Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Convention du 12 févr... (414.11)
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Convention du 12 février 1994 relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Convention du 12 février 1994 relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale du 26 avril 1994 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale 1) , vu l'article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions 2) , arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère à la Convention du 12 février 1994 relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale.

Art. 2 1 Le chef du Département de l'Education représente le Canton à

la Coordination universitaire en Suisse occ identale.
2 Le chef du Service de l'enseignement participe aux travaux de la Commission de coordination universitaire de Suisse occidentale.

Art. 3 La dépense annuelle résultant de l’adhésion du canton du Jura à

la Coordination universitaire en Suisse o ccidentale est imputable au Service de l'enseignement.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 26 avril 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe Convention relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale du 12 février 1994 Le Conseiller exécutif, directeur de l’instruction publique du canton de Berne; Le Conseiller d’Etat, directeur de l’instruction publique et des affaires culturelles du canton de Fribourg; La Conseillère d’Etat, chargée du Département de l’instruction publique de la Rép ublique et Canton de Genève; Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel; Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des cultes du canto n de Vaud; Le Président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales; Le Conseiller d’Etat, directeur du Département de l’instruction et de la culture du canton du Tessin; Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaire s sociales du canton du Valais; La Ministre, cheffe du Département de I’Education de la République et Canton du Jura; en accord avec : Le Recteur de l’Université de Berne; Le Recteur de l’Université de Fribourg; Le Recteur de l’Université de Genève; Le Recteur de l’Université de Neuchâtel; Le Recteur de l’Université de Lausanne; Le Président de I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne;
désireux de réaliser la cohérence de l’enseignement supérieur et de la recherche en Suisse occidentale selon les principes de la répartition des tâches, de la complémentarité et de la spécialisation des Hautes Ecoles concernées (Universités de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Lausanne et Ecole polytechnique fédérale de Lausanne), en tenant compte de la coordinatio n effectuée dans le cadre de BENEFRI d’une part et entre les institutions de l’arc Iémanique d’autre part; désireux de créer et de développer entre les Hautes Ecoles de Suisse occidentale un réseau fonctionnant selon des critères de pragmatisme, d’efficaci té et de transparence; désireux de développer un réseau de collaborations avec les cantons non - universitaires intéressés; désireux de développer un réseau de collaborations transfrontalières avec les régions voisines; désireux de poursuivre les actions eng agées dans le cadre des différentes conventions romandes (convention - cadre relative à la coordination romande du 27 mars 1980 et règlement d’exécution de ladite convention du 18 décembre 1980, conventions romandes de 2ème cycle et de 3ème cycle); adopten t la présente Convention : But But Article premier
1 Les Universités de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Lausanne et I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci - après : “les Hautes Ecoles concernées”) prennent toutes les mesures susceptibles de f avoriser la coordination et la répartition des tâches, des enseignements et de la recherche.
2 La coordination universitaire en Suisse occidentale est effectuée en concertation avec les organes fédéraux de coordination universitaire, en particulier avec la Conférence universitaire suisse et la Conférence des Recteurs des Universités suisses.
3 La coordination tient compte de BENEFRI et des accords existant entre les institutions de l’arc Iémanique. Elle vise l’excellence de l’enseignement et de la recherche et tend à une utilisation optimale des ressources, notamment par :  l’augmentation des prestations dans le cadre des moyens disponibles;  la réalisation d’économies de moyens;  l’harmonisation des développements.
4 Les Hautes Ecoles concernées ont un devoir général d’information à I’égard des organes de la coordination universitaire de Suisse occidentale. Cette obligation porte sur tous les domaines qui font ou peuvent faire I’objet d’une coordination, notamment sur :  tout projet concernant la création, le maintien, la suppression ou la modification d’enseignements ou de diplômes;  la structure des études;  la planification des Hautes Ecoles et leur organisation;  le statut du corps enseignant. Principe et nature de la coordination Principe de la coordination

Art. 2 1 La coordination s’effectue en principe par branche (convention

de branche).
2 Les conventions de branche sont élaborées par les unités concernées (facultés, instituts, départements, etc.) dans le cadre des objectifs de coordination fixés par la Commission de coordination de Suisse occidentale.
3 Les conventions de branche intègrent les activités de coordination existantes. Dans les domaines où des conventions de 2ème cycle existent déjà, ces dernières s ont réactualisées.
4 Dans une phase transitoire, les activités de 3ème cycle restent gérées par les commissions scientifiques existantes sous la responsabilité de la Commission de coordination de Suisse occidentale. Nature de la coordination

Art. 3 La co ordination concernant une branche est réalisée comme suit :

a) Dans le domaine de l’enseignement  par une harmonisation des programmes d’études de nature à favoriser la mobilité des étudiants;  par l’admission d’étudiants des autres Hautes Ecoles à des enseignements existants. La liste des enseignements coordonnés dans les trois cycles d’études et, partant, susceptibles d’être suivis dans une autre Haute Ecole, est établie par les commissions de branche. Les étudiants suivant un enseignement dans une aut re Haute Ecole que leur Haute Ecole d’origine peuvent le faire valider par des examens reconnus. Les règlements de la Haute Ecole hôte s’appliquent;  par la mise à disposition de membres du corps enseignant pour des enseignements à donner dans plusieurs Hau tes Ecoles, les frais y afférents étant réglés par un système de compensation. La contribution des professeurs à plein temps dans le cadre des conventions de branche fait partie de leur charge ordinaire;
 par la nomination conjointe possible de membres d u corps enseignant dans deux ou plusieurs Hautes Ecoles concernées. Les modalités des nominations conjointes seront définies par le concordat inter - cantonal prévu à l’article 11 de la présente convention;  par l’acceptation que certains enseignements ou certaines branches soient administrés à titre “fiduciaire” par une Haute Ecole au profit des autres; l’équivalence des grades universitaires délivrés par les Hautes Ecoles concernées est reconnue et garantit l’accès à toutes les spécialisations du 3 ème cycle et au doctorat;  par l’organisation commune d’enseignements de 3 ème cycle et, de manière générale, par une harmonisation des activités dans le domaine postgradué (enseignements postgrades et formation conti nue). b) Dans le domaine de la recherche  par la coordination des achats des équipements lourds et par la répartition des domaines de recherche en tenant compte de la planification universitaire suisse;  par la création ou le développement possibles d’institut s interdisciplinaires dotés de plusieurs chaires complémentaires et destinés à assurer la compétitivité de la recherche en Suisse occidentale. De tels instituts pourront être créés de manière centralisée (interne à une Haute Ecole) ou décentralisée (instit interuniversitaires). c) Dans le domaine de la création, du maintien, de la modification ou de la suppression d’un enseignement ou d’une chaire  par l’échange d’informations avant toute décision relative à la création, au maintien, à la modification ou à la suppression d’un enseignement ou d’une chaire;  par la participation de deux membres au moins des commissions de branche concernées - représentant chacun une autre Haute Ecole - au sein des commissions de structure et de nomination des Hautes Ecoles dans les domaines faisant l’objet d’une coordination. Cycle de base Art. 4 Les enseignements donnés dans les Hautes Ecoles concernées durant chacune des deux premières années d’études sont considérés comme étant de même niveau. Organes de la coordination Conférence universitaire de Suisse occidentale
Art. 5
1 La Conférence universitaire de Suisse occidentale : a) définit le développement du réseau universitaire de Suisse occidentale selon l’article 2 de la présente convention;
b) charge la Commission de coord ination de Suisse occidentale de mandats; c) adopte les modalités de coordination proposées par la Commission de coordination de Suisse occidentale; d) adopte le budget de la coordination universitaire en Suisse occidentale; e) assure la concertation entre les organes de la coordination universitaire de Suisse occidentale et les organes fédéraux de coordination universitaire; f) nomme le secrétaire général de la coordination sur proposition de la Commission de coordination de Suisse occidentale.
2 La Conférence uni versitaire de Suisse occidentale est composée : a) des chefs des départements de l’instruction publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud et du président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales; b) des recteurs des Universités de B erne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Lausanne et du président de I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; c) d’un représentant de chaque canton non - universitaire intéressé.
3 Y participent également, avec voix consultative : a) le secrétaire général de la Con férence universitaire suisse; b) un représentant du corps intermédiaire des Hautes Ecoles concernées, désigné par la FSACIU; c) un représentant des étudiants, désigné par I’UNES; d) les représentants d’autres partenaires associés à la présente convention au sens de l’article 12.
4 La Conférence universitaire de Suisse occidentale est présidée par le chef d'un des départements de l’instruction publique susmentionnés. Le président représente les organes de la coordination universitaire de Suisse occidentale auprès des organes fédéraux de coordination universitaire. La durée du mandat du président est de quatre ans, non renouvelable.
5 Le vice - président de la Conférence universitaire de Suisse occidentale est le président de la Commission de coordination de Suisse occid entale.
6 La Conférence universitaire de Suisse occidentale se réunit au minimum deux fois par an. Commission de coordination de Suisse occidentale
Art. 6
1 La Commission de coordination de Suisse occidentale : a) veille au développement du réseau universitaire de Suisse occidentale selon l’article 2 de la présente convention; b) propose les branches à coordonner et les objectifs de coordination;
c) propose à la Conférence universitaire de Suisse occidentale les modalités de coordination (répartition des tâches au sein des branches, calendriers de réalisation, budgets et comptes de la coordination) présentées par les commissions de branche; d) établit le budget de la coordination et en contrôle l’exploitation; e) conçoit et mène une politique d’information c ommune; f) propose à la Conférence universitaire de Suisse occidentale le secrétaire général de la coordination.
2 La Commission de coordination de Suisse occidentale est en outre chargée de prendre toute mesure propre à intensifier la coordination et la mise en commun des ressources, en particulier : a) veiller à l’achat en commun de gros équipements en tenant compte de la planification universitaire suisse; b) fixer le cahier des charges des commissions de branche et assurer le suivi de leurs propositions; c) coordonner la création d’enseignements nouveaux; d) assurer l’échange d’informations sur la création, le maintien, la modification ou la suppression d’enseignements au sein des facultés et écoles partenaires; e) assurer la représentation des commissions de branc he concernées dans les commissions de structure et de nomination; f) assurer l’échange d’informations relatives aux travaux de planification des Hautes Ecoles concernées, ainsi que la coordination des projets de planification de ces dernières; g) discuter et pr oposer les principes et les modalités d’évaluation des prestations des Hautes Ecoles concernées (enseignement, recherche, prestations de service); h) promouvoir l’harmonisation des procédures en vigueur au sein des Hautes Ecoles concernées (calendrier académi que; conditions d’immatriculation; modes d’examens; statut du corps enseignant; normes relatives aux charges de cours) de concert avec les autres membres de la Conférence universitaire suisse.
3 La Commission de coordination de Suisse occidentale est compo sée : a) des responsables des affaires universitaires aux départements de I’instruction publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud; b) d’un délégué des Rectorats des Universités de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Lausanne et de deux délégués de la Direction de I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne habilités à engager leurs instances respectives.
4 Y participent également, avec voix consultative : a) un membre du secrétariat de la Conférence universitaire suisse; b) un représentant de chaque canton non - universitaire intéressé.
5 La Commission de coordination de Suisse occidentale est présidée par le recteur ou président en exercice de l’une des Hautes Ecoles concernées. La durée du mandat du président est de quatre ans, renouvelable une fois. Le renouvellement du mandat du président n’est envisageable que si ce dernier conserve sa fonction de recteur ou de président de l’une des Hautes Ecoles concernées.
6 Le vice - président de la Commission de coordination de Suisse occidentale est l ’un des responsables des affaires universitaires aux départements de l’instruction publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.
7 La Commission de coordination de Suisse occidentale se réunit au minimum quatre fois par an. Elle fixe elle - même les modalités de son organisation interne. Commissions de branche

Art. 7 1 Les commissions de branche présentent les modalités de

coordination de la branche envisagée (répartition des tâches au sein de la branche, calendrier de réalisation, bud get et comptes de la coordination) à la Commission de coordination de Suisse occidentale, conformément aux objectifs de coordination fixés par cette dernière. Les propositions des commissions de branche doivent être préavisées par les doyens des facultés o u chefs des départements des Hautes Ecoles concernées.
2 Les commissions de branche veillent également à la coordination au niveau postgradué (enseignements postgrades et formation continue, en collaboration avec les Centres de formation continue des Haute s Ecoles concernées) et supervisent les activités de 3ème cycle dans le cadre des conventions existantes.
3 Tous les huit ans au moins, les commissions de branche soumettent à la Commission de coordination de Suisse occidentale un inventaire des ressources humaines, matérielles et financières dont la branche dispose, ainsi que des prestations que la branche fournit (nombre d’étudiants, de diplômés, de doctorants et de thèses). A cet effet, la Commission de coordination de Suisse occidentale désigne deux mem bres extérieurs à la branche, dont le président.
4 Les commissions de branche sont formées de deux à six membres selon la branche (un seul représentant par Haute Ecole concernée). Les membres sont désignés par les rectorats des Universités concernées sur p roposition des facultés ou par la direction de I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Ils sont nommés pour deux ans et rééligibles.
5 Les commissions de branche fixent elles - mêmes les modalités de leur organisation interne, se réunissent au moins deux fois par an et présentent un rapport annuel à la Commission de coordination de Suisse occidentale. Conseil exécutif du réseau des bibliothèques romandes et tessinoises

Art. 8 Le Conseil exécutif du réseau des bibliothèques romandes et

tessinoises (ci - après : ”RERO”) a la responsabilité, sous la surveillance de la Conférence universitaire de Suisse occidentale et de la Commission de coordination de Suisse occidentale, de la gestion, de l’administration et du développement de RERO, conformément à la convention RERO du 19 octobre 1990. Secrétariat général

Art. 9 1 Le secrétariat général anime la coordination universitaire en

Suisse occidentale. II organise et assure le travail et le suivi des séances de la Conférence universitaire de Suisse occidentale et de la Commission de coordination de Suisse occidentale. II gère le budget de la coordination, assure la diffusion des décisions des organes de la coordination universitaire de Suisse occidentale et prépare leur rapport annuel sous la respons abilité de la Commission de coordination de Suisse occidentale.
2 Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé pour quatre ans, renouvelables, par la Conférence universitaire de Suisse occidentale sur proposition de la Commission de co ordination de Suisse occidentale.
3 Le secrétaire général est subordonné au président de la Commission de coordination de Suisse occidentale. Budget et financement de la coordination
Art. 10
1 La Commission de coordination de Suisse occidentale établit, sous réserve d’adoption par la Conférence universitaire de Suisse occidentale, le budget annuel de la coordination universitaire en Suisse occidentale. Elle assume la responsabilité de la gestion du budget de la coordination, qu’elle confie au secrétariat général pour exécution.
2 Le budget de la coordination est financé par les partenaires à la présente convention selon une clef de répartition fixée par la Conférence universitaire de Suisse occidentale. Concordat intercantonal

Art. 11 La présente convent ion peut être complétée par un concordat

intercantonal qui arrêtera les modalités communes relatives à la collaboration entre les Hautes Ecoles concernées et leurs subdivisions respectives.
Autres partenaires

Art. 12 La présente convention peut être ét endue à d’autres partenaires

par voie d’avenant. L’adhésion d’un nouveau partenaire peut être limitée à une partie des activités de coordination prévues par la présente convention ou couvrir leur totalité. Durée

Art. 13 La présente convention est conclue pour une durée de quatre

ans. Sa reconduction par périodes supplémentaires de quatre ans fera l’objet d’une décision expresse des partenaires deux ans avant chaque expiration. La convention peut être dénoncée dans les mêmes délais. Entrée en vigueur

Art. 14 1 La présente convention entre en vigueur dès son approbation

par le Conseil exécutif du canton de Berne, les Conseils d’Etat des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud, le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, ainsi que par les Conseil s d’Etat des cantons du Tessin et du Valais et le Gouvernement du canton du Jura.
2 Elle remplace et abroge la convention - cadre relative à la coordination universitaire romande du 27 mars 1980. Les conventions et règlements antérieurs sont abrogés dans la mesure où ils sont contraires à la présente convention. Ces textes y seront adaptés. Ainsi adopté par la Conférence universitaire romande le 12 février 1994 à Lausanne (suivent les signatures)
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
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