Arrêté relatif au programme de soins de santé primaires au Cameroun
                            Arrêté  relatif  au  programme  de  soins  de  santé  primaires  au  Cameroun  du 20 mai 1992  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l’accord bilatéral signé entre le Conseil fédéral suisse, agissant au  nom  du  Gouvernement  de  la  République  et  Cant  on  du  Jura,  et  le  Gouvernement de la République du Cameroun,  vu les articles 4, 53 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale  1)  ,  vu  l’article  39  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  les  finances  de  la  République et Canton du Jur  a et des communes  2)  ,  arrête :  Article premier  L’accord bilatéral signé entre le Conseil fédéral suisse,  agissant au nom du Gouvernement de la République et Canton du Jura,  et le Gouvernement de la République du Cameroun  3)  est ratifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le programme de soins de santé primaires dans le Département  de la Mefou au Cameroun, pour les années 1992 à 1994, est approuvé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son exécution est confiée au Service de la coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  crédit  de  1  740  000  francs  est  octroyé  au  Service  de  la  coopération  pour  la  réalisation  de  ce  programme  de  soins  de  santé  primaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la coopération décide de l’utilisation de ce crédit sur une  période de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Ce montant est imputable au budget du Service de la coopération,
                            rubrique 630.367.00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le montant total du crédit est financé comme suit :  a)  939  000   francs   par   la   Direction   fédérale   de   la   coopération   au  développement et de l'aide humanitaire (DDA);  b)  32 000 francs  par le Canton de Bâle  -  Ville;  c)  769 000 francs par la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  République  et  Canton  du  Jura  reste  débitrice  d'un  montant  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  000 francs  à  la  DDA  à  valoir  sur  la  poursuite  du  programme  au  -  de 1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1992.  Delémont, le 20 mai 1992  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Edmond Bourquard  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Le texte de l’a  ccord n’est pas publié dans le Recueil systématique du droit jurassien