Arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura relative au Commissariat cantonal bernois des guerres et au Service jurassien des affaires militaires
Arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura relative au Commissariat cantonal bernois des guerres et au Service jurassien des affaires militaires du 13 novembre 1980 Le Parlement de la R épublique et Canton du Jura, vu les articles 158, 159 et 163 de l'organisation militaire de la Confédération suisse du 12 avril 1907 1) , vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale 2) , vu l'articl e premier, alinéa 1, de la loi du 13 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions 3) , arrête : Article premier L'adhésion de la République et Canton du Jura à la convention avec le Canton de Bern e concernant le Commissariat cantonal bernois des guerres et le Service jurassien des affaires militaires est approuvée.
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 13 novembre 1980 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET C ANTON DU JURA Le président : André Cattin Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
Annexe Convention entre le Canton de Berne, représenté par le Conseil - exécutif, et la République et Canton du Jura, représentée par le Gouvernement, concernant le Commissa riat cantonal bernois des guerres et le Service jurassien des affaires militaires Article premier 1 Le Commissariat cantonal bernois des guerres fournit, à la demande expresse des autorités jurassiennes, la part de l'équipement des troupes incombant au Canton du Jura conformément aux prescriptions fédérales.
2 Il met à disposition, à la demande du Canton du Jura, le personnel, l'équipement et le matériel nécessaires pour les inspections et rétablissements dans le Canton du Jura.
3 Il prend en charge (dép ôt) le matériel et l'armement des soldats en congé à l'étranger ou de ceux qui reçoivent l'autorisation de les déposer.
Art. 2 La présente convention ne charge ni l'une ni l'autre des deux
parties, en ce sens que : les prestations selon l'article premie r, chiffres 1 et 2, sont à la charge de la Confédération; pour l'article premier, chiffre 3, les déposants règlent directement les indemnités prévues au Commissariat cantonal bernois des guerres.
Art. 3 La présente convention entre en vigueur le 1 er ja nvier 1981. Elle
est valable jusqu'au 31 décembre 1984 et n'est pas renouvelable.
1) RS 510.10
2) RSJU 101
3) RSJU 111.1
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