ACCORD intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES) (413.93)
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ACCORD intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)

ACCORD 413.93 intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES) (A-ES) du 22 mars 2012 LA CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE décrète Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 L'accord règle l'accès intercantonal aux filières de formation proposées par les écoles supérieures et reconnues en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [A] ainsi que le montant des contributions que les cantons de domicile des étudiantes et étudiants doivent verser aux instances responsables desdites filières.
2 Il favorise ainsi la répartition des charges entre les cantons, la coordination des offres de formation et la libre circulation des étudiantes et étudiants ; il apporte à ces derniers un allégement financier. [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

Art. 2 Champ d'application

1 L'accord s'applique aux filières de formation des écoles supérieures conformément à l'article 29 LFPr [A]
.
2 Les études postdiplômes ne sont pas régies par le présent accord.
3 Deux cantons ou plus peuvent adopter des dispositions financières qui divergent de celles du présent accord. [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) Chapitre II Droit aux contributions

Art. 3 Filières de formation donnant droit à des contributions

1 Les filières donnent droit à des contributions lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. la filière est reconnue par l'office fédéral compétent,
c. la filière figure sur une liste transmise au secrétariat par le canton siège conformément à l'article 4.
2 Pour les filières mentionnées à l'article 7, la conférence des directeurs cantonaux compétente doit introduire une demande motivée.
3 Les éventuels bénéfices enregistrés par les institutions proposant des filières de formation doivent être utilisés soit pour une réduction des taxes de cours, soit pour le développement de la filière.

Art. 4 Liste des filières de formation donnant droit à des contributions

1 Les cantons sièges fournissent au secrétariat la liste des filières de formation qu'ils entendent faire entrer dans le champ d'application de l'accord, en apportant la preuve qu'elles sont conformes aux conditions énoncées à l'article 3 et en précisant le taux de contribution applicable conformément aux articles 6 ou 7.
2 Le secrétariat tient une liste des filières qui donnent droit au versement de contributions. Cette liste est mise à jour au début de chaque année d'études. Chapitre III Contributions

Art. 5 Canton débiteur

1 Pour les contributions versées au titre des articles 3, 6 et 7 de l'accord, le canton débiteur est le canton de domicile au début de la formation.
2 Est réputé canton de domicile le dernier canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs avant le début de la formation ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants ; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire ou civil sont également considérés comme activités lucratives.
3 Pour les étudiantes et étudiants qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'alinéa 2, est réputé canton de domicile :
a. le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ; s'il y a plus d'un canton d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente ;
b. le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides ayant atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger ;
c. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étudiantes et étudiants de nationalité étrangère ayant atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger ;
d. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve, au début de la formation, le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.
1 Les contributions sont fixées sous forme de forfaits semestriels par étudiante ou étudiant, en distinguant pour chaque filière entre formation à plein temps et formation à temps partiel.
2 Les principes suivants s'appliquent lors de l'établissement du montant des contributions forfaitaires prévues à l'alinéa 1 :
a. calcul du coût moyen pondéré (coût brut) par filière de formation et par étudiante ou étudiant au prorata de la durée de la formation (nombre de semestres), du nombre de périodes d'enseignement comptabilisables et de la taille moyenne des classes, la Conférence des cantons signataires déterminant le nombre maximal de périodes d'enseignement comptabilisables et la taille de référence minimale d'une classe ;
b. les contributions couvrent 50 % du coût moyen calculé conformément à la lettre a.

Art. 7 Montant des contributions pour les filières présentant un intérêt public majeur

1 Dans les domaines de la santé, du social ainsi que de l'agriculture et de l'économie forestière, la conférence des directeurs cantonaux compétente peut demander à la Conférence des cantons signataires que les contributions pour certaines filières correspondent à un taux de couverture de 90 % au maximum du coût standard moyen par étudiante ou étudiant et par semestre. La conférence des directeurs cantonaux compétente doit alors apporter la preuve que la filière de formation en question présente un intérêt public majeur, notamment en vue de remplir un mandat légal.
2 L'intérêt public majeur justifiant des contributions plus élevées selon l'alinéa 1 est réexaminé périodiquement, au minimum tous les cinq ans, par la conférence des directeurs cantonaux compétente pour le compte de la Conférence des cantons signataires. Si l'existence d'une filière ne présente plus un intérêt public majeur, les contributions prévues à l'article 6 s'appliquent.

Art. 8 Versement des contributions

1 Les contributions sont versées au prestataire de la formation chaque semestre par filière et par étudiante ou étudiant.
2 Le canton siège du prestataire de la formation ou, le cas échéant, le canton responsable et les cantons coresponsables participant au financement de cette dernière doivent verser, pour leurs propres étudiantes et étudiants, des contributions au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.

Art. 9 Taxes de cours

1 Les prestataires de formation peuvent prélever des taxes de cours équitables.
2 La Conférence des cantons signataires peut fixer les montants minima et maxima percevables par filière de formation. Si les taxes de cours dépassent le plafond fixé, le montant des contributions à verser pour la filière concernée est diminué en conséquence.

Art. 10 Etudiantes et étudiants issus de cantons signataires

1 Les cantons et les écoles situées sur leur territoire accordent aux étudiantes et étudiants fréquentant une filière de formation qui entre dans le champ d'application du présent accord les mêmes droits qu'à leurs propres étudiantes et étudiants en ce qui concerne l'accès à la formation.

Art. 11 Etudiantes et étudiants issus de cantons non signataires

1 Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et candidats aux études issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent prétendre à une égalité de traitement. Ils ne peuvent être admis dans une filière que dans la mesure où tous les étudiants et étudiantes des cantons signataires ont pu obtenir une place de formation.
2 Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord doivent, en plus de leurs taxes de cours, s'acquitter d'un montant au moins équivalent aux contributions prévues aux articles 6 et 7. Chapitre V Exécution

Art. 12 Conférence des cantons signataires

1 La Conférence des cantons signataires se compose des directeurs et directrices de l'instruction publique des cantons qui ont adhéré à l'accord.
2 Elle prend en dernier recours toutes les décisions relatives à l'accord. Elle a notamment compétence pour :
a. fixer le montant des contributions selon les principes définis aux articles 6 et 7,
b. fixer le nombre maximal de périodes d'enseignement comptabilisables et la taille de référence minimale d'une classe conformément à l'article 6, alinéa 2, lettre a,
c. fixer les montants minima et maxima des taxes de cours par filière conformément à l'article 9, et
d. approuver le rapport du secrétariat AES.
3 Les décisions prises en vertu de l'alinéa 2, lettres a à c, requièrent la majorité des deux tiers des membres de la Conférence.

Art. 13 Secrétariat

1 Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l'accord.
2 Il s'acquitte notamment des tâches suivantes :
a. tenir à jour la liste des formations donnant droit à des contributions,
b. relever le coût des filières de formation des écoles supérieures conformément à l'article 6,
e. assurer la coordination,
f. régler les questions de procédure, notamment définir les règles concernant la présentation des comptes, le paiement des contributions, les délais ainsi que les dates de référence, et
g. informer chaque année la Conférence des cantons signataires.
3 Les frais de secrétariat liés à l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis au prorata du nombre de leurs habitants. Ils leur sont facturés annuellement.

Art. 14 Règlement des litiges

1 Le règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons signataires dans le cadre de l'application du présent accord intervient selon la procédure définie dans l'accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (accord- cadre, ACI) [B]
.
2 Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie d'action auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral [C]
. [B] Accord-cadre du 24.06.2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges ( BLV 610.95) [C] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) Chapitre VI Dispositions finales

Art. 15 Adhésion

1 L'adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

Art. 16 Entrée en vigueur

1 Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique met le présent accord en vigueur dès que celui-ci a reçu l'adhésion de dix cantons, au plus tôt au début de l'année d'études 2013/2014.
2 Lorsqu'un canton est responsable ou coresponsable d'une école ou institution proposant une filière donnée, il peut, durant une période transitoire de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, faire dépendre d'une autorisation préalable de sa part son versement de contributions pour la fréquentation de la même filière dans une école située hors canton.
3 L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.
1 L'accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par déclaration écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation ne peut intervenir qu'après cinq ans d'adhésion.

Art. 18 Maintien des obligations

1 Lorsqu'un canton dénonce le présent accord, il conserve les obligations qu'il a contractées en vertu de cet accord à l'égard des étudiantes et étudiants qui sont en formation au moment de la dénonciation.

Art. 19 Accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées

1 Lorsqu'un canton adhère à l'AES, les écoles supérieures de ce canton sont automatiquement supprimées de l'annexe à l'accord de 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS).
2 Pour les cantons qui n'ont pas ou pas encore adhéré à l'AES, le versement des contributions s'effectue selon les dispositions de l'AESS.

Art. 20 Principauté du Liechtenstein

1 La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires.
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