Contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs
gens au pair mineurs (CTT - TPMin) (3) du 13 décembre 2011 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2012) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1 999, édicte le présent contrat - type :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 Sont considérés comme jeunes gens au pair mineurs (ci - après : travailleur), au sens du présent contrat - type, les personnes libérées de la scolarité obligatoire, âgées de 15 à 18 ans, occupées à des activités familiales courantes dans un ménage privé et qui se perfectionnent dans la langue française et suivent des études dans le canton de Genève.
2 Les dispositions de ce contrat - type ne s’ appliquent ni aux mineurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage, ni à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby - sitting.
3 Les dispositions du droit fédéral relatives aux travailleurs au pair en provenance de l'étranger sont réservées.
Art. 2 Dérogations
1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.
2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
Chapitre II Entrée en s ervice
Art. 3 Présentation
Si l’employeur demande au travailleur de se présenter personnellement avant la conclusion du contrat, le travailleur domicilié hors du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement.
Art. 4 Travaill
eurs étrangers
1 Le contrat de travail est valable dès sa signature, à moins que les parties n’aient subordonné par écrit sa validité à la délivrance d’une autorisation de travail.
2 Le contrat de travail conclu avec un étranger dépourvu de l’autorisation nécessaire ne peut être résilié que moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de l’employeur restent valables, même si le travailleur ne peut pas fournir sa prestation de travail.
3 Sont réservées les sanctions administrati ves et pénales.
Art. 5 Accord écrit
Préalablement à l’entrée en service, le représentant légal du travailleur et le futur employeur stipulent par écrit les conditions de travail, notamment :
a) la durée des vacances, si celles - ci sont supérieures à 5 semaines;
b) les heures de rentrée le soir;
c) la durée du séjour du travailleur;
d) l’horaire;
e) les principales tâches et activités du travailleur;
f) la participation de l’employeur au paiement des cours.
Art. 6 Certificat médical
1 Le travailleur, même occupé à temps partiel, doit être en possession d’un certificat médical établi moins de
3 mois avant son placement et le reconnaissant apte à occuper l’emploi.
2 A défaut, il se soumet à une visite médicale au service de santé de l’e nfance et de la jeunesse (2) dans les 3 mois après la prise d’emploi.
Chapitre III Obligations du travailleur
Art. 7 Durée du travail (art. 321c CO)
1 Le temps de travail et de présence est de 30 heures par semaine.
2 Le travailleur ne peut pas être astreint à effectuer des heures supplémentaires.
3 La durée du déplacement aux cours ainsi que la durée des cours n’est pas comprise dans les 30 heures.
4 L’activité de baby - sitting est comprise dans l es 30 heures.
5 Le repos quotidien est d’au moins 12 heures consécutives.
6 Le travailleur peut être astreint à être présent sur son lieu de travail un soir par semaine, jusqu’à 23 h. Ce temps de présence compte pour moitié comme temps de travail. La repr ise du travail le lendemain est fixée à
9 h 30 au plus tôt.
7 Le travailleur bénéficie d’une pause d’une heure au minimum au cours de la journée; cette pause n’est pas comprise dans la durée du temps de travail et de présence.
Art. 8 Activités édu
catives
1 Le travailleur doit suivre un enseignement en français pendant 4 heures au minimum par semaine pour apprendre la langue française ou en perfectionner ses connaissances et accroître sa culture générale
2 Tout en prenant en considération ses propre s intérêts, l’employeur aménage l’horaire du travailleur de façon à lui permettre de suivre des cours et conférences.
Art. 9 Ordre de la maison (art. 321d CO)
Le travailleur se conforme à l’ordre de la maison, qui tient équitablement compte des in térêts de chacun.
Art. 10 Instructions (art. 321d CO)
1 Le travailleur est initié à son travail et assisté par l’employeur ou son conjoint.
2 Le travailleur ne peut en aucun cas se voir confier la responsabilité du ménage ou de la garde des enfants .
3 L’employeur veille à la santé et à la sécurité au travail. Les gros travaux ne peuvent pas être demandés au travailleur.
Art. 11 Dommages (art. 321e CO)
1 Le travailleur est tenu d’annoncer immédiatement à l’employeur tout dommage causé à l’occ asion de son travail.
2 S’il n’annonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son intention de réclamer réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention.
Chapitre IV Obligat ions de l’employeur
Art. 12 Salaire (art. 322 et 322c CO)
1 Le salaire minimum est de 650 francs par mois en espèces. S’y ajoutent le salaire en nature, à savoir le logement, la nourriture et le blanchissage.
2 Le salaire est versé pendant les heures de travail, au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce jour tombe un jour férié, le jour ouvrable précédent. (3)
3 Un décompte détaillé mentionnant les composantes du s alaire (notamment salaire brut, heures supplémentaires), ainsi que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis chaque mois au travailleur. (3)
Art. 13 Logement
1 Le travailleur lo gé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée, par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé).
2 Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.
3 Sauf accord contraire, il incombe au travailleur de mettre régulièrement en ordre la chambre et le lit, ainsi que de nettoyer le local.
4 La chambre est un logement de fonction. Elle sera évacuée au plus tard le lendemain de la fin des rapports de travail.
Art. 14 Absence de l’employeur
En cas d’absence de l’employeur, le travailleur nourri ou logé par l’employeur a droit à son salaire en espèces et en nature. Sur sa deman de, la nourriture est remplacée par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.
Art. 15 Maladie (art. 324a CO)
1 Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant
72 0 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur. (1)
2 En l’absence d’assurance perte de gain, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, l’employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s’il est empêché de travailler pour un motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon l e barème ci - après :
a) 3 semaines au cours de la première année de service chez le même employeur;
b) 1 mois, dès 1 an de service chez le même employeur;
c) 2 mois, dès 2 ans de service chez le même employeur;
d) 3 mois, dès 5 ans de service chez le même employeur;
e) 4 mois, dès 10 ans de service chez le même employeur. (4)
3 L'employeur qui a conclu l'assurance perte de gain est libéré des obligations prévues à l'alinéa 2.
4 L’employeur ve ille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance.
Art. 16 Accidents (art. 324b CO)
1 L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le tra vailleur est occupé au moins
8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
2 Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l’employé.
Art. 17 Protection de la personnalité (art. 328 CO)
1 L’employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes.
2 Il s’interdit tout acte de discrimination.
Art. 18 Repos hebdomadaire (art. 329 CO)
1 Sauf cas excep tionnels, le jour de congé hebdomadaire est accordé le dimanche. En tous les cas, il doit coïncider avec un dimanche au moins deux fois par mois. (4)
2 En outre, il est accordé un demi - jour ouvrable de congé par semaine. Si le demi - jour de congé est accordé le matin, le travailleur reprend son travail à 13 h. Si le demi - jour de congé commence après 13 h, il n’a pas à reprendre le service le soir.
3 L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculé e au minimum selon les normes AVS en vigueur.
Art. 19 Jours fériés
1 Le dimanche et les jours fériés, seule l’exécution des travaux strictement nécessaires peut être exigée du travailleur.
2 Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :
a) 1 er Janvier;
b) Vendredi - Saint;
c) Lundi de Pâques;
d) Ascension;
e) Lundi de Pentecôte;
f) 1 er Août;
g) Jeûne genevois (b) ;
h) Noël;
i) 31 Décembre.
3 Les jours fériés n’entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs à plein temps. Le 1 er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs à temps partiel.
4 L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vi gueur.
5 Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de congé payé en compensation, dans la semaine qui précède ou qui suit le jour férié. Cette règle s’applique aux travailleurs à temps p artiel qui travaillent le 1 er août.
Art. 20 Absences justifiées (art. 329 al. 3 CO)
1 En plus des jours fériés, l’employeur accorde au travailleur, sans réduction du salaire :
a) 4 jours de congé en cas de décès d’un père ou d’une mère;
b) 3 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une sœur ou de leur conjoint;
c) 2 jours de congé en cas de décès d'un grand - parent;
d) 1 jour de congé en cas de décès d'un oncle ou d'une tante;
e) 5 jours de congé au total, en accord avec l’employeu r, pour consulter un conseiller en orientation professionnelle, effectuer une visite ou un stage en entreprise, se préparer et se rendre à un examen préprofessionnel.
2 Sont compensés les jours d’absence justifiée qui tombent sur un jour non travaillé ou p endant les vacances.
Art. 21 Vacances (art. 329a CO)
1 Le travailleur a droit à 5 semaines de vacances payées par année.
2 Pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et, s'il est logé ou nourri, à une indemnité en compens ation du salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur.
Chapitre V Fin des rapports de travail
Art. 22 Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)
Les 2 premiers mois dès l’entrée en service sont considérés comme temps d’essai, durant lequel chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets.
Art. 23 Après le temps d’essai (art. 335c CO)
1 Après le temps d’essai, quelle que soit sa durée, le contrat peut être dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois.
2 Le congé doit être donné par écrit. Il est néanmoins valable si l’auteur prouve que le destinataire en a effectivement pris connaissance.
3 Seul le représentant légal peut donner ou recevoir le congé.
4 La libération du travailleur a lieu au plus tard le dernier jour du délai de congé à 16 h. Si celui - ci tombe un dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour ouvrable précédent.
Chapitre VI Autorit és
Art. 24 Surveillance
1 L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail est l'organe de surveillance.
2 Il est chargé notamment de contrôler les conditions de travail et de logement du travailleur.
Art. 25 Juridiction
Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type.
Chapitre VII Dispositions finales
Art. 26 Clause abrogatoire
Le contrat - type de travail pour les jeunes gens au pair m ineurs, du 18 janvier 2000, est abrogé.
Art. 27 Entrée en vigueur
Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2012. Le président de la Chambre : Gabriel AUBERT Annexe Les normes AVS sont tirées de l'article 11 RAVS ( http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_101/a11.html )
Au 1 er janvier 2013, les montants sont les suivants : Par jour – petit déjeuner 3,50 fr. – repas de midi 10,00 fr. – repas du soir 8,00 fr. logement 11,50 fr. Total journalier 33,00 fr. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 1 50.15 CTT des jeunes gens au pair mineurs 13.12.2011 01.01.2012 a. contrat - type édicté par la Chambre des relations collectives de travail b. ad 19/2g : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications : 1. n.t. : 15/1 18.12.2012 01.01.2013 2. n.t. : Remplacement de « service de santé de la jeunesse » par « service de santé de l'enfance et de la jeunesse » : 6/2 24.04.2013 01.05.2013 3. n.t. : abréviation du CTT ; a. : 12/2, 12/3 ( d. : 12/4 - 5 >> 12/2 - 3) 13.05.2016 01.06.2016 4. n.t. : 15/2, 18/1 16.04.2018 01.07.2018
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