Contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail
Contrat - type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail du 16 août 202 3 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 360a du Code des obligations (CO) 1) , vu l'article 12 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 2) , arrête : Champ d'application Article premier 1 Le pr ésent contrat - type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.
2 Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de t ravail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
3 Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce 3) (personnel familial). Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent contrat - type de travail pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Salaires Art. 3 1 Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.
2 Les salaires minima de base, sans la part du treizième salaire, respectivement mensuels et à l’heure, tenant compte de la formation et de l’expérience dans la branche de la vente, sont les suivants : Expérience Mensuel Horaire Non qualifié moins de 5 ans CHF 3' 477 CHF 19 . 05 plus de 5 ans CHF 3' 495 CHF 19 . 15 Formation 2 ans moins de 3 ans CHF 3' 495 CHF 19 . 15 plus de 3 ans CHF 3'514 CHF 19 . 25 Formation 3 ans moins de 3 ans CHF 3'541 CHF 19.40 plus de 3 ans CHF 3'760 CHF 20.6 0
3 Si, en cours de validité du présent contrat - type de travail, le montant du salaire minimum au sens de l’article 5 de l’ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum canto nal du 10 mai 2022
4) est revu à la hausse ou à la bais se , les salaires au sens de l’ alinéa 2 sont adapté s automatiquement dans les mêmes proportions , à la date d’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance précitée . Le Service de l’économie et de l’emploi publie les adaptations d’une manière appropriée.
4 En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d’une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
5 L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service. Effets Art. 4
1 Il ne peut être dérogé au contenu du présent contrat - type de travail en défaveur du travailleur.
2 Les dispositions du contrat - type de travail du 20 juin 2006 pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail
5 ) s’ap pliquent pour le surplus.
3 Le droit fédéral impératif est réservé. Applicabilité aux rapports de travail existants
Art. 5 Le présent contrat - type de travail s’applique aux rapports de travail
existants dès son entrée en vigueur. Entrée en vigueur
Art. 6
1 Le présent contrat - type de t ravail entre en vigueur le 1 er octobre 2023 .
2 La durée de la validité du présent contrat - type de travail est limitée à trois ans à compter de son entrée en vigueur. Delémont, le 16 août 2023 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
1) RS 220
2) RSJU 211.1
3) RS 822.11
4 ) RSJU 822.411
5 ) RSJU 222.153.23
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