Arrêté instituant une commission consultative en matière de protection des animaux d... (465.011)
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Arrêté instituant une commission consultative en matière de protection des animaux dans les exploitations agricoles

Arrêté instituant une commission consultative en matière de protection des animaux dans les exploitations agricoles vu la l oi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 1 ) ; vu la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005
2 ) , et son ordonnance d'application (OPAn), du 23 avril 2008
3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, arrête: Article premier Compte tenu de l'échéance des dispositions transitoires de la nouvelle législation en matière de protection des animaux, une commission consultative en matière de protection des animaux dans les exploitations agricoles (ci - après: la commission) est constituée.

Art. 2 1 La commission est chargée d'étudier les cas problématiques dans

lesquels la nouvelle législation a un impact important sur l'exploitation et de proposer des solutions pour la mise en conformité des exploitations concernées.
2 Elle vise à trouver des consensus avec la profession pour définir une procédure de traitement des cas problématiques .

Art. 3 1 La commission est composée de :

a) deux représentants du service de l'agriculture; b) deux représentants du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci - après: SCAV); c) deux représentants de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture; d) un représentant de l' Association neuchâteloise des agriculteurs en production intégrée .
2 Elle peut inviter d'autres personn es à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.

Art. 4 Le Conseil d'Etat désigne les membres par voie d'arrêté .

Art. 5 1 La commission est présidée par un représentant du SCAV.

2 Le secrétariat est assuré par le SCAV. FO 201 3 N° 7
1 ) RSN 152.100
2 ) RS 455
3 ) RS 455.1 s

Art. 6 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à

l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19 72

Art. 7 Les membres de la commission sont tenus de garder le secret au sujet

des faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.

Art. 8

1 La commission est saisie par le SCAV aussi souve nt que nécessaire.
2 Un propriétaire d'exploitation agricole n'a pas un droit à soumettre son cas à la commission.

Art. 9

1 Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2013 .
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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