bétail reçoit la compétence, après l'obtention des déclarations d'adoption des cantons et de la Principauté du Liechtenstein, pour constater la réalisation de cette convention et définir le moment de son exécution. Suivent les signatures
1) RSJU 101
2 ) RSJ U 111.1
3) 1 er avril 2015
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