Arrêté concernant la mise en œuvre de la LFinEC et du RLFinEC
Arrêté concernant la mise en œuvre de la LFinEC et du RLFinEC février 2017 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 82 de la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC), du
24 juin 2014 1 ) ; vu le préavis de la commission des finan ces du Grand Conseil, du 20 janvier
2015; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé, arrête: Article premier
2 ) 1 Des crédits d’engagement conformément aux dispositions de l’article 38, lettres b) , c) et d) ne sont requis qu’à partir de l’exercice budgétaire 2018.
2 Des crédits d'engagement conformément à la disposition de l'article 38, lettre e ) ne sont requis qu'à partir de l'exercice budgétaire 2018, lorsque les montants alloués au titre des conventions - programmes concernent des charges de fonctionnement, ou que ces dernières ne peuvent être dissociées des montants alloués au titre des investis sements .
3 La commission des finances est informée des engagements pour lesquels il est renoncé à requérir un crédit d’engagement.
4 Les charges et revenus indirects selon l’article 48, alinéa 3 LFinEC ne sont débités ou crédités sur les financements spéciau x qu'à partir de l’exercice budgétaire 2018.
5 L’inventaire complet des immobilisations, des marchandises et des stocks selon l’article 64 LFinEC n’est impératif qu’à partir de l’exercice budgétaire
2018.
Art. 2 L ’arrêté co ncernant l’engagement des dépenses et les demandes de
crédits supplémentaires et de crédits complémentaires, du 29 mai 2007 3 ) , est abrogé au 1 er janvier 2015.
Art. 3 L ’arrêté concernant un projet pilote de gestion des se rvices par
enveloppe budgétaire et mandat de prestations, du 28 janvier 2013
4 ) , est modifié comme suit: FO 201 5 N o 4
1 ) RSN 601
2 ) Teneur selon A du 1 er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat
3 ) FO 2007 N° 39
4 ) RSN 152.100.003 t droit
vu le règlement d’application de la loi sur les finances de l’Etat et des communes, du 20 août 2014, Art . 6 (nouvelle formulation) Titre : Dérogations
1. En matière de dépassements de crédits Texte : Les services pilotes sont dispensés de requérir des dépassements de crédits pour les rubriques des groupes de charges 31 lorsque le total des dépenses de ce groupe n’excède pas celui porté à leur budget.
Art. 4
1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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