Arrêté prolongeant la durée des zones réservées pour les zones de constructions basses
Arrêté prolongeant la durée des zones réservées pour les zones de constructions basses août 2013 Le Département de la gestion du territoire, vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 29 juin 1979 1 ) ; vu l'article 2 de la loi portant révision du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 27 juin 1988 2 ) , selon lequel les zones de constructions basses constituent des zones réservées au sens de l'article 41 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, dans sa teneur, du 24 juin
1986; vu les articles 23 ainsi que 25 et suivants de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
3 ) ; considérant que l'adoption des zones réservées et la prolongation de celles - ci sont dès lors de la compétence du Département de la gestion du territoire sous réserve de la sanction du Conseil d'Etat, attendu que le statut d'un certain nombre de zones de constructions basses n'a pas pu être réétudié dans le laps de temps pr évu; vu le préavis du service de l'aménagement du territoire, arrête: Article premier 4 ) Les zones de constructions basses suivantes: Val - de - Travers (Les Bayards), Les Brenets (Vauladray), Val - de - Ruz (Cernier, Chaumont, Dombresson, Fontainemelon et Font aines, La Serment et Tête - de - Ran et Montmollin), Neuchâtel (Chaumont), La Chaux - de - Fonds (Chez Cappel et Chalet Heimelig), Gorgier (Les Placettes et Champ - Bettens), Lignières (trois zones), La Tène (Marin), Rochefort (Pré - Devant et La Montagne - Jacot) et La Sagne sont maintenues en zone réservée pour une durée maximale supplémentaire de trois ans.
Art. 2 Les plans de zones réservées et le présent arrêté sont mis à l'enquête
publique pour une durée de vingt jours à dater de leur première publication dans l a Feuille officielle. Les plans peuvent être consultés au service de l'aménagement du territoire, rue de Tivoli 22 à Neuchâtel, et au bureau communal des communes concernées. FO 1993 N o 47
1 ) RS 700
2 ) RSN 461.303
3 ) RSN 701.0
4 ) Teneur selon A du 22 mai 2013 (FO 2013 N° 21) avec effet immédiat
d éveloppement territorial et de l'environnement dans le délai de mise à l'enquête.
Art. 4 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et, lorsqu'il aura
été sanctionné par le Conseil d'Etat, inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
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