Contrat-type de travail des jeunes gens au pair majeurs
gens au pair majeurs (2) (CTT - TPMaj) du 13 décembre 2011 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2012) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1 999, édicte le présent contrat - type :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 Sont considérés comme travailleuses et travailleurs au pair (ci - après : travailleurs) les personnes âgées de
18 ans à 30 ans et occupées à des activités familiales courantes dans un ménage privé, contre nourriture, logement, blanchissage, ainsi qu'un salaire, pour se perfectionner en français et suivre des études dans le canton de Genève.
2 Les dispositions du présent contrat - type ne s’ap pliquent pas :
a) aux travailleurs faisant un apprentissage ménager officiellement reconnu;
b) aux travailleurs régis par le contrat - type de travail de l’agriculture;
c) aux travailleurs régis par le contrat - type de travail de l’économie domestique.
3 Les dispositions du droit fédéral sur les travailleurs au pair en provenance de l'étranger sont réservées.
Art. 2 Dérogations
1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques .
2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
Chapitre II Entrée en service
Art. 3 Présentation
Si l’employeur demande au travailleur de se présenter personnellement avant la conclusion du contrat, le travai lleur domicilié hors du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement.
Art. 4 Travailleurs étrangers
1 Le contrat de travail est valable dès sa signature, à moins que les parties n’aient subordonné par écrit sa validité à la délivra nce d’une autorisation de travail.
2 Le contrat de travail conclu avec un étranger dépourvu de l’autorisation nécessaire ne peut être résilié que moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de l’employeur restent valables, mêm e si le travailleur ne peut pas fournir sa prestation de travail.
3 Sont réservées les sanctions administratives et pénales.
Chapitre III Obligations du travailleur
Art. 5 Durée du travail (art. 321c CO)
1 La durée du travail ne doit pas ex céder 30 heures par semaine. (3)
2 Le travailleur ne peut pas être astreint à effectuer des heures supplémentaires .
Art. 6 Activités éducatives
1 Le travailleur doit suivre un enseignement en français pendant 4 heures au minimum par semaine pour apprendre la langue française ou en perfectionner ses connaissances et accroître sa culture générale.
2 Tout en prenant en considération ses propres intérêts, l’employeur aménage l’horaire du travail leur de façon à lui permettre de suivre des cours et conférences.
Art. 7 Ordre de la maison (art. 321d CO)
Le travailleur se conforme à l’ordre de la maison, qui tient équitablement compte des intérêts de chacun.
Art. 8 Dommages (art. 321e CO)
1 Le travailleur est tenu d’annoncer immédiatement à l’employeur tout dommage causé à l’occasion de son travail.
2 S’il n’annonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son intention de réclamer réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention.
Chapitre IV Obligations de l’employeur
Art. 9 Salaire (art. 322 et 322c CO)
1 Les salaires minimaux bruts sont les suivants : Salaire me nsuel x 12 Salaire mensuel x 13 Salaire horaire 3 120,00 fr. 2 880,00 fr. 24,00 fr. (5)
2 Le salaire en espèces est versé pendant les heures de travail au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce jour tombe un jour férié, le jour ouvrable précédent. (2)
3 Un décompte détaillé mentionnant les composantes du salaire (notamment salaire brut, heures supplémentaires), ainsi que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis chaque mois au travailleur. (2)
4 Les prestations en nature, calculées au minimum selon les normes AVS en vigueur figurant en annexe au pr ésent contrat - type, ainsi que le blanchissage, peuvent être déduits du salaire en espèces. (4)
Art. 10 Logement
1 Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé).
2 Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables .
3 (3)
4 Sauf accord contraire, il incombe au travailleur de mettre régulièrement en ordre la chambre et le lit, ainsi que de nettoyer le local et les installations servant à cuisiner.
5 La chambre est un logem ent de fonction. Elle sera évacuée au plus tard le lendemain de la fin des rapports de travail.
Art. 11 Absence de l’employeur
En cas d’absence de l’employeur, le travailleur a droit à son salaire en espèces et en nature; à sa demande, l’employeur l ui verse une indemnité de nourriture calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.
Art. 12 (4) Maladie (art. 324a CO)
1 Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant
720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
2 L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré p our les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance.
Art. 13 Accidents (art. 324b CO)
1 L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
2 Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l’employé.
Art. 14 Service militaire, service civil e
t protection civile (art. 324b CO)
En cas de service militaire, civil ou dans la protection civile en Suisse, l’employeur ne doit, à titre de salaire, que la différence entre les prestations d’assurance et les 4/5 du salaire, pendant 3 semaines au cours de la première année de service, 1 mois après 1 an de service, 2 mois après 2 ans de service, 3 mois après 5 ans de service et 4 mois après 10 ans de service.
Art. 15 Protection de la personnalité (art. 328 CO)
1 L’employeur doit occuper le travailleu r conformément à sa formation et à ses aptitudes.
2 Il s’interdit tout acte de discrimination.
Art. 16 Repos hebdomadaire (art. 329 al. 1 CO)
1 Sauf cas exceptionnels, le jour de congé hebdomadaire est accordé le dimanche. En tous les cas, il doit coïncider avec un dimanche au moins deux fois par mois. (3)
2 Une fois par mois, un samedi entier est accolé au dimanche.
3 L’employeur peut remplace r la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.
Art. 17 Jours fériés
1 Le dimanche et les jours fériés, seule l’exécution des travaux strictement nécessaires est exigée du travailleur.
2 Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :
a) 1 er Janvier;
b) Vendredi - Saint;
c) Lundi de Pâques;
d) Ascension;
e) Lundi de Pentecôte;
f) 1 er Août;
g) Jeûne genevois (b) ;
h) Noël;
i) 31 Décembre.
3 L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.
4 Les travailleurs obligés par leur service à travailler les jours fériés doivent bénéficier d’un jour de congé en compensation dans la semaine qui précède ou qui suit le jour férié.
Art. 18 Absences justifiées (art. 329 al. 3 CO)
1 En plus des jours fériés, l’employeur accorde au personnel concerné, sans réduction du salaire : (5)
a) 3 jours d e congé en cas de mariage du travailleur ou d'enregistrement de partenariat;
b) 3 jours de congé lors de la naissance ou de l'adoption d’un enfant, si les conditions d'un congé maternité, paternité ou adoption au sens de l'alinéa 4 ne sont pas réalisées; (5)
c) 3 jours de congé en cas de décès du conjoint, du partenaire enregistré, d’un père, d’une mère ou d’un enfant;
d) 2 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une sœur ou de leur conjoint, des grands - pa rents, ainsi que des beaux - parents;
e) 1 jour de congé en cas de décès d’un oncle ou d’une tante.
2 Lorsque le mariage, l'enregistrement de partenariat, la naissance ou les obsèques ont lieu à l’étranger et que le voyage en train, simple course, dure plus de 8 heures, l’employeur accorde un jour de congé payé supplémentaire.
3 L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.
4 Sont réservés les congés payés prévus par le droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés prévus par la loi cantonale i nstituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005. (5)
5 Les absences justifiées qui tombent sur un jour non travaillé ou pendant les vacances sont compensées. (5)
Art. 19 Vacances (art. 329a CO)
1 La durée des vacances annuelles payées obligatoire est de 5 semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus et de 4 semaines au - delà.
2 Pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et à une indemnité en compensation du salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur.
Chapitre V Fin des rapports de travail
Art. 20 Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)
Les 2 pre miers mois dès l’entrée en service sont considérés comme temps d’essai, durant lequel chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets.
Art. 21 Après le temps d’essai (art. 335c CO)
1 Après le temps d’essai, quelle que soit sa durée, le contrat peut être dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois.
2 Le congé doit être donné par écrit. Il est néanmoins valable si l’auteur prouve que le destinataire en a effectivement pris connaissance.
3 La libération du travailleur a lieu au plus tard le dernier jour du délai de congé à 16 h. Si celui - ci tombe un dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour ouvrable précédent.
Chapitre VI Autorité s
Art. 22 S
urveillance
1 L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail est l'organe de surveillance.
2 Il est chargé notamment de contrôler les conditions de travail des travailleurs au pair en provenance de l'étranger ainsi que les conditions de logement du personnel.
Art. 23 Juridiction
Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type.
Chapitre VII Dispositions finales
Art. 24 Clause abrogatoire
Le contrat - type de travail pour les travailleurs au pair, du 18 janvier 2000, est abrogé.
Art. 25 Entrée en vigueur
Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2012. Le président de la Chambre : Gabriel AUBERT Annexe Les normes AVS sont tirées de l'article 11 RAVS ( http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_101/a11.html ) Au 1 er janvier 2013, les montants sont les suivants : Par jour – petit déjeuner 3,50 fr. – repas de midi 10,00 fr. – repas du soir 8,00 fr. logement 11,50 fr. Total journalier 33,00 fr. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 1 50.12 CTT des jeunes gens au pair majeurs 13.12.2011 01.01.2012 a. contrat - type édicté par la Chambre des relations collectives de travail b. ad 17/2g : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (l oi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844)
Modifications : 1. n.t. : 12/1 18.12.2012 01.01.2013 2. n.t. : intitulé du CTT ; a. : 9/2, 9/3 ( d. : 9/4 - 5 >> 9/2 - 3) 13.05.2016 01.06.2016 3. n.t. : 5/1, 12/2, 16/1; a. : 10/3 16.04.2018 01.07.2018 4. n. : 9/4, 18/5; n.t. : 9/1, 12 17.12.2021 01.01.2022 5. n.t. : 9/1, 18/1 phr. 1, 18/1b, 18/4, 18/5 15.12.2022 01.01.2023
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